Brevets

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Référence : Cantor Index LLC (Re), 2024 CACB 13

Décision du commissaire no 1672

Commissioner’s Decision # 1672

Date : 2024-06-05

SUJET :

J00

Objet des demandes–Signification de la technique

 

J10

Objet des demandes–Programmes d’ordinateur

 

 

 

 

 

 

TOPIC:

J00

Subject Matter of Applications–Meaning of Art

 

J10

Subject Matter of Applications–Computer Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 599 952

Application No. 2599952


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96–423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2599952 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

Kirby Eades Gale Baker

300–55, rue Murray

Ottawa (Ontario) K1N 5M3


 

Introduction

[1] La présente concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2599952, qui est intitulée « Système et procédé destinés à parier sur un sous-ensemble de participants dans un événement en fonction de plusieurs groupes » et inscrite au nom de Cantor Index LLC. La Commission d’appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251) (les Règles sur les brevets).

[2] Comme il est expliqué ci-dessous, la Commission d’appel des brevets recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande de brevet canadien no 2599952 a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets et sa date d’entrée en vigueur est le 9 mars 2006. Elle est devenue accessible au public le 14 septembre 2006.

[4] La demande porte sur les systèmes et les procédés permettant de parier sur un sous-ensemble de participants dans un événement en fonction de plusieurs groupes. Les procédés comportent la réception de paris de groupes de combinaisons sur un événement spécifiant des sous-ensembles de participants, déterminant dynamiquement les probabilités pour chaque sous-ensemble en fonction des paris reçus, déterminant les paiements au moment de la résolution de l’événement et permettant le traitement des paiements.

Historique de la poursuite

[5] Le 5 septembre 2019, une décision finale a été rendue conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96–423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. La décision finale indiquait que les revendications 1 à 26 au dossier à l’époque de la décision finale (les « revendications au dossier ») définissaient un objet non brevetable et n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[6] La réponse à la décision finale, en date du 2 mars 2021, n’était pas d’accord avec l’évaluation de la décision finale et a présenté d’autres arguments à l’appui de la brevetabilité des revendications au dossier. Le Demandeur a également proposé les revendications 1 à 18 (les « revendications proposées »), faisant valoir qu’elles étaient également conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[7] Le 6 mai 2022, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets aux fins de révision en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets accompagnée d’un résumé des motifs expliquant que le refus était maintenu. Notamment, à la suite de la décision finale, le Bureau a mis à jour ses directives pour déterminer si l’objet défini par une revendication est un objet brevetable dans l’énoncé de pratique suivant : « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020–04]. Le résumé des motifs a appliqué les directives de l’EP2020–04 et a maintenu que les revendications au dossier visent un objet non brevetable, mais a cité le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets comme autorité juridique pertinente. Les revendications proposées soumises avec la réponse à la décision finale ont également été considérées comme définissant un objet non brevetable, en contravention au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[8] Dans une lettre datée du 10 mai 2022, la Commission d’appel des brevets a transmis une copie du résumé des motifs au Demandeur et lui a demandé de confirmer s’il était toujours intéressé par la révision de la demande.

[9] Dans une lettre en date du 27 juin 2022, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait qu’on procède à la révision.

[10] La soussignée a été chargée de réviser la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Le 15 avril 2024, j’ai envoyé une lettre de révision préliminaire qui expliquait mon analyse préliminaire et mon opinion selon laquelle les inventions réelles des revendications 1 à 26 au dossier ne correspondent à aucune catégorie d’invention prévue à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[11] De plus, la lettre de révision préliminaire a avisé le Demandeur, conformément au paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets, que je considérais également que les revendications au dossier définissaient un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[12] La lettre de révision préliminaire indiquait également que les revendications proposées semblaient viser un objet non brevetable, qui ne correspondait pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui était interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. Les revendications proposées étaient également considérées comme manquant de nouveauté compte tenu d’une divulgation antérieure du Demandeur.

[13] Enfin, la lettre de révision préliminaire offrait au Demandeur la possibilité de présenter des observations orales ou écrites.

[14] Dans une lettre en date du 29 avril 2024, le Demandeur a refusé la possibilité de tenir une audience et a indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter d’autres observations écrites.

Les questions

[15] Compte tenu de ce qui précède, les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la présente révision :

si les revendications 1 à 26 au dossier englobent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

si les revendications 1 à 26 définissent un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[16] De plus, les revendications proposées soumises avec la réponse à la décision finale ont également été examinées.

Interprétation téléologique

Contexte juridique

[17] L’interprétation téléologique est antérieure à toute considération de validité : Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 au par. 19 [Free World Trust] et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 au par. 43 [Whirlpool]. L’interprétation téléologique est effectuée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, compte tenu de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins : Free World Trust aux par. 31, 44, 51 à 52 et 55 à 60; Whirlpool aux par. 45 à 49 et 52 à 53; EP2020–04 à l’interprétation téléologique [EP2020–04].

[18] En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

[19] Comme il est indiqué dans l’interprétation téléologique dans l’EP2020–04, « tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication ».

[20] Étant donné que l’interprétation du sens du terme et l’identification des éléments essentiels sont faites à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, il faut d’abord identifier la personne versée dans l’art pour déterminer ses connaissances générales courantes : Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC) [RPBB], à la section 12.02.01, révisée en juin 2015.

Analyse

[21] La lettre de révision préliminaire, aux pages 5 et 8, indique ce qui suit à l’égard de l’identité de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes escomptées :

[traduction]

La personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes pertinentes

La décision finale, à la page 2, identifie la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes pertinentes en fonction des enseignements de la description :

La personne versée dans l’art

Une personne versée dans l’art serait une personne familière et versée dans la logistique des systèmes de paris et de mises, des réseaux et des logiciels associés à ces systèmes (page 1).

Connaissances générales courantes

Les connaissances générales courantes pertinentes dans l’art comprendraient :

• connaissance des systèmes de paris dans les courses de chevaux et les événements sportifs ([paris] de groupe) (page 1)

• connaissance des systèmes de paris mutuels, des commissions et des prises de participation (page 1)

La réponse à la décision finale n’a pas contesté ou commenté ces caractéristiques de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes pertinentes. De plus, le Demandeur ne propose aucune considération supplémentaire en ce qui concerne la personne versée dans l’art ou les connaissances générales courantes pertinentes dans sa réponse.

Le résumé des motifs, à la page 2, présente la même identification de la personne versée dans l’art et de ses connaissances générales courantes pertinentes que celles qui se trouvent dans la décision finale.

En ce qui concerne la personne versée dans l’art, plusieurs décisions judiciaires ont fourni un contexte supplémentaire pour leur identification. Par exemple, la Cour suprême du Canada a expliqué que même si la personne versée dans l’art est réputée ne posséder aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination, un mémoire descriptif de brevet s’adresse aux « aux personnes suffisamment versées dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention » : Whirlpool au par. 53. En outre, « dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu’un qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d’expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet » : Consolboard c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd, [1981] 1 RCS 504 à la p. 525.

En outre, la personne versée dans l’art peut représenter un ensemble de scientifiques, soit des personnes hautement qualifiées et formées qui effectuent de la recherche scientifique pour faire progresser les connaissances dans un domaine d’intérêt, et des chercheurs : Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc [1995] 60 CPR (3d) 58 à la p. 79 :

[traduction]

Le technicien fictif compétent peut être un ensemble de scientifiques, de chercheurs et de techniciens qui apportent leur expertise combinée pour s’attaquer au problème à l’étude : « Cela est particulièrement vrai lorsque l’invention se rapporte à une science ou à un art qui vise plusieurs disciplines scientifiques » (le juge Wetston dans l’affaire Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc. non publiée, 21 septembre 1994, C.F. 1re inst. à la page 5 [maintenant publiée à 57 C.P.R. (3d) 488 à la page 494, 82 F.T.R. 211].)

Compte tenu des considérations ci-dessus et après avoir examiné le mémoire descriptif dans son ensemble, je considère que la caractérisation de la personne versée dans l’art présentée dans la décision finale et le résumé des motifs est raisonnable. Par exemple, la page 1 de la présente description indique que [traduction] « [c]ette invention se rapporte en général aux paris sur des événements et, plus particulièrement, à un système et à un procédé de paris sur un sous-ensemble de participants dans un événement en fonction de plusieurs groupes ». De plus, l’objet des revendications au dossier concerne la réception de paris de groupes de combinaisons sur un événement spécifiant des sous-ensembles de participants, déterminant dynamiquement les probabilités pour chaque sous-ensemble en fonction des paris reçus, déterminant les paiements au moment de la résolution de l’événement et permettant le traitement des paiements.

En ce qui concerne l’identification des connaissances générales courantes, il est bien établi que les connaissances générales courantes sont limitées aux connaissances généralement connues par les personnes versées dans le domaine de l’art ou de la science auxquelles se rapporte un brevet : Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 au par. 37 [Sanofi]; Free World Trust au par. 31. Par conséquent, les connaissances générales courantes concernent le sous-ensemble de brevets, d’articles de journaux et de renseignements techniques qui sont généralement reconnus par des personnes versées dans l’art comme faisant partie des connaissances générales courantes dans le domaine auquel se rapporte un brevet.

Les ouvrages de référence reconnus (tels des manuels, des articles de synthèse, des recueils, etc.) ou le caractère courant démontré de certaines connaissances dans un certain nombre de divulgations dans le domaine sont pertinents à l’enquête : RPBB à la section 12.02.02c, révisée en octobre 2019.

De plus, mon opinion préliminaire est que les renseignements contenus dans le présent mémoire descriptif peuvent constituer une preuve des connaissances générales courantes, car il pourrait être raisonnable de considérer les affirmations générales ou largement formulées des pratiques ou connaissances conventionnelles comme des connaissances générales courantes : Corning Cable Systems LLC c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1065 et Newco Tank Corp c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 47.

Après avoir examiné le mémoire descriptif, mon opinion préliminaire est que les renseignements concernant les systèmes de paris dans les courses de chevaux et les événements sportifs tels qu’énoncés dans la décision finale et le résumé des motifs auraient été généralement connus par le personne versée dans l’art tel que défini ci-dessus qui est « suffisamment versée dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention » : Whirlpool au par. 53.

De plus, je considère à titre préliminaire que les connaissances générales courantes pertinentes comprennent l’infrastructure et la fonctionnalité utilisées de façon conventionnelle pour assurer l’interface avec les systèmes de paris, ainsi que la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance de systèmes, de réseaux et de logiciels de paris mis en œuvre par ordinateur. Cela est conforme à l’enseignement dans le contexte de la description que [traduction] « [d]ivers types de produits ou de systèmes de paris sont disponibles pour divers types d’événements sportifs » […] [traduction] « [p]ar exemple, les systèmes de paris mutuels sont couramment utilisés en Amérique du Nord (et ailleurs dans le monde) pour les paris sur les courses de chevaux ». De même, les détails limités dans le mémoire descriptif (p. ex. pages 2, 6, 9 à 14 et figure 1) concernant la mise en œuvre du système de paris sur un sous-ensemble de participants dans un événement en fonction de plusieurs groupes laissent entendre que cette mise en œuvre doit être à la portée de la personne versée dans l’art.

[22] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte les caractérisations ci-dessus de la personne versée dans l’art et des connaissances générales courantes pertinentes aux fins de mon analyse finale.

Les revendications au dossier

[23] La lettre de révision préliminaire, aux pages 8 à 10, résumait le contenu des revendications au dossier et exprimait mon opinion préliminaire que leur signification et leur portée auraient été claires pour la personne versée dans l’art :

[traduction]

Il y a 26 revendications au dossier. Les revendications indépendantes 1, 2 et 4 au dossier visent des procédés mis en œuvre par ordinateur pour la gestion de paris de groupes de combinaisons sur des sous-ensembles de participants à des événements et la revendication indépendante 24 vise un appareil pour un système de jeu pour la gestion de paris de groupes de combinaisons sur des sous-ensembles de participants à des événements. La revendication 1 est représentative et se lit comme suit :

1. Un procédé de fonctionnement d’un système de jeu par réseau avec des interfaces à des appareils informatiques, le procédé comportant :

à une interface réseau d’un appareil informatique du système de jeu, la réception, d’une interface réseau à un appareil informatique d’un parieur, de données représentant un pari de groupes de combinaisons du parieur, le pari de groupes de combinaisons ayant des paris sur un premier et deuxième groupe pour un événement ayant un ensemble de participants, où :

le pari sur le premier groupe comprend un pari que n’importe quel participant parmi un premier sous-ensemble de participants à l’événement gagnera l’événement,

le pari sur le deuxième groupe comprend un pari que n’importe quel participant parmi un deuxième sous-ensemble de participants à l’événement gagnera l’événement;

les participants dans les premier et deuxième sous-ensembles n’étant pas encore déterminés lorsque le pari est fait, l’appareil informatique du système jeu fournissant une représentation des données à une interface d’affichage de l’appareil informatique du parieur d’une définition par laquelle les participants seront distribués parmi les sous-ensembles à un moment après que le pari est fait, les deux sous-ensembles étant disjoints de l’un et de l’autre, le montant du paiement pour le pari de groupes de combinaisons étant fondé à tout le moins en partie sur les montants pariés sur les participants et si le participant gagnant et dans l’un des sous-ensembles et, si c’est le cas, lequel sous-ensemble de participants comprend le participant gagnant;

la détermination de façon dynamique par un processeur du système de jeu essentiellement en temps réel des probabilités pour chaque participant dans les premier et deuxième sous-ensembles de participants de gagner l’événement en fonction de tout pari reçu par le système de jeu lorsque les paris sont reçus;

lorsqu’un gagnant de l’événement est identifié, par l’appareil informatique du système de jeu, la transformation des données pour calculer un paiement pour le pari de groupes de combinaisons et l’établissement des montants des paiements dans la mémoire de l’appareil informatique du système de jeu,

où le paiement pour les probabilités pour au moins l’un des paris de groupes est fixé au moment, ou essentiellement au moment, auquel le pari de groupes est fait;

la réception, à l’appareil informatique du système de jeu, par l’entremise d’une interface du système de pari d’une machine libre-service, un d’un message électronique incluant des données représentant le paiement associé au pari de groupes de combinaisons en réponse à l’activation physique de l’entrée de paiement à la machine libre-service;

la transmission, à partir de l’appareil informatique du système de jeu, par l’entremise de l’interface du système de pari de la machine libre-service, d’une commande électronique pour entraîner la machine libre-service à fournir un imprimé du paiement.

La revendication indépendante 2 au dossier est semblable à la revendication 1 au dossier, mais comprend la caractéristique qu’au moins un des paris de groupes précise les conditions pour l’identification des sous-ensembles de participants au moment de faire le pari, retardant la détermination finale des participants particuliers à l’intérieur de ces sous-ensembles à plus tard.

La revendication indépendante 4 au dossier est semblable à la revendication 1 au dossier, mais comprend la caractéristique supplémentaire que les probabilités pour qu’au moins un participant gagne l’événement sont déterminées lorsque le pari de groupes est reçu et le montant du paiement pour le pari de groupes est influencé par ces probabilités.

La revendication indépendante 24 au dossier décrit un système pour mettre en œuvre le procédé de la revendication 1 au dossier.

Les revendications dépendantes au dossier récitent des caractéristiques supplémentaires des procédés pour gérer les paris de groupes sur les sous-ensembles de participants aux événements comme l’application de taux de commission au pari de groupes de combinaisons, permettant aux participants des paris de groupes d’être désignés par le parieur ou le promoteur de l’événement, assurant des paiements uniformes peu importe les participants gagnants, l’exclusion potentielle de certains participants, le fonctionnement à l’intérieur d’un système de paris mutuels et divers précédés de détermination des paiements en fonction des paris gagnants et des distributions de participants.

Signification des termes

Comme il est indiqué ci-dessus, l’interprétation téléologique est effectuée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière de ses connaissances générales courantes pertinentes et comprend l’interprétation de la signification des termes d’une revendication.

Il n’y a aucune indication dans le dossier de la poursuite quant à des questions concernant le libellé de la revendication, par exemple, la signification des termes ou l’ambiguïté de la revendication. Les revendications au dossier ne semblent pas inclure de termes qui ne seraient pas connus de la personne versée dans l’art à la lumière de ses connaissances générales courantes pertinentes. Mon opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art comprendrait facilement le libellé de la revendication et sa signification.

[24] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte les points de vue ci-dessus aux fins de mon analyse finale.

Éléments essentiels

[25] La lettre de révision préliminaire, aux pages 10 à 11, indiquait ce qui suit en ce qui concerne les éléments des revendications que la personne versée dans l’art considérerait comme essentiels :

[traduction]

La page 2 du résumé des motifs précise, conformément à l’EP2020–04, ce qui suit : « En l’absence d’une indication contraire dans les revendications, tous les éléments des revendications 1 à 26 sont essentiels. »

Comme il a été mentionné précédemment, la question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

Compte tenu des considérations ci-dessus et après avoir examiné le mémoire descriptif dans son ensemble, mon opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art, lisant les revendications 1 à 26, ne considérerait pas les étapes individuelles du procédé ou les éléments informatiques comme optionnels ou non essentiels en fonction du langage des revendications lui-même. Pareillement, mon opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art reconnaîtrait que l’utilisation d’un système informatisé pour mettre en œuvre les étapes du procédé dans les revendications au dossier ne pouvait pas être omise ou remplacée.

Par conséquent, je suis d’accord, de façon préliminaire, avec l’évaluation du résumé des motifs et j’estime que tous les éléments des revendications au dossier sont essentiels.

[26] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte l’identification ci-dessus des éléments des revendications selon laquelle ces éléments sont essentiels aux fins de ma révision finale.

Objet brevetable

Contexte juridique

[27] Toute invention brevetable doit correspondre à la définition établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets, y compris à l’une des catégories définies dans celui-ci :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[28] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit également ce qui suit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[29] L’EP2020–04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[30] La détermination de l’invention réelle est une question pertinente et nécessaire dans l’évaluation de l’objet brevetable : Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 au par. 42 [Amazon]. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168 au par. 68 [Benjamin Moore], cette détermination correspond à la déclaration de la Cour dans Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 (CA) à la p. 847 [Schlumberger] qu’une évaluation de l’objet brevetable comporte la détermination de ce qui a été découvert selon la demande. L’invention réelle est identifiée dans le contexte de la nouvelle découverte ou connaissance et doit en bout de compte satisfaire à l’« exigence du caractère matériel » qui est implicite à la définition d’« invention » : Amazon aux par. 65 et 66.

[31] Cependant, Amazon au par. 44, nous avertit qu’une « revendication du brevet [peut] être exprimée dans un langage qui [est] trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance » et que ce qui semble à première vue être une « réalisation » ou un « procédé » peut en fait être la revendication d’une formule mathématique, comme c’était le cas dans Schlumberger.

[32] Cette observation reflète la position de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Amazon sur l’exigence du caractère matériel. Il y a une exigence pour quelque chose avec l’existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet perceptible ou un changement. Néanmoins, cette exigence ne peut être satisfaite simplement par le fait que l’invention revendiquée a une application pratique : Amazon aux par. 66 et 69. Pour illustrer ce point, Amazon fait référence à Schlumberger, où les revendications « n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique » : Amazon au par. 69.

[33] Les préoccupations liées à l’objet brevetable concernant l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour traiter un algorithme, illustrées par Schlumberger, sont soulignées dans les facteurs établis dans l’EP2020–04 qui peuvent faire l’objet de considérations dans la révision des inventions mises en œuvre par ordinateur, nommément :

le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable;

un algorithme en soi est un objet abstrait non brevetable et est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

un ordinateur programmé pour traiter simplement un algorithme abstrait d’une manière bien connue sans en faire plus n’en fera pas un objet brevetable;

si le traitement d’un algorithme améliore la fonctionnalité de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui sera brevetable.

[34] Les facteurs ci-dessus et les préoccupations générales concernant l’emploi bien connu d’un ordinateur pour traiter des algorithmes abstraits peuvent être considérés comme comportant l’évaluation de la nouveauté ou de l’ingéniosité. Le droit canadien n’interdit pas de tenir compte de la nouveauté ou de l’ingéniosité des éléments d’une revendication dans l’examen d’un objet brevetable et trouve appui dans des situations comme celle de Schlumberger où un outil connu, un ordinateur, est utilisé pour donner une formule mathématique abstraite, une demande pratique : Benjamin Moore aux par. 69 et 70, faisant référence à Amazon. Ces considérations aident avec la détermination de la découverte ou de la nouvelle connaissance, du procédé d’application et de l’invention réelle (Benjamin Moore au par. 89) qui sont en bout de compte mesurés en fonction de l’exigence du caractère matériel.

[35] Comme il est noté dans Benjamin Moore au par. 94 (et exprimé de façon similaire dans Amazon au par. 61), l’exigence du caractère matériel ne sera probablement pas satisfaite sans quelque chose de plus que seulement un instrument bien connu, comme un ordinateur, étant utilisé pour mettre en œuvre un procédé abstrait. Les facteurs établis ci-dessus de l’énoncé de pratique EP2020–04 aident à déterminer si quelque chose de plus est présent.

Analyse

[36] La lettre de révision préliminaire, aux pages 14 à 18, expliquait que, selon mon opinion préliminaire, les revendications 1 à 26 au dossier définissent un objet non brevetable qui ne correspond pas aux catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets :

[traduction]

Le résumé des motifs, aux pages 2 et 3, explique que les revendications au dossier définissent une invention réelle qui n’est pas un objet brevetable :

Comme il ressort clairement des revendications elles-mêmes, lesquelles sont confirmées par le reste du mémoire descriptif examiné à la lumière des CGC pertinentes, les étapes d’entrée, de sortie et de stockage de données des revendications représentent les étapes génériques d’entrée, de sortie et de stockage d’un processus mis en œuvre par ordinateur.

Dans un tel cas, tous les éléments essentiels correspondent uniquement au traitement des données pour obtenir de meilleurs résultats au moyen d’un ordinateur générique. Il est donc nécessaire de vérifier si les étapes mises en œuvre par ordinateur ou l’ordinateur lui-même font partie de l’invention réelle. Il n’y a aucune preuve que le fonctionnement de l’ordinateur est amélioré par l’application d’un système de paris amélioré pour fournir des paris de groupes dans lesquels un parieur n’a plus besoin de faire plusieurs paris séparés qui excèdent le système de paris et augmentent le bassin total de parieurs sur un événement. Il s’agit simplement de la saisie de données, de la manipulation des données selon le système de paris, du stockage et de la sortie des informations sous la forme d’un billet imprimé. Par conséquent, les étapes de traitement de l’entrée, de la sortie et du stockage ne font pas partie d’une seule invention réelle. Étant donné que la divulgation est axée sur le placement des paris de groupes, les probabilités pour chaque participant de gagner en fonction de l’attribution des paris de groupes, le schéma des paris et les paiements, l’invention réelle est considérée comme de simples calculs, l’application de règles, ainsi que le stockage et la production d’information, qui n’ont pas d’existence physique et ne manifestent pas d’effet ou de changement perceptible.

Les revendications 1 à 26 définissent une invention réelle qui est un objet exclu en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et qui n’est pas brevetable.

Après avoir examiné les revendications au dossier, je considère à titre préliminaire que la « réalisation » est la catégorie d’invention la plus pertinente pour les procédés des revendications 1 à 23. La catégorie la plus pertinente pour les systèmes des revendications 24 à 26 serait « machine » ou « fabrication ».

En commençant par la revendication indépendante 1, selon mon opinion préliminaire, l’invention réelle dans cette revendication semble se limiter à un algorithme abstrait pour gérer les paris de groupes de combinaisons sur des sous-ensembles de participants à l’événement comprenant les étapes de manipulation de données et les règles abstraites suivantes :

la réception de données représentant un pari de groupes de combinaisons du parieur, le pari de groupes de combinaisons ayant un premier et deuxième paris de groupes pour un événement ayant un ensemble de participants, où : le premier pari de groupes comprend un pari que n’importe quel des participants parmi un premier sous-ensemble des participants à l’événement gagnera l’événement et le deuxième pari de groupes comprend un pari que n’importe quel des participants parmi un deuxième sous-ensemble des participants à l’événement gagnera l’événement; les participants dans les premier et deuxième sous-ensembles n’étant pas encore déterminés au moment de faire le pari;

la présentation d’une représentation des données d’une définition par laquelle les participants seront distribués parmi les sous-ensembles à un moment après que le pari est fait, les deux sous-ensembles étant disjoints de l’un et de l’autre, le montant du paiement pour le pari de groupes de combinaisons étant fondé à tout le moins en partie sur les montants pariés sur les participants et si le participant gagnant et dans l’un des sous-ensembles et, si c’est le cas, lequel sous-ensemble de participants comprend le participant gagnant;

la détermination de façon dynamique des probabilités pour chaque participant dans les premier et deuxième sous-ensembles de participants de gagner l’événement en fonction de tout pari reçu;

l’identification des gagnants de l’événement;

la transformation des données pour calculer un paiement pour le pari de groupes de combinaisons;

le stockage des montants des paiements, où le paiement pour les probabilités pour au moins l’un des paris de groupes est fixé au moment, ou essentiellement au moment, auquel le pari de groupes est fait;

la réception d’un message comprenant les données représentant les paiements associés au pari de groupes de combinaisons;

la transmission d’une commande pour verser le paiement.

Bien que la revendication mentionne divers éléments liés à un ordinateur, comme des appareils informatiques et des interfaces réseau, le simple fait que ces éléments sont des éléments essentiels ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée vise un objet brevetable.

Comme le note le résumé des motifs, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que les éléments informatiques revendiqués représentent quoi que ce soit d’autre que des éléments informatiques génériques. De même, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que la série d’étapes revendiquée comportant la manipulation de données et les règles de calcul des probabilités sur les participants et la détermination des montants de paiement pour les paris gagnants effectués par ces éléments représentent autre chose que des fonctions bien connues de composants informatiques génériques, ou que le fonctionnement de l’ordinateur est amélioré en appliquant un système de pari amélioré pour gérer les paris de groupes de combinaisons sur un sous-ensemble de participants à un événement.

Bien que les pages 3 et 4 de la description indiquent que les réalisations du présent système de paris peuvent bénéficier de la libération de ressources à l’intérieur du système de paris pour le traitement plus rapide des paris et l’acceptation d’autres paris, il n’y a aucune indication dans le mémoire descriptif que le fonctionnement de l’ordinateur est en fait amélioré par les étapes revendiquées. De même, il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que les étapes informatiques revendiquées exécutées par ces éléments représentent autre chose que des fonctions bien connues de composants informatiques génériques. En effet, la description du réseau informatique de la figure 1, présentée aux pages 6 à 14, est l’une des composantes génériques du réseau informatique.

En outre, comme il est indiqué aux pages 3 et 4 de la description, l’utilisation du système de paris revendiqué est conçue pour gérer les paris sur un événement en permettant à un parieur de faire un pari de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement au lieu de placer des paris individuels sur chaque participant. Il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que la modification des règles de pari répond à des défis ou des lacunes dans la fonctionnalité ou la performance des systèmes informatiques, au-delà de leur rôle dans l’exécution des règles et des processus. Plus précisément, rien n’indique que la modification des règles de pari cible des questions telles que l’amélioration de l’utilisation de la mémoire ou de la vitesse globale de l’ordinateur dans un contexte informatique général.

Comme l’indique Benjamin Moore au par. 94, « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. Toutefois, si la nouvelle connaissance se limite au recours à un outil connu (livre ou ordinateur) comme moyen d’application pratique de la méthode, elle ne sera pas visée par la définition prévue à l’article 2 à moins de présenter une autre composante qui respecte les exigences énoncées au paragraphe 66 de l’arrêt Amazon ». Dans la présente affaire, les éléments informatiques, tels que revendiqués, sont simplement utilisés pour faire la sorte de manipulations génériques de données pour lesquels ils sont reconnus : voir Schlumberger. Il n’y a rien dans la revendication 1 au dossier pour suggérer que les éléments informatiques sont utilisés au-delà des opérations de traitement de données génériques bien connues. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que la « nouvelle connaissance » ou la « découverte » ne comprend pas la mise en œuvre par ordinateur et les éléments informatiques ne font pas partie de l’invention réelle.

Selon mon opinion préliminaire, l’invention réelle de la revendication 1 est limitée à un algorithme abstrait pour gérer les paris de groupes sur un sous-ensemble de participants dans un événement comprenant des étapes de manipulation des données et des règles abstraites, pour calculer les probabilités sur les participants et déterminer les montants de paiement pour les paris gagnants. Il s’ensuit que l’invention réelle, la nouvelle connaissance ou la découverte de la revendication 1 visent une idée abstraite qui ne satisfait pas à l’exigence du caractère matériel établie dans Amazon et l’EP2020–04.

Les revendications indépendantes 2 et 4 au dossier sont semblables à la revendication 1 au dossier, mais énoncent divers facteurs qui peuvent être utilisés comme paramètres dans les algorithmes de gestion des paris de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement, lesquels ne représentent que des variations des informations abstraites et des étapes utilisées dans les algorithmes.

La revendication indépendante 24 au dossier décrit un appareil pour mettre en œuvre le procédé de la revendication 1. Selon mon opinion préliminaire, les composants génériques liés à l’ordinateur spécifiés dans la revendication 24 ne satisferaient pas à l’exigence du caractère matériel pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus pour la revendication 1.

De plus, mon opinion préliminaire est que les caractéristiques supplémentaires récitées dans les revendications dépendantes au dossier, comme l’application de taux de commission au pari de groupes de combinaisons, permettant aux participants des paris de groupes d’être désignés par le parieur ou le promoteur de l’événement, assurant des paiements uniformes peu importe les participants gagnants, l’exclusion potentielle de certains participants, le fonctionnement à l’intérieur d’un système de paris mutuels et divers précédés de détermination des paiements en fonction des paris gagnants et des distributions de participants, représentent des variations dans les paramètres d’algorithmes pour la gestion de paris de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement qui ne changent pas la nature des inventions réelles. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que les revendications dépendantes n’ajoutent aucune caractéristique qui satisferait à l’exigence du caractère matériel et rendrait les revendications brevetables.

À la lumière de ce qui précède, mon opinion préliminaire est que, bien que les revendications 1 à 26 au dossier semblent à première vue viser des catégories brevetables d’invention, les inventions réelles de ces revendications visent en fait une série de manipulations de données et de règles abstraites qui n’ont aucune présence physique et qui ne correspondent à aucune catégorie d’invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, puisque les opérations et règles relatives aux données abstraites sont semblables à de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », elles sont également interdites à la brevetabilité en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[37] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte ces raisons aux présentes. Bien que les revendications 1 à 26 au dossier semblent à première vue viser des catégories d’inventions brevetables, leurs inventions réelles visent une série de manipulations de données et de règles abstraites. Ces inventions réelles ne correspondent à aucune catégorie d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, puisque les opérations et règles relatives aux données abstraites sont semblables à de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », elles sont également interdites à la brevetabilité en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Les revendications proposées corrigent-elles les irrégularités?

[38] Comme il est indiqué ci-dessus, la réponse à la décision finale comprenait les revendications proposées 1 à 18. Les revendications proposées 1 à 18 visent des procédés de gestion des paris de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement, les systèmes pour exécuter lesdits procédés et les articles de fabrication stockant des instructions pour exécuter lesdits procédés.

[39] La lettre de révision préliminaire, aux pages 19 à 21, expliquait que, selon mon opinion préliminaire, les revendications proposées 1 à 18 définiraient toujours un objet non brevetable, ne relevant pas des catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets et interdites par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets :

[traduction]

Selon la page 3 du résumé des motifs, les revendications proposées 1 à 18 définiraient toujours une invention qui n’est pas un objet brevetable :

En ce qui a trait aux plus récentes modifications proposées et aux remarques datées du 2 mars 2021, le Demandeur fait valoir que les présentes revendications visent une amélioration du fonctionnement d’un ordinateur. Par exemple, en fournissant la capacité de déterminer s’il est nécessaire de générer des signaux pour provoquer le versement physique du montant du paiement du pari de groupes à une interface de paiement de versement physique en communication avec une machine libre-service. Le Demandeur soutient que ces techniques aide les commandes du contrôleur et les transactions transmises sur le réseau et la charge de travail de l’ordinateur de contrôle, y compris des ressources informatiques telles que les ressources de mémoire, les ressources de processeur et les ressources de réseau telles que la bande passante du réseau.

Cependant, les revendications 1 à 18 nouvellement proposées sont toujours irrégulières puisqu’elles définissent une invention qui est un objet exclu en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et qui n’est pas un objet brevetable. Les revendications proposées précisent le versement physique du montant du pari de groupes au moyen de signaux électroniques. Le versement physique du montant est une sortie générique d’un processus mis en œuvre par ordinateur. Il est normal que les sorties dépendent de signaux de commande émis au besoin. Cela ne signifie pas que la performance de l’ordinateur a été améliorée et cela n’a pas été démontré. Ainsi, le fonctionnement de l’ordinateur n’est pas modifié.

Après avoir examiné les revendications proposées, je considère à titre préliminaire que la « réalisation » est la catégorie d’invention la plus pertinente pour les procédés des revendications proposées 1 à 9. La catégorie la plus pertinente pour les systèmes des revendications proposées 10 à 15 et les articles de fabrication des revendications proposées 16 à 18 serait « machine » ou « fabrication ».

En commençant par la revendication proposée indépendante 1, mon opinion préliminaire est que l’invention réelle dans cette revendication semble se limiter à un algorithme abstrait pour gérer les paris de groupes sur des sous-ensembles de participants à l’événement comprenant les étapes de manipulation de données et les règles abstraites suivantes :

la réception d’un ou plusieurs paris de groupes, chaque pari de groupes désignant un sous-ensemble correspondant de l’ensemble de participants dans l’événement, le sous-ensemble comprenant une pluralité de participants à l’événement, mais inférieure à tous les participants à l’événement, et étant un pari qui paie si l’un des sous-ensembles désignés correspondants gagne l’événement, le montant du paiement étant sensiblement le même, quel que soit le participant du sous-ensemble désigné qui est le gagnant et indépendant des résultats autres que le gagnant;

la réception des données représentant les résultats de l’événement permettant d’identifier un participant gagnant parmi l’ensemble des participants;

la réception des données représentant le paiement associé à un ou plusieurs paris;

la détermination des données représentant le montant d’un paiement de pari de groupes pour au moins un des paris de groupes en fonction des sous-ensembles de paris de groupes désignés dont le participant gagnant est membre;

la détermination s’il faut générer un signal pour verser le montant du paiement du pari de groupes.

Comme il est indiqué dans le résumé des motifs, la revendication fait référence aux entrées et aux sorties génériques d’ordinateur pour exécuter une série d’étapes comportant la manipulation des données et des règles pour déterminer les montants de paiement pour les paris gagnants. Cela ne signifie pas que la performance de l’ordinateur a été améliorée et cela n’a pas été démontré.

Selon mon opinion préliminaire, je suis d’accord avec le résumé des motifs que le versement physique du paiement du pari de groupes est une sortie générique d’un processus mis en œuvre par ordinateur. De plus, la plateforme de système de paris interfacée avec une machine libre-service constitue des éléments informatiques génériques : voir les pages 9 et 10 de la description et la figure 1. L’utilisation d’entrées et de sorties informatiques génériques dans la revendication proposée 1 ne satisfait pas à l’exigence du caractère matériel pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus à l’égard des revendications au dossier.

De même, les éléments informatiques génériques spécifiés dans le système informatique de la revendication proposée indépendante 10 et la mémoire générique lisible par ordinateur spécifiée dans l’article de fabrication de la revendication proposée indépendante 16 ne satisferaient pas à l’exigence du caractère matériel pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus en ce qui concerne les revendications au dossier.

En ce qui concerne les revendications proposées dépendantes 2 à 9, 11 à 15, 17 et 18, les caractéristiques supplémentaires citées dans ces revendications représentent des variations dans les paramètres des algorithmes de gestion des paris de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement qui ne modifient pas la nature des inventions réelles. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que les revendications proposées dépendantes n’ajoutent aucune caractéristique qui satisferait à l’exigence du caractère matériel et rendrait les revendications brevetables.

À la lumière de ce qui précède, mon opinion préliminaire est que, bien que les revendications proposées 1 à 18 semblent à première vue viser une catégorie d’inventions brevetables, les inventions réelles de ces revendications visent en fait un objet non brevetable qui ne correspondrait pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets [et] qui serait interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[40] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte ces raisons aux présentes. Bien que les revendications proposées 1 à 18 semblent à première vue viser des catégories d’inventions brevetables, leurs inventions réelles visent une série de manipulations de données et de règles abstraites. Ces inventions réelles ne correspondent à aucune catégorie d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et seraient interdites par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[41] La lettre de révision préliminaire a cité le document de l’art antérieur suivant comme anticipant l’objet des revendications proposées 1 à 18 :

D1

CA2521159

Amaitis et coll.

11 novembre 2004

Contexte juridique

[42] L’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets exige que le demandeur n’ait pas divulgué l’objet revendiqué plus d’un an avant le dépôt de la demande :

28.2(1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet au Canada (la « demande ») ne doit pas avoir été divulgué

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[…]

[43] Dans Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 aux par. 24 à 29 [Sanofi], la Cour suprême du Canada précise qu’il y a deux exigences distinctes qui doivent être satisfaites afin de démontrer qu’un document d’art antérieur anticipe une invention revendiquée : la divulgation antérieure et le caractère réalisable.

[44] L’exigence liée à la divulgation antérieure signifie que l’art antérieur doit divulguer l’objet qui, s’il est réalisé, entraînerait nécessairement une contrefaçon de l’invention telle que revendiquée. Il n’est pas nécessaire que la personne qui réalise l’objet sache qu’elle réalise une contrefaçon : Sanofi au par. 25, citant une référence à Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59 au par. 22 [Synthon] :

[traduction]

[P]eu importe que cela aurait sauté ou non aux yeux de quiconque au moment considéré, lorsque ce qui est décrit dans la divulgation antérieure est réalisable et une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet, la condition de la divulgation antérieure est remplie.

[45] De plus, à cette étape, les essais successifs de la part de la personne versée dans l’art sont exclus. L’art antérieur se lit simplement « pour en comprendre la teneur » : Sanofi au par. 25, citant Synthon.

[46] L’exigence liée au caractère réalisable signifie que la personne versée dans l’art aurait été en mesure de réaliser l’invention telle que revendiquée sans trop de difficultés. Contrairement à l’étape de la divulgation antérieure, à cette étape, on suppose que la personne versée dans l’art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l’invention : Sanofi aux par. 26 et 27.

Analyse

[47] La lettre de révision préliminaire, aux pages 22 à 24, explique que, selon mon opinion préliminaire, les revendications 1 à 18 visent un objet qui est divulgué et réalisé dans le document D1 :

[traduction]

En ce qui a trait à la revendication proposée 1, le document D1 divulgue et réalise également un procédé et un système pour gérer des paris, y compris des paris sur le gagnant et des paris de groupes, sur des événements avec un ensemble de participants. Le procédé et le système permettent à un parieur de faire des paris sur des sous-ensembles de participants et de gagner le pari si l’un des participants dans le sous-ensemble gagne l’événement. Le document D1 divulgue également la répartition des paiements dans un système de paris mutuels. Plus particulièrement, le document D1 divulgue et réalise un procédé mis en œuvre par ordinateur comprenant les étapes suivantes :

la réception d’un ou plusieurs paris de groupes à un système informatique, chaque pari de groupes désignant un sous-ensemble correspondant de l’ensemble de participants dans l’événement, le sous-ensemble comprenant une pluralité de participants à l’événement, mais inférieure à tous les participants à l’événement (D1, page 1, lignes 24 à 29), et étant un pari qui paie si l’un des sous-ensembles désignés correspondants gagne l’événement, le montant du paiement étant sensiblement le même, quel que soit le participant du sous-ensemble désigné qui est le gagnant et indépendant des résultats autres que le gagnant (D1, page 2, lignes 17 à 22);

la réception au système informatique des données représentant les résultats de l’événement permettant d’identifier un participant gagnant parmi l’ensemble des participants (D1, page 1, lignes 29 et 30);

la réception, au système informatique, des données représentant le paiement associé à un ou plusieurs paris (D1, page 1, lignes 24 et 25);

la détermination par le système informatique des données représentant le montant d’un paiement de pari de groupes pour au moins un des paris de groupes en fonction des sous-ensembles de paris de groupes désignés dont le participant gagnant est membre (D1, page 1, ligne 30 à la page 2, ligne 2);

la détermination, par le système informatique, s’il est nécessaire de générer des signaux électroniques pour provoquer le versement physique du montant du paiement du pari de groupes à une interface de paiement de versement physique en communication avec une machine libre-service (D1, page 6, ligne 6 à la page 7, ligne 29).

De même, les éléments informatiques génériques spécifiés dans le système informatique de la revendication proposée indépendante 10 et la mémoire générique lisible par ordinateur spécifiée dans l’article de fabrication de la revendication proposée indépendante 16 sont divulgués et réalisés par le document D1 : voir la page 2, lignes 3 à 13 et la description de la figure 1.

En ce qui concerne les revendications proposées dépendantes 2 à 9, 11 à 15, 17 et 18, mon opinion préliminaire est que les caractéristiques supplémentaires citées dans ces revendications sont des variations dans les paramètres des algorithmes de gestion des paris de groupes sur un sous-ensemble de participants à un événement qui sont également divulguées et réalisées par le document D1 : voir la page 1, ligne 24 à la page 3, ligne 4 et la description de la figure 4.

Notamment les revendications proposées 1 à 18 sont identiques aux revendications proposées 1 à 18 qui ont été soumises dans la réponse à la décision finale pour le document D1 datée du 28 février 2020.

Par conséquent, mon opinion préliminaire est que les revendications proposées 1 à 18 visent un objet qui a été divulgué et réalisé dans le document D1 et ne seraient pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets.

[48] En l’absence d’observations de la part du Demandeur, j’adopte ces raisons aux présentes. Les revendications proposées 1 à 18 visent un objet qui a été divulgué et réalisé dans le document D1 et ne seraient pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets.

Sommaire concernant les revendications proposées

[49] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les modifications proposées ne satisfont pas aux exigences d’une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[50] Les revendications 1 à 26 au dossier définissent un objet non brevetable, qui ne relève pas des catégories d’invention définies à l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[51] Les revendications proposées ne corrigeraient pas l’irrégularité liée à l’objet brevetable, sont également anticipées par le document D1 et ne sont pas considérées comme une modification « nécessaire » pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[52] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

Les revendications 1 à 26 au dossier englobent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Les revendications 1 à 26 définissent un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Christine Teixeira

Membre

 


 

Décision du commissaire

[53] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d’appel des brevets de rejeter la demande pour les motifs suivants :

Les revendications 1 à 26 au dossier englobent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Les revendications 1 à 26 définissent un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[54] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 5e jour de juin 2024.

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