Brevets

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Référence : The Strategic Coach (Re), 2025 CACB 14

Décision du commissaire no 1695

Commissioner’s Decision #1695

Date : 2025-10-14

SUJET :

A11

Demande de brevet – Modification – Nouvelle matière

 

B00

Revendications – Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)

 

J00

Objet des demandes – Signification de la technique

 

J10

Objet des demandes – Programmes d’ordinateur

 

O00

Évidence

 

 

 

TOPIC:

A11

Application for Patent – Amendment to – New Matter

 

B00

Claims – Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)

 

J00

Subject Matter of Applications – Meaning of Art

 

J10

Subject Matter of Applications – Computer Programs

 

O00

Obviousness

Demande no 2713371
Application No. 2713371


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Le commissaire aux brevets rejette la demande de brevet no 2 713 371 conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets. La Commission a révisé la demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets, DORS/2019-251, à la suite du refus de la demande en vertu du paragraphe 30(3) de l’ancienne version des Règles sur les brevets, DORS/96-423.

Agent du demandeur :

Marks & Clerk

300-33, rue Yonge,

Toronto (Ontario) M5E 1G4


 

Introduction

[1] La Commission d’appel des brevets recommande le rejet de la demande de brevet no 2 713 371 au motif qu’elle revendique un objet non brevetable, revendique un objet évident, contient des revendications imprécises, contient des revendications dépendantes inadéquates et contient de nouveaux éléments.

La demande

[2] Le Demandeur « The Strategic Coach » a déposé la demande de brevet (2 713 371) pour des « Systèmes et méthodes fournissant des informations relatives au développement professionnel ». L’invention concerne un logiciel fournissant des renseignements pertinents relatifs à la gestion de carrière à ses clients. Il y a 36 revendications au dossier.

Historique de la poursuite

[3] L’examinateur a envoyé une décision finale rejetant la demande au motif qu’elle revendique un objet non brevetable et évident. Le Demandeur a répondu en proposant un nouvel ensemble de 18 revendications et une nouvelle description où plusieurs pages avaient été remplacées (les premières revendications et description proposées), et en déposant des arguments à l’appui de leur acceptation. L’examinateur a été convaincu par les arguments selon lesquels les revendications au dossier (et les premières revendications proposées) n’étaient pas évidentes. Cependant, il a maintenu le rejet au motif qu’il n’était pas convaincu que les revendications au dossier, ou les premières revendications proposées, visaient un objet brevetable. La demande refusée a été renvoyée à la Commission en vue de sa révision au nom du commissaire aux brevets, et les motifs de l’examinateur ont été transmis au Demandeur.

[4] Nous avons procédé à une révision préliminaire de la demande et en avons communiqué les résultats au Demandeur dans une lettre de révision préliminaire datée du 4 novembre 2024. La lettre expliquait que toutes les revendications au dossier définissent un objet non brevetable et que les revendications 1 à 17 au dossier définissent un objet évident. D’autres irrégularités ont également été identifiées :

  • les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier sont imprécises;
  • les revendications 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier sont des revendications dépendantes inadéquates;
  • les revendications 1, 12, 16, 18, 30 et 36 au dossier, ainsi que les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier, contiennent de nouveaux éléments inadmissibles.

[5] La lettre expliquait également pourquoi nous n’avons pas considéré les premières revendications et description proposées comme des modifications qui auraient rendu la demande acceptable. Enfin, la lettre invitait le Demandeur à répondre à la lettre en présentant des observations écrites et en participant à une audience.

[6] Le Demandeur a répondu à la lettre de révision préliminaire à l’aide d’observations écrites le 28 décembre 2024. Sa réponse à la lettre de révision préliminaire comprenait un nouvel ensemble de 13 revendications et une description (les deuxièmes revendications et description proposées), ainsi que des arguments à l’appui de son acceptation. Le Demandeur a également demandé la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 23 janvier 2025.

Les questions en litige

[7] Nous devions trancher les questions suivantes :

  • Les revendications 1 à 36 au dossier définissent-elles un objet ne relevant pas de la définition d’« invention » suivant l’article 2 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, ch. P-4, et qui est aussi interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets (le libellé intégral de toutes les lois citées est inclus à l’annexe)?
  • Les revendications 1 à 36 au dossier définissent-elles un objet qui serait évident à la lumière des documents cités, en contravention de l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets?
  • Les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier ne sont-elles pas claires, les rendant imprécises, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets?
  • Les revendications 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier sont-elles des revendications dépendantes inadéquates, en contravention du paragraphe 63(1) des Règles sur les brevets, DORS/2019-251?
  • Les revendications 1 à 36 au dossier, ainsi que les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier, contiennent-elles de nouveaux éléments inadmissibles, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets?

[8] Nous devions également déterminer si :

  • remplacer le mémoire descriptif au dossier par les deuxièmes revendications 1 à 13 proposées et la deuxième description proposée rendrait la demande acceptable, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[9] Avant d’examiner ces questions, nous devions procéder à une interprétation téléologique des revendications.

Interprétation téléologique

Principes

[10] Il faut procéder à une interprétation téléologique des revendications avant d’examiner les questions relatives à la validité (Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, au par. 19 [Free World Trust]; et Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, au par. 43 [Whirlpool]). L’interprétation téléologique est effectuée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes à la date de publication (Free World Trust, aux par. 31, 44, 51, 55 à 57 et 66; Whirlpool, aux par. 45, 48, 53 et 55; « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020), section « Interprétation téléologique » [EP2020-04]). La divulgation complète est prise en compte, y compris le mémoire descriptif et les dessins (Whirlpool, aux par. 48 et 49 et 52 à 54; EP2020-04).

[11] En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci, et de la question de savoir s’il aurait été évident qu’une variante n’a aucun effet matériel sur le fonctionnement de l’invention. Les éléments revendiqués sont présumés être essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication (Free World Trust, au par. 57; Distrimedic Inc c Dispill Inc, 2013 CF 1043, aux par. 200 et 201; EP2020-04, section « Interprétation téléologique »).

[12] L’interprétation du sens des termes et l’identification des éléments essentiels sont toutes deux effectuées à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes. Par conséquent, il faut d’abord identifier la personne versée dans l’art et déterminer ses connaissances générales courantes.

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[13] Nous définissons la personne versée dans l’art comme une équipe composée d’experts-conseils ou de professionnels de la gestion et du développement de carrière. L’équipe comprend également des programmeurs et d’autres technologues expérimentés dans le développement et la fourniture de logiciels, d’outils et d’infrastructures traditionnellement utilisés pour appuyer les activités et les conceptions de ces professionnels.

[14] Selon cette définition de la personne versée dans l’art, nous déterminons que les connaissances générales courantes pertinentes à la date de publication (le 16 mars 2011) comprennent :

  • les stratégies et techniques conventionnelles pour développer et gérer les parcours professionnels;
  • les stratégies et techniques conventionnelles pour aider à atteindre des objectifs autodéterminés et mesurables;
  • les analyses conventionnelles qui tiennent compte des forces, des faiblesses, des dangers et des possibilités (p. ex. analyse FFOM);
  • les techniques conventionnelles de programmation informatique;
  • la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et l’entretien de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels, notamment :
    • des ordinateurs à usage général et à usage spécialisé, des dispositifs informatiques, des processeurs, des interfaces utilisateur et des périphériques,
    • des systèmes de base de données (y compris des bases de données relationnelles) et d’autres systèmes de stockage de données, ainsi que :
      • les techniques, protocoles et schémas connexes pour la saisie, le stockage et la récupération des données,
    • un réseau informatique et d’autres systèmes de communication de données, ainsi que leurs protocoles connexes.

[15] Nous fondons également cette définition sur ce que la demande en instance décrit comme étant généralement connu ou traditionnellement fait dans le domaine (par. 57 à 61). Cette définition est également étayée par les divulgations dans les documents D1 à D3, D5 et D6. Ces documents divulguent un objet pertinent l’invention en instance :

D1 :

US 2007/0203710

30 août 2007

Habichler et al.

D2 :

US 5954510

21 septembre 1999

Merrill et al.

D3 :

US 2009/0037241

5 février 2009

Olsen et al.

D5 :

Kim Atkinson, « SWOT analysis: a tool for continuing professional development » (août 1998), 5:8 Brit J Therapy & Rehabilitation 433

D6 :

Richard W. Puyt, Finn Birger Lie et Celeste P.M. Wilderom, « The origins of SWOT analysis » (juin 2023), 56:3 LRP, article 102304

[16] Comme la demande en instance, les documents D1 (par. 2 à 4), D2 (colonnes 1 à 3) et D3 (par. 5 à 9) décrivent des systèmes et méthodes informatiques généralement connus ou traditionnellement utilisés dans le domaine. Le document D6 retrace les origines de l’outil stratégique bien établi et largement utilisé qu’est l’analyse FFOM aux années 1960 (sections 1 et 6 à 8). (« FFOM » est un acronyme de « forces, faiblesses, opportunités et menaces ».) Le document D5 fournit un exemple de l’utilisation de l’analyse FFOM pour aider à planifier le développement professionnel continu d’une personne (pages 433 à 435). Le document D3 fournit également un exemple d’analyse FFOM utilisée dans le contexte de la planification stratégique par ordinateur et de l’établissement des objectifs d’une entreprise (p. ex. résumé; par. 4 à 10, 37, 188, 204, 205 et 227; figure 73).

[17] Le Demandeur n’a pas contesté la pertinence de ces documents (seulement notre opinion selon laquelle ils démontraient que l’invention était évidente).

[18] De plus, les stratégies et techniques conventionnelles de gestion de carrière, ainsi que l’infrastructure et les technologies informatiques, sont identifiées comme des connaissances générales courantes. Cette identification est également étayée par la faible quantité de détails dans la demande (p. ex. par. 18 à 29, 33 à 40 et 55 à 63; figures 1 à 3 et 11) concernant la mise en œuvre de l’invention. Beaucoup des stratégies, techniques, concepts et technologies informatiques utilisés ne sont pas décrits. Ce détail limité suggère que la mise en pratique de tout concept, stratégie ou technique particulier, ainsi que l’utilisation d’outils informatiques pour ce faire, doit relever des compétences de la personne versée dans l’art.

[19] Le Demandeur n’a pas contesté notre identification de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes pertinentes.

Les revendications

[20] Il y a 36 revendications au dossier. Les revendications indépendantes au dossier sont les revendications 1 et 18 (sous forme de méthodes), les revendications 12 et 30 (sous forme de systèmes), et les revendications 16 et 36 (sous forme de logiciels stockés). Les revendications 1, 12 et 30 visent la fourniture de renseignements relatifs au développement professionnel, la revendication 18 vise la fourniture d’une aide aux clients pour atteindre un certain niveau de développement professionnel, et les revendications 16 et 36 visent la gestion du développement professionnel.

[21] Les revendications 16 et 30 sont représentatives :

[traduction]

16. Un support non transitoire de stockage lisible par ordinateur incorporant un programme, le programme étant exécutable par un processeur pour exécuter une méthode de gestion du développement professionnel, la méthode consistant à :

recevoir des données des clients concernant le développement professionnel d’un client;

déterminer le niveau actuel de développement professionnel du client en fonction des données des clients reçues;

identifier un niveau supérieur de développement professionnel pour le client en fonction de la détermination du niveau actuel;

générer une pluralité d’outils de développement professionnel à l’aide d’un ou plusieurs modèles stockés dans une base de données relationnelle;

associer chaque niveau de développement professionnel à au moins un des outils de développement professionnel générés;

obtenir une ou plusieurs stratégies à partir des associations dans la base de données relationnelle concernant la façon de progresser de manière mesurable du niveau actuel au niveau supérieur;

fournir une ou plusieurs des stratégies obtenues au client;

fournir au client des renseignements relatifs au niveau supérieur, en fonction de l’identification du niveau supérieur;

fournir au client un outil interactif de développement professionnel configuré pour effectuer une évaluation du développement professionnel du client en fonction des stratégies obtenues et des statistiques actuelles fournies par le client.

30. Un système pour fournir des renseignements relatifs au développement professionnel, le système comprenant :

une base de données relationnelle configurée pour stocker des données des clients concernant le développement professionnel d’un client, les données des clients comprenant des associations entre les entrées de données concernant le développement professionnel du client;

un processeur configuré pour exécuter des instructions stockées dans une mémoire pour :

déterminer une note actuelle pour chaque niveau d’une pluralité de niveaux de développement professionnel du client, en fonction des données reçues, la pluralité de niveaux de développement professionnel comprenant le monopole, la domination, l’innovation, la différenciation, la rentabilité, la productivité et la captivité,

élaborer des stratégies à venir pour passer d’un niveau de développement professionnel à l’autre, en fonction des données des clients reçues,

identifier un niveau supérieur de développement professionnel pour le client en fonction de la détermination de la note actuelle;

un module d’outils de développement professionnel configuré pour :

générer une pluralité d’outils de développement professionnel à l’aide d’un ou plusieurs modèles et de matériel de formation stockés dans la base de données relationnelle, chaque niveau de développement professionnel étant associé à au moins un des outils de développement professionnel,

identifier lesquels des outils de développement professionnel disponibles associés au niveau actuel de développement professionnel devraient être fournis au client, en fonction de la détermination du niveau actuel;

un module de stratégies configuré pour :

obtenir une ou plusieurs stratégies à partir des associations dans la base de données relationnelle concernant la façon de progresser de manière mesurable du niveau actuel au niveau supérieur,

fournir une ou plusieurs desdites stratégies obtenues au client,

générer une recommandation pour chaque niveau de la pluralité des niveaux à l’aide d’un plus large calculateur de vérification, la recommandation indiquant une gamme de tâches sur lesquelles se concentrer;

un module d’interface configuré pour fournir au client des renseignements relatifs à chacun des niveaux de développement professionnel, en fonction de la note et des données des clients saisies pour chacun des niveaux de développement professionnel;

un module de statistiques configuré pour :

fournir au client une mesure statistique du développement professionnel du client en fonction du niveau actuel de développement professionnel du client et d’un ou plusieurs niveaux antérieurs de développement professionnel obtenus par le client,

fournir au client l’outil de développement professionnel identifié associé aux notes actuelles pour chaque niveau de la pluralité de niveaux de développement professionnel, l’outil de développement professionnel fourni comprenant des gabarits et du matériel de formation stockés dans la base de données relationnelle, l’outil de développement professionnel fourni étant configuré pour procéder à une évaluation du développement professionnel du client en fonction des statistiques actuelles fournies par le client, les statistiques représentant au moins une mesure statistique du développement professionnel du client au cours d’une période donnée.

[22] La revendication indépendante 1 au dossier vise un objet similaire à celui de la revendication 16, bien qu’ayant la forme d’une méthode. Elle ne mentionne pas explicitement l’obtention et la fourniture de stratégies pour progresser de manière mesurable. Elle diffère également en renvoyant explicitement à l’utilisation de [traduction] « matériel de formation » dans la génération et l’utilisation des outils de développement professionnel, ainsi qu’à l’identification de l’outil de développement professionnel à fournir associé au niveau actuel.

[23] La revendication indépendante 12 au dossier vise un objet similaire à la revendication 16, bien qu’ayant la forme d’un système. Elle ne mentionne pas explicitement la fourniture de l’outil de développement professionnel généré pour effectuer une évaluation. Elle diffère également en renvoyant à la fourniture d’une mesure statistique du développement.

[24] La revendication indépendante 18 au dossier vise un objet similaire à celui de la revendication 30, bien qu’ayant la forme d’une méthode. Elle ne mentionne pas explicitement l’obtention et la fourniture de stratégies pour passer de manière mesurable du niveau actuel au niveau supérieur. Elle décrit la génération d’outils de développement professionnel pour chaque niveau à l’aide de gabarits et de matériel de formation, mais elle ne cite pas explicitement la génération de recommandations pour chaque niveau à l’aide [traduction] « d’un plus large calculateur de vérification », indiquant une gamme de tâches sur lesquelles se concentrer. Elle ne mentionne pas non plus la fourniture de renseignements relatifs à chaque niveau en fonction, entre autres, de la note. Elle diffère également en nommant explicitement les types de détails établis pour chaque niveau, en précisant que l’accès à l’outil de développement professionnel est via Internet, en renvoyant à d’autres [traduction] « calculateurs » en plus du [traduction] « plus large calculateur de vérification », et en mentionnant un [traduction] « mécanisme d’incitation».

[25] La revendication indépendante 36 au dossier vise effectivement le même objet que celui de la revendication 30, bien qu’ayant la forme d’un logiciel stocké.

[26] Les revendications dépendantes 2, 6 à 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24 à 26, 28, 29 et 32 à 35 au dossier comprennent des détails supplémentaires concernant la signification des renseignements fournis au client, reçus du client ou simplement conservés.

[27] Les revendications dépendantes 3, 17 et 21 au dossier renvoient à l’outil de développement professionnel utilisé pour aider un client à atteindre le niveau supérieur de développement professionnel.

[28] Les revendications dépendantes 4 et 22 au dossier renvoient à la mesure des données sur le développement professionnel d’un client à l’aide d’un [traduction] « calculateur » dans l’outil de développement professionnel.

[29] Les revendications dépendantes 5, 13, 23 et 31 au dossier précisent que la base de données est combinée au processeur.

[30] Les revendications dépendantes 9 et 27 au dossier précisent que l’outil de développement professionnel est en ligne.

La signification de certains termes

Les termes [traduction] « outil de développement professionnel » et [traduction] « module d’outils de développement professionnel »

[31] Toutes les revendications indépendantes au dossier renvoient à des [traduction] « outils de croissance professionnelle ». La personne versée dans l’art considérerait un tel [traduction] « outil » comme une combinaison de matériel informatique et d’une sorte de script ou de code, permettant à l’outil d’accepter les entrées des clients et d’effectuer certains calculs en fonction de celles-ci.

[32] Selon la description, des [traduction] « outils de développement professionnel » sont fournis, offerts ou recommandés au client (p. ex. par l’entremise de leur navigateur Web, ou autrement, en ligne) par le [traduction] « module d’outils de développement professionnel 220 », qui semble être une sorte de module logiciel (par. 6, 17, 22, 25 à 29 et 36 à 38; figures 1 et 2).

[33] L’outil de développement professionnel est décrit comme étant interactif et configuré pour aider le client à atteindre son niveau supérieur de développement professionnel. Il y a au moins un outil de développement professionnel associé à chaque niveau de développement professionnel; ces outils sont fournis au client en fonction de ses niveaux actuels.

[34] Le module d’outils de développement professionnel sélectionne des modèles et du matériel de formation à partir de la base de données 130 pour les assembler, les personnaliser ou simplement les fournir comme outil de développement professionnel. La façon dont le module le fait n’est pas discutée.

[35] Un outil de développement professionnel peut également inclure des moyens (p. ex. un [traduction] « calculateur ») pour recueillir d’autres données auprès du client et mettre à jour ou déterminer de nouveau son niveau de développement professionnel. Il semble que le module d’outils de développement professionnel puisse utiliser ces données obtenues pour recommander ou fournir un autre outil de développement professionnel au client.

[36] Les [traduction] « calculateurs » ne sont pas définis par la demande (p. ex. aux par. 28 et 36 à 38), qui renvoie plutôt le lecteur à une autre demande de brevet pour leur description. Cette demande de brevet ne définit que l’objectif de leur production.

[37] Les revendications indépendantes 16 et 36 indiquent qu’un outil de développement professionnel est fourni au client, mais ne précisent pas quel outil ni comment il est sélectionné. Cependant, elles indiquent que l’évaluation qu’il est configuré pour effectuer est fondée, en partie, sur des stratégies obtenues pour permettre au client de dépasser son niveau actuel de développement professionnel. Nous estimons que la personne versée dans l’art interpréterait les revendications 16 et 36 comme signifiant que la sélection de l’outil de développement professionnel fourni au client est fondée, au moins en partie, sur le niveau actuel de développement professionnel du client.

[38] En ce qui concerne la génération de cet outil citée dans les revendications au dossier, les [traduction] « gabarits » ne sont pas définis dans la demande. Nous estimons que la personne versée dans l’art interpréterait l’utilisation de gabarits comme signifiant que les outils de développement professionnel ne sont pas créés de toutes pièces, mais sont plutôt du matériel sélectionné dans la base de données et potentiellement personnalisé pour refléter les données des clients reçues d’une certaine manière.

[39] Les revendications 1, 16, 30 et 36 au dossier prévoient que l’outil est configuré pour effectuer une évaluation du développement professionnel du client, en fonction en partie des statistiques actuelles fournies par le client. La revendication 18 au dossier indique que l’outil comprend au moins un [traduction] « calculateur » configuré pour calculer les progrès du client dans l’atteinte du niveau supérieur de développement professionnel à l’aide des statistiques actuelles fournies par le client. Nous estimons que la personne versée dans l’art interpréterait les revendications 1, 16, 18, 30 et 36 comme signifiant que l’outil possède une sorte de script ou de code (non divulgué), lui permettant d’effectuer certains calculs (non divulgués) en fonction des entrées du client.

[40] Le Demandeur n’a rien indiqué, ni à l’audience ni dans sa réponse écrite à notre lettre de révision préliminaire, qui contredise cette interprétation de l’outil de développement professionnel et du module d’outils de développement professionnel.

Le [traduction] « mécanisme d’incitation »

[41] La personne versée dans l’art interpréterait le terme [traduction] « mécanisme d’incitation » cité à la revendication 18 au dossier comme une sorte de moyen, de concept ou de circonstance pour garantir qu’un client interagisse avec un outil de développement professionnel recommandé.

[42] La revendication 18 indique que l’outil de développement professionnel comprend [traduction] « un mécanisme d’incitation obligeant le client à interagir avec » l’outil. À part la reproduction du libellé de la revendication au paragraphe 9d, la description et les dessins ne divulguent aucun mécanisme semblable dans l’outil. Cependant, la description renvoie à un possible mécanisme d’incitation dans le module d’outils 220 pour garantir que les clients interagissent avec un outil recommandé avant de passer au niveau supérieur (par. 29). Bien que le mécanisme d’incitation décrit à la revendication 18 contredise l’explication dans la description, il reste un élément dans la revendication nécessitant une interprétation. Compte tenu du mémoire descriptif et des dessins dans leur ensemble, nous estimons que la personne versée dans l’art l’interpréterait comme une restriction purement fonctionnelle. Autrement dit, il s’agit d’un moyen, d’un concept ou d’une circonstance qui amène les clients à interagir avec l’outil de développement professionnel recommandé pour leur niveau de développement, au degré souhaité, avant de pouvoir accéder aux outils de développement professionnel pour d’autres niveaux.

[43] Le Demandeur n’a rien indiqué, ni à l’audience ni dans sa réponse écrite à notre lettre de révision préliminaire, qu’il contredise cette interprétation du mécanisme d’incitation.

Les éléments sont présumés essentiels

[44] Aucun des termes de la revendication ne semble indiquer que l’un des éléments n’est pas essentiel. Il n’a pas non plus été établi que l’un d’eux n’est pas essentiel. Par conséquent, nous présumons que tous les éléments des revendications au dossier sont essentiels.

[45] Le Demandeur n’a présenté aucune observation en réponse à notre lettre de révision préliminaire concernant l’interprétation téléologique. Il n’a pas non plus contesté la présomption concernant les éléments essentiels à l’audience.

Brevetabilité : les revendications 1 à 36 ne sont pas brevetables

Principes

[46] Une revendication doit définir un objet qui correspond à la définition d’« invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, aucun brevet ne peut être octroyé pour un simple principe scientifique, une conception abstraite ou une formule mathématique (Loi sur les brevets, par. 27(8); Schlumberger Canada Ltd c Commissaire aux brevets, [1982] 1 CF 845 (CAF), à la p. 847 [Schlumberger]; Canada (Procureur général) c Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168, aux par. 47, 51, 53, 68 et 72 [Benjamin Moore]).

[47] L’EP2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication concerne un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à, ou moins vaste que, l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[48] L’identification de l’invention réelle est une question pertinente et nécessaire dans l’évaluation de l’objet brevetable (Canada (Procureur général) c Amazon.com inc, 2011 CAF 328, au par. 42 [Amazon.com]). Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans Benjamin Moore (par. 68), cette identification est conforme à l’affirmation de cette Cour dans Schlumberger (page 847) selon laquelle l’évaluation d’un objet brevetable nécessite la détermination de ce qui, selon la demande, a été découvert. L’invention réelle est déterminée dans le contexte d’une découverte ou nouvelle connaissance, et doit satisfaire en fin de compte à « l’exigence du caractère matériel » qui est implicite dans la définition d’« invention » (Amazon.com, aux par. 65 et 66).

[49] À l’audience, le Demandeur a soutenu que « l’exigence du caractère matériel », telle que décrite dans l’EP2020-04, n’est pas fondée ni sur la Loi sur les brevets, ni sur les Règles sur les brevets, ni sur la jurisprudence. Plus précisément, le Demandeur a affirmé que, bien qu’il soit nécessaire qu’une chose soit dotée d’une existence physique ou qu’une chose manifeste un effet ou changement discernable, il n’est pas nécessaire qu’une chose manifeste un effet ou changement physique discernable. Le Demandeur a renvoyé à un exemple de revendication dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC) [RPBB] (à la section 22.03.03, exemple 1, révisée en octobre 2010) à l’appui. Le Demandeur a défini cet exemple de revendication comme décrivant ce qui aurait été un objet brevetable (en l’absence d’antériorités citées) malgré un manque de caractère matériel.

[50] L’exemple cité concerne un objet non brevetable. Quoi qu’il en soit, étant donné que cette section du RPBB a été remplacée par l’EP2020-04, nous ne commentons pas la définition de l’exemple par le Demandeur.

[51] Bien qu’il soit vrai qu’Amazon.com (par. 65 et 66) renvoie à « un effet ou changement discernable » sans l’adjectif « physique », ce langage est utilisé dans le contexte de la discussion sur l’exigence du caractère matériel. Notre compréhension est donc que la restriction relative au caractère « physique » s’applique à la fois aux critères de l’existence et aux critères de l’effet ou du changement discernable manifesté (EP2020-04, à la note 11).

[52] Pour satisfaire cette « exigence du caractère matériel », l’invention réelle doit être dotée d’une existence physique ou manifester un effet ou changement physique discernable. Cependant, la simple présence d’une application pratique est insuffisante pour satisfaire à cette exigence (Amazon.com, aux par. 66 et 69). « [U]ne revendication du brevet [peut] être exprimée dans un langage qui [est] trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance » et ce qui à première vue semble être la revendication d’une « réalisation » ou d’un « procédé » peut en fait constituer la revendication d’une formule mathématique non brevetable (Amazon.com, au par. 44). C’est ce qui s’est produit dans Schlumberger. Dans cette affaire, « les revendications n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique » (Amazon.com, au par. 69).

[53] Les préoccupations concernant la brevetabilité de l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour exécuter un algorithme, comme illustré dans Schlumberger, sont exprimées dans les facteurs énoncés dans l’EP2020-04, qui peuvent être pris en compte lors de l’examen d’inventions mises en œuvre par ordinateur, à savoir :

  • le simple fait qu’un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel d’une invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’objet défini par la revendication est un objet brevetable;
  • un algorithme en soi est un objet abstrait, non brevetable et interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • un ordinateur programmé pour exécuter simplement un algorithme abstrait d’une manière bien connue ne fera pas de l’algorithme un objet brevetable;
  • si l’exécution de l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme forment, ensemble, une seule invention réelle brevetable.

[54] Les facteurs susmentionnés et les préoccupations générales entourant l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour exécuter de nouveaux algorithmes abstraits peuvent être considérés comme impliquant des considérations liées à la nouveauté ou à l’ingéniosité. Le droit canadien n’interdit pas de tenir compte de la nouveauté ou de l’ingéniosité des éléments d’une revendication dans l’examen d’un objet brevetable, et trouve son appui dans des situations comme celle dans Schlumberger, où un outil connu, un ordinateur, est utilisé pour donner à une formule mathématique abstraite une application pratique (Benjamin Moore, aux par. 69 et 70, renvoyant à Amazon.com). Ces considérations aident à déterminer la découverte ou la nouvelle connaissance, le procédé d’application et l’invention réelle (Benjamin Moore, au par. 89) qui, en fin de compte, sont mesurés en fonction l’exigence du caractère matériel.

[55] Comme indiqué dans Benjamin Moore, au paragraphe 94 (et exprimé de façon similaire dans Amazon.com, au par. 61), l’exigence du caractère matériel ne sera probablement pas satisfaite sans quelque chose de plus que seulement l’utilisation d’un instrument bien connu, comme un ordinateur, pour mettre en œuvre un procédé abstrait. Les facteurs exposés ci-dessus, tirés de l’EP2020-04, aident à déterminer s’il y a quelque chose de plus.

Analyse

[56] Nous considérons que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et interdit. L’objet revendiqué ne satisfait pas à l’exigence du caractère matériel.

[57] Chacune des revendications décrit une sorte d’élément ou d’étape physique, qu’il s’agisse d’une étape informatisée, d’un composant d’un système informatique ou d’un logiciel stocké. À l’audience, le Demandeur a soutenu que l’invention revendiquée ne peut pas fonctionner comme prévu sans un ordinateur. Qu’il n’existe rien qui pourrait remplacer de manière appropriée l’ordinateur et qui pourrait accomplir essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique, pour obtenir essentiellement le même résultat.

[58] Bien que cela puisse être pertinent à l’interprétation téléologique et à la détermination de la question de savoir si un élément revendiqué est essentiel, nous avons déjà déclaré que nous présumons que tous les éléments revendiqués en l’espèce sont essentiels. Cependant, la simple inclusion d’un ordinateur parmi les éléments essentiels d’une invention revendiquée ne rend pas l’invention brevetable (EP2020-04, section « Inventions mises en œuvre par ordinateur »; voir aussi Benjamin Moore, au par. 87). L’invention réelle doit être identifiée et évaluée en fonction de l’exigence du caractère matériel. Le fait qu’un élément ne puisse pas être substitué – ou qu’il soit essentiel – ne signifie pas qu’il fait partie de l’invention réelle.

[59] La demande (titre; par. 1 à 5 et 17; figure 3) montre que l’invention est destinée à fournir à un client des renseignements relatifs au développement professionnel. Plus précisément, les renseignements relatifs au développement professionnel du client sont reçus, puis utilisés pour déterminer [traduction] « le niveau actuel de développement professionnel » et le [traduction] « niveau supérieur ». Des renseignements relatifs au niveau supérieur sont ensuite fournis au client. Des outils et des stratégies de développement professionnel interactifs peuvent également être fournis.

[60] La revendication 16 décrit un logiciel stocké permettant à un ordinateur de mettre en œuvre une méthode de fourniture de renseignements relatifs au développement professionnel. La revendication 30 décrit un système informatique programmé pour le faire. Dans les deux cas, des renseignements relatifs au développement professionnel sont fournis à un client conformément à certaines règles pour recevoir des entrées, prendre des décisions fondées sur ces entrées et sélectionner des sorties à fournir. Les revendications (tout comme le reste de la demande) ne définissent aucune règle ou étape spécifique ou détaillée; on semble mettre l’accent sur ces règles de manière conceptuelle ou générale.

[61] Dans sa réponse écrite à la lettre de révision préliminaire (pages 4 à 6) et à l’audience, le Demandeur a soutenu que l’invention revendiquée n’est pas un ensemble abstrait de règles visant à fournir des renseignements relatifs au développement professionnel. Elle constitue plutôt des améliorations au fonctionnement d’un ordinateur. Le Demandeur a soutenu que le système extrait des données de clients (et d’autres données) dans une base de données relationnelle, établit ou détermine des associations entre les données, puis combine les données avec des renseignements relatifs à des gabarits de stratégies pour générer des stratégies personnalisées utiles. Il a défini l’activité de l’ordinateur comme un [traduction] « apprentissage machine », le système devenant plus intelligent et meilleur grâce à la mise à jour périodique de la base de données relationnelle et aux [traduction] « associations déterminées par la base de données relationnelle ».

[62] La description ne mentionne aucunement le système qui extrait des données. Elle indique (au par. 21) que le système peut inclure une base de données relationnelle qui [traduction] « peut obtenir des entrées de données à partir d’une variété de sources de données », mais ne précise pas comment. La revendication 16 indique seulement que des données de clients sont reçues, et la revendication 30 renvoie seulement à la base de données relationnelle comme étant configurée pour stocker des données de clients.

[63] La description (au par. 21) indique également que la base de données relationnelle peut [traduction] « déterminer les associations entre les entrées de données concernant un client », mais ne précise pas comment et ne fournit aucun autre détail. La revendication 16 ne renvoie pas à ces associations, et la revendication 30 indique seulement que les données de clients stockées comprennent des associations entre les entrées de données. À l’audience, le Demandeur a fait remarquer que les bases de données relationnelles établissent des liens entre des données connexes, et n’a rien décrit qui pourrait être considéré comme un fonctionnement spécial de la base de données en l’espèce. En l’espèce, rien n’est suggéré concernant la façon dont une base de données pourrait [traduction] « déterminer » des associations entre les entrées de données au-delà de la réception d’entrées de données ainsi organisées.

[64] Rien dans la demande ne suggère un [traduction] « apprentissage machine ». Ce que le Demandeur définit comme un apprentissage du système, qui lui permet de devenir plus intelligent et de s’améliorer avec le temps, semble découler de la mise à jour périodique de la base de données ou de la réception de nouvelles données par le système. Quoi qu’il en soit, à l’audience, le Demandeur a fait remarquer que son argument ne devait pas être interprété comme une déclaration générale selon laquelle [traduction] « [l’]apprentissage machine » constitue le fondement de la raison pour laquelle cette invention résout un problème informatique.

[65] Cette invention ne concerne ni la résolution d’un problème informatique ni l’amélioration du fonctionnement d’un ordinateur. Les ordinateurs sont utilisés d’une manière bien connue pour mettre en pratique les règles de fourniture de renseignements relatifs au développement professionnel. Le matériel et le logiciel concernés, dans la mesure où ils sont définis dans ces revendications, sont des connaissances générales courantes, lesquelles sont discutées ci-dessus. Cette définition est également confirmée par le manque de détails dans la description et les dessins concernant la mise en œuvre par ordinateur (p. ex. aux par. 18 à 25, 31 et 56 à 62; figures 1, 2 et 11). Le manque de détails suggère que la personne versée dans l’art saurait comment utiliser la technologie informatique pour mettre en pratique les règles sans avoir besoin de tels détails.

[66] La demande ne révèle pas comment un ordinateur est utilisé pour déterminer les niveaux actuel et supérieur de développement professionnel du client. Comme nous en avons discuté ci-dessus (dans la section sur la signification de certains termes), cela ne révèle pas non plus comment le matériel est personnalisé et combiné sous forme de renseignements ou d’outils à fournir au client, ou comment fonctionnent les [traducteur] « calculateurs », le cas échéant. La demande ne suggère aucune difficulté liée à l’adaptation de la technologie informatique pour fournir les renseignements relatifs au développement professionnel et les outils de développement professionnels qui sont proposés. L’exécution de ces règles ne semble pas non plus améliorer le fonctionnement des ordinateurs concernés.

[67] Ainsi, l’invention réelle des revendications 16 et 30 au dossier semble être l’ensemble abstrait de règles pour fournir des renseignements relatifs au développement professionnel. Un ensemble de règles ou d’algorithmes aussi abstrait n’est pas brevetable. Les ordinateurs ne font qu’exécuter les règles d’une manière bien connue; le fonctionnement des ordinateurs n’est pas amélioré par l’exécution de ces règles. Par conséquent, les ordinateurs ne font pas partie de l’invention réelle et ne rendent pas l’ensemble abstrait de règles brevetable.

[68] Comme nous l’avons expliqué ci-dessus dans le cadre de notre discussion sur les revendications, les revendications indépendantes 1, 12, 18 et 36 au dossier visent un objet similaire à celui des revendications 16 et 30, bien que sous des formes différentes. Les revendications 1, 12 et 18 diffèrent également en ce qui a trait à certains détails concernant les renseignements fournis en tant que sorties, ou les sources ou opérations utilisées pour les générer ou les sélectionner. La revendication 18 renvoie également à l’utilisation d’Internet.

[69] L’utilisation d’Internet dans ce contexte représente la technologie informatique utilisée de manière bien connue pour exécuter les règles abstraites fournissant des renseignements relatifs au développement professionnel. Les autres détails mentionnés se rapportent à ces règles. Les inventions réelles des revendications 1, 12, 18 et 36 semblent non brevetables pour des raisons similaires à celles fournies ci-dessus concernant les revendications 16 et 30.

[70] Les inventions réelles des revendications dépendantes 2 à 11, 13 à 15, 17, 19 à 29 et 31 à 35 au dossier semblent non brevetables pour des raisons similaires à celles susmentionnées. Les revendications dépendantes 2, 6 à 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24 à 26, 28, 29 et 32 à 35 décrivent des détails supplémentaires concernant le sens des renseignements. Des détails d’une pertinence purement intellectuelle ne rendent pas l’invention réelle brevetable. Les revendications dépendantes 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27 et 31 au dossier ne semblent pas fournir des détails supplémentaires (comme nous l’avons expliqué ci-dessous dans la section sur le caractère indéfini et le libellé des revendications dépendantes); ainsi, leurs inventions réelles sont les mêmes que celles susmentionnées. Les revendications dépendantes 4 et 22 au dossier ajoutent un détail concernant les opérations utilisées pour générer ou sélectionner certains renseignements. Ce détail se limite à la pertinence intellectuelle des renseignements et des règles abstraites aux fins des opérations; il ne rend pas les inventions réelles brevetables. La revendication dépendante 9 précise que l’outil de développement professionnel est [traduction] « en ligne »; ce détail fait partie de la technologie informatique utilisée d’une manière bien connue.

[71] Par conséquent, les revendications 1 à 36 au dossier définissent un objet non brevetable, qui ne relève pas de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Évidence : les revendications 1 à 17 sont évidentes

Principes

[72] Une revendication doit définir un objet qui n’aurait pas été évident pour la personne versée dans l’art à la date de la revendication (Loi sur les brevets, art. 28.3). L’évidence est évaluée en tenant compte des documents qui étaient publiquement disponibles avant la date de la revendication (Loi sur les brevets, al. 28.3b)). La démarche à quatre volets suivante est utile pour évaluer l’évidence (Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au par. 67) :

[traduction]

(1)

identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes pertinentes;

(2)

définir l’idée originale de la revendication, notamment par voie d’interprétation;

(3)

recenser les différences entre ce qui est cité comme faisant partie de l’état de la technique et l’idée originale ou la revendication interprétée;

(4)

Ces différences auraient-elles été évidentes pour la personne versée dans l’art?

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[73] Nous avons identifié la personne versée dans l’art ci-dessus, et cette identification est également pertinente pour l’évaluation de l’évidence. Ce sont les connaissances générales courantes à la date de revendication qui sont utilisées dans l’évaluation de l’évidence. En l’espèce, la date de revendication est le 16 septembre 2009. Nous considérons néanmoins que l’identification ci-dessus des connaissances générales courantes pertinentes s’applique à la présente évaluation de l’évidence.

[74] Le Demandeur ne s’est pas opposé à cette approche.

L’idée originale ou la revendication interprétée

[75] Nous avons interprété les revendications au dossier ci-dessus. Nous considérons le libellé de chaque revendication interprétée comme représentant son idée originale.

[76] Le Demandeur ne s’est pas opposé à cette approche.

Les différences

[77] Nous considérons que le document D1 est la référence citée qui se rapproche le plus d’une divulgation de l’invention en instance. Les différences entre la divulgation dans le document D1 et les idées originales des revendications au dossier sont que le document D1 :

  • n’aborde pas des gabarits (contrairement à toutes les revendications au dossier);
  • ne définit pas le plan d’action de gestion de carrière (ou d’autres outils et matériel fournis au client) comme étant généré à partir du matériel stocké dans la base de données (contrairement à toutes les revendications au dossier) (p ex. voir par. 108 et 130, et figure 14 du document D1).;
  • n’aborde pas l’évaluation automatique du développement professionnel du client en fonction, en partie, des statistiques d’entrée (contrairement aux revendications 1 à 11, 16, 17 et 30 à 36 au dossier);
  • n’aborde pas la mesure statistique du développement professionnel du client (contrairement aux revendications 12 à 15 au dossier);
  • ne divulgue pas la fourniture des renseignements particuliers mentionnés aux revendications 7 à 9, 11, 15, 25 à 29, 33 et 35 au dossier;
  • ne divulgue pas la détermination de notes pour la même liste de concepts ([traduction] « niveaux de développement professionnel » comprenant [traduction] « le monopole, la domination, l’innovation », etc.) (contrairement aux revendications 18 à 29 et 30 à 36 au dossier);
  • n’aborde pas le calcul des progrès des clients dans l’atteinte du niveau supérieur de développement professionnel en fonction des statistiques d’entrée (contrairement aux revendications 18 à 29 au dossier);
  • ne divulgue pas l’identification des niveaux de développement professionnel en fonction d’une analyse comparative impliquant les mêmes concepts ([traduction] « détails établis de chaque niveau ») (contrairement aux revendications 18 à 29 au dossier);
  • n’aborde aucun mécanisme d’incitation (contrairement aux revendications 18 à 29 au dossier);
  • ne désigne pas les moyens par lesquels il génère des recommandations pour chaque niveau comme [traduction] « un plus large calculateur de vérification » (contrairement aux revendications 30 à 36 au dossier).

[78] Le document D1 divulgue un système informatique qui fournit des renseignements relatifs aux compétences des personnes au sein d’une organisation (résumé; par. 23, 73, 81 et 82, 85 à 88, 93 à 96, et 111 et 112). Les personnes peuvent utiliser le système pour identifier les lacunes en matière de compétences et obtenir des renseignements les aidant à gérer leur parcours professionnel ou leur développement professionnel. De plus, les gestionnaires peuvent utiliser le système pour identifier les compétences et les lacunes en matière de compétences pour leur groupe dans son ensemble, ainsi que pour créer des plans de gestion du développement professionnel pour le groupe (par. 26, 97 à 102, 107, 113 et 133 à 137). Les renseignements relatifs aux divers postes de travail, compétences, habiletés et qualifications actuels des clients sont stockés par le système et accessibles au besoin (par. 72 à 80 et 127 à 129; figure 6C). Ainsi, lorsque le système accède à ces renseignements pour un client, il est capable de déterminer les niveaux de compétences et le poste de travail actuels du client, ainsi que les possibles niveaux supérieurs pour ces compétences et le possible poste de travail supérieur. En fonction des compétences et du poste de travail actuels du client, ainsi que de son poste ciblé, le système peut lui fournir des renseignements relatifs à son poste ciblé, faire des recommandations d’apprentissage et suggérer des parcours professionnels et des plans d’action de gestion de parcours professionnel (par. 110 à 112 et 130; figure 14). Le client peut interagir (au moyen de son navigateur Web) avec les recommandations d’apprentissage et les éléments de gestion des parcours professionnels. Par exemple, il peut modifier ses plans d’action de gestion de parcours professionnel en choisissant des objectifs et en fixant des échéances. La progression du client est mesurable, en ce sens que de nouvelles compétences, des niveaux de compétence accrus, l’indication de formations terminées, de nouveaux postes de travail, entre autres, peuvent être fournis au système et enregistrés (par. 81 à 91; figures 5A et 5B). Dans ce contexte, l’ensemble actuel des compétences et des aptitudes d’un employé peut être considéré comme [traduction] « un niveau de développement professionnel ». À titre subsidiaire, un poste de travail lui-même (figure 6C) peut être considéré comme un tel niveau.

Ces différences auraient-elles été évidentes?

[79] À notre avis, les différences entre la divulgation dans le document D1 et les idées originales des revendications 1 à 17 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, compte tenu de ses connaissances générales courantes et de la divulgation dans le document D2.

[80] Les renvois dans les revendications au dossier aux gabarits ne constituent pas des différences inventives. Comme nous en avons discuté ci-dessus, l’utilisation de [traduction] « gabarits » dans ce contexte est interprétée comme signifiant simplement que les plans et les outils ne sont pas générés à partir de rien, mais sont sélectionnés parmi le matériel stocké et potentiellement personnalisé.

[81] La génération des plans et des outils à l’aide du matériel stocké dans une base de données aurait été évidente. Les connaissances générales courantes comprennent des techniques d’élaboration de stratégies commerciales, de plans de gestion de parcours professionnels et d’outils d’aide pour établir et atteindre des objectifs. Le document D1 divulgue un système pour aider un employé à élaborer, modifier et stocker un plan de gestion de parcours professionnel (par. 95, 96, 111, 130 et 132; figure 8E). Le document D1 divulgue également le stockage, dans la base de données, de renseignements nécessaires à la création du plan (p. ex. par. 108). L’idée de générer un plan de gestion de carrière à l’aide du matériel stocké était donc connue. En outre, la mise en œuvre de cette idée, telle qu’énoncée dans les revendications, devait être évidente. Autrement dit, compte tenu du manque de détails dans la demande en instance concernant la manière dont l’outil est généré, ces détails doivent faire partie des connaissances générales courantes.

[82] L’incorporation d’une sorte d’évaluation automatique du développement professionnel du client en fonction des entrées des utilisateurs, comme décrit dans les revendications 1 à 11, 16, 17 et 30 à 36 au dossier, aurait également été évidente. Il en va de même pour la mesure statistique du développement professionnel du client, comme décrite dans les revendications 12 à 15 au dossier. Le document D2 divulgue le calcul automatique à la fois des progrès réalisés vers l’atteinte d’un objectif en fonction des entrées d’un utilisateur, ainsi que de la probabilité que l’utilisateur atteigne cet objectif (colonne 5, ligne 40 à colonne 7, ligne 47; figure 1A). Le document D2 divulgue un système très similaire à celui divulgué dans le document D1. Les avantages d’adapter les techniques du document D2 au système du document D1 auraient donc été immédiatement évidents pour la personne versée dans l’art. Par conséquent, l’idée d’incorporer une évaluation ou une mesure automatique des progrès fondée sur les entrées des utilisateurs aurait été évidente dans ce contexte. La mise en œuvre de cette idée, telle qu’énoncée dans les revendications, devait également être évidente. Autrement dit, la manière dont l’évaluation automatique ou la mesure statistique est effectuée dans l’invention en instance doit faire partie des connaissances générales courantes, puisque la demande ne divulgue pas ces détails. Il incombe à la personne versée dans l’art de les développer. Par conséquent, nous estimons qu’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art de sélectionner des calculs et des opérations, et d’écrire le script ou le logiciel pour les exécuter.

[83] Les revendications dépendantes 7 à 9 et 25 à 29 au dossier décrivent la fourniture d’un [traduction] « affichage de l’échelle de développement » au client. Ces revendications définissent un tel affichage comme la fourniture de certains types de renseignements relatifs aux niveaux de développement professionnel. Nous estimons que la personne versée dans l’art n’aurait pas eu besoin de faire preuve d’ingéniosité pour choisir les types de renseignements nommés à afficher. Par exemple, le nom, le résumé et le résultat de l’atteinte d’un niveau donné seraient des renseignements évidents à communiquer à un client concernant ce niveau. De plus, l’inclusion de tels renseignements, comme les forces, les dangers et les possibilités, associées à ce niveau aurait été évidente. Il n’est pas clair si chaque niveau de [traduction] « [l’]échelle de développement affichée » est destiné à montrer des renseignements de type FFOM pour une entreprise dans son ensemble ou pour une personne. Les figures 4A à 10 et les paragraphes 43, 46 et 51 à 54 montrent le premier cas. D’autre part, les paragraphes 4, 5, 30 et 34 suggèrent de se concentrer sur le développement professionnel individuel. Dans tous les cas, l’utilisation de l’analyse FFOM dans un tel contexte fait partie des connaissances générales courantes, tout comme la sortie de renseignements de l’analyse FFOM dans le contexte de la planification stratégique informatique et de l’établissement des objectifs.

[84] En ce qui concerne les revendications dépendantes 11, 15, 29, 33 et 35, la fourniture de la mesure statistique des progrès dans une période donnée aurait été évidente. Le document D2 fournit des exemples de calcul de mesures des progrès pour des périodes données (colonne 5, ligne 63 à colonne 6, ligne 67).

[85] En ce qui concerne particulièrement les revendications 18 à 29 et 30 à 36 au dossier, les antériorités citées ne semblent pas suggérer la détermination de notes pour les concepts (c’est-à-dire les [traduction] « niveaux de développement professionnel » particuliers) énumérés dans ces revendications.

[86] En ce qui concerne les revendications 18 à 29 au dossier, les connaissances générales courantes comprennent la réalisation d’analyses portant sur les forces, les faiblesses, les dangers et les possibilités. Cependant, elles ne semblent pas inclure le type d’analyse comparative mentionné dans la revendication 18. Les antériorités citées ne semblent pas suggérer l’incorporation d’une telle comparaison dans l’identification d’un niveau pertinent de développement professionnel.

[87] D’autre part, l’emploi d’une sorte de [traduction] « mécanisme d’incitation » comme dans les revendications 18 à 29 au dossier, c’est-à-dire une sorte de moyen, de technique ou autre procédé nécessitant que les utilisateurs utilisent l’outil ou le plan approprié, aurait été évident. Tout d’abord, de tels moyens sont inhérents à l’acte de générer ou de fournir un outil, un plan ou des conseils particuliers pour un utilisateur. Ce matériel, par rapport à tout autre matériel possible, est mis à la disposition des utilisateurs. Le document D1 fournit également un autre exemple : lorsque ses utilisateurs reçoivent des recommandations d’activités d’apprentissage, seules celles pour lesquelles les exigences préalables sont remplies peuvent être sélectionnées (par. 88; figure 7A).

[88] Ce raisonnement s’applique également à l’utilisation du [traduction] « plus large calculateur de vérification » – une sorte de script ou de code pour effectuer des calculs en fonction des entrées – définie dans les revendications 30 à 36.

Conclusion : les revendications 1 à 17 sont évidentes

[89] L’objet des revendications 1 à 17 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art, à la lumière des documents D1 et D2, et des connaissances générales courantes. Par conséquent, les revendications 1 à 17 ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[90] Le Demandeur n’a présenté aucune observation, au-delà des deuxièmes revendications proposées, en réponse à l’évaluation de l’évidence ci-dessus figurant dans notre lettre de révision préliminaire.

Caractère indéfini et libellé des revendications dépendantes

[91] Les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier sont imprécises. De plus, les revendications dépendantes 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier ne mentionnent aucune caractéristique additionnelle.

Principes

[92] Une demande doit définir son objet de manière distincte et explicite (Loi sur les brevets, par. 27(4)). Ses termes [traduction] « doivent être exempts d’ambiguïté ou d’obscurité évitables » et [traduction] « être clairs et précis » (Minerals Separation North American Corp c Noranda Mines Ltd, [1947] Ex CR 306, à la p. 352).

[93] Une exigence particulière relative à la portée des revendications dépendantes veut qu’elles précisent des caractéristiques additionnelles (Règles sur les brevets, par. 63(1)).

Analyse

[94] Les revendications dépendantes 3 et 21 au dossier décrivent une étape consistant à aider le client à passer au niveau supérieur de développement professionnel à l’aide de l’outil de développement professionnel fourni. Les revendications dont dépendent ces revendications précisent déjà qu’un outil de développement professionnel associé au niveau actuel de développement professionnel du client est fourni à ce dernier. Les revendications indépendantes précisent également que l’outil comprend du matériel de formation et des moyens d’évaluer le développement professionnel du client en fonction des renseignements que le client fournit. Le nom [traduction] « outil de développement professionnel », ainsi que la description de l’outil et de son contexte, indique donc naturellement que l’outil est destiné à aider le client à atteindre son niveau supérieur de développement professionnel. En fournissant l’outil au client, ce dernier a déjà reçu de l’aide pour atteindre le niveau supérieur en utilisant l’outil. La revendication dont dépend la revendication 21 va encore plus loin en s’identifiant, dans son préambule, comme une [traduction] « méthode pour aider un client à atteindre un niveau de développement professionnel ».

[95] Ainsi, les revendications dépendantes 3 et 21 ne précisent aucune caractéristique additionnelle. En outre, étant donné que chaque revendication est présumée avoir une portée différente, le libellé de chacune de ces revendications dépendantes rend sa propre portée floue.

[96] Les revendications dépendantes 5, 13, 23 et 31 au dossier indiquent que la base de données relationnelle est combinée au processeur. Les revendications 23 et 31 indiquent également que les données des clients concernant le développement professionnel sont obtenues à partir de la base de données, ou que la base de données est configurée pour fournir au client des renseignements relatifs au développement professionnel. Les revendications dont dépendent ces revendications indiquent déjà clairement que la base de données est en communication avec le processeur (ou [traduction] « combinée au processeur ») et qu’elle fournit de tels renseignements.

[97] Ainsi, les revendications dépendantes 5, 13, 23 et 31 ne précisent aucune caractéristique additionnelle. En outre, étant donné que chaque revendication est présumée avoir une portée différente, le libellé de chacune de ces revendications dépendantes rend sa propre portée floue.

[98] La revendication 12 au dossier décrit un module d’outils de développement professionnel pour générer des outils de développement professionnel et les associer à des niveaux de développement professionnel, mais il n’est pas clair pourquoi. Les outils ne sont pas fournis au client et ne sont pas mentionnés ailleurs dans la revendication.

[99] La revendication dépendante 17 au dossier est dans une situation similaire aux revendications dépendantes 3 et 21 au dossier. Elle indique que l’outil interactif de développement professionnel est configuré pour aider le client à atteindre le niveau supérieur de développement professionnel. Cependant, cela aurait déjà été clair pour la personne versée dans l’art à la lumière de la revendication dont elle dépend.

[100] Ainsi, la revendication dépendante 17 ne précise aucune caractéristique additionnelle. En outre, étant donné que chaque revendication est présumée avoir une portée différente, le libellé de la revendication 17 rend sa propre portée floue.

[101] La revendication 18 au dossier décrit une étape consistant à [traduction] « recevoir des données de clients du client et d’une base de données relationnelle, les données de clients comprenant des associations entre les entrées de données concernant le développement professionnel du client ». Cette définition des données de clients est ambiguë et rend la revendication floue. Bien que la description (aux par. 21, 30 et 34) montre que la base de données relationnelle peut être utilisée pour déterminer ou suivre des associations implicites ou explicites entre ses entrées de données, la demande ne suggère pas comment le client fournirait de telles [traduction] « associations entre les entrées de données ». Cela ne fournit aucune information supplémentaire à la personne versée dans l’art lui permettant d’interpréter l’expression dans la revendication. Il n’est pas clair, dans la revendication 18, ce que l’on entend par [traduction] « entrées de données », ou qui est en leur possession, et ce que l’on entend par [traduction] « associations entre les entrées de données », ou comment le client ou la base de données les fournit.

[102] La revendication de méthode dépendante 27 au dossier indique que l’outil de développement professionnel est en ligne. La revendication 18, dont dépend cette revendication, décrit déjà une étape de [traduction] « fournir au client un accès en ligne par Internet à l’outil de développement professionnel interactif identifié ».

[103] Ainsi, la revendication dépendante 27 ne précise aucune caractéristique additionnelle. En outre, étant donné que chaque revendication est présumée avoir une portée différente, le libellé de la revendication 27 rend sa propre portée floue.

[104] Un problème avec les revendications 30 et 36, c’est qu’il n’est pas clair si les étapes décrites pour [traduction] « élaborer des stratégies à venir pour progresser » et [traduction] « obtenir une ou plusieurs stratégies à partir des associations » sont censées être interprétées comme renvoyant à la même chose.

[105] En outre, la revendication 30 au dossier renvoie aux [traduction] « données de clients reçues » et aux [traduction] « données des clients reçues » sans avoir introduit ces expressions ou indiqué d’où elles ont été reçues. Cela réduit davantage la clarté de cette revendication.

[106] La revendication de méthode dépendante 34 au dossier indique que le système comprend en outre un module de stratégies pour fournir des stratégies au client sur la façon de passer de manière mesurable du niveau actuel au niveau supérieur. La revendication 30, dont dépend cette revendication, décrit déjà un tel module de stratégies.

[107] Ainsi, la revendication dépendante 34 ne précise aucune caractéristique additionnelle. En outre, étant donné que chaque revendication est présumée avoir une portée différente, le libellé de la revendication 34 rend sa propre portée floue.

[108] La revendication dépendante 35 au dossier indique que le système comprend en outre [traduction] « un module de statistiques » pour fournir une mesure statistique du développement professionnel du client au cours d’une période donnée. Il n’est pas clair si cela est censé être le même module de statistiques introduit à la revendication 30 (dont dépend cette revendication) ou un module différent. S’il s’agit d’un module différent, ce n’est pas divulgué dans la description et les dessins. Si c’est le même module, la revendication 35 serait redondante au regard de la revendication dépendante 33. La portée de la revendication 35 est donc floue.

[109] Le manque de clarté dans les revendications susmentionnées est transmis aux revendications qui en dépendent. Par conséquent, les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier sont imprécises et contreviennent au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. De plus, les revendications 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier ne mentionnent aucune caractéristique additionnelle et contreviennent au paragraphe 63(1) des Règles sur les brevets.

[110] Nous avons identifié ces irrégularités liées à la clarté et au libellé lors de notre révision préliminaire et en avons informé le Demandeur dans la lettre de révision préliminaire (conformément au paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets). En réponse, le Demandeur a présenté les deuxièmes revendications proposées.

Nouvelle matière

[111] Les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier et les revendications 1 à 36 au dossier contiennent de nouveaux éléments ajoutés de manière inadmissible.

Principes

[112] Il est interdit d’ajouter de nouveaux éléments à une demande; tout contenu modifié doit pouvoir être raisonnablement inféré de la demande telle que déposée (Loi sur les brevets, par. 38.2(2)).

Analyse

[113] Les paragraphes 9a à 9f reproduisent le libellé des revendications indépendantes au dossier. Ce libellé fournit des détails qui ne se trouvent pas ailleurs dans la demande et qui contredisent d’autres parties de la description et des dessins. Ces détails ne figuraient pas dans la demande à la date de son dépôt.

[114] Les paragraphes 9a à 9f et les revendications indépendantes décrivent des étapes pour associer chaque niveau de développement professionnel avec au moins un des outils de développement professionnel générés. Ils indiquent que les niveaux actuel et supérieur de développement professionnel sont déterminés pour le client, qu’une pluralité d’outils est générée, et que [traduction] « chaque niveau de développement professionnel » est associé à au moins un des outils générés. Ce libellé suggère que chaque niveau possible de développement professionnel est associé à l’un des outils générés. Cela suggère à son tour que tous les outils possibles sont générés chaque fois que l’invention fonctionne, même ceux qui ne sont pas associés aux niveaux actuel et supérieur identifiés. Le libellé de la revendication 1 au dossier suggère encore plus fortement cette interprétation en indiquant :

  • [traduction] « [qu’]un niveau actuel d’une pluralité de niveaux de développement professionnel » est déterminé pour le client;
  • qu’une pluralité d’outils est générée;
  • que [traduction] « chaque niveau de la pluralité des niveaux de développement professionnels » est associé à au moins un des outils.

[115] Bien que le libellé des revendications indépendantes soit reproduit aux paragraphes 9a à 9f de la description, le reste de la description et les dessins ne suggèrent pas un tel comportement. Rien ne suggère la raison pour laquelle l’invention revendiquée générerait des outils inutiles à chaque utilisation. Lorsque le reste de la demande renvoie à ces parties du fonctionnement, cela indique que, d’abord, des niveaux actuel et supérieur de développement professionnel sont déterminés pour le client (par. 20, 22, 25 à 29 et 33 à 38; figure 3). Ensuite, le module 220 recommande ou génère un outil pour le client en conséquence.

[116] Le paragraphe 9d et la revendication 18 indiquent que l’outil de développement professionnel comprend un mécanisme d’incitation. Le seul renvoi à un mécanisme d’incitation dans le reste de la demande (au par. 29) indique qu’il fait partie du module 220, et non d’un outil de développement professionnel.

[117] Les paragraphes 9e et 9f, ainsi que les revendications 30 et 36, suggèrent qu’une fois les données des clients reçues, des stratégies sont générées pour tous les niveaux de développement professionnel. Les autres renvois à cela dans la demande (aux par. 5, 17, 30, 38, 49 et 51) suggèrent qu’une fois les données des clients reçues, seule la stratégie appropriée est générée ou personnalisée, puis fournie.

[118] Les paragraphes 9e et 9f, ainsi que les revendications 30 et 36, indiquent également que le logiciel d’élaboration de stratégies génère chaque recommandation [traduction] « à l’aide d’un plus large calculateur de vérification, la recommandation indiquant une gamme de tâches sur lesquelles se concentrer ». Le reste de la demande ne mentionne pas que le logiciel du module de stratégies utilise un plus large calculateur de vérification, ne génère aucune recommandation en plus de la stratégie et n’indique pas une gamme de tâches sur lesquelles se concentrer.

[119] Les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier et les revendications au dossier ont été ajoutés à la suite d’une modification apportée le 27 octobre 2017, avec la réponse du Demandeur à une demande de l’examinateur. Les détails identifiés ne figuraient pas dans la demande à la date de son dépôt. Nous estimons qu’ils n’auraient également pas pu être raisonnablement inférés du mémoire descriptif et des dessins, tels que déposés. Par conséquent, l’ajout à la demande des paragraphes 9a à 9f, ainsi que des revendications 1 à 36, n’est pas autorisé par le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

[120] Nous avons identifié cette irrégularité lors de notre révision préliminaire et en avons informé le Demandeur dans la lettre de révision préliminaire. En réponse, le Demandeur a présenté les deuxièmes revendications et description proposées.

Le deuxième mémoire descriptif proposé

[121] Les deuxièmes revendications et description proposées ne peuvent pas être acceptées, car elles ne rendraient pas la demande acceptable.

[122] Lorsqu’un refus n’est pas retiré, la demande ne peut être modifiée que si le commissaire informe le Demandeur que cette modification est nécessaire pour la rendre acceptable (ou si la modification est ordonnée par la Cour fédérale compétente) (Règles sur les brevets, par. 86(11) et 199(3), et art. 200).

[123] À notre avis, le deuxième mémoire descriptif proposé ne corrige ni l’irrégularité liée à la brevetabilité ni toutes les irrégularités liées au caractère indéfini et à la nouvelle matière.

[124] La deuxième description proposée diffère de celle qui est au dossier en raison de la suppression des paragraphes 9a à 9f. Les deuxièmes revendications proposées semblent être fondées sur les revendications 18 à 20, 22, 24 à 26, 28 à 30, 32, 33 et 36 au dossier. Les deuxièmes revendications proposées 1, 10 et 13 sont, respectivement, des revendications indépendantes visant une méthode, un système et un logiciel stocké. La principale différence entre les deuxièmes revendications proposées et celles au dossier identifiées est que les revendications indépendantes proposées comprennent un libellé plus descriptif. Elles comprennent également des modifications au libellé, dont certaines semblent viser à corriger les irrégularités liées à la clarté et au libellé des revendications.

[125] En ce qui concerne la brevetabilité, les inventions réelles décrites dans les deuxièmes revendications proposées semblent rester des ensembles abstraits de règles pour fournir des renseignements relatifs au développement professionnel. Les ordinateurs concernés semblent toujours être conventionnels. La simple exécution de tels ensembles de règles sur de tels ordinateurs de la manière revendiquée ne les aide pas à satisfaire à l’exigence du caractère matériel prévue à l’article 2. Elle ne permet pas non plus d’éviter l’interdiction prévue au paragraphe 27(8).

[126] En ce qui concerne l’évidence, les deuxièmes revendications proposées comprennent au moins les caractéristiques des revendications au dossier qui ont déjà été déterminées comme n’étant pas évidentes à la lumière des antériorités citées.

[127] En ce qui concerne le caractère indéfini et le libellé des revendications dépendantes, les deuxièmes revendications proposées évitent de nombreuses irrégularités identifiées dans les revendications au dossier, mais pas toutes. La deuxième revendication proposée 1, contrairement à la revendication 18 au dossier (la revendication sur laquelle elle semble être fondée), n’inclut pas le libellé [traduction] « recevoir des données de clients […] comprenant des associations entre les entrées de données concernant le développement professionnel du client ». Les revendications proposées 10 et 13, contrairement aux revendications 30 et 36 au dossier (les revendications sur lesquelles elles semblent être fondées), ne renvoient pas à une étape pour [traduction] « élaborer des stratégies à venir passer d’un niveau de développement professionnel à l’autre ». Le libellé de la deuxième revendication proposée 10 concernant les données reçues diffère de celle de la revendication 30 au dossier, mais renvoie toujours à une étape de détermination d’une note [traduction] « fondée sur les données de clients reçues à partir de la base de données relationnelle ». Il n’y a aucun renvoi antérieur à la réception de données de clients à partir de la base de données. Les autres irrégularités précédemment identifiées ne sont pas présentes dans les revendications au dossier sur lesquelles sont fondées les deuxièmes revendications proposées.

[128] De plus, comme discuté à l’audience, la deuxième revendication proposée 2 introduit deux irrégularités liées à la clarté. Elle indique [traduction] « où la fourniture au client des renseignements concernant chacun des niveaux de développement professionnel comprend également la fourniture au client de stratégies sur la façon de passer de manière mesurable du niveau actuel au niveau supérieur ». Premièrement, il n’est pas clair que la deuxième revendication proposée 1 (dont dépend la revendication 2) comporte une étape de fourniture de tels renseignements au client. Ainsi, cet énoncé dans la revendication 2 semble manquer d’un antécédent. Deuxièmement, la revendication 1 comprend une étape de génération de stratégies sur mesure; il n’est pas clair si les stratégies de la revendication 2 sont censées être les mêmes stratégies.

[129] En ce qui concerne la nouvelle matière, le deuxième mémoire descriptif proposé évite certaines des irrégularités précédemment identifiées. Les paragraphes 9a à 9f de la description ont été supprimés. De plus, les deuxièmes revendications proposées ne suggèrent pas que :

  • l’outil de développement professionnel lui-même comprend un mécanisme d’incitation;
  • des stratégies sont générées pour chaque niveau de développement professionnel;
  • le module de stratégies comprend un [traduction] « plus large calculateur de vérification »;
  • le module de stratégies recommande une gamme de tâches sur lesquelles se concentrer.

[130] D’autre part, les deuxièmes revendications indépendantes proposées contiennent toujours un libellé suggérant que tous les outils possibles sont générés chaque fois que l’invention fonctionne, même ceux qui ne sont pas associés aux niveaux actuel et supérieur identifiés.

[131] Comme nous l’avons fait remarquer, le deuxième mémoire descriptif proposé ne corrige pas toutes les irrégularités liées à la brevetabilité, au caractère indéfini et à la nouvelle matière dans le mémoire descriptif au dossier. Par conséquent, cela ne rend pas la demande acceptable. Il s’ensuit que le deuxième mémoire descriptif proposé ne peut pas constituer une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

La Commission recommande le rejet de la demande

[132] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs que :

  • les revendications 1 à 36 au dossier définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 à 17 au dossier définissent un objet évident, en contravention du paragraphe 28.3(b) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier sont imprécises, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier sont des revendications dépendantes mal formulées, en contravention du paragraphe 63(1) des Règles sur les brevets;
  • les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier et les revendications 1 à 36 au dossier contiennent de nouveaux éléments ajoutés de manière inadmissible, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

Leigh Matheson

Stephen MacNeil

Andrew O’Malley

 

Membre

Membre

Membre

 


Le commissaire refuse la demande

[133] Je suis d’accord avec les conclusions de la Commission et avec sa recommandation de rejeter la demande au motif que :

  • les revendications 1 à 36 au dossier définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 à 17 au dossier définissent un objet évident, en contravention du paragraphe 28.3(b) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 3 à 15 et 17 à 36 au dossier sont imprécises, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 3, 5, 13, 17, 21, 23, 27, 31 et 34 au dossier sont des revendications dépendantes mal formulées, en contravention du paragraphe 63(1) des Règles sur les brevets;
  • les paragraphes 9a à 9f de la description au dossier et les revendications 1 à 36 au dossier contiennent de nouveaux éléments ajoutés de manière inadmissible, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

[134] Je refuse donc, en vertu de l’article 40 de la Loi sur les brevets, d’octroyer un brevet pour cette demande. Le Demandeur dispose d’un délai de six mois à compter de l’envoi de ma décision pour interjeter appel de celle-ci à la Cour fédérale du Canada, conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 14e jour d’octobre 2025.


Annexe

Dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets, LRC 1985, ch P-4

Définitions

2

[…]

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[…]

Revendications

27(4)

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Ce qui n’est pas brevetable

27(8)

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.


Objet non évident

28.3

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

 

a)

qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

 

b)

qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

Limite

38.2(2)

Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

Le commissaire peut refuser le brevet

40

Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

Appel à la Cour fédérale

41

Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

Dispositions pertinentes des Règles sur les brevets, DORS/2019-251

Revendication dépendante

63(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

Irrégularités additionnelles

86(9)

Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Avis requérant des modifications

86(11)

Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.

Refus non annulé après la décision finale

199(3)

Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

 

a)

si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

 

b)

toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

 

c)

le commissaire révise la demande.

Aucune modification après le refus

200

Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

 

a)

un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

 

b)

les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

 

c)

la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Disposition pertinente des anciennes Règles sur les brevets, par. 30(3)

Il s’agit des Règles sur les brevets dans leur version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 (DORS/96-423).

30(3)

Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

 

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