Brevets

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Référence : Enercorp Engineered Solutions Inc (Re), 2024 CACB 4

Décision du commissaire no 1663

Commissioner’s Decision #1663

Date : 2024-02-23

SUJET :

A11

Nouvelle matière

 

B00

Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)

 

C00

Caractère adéquat ou inadéquat de la description

 

F00

Nouveauté

 

O00

Évidence

 

 

 

TOPIC:

A11

New Matter

 

B00

Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)

 

C00

Adequacy or Deficiency of Description

 

F00

Novelty

 

O00

Obviousness

 

Demande no 2 929 643
Application No. 2929643


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96–423), la demande de brevet numéro 2 929 643 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

ROBIC AGENCE PI S.E.C.

630, boulevard René-Lévesque Ouest

20e étage

Montréal (Québec) H3B 1S6


 

Introduction

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 929 643, laquelle est intitulée « Appareil, système et méthode servant à séparer le sable et d’autres solides de l’huile et d’autres liquides » et appartient à Enercorp Engineered Solutions Inc. (« le Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251). Comme il est expliqué ci-dessous, nous recommandons au commissaire des brevets de refuser la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande a une date de dépôt du 12 janvier 2015 et est devenue accessible au public le 11 octobre 2015.

[3] La demande concerne un appareil de filtrage et un procédé permettant de séparer le sable de fracturation de l’huile et du gaz. Plus particulièrement, une chicane d’expulsion est placée près de la décharge d’un cylindre sous pression pour filtrer les solides qui ne sont pas déjà précipités par gravité alors qu’ils quittent le cylindre. Il s’agit d’une demande divisionnaire issue de la demande de brevet canadien originale no 2 877 020.

Historique de la poursuite

[4] Le 6 juin 2019, une décision finale refusant les revendications 1 à 27 a été délivrée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La décision finale indique que la demande est irrégulière en raison des cinq motifs suivants : i) certaines revendications et pages de description contiennent un nouvel objet qui n’est pas raisonnablement déduit du mémoire descriptif ou des dessins originaux; ii) la description ne décrit pas correctement et de façon exhaustive l’invention; iii) l’ensemble des revendications visent un objet qui aurait été évident; iv) certaines revendications sont indéfinies; et v) une revendication contient des notes interlinéaires.

[5] Dans une réponse du 6 décembre 2019 à la décision finale, le Demandeur a proposé un nouvel ensemble de revendications modifiées qui présumément correspondaient en grande partie aux revendications qui avaient été acceptées dans la demande de brevet des États-Unis numéro 15/667,060. Des modifications correspondantes pour remplacer les pages 8b et 8c de la description avec les pages 8b à 8e ont également été proposées pour tenir compte du libellé des modifications proposées aux revendications. La réponse présentait également des arguments en faveur de la brevetabilité de l’ensemble proposé de revendications modifiées. L’examinateur n’a pas été convaincu par les modifications et les arguments qui étaient mis de l’avant dans cette lettre de réponse et donc la demande a été acheminée à la Commission aux fins de révision le 5 janvier 2021 accompagnée d’une explication énoncée dans un résumé des motifs.

[6] La Commission a transmis le résumé des motifs au Demandeur le 15 janvier 2021. Dans une réponse en date du 9 avril 221, le Demandeur a exprimé qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à une révision de la demande.

[7] Le présent Comité a été constitué dans le but de réviser la demande refusée et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre.

[8] Dans une lettre de révision préliminaire en date du 18 mai 2023, nous avons établi notre opinion préliminaire en désaccord avec la décision finale que les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 et les pages de description 8a et 8b contiennent un nouvel objet ou que la description était insuffisante dans la mesure qu’elle concerne ces revendications; nous étions également en désaccord avec l’affirmation que les revendications 19 à 22 et 25 étaient indéfinies. Nous avons également établi des opinions préliminaires en accord avec la décision finale, soit que : l’objet de l’ensemble des revendications 1 à 27 est évident compte tenu du document D1 à la lumière des connaissances générales courantes (CGC), en contravention à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. De plus, nous avons établi notre opinion préliminaire que l’objet des revendications 6 et 27 est indéfini, en contravention au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, et que la page 38 contient des notes interlinéaires, en contravention au paragraphe 68(1) (maintenant l’alinéa 13(1)c)) des Règles sur les brevets. En vertu du paragraphe 86(9) de la Loi sur les brevets, nous avons également avisé le Demandeur que des questions supplémentaires sont survenues au cours de notre révision quant à savoir si D1 est également pertinent pour l’antériorité et si la demande de brevet canadien numéro 2 041 479 pour Martin (consultée au cours de la révision) est pertinente pour la question de l’évidence. Nous avons fourni une analyse préliminaire de ces questions et avons exprimé nos opinions préliminaires que l’objet des revendications 6 et 7 est antériorisé par le document D1 et que l’ensemble des revendications au dossier sont également évidentes compte tenu de Martin à la lumière des CGC. Dans notre lettre, nous avons proposé une date d’audience du 29 juin 2023 et avons invité le Demandeur à présenter des observations orales et écrites en réponse à notre lettre.

[9] Le Demandeur n’a pas répondu à notre lettre avant la date d’échéance fournie et donc nous avons joint le Demandeur par téléphone, laissant un message sur la boîte vocale le 20 juin 2023. Le Demandeur a répondu le 22 juin 2023, confirmant dans un message par boîte vocale qu’il ne présenterait aucune observation orale ou écrite en réponse à notre lettre et qu’il avait l’intention d’abandonner la demande.

[10] Nous avons achevé notre révision et présentons nos conclusions ci-dessous.

Les questions sont le nouvel objet, la suffisance de la divulgation, l'antériorité, l’évidence, le caractère indéfini et la mise en page appropriée

[11] La présente révision évalue les questions de savoir si : les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 et les pages de description 8a et 8b contiennent un nouvel objet qui ne peut pas être raisonnablement déduit du mémoire descriptif ou des dessins originaux en contravention au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets; la description décrit correctement et de façon exhaustive l’invention comme l’exige le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets; l’objet des revendications 6 à 7 est anticipé en contravention à l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets; les revendications 1 à 27 visent un objet qui aurait été évident en contravention à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets; les revendications 6, 19 à 22, 25 et 27 sont indéfinies en contravention au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets; et la revendication 3 à la page 68 contient des notes interlinéaires en contravention à l’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets.

Interprétation téléologique

Principes juridiques

[12] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67 [Whirlpool], l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des CGC pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[13] Nous considérons que tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle présomption aille à l’encontre du libellé de la revendication.

Analyse

Les revendications au dossier

[14] L’ensemble de revendications au dossier contient les revendications 1 à 27. Les revendications 1, 6, 19 à 22, 25 et 27 sont des revendications indépendantes. Les revendications indépendantes 1, 19 à 22, 25 et 27 visent toutes un appareil de filtration pour séparer les solides d’un fluide d’hydrocarbures et la revendication indépendante 6 vise un procédé pour séparer les solides d’un fluide. Les revendications 1 et 6 sont illustratives :

[traduction]

1. Un appareil de filtration pour séparer les solides d’un fluide d’hydrocarbures, l’appareil de filtration comprenant :

a) un cylindre sous pression s’étendant en général sur sa longueur longitudinale et ayant une chambre avec une entrée et une sortie communicant avec ladite chambre; ladite entrée étant adaptée pour recevoir lesdits solides et fluides d’hydrocarbures dans ladite chambre;

b) une chicane d’expulsion d’hydrates à l’intérieur dudit cylindre sous pression et adjacente à ladite sortie et ayant une première partie disposée de façon générale en parallèle à ladite longueur longitudinale et une deuxième partie disposée de façon générale perpendiculaire à ladite longueur longitudinale pour expulser par filtration une partie filtrée desdits solides dudit fluide d’hydrocarbures.

6. Un procédé pour séparer des solides d’un fluide, le procédé comprenant :

a) l’introduction d’un fluide contenant lesdits solides dans l’entrée d’un cylindre sous pression;

b) l’expulsion d’une partie desdits solides qui percutent une chicane d’expulsion d’hydrates au fond dudit cylindre; la chicane d’expulsion d’hydrates étant disposée dans ledit cylindre adjacente à ladite sortie;

c) la filtration d’une partie desdits solides restants dans ledit fluide.

[15] Les revendications indépendantes 19 à 22, 25 et 27 définissent également la configuration de la chicane (revendications 19 et 20), le fait que la chicane est une plaque perforée ou en comporte une (revendications 21, 22 et 25) et le fait que la chicane comporte une partie perforée et une partie non perforée (revendication 27).

[16] Les revendications dépendantes 2 à 5, 7 à 18, 23, 24 et 26 définissent d’autres limitations concernant la taille de l’entrée et de la chambre (revendication 2), une deuxième chambre d’écran horizontale ou verticale (revendications 3, 5, 8 à 18, 23 et 24), la chicane (revendications 4 et 26) et la nature du fluide (revendication 7).

La personne versée dans l’art

[17] Nous avons décrit la personne versée dans l’art comme suit à la page 5 de notre lettre :

[traduction]

À la page 5, la décision finale décrivait la personne versée dans l’art comme un ingénieur du traitement du pétrole et du gaz et un ingénieur en forage. La réponse du Demandeur à la décision finale n’a pas contesté cette description et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Notre opinion préliminaire est qu’il est raisonnable de décrire la personne versée dans l’art comme une équipe formée d’un ingénieur du traitement du pétrole et du gaz et d’un ingénieur en forage.

[18] Le Demandeur n’a pas contesté cette description en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Nous adoptons donc cette description aux fins de notre analyse.

Les connaissances générales courantes

[19] Nous avons décrit les CGC comme suit aux pages 5 à 8 de notre lettre :

[traduction]

À la page 6, la décision finale a décrit les CGC comme comprenant une liste de renseignements, bien qu’aucune preuve n’ait été fournie pour appuyer l’affirmation que ces renseignements auraient fait partie des CGC de la personne versée dans l’art. La réponse du Demandeur à la décision finale n’a fourni aucun commentaire, n’a pas contesté ou n’a pas remis en question l’affirmation que les renseignements fournis dans la liste font partie des CGC de la personne versée dans l’art.

Les principes régissant l’évaluation des CGC ont été énoncés dans Eli Lilly & Company c. Apotex Inc, 2009 CF 991 au par. 97, confirmée par 2010 CAF 240, citant General Tire & Rubber Co c. Firestone Tyre & Rubber Co Ltd, [1972] RPC 457, [1971] FSR 417 (CA du R-U) aux p. 482 et 483 (RPC). En résumé, les CGC sont un concept qui découle d’une approche fondée sur le bon sens à la question pratique de ce qui serait en fait connu à une personne visée possédant les compétences appropriées. En général, les articles scientifiques forment une partie des CGC tant qu’ils soient en général connus et considérés comme un fondement pour d’autres mesures par la majorité de ceux qui participent à un art en particulier.

Les ouvrages de référence reconnus (tels des manuels, des articles de synthèse, des recueils, etc.) ou le caractère courant démontré de certaines connaissances dans un certain nombre de divulgations dans le domaine sont pertinents à l’enquête : (voir la section 12.02.02c du RPBB).

Afin de confirmer que ces connaissances constituent ou non des CGC à la date de publication de la demande, nous avons consulté les deux manuels suivants qui ont été tous deux publiés en 2008 (plus de cinq ans avant la date de publication et la date de revendication) :

Ken Arnold & Maurice Stewart, Surface production operations: design of oil handling systems and facilities, premier volume, troisième édition (Burlington, MA : Gulf Professional Publishing and Elsevier Ltd, 2008).

Ken Sutherland, Filters and filtration handbook, cinquième édition (Oxford : Butterworth–Heinemann and Elsevier Ltd, 2008).

Selon notre opinion préliminaire, ces manuels appuient l’affirmation que les renseignements suivants établis à la page 6 de la décision finale auraient constitué les CGC de l’ingénieur de traitement du pétrole et du gaz et de l’ingénieur en forage compétents :

le retrait du sable du fluide de traitement à l’aide de tubes d’expulsion par vélocité (revendiqué présentement par un cylindre sous pression) et un filtre à écran à fentes par fils enroulés (Arnold & Stewart pages 152 à 156, 163 à 164 et 203, Figure 4-2; Sutherland pages 64, 66 et 67, 81 et 82, 107, 111 et 112, Figures 2.7, 2.18 et 3.11);

les cylindres de filtration contenant des cartouches filtrantes retirables (Arnold & Stewart pages 163 et 164, 649 à 652; Sutherland page 82);

accroître le délai de résidence des fluides traités dans les séparateurs au moyen de la réduction de la vélocité afin de permettre aux matières particulaires de se précipiter (Arnold & Stewart pages 154, 205, 209 à 212; Sutherland pages 452 et 453);

l’utilisation de chicanes à l’intérieur des tubes d’expulsion par vélocité (description, page 2; Arnold & Stewart pages 153 à 155, 169 à 172, 176 à 185, Figures 4-2, 4-4, 4-15, 4-17, 4-19 et Figure 10-7 à la page 638);

la configuration des chicanes avec diverses orientations, dispositions, formes géométriques et types de surface, comme les perforations, et l’utilisation de plusieurs surfaces à angles différents orientant le débit du fluide (Arnold & Stewart pages 153 à 155, 164, 169 à 172, 178 à 184, 189, Figures 4-2, 4-4, 4-12, 4-15, 4-17, 4-19, 4-27, 4-38, pages 543 et 544 et Figure 9-25 à la page 547);

fournir des chicanes perpendiculaires à l’orientation du débit pour forcer le fluide traité à empiéter sur elles (description page 19; Arnold & Stewart pages 153, 169 à 172, Figures 4-2, 4-15, 4-17, 4-19; Sutherland page 485);

positionner les chicanes avec des séparateurs par rapport aux entrées et aux sorties pour contrôle le débit du fluide à traverser elles, diriger le fluide à l’écart de la sortie et accroître la longueur du chemin du débit (Arnold & Stewart 153 à 155, 169, 171 et 172 et 178 à 184, Figures 4-2, 4-15, 4-17, 4-19, 4-27);

orienter les chicanes pour fournir un chemin du débit tortueux pour le fluide traité et forcer la précipitation des solides du fluide (description page 19; Arnold & Stewart page 154, 169 à 172; 178 à 182, Figures 4-19, 4-25, 4-26, 4-28 et 4-38);

inclure plusieurs étapes de séparation en utilisant des procédés de sédimentation et de filtration pour retirer des particules de plus en plus fines ou des particules ayant des caractéristiques physiques différentes des fluides traités (Arnold & Stewart pages 152 à 156 et 203).

Notre opinion préliminaire est que les connaissances suivantes sont également pertinentes et auraient fait partie des CGC :

les séparateurs gaz-liquide contiennent en général une section de précipitation par gravité d’une taille permettant aux plus grandes gouttes qu’une taille choisie de tomber dans l’interface gaz-liquide et aux plus petites gouttes de demeurer dans le flux gazeux (Arnold & Stewart pages 152 à 154, Figures 4-2 et 4-3; pages 203 à 205; procédure pour établir la taille des séparateurs horizontaux pages 212 et 213);

la taille sélectionnée est habituellement de 100 µm à 140 µm puisque toute taille plus grande peut surcharger les dévésiculeurs à la sortie (Arnold & Stewart page 154);

les dévésiculeurs, comme les chicanes, les coussins à gouttelettes et les filtres de cartouches à grille, sont utilisés pour retirer les gouttelettes de liquide plus petites et les particules solides du flux gazeux (Arnold & Stewart pages 176 à 186);

la sélection du dévésiculeur approprié pour une application donnée tient compte des caractéristiques du fluide, des exigences du système et des coûts (Arnold & Stewart page 190);

la plupart des médias de filtre faits de métal sont sous la forme de fils tissés ou de feuilles perforées et sont utilisés pour séparer les particules solides par taille ou pour le tamisage grossier des flux gazeux ou liquides avant une certaine étape de traitement plus fin (Sutherland pages 66, 67);

les plaques perforées trouvent des applications particulières comme filtres, écrans ou tamis (Sutherland, pages 76 à 78);

les médias de filtre faits de métal comme l’acier inoxydable, y compris les fils tissés et les feuilles ou plaques perforées, sont communément utilisés dans les séparateurs et les cartouches de filtre compte tenu de leur résistance élevée à la tension et de leur résistance à la corrosion et à l’abrasion (Sutherland pages 64, 66 et 67, 76 à 82, 100, 107 à 112, particulièrement Figures 2.7, 2.14, 2.18, 3.11; Arnold & Stewart pages 163 et 164 et 530);

les écrans efficaces communs comprennent ceux fabriqués de fils profilés en forme de « V » enfilés autour de la face externe d’un cylindre ou d’un tuyau perforé de façon à ce que les fils soient parallèles les uns aux autres créant des canaux (Sutherland pages 81, 82, 111 et 112, Figure 2.18);

les fils profilés peuvent également être enroulés autour de barres verticales ou de nervures qui sont montées sur la surface externe du tuyau perforé pour permettre l’entrée libre du fluide sur l’ensemble de la surface exposée de l’écran afin d’accroître son efficacité (Sutherland page 112);

les dévésiculeurs peuvent être installés à l’intérieur d’un cylindre sous pression ou placés à l’intérieur d’un cylindre de filtration séparé à lui-même (Arnold & Stewart pages 185, 546);

les cylindres de filtration séparés sont couramment utilisés pour retirer les particules solides, comme le sable ou les hydrates, et les petites gouttelettes liquides du flux gazeux dans les applications où les séparateurs par gravité conventionnels à eux seuls sont inefficaces, comme dans les applications pour le gaz combustible (Arnold & Stewart page 163);

puisque les filtres à cartouches ont de faibles capacités de chargement de solides, il est commun de les installer en aval de l’équipement de retrait des solides principal (Arnold & Stewart pages 650 et 651);

d’un processus de séparation des gaz et des liquides purs, les séparateurs sont préférés, mais ils couvrent une grande surface plane, donc lorsque plus d’un est nécessaire, ce désavantage est surmonté en les empilant les uns sur les autres (Arnold & Stewart pages 166–167).

Sous réserve de tout commentaire ou de toute précision que le Demandeur souhaite faire, nous avons l’intention d’adopter la description ci-dessus aux fins de notre analyse.

[20] Le Demandeur n’a pas contesté cette description en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Nous adoptons donc cette description des CGC aux fins de notre analyse.

Éléments essentiels

[21] Nous avons indiqué ce qui suit à la page 9 de notre lettre :

[traduction]

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous considérons que tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle présomption aille à l’encontre du libellé de la revendication. À notre avis, la personne versée dans l’art qui lit les revendications 1 à 27 dans le contexte du mémoire descriptif dans son ensemble et des CGC comprendrait que les revendications n’incluent aucun libellé indiquant que l’un ou l’autre des éléments est facultatif ou préférable, ou qu’il était autrement destiné à être non essentiel. Notre opinion préliminaire est donc que tous les éléments des revendications 1 à 27 sont essentiels.

[22] Le Demandeur n’a pas contesté cette opinion en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Nous estimons donc que l’ensemble des éléments établis dans les revendications sont des éléments essentiels pour les mêmes raisons exposées ci-dessus.

Les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 et les pages 8a et 8b ne contiennent aucun nouvel objet

Principes juridiques

[23] Les paragraphes 38.2(2) et (3.1) interdisent les modifications ajoutant un objet au mémoire descriptif et aux dessins contenus dans une demande divisionnaire qui ne peut pas être raisonnablement déduit de la demande parente à sa date de dépôt ou d’une demande divisionnaire à la date à laquelle elle a été reçue par le commissaire :

38.2(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

[…]

38.2(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :

a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;

b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.

[24] Par conséquent, déterminer s’il y a un nouvel objet exige une comparaison entre le mémoire descriptif et les dessins en instance et la demande de brevet originale et la version originale de la demande divisionnaire à la date à laquelle elle a été reçue.

[25] La question quant à savoir si l’objet ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins par voie de modification est conforme à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets est évaluée du point de vue de la personne versée dans l’art : voir Re Uni-Charm Corp’s Patent Application 2313707 (2013), CD 1353 (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets) au par. 13.

Analyse

[26] En gardant les principes énoncés ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 10 à 13 de notre lettre :

[traduction]

La « chicane d’évacuation d’hydrates » est définie comme ayant une première partie composée d’une plaque perforée aux revendications 4, 21 et 22 et les revendications 26 et 27 et les pages 8a et 8b de la description ajoutent que la deuxième partie est solide ou est un mur. À la page 5, la décision finale détermine que cette définition est un nouvel objet qui n’est pas raisonnablement déduit du mémoire descriptif ou des dessins comme déposés à l’origine. La décision finale indique également que la description originale ne fait aucune distinction entre la configuration physique des parties verticales et horizontales de la chicane qui sont illustrées par l’élément 16 aux Figures 1 à 4 des dessins.

Dans la réponse à la décision finale, le Demandeur fait référence aux pages 7 et 23 dans la description originale et aux Figures 3 et 5 dans les dessins originaux à titre de preuve appuyant le fait que la chicane était à l’origine divulguée comme ayant une partie qui est perforée et une autre partie qui ne l’est pas (pages 4 à 6) :

Le Demandeur fait également référence aux Figures 3 et 5, lesquelles sont fournies ci-dessous en plus haute qualité, et à la page 23 du mémoire descriptif comme déposé à l’origine, lequel appuie la chicane 16 dans la divulgation originale. En particulier, à la page 23, le mémoire descriptif introduit une « chicane d’expulsion d’hydrates à 16 ». Une partie de chacune des Figures 3 et 5 illustre le mur positionné à une extrémité de la plaque perforée […] Comme on peut le voir, la chicane 16 a une partie murale verticale qui bloque le débit du fluide et une partie de plaque horizontale qui permet au fluide de s’écouler à travers.

Le mur et la plaque font partie de la chicane 16, comme le récitent les revendications. Comme on peut le voir à la Figure 5, le fluide s’écoule à travers la plaque horizontale, mais est bloqué par le mur vertical. Si ce mur vertical était perforé, il ne dirigerait pas le fluide de cette manière, mais plutôt laisserait le fluide s’écouler à travers de la même manière que la plaque horizontale perforée.

Plus important, l’article 38.2 de la Loi sur les brevets a changé de la version qui était en vigueur lorsque la décision finale a été rédigée. L’ancienne version exigeait une comparaison du mémoire descriptif et des dessins en instance à ceux qui avaient été déposés à l’origine sans faire la distinction entre [la] demande de brevet originale et la version originale de la demande divisionnaire. Pour cette raison, nous avons effectué une nouvelle évaluation de la question.

Le 11 mai 2016, le commissaire a reçu la demande divisionnaire et une lettre d’accompagnement du Demandeur. Avec cette lettre, le Demandeur a fourni une copie du mémoire descriptif et des dessins de la demande de brevet originale, les revendications provenant de la demande parente, un nouvel ensemble de revendications divisionnaires 1 à 20 et de nouvelles pages de remplacement pour l’ensemble des dessins et les neuf pages de la description. Dans cette lettre, le Demandeur indique que les dessins et les pages de description de remplacement correspondent aux pages qui ont été modifiées et, en bout de compte, admises dans la demande parente.

Il est important de noter que les pages de dessins de remplacement qui ont été reçues dans le cadre de la demande divisionnaire originale ont une meilleure résolution que celles déposées avec la demande parente originale. Les Figures 3 et 5 ci-dessus illustrent les versions de meilleure qualité qui ont été reçues avec la demande divisionnaire et qui sont présentement au dossier.

Nous sommes d’accord avec le Demandeur qu’il aurait été clair pour la personne versée dans l’art à partir des Figures 3 et 5 et de la description que la chicane 16 comporte une partie murale verticale qui bloque le débit du fluide et qui l’achemine vers le haut et vers le bas par la partie de la plaque horizontale. Cet objet et la plaque perforée horizontale sont clairement illustrés dans les Figures 1, 3 et 5 de plus haute qualité qui ont été reçues à l’origine avec la demande divisionnaire et donc notre opinion préliminaire est que cet objet est conforme à l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi sur les brevets.

Que cela constitue un nouvel objet par rapport à la demande parente déposée à l’origine est une question séparée.

L’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi sur les brevets interdit l’ajout d’un nouvel objet au mémoire descriptif ou aux dessins d’une demande divisionnaire qui « qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés » dans la demande parente puisqu’on ne peut pas raisonnablement le déduire du mémoire descriptif ou des dessins dans la demande parente originale.

Comme il a été mentionné ci-dessus, la qualité et la résolution des dessins dans la demande parente déposée à l’origine sont mauvaises et bien inférieures à la qualité des dessins de remplacement reçus avec la demande divisionnaire. Cependant, notre opinion préliminaire est que les dessins sont suffisamment clairs pour discerner les parties de mur vertical et de plaque horizontale de la chicane à la Figure 3 et suivre les flèches indiquant que le fluide est forcé vers le bas par le mur vertical et coule vers le haut à travers la plaque horizontale dans la Figure 5. Selon notre opinion préliminaire, il ne s’agit pas d’un nouvel objet aux Figures 3 et 5 puisqu’il était présent dans les dessins originaux, bien qu’à une résolution plus mauvaise. Selon notre opinion préliminaire, la personne versée dans l’art conclurait raisonnablement à partir de ces caractéristiques que la chicane d’expulsion a une première partie qui permet au fluide de s’écouler à travers (c.-à-d. elle est perforée d’une certaine façon) et une deuxième partie qui ne le permet pas. Notre opinion préliminaire est donc que cela ne constitue pas un nouvel objet en vertu de l’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi sur les brevets.

[27] Le Demandeur n’a pas contesté notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, notre opinion est que le fait que la chicane d’expulsion d’hydrates possède une première partie comportant une plaque perforée et une deuxième partie solide ou murale ne constitue pas un nouvel objet. Nous concluons donc que les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 au dossier et les pages 8a et 8b dans la description sont conformes au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets.

La divulgation est suffisante

Principes juridiques

[28] Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets exige, entre autres, que le mémoire descriptif d’un brevet décrive d’une façon exacte et complète l’invention, et en permette sa pratique :

27(3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;
[…]

[29] Pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme aux alinéas 27(3)a) et 27(3)b) de la Loi sur les brevets, il importe de répondre aux trois questions suivantes : En quoi consiste l’invention? Comment fonctionne-t-elle? La personne versée dans l’art qui ne dispose que du mémoire descriptif peut-elle réaliser l’invention à la seule lumière des instructions contenues dans la divulgation? voir : Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141, citant Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 et Consolboard c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd, [1981] 1 RCS 504 à la p. 520.

[30] En ce qui concerne cette troisième question, « il faut qu’aucune activité inventive supplémentaire ne soit nécessaire pour faire fonctionner l’invention visée par le brevet » (Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283 au par. 172). Un brevet ne sera pas invalide pour cause de divulgation insuffisante s’il exige la conduite d’essais courants de la part d’une personne versée dans l’art, mais la Cour suprême du Canada a conclu qu’une divulgation est insuffisante si le mémoire descriptif « requiert la résolution d’un problème » (Idenix Pharmaceuticals, Inc. c. Gilead Pharmasset LLC, 2017 CAF 161 au par. 19, citant Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 RCS 1623 à la p. 1641).

Analyse

[31] En gardant les principes énoncés ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 14 et 15 :

[traduction]

À la page 5, la décision finale affirme que si la chicane d’expulsion d’hydrates revendiquée représentée par 16 dans les Figures 1 à 4 repose au cœur de l’invention, alors la description n’est pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Plus particulièrement, la description n’arrive pas à décrire correctement et pleinement sa construction physique et sa fonction dans le cylindre sous pression autre que d’être une plaque perforée qui filtre les solides.

Aux pages 4 à 6 de la réponse à la décision finale, le Demandeur invoque le même raisonnement établi ci-dessus dans la dernière section pour le nouvel objet, en référence aux Figures 3 et 5. À la page 6, le Demandeur affirme que la chicane comportant une partie perforée et une deuxième partie non perforée est appuyée dans la divulgation originale et donc le refus en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets doit être retiré.

Les pages 20 à 22 de la description du Demandeur décrivent une réalisation de l’invention appelée le filtre à sable H-V double, « H » signifiant le cylindre sous pression horizontal et « V » la chambre à écran tubulaire verticale. Le filtre à sable H-V est illustré aux Figures 1 à 5. Comme il en a été question ci-dessus, les parties horizontales et verticales de la chicane sont clairement visibles à la Figure 3. Dans le haut de la page 22, à la section intitulée « Section secondaire (étape 2) », la description explique que le gaz et les quantités minimales de sable et de fluide s’écoulent par une plaque perforée qui aide à prévenir toute matière particulaire suffisamment large pour endommager l’écran d’entrée dans la section coalescente à l’étape 3. La Figure 4 étiquette clairement la section secondaire comme incluant la chicane, laquelle est disposée à l’intérieur du cylindre sous pression juste avant la sortie. Selon notre opinion préliminaire, il serait clair pour le lecteur versé dans l’art à partir de la description de la section secondaire pour le filtre à sable H-V que la partie horizontale contient la plaque perforée. De plus, comme il en a été question dans la section précédente, il aurait été clair à la personne versée dans l’art à partir de la Figure 5 que le fluide est réacheminé vers le bas en dessous de la partie verticale solide, puis en remontant par la partie perforée alors qu’il entre dans la deuxième section.

Selon notre opinion préliminaire, il s’agit d’une information suffisante pour permettre à la personne versée dans l’art de comprendre ce qu’est l’invention et son fonctionnement et de la produire en utilisant seulement les instructions contenues dans la divulgation, complétées par les CGC. Nous sommes donc convaincus que la description, dans la mesure qu’elle concerne les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 au dossier, est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[32] Le Demandeur n’a pas contesté notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Notre opinion est que la description, dans la mesure qu’elle concerne les revendications 4, 21, 22, 26 et 27 au dossier, est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets pour les mêmes raisons établies ci-dessus.

Les revendications 6 et 7 sont anticipées

Principes juridiques

[33] Le paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué soit nouveau :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet au Canada (la « demande ») ne doit pas avoir été divulgué

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[…]

[34] Il y a deux exigences distinctes pour démontrer qu’un document de l’antériorité prévoit une invention revendiquée : il doit y avoir une divulgation préalable de l’objet revendiqué et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l’art de pratiquer l’objet revendiqué (Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi] aux par. 24 à 29, 49).

[35] « Divulgation antérieure » signifie que l’art antérieur doit divulguer l’objet qui, s’il est exécuté, entraînerait nécessairement une contrefaçon du brevet. La personne versée dans l’art qui se penche sur la divulgation « est censée tenter de comprendre ce que l’auteur de la description [dans le brevet antérieur] a voulu dire » (Sanofi au par. 32). À ce stade, il n’y a pas de place pour que la personne versée dans l’art puisse faire des essais successifs ou des expériences. L’art antérieur se lit simplement « pour en comprendre la teneur » (Sanofi au par. 25, citant Synthon BV c. SmithKline Beecham plc, [2005] UKHL 59).

[36] « Caractère réalisable » signifie que la personne versée dans l’art aurait été en mesure de réaliser l’invention sans trop de difficultés. La personne versée dans l’art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l’invention (Sanofi aux par. 26 et 27).

Analyse

[37] En gardant les principes énoncés ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 15 à 17 :

[traduction]

[…] au cours de notre révision, la question est survenue quant à savoir si le document D1 cité dans la décision finale aux fins de l’évidence est également pertinent pour la question de l'antériorité :

D1 :

US 2013/013410

Tweit et coll.

30 mai 2013 (2013-05-30)

 

[…]

Divulgation antérieure

La décision finale décrit le document D1 comme divulguant un appareil comprenant un cylindre sous pression (10) ayant une chambre avant une entrée (15), une sortie (16) et une chicane en général perpendiculaire (40) à proximité de la sortie pour filtrer les solides du fluide traité. Une attention particulière est portée à la Figure 1 et aux paragraphes 42 et 53 à 55. L’extrait suivant du paragraphe 55 est mis en évidence :

De plus, la chicane de sortie peut avoir des fentes, des ouvertures de déversoir verticales, peut avoir un écran ou peut avoir une configuration alternative quelconque qui réachemine partiellement ou complètement le débit vers la sortie ou l’obstrue partiellement.

Le cylindre de précipitation est décrit comme un dessableur et comprend la réalisation où le flux de fluide provient d’une tête de puits et peut comprendre du gaz, du pétrole (hydrocarbures liquides), de l’eau et du sable (par. 16 et 39). Plus important, le document D1 divulgue également que la sortie peut aussi contenir un écran ou une chicane pour favoriser la précipitation de tout sable qui atteint la sortie (par. 42).

La revendication indépendante 6 définit un procédé pour séparer les solides d’un fluide et la revendication dépendante 7 précise que le fluide de la revendication 6 comprend du pétrole, de l’eau, des gaz et d’autres fluides de puits. La revendication 6 utilise un libellé suffisamment général pour englober une réalisation où la chicane à l’étape b) est une plaque de contact en métal solide qui expulse une partie des solides et la filtration à l’étape c) est menée en aval comme à la sortie dans D1. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art considérerait le document D1 comme divulguant l’ensemble des éléments essentiels des revendications 6 et 7.

Caractère réalisable

Comme nous l’avons déjà établi ci-dessus, l’utilisation générale des séparateurs à gravité horizontaux dans le domaine du pétrole et du gaz pour précipiter les gouttelettes solides et liquides fait partie des CGC, comme c’est le cas pour l’utilisation des chicanes et des écrans pour retirer les particules plus fines d’un flux gazeux. Notre opinion préliminaire est qu’il aurait été bien compris dans les connaissances de la personne versée dans l’art de fabriquer les configurations particulières et déterminer l’emplacement des éléments décrits dans D1 et d’effectuer la séparation sans fardeau indu.

Pour ces raisons, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications 6 et 7 est divulgué et réalisé dans le document D1, en contravention [à l’alinéa 28.2(1)b)] de la Loi sur les brevets.

[38] Le Demandeur n’a pas contesté notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, notre opinion est que l’objet des revendications 6 et 7 est divulgué et réalisé dans le document D1 et donc ces revendications ne sont pas conformes à l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets.

Les revendications 1 à 27 sont évidentes

Principes juridiques

[39] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[40] Dans Sanofi, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci‑dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Analyse

[41] En gardant les principes énoncés ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 17 à 25 :

[traduction]

La décision finale affirme que les revendications 1 à 27 visent un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l’art lisant le document D1 (décrit ci-dessus) compte tenu de ses CGC.

Dans sa réponse à la décision finale, le Demandeur n’a fourni aucun argument à l’égard de l’inventivité et des revendications au dossier. Plutôt, le Demandeur a proposé des modifications à l’ensemble des revendications indépendantes qui définiraient de façon plus précise la chicane et son influence sur le flux de fluide […]

(1) Identifier la personne versée dans l’art et déterminer les connaissances générales courantes pertinentes

Notre description préliminaire de la personne versée dans l’art et des CGC pertinentes s’applique également à la date de revendication et est donc applicable aux fins de l’évaluation de l’évidence.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

À la page 6, la décision finale a décrit les idées originales des revendications comme suit :

Les idées originales de ces revendications sont un cylindre sous pression pour séparer les solides d’un fluide, lequel contient une chicane d’expulsion d’hydrates, également décrite comme une plaque perforée, à proximité de la sortie du cylindre. Certaines revendications décrivent des configurations particulières de la chicane d’expulsion d’hydrates. D’autres revendications ajoutent un filtre supplémentaire subséquemment au cylindre sous pression.

La réponse du Demandeur à la décision finale n’a pas contesté ou remis en question cette description des idées originales pour les revendications au dossier et n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

Comme il a été indiqué ci-dessus dans le cadre de l’interprétation téléologique, les revendications au dossier comprennent six revendications indépendantes différentes qui visent un appareil de filtration pour séparer les solides d’un fluide d’hydrocarbures (c.-à-d. les revendications 1, 19 à 22, 25 et 27) et une revendication indépendante visant un procédé pour séparer les solides d’un fluide (c.-à-d. la revendication 6). Les caractéristiques identifiées ci-dessus dans la décision finale sont communes à l’ensemble des revendications, mais chaque revendication indépendante et dépendante contient d’autres caractéristiques qui sont également considérées, de façon appropriée, comme faisant partie de leurs idées originales individuelles.

Notre analyse préliminaire utilise donc la revendication comme interprétée à titre d’idée originale pour chacune des revendications respectives.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation.

Comme il a été indiqué ci-dessus, un deuxième document pertinent pour cette question a été découvert au cours de notre révision :

Martin :

CA 2041479

Martin, R.L.

21 avril 1998 (1998-04-21)

Martin divulgue un appareil pour séparer les solides de fluides de puits au moyen d’un cylindre de précipitation par gravité horizontal allongé avec une entrée et une sortie disposées aux extrémités opposées. Voir particulièrement la Figure 1 et les enseignements aux pages 1 à 3. Le cylindre est conçu pour retirer les solides, y compris les agents de soutènement de sable introduits artificiellement par la fracturation hydraulique des fluides de puits comprenant du gaz et des liquides d’hydrocarbures. Martin divulgue également que le cylindre de précipitation par gravité contient un coussin à gouttelettes (46) adjacent à la sortie et parallèle à la longueur du cylindre qui est maintenu en place par un support (47) qui est en général perpendiculaire au coussin à gouttelettes. Il n’y a aucune indication que le support est solide ou est sans perforation.

Aux pages 6 et 7, la décision finale a cerné les différences suivantes (comme elles ont été résumées) entre les idées originales des revendications indépendantes et du document D1 :

une première partie de la chicane est parallèle à la longueur longitudinale du cylindre sous pression et une deuxième partie de la chicane est perpendiculaire à longueur longitudinale (revendications 1, 19, 20);

filtration des solides restants (c.-à-d. en aval après avoir rencontré la chicane) (revendication 6);

la surface de la chicane est perforée et la deuxième surface est disposée à une extrémité de la première surface (revendication 21);

la première surface perforée de la chicane est parallèle à l’axe longitudinal du cylindre sous pression (revendication 22);

la chicane, définie seulement comme une plaque perforée, est en grande partie parallèle à l’axe longitudinal du cylindre (revendication 25);

la chicane comporte une première partie perforée disposée en parallèle à la longue longitudinale du cylindre et une deuxième partie perpendiculaire qui n’est pas perforée (revendication 27).

En ce qui a trait à la revendication 6, comme il est expliqué ci-dessus dans le cadre de l'antériorité, nous ne sommes pas d’accord que la filtration du fluide après qu’il ait rencontré la chicane constitue une différence puisque le document D1 divulgue l’ajout d’un écran ou d’une deuxième chicane à l’intérieur de la sortie. Pareillement, il n’y a aucune différence entre le document D1 et l’idée originale de la revendication 7 puisque le document D1 divulgue l’utilisation de l’appareil pour précipiter les solides des fluides de puits comportant du pétrole, de l’eau et du gaz.

Nous sommes d’accord avec la décision finale que les autres points ci-dessus sont des différences par rapport au document D1. De plus, toutes les différences (y compris la revendication 6) sont également des différences par rapport à Martin. Nous discernons également les différences suivantes :

l’entrée et la chambre ont une taille suffisante pour précipiter une partie des fluides (revendication 2);

la chambre d’écran tubulaire horizontale ou verticale comprenant un écran qui filtre d’autres solides du fluide qui quitte le cylindre sous pression et qui est élevée par rapport à ce cylindre et branchée à sa sortie (revendications 3, 5 et 23);

la chambre d’écran comporte une cartouche retirable avec un cylindre d’écran à fentes creux entouré d’un fil en forme de « V » en acier inoxydable qui comporte une pluralité de nervures, de membres croisés ou de bords biseautés et où la surface libre de l’extérieur du cylindre est supérieure à celle de l’écran (revendications 8 à 18 et 24);

le fluide et les solides ne s’écoulent pas par la deuxième surface sans perforation, mais le fluide et une partie des solides passent par la première surface perforée (revendications 26 et 27).

Notamment, la revendication dépendante 4 n’est pas incluse ci-dessus puisque ses réalisations sont les mêmes que celles des revendications 21 et 22 et ne sont donc pas plus différentes.

Sous réserve de tout commentaire ou de toute clarification que le Demandeur souhaite faire compte tenu de ce qui précède, notre analyse se poursuivra sur la base de la compréhension ci-dessus des différences.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

LES REVENDICATIONS DE L’APPAREIL

En ce qui a trait aux revendications indépendantes 1, 19 à 22, 25 et 27 et au document D1, la différence principale est que la chicane adjacente à la sortie du document D1, laquelle peut avoir des fentes ou des écrans, a un seul côté : elle ne comporte pas une deuxième partie qui est perpendiculaire à la première.

Cependant, comme il est établi dans le cadre des CGC, l’utilisation d’un dévésiculeur près de la sortie des séparateurs horizontaux comme celui dans le document D1 était bien connue. Par exemple, la Figure 4-2 du manuel Arnold & Stewart indique une telle configuration ayant un dévésiculeur parallèle à l’axe du cylindre qui est maintenu en place par une structure de support perpendiculaire :

Dans le cadre des CGC provenant du manuel Arnold & Stewart, le dévésiculeur comme celui illustré à la Figure 4-2 ci-dessus, peut être des chicanes, des coussinets à gouttelettes ou des filtres à cartouches à grille et la sélection d’un dévésiculeur approprié tiendrait compte de facteurs comme la nature du fluide et le coût, les coussinets à grille étant les moins dispendieux, mais les plus susceptibles à être bouchés par des hydrates de gaz (Arnold & Stewart page 187).

De plus, cela faisait partie des CGC que d’utiliser des chicanes dans des séparateurs horizontaux dans le domaine du pétrole et du gaz, d’utiliser une telle chicane près de la sortie et d’utiliser des plaques perforées en métal pour séparer les solides et le filtrer les flux gazeux ou liquides avant une quelconque étape de traitement plus fin.

Comme le démontre la Figure 4-2 du manuel Arnold & Stewart, il était bien connu que de forcer un gaz en mouvement avec des solides entraînés autour d’une structure de support perpendiculaire à l’axe longitudinal d’un séparateur horizontal et que le gaz passe ensuite par un dévésiculeur (p. ex. une chicane sous la forme d’une plaque perforée) orienté en parallèle à l’axe longitudinal du séparateur.

Nous notons également que dans le document D1 au paragraphe [0055], bien que la chicane près de la sortie ait été décrite en général comme orientée à un angle au flux gazeux, la chicane de sortie « peut être fournie dans une configuration de rechange qui réachemine partiellement ou complètement ou qui obstrue partiellement le flux à la sortie », laissant l’option quant à la façon de réacheminer le flux de manière à le perturber et à influencer la précipitation des solides à la personne versée dans l’art.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est qu’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art, connaissant le document D1 et possédant les CGC pertinentes, d’apporter des modifications à la structure de la chicane D1 en fonction des besoins et des caractéristiques du fluide et de la configuration générale du système de séparation. L’utilisation de la chicane sous la forme d’une plaque perforée comme dévésiculeur près de la sortie d’un séparateur horizontal et le support d’une telle structure de façon à ce que le fluide doive s’écouler autour de la structure de support et vers le haut par le dévésiculeur étaient des options qui faisaient partie des CGC de la personne versée dans l’art. Le Demandeur n’a décrit aucun avantage particulier à l’utilisation de sa configuration revendiquée au-delà de ce dont on pouvait s’attendre en fonction des CGC et notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art ne considérerait pas cela comme étant associé à un quelconque degré d’inventivité.

Dans le même ordre d’idées, Martin montre une configuration semblable, mais utilisant un type différent de dévésiculeur, un coussinet à gouttelettes (46), qui est maintenu en place par un support (47) qui est perpendiculaire au coussin à gouttelettes. Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art n’aurait pas à faire preuve d’un quelconque degré d’inventivité à la lecture de Martin pour substituer le coussinet à gouttelettes pour un dévésiculeur différent comme une chicane à la lumière des CGC de la personne versée dans l’art. Comme il est indiqué ci-dessus, la sélection d’un dévésiculeur approprié tiendrait compte de facteurs comme la nature du fluide et le coût (Arnold & Stewart page 187).

Comme il est indiqué ci-dessus, cela faisait partie des CGC que d’utiliser des chicanes dans des séparateurs horizontaux dans le domaine du pétrole et du gaz, d’utiliser une telle chicane près de la sortie et d’utiliser des plaques perforées en métal pour séparer les solides pour filtrer les flux gazeux ou liquides avant une quelconque étape de traitement plus fin.

Pour toutes ces raisons, notre opinion préliminaire est que les revendications indépendantes 1, 19 à 22, 25 et 27 auraient été évidentes compte tenu de D1 ou de Martin lus à la lumière des CGC. Pareillement, puisque la réalisation de la revendication dépendante 4 est établie aux revendications 21 et 22, notre opinion préliminaire est que la revendication 4 aurait également été évidente pour les mêmes raisons.

En ce qui a trait aux autres différences à l’égard des revendications dépendantes 2, 3, 5, 8 à 18, 23 et 24, nous notons que la réponse à la décision finale n’a pas affirmé qu’il y avait un quelconque degré d’inventivité associé aux limitations supplémentaires dans ces revendications. Plutôt, le Demandeur a proposé la modification des revendications au dossier pour ajouter des limitations semblables à celles établies dans la revendication indépendante 27.

Nous avons déjà cerné ci-dessus, dans le cadre des CGC, qu’il était bien connu pour la personne versée dans l’art que les cylindres sous pression ont une taille appropriée pour précipiter les solides compte tenu de l’application particulière et que les connaissances requises pour le faire sont des CGC (comme à la revendication 2). Il est également bien connu que les séparateurs par gravité conventionnels à eux seuls ne sont pas efficaces dans les applications relatives au pétrole et au gaz et donc les dévésiculeurs comme les filtres à cartouche comprenant des écrans à fentes entourés de fils sont utilisés pour filtrer des petites particules liquides et solides du gaz en aval du cylindre sous pression (comme dans les revendications 3, 5, 8, 23 et 24). De plus, le média des cartouches de filtration fait au moyen des fils profilés en forme de « V » en acier inoxydable, des nervures et des membres croisés pour du support structurel supplémentaire et avec des bords biseautés était également bien connu (comme dans les revendications 9 à 18).

Dans la mesure qu’un quelconque degré d’inventivité puisse être attribué à la combinaison d’un cylindre sous pression horizontal avec une chambre à écran tubulaire qui est élevée par rapport au cylindre sous pression comme il est établi à la revendication 3, nous notons que le Demandeur a déjà reçu un brevet pour cet objet dans le brevet parent 2,877,020 duquel la demande divisionnaire découle. Un inventeur a seulement droit à « un » brevet pour chaque invention : Whirlpool au par. 63, citant le paragraphe 36(1) de Loi sur les brevets.

Pour l’ensemble des raisons établies ci-dessus, notre opinion préliminaire est que l’inventivité nécessaire pour appuyer un brevet ne se retrouve pas dans les revendications dépendantes 2 à 5, 8 à 18, 23 ou 24.

LES REVENDICATIONS DU PROCÉDÉ

Comme il est expliqué ci-dessus, les revendications 6 et 7 englobent en général une réalisation qui a été divulguée et habilitée dans le document D1 et par conséquent il n’y a aucune différence entre les idées originales de ces revendications et du document D1. Notre opinion préliminaire est que cela ne nécessiterait aucune inventivité de la part de la personne versée dans l’art pour arriver à l’objet des revendications 6 ou 7.

De la même façon que la revendication 27, la revendication dépendante 26 définit également la chicane comme ayant une première surface perforée et une deuxième surface et que le fluide et une partie des solides s’écoulent par la surface perforée, mais pas par la deuxième surface.

Comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, le document D1 enseigne que la chicane de sortie « peut avoir une configuration alternative quelconque qui réachemine partiellement ou complètement le débit vers la sortie ou l’obstrue partiellement ». De plus, forcer le gaz à se déplacer autour d’une structure de support avant de traverser un dévésiculeur était bien connu et cette réalisation est illustrée à la Figure 4-2 ci-dessus et Martin, bien que pour un type différent de dévésiculeur. Pour les mêmes raisons que nous avons déjà établies ci-dessus pour les revendications relatives à l’appareil, y compris la revendication 27, notre opinion préliminaire est que la réalisation établie à la revendication 26 aurait été évidente pour la personne versée dans l’art compte tenu du document D1 ou Martin à la lumière des CGC.

Pour toutes ces raisons, notre opinion préliminaire est que les revendications 6, 7 et 26 ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[42] Le Demandeur n’a pas contesté ou remis en question notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons établies ci-dessus, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications 1 à 27 aurait été évident pour la personne versée dans l’art compte tenu du document D1 ou Martin à la lumière des CGC. Notre conclusion est donc que ces revendications ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Les revendications 6 et 27 sont indéfinies, mais les revendications 19 à 22 et 25 sont claires et définies

Principes juridiques

[43] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent l’objet en termes précis et explicites :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[44] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] Ex CR 306 à la p. 352, la Cour a souligné l’obligation pour un demandeur de définir clairement dans les revendications la portée du monopole recherché et l’exigence que les termes utilisés dans les revendications soient clairs et précis :

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse

[45] En gardant les principes énoncés ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 26 et 27 :

À la page 8, la décision finale stipule que les revendications 6, 19 à 22, 25 et 27 contiennent un certain nombre d’irrégularités mineures relatives à la clarté les rendant indéfinies et donc non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Dans la réponse à la décision finale, le Demandeur a choisi de proposer des modifications pour corriger les irrégularités sans émettre de commentaire sur les irrégularités alléguées ou présenter des arguments pour la brevetabilité des revendications.

Pour la revendication 6, la décision finale indique que « ladite sortie » à la partie b) et « lesdits solides restants » à la partie c) n’ont aucun antécédent. Selon notre opinion préliminaire, nous sommes d’accord que la sortie n’a pas été introduite et est donc absente comme antécédent. Cependant, notre opinion préliminaire est que cela serait implicite pour la personne versée dans l’art que ce sont les solides restants qui sont filtrés à l’étape c) (c.‑à‑d. les solides restants du fluide subséquemment à l’étape b)) et nous ne sommes donc pas d’accord qu’un antécédent est absent. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la référence à « ladite sortie » sans d’abord définir qu’une sortie est présente rend la revendication indéfinie.

Pour les revendications 19 à 22, 25 et 27, la décision finale affirme que les caractéristiques de l’appareil sont énumérées par des lettres de l’alphabet qui ne commencent pas par la lettre « a » et que cela rend les revendications indéfinies. Nous ne sommes pas en mesure d’accepter que la personne versée dans l’art lisant le mémoire descriptif dans son ensemble, y compris l’ensemble des revendications indépendantes qui ne sont pas liées aux autres revendications, éprouverait de la confusion quant à la portée ou considérerait ces revendications comme indéfinies. Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art lisant ces revendications dans le contexte des unes et des autres comprendrait que différentes lettres sont utilisées pour dénoter que les réalisations ne sont pas identiques.

La décision finale affirme également que les revendications 20, 22 et 25 sont également indéfinies puisque l’expression « ledit axe » est utilisée à la place de « ledit axe longitudinal ». La décision finale ne fournit aucune autre explication. Selon notre opinion préliminaire, puisqu’un seul axe est mentionné dans ces revendications, nous ne sommes pas en mesure d’accepter que la personne versée dans l’art éprouverait de la confusion en raison de cette expression ou considérerait ces revendications indéfinies.

Enfin, la décision finale affirme également que la revendication 27 est indéfinie puisqu’elle ne se termine pas par un point. Il s’agit d’une irrégularité relativement mineure et facilement corrigée, toutefois, sans un point, la fin de la revendication n’est pas claire, puisque cela peut suggérer que du contenu peut avoir été omis par accident. Notre opinion préliminaire est que la revendication doit se terminer par un point pour être claire et définie du point de vue de la personne versée dans l’art et pour se conformer au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[46] Le Demandeur n’a pas contesté notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons établies ci-dessus, notre opinion est que les revendications 6 et 27 sont indéfinies, mais que les revendications 19 à 22 et 25 sont claires et définies. Notre conclusion est donc que les revendications 6 et 27 sont les seules revendications qui ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

La page 38 n’a pas un format approprié

Principes juridiques

[47] L’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets (anciennement le paragraphe 68(1)) exige que, entre autres, les pages d’une demande de brevet soient libres de notes interlinéaires :

Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :

[…]

c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.

Analyse

[48] En gardant la règle énoncée ci-dessus à l’esprit, nous avons indiqué ce qui suit aux pages 27 et 28 :

[traduction]

À la page 8, la décision finale indique que la page 38 de la demande n’est pas conforme au paragraphe 68(1) (maintenant l’alinéa 13(1)c)) des Règles sur les brevets puisque le mot « ou » est souligné dans le passage « (a) chambre à écran tubulaire orientée horizontalement ou […] » à la revendication 3.

Le Demandeur n’a pas contesté cela dans la réponse à la décision finale et a proposé de retirer le soulignement dans la revendication proposée correspondante.

Notre opinion préliminaire est que ce soulignement constitue une note interlinéaire et donc la page 38 n’est pas conforme à l’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets.

[49] Le Demandeur n’a pas contesté notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons établies ci-dessus, notre opinion est que la page 38 contenant la revendication 3 n’a pas le format approprié requis par l’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets.

Revendications proposées

[50] Comme il a été mentionné ci-dessus, le Demandeur a présenté un nouvel ensemble de revendications proposées 1à 19 avec la réponse à la décision finale. Le Demandeur a également proposé le remplacement des pages 8b et 8c dans la description par les nouvelles pages 8b à 8e pour tenir compte du libellé de ces revendications proposées.

[51] Les modifications des revendications proposées supprimeraient les revendications 4 et 21 à 27 au dossier, laissant expressément les revendications indépendantes 1, 5, 18 et 19 (correspondant aux revendications indépendantes 1, 6, 19 et 20 au dossier, respectivement). Toutes ces revendications proposées indépendantes définissent la chicane comme ayant une partie perforée et une partie solide qui force le fluide vers la base, puis vers le haut par la partie perforée de la chicane d’une manière semblable aux revendications 26 et 27 au dossier. Le libellé suivant de la revendication proposée 1 est illustratif :

où la chicane d’expulsion d’hydrates comporte une plaque perforée allongée sur l’axe configurée pour permettre au fluide de traverser par celle‑ci et un mur s’étendant de façon transversale à la plaque perforée et relié au cylindre sous pression, où le mur est configuré pour bloquer le début du fluide, de manière à ce que le fluide soit forcé de s’écouler à la verticale sous le mur et puis vers le haut par la plaque perforée.

[52] De plus, les revendications proposées supprimeraient la note interlinéaire de la revendication 3, changeraient l’expression « ladite chambre à écran tubulaire » pour « ladite chambre » dans les revendications proposées 4 et 7 (correspondant aux revendications 5 et 8 au dossier) et introduiraient la sortie dans la partie b) de la revendication proposée 5 (correspondant à la revendication 6 au dossier).

[53] Aux pages 28 à 30 dans notre lettre, nous avons exprimé notre opinion préliminaire que les modifications proposées ne corrigeraient pas toutes les irrégularités en suspens pour les revendications au dossier et que les modifications introduiraient également de nouvelles irrégularités :

[traduction]

En ce qui a trait à l'antériorité, le document D1 ne divulgue pas une chicane ayant deux parties qui orientent le fluide pour s’écouler vers le bas, puis vers le haut par une partie perforée de la façon définie dans les revendications proposées.

Puisque l’exigence de la divulgation du test de l'antériorité n’est pas respectée, il n’est pas nécessaire d’évaluer le caractère réalisable. Notre opinion préliminaire est que les revendications proposées seraient nouvelles et conformes à [l’alinéa 28.2(1)b)] de la Loi sur les brevets.

En ce qui a trait à l’évidence, les revendications proposées ajoutent essentiellement l’objet des revendications 26 et 27 au dossier à l’ensemble des revendications indépendantes. Pour les mêmes raisons déjà établies ci-dessus pour les revendications correspondantes au dossier, y compris les revendications 26 et 27, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications proposées aurait été évident pour la personne versée dans l’art. Nous sommes donc d’avis préliminaire que les revendications proposées ne seraient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

En ce qui a trait au caractère indéfini et à l’ambiguïté, puisque la revendication proposée 5 introduirait la sortie à la partie b) et que la revendication 27 serait simplement supprimée, notre opinion préliminaire est que ces modifications répondraient aux préoccupations soulevées dans la décision finale. Dans le même ordre d’idées, notre opinion préliminaire est que la suppression de la note interlinéaire à la partie a) de la revendication proposée corrigerait ce problème également.

En ce qui a trait à la suppression de « écran tubulaire » dans les revendications proposées 4 et 7, le résumé des motifs indique que cette suppression constituerait un nouvel objet et indiquait que cette question avait été corrigée précédemment au court de la poursuite pour des revendications semblables dans la lettre du 15 juin 2018. La lettre indique qu’il n’est pas raisonnable de conclure de ces renseignements à partir du mémoire descriptif ou des dessins tels que produits à l’origine que la chicane et l’écran vertical ou horizontal peuvent se trouver dans la même chambre (c.-à-d. à l’intérieur du cylindre sous pression). Dans la réponse en date du 18 septembre 2018, le Demandeur n’a pas contesté ou remis en question qu’il s’agissait d’un nouvel objet, optant plutôt de modifier la revendication pour indiquer clairement que c’est la chambre à écran tubulaire, et pas le cylindre sous pression, qui comprend un écran.

Ayant analysé le mémoire descriptif et les dessins de la demande de brevet déposée à l’origine, nous ne sommes pas en mesure de trouver un quelconque fondement pour appuyer l’affirmation que la personne versée dans l’art conclurait raisonnablement que l’écran vertical ou horizontal est placé à l’intérieur du cylindre sous pression avec la chicane d’expulsion d’hydrates. Pour cette raison, notre opinion préliminaire est que cela constituerait un nouvel objet qui est interdit en vertu de l’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi sur les brevets.

Également, la partie c) de la revendication proposée 13 fait référence à « un » écran (plutôt que l’écran), ce qui est problématique, selon notre opinion préliminaire, puisque la revendication 7 (sur laquelle la revendication 13 dépendrait) définit déjà l’écran à fentes entouré de fils. Notre opinion préliminaire est que cela introduirait de l’ambiguïté et de la confusion évitables quant à savoir si cela fait référence au même écran ou à un autre écran. Pour cette raison, notre opinion préliminaire est que la revendication proposée 13 ne serait pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Enfin, contrairement aux autres revendications indépendantes, la revendication proposée 18 définit « un cylindre » à la partie a) plutôt qu’un « cylindre sous pression ». Puisque le nouveau texte proposé à la fin de la revendication fait référence à un branchement avec « le cylindre sous pression », notre opinion préliminaire est que cette modification proposée introduirait de l’ambiguïté évitable quant à savoir si le cylindre revendiqué est un cylindre sous pression ou non. Pour cette raison, notre opinion préliminaire est que la revendication proposée 18 ne serait pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Puisque toutes les modifications proposées aux revendications et à la description ne sont pas toutes conformes à la Loi sur les brevets, notre opinion préliminaire est qu’elles ne sont pas admissibles comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[54] Le Demandeur n’a pas contesté ou remise en question notre analyse en réponse à notre lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons établies ci-dessus, notre opinion est que les modifications proposées ne corrigent pas l’irrégularité de l’évidence et donc les revendications proposées ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets et les modifications introduisent de nouvelles irrégularités en contravention à l’alinéa 38.2(3.1)a) et au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Notre conclusion est donc que les modifications proposées ne rendent pas la demande acceptable et ne sont donc pas admissibles comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[55] Nos conclusions sont que les revendications 6 et 7 au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets; les revendications 1 à 27 au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets; les revendications 6 et 27 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets; et la page 68 contenant la revendication 3 n’est pas conforme à l’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets. Nous avons également conclu que les modifications proposées ne corrigeraient pas toutes les questions en suspens ou ne rendraient pas la demande acceptable.

Recommandation de la Commission

[56] À la lumière de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

Cara Weir

Celine Dumais

Stephen MacNeil

Membre

Membre

Membre


 

Décision du commissaire

[57] Je souscris aux conclusions de la Commission et à sa recommandation de rejeter la demande au motif que :

  • les revendications 6 et 7 au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 à 27 au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 6 et 27 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
  • la page 68 contenant la revendication 3 n’est pas conforme à l’alinéa 13(1)c) des Règles sur les brevets.

[58] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
en ce 23e jour de février 2024.

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