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Référence : Cantor Index LLC (Re), 2024 CACB 14

Décision du commissaire n1673

Commissioner’s Decision #1673

Date : 2024-06-10

SUJET :

J00

Objet des demandes—Signification de la technique

 

J10

Objet des demandes—Programmes d’ordinateur

 

 

 

 

 

 

TOPIC:

J00

Subject Matter of Applications—Meaning of Art

 

J10

Subject Matter of Applications—Computer Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 616 157

Application No. 2616157


 


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96–423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 616 157 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

Kirby Eades Gale Baker

300–55, rue Murray

Ottawa (Ontario) K1N 5M3


 

Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 616 157, qui est intitulée « Système et procédé pour diriger un événement de course de gros lots » et qui appartient à Cantor Index LLC. La Commission d’appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »).

[2] Comme il est expliqué ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande de brevet canadien 2 616 157 a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets et la date de dépôt effective est le 21 juillet 2006. Elle est devenue accessible au public le 8 février 2007.

[4] La demande concerne des systèmes et des procédés permettant de parier sur un événement de course de gros lots. Les procédés comportent le traitement des paris, la détermination des paris gagnants en fonction des résultats de la course, la génération de paris de gros lots et la répartition des montants à une cagnotte de paris mutuels.

Historique de la poursuite de la demande

[5] Le 5 septembre 2019, une décision finale a été rendue conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96–423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. La décision finale expliquait que les revendications 1 à 11 au dossier à l’époque de la décision finale (les « revendications au dossier ») définissent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[6] La réponse à la décision finale, datée du 5 mars 2020, n’était pas d’accord avec l’évaluation de la décision finale et a présenté d’autres arguments à l’appui de la brevetabilité des revendications au dossier. Le Demandeur a également proposé les revendications 1 à 5 (les « revendications proposées »), faisant valoir qu’elles étaient également conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[7] Le 6 mai 2022, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets aux fins de révision en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets, ainsi qu’un résumé des motifs expliquant que le refus était maintenu. Notamment, subséquemment à la décision finale, le Bureau a mis à jour ses directives pour déterminer si l’objet défini par une revendication est un objet brevetable dans l’énoncé de pratique suivant : « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020–04]. Le résumé des motifs a appliqué les directives de l’EP2020-04 et a maintenu que les revendications au dossier visent un objet non brevetable, mais a cité le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets comme autorité juridique pertinente. Les revendications proposées soumises avec la réponse à la décision finale ont également été considérées comme définissant un objet non brevetable, en contravention au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[8] Dans une lettre en date du 10 mai 2022, la Commission d’appel des brevets a transmis une copie du résumé des motifs au Demandeur et a demandé de confirmer s’il souhaitait toujours que la demande soit révisée.

[9] Dans une lettre en date du 27 juin 2022, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait qu’on procède à la révision.

[10] La soussignée a été chargée de réviser la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Le 15 avril 2024, j’ai envoyé une lettre de révision préliminaire qui expliquait mon analyse préliminaire et mon avis selon lequel les inventions réelles des revendications 1 à 11 au dossier ne correspondent à aucune catégorie d’invention prévue à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[11] De plus, la lettre de révision préliminaire a avisé le Demandeur, conformément au paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets, que je considérais également que les revendications au dossier définissaient un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[12] La lettre de révision préliminaire indiquait également que les revendications proposées semblaient viser un objet non brevetable, qui ne correspondait pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui était interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[13] Enfin, la lettre de révision préliminaire offrait au Demandeur la possibilité de produire des observations orales ou écrites.

[14] Dans une lettre en date du 29 avril 2024, le Demandeur a refusé la possibilité de participer à une audience et a indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter d’autres observations écrites.

Les questions

[15] Compte tenu de ce qui précède, les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la présente révision :

[16] De plus, les revendications proposées soumises avec la réponse à la décision finale ont également été examinées.

Interprétation téléologique

Contexte juridique

[17] L’interprétation téléologique est antérieure à toute considération de validité : Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 au par. 19 [Free World Trust] et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 au par. 43 [Whirlpool]. L’interprétation téléologique est effectuée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, compte tenu de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins : Free World Trust aux par. 31, 44, 51, 52 et 55 à 60; Whirlpool aux par. 45 à 49, 52 et 53; EP2020–04 à l’interprétation téléologique [EP2020–04].

[18] En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

[19] Comme il est indiqué dans l’interprétation téléologique dans l’EP2020–04, « tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication ».

[20] Étant donné que l’interprétation du sens du terme et l’identification des éléments essentiels sont faites à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, il faut d’abord identifier la personne versée dans l’art pour déterminer ses connaissances générales courantes : Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC) [RPBB] à la section 12.02.01, révisée en juin 2015.

Analyse

[21] La lettre de révision préliminaire, aux pages 4 à 7, indique ce qui suit à l’égard de l’identité de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes escomptées :

[traduction]

La personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes pertinentes

La décision finale, à la page 2, identifie la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes pertinentes en fonction des enseignements de la description :

La personne versée dans l’art

Une personne versée dans l’art serait une personne familière et versée dans la logistique des systèmes de paris et de mises, des réseaux et des logiciels associés à ces systèmes (pages 1 et 2).

Connaissances générales courantes

Les connaissances générales courantes pertinentes dans l’art comprendraient :

• la connaissance des systèmes de paris et de mises (page 1, lignes 9 à 25).

La réponse à la décision finale n’a pas contesté ou commenté ces caractérisations de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes pertinentes. De plus, le Demandeur ne propose aucune considération supplémentaire en ce qui concerne la personne versée dans l’art ou les connaissances générales courantes pertinentes dans sa réponse.

Le résumé des motifs, à la page 2, présente la même identification de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes pertinentes que celle qui se trouve dans la décision finale.

En ce qui concerne la personne versée dans l’art, plusieurs décisions judiciaires ont fourni un contexte supplémentaire pour leur identification. Par exemple, la Cour suprême du Canada a expliqué que même si la personne versée dans l’art est réputée ne posséder aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination, un mémoire descriptif de brevet s’adresse aux « aux personnes suffisamment versées dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention » : Whirlpool au par. 53. En outre, « dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu’un qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d’expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet » : Consolboard c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd, [1981] 1 RCS 504 à la page 525.

En outre, la personne versée dans l’art peut représenter un ensemble de scientifiques, soit des personnes hautement qualifiées et formées qui effectuent de la recherche scientifique pour faire progresser les connaissances dans un domaine d’intérêt, et des chercheurs : Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc [1995] 60 CPR (3d) 58 à la p. 79.

Le technicien fictif compétent peut être un ensemble de scientifiques, de chercheurs et de techniciens qui apportent leur expertise combinée pour s’attaquer au problème à l’étude : « Cela est particulièrement vrai lorsque l’invention se rapporte à une science ou à un art qui vise plusieurs disciplines scientifiques » (le juge Wetston dans l’affaire Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc. (non publiée, 21 septembre 1994, C.F. 1re inst. à la page 5 [maintenant publiée à 57 C.P.R. (3d) 488 à la page 494, 82 F.T.R. 211]).

Compte tenu des considérations ci-dessus et après avoir révisé le mémoire descriptif dans son ensemble, je considère que la caractérisation de la personne versée dans l’art présentée dans la décision finale et le résumé des motifs est raisonnable. Par exemple, la page 1 de la présente description indique que [traduction] « [c]ette invention se rapporte en général à des systèmes qui permettent de parier sur des événements et, plus particulièrement, à un système pour diriger un événement de course de gros lots ». De plus, l’objet des revendications au dossier vise le traitement des paris, la détermination des paris gagnants en fonction des résultats de la course, la génération de paris de gros lots et la répartition des montants à une cagnotte de paris mutuels.

En ce qui concerne l’identification des connaissances générales courantes, il est bien établi que les connaissances générales courantes sont limitées aux connaissances généralement connues par les personnes versées dans le domaine de l’art ou de la science auxquelles se rapporte un brevet : Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 au par. 37 [Sanofi]; Free World Trust au par. 31. Par conséquent, les connaissances générales courantes concernent le sous-ensemble de brevets, d’articles de journaux et de renseignements techniques qui sont généralement reconnus par des personnes versées dans l’art comme faisant partie des connaissances générales courantes dans le domaine auquel se rapporte un brevet.

Les ouvrages de référence reconnus (tels des manuels, des articles de synthèse, des recueils, etc.) ou le caractère courant démontré de certaines connaissances dans un certain nombre de divulgations dans le domaine sont pertinents à l’enquête : Voir la section 12.02.02c du RPBB, révisée en octobre 2019.

De plus, mon avis préliminaire est que les renseignements contenus dans le présent mémoire descriptif peuvent constituer une preuve des connaissances générales courantes, car il pourrait être raisonnable de considérer les affirmations générales ou largement formulées des pratiques ou connaissances conventionnelles comme des connaissances générales courantes : Corning Cable Systems LLC c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1065 et Newco Tank Corp c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 47.

Après avoir examiné le mémoire descriptif, mon avis préliminaire est que les renseignements concernant les systèmes de paris dans les courses de chevaux et les événements sportifs tels qu’énoncés dans la décision finale et le résumé des motifs auraient été généralement connus par la personne versée dans l’art comme définie ci-dessus qui est « suffisamment versé[e] dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention » : Whirlpool au par. 53.

De plus, je considère à titre préliminaire que les connaissances générales courantes pertinentes comprennent l’infrastructure et la fonctionnalité utilisées de façon conventionnelle pour assurer l’interface avec les systèmes de paris, ainsi que la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance de systèmes, de réseaux et de logiciels de paris mis en œuvre par ordinateur. Cela est conforme à l’enseignement dans le contexte de la description que [traduction] « les systèmes de paris mutuels sont couramment utilisés en Amérique du Nord (et ailleurs dans le monde) pour les paris sur les courses de chevaux ». De même, les détails limités dans le mémoire descriptif (p. ex. pages 1, 7 à 13 et figure 1) concernant la mise en œuvre du système de paris sur un événement de course de gros lots laissent entendre que cette mise en œuvre doit être à la portée de la personne versée dans l’art.

[22] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte les caractérisations ci-dessus de la personne versée dans l’art et des connaissances générales courantes pertinentes aux fins de mon analyse finale.

Les revendications au dossier

[23] La lettre de révision préliminaire, aux pages 7 à 9, résumait le contenu des revendications au dossier et exprimait mon avis préliminaire que leur signification et leur portée auraient été claires pour la personne versée dans l’art :

[traduction]

Il y a 11 revendications au dossier. La revendication indépendante 1 vise un procédé mis en œuvre par ordinateur pour parier sur un événement de course de gros lots et la revendication indépendante 6 vise un appareil, comprenant un processeur, pour parier sur un événement de course de gros lots. La revendication 1 est représentative et est libellée comme suit :

1. Un procédé comprenant :

la réception, par un processeur, d’une indication d’un pari d’un appareil à distance par un réseau de communication électronique, l’indication du pari comportant un premier élément de pari et un deuxième élément de pari, où le premier élément de pari est associé à un premier événement de course et comporte un premier montant de pari, et dans lequel le deuxième élément de pari est associé avec un deuxième événement de course et comporte un deuxième montant de pari;

la réception, par le processeur, de données électroniques indicatives des résultats de la course par le réseau de communication électronique;

la détermination, au moyen du processeur, si le premier élément de pari et le deuxième élément de pari sont des paris gagnants en se fondant, à tout le moins partiellement, sur les données électroniques indicatives des résultats de la course;

en réponse à la détermination que le premier élément de pari et le deuxième élément de pari sont des paris gagnants, la génération, au moyen du processeur, d’un nombre particulier d’enregistrements électroniques dans une mémoire qui sont indicatifs des paris de gros lots pour un événement de course de gros lots, où le nombre particulier est établi à tout le moins en partie à partir du montant du premier pari et du montant du deuxième pari;

l’association, au moyen du processeur, des enregistrements électroniques indicatifs des paris de gros lots avec l’appareil à distance; et

la répartition, au moyen du processeur, du montant du premier pari à une cagnotte de paris mutuels pour le premier événement de course.

La revendication indépendante 6 au dossier décrit un appareil pour mettre en œuvre le procédé de la revendication 1 au dossier.

Les revendications dépendantes au dossier énoncent des caractéristiques supplémentaires des procédés pour parier sur un événement de course de gros lots comme la détermination des paiements pour les éléments de paris, l’association de la cagnotte de la course de gros lots à plusieurs événements de courses de gros lots, la spécification des types de paris, la réception des éléments de paris dans une seule transaction et l’établissement du nombre d’enregistrements électroniques indicatifs des paris de gros lots à partir des probabilités associées avec les participants sélectionnés dans les événements de courses.

Signification des termes

Comme il est indiqué ci-dessus, l’interprétation téléologique est effectuée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière de ses connaissances générales courantes pertinentes et comprend l’interprétation de la signification des termes d’une revendication.

Il n’y a aucune indication dans le dossier de la poursuite quant à des questions concernant le libellé des revendications, par exemple, la signification des termes ou l’ambiguïté des revendications. Les revendications au dossier ne semblent pas inclure de termes qui ne seraient pas connus de la personne versée dans l’art à la lumière de ses connaissances générales courantes pertinentes. Mon avis préliminaire est que la personne versée dans l’art comprendrait facilement le libellé de la revendication et sa signification.

[24] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte les définitions ci-dessus aux fins de mon analyse finale.

Éléments essentiels

[25] La lettre de révision préliminaire, aux pages 9 et 10, indique ce qui suit à l’égard des éléments des revendications que la personne versée dans l’art considérerait comme essentiels :

[traduction]

La page 2 du résumé des motifs précise, conformément à l’EP2020–04, ce qui suit : [traduction] « En l’absence d’une indication contraire dans les revendications, tous les éléments des revendications 1 à 11 sont essentiels. »

Comme il a été mentionné précédemment, la question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

Compte tenu des considérations ci-dessus et après avoir révisé le mémoire descriptif dans son ensemble, mon avis préliminaire est que la personne versée dans l’art, lisant les revendications 1 à 11, ne considérerait pas les étapes individuelles du procédé ou les éléments informatiques comme optionnels ou non essentiels en fonction du langage des revendications lui-même. Pareillement, mon avis préliminaire est que la personne versée dans l’art reconnaîtrait que l’utilisation d’un système informatisé pour mettre en œuvre les étapes du procédé dans les revendications au dossier ne pouvait pas être omise ou remplacée.

Par conséquent, je suis d’accord, de façon préliminaire, avec l’évaluation du résumé des motifs et j’estime que tous les éléments des revendications au dossier sont essentiels.

[26] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte l’identification ci-dessus des éléments des revendications selon laquelle ces éléments sont essentiels aux fins de ma révision finale.

Objet brevetable

Contexte juridique

[27] Toute invention brevetable doit correspondre à la définition établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets, y compris à l’une des catégories définies dans celui-ci :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[28] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit également ce qui suit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[29] L’énoncé de pratique EP2020–04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[30] La détermination de l’invention réelle est une question pertinente et nécessaire dans l’évaluation de l’objet brevetable : Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 au par. 42 [Amazon]. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168 au par. 68 [Benjamin Moore], cette détermination correspond à la déclaration de la Cour dans Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 (CA) à la p. 847 [Schlumberger] qu’une évaluation de l’objet brevetable comporte la détermination de ce qui a été découvert selon la demande. L’invention réelle est identifiée dans le contexte de la nouvelle découverte ou connaissance et doit en bout de compte satisfaire à « l’exigence du caractère matériel » qui est implicite à la définition « d’invention » : Amazon aux par. 65 et 66.

[31] Cependant, Amazon au par. 44, nous avertit qu’une « revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance » et que ce qui semble à première vue être une « réalisation » ou un « procédé » peut en fait être la revendication d’une formule mathématique, comme c’était le cas dans Schlumberger.

[32] Cette observation reflète la position de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Amazon sur l’exigence du caractère matériel. Il y a une exigence pour quelque chose avec l’existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet perceptible ou un changement. Néanmoins, cette exigence ne peut être satisfaite simplement par le fait que l’invention revendiquée a une application pratique : Amazon aux par. 66 et 69. Pour illustrer ce point, Amazon fait référence à Schlumberger, où les revendications « n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique » : Amazon au par. 69.

[33] Les préoccupations liées à l’objet brevetable concernant l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour traiter un algorithme, illustrées par Schlumberger, sont soulignées dans les facteurs établis dans l’EP2020–04 qui peuvent faire l’objet de considérations dans la révision des inventions mises en œuvre par ordinateur, nommément :

  • le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable;

  • un algorithme en soi est un objet abstrait non brevetable et est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

  • un ordinateur programmé pour traiter simplement un algorithme abstrait d’une manière bien connue sans en faire plus n’en fera pas un objet brevetable;

  • si le traitement d’un algorithme améliore la fonctionnalité de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui sera brevetable.

[34] Les facteurs ci-dessus et les préoccupations générales concernant l’emploi bien connu d’un ordinateur pour traiter des algorithmes abstraits peuvent être considérés comme comportant l’évaluation de la nouveauté ou de l’ingéniosité. Le droit canadien n’interdit pas de tenir compte de la nouveauté ou de l’ingéniosité des éléments d’une revendication dans l’examen d’un objet brevetable et trouve appui dans des situations comme celle de Schlumberger où un outil connu, un ordinateur, est utilisé pour donner à une formule mathématique abstraite, une application pratique : Benjamin Moore aux par. 69 et 70, faisant référence à Amazon. Ces considérations aident à déterminer la découverte ou la nouvelle connaissance, la méthode de son application et l’invention réelle (Benjamin Moore au par. 89) qui est en fin de compte mesurée par rapport à l’exigence du caractère matériel.

[35] Comme il est indiqué dans Benjamin Moore au par. 94 (et exprimé de façon similaire dans Amazon au par. 61), l’exigence du caractère matériel ne sera probablement pas satisfaite sans quelque chose de plus que seulement un instrument bien connu, comme un ordinateur, étant utilisé pour mettre en œuvre un procédé abstrait. Les facteurs établis ci-dessus de l’énoncé de pratique EP2020–04 aident à déterminer si quelque chose de plus est présent.

Analyse

[36] La lettre de révision préliminaire, aux pages 12 à 16, expliquait que, à mon avis préliminaire, les revendications 1 à 11 au dossier définissent un objet non brevetable qui ne correspond pas aux catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets :

[traduction]

Le résumé des motifs, aux pages 2 et 3, explique que les revendications au dossier définissent une invention réelle qui n’est pas un objet brevetable :

Comme il ressort clairement des revendications elles-mêmes, et que le reste du mémoire descriptif examiné à la lumière des CGC pertinentes confirme, les étapes d’entrée, de sortie et de stockage de données des revendications représentent les étapes génériques d’entrée, de sortie et de stockage d’un processus mis en œuvre par ordinateur.

Dans un tel cas, tous les éléments essentiels correspondent uniquement au traitement des données pour obtenir de meilleurs résultats au moyen d’un ordinateur générique. Il est donc nécessaire de vérifier si les étapes mises en œuvre par ordinateur ou l’ordinateur lui-même font partie de l’invention réelle. Il n’y a aucune preuve que le fonctionnement de l’ordinateur est amélioré par l’application d’un système de paris amélioré qui favorise la création d’une cagnotte de paris mutuels pour les événements de course qui reçoivent des paris et qui versent des paiements pour les paris gagnants sur une longue période. Il s’agit simplement de la saisie de données (les paris et les montants), de la manipulation des données selon le système de paris, du stockage et de la sortie des informations sous la forme d’un imprimé. Par conséquent, les étapes de traitement de l’entrée, de la sortie et du stockage ne font pas partie d’une seule invention réelle. Étant donné que la divulgation est axée sur le placement des éléments de paris, la répartition d’un montant de pari à une cagnotte commune de paris mutuels et le versement des montants pour les paris gagnants, l’invention réelle est considérée comme de simples calculs, l’application de règles, ainsi que le stockage et la production d’informations, lesquels n’ont pas d’existence physique et ne manifestent pas d’effet ou de changement perceptible.

Les revendications 1 à 11 définissent une invention réelle qui est un objet exclu en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et qui n’est pas brevetable.

Après révision des revendications au dossier, je considère à titre préliminaire que « la réalisation » est la catégorie d’invention la plus pertinente pour les procédés des revendications 1 à 5. La catégorie la plus pertinente pour l’appareil des revendications 6 à 11 serait « machine » ou « fabrication ».

En commençant par la revendication indépendante 1, mon avis préliminaire est que l’invention réelle dans cette revendication semble se limiter à un algorithme abstrait pour parier sur un événement de course de gros lots comportant les étapes de manipulation de données et les règles abstraites suivantes :

la réception d’une indication d’un pari, l’indication du pari comportant un premier élément de pari et un deuxième élément de pari, où le premier élément de pari est associé à un premier événement de course et comporte un premier montant de pari, et dans lequel le deuxième élément de pari est associé avec un deuxième événement de course et comporte un deuxième montant de pari;

la réception de données indicatives des résultats de course;

la détermination si le premier élément de pari et le deuxième élément de pari sont des paris gagnants en se fondant, à tout le moins partiellement, sur les données indicatives des résultats de la course;

la génération d’un nombre particulier d’enregistrements qui sont indicatifs des paris de gros lots pour un événement de course de gros lots, où le nombre particulier est établi à tout le moins en partie à partir du montant du premier pari et du montant du deuxième pari;

l’association des enregistrements indicatifs des paris de gros lots;

la répartition du montant du premier pari à une cagnotte de paris mutuels pour le premier événement de course.

Bien que la revendication mentionne divers éléments liés à l’ordinateur, comme un processeur et un réseau de communication électronique, le simple fait que ces éléments sont des éléments essentiels ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée vise un objet brevetable.

Comme le note le résumé des motifs, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que les éléments informatiques revendiqués représentent quoi que ce soit d’autre que des éléments informatiques génériques. De même, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que la série d’étapes revendiquée comportant la manipulation de données et les règles pour déterminer les paris gagnants et la répartition des paris de gros lots effectués par ces éléments représentent autre chose que des fonctions bien connues de composants informatiques génériques, ou que le fonctionnement de l’ordinateur est amélioré en appliquant un système de paris amélioré pour gérer les paris et diriger un événement de course de gros lots.

Bien que la page 2 de la description indique que les réalisations du présent système de paris peuvent bénéficier de la libération de ressources réseau et de l’augmentation de la vitesse et de l’efficacité d’exécution, il n’y a aucune indication dans le mémoire descriptif que le fonctionnement de l’ordinateur est en fait amélioré par les étapes revendiquées. De même, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que les étapes informatiques revendiquées exécutées par ces éléments représentent autre chose que des fonctions bien connues de composants informatiques génériques. En effet, la description du réseau informatique de la figure 1, établie aux pages 3 à 14, est l’une des composantes génériques du réseau informatique.

De plus, comme il est indiqué à la page 5 de la description, la modification des règles pour permettre les événements de courses de gros lots en créant des cagnottes de paris mutuels vise à accroître la liquidité des cagnottes de paris. Il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que la modification des règles de pari répond à des défis ou des lacunes dans la fonctionnalité ou la performance des systèmes informatiques, au-delà de leur rôle dans l’exécution des règles et des processus. Plus précisément, rien n’indique que la modification des règles de pari cible des questions telles que l’amélioration de l’utilisation de la mémoire ou de la vitesse globale de l’ordinateur dans un contexte informatique général.

Comme l’indique Benjamin Moore au paragraphe 94, « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. Toutefois, si la nouvelle connaissance se limite au recours à un outil connu (livre ou ordinateur) comme moyen d’application pratique de la méthode, elle ne sera pas visée par la définition prévue à l’article 2 à moins de présenter une autre composante qui respecte les exigences énoncées au paragraphe 66 de l’arrêt Amazon ». Dans la présente affaire, les éléments informatiques, tels que revendiqués, sont simplement utilisés pour faire la sorte de manipulations génériques de données pour lesquels ils sont reconnus : voir Schlumberger. Il n’y a rien dans la revendication 1 au dossier pour suggérer que les éléments informatiques sont utilisés au-delà des opérations de traitement de données génériques bien connues. Par conséquent, mon avis préliminaire est que la « nouvelle connaissance » ou la « découverte » ne comprend pas la mise en œuvre par ordinateur et les éléments informatiques ne font pas partie de l’invention réelle.

À mon avis préliminaire, l’invention réelle de la revendication 1 est limitée à un algorithme abstrait pour diriger un événement de course de gros lots comprenant des étapes de manipulation des données et des règles abstraites pour déterminer les paris gagnants et répartir les paris de gros lots. Il s’ensuit que l’invention réelle, la nouvelle connaissance ou la découverte de la revendication 1 visent une idée abstraite qui ne satisfait pas à l’exigence du caractère matériel établie dans Amazon et l’EP2020-04.

La revendication indépendante 6 est semblable à la revendication 1, mais spécifie un appareil comprenant une mémoire, une interface réseau et au moins un processeur pour exécuter les règles et les processus pour parier sur un événement de course de gros lots. Selon mon avis préliminaire, les composants génériques liés à l’ordinateur spécifiés dans la revendication 6 ne satisferaient pas à l’exigence du caractère matériel pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus pour la revendication 1.

De plus, à mon avis préliminaire, les caractéristiques supplémentaires énoncées dans les revendications dépendantes 2 à 5 et 7 à 11, comme la détermination des paiements pour les éléments de paris, l’association de la cagnotte de la course de gros lots à plusieurs événements de courses de gros lots, la spécification des types de paris, la réception des éléments de paris dans une seule transaction et l’établissement du nombre d’enregistrements électroniques indicatifs des paris de gros lots à partir des probabilités associées avec les participants sélectionnés dans les événements de courses, représentent des variations dans les paramètres des algorithmes pour diriger un événement de course de gros lots qui ne changent pas la nature des inventions réelles. Par conséquent, mon avis préliminaire est que les revendications dépendantes n’ajoutent aucune caractéristique qui satisferait à l’exigence du caractère matériel et rendrait les revendications brevetables.

À la lumière de ce qui précède, mon avis préliminaire est que, bien que les revendications 1 à 11 au dossier semblent à première vue viser des catégories brevetables d’invention, les inventions réelles de ces revendications visent en fait une série de manipulations de données et de règles abstraites qui n’ont aucune présence physique et qui ne correspondent à aucune catégorie d’invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, puisque les opérations de données et règles abstraites sont semblables à de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », elles sont également interdites à la brevetabilité en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[37] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte ces raisons aux présentes. Bien que les revendications 1 à 11 au dossier semblent à première vue viser des catégories d’inventions brevetables, leurs inventions réelles visent une série de manipulations de données et de règles abstraites. Ces inventions réelles ne correspondent à aucune catégorie d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, puisque les opérations de données et règles abstraites sont semblables à de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », elles sont également interdites à la brevetabilité en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Les revendications proposées corrigent-elles les irrégularités?

[38] Comme indiqué ci-dessus, la réponse à la décision finale comprenait les revendications proposées 1 à 5. Les revendications 1 à 5 visent un appareil comprenant un lecteur de cartes, une imprimante, une mémoire et au moins un processeur pour exécuter les règles et les processus pour parier sur un événement de course de gros lots.

[39] La lettre de révision préliminaire, aux pages 16 à 19, expliquait que, selon mon avis préliminaire, les revendications proposées 1 à 5 définiraient toujours un objet non brevetable, ne relevant pas des catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets :

[traduction]

Selon la page 3 du résumé des motifs, les revendications proposées 1 à 5 définiraient toujours une invention qui n’est pas un objet brevetable :

En ce qui a trait aux plus récentes modifications proposées et aux remarques datées du 5 mars 2020, le Demandeur fait valoir que le problème relève du système de paris informatisé et l’apport d’amélioration à sa performance. Le Demandeur soutient que l’invention concerne l’amélioration de la performance d’un système de paris informatisé et fournit d’autres techniques pour aider à contrôler les commandes et les transactions transmises sur le réseau et à contrôler la charge de travail de l’ordinateur, y compris des ressources telles que les ressources de mémoire, les ressources de processeur et les ressources de réseau telles que la bande passante du réseau.

Les revendications proposées énoncent des étapes comme la réception par le système informatique des données représentant les paris, la réception de données indicatives des résultats des événements, la détermination des paris qui sont des paris gagnants, la détermination par le système informatique s’il faut générer un imprimé indiquant que le pari est un pari gagnant et l’attribution d’un montant de pari à une cagnotte commune de paris mutuels en conséquence. Cependant, il s’agit d’entrées et de sorties informatiques génériques et, en outre, il est courant que les sorties dépendent de signaux de commande électroniques émis au besoin. Cela ne signifie pas que la performance de l’ordinateur a été améliorée et cela n’a pas été démontré. Ainsi, le fonctionnement de l’ordinateur n’est pas modifié.

Par conséquent, les revendications 1 à 5 nouvellement proposées sont toujours irrégulières puisqu’elles définissent une invention qui est un objet exclu en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et qui n’est pas un objet brevetable.

Après révision des revendications proposées, je considère à titre préliminaire que « machine » ou « fabrication » est la catégorie d’invention la plus pertinente pour l’appareil des revendications proposées 1 à 5.

En commençant par la revendication proposée indépendante 1, mon avis préliminaire est que l’invention réelle dans cette revendication semble se limiter à un algorithme abstrait pour parier sur un événement de course de gros lots comportant les étapes de manipulation de données et les règles abstraites suivantes :

la réception d’une indication d’un pari, l’indication du pari comportant un premier élément de pari et un deuxième élément de pari, où le premier élément de pari est associé à un premier événement de course et comporte un premier montant de pari, et dans lequel le deuxième élément de pari est associé avec un deuxième événement de course et comporte un deuxième montant de pari;

la réception de données indicatives des résultats de course;

la détermination si le premier élément de pari et le deuxième élément de pari sont des paris gagnants en se fondant, à tout le moins partiellement, sur les données indicatives des résultats de la course;

la génération d’une indication que le pari est un pari gagnant;

la réception d’une indication du pari gagnant;

la génération d’un nombre particulier d’enregistrements qui sont indicatifs des paris de gros lots pour un événement de course de gros lots, où le nombre particulier est établi à tout le moins en partie à partir du montant du premier pari et du montant du deuxième pari;

la répartition du montant du premier pari à une cagnotte de paris mutuels pour le premier événement de course.

Comme indiqué dans le résumé des motifs, la revendication fait référence aux entrées et aux sorties génériques d’ordinateur pour exécuter une série d’étapes comportant la manipulation des données et des règles pour déterminer les paris gagnants et répartir les paris de gros lots. Cela ne signifie pas que la performance de l’ordinateur a été améliorée et cela n’a pas été démontré.

À mon avis préliminaire, je suis d’accord avec le résumé des motifs que le lecteur de cartes et l’imprimante sont des composants informatiques génériques : voir les pages 7 et 8 de la description et la figure 1. L’utilisation d’entrées et de sorties informatiques génériques dans la revendication proposée 1 ne satisfait pas à l’« exigence du caractère matériel » pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne les revendications au dossier.

Les revendications proposées dépendantes 2 à 5 correspondent respectivement aux revendications 2, 5, 3 et 4 au dossier. Comme il est indiqué ci-dessus, à l’égard des revendications au dossier correspondantes, les caractéristiques supplémentaires énoncées dans ces revendications représentent des variations dans les paramètres de l’algorithme pour diriger un événement de course de gros lots qui ne changeraient pas la nature de leurs inventions réelles. Par conséquent, mon avis préliminaire est que les revendications proposées dépendantes n’ajoutent aucune caractéristique qui satisferait à l’exigence du caractère matériel et rendrait les revendications brevetables.

À la lumière de ce qui précède, mon avis préliminaire est que, bien que les revendications proposées 1 à 5 semblent à première vue viser une catégorie d’inventions brevetables, les inventions réelles de ces revendications visent en fait un objet non brevetable qui ne correspondrait pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets [et] qui serait interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Compte tenu de raisons qui précèdent, mon avis préliminaire est que les modifications proposées ne satisfont pas aux exigences d’une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[40] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte ces raisons. Bien que les revendications proposées 1 à 5 semblent à première vue viser des catégories d’inventions brevetables, leurs inventions réelles visent une série de manipulations de données et de règles abstraites. Ces inventions réelles ne correspondent à aucune catégorie d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et seraient interdites par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[41] Il s’ensuit que je conclus que les modifications proposées ne satisfont pas aux exigences d’une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[42] Les revendications 1 à 11 au dossier définissent un objet non brevetable, qui ne relève pas des catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[43] Les revendications proposées ne corrigeraient pas l’irrégularité liée à l’objet brevetable et ne sont donc pas considérées comme une modification « nécessaire » pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[44] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

  • les revendications 1 à 11 au dossier englobent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 11 définissent un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

 

Christine Teixeira

Membre

 


 

Décision du commissaire

[45] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d’appel des brevets de rejeter la demande aux motifs que :

  • les revendications 1 à 11 au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 11 définissent un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[46] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 10e jour de juin 2024.

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