BUREAU DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet no 392,317 ayant été rejetée en vertu de
l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé que
soit révisée la décision finale de l'examinateur. En conséquence, la
Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets ont
examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et la décision du
commissaire sont énoncées ci-après.
Agent du demandeur
Swabey, Mitchell, Houle,
Marcoux et Sher
1001, boul. de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec)
H3A 3C8
ÉVIDENCE : Conditionnement
Le contenant du demandeur est fabriqué en papier à micro-ondulations
placé entre deux bandes de papier couverture lisse et recouvert d'un
papier d'aluminium comme l'indique l'illustration.
Décision finale : rejet confirmé
La présente décision fait suite à la demande soumise par le demandeur
au commissaire des brevets pour que soit révisée la décision finale
rendue à l'égard de la demande no 392,317 (classe 190-150) cédée à
Dr. Madaus & Co. pour l'invention intitulée CONDITIONNEMENT POUR
PRODUITS SENSIBLES. Les inventeurs sont MM. G. Bruesewitz et
R. Sieck. Le 15 février 1985, l'examinateur a rendu sa décision
finale dans laquelle il refusait d'accepter la demande. Une audience
s'est tenue le 13 juillet 1988, à laquelle le demandeur était
représenté par son agent des brevets, M. K. Murphy. D'autres
arguments écrits ont été présentés le 8 août 1988.
L'objet de la revendication porte sur un conditionnement destiné aux
produits sensibles comme l'agar-agar contenu dans des tubes fermés.
Les figures 1 et 2 illustrent l'invention.
<IMG>
Le conditionnement (1) est constitue de découpes à plat pour boite
pliante fabriquées en papier à micro-ondulations (7). Le papier
comporte de petites ondulations qui créent des passages d'air (10)
entre deux bandes de papier couverture lisse (9). Le papier
d'aluminium (8) réduit la quantité de chaleur qui entre dans le
conditionnement ou qui s'en échappe.
Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé les revendications
compte tenu des brevets suivants :
Brevets britanniques
(1) 694,307 15 juillet 1953 Wexler
(2) 1,225,325 17 mars 1971 Vaillant et coll.
Brevets américains
(3) 3,915,304 28 octobre 1975 Pasco et coll.
(4) 2,954,912 4 octobre 1960 Kauffeld
(5) 3,682,597 8 août 1972 Husch
Le brevet britannique no 694,307 décrit un couvercle servant à
refroidir les bouteilles de lait. Ce couvercle fabrique en papier
résistant à l'état humide et comportant une surface métallique
réfléchissante maintient la température dans le conditionnement à une
valeur inférieure à celle de l'atmosphère.
Le brevet britannique no 1,225,325 a trait à une citerne isolée
construite pour le transport transcontinental par rails, par air ou
par mer.
Pasco et coll. utilisent une boîte fabriquée en contre-plaqué
comportant une doublure métallique réfléchissante afin d'isoler les
aliments.
Husch montre une boite en carton équipée de diviseurs autonomes à
ouvertures destinés à maintenir les tubes de verre en place lorsque le
couvercle est ferme. (Figures 2, 3 et 4 ci-dessous).
<IMGS>
La boîte (15) en carton comporte un diviseur autonome (16) destiné à
retenir les tubes d'essai ou les flacons.
Le brevet américain no 2,954,912 de Kauffeld est un conditionnement
isolé pour marchandises périssables. Les figures 1, 3 et 5 se
trouvent ci-dessous.
<IMGS>
Le conditionnement (8) est fabriqué d'un matériau (10) caractérisé par
une couche extérieure en papier d'aluminium (12), une couche isolante
(16), une épaisseur interne de papier d'aluminium (14) et une
pellicule de matériau plastique (18 et 20) qui encadre les composantes
internes.
Dans sa décision finale, l'examinateur a affirmé, en partie, ce qui
suit :
L'utilisation d'un matériau isolant afin de garder le
contenu d'un contenant plus chaud ou plus froid que
l'environnement ambiant est illustrée en (2): -
"Pour conserver le liquide transporté à une
température constante, la citerne (2) est complètement
recouverte d'un revêtement isolant (14) constitué
d'une couche épaisse (15) de mousse plastique, de
fibre de verre ou de tout autre matériau
calorifuge..."
voir (2) et les lignes 5 à 9 de la page 2.
et en (4) (document complet) mais particulièrement par le
passage suivant :
"Comme entité, le matériau est désigné par le chiffre
10. Il est caractérisé par une épaisseur extérieure
en papier d'aluminium (12), par une épaisseur
intérieure correspondante en papier d'aluminium (14)
et par une épaisseur d'un matériau intercalaire (16).
Ce dernier est un papier buvard qui n'est pas de type
standard ou ordinaire mais plutôt un produit spécial
qu'on a gonflé afin de lui conférer la résistance à la
traction nécessaire, d'augmenter la multiplication des
poches ou cellules d'air non communicantes à des fins
d'isolation et également de lui donner les propriétés
de compressibilité si convoitées pour obtenir un
matériau stratifié pouvant varier entre 18 et 32
points et qui, par conséquent, peut être soumis au
pliage, su rainage et à la mise en forme de
contenants."
voir les lignes 38 à 52 de la colonne 3.
La combinaison du papier d'aluminium et du matériau isolant
est expliquée en (4).
Les diviseurs internes pour les boîtes d'expédition sont
détaillés en (5). (Figures 2, 3 et 4).
Ainsi, l'utilisation d'aluminium pour réduire le transfert
de chaleur est connue (1), (3), (4), l'utilisation de
cartons et d'autres matériaux isolants pour réduire le
transfert de chaleur est connue (2), (4) comme l'est la
combinaison des deux (4). L'utilisation de diviseurs dans
une boite est connue (5).
Le demandeur n'a pas réussi à obtenir un nouveau résultat ou
un résultat imprévisible étant donné que le résultat est
fondé sur l'expérience connue et sur des principes
scientifiques connus.
De plus, la combinaison de surfaces réfléchissantes (métaux)
et des couches isolantes (vides) est un concept connu dans
les thermos.
Toutes les revendications sont refusées car elles ne
comportent pas d'idées inventives.
Selon le demandeur, étant donné qu'aucune des antériorités
citées ne fait mention de l'instrument qui se trouve dans la
revendication 1 en cause, y compris le préambule, il
n'existe pas d'antériorité. L'examinateur ne peut donner
son approbation, car il s'attend également à ce que le
résultat présente de la nouveauté. Dans ce cas,
l'utilisation constitue une réduction analogue du débit de
chaleur entraînant une réduction de l'écart de température.
En réponse à la décision finale, le demandeur a présenté d'autres
revendications 22 à 26 et a affirmé, en partie, ce qui suit :
[Traduction]
... La présente invention a donc trait à un produit
spécialisé qui surmonte un problème éprouvé dans un secteur
particulier.
Aux dires du présent demandeur, il a découvert que
l'isolant seul, utilisé de la façon habituelle, ne permet
pas d'atteindre la stabilité au stockage et n'empêche pas la
formation de condensation d'eau dans le produit sensible.
Il a également trouvé, conformément à l'invention, que le
rayonnement de la chaleur constitue un facteur important
dans la détérioration des produits sensibles. Ce
rayonnement de chaleur comprend la chaleur réfléchie par les
parois du local de stockage dans lequel le conditionnement
est entreposé. Dans le cas d'un stockage dans un local
soumis à des variations de température, le contenu du
conditionnement est exposé aux incidences du rayonnement qui
peuvent se traduire par l'échauffement d'un côté des tubes
dans le conditionnement de façon qu'il y ait formation de
condensation sur le côté non chauffé des tubes.
C'est en se fondant sur cette découverte qu'on a
élaboré la présente invention qui a été particulièrement
illustrée par référence au tableau de la page 8 de l'énoncé
et à la description annexée. Le conditionnement faisant
l'objet de la présente invention permet de doubler au moins
la période de stabilité au stockage des porteurs de
substance nutritive immergés par rapport aux
conditionnements habituellement utilisés à cette fin.
La présente invention ne constitue donc pas seulement
la solution à un problème, mais elle reconnaît également ce
problème. Une foie que le problème est reconnu, la solution
peut être relativement simple, mais il faut d'abord
reconnaître le problème...
... Aucune des antériorités ne ressemble le moins du monde é
la présente invention, et aucune d'entre elles n'a trait au
problème reconnu ou ne reconnaît le problème, qui est alors
réglé par les présents inventeurs. Sans la divulgation du
demandeur, la lecture des cinq antériorités, seules ou
ensemble, n'amènerait pas à cerner le problème réglé par la
présente invention, ou ne mènerait pas à la structure
particulière qui permet de régler le problème. Les
antériorités mêmes ont trait à des secteurs distincts de la
technologie. Une antériorité porte sur une citerne servant
à transporter les liquides en vrac. Une autre est un
couvercle de carton à placer sur une bouteille de lait se
trouvant dans une cuvette d'eau afin de permettre le
refroidissement du lait. Et une autre est un contenant de
crème glacée. Ces diverses antériorités n'ont été mises
ensemble qu'en remontant dans le passé après une lecture de
la divulgation du demandeur...
La question dont est saisie la Commission consiste à savoir si les
revendications sont acceptables compte tenu des antériorités citées.
La revendication 1 se lit comme suit :
Un conditionnement de stabilisation thermique destiné
aux produits contenant de l'eau qui sont sensibles à la
condensation et contenu, dans des tubes fermés constitués
d'un matériau isolant de type bande et d'un dispositif
métallique de recouvrement, du moins sur les surfaces
externes du conditionnement, adapté de façon à repousser les
rayonnements thermiques, lesdits matériau isolant et
matériau de revêtement métallique étant adaptés pour
protéger lesdits produits contenant de l'eau et sensibles à
la condensation contre les effets de la chaleur et pour
empêcher la formation de condensation dans lesdits produits
et leur déshydratation.
A l'audition, M. Murphy a insisté sur le fait que le bien-fondé de la
présente invention réside dans la découverte que l'isolant seul
employé de la façon habituelle ne suffit pas à permettre l'obtention
d'une stabilité au stockage ni à empêcher la condensation d'eau dans
le produit sensible. Il a indiqué que la présente invention vise les
conditionnements destinés à l'agar-agar qui est une substance
polysaccharide très hydrophile qui absorbe vingt fois son poids en eau
froide pour former une gelée. Conséquemment, il précise que le
conditionnement est destiné à empêcher les variations fréquentes ou
importantes de température. L'antériorité a été citée à la page 8 de
la divulgation, où figure un tableau indiquant les écarts de
température du contenant du demandeur et d'un contenant de carton
ordinaire.
Au cours de l'audition, il a été amplement question de l'antériorité
de Kauffeld. Ce brevet réfère à un conditionnement stable à la
température qui contient également une feuille de matériau isolant et
une surface extérieure munie d'un revêtement métallique
anti-rayonnement. Kauffeld énonce à la ligne 33 de la colonne 2 "la
valeur du revêtement extérieur muni d'une feuille d'aluminium est son
aptitude à réfléchir la chaleaur."
M. Murphy explique que la préoccupation de Kauffeld était de conserver
la crème glacée dans un congélateur, toutefois à la ligne 8 de la
colonne 2 du brevet, on peut lire "l'invention, après consultation,
tombe dans un groupe semi-rigide et vise, comme il a été déjà précisé,
un conditionnement en carton et bien que l'idée en cause est destinée
à protéger les aliments chauds, frois et congelés, il sera simplement
.......ci-après désigné comme contenant pour crème glacée. Nous
croyons qu'avec l'emballage de Kauffeld, il est question de la
condensation et de la réflexion de la chaleur radiante en vue de
maintenir le produit à une température constante, comme le fait le
contenant du demandeur.
En ce qui a trait au tableau dont il est question à la page 8 de la
divulgation, nous remarquons que la comparaison de température se
situe entre celle de l'emballage du demandeur par rapport à un
emballage "simplement fait de carton". Nous croyons que si un
emballage selon la méthode de Kauffeld était utilisé pour la
comparaison à la place de l'emballage de carton, les écarts de
température seraient équivalents étant donné la similitude de la
structure latérale laminée du demandeur et de celle de l'emballage de
Kauffeld.
Nous convenons que la reconnaissance d'un problème est apparentée à
l'indication d'une solution, qu'elle soit simple ou non, ou inventive
ou non. Dans le présent cas, nous ne sommes toutefois pas en mesure
de faire la distinction entre les problèmes devant lesquels s'est
trouvé Kauffeld et ceux devant lesquels s'est trouvé le demandeur.
Chacun a tenté de maintenir une température constante par une
résistance à la radiation et en utilisant une isolation thermique.
En réponse à la décision finale, le demandeur indique que les
revendications déposées aux Étate-Unis ont une plus vaste portée que
les revendications qui figurent dans sa demande. Par ailleurs, cinq
revendications figuraient dans la demande britannique correspondante.
Le demandeur indique que la "Grande-Bretagne et les États-Unis sont
des pays qui procèdent à des examens rigoureux et que les deux pays
recherchent des évidences." Nous sommes d'accord avec la remarque
faite par le demandeur, mais il doit être mentionné que le brevet
américain no 2,954,912 délivré à Kauffeld n'aurait peut-être pas été
fourni à titre d'antériorité par l'examinateur, aux États-Unis ou en
Grande-Bretagne.
Dans les arguments écrits qu'il a présentés le 8 août 1988, le
demandeur fait mention de la décision rendue par la Cour suprême dans
l'affaire Shell Oil Co. c. le commissaire des brevets, 67 CPR (2e) 1
en ce qui concerne la découverte d'une nouvelle utilisation pour un
composé ancien. Le demandeur prétend qu'il se trouve dans une
situation semblable, étant donné que son invention "peut être
considérée comme une nouvelle utilisation d'une couche ancienne".
Nous ne pouvons être d'accord avec ce point de vue, étant donné que
Kauffeld se préoccupait que son contenant maintienne des écarts de
température minimaux pour son contenu par rapport à la température du
milieu adjacent. C'est le champ d'utilisation qui intéresse le
demandeur. De toute façon, nous sommes convaincus que la solution
offerte par Kauffeld répond aux mêmes besoins que ceux devant
lesquels s'est plus tard trouvé le demandeur. A notre avis, le
demandeur n'a pas fait davantage que réinventer le carton isolé de
Kauffeld lorsqu'il s'est trouvé devant la même situation que celui-ci.
La revendication 1 précise un conditionnement de stabilisation à la
température qui comprend un matériau isolant de type bande et au moins
des surfaces munies d'un revêtement métallique destiné à repousser les
rayonnements thermiques. Kauffeld montre des éléments permettant de
remplir des fonctions semblables et la revendication 1 n'expose pas,
à notre avis, un progrès technique brevetable. Les particularités que
renferment les revendications dépendantes 2 é 18 n'ajoutent aucun
élément brevetable à la revendication 1 rejetée.
La méthode que présentent la revendication 19 et les revendications
dépendantes 20 et 21 ne comportent aucune différence par rapport à
l'antériorité citée de Kauffeld, et nous recommandons leur refus.
Les revendications 22 à 26 ont été ajoutées à la suite de la décision
finale. Ces revendications portent sur un conditionnement en forme de
boîte comprenant une feuille pliée d'un matériau isolant ayant la
forme d'un papier ondulé et une surface extérieure de ladite feuille
munie d'un revêtement métallique anti-rayonnement. Nous ne constatons
aucune nouveauté dans la construction de la boite par rapport à celle
de Husch. La combinaison des matériaux isolants et du revêtement
anti-rayonnement de Kauffeld avec la boite notoire ne présente aucune
particularité brevetable. Par conséquent, nous ne recommandons pas
l'acceptation des revendications 22 à 26.
En résumé, nous recommandons que l'élément de la décision finale
consistant à refuser les revendications 1 à 21 soit maintenu et que
l'acceptation des revendications 22 à 26 soit refusée.
M. G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
J'approuve les constatations et les recommandations de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, je confirme le refus des
revendications 1 à 21 et je refuse l'acceptation des revendications 22
à 26. Aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le
demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma
décision.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait A Hull (Québec)
Cc 21e jour de novembre 1988
Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux et Sher
1001, boul. de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec)
H3A 3C8