Brevets

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Référence : Safeway, Inc (Re), 2024 CACB 7

Décision du commissaire no 1666

Commissioner’s Decision #1666

Date : 2024-04-26

SUJET :

B00

Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)

 

J00

Signification de la technique

 

O00

Évidence

 

 

 

TOPIC:

B00

Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)

 

J00

Meaning of Art

 

O00

Obviousness

Demande no 2 620 462
Application No. 2620462


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96–423) (« anciennes règles »), la demande de brevet numéro 2 620 462 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251) (« Règles sur les brevets »). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

Dickinson Wright LLP

2200–199, rue Bay

Case postale 447, succursale postale Commerce Court

Toronto (Ontario) M5L 1G4


 

Introduction

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet canadien rejetée numéro 2 620 462, intitulée « PROGRAMME DE GESTION DE LA NUTRITION ET DE PLANIFICATION DES REPAS » et qui appartient à SAFEWAY, INC. La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Comme il est expliqué ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande de brevet canadien no 2 620 462 a été déposée le 7 février 2008 et est accessible au public depuis le 16 novembre 2008.

[3] La présente demande concerne un procédé de planification de la nutrition. Plus particulièrement, le procédé de planification de la nutrition comprend les étapes de la comparaison de la quantité d’éléments nutritionnels présents dans des produits achetés à l’aide d’un profil de fidélité agrégé sur une certaine période avec des lignes directrices normalisées sur les prises alimentaires, de l’identification des déficiences de certains éléments nutritionnels, ainsi que de l’élaboration et de l’ajustement d’un plan visant à compenser les déficiences identifiées.

Historique de la poursuite

[4] Le 11 septembre 2019, une décision finale (« DF ») a été rendue en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes Règles. La DF indique que la demande est irrégulière aux motifs que les revendications 1 à 21 visent un objet qui ne correspond pas à la définition d’« invention » et qui n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications 1 à 21 auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5] Le 11 mars 2020, une réponse à la DF (« RDF ») a été produite par le demandeur. La RDF n’a pas proposé de modifications à la présente demande et a présenté d’autres arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier.

[6] Puisque l’analyse de l’objet dans la DF était fondée sur une ancienne pratique du Bureau, l’examinateur a réévalué l’objet revendiqué dans le cadre de la Pratique du Bureau mise à jour conformément à l’Énoncé de pratique « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020–04] dans un résumé des motifs (« RM »). Par conséquent, le RM a conclu que la demande continuait d’inclure les irrégularités de l’objet non brevetable et de l’évidence. Par conséquent, le 28 juillet 2021, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision pour le compte du commissaire aux brevets.

[7] Le 30 juillet 2021, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et lui a demandé de confirmer qu’il était toujours intéressé par la révision de la demande. Dans une réponse au RM en date du 19 août 2021, le demandeur a confirmé qu’il était toujours intéressé par la révision de la demande.

[8] Dans une lettre de révision préliminaire datée du 21 décembre 2023 (« lettre de RP »), le Comité soussigné (le « Comité ») a présenté son analyse et sa justification préliminaires, y compris un avis en vertu du paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets et l’identification d’autres irrégularités :

  • Les revendications 1 à 21 visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • Les revendications 1 à 21 n’auraient pas été évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets; et
  • Les revendications 7 et 20 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[9] La lettre de RP offrait également au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et de participer à une audience.

[10] Dans une lettre datée du 23 janvier 2024, le demandeur a indiqué qu’il avait l’intention d’abandonner la présente demande.

[11] Aucune autre observation n’a été reçue.

[12] Puisque la demande n’a pas été retirée, nous entreprenons la révision finale en nous fondant sur les documents au dossier.

Questions

[13] En résumé, la présente révision étudie les questions suivantes :

  • si les revendications 1 à 21 visent un objet brevetable et sont conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • si les revendications 1 à 21 au dossier sont non évidentes, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets; et
  • si les revendications 7 et 20 sont définies, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Interprétation téléologique

Principes juridiques

[14] L’interprétation téléologique précède toute évaluation de la validité (Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, au par. 19 [Free World Trust]).

[15] Conformément à Free World Trust et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication, ou inférée de celle-ci, et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante ait un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[16] L’énoncé de pratique EP2020–04 note que tous les éléments dans une revendication sont présumés essentiels, à moins qu’une telle présomption soit contraire aux termes de la revendication ou qu’il n’en soit établi autrement (voir également Free World Trust, au par. 57, Distrimedic Inc. c. Dispill Inc., 2013 CF 1043, au par. 201).

Analyse

La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes

[17] La lettre de RP a adopté les caractérisations de personne versée dans l’art et de ses CGC de la DF :

[traduction]

Identification de la personne versée dans l’art

La personne versée dans l’art est considérée comme étant une personne ou une équipe composée d’un ou plusieurs diététiciens, chercheurs en informatique et professionnels de la TI qui ont l’éducation et l’expérience pertinentes dans la conception, la programmation et la mise en œuvre d’un système informatisé pour gérer des données de planification de la nutrition.

Identification des connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

• développement de logiciels associés à la gestion de profils qui contiennent l’historique d’achat de produits alimentaires;

• connaissance des lignes directrices en apport alimentaire et des quantités quotidiennes recommandées;

• analyse des plans de repas et des recettes pour identifier les déficiences nutritionnelles et présentation de choix alimentaires pour compenser les déficiences identifiées;

• connaissances générales sur les bases de données comme la requête, la mise à jour, le stockage et la récupération de données.

[18] En l’absence d’autres observations de la part du demandeur, nous adoptons les caractérisations ci-dessus de la personne versée dans l’art et des CGC pertinentes.

Les éléments essentiels

[19] Il y a 21 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 7 et 12 et les revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 11 et 13 à 21.

[20] La revendication 1 est représentative des revendications indépendantes et est rédigée ainsi :

[traduction]

1. Un procédé pour la planification de la nutrition, exécuté par un ordinateur doté d’un processeur, le procédé comprenant :

le stockage, par le processeur, dans une base de données associée à un terminal central, une pluralité d’enregistrements comprenant des renseignements nutritionnels associés aux produits disponibles à l’achat à l’aide d’un profil de fidélité qui est associé à un consommateur, où les renseignements nutritionnels comprennent un élément nutritionnel des produits disponibles pour l’achat;

la réception, par l’ordinateur à partir d’un appareil au point de vente, d’une notification de produits achetés à l’aide d’une carte de fidélité associée au profil de fidélité;

au moment de recevoir la notification, l’association, par le processeur, dans la base de données, des renseignements nutritionnels associés aux produits disponibles pour l’achat à l’aide du profil de fidélité avec les produits achetés par le consommateur à l’aide de la carte de fidélité associée au profil de fidélité, où les renseignements nutritionnels associés aux produits achetés comprennent une quantité d’éléments nutritionnels présents dans chacun des produits achetés;

le regroupement, par le processeur, de la quantité de l’élément nutritionnel présent dans les produits achetés à l’aide du profil de fidélité sur un intervalle de temps historique;

la comparaison, par le processeur, de la quantité de l’élément nutritionnel présent dans les produits achetés à l’aide du profil de fidélité regroupée sur l’intervalle de temps historique avec des lignes directrices d’apport alimentaire normalisées;

l’identification, par le processeur, d’une première déficience pour la quantité de l’élément nutritionnel présent dans les produits achetés à l’aide du profil de fidélité en fonction de l’étape de la comparaison, où la première déficience est une quantité inadéquate de l’élément nutritionnel;

la création, par le processeur, d’un plan de repas qui compense la première déficience;

l’identification, par le processeur, d’une deuxième déficience pour la quantité d’un autre élément nutritionnel présent dans le plan de repas, où la deuxième déficience est une quantité inadéquate de l’autre élément nutritionnel;

l’appariement, par le processeur, du plan de repas avec une ou plusieurs recettes contenant des ingrédients qui permettent de compenser la deuxième déficience;

la vérification, par le processeur, que l’appariement du plan de repas avec la ou les multiples recettes ne dépasse pas les lignes directrices en apport alimentaire normalisées; et

la transmission, par le processeur, du plan de repas associé à la ou les multiples recettes qui compensent pour la deuxième déficience afin de l’afficher sur l’ordinateur d’un consommateur par connexion réseau.

[21] Les revendications indépendantes 7 et 12 récitent un médium lisible par ordinateur encodé avec un code informatique qui permet à un ordinateur d’exécuter les étapes du procédé de gestion des données de planification de la nutrition et un système comprenant des éléments qui sont configurés pour exécuter les étapes du procédé pour gérer les données de planification de la nutrition, respectivement. Les revendications dépendantes définissent d’autres limitations concernant le procédé de planification de la nutrition.

[22] Comme il est expliqué dans la lettre de RP, selon l’énoncé de pratique EP2020–04, dans « l’exécution de cette détermination des éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication ». Compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, nous considérons que la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas de terme dans les revendications indiquant qu’un des éléments est optionnel ou à défaut non essentiel. Par conséquent, nous présumons que tous les éléments revendiqués sont essentiels.

Objet brevetable

Principes juridiques

[23] Toute invention brevetable doit correspondre à la définition établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets, y compris à l’une des catégories définies dans celle-ci :

« invention » toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[24] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[25] L’énoncé de pratique EP2020–04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[26] La détermination de l’invention réelle est une question pertinente et nécessaire dans l’évaluation d’un objet brevetable (Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc, 2011 CAF 328, au par. 42 [Amazon]). Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168, au par. 68 [Benjamin Moore], cette détermination correspond à la déclaration de la Cour dans Schlumberger Canada Ltd c. Le commissaire aux brevets, [1982] 1 CF 845 (CA) [Schlumberger] que l’évaluation d’un objet brevetable comporte la détermination de ce qui a été découvert selon la demande. L’invention réelle est identifiée dans le contexte de la nouvelle découverte ou connaissance et doit en bout de compte satisfaire à « l’exigence du caractère matériel » qui est implicite à la définition d’« invention » (Amazon, aux par. 65 et 66).

[27] Amazon, au par. 44, nous dit « qu’une revendication du brevet [peut] être exprimée dans un langage qui [est] trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance » et que ce qui peut sembler à première vue être une « réalisation » ou un « procédé » peut en fait être la revendication d’une formule mathématique non brevetable, comme c’était le cas dans Schlumberger.

[28] Cette opinion est exprimée dans la position de la Cour dans Amazon que la présence d’une application pratique n’est peut-être pas, dans certains cas, suffisante pour satisfaire à l’exigence du caractère matériel, lequel nécessite quelque chose avec une présence physique ou quelque chose qui manifeste un effet ou un changement de nature quelconque (Amazon aux par. 66 et 69). Pour illustrer ce point, Amazon fait référence à Schlumberger, où les revendications « n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique » (Amazon, au par. 69).

[29] Les préoccupations relatives à l’objet brevetable concernant l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour traiter un algorithme, illustrées par Schlumberger, sont exprimées dans les facteurs établis dans l’énoncé de pratique EP2020–04 qui peuvent être considérés dans l’examen des inventions mises en œuvre au moyen d’un ordinateur, à savoir :

  • le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable;
  • un algorithme en soi est un objet abstrait non brevetable et interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • un ordinateur programmé pour traiter un algorithme abstrait d’une manière bien connue sans plus ne fera pas de l’algorithme un objet brevetable;
  • si le traitement d’un algorithme sur l’ordinateur améliore la fonctionnalité de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui serait brevetable.

[30] Les facteurs ci-dessus et les préoccupations générales concernant l’utilisation bien connue d’un ordinateur pour traiter de nouveaux algorithmes abstraits peuvent être considérés comme comportant des considérations de la nouveauté ou de l’inventivité. Le droit canadien n’interdit pas les considérations de la nouveauté ou de l’inventivité des éléments d’une revendication dans l’évaluation de l’objet brevetable et cela est appuyé dans des situations comme celle de Schlumberger où un outil connu, un ordinateur, est utilisé pour donner à une formule mathématique abstraite une application pratique (Benjamin Moore aux par. 69 et 70, faisant référence à Amazon). Ces considérations aident dans la détermination de la découverte ou de la nouvelle connaissance, le procédé de son application et l’invention réelle Benjamin Moore, au par. 89) qui sont en bout de compte mesurés par rapport à l’exigence du caractère matériel.

[31] Comme il est noté dans Benjamin Moore, au par. 94 (et pareillement exprimé dans Amazon, au par. 61), l’exigence du caractère matériel ne sera probablement pas comblée sans quelque chose de plus que seulement un instrument bien connu, comme un ordinateur, étant utilisé pour mettre en œuvre un procédé abstrait. Les facteurs indiqués ci-dessus dans l’énoncé de pratique EP2020–04 aident à déterminer si quelque chose de plus est présent.

Analyse

[32] La lettre de RP a expliqué pourquoi nous avons déterminé de façon préliminaire que les revendications 1 à 21 visent un objet non brevetable.

[traduction]

La RDF (pages 2 à 4) affirme que les éléments informatiques, la caractéristique de recevoir une notification de produits achetés d’un appareil de point de vente à l’aide d’une carte de fidélité associée au profil de fidélité et « un aspect de balayage » (revendications 20 et 21), sont essentiels, ce qui rendrait l’objet revendiqué brevetable.

Le RM (pages 2 et 3) indiquait :

[L]’invention réelle est considérée comme l’exécution des étapes du stockage d’une pluralité d’enregistrements comprenant des renseignements nutritionnels associés aux produits disponibles pour l’achat à l’aide d’un profil de fidélité associé à un client; de la réception d’une notification de produits achetés à l’aide d’une carte de fidélité associée au profil de fidélité; de l’association des renseignements nutritionnels associés aux produits disponibles pour l’achat à l’aide du profil de fidélité avec les produits achetés par le consommateur à l’aide de la carte de fidélité associée au profil de fidélité; de la comparaison de la quantité de l’élément nutritionnel présent dans les produits achetés à l’aide du profil de fidélité regroupée sur l’intervalle de temps historique avec des lignes directrices en apport alimentaire normalisées; de l’identification d’une première déficience et de la création d’un plan de repas pour compenser la première déficience; de l’identification d’une deuxième déficience présente dans le plan de repas et de l’association du plan de repas avec une ou plusieurs recettes contenant des ingrédients qui compensent la deuxième déficience; de la vérification que l’association du plan de repas avec une ou plusieurs recettes ne dépasse pas les lignes directrices en apport alimentaire normalisées; et la diffusion du plan de repas. Cependant, ces étapes ne semblent pas améliorer le fonctionnement de l’ordinateur, donc l’ordinateur n’est pas considéré comme faisant partie de l’invention réelle. Par conséquent, l’examinateur estime que l’objet défini par les revendications 1 à 21 n’est pas un objet brevetable en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Nous sommes d’accord de façon préliminaire avec le RM que les éléments informatiques ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de l’invention réelle, pour les raisons énoncées ci-dessous.

Afin de déterminer si les revendications au dossier définissent un objet brevetable, l’invention réelle doit être identifiée. Dans ce cas-ci, notre position préliminaire est que l’invention réelle se limite à un algorithme abstrait pour la planification de la nutrition comprenant des étapes de manipulation de données et des règles abstraites pour les raisons ci-dessous.

Bien que nous considérions de façon préliminaire l’ensemble des éléments revendiqués, y compris les éléments informatiques, comme essentiels, le simple fait que ces éléments sont des éléments essentiels ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée vise un objet brevetable. Selon notre position préliminaire, les éléments informatiques ne sont pas considérés comme faisant partie de l’invention réelle.

La description et la RDF indiquent que les éléments informatiques « peuvent être mis en œuvre sur un ordinateur à usage général » (paragraphe [0065] de la description, également la page 2 de la RDF). Les paragraphes [0065] à [0069] de la présente demande récitent également un système informatique générique avec des composants conventionnels d’entrée, de sortie, de stockage, de communications et de traitement de données. Comme il est indiqué dans Benjamin Moore, « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. Toutefois, si la nouvelle connaissance se limite au recours à un outil connu (livre ou ordinateur) comme moyen d’application pratique de la méthode, elle ne sera pas visée par la définition prévue à l’article 2 à moins de présenter une autre composante qui respecte les exigences énoncées au paragraphe 66 de l’arrêt Amazon » (par. 94). Pour la présente demande, les éléments informatiques, tels que revendiqués, sont simplement utilisés pour faire la sorte de calculs génériques et le traitement de données pour lesquels ils sont reconnus (voir Schlumberger). Il n’y a rien dans la revendication 1 pour suggérer que les éléments informatiques sont utilisés pour une quelconque fin au-delà des opérations de traitement de données génériques bien connues. Par conséquent, notre position préliminaire est que la « nouvelle connaissance » ou la « découverte » ne comprend pas la mise en œuvre par ordinateur et les éléments informatiques ne font pas partie de l’invention réelle.

Dans le même ordre d’idées, le mémoire descriptif ne divulgue pas et ne suggère pas quoi que ce soit au-delà du matériel et des logiciels conventionnels pour mettre en œuvre la notification, l’opération de balayage et le terminal de point de vente. Il s’agissait d’outils bien connus à la date pertinente. Notre position préliminaire est qu’ils n’ajoutent rien de plus pour permettre de satisfaire à l’exigence décrite au paragraphe 66 d’Amazon et ne font pas partie de l’invention réelle.

Puisque l’invention réelle se limite à un algorithme abstrait de planification de la nutrition comprenant des règles abstraites concernant la création et l’ajustement d’un plan de repas, notre opinion préliminaire est que l’objet revendiqué n’est pas considéré comme « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (Amazon, par. 66). Par conséquent, notre position préliminaire est que les revendications 1 à 21 au dossier visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, puisque les opérations et règles relatives aux données abstraites sont semblables à de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », elles sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[33] En l’absence d’autres observations de la part du demandeur, nous concluons que les revendications 1 à 21 ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Évidence

Principes juridiques

[34] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[35] Dans Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci‑dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »,

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention telle que revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Analyse

[36] La lettre de RP a expliqué la raison pour laquelle nous avons de façon préalable considéré que les revendications 1 à 21 n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art.

[traduction]

La DF a cité les références suivantes comme pertinentes :

  • D1 :

US 2003/0171944 A1

11 septembre 2003

Fine et coll.

  • D2 :

US 6975910 B1

13 decembre 2005

Brown et coll.

Le document D1 vise un système et une application qui approvisionnent un acheteur en produits de substitution en réponse à la sélection d’un produit en particulier par l’acheteur et à un but présélectionné de l’acheteur. Le document D2 vise un procédé et un système pour gérer un livre de recettes électronique pour répondre aux besoins alimentaires des utilisateurs.

La DF indique que les revendications 1 à 21 auraient été évidentes à la lumière des documents D1 et D2 et des CGC pertinentes de la personne versée dans l’art.

Notre position préliminaire est que les revendications 1 à 21 n’auraient pas été évidentes à la lumière de l’art antérieur cité et des CGC, considérés individuellement ou en combinaison.

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »

(b) Déterminer les CGC pertinentes de cette personne

La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes ont été définies ci-dessus sous l’interprétation téléologique. La caractérisation ci-dessus des CGC pertinentes à la date de publication est également considérée comme valide à la date de revendication et est donc applicable aux fins de l’évaluation de l’évidence.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

Comme il a été expliqué précédemment, tous les éléments revendiqués sont présumés comme étant essentiels aux fins de cette révision. Par conséquent, nous tenons compte de tous les éléments des revendications comme représentant leurs idées originales afin d’évaluer le critère de l’évidence.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

La DF (pages 7 et 8) indique que le document D1 divulgue toutes les caractéristiques revendiquées des revendications indépendantes 1, 7 et 12, à l’exception de l’« identification d’une deuxième déficience pour une quantité d’un autre élément nutritionnel présent dans le plan de repas, où la deuxième déficience est une quantité inadéquate de l’autre élément nutritionnel; l’association du plan de repas avec une ou plusieurs recettes contenant les ingrédients qui compensent la deuxième déficience; la vérification que l’association du plan de repas avec la ou les recettes ne dépasse pas les lignes directrices en apport alimentaire normalisées; et la transmission du plan de repas associés avec la ou les recettes qui compensent la deuxième déficience ».

Nous estimons de façon préliminaire que le document D1 est l’art antérieur le plus rapproché. Nous tenons également compte du document D2 ci-dessous puisque la DF indique que le document D2 divulgue certaines des caractéristiques revendiquées.

En ce qui a trait aux revendications 1, 7 et 12, le document D1 divulgue les caractéristiques suivantes :

le stockage, par un processeur, dans une base de données associée à un terminal central, une pluralité d’enregistrements comprenant des renseignements nutritionnels liés aux produits disponibles à l’achat à l’aide d’un profil de fidélité qui est associé à un consommateur, où les renseignements nutritionnels comprennent un élément nutritionnel des produits disponibles pour l’achat (D1 : paragraphes [0060] et [0061], « les données de magasinage historiques sont stockées dans une ou plusieurs bases de données centrales 150 et récupérées à l’authentification de l’utilisateur final […] L’utilisateur peut participer à un ‘programme de fidélisation’ […] la base de données 150 comprend les données de magasinage historiques pour les utilisateurs individuels, les renseignements de cartes de fidélité pour les utilisateurs individuels, les renseignements nutritionnels pour les articles d’épicerie offerts en vente et les listes d’ingrédients pour les recettes ou les repas complets. »);

la réception d’une notification de produits achetés à l’aide d’une carte de fidélité associée au profil de fidélité (D1 : paragraphe [0062], « L’application d’aide au magasinage peut périodiquement recevoir des mises à jour des renseignements de cartes de fidélité […] l’application d’aide au magasinage reçoit, quotidiennement, une liste d’achats d’épicerie d’un magasin partenaire »);

au moment de recevoir la notification, l’association, par le processeur, dans la base de données, des renseignements nutritionnels associés aux produits disponibles pour l’achat à l’aide du profil de fidélité avec les produits achetés par le consommateur à l’aide de la carte de fidélité associée au profil de fidélité, où les renseignements nutritionnels associés aux produits achetés comprennent une quantité d’éléments nutritionnels présents dans chacun des produits achetés (D1 : paragraphe [0062] et [0065], « L’application d’aide au magasinage peut périodiquement recevoir des mises à jour des renseignements des cartes de fidélité […] l’enregistrement de base de données comprend des champs pour la quantité de chaque élément nutritif inclus dans l’article de nourriture, comme : les calories; les matières grasses; les calories; les matières grasses totales; les matières grasses saturées, insaturées et polyinsaturées; le cholestérol; le sodium […] »);

créer et ajuster un plan de repas avec des références aux lignes directrices en apport alimentaire normalisées (D1 : paragraphes [0074] et [0075], « les renseignements de recettes dans la base de données peuvent être recherchés et modifiés de façon semblable à la recherche et à la modification de renseignements de produits décrites ci-dessus. FIG. 12, illustre une page Web 1200 pour modifier une recette sélectionnée de la base de données. L’utilisateur administrateur est en mesure de modifier les ingrédients, les instructions, le type de repas et les portions associés à la recette […] la base de données 150 peut être mise à jour ou complétée avec des renseignements du United States Department of Agriculture (USDA) »);

la transmission du plan de repas pour la présentation sur l’ordinateur d’un consommateur par connexion réseau (D1 : paragraphe [0058] et figure 3J, « une page Web fournissant à l’utilisateur des renseignements détaillés sur une recette »).

Notre position préliminaire est que les différences entre le document D1 et les idées originales des revendications indépendantes sont les suivantes :

a) la notification du produit acheté à l’aide d’une carte de fidélité est reçue d’un appareil de point de vente;

b) le regroupement de la quantité des éléments nutritionnels présents dans les produits achetés à l’aide du profil de fidélité sur un intervalle de temps historique;

c) la comparaison de la quantité regroupée d’éléments nutritionnels avec les lignes directrices en apport alimentaire normalisées;

d) l’identification de la première déficience nutritionnelle fondée sur la comparaison;

e) la création d’un plan de repas qui compense la première déficience nutritionnelle;

f) l’identification d’une deuxième déficience nutritionnelle pour un autre élément nutritionnel présent dans le plan de repas;

g) l’appariement du plan de repas avec une ou plusieurs recettes contenant des ingrédients qui permettent de compenser la deuxième déficience;

h) la vérification que l’appariement du plan de repas avec la ou les multiples recettes ne dépasse pas les lignes directrices en apport alimentaire normalisées.

La DF a indiqué (aux pages 7 et 8) que le document D1 divulgue l’identification de déficiences nutritionnelles au paragraphe [0016] et le regroupement de la quantité d’éléments nutritionnels aux paragraphes [0060] et [0061] (les différences b), c), d) et f)). Aux pages 3 et 4, la RDF a indiqué que le document D1 ne divulgue pas ces caractéristiques. Nous sommes, de façon préliminaire, d’accord avec le demandeur que le document D1 ne divulgue pas ces caractéristiques pour les raisons énoncées ci-dessous.

À titre de référence, les paragraphes [0016], [0060] et [0061] du document D1 sont reproduits ci-dessous :

[0016] Une autre réalisation de la présente invention est un ordinateur programmé pour permettre le magasinage d’épiceries et de suppléments nutritionnels fondés sur des buts nutritionnels prédéterminés. L’ordinateur comprend une base de données de renseignements nutritionnels visant au moins l’une des épiceries ou l’un des suppléments nutritionnels et une base de données de renseignements d’utilisateurs comportant les buts nutritionnels d’un utilisateur individuel.

[0060] L’application d’aide au magasinage utilise de préférence des données de magasinage historiques associées à un utilisateur. Dans l’une des réalisations, les données de magasinage historiques peuvent être récupérées d’une carte intelligente. Dans d’autres réalisations, les données de magasinage historiques sont stockées dans une ou plusieurs bases de données centrales 150 et récupérées sur authentification de l’utilisateur final à l’aide, par exemple, d’un mot de passe connu, d’une hiérarchie secrète partagée, de données biométriques, etc. L’utilisateur peut participer à un « programme de fidélisation » offert par le fournisseur exploitant le serveur 102 et l’application d’aide au magasinage. L’utilisateur peut saisir son numéro de programme de fidélisation comme identifiant, où l’application d’aide au magasinage peut prendre des démarches supplémentaires pour vérifier l’identité de l’utilisateur ou procéder à l’obtention de renseignements concernant les achats antérieurs de l’utilisateur de la base de données 150.

[0061] Dans une réalisation préférée de la présente invention, la base de données 150 comprend des données de plusieurs sources. Dans l’une des réalisations, la base de données 150 comprend les données de magasinage historiques pour les utilisateurs individuels, les renseignements de cartes de fidélité pour les utilisateurs individuels, les renseignements nutritionnels pour les articles d’épicerie offerts en vente et les listes d’ingrédients pour les recettes ou les repas complets. Dans une autre réalisation, la ou les bases de données 150 comprennent un tableau d’ingrédients d’aliments qu’un utilisateur veut éviter (liste d’évitement de l’utilisateur), une hiérarchie de classification des épiceries et diverses mesures préalablement calculées pour habiliter la fonction de substitution d’épicerie, comme il en sera question de façon plus détaillée ci-dessous. Des sources de données supplémentaires de types différents peuvent être identifiées et intégrées à l’application d’aide au magasinage.

Bien que le paragraphe [0016] du document D1 énonce des « suppléments nutritionnels fondés sur des buts nutritionnels prédéterminés », notre opinion préliminaire est que ce paragraphe ne divulgue pas ou ne suggère pas l’identification de déficiences nutritionnelles. D’abord, il n’y a aucune divulgation expresse de la fonction de l’identification des déficiences nutritionnelles dans le document D1. Deuxièmement, les buts nutritionnels dans le document D1 semblent se concentrer sur des préférences et des choix alimentaires plutôt que de compenser des déficiences nutritionnelles (voir les buts nutritionnels en exemple de « Moins de matières grasses totales, moins de calories », « maximiser un élément nutritif » et « minimiser un élément nutritif » aux paragraphes [0053] à [0058] et [0084]). Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art comprendrait que le document D1 ne divulgue pas ou ne suggère pas la caractéristique d’identifier des déficiences nutritionnelles.

De plus, bien que les paragraphes [0060] et [0061] du document D1 énoncent le suivi de données de magasinage historiques d’un utilisateur utilisant un programme de fidélisation, ces paragraphes ne divulguent pas ou ne suggèrent pas la caractéristique de regrouper la quantité d’éléments nutritifs sur un intervalle de temps historique.

La DF indique également à la page 8 que le document D1 divulgue la différence e) au paragraphe [0012], lequel est reproduit ici :

[0012] Une autre réalisation de la présente invention vise un procédé pour permettre la préparation de repas fondée sur des buts nutritionnels prédéterminés. Le procédé comprend la réception d’une première liste d’au moins un but nutritionnel et la présentation d’au moins une recette pour au moins un repas en vue d’atteindre l’au moins un but dans la première liste.

Notre position préliminaire est que ce paragraphe ne divulgue pas ou ne suggère pas la différence e). Il enseigne simplement la présentation d’une recette fondée sur des « buts nutritionnels prédéterminés ». Les paragraphes [0047] et [0053] à [0058] du document D1 fournissent quelques exemples de ces buts nutritionnels, lesquels ne semblent pas enseigner ou suggérer la « compensation pour des déficiences nutritionnelles ».

En ce qui a trait aux différences g) et h), la DF semble admettre que le document D1 n’enseigne pas ou ne suggère pas ces caractéristiques (page 8). En ce qui a trait à la différence a), bien que le document D1 divulgue l’utilisation d’un programme de fidélisation au paragraphe [0060], il ne mentionne pas que le moyen de réception est un appareil de point de vente. Par conséquent, notre conclusion préliminaire est que le document D1 n’enseigne pas ou ne suggère pas les différences a), g) et h).

La DF affirme également (pages 8 et 9) que le document D2 divulgue l’identification de déficiences nutritionnelles et l’appariement d’un plan de repas qui compense pour les déficiences nutritionnelles identifiées à la figure 6 et la colonne 5, lignes 50 à 59 (différences d) à g)).

De manière préliminaire, nous ne sommes pas d’accord. Le document D2 divulgue la création et la sélection d’un plan de repas en fonction des besoins alimentaires d’un utilisateur (voir la colonne 2, lignes 17 à 27 et la colonne 9, lignes 47 à 60), où les besoins alimentaires comprennent « des allocations alimentaires quotidiennes […] y compris la taille des portions, les calories, les matières grasses, les carbohydrates, le sodium, le cholestérol, les protéines […] les articles alimentaires supplémentaires ou préférés, comme le sucre, l’alcool, etc. » (colonne 5, lignes 52 à 59). Dans ce contexte, la personne versée dans l’art comprendrait que les « besoins alimentaires » dans le document D2 visent des allocations et des préférences alimentaires, pas des déficiences nutritionnelles qu’il faut compenser. De plus, le document D2 ne divulgue pas ou ne suggère pas la caractéristique de concevoir un plan de repas pour compenser les déficiences nutritionnelles identifiées.

À la lumière de ce qui précède, notre position préliminaire est que ni le document D1 ni le document D2 ne divulguent les différences a) à h).

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention telle que revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Comme discuté ci-dessus à l’étape (3), ni le document D1 ni le document D2 ne divulguent ou suggèrent les caractéristiques de regrouper la quantité d’éléments nutritionnels présents dans les produits achetés à l’aide d’un profil de fidélité sur un intervalle de temps historique, l’identification de déficiences nutritionnelles présentes dans les produits achetés et la création et l’ajustement d’un plan de repas pour compenser les déficiences identifiées (différences b) à h)).

De plus, selon notre position préliminaire, il n’y a rien dans les CGC qui divulguerait ou suggérerait la combinaison revendiquée des différences b) à h).

Par conséquent, cela est suffisant pour nous permettre de conclure que les revendications 1, 7 et 12 n’auraient pas été évidentes à la lumière du document D1, du document D2 et des CGC pertinentes, pris séparément ou mis ensemble. Cependant, à des fins d’exhaustivité, nous avons également examiné ce qui était connu dans les CGC à l’égard de la différence a).

Notre position préliminaire est que, pour la personne versée dans l’art avec des connaissances de la gestion du profil de fidélité, les caractéristiques d’utiliser une carte de fidélité à un appareil de point de vente pour associer les produits achetés à un profil de fidélité et la transmission subséquemment d’une notification pour mettre à jour le profil de fidélité avec le nouvel enregistrement d’achats étaient des pratiques commerciales courantes à la date pertinente, lesquelles ne nécessitent aucun degré d’inventivité. Par conséquent, nous considérons à titre préliminaire que cette différence a) aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

À la lumière de ce qui précède, notre position préliminaire est que les revendications 1, 7 et 12 au dossier n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art compte tenu de l’art antérieur cité et des CGC pertinentes et sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Puisque les revendications 2 à 6, 8 à 11 et 13 à 21 comprennent l’ensemble des éléments essentiels des revendications 1, 7 et 12, respectivement, il en découle que ces revendications ne sont également pas évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de Loi sur les brevets.

[37] En l’absence d’autres observations de la part du demandeur, nous concluons que les revendications 1 à 21 sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

Principes juridiques

[38] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent l’objet en termes précis et explicites :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[39] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] R.C. de l’Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

De par ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse

[40] La lettre de RP a considéré de façon préliminaire que les revendications 7 et 20 sont indéfinies.

[traduction]

revendication 7 : cette revendication récite « une troisième base de données ». Cependant, les autres éléments revendiqués n’utilisent pas cette base de données, ou n’interagissent pas avec elle, ce qui rend l’objet ambigu.

revendication 20 : cette revendication récite « [l]e procédé de la revendication 7 ». Cependant, la revendication 7 vise un médium lisible par ordinateur, pas un procédé.

[41] En l’absence d’autres observations de la part du demandeur, nous concluons que les revendications 7 et 20 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Conclusions et recommandations de la Commission

[42] À la lumière de ce qui précède, notre position est la suivante :

  • Les revendications 1 à 21 visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • Les revendications 1 à 21 n’auraient pas été évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • Les revendications 7 et 20 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[43] Par conséquent, nous recommandons que la demande soit rejetée aux motifs que les revendications 1 à 21 ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que les revendications 7 et 20 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Liang Ji

Michael Ott

Christine Teixeira

Membre

Membre

Membre


 

Décision du commissaire

[44] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande aux motifs que :

  • Les revendications 1 à 21 visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • Les revendications 7 et 20 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[45] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision auprès de la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 26e jour d’avril 2024.

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