Brevets

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Référence : Senior, Rodney (Re), 2023 CACB 23

Décision du commissaire no 1656

Commissioner’s Decision #1656

Date : 2023-08-23

SUJET :

O00

Évidence

 

B00

Revendications – Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)

 

J00

Objet des demandes – Signification de la technique

 

J10

Objet des demandes – Programmes d’ordinateur

 

 

 

TOPIC:

O00

Obviousnes

 

B00

Claims - Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)

 

J00

Subject Matter of Applications - Meaning of Art

 

J10

Subject Matter of Applications - Computer Programs

Demande no 2 634 266
Application No.: 2,634,266


 


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423] dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 634 266 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées.

Agent du Demandeur :

FINLAYSON & SINGLEHURST

700 – 225, rue Metcalfe

Ottawa (Ontario) K2P 1P9


 

Introduction

[1] Cette recommandation porte sur la révision de la demande de brevet canadien numéro 2 634 266 intitulée « SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ACHAT EN QUANTITÉ » et appartenant à M. Rodney Senior (le Demandeur).

[2] La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande que le commissaire aux brevets rejette la demande, à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées.

Contexte

La demande

[3] La demande a été déposée le 6 juin 2008 et est devenue accessible au public le 6 décembre 2008.

[4] La demande concerne en général un système d’achat qui permet à un utilisateur d’acheter une quantité de carburant à un prix verrouillé dans une zone d’achat et d’échanger le carburant, dans son ensemble ou en partie, à une date ultérieure dans une zone d’échange. Cela permet aussi de convertir au moins une partie du solde du produit de base de la zone d’achat à une autre zone pour l’échange.

[5] La demande comporte 7 revendications au dossier (revendications au dossier), lesquelles ont été reçues au Bureau des brevets le 8 mars 2016.

Historique de la poursuite

[6] Le 24 juillet 2018, une décision finale a été rendue en vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96-423) dans leur version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019. Elle a révélé les irrégularités suivantes dans la demande :

· les revendications 1 à 7 au dossier ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 1 à 7 au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[7] En réponse à la décision finale en date du 23 janvier 2020, le Demandeur a présenté les arguments que les revendications au dossier visent un objet brevetable et n’auraient pas été évidentes.

[8] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision le 15 mai 2020, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs.

[9] Dans une lettre en date du 22 mars 2020, la Commission a acheminé au Demandeur une copie du résumé des motifs, ainsi qu’une lettre reconnaissant le refus, et a demandé que le Demandeur indique s’il était toujours intéressé par la révision de la demande.

[10] Dans une réponse en date du 18 août 2020, le Demandeur a indiqué qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à la révision de sa demande.

[11] Un comité de la Commission, composé des membres soussignés, a été formé pour réviser la demande en instance en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[12] Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 18 mars 2022, nous avons présenté notre analyse préliminaire à l’égard des revendications au dossier. Notre opinion préliminaire est la suivante :

· les revendications 1 à 7 au dossier visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

· les revendications 1 à 7 au dossier auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 1 et 2 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[13] La lettre de RP offrait également au Demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et de participer à une audience.

[14] Dans une réponse à la lettre de RP en date du 13 mai 2022, le Demandeur a présenté un ensemble de revendications proposées 1 à 7 (l’ensemble de revendications proposées 1) et a fourni des arguments en faveur de leur brevetabilité.

[15] Une audience virtuelle a eu lieu le 27 mai 2022. Lors de l’audience, nous avons relevé une irrégularité liée au caractère indéfini à l’égard de l’ensemble des revendications proposées 1. Le Demandeur a présenté un deuxième ensemble de revendications proposées 1 à 7 (l’ensemble de revendications proposées 2), ainsi que les modifications proposées correspondantes à la description le 10 juin 2022.

Questions

[16] Cette révision aborde les questions suivantes à l’égard des revendications au dossier :

· Est-ce que les revendications 1 à 7 au dossier visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets?

· Est-ce que les revendications 1 à 7 au dossier auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets?

· Est-ce que les revendications 1 et 2 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets?

[17] Nous considérons également la question de savoir si les plus récentes modifications proposées constituent des modifications nécessaires pour la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau

Interprétation téléologique

[18] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[19] Tous les éléments revendiqués sont présumés essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle présomption aille à l’encontre du libellé de la revendication.

Évidence

[20] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[21] Dans Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Objet brevetable

[22] La définition d’invention est indiquée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[23] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[24] Dans Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328 [Amazon], au paragraphe 66, la cour a conclu que « puisqu’un brevet ne peut être accordé pour une idée abstraite, il est implicite dans la définition d’"invention" qu’un objet brevetable doit être une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable ». La cour a également fait valoir au paragraphe 69 que « l’exigence du caractère matériel » ne peut pas être satisfaite seulement par le fait que l’invention revendiquée a une application pratique.

[25] De plus, dans la décision récemment diffusée Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, la Cour a conclu que le test exigé par la Cour fédérale pour l’évaluation de l’objet brevetable n’était pas appuyé par la jurisprudence canadienne. La Cour a indiqué au paragraphe 79 que le test « contredit également l’arrêt Amazon rendu par notre Cour, qui lie la Cour fédérale ». La Cour a également confirmé aux paragraphes 89 et 94 que l’exigence établie au paragraphe 66 d’Amazon est toujours valide.

Caractère indéfini

[26] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication définisse en termes précis et explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[27] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] RC de l’É 306, à la page 352, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[28] La lettre de RP fournissait notre caractérisation préliminaire de la personne versée dans l’art et de ses CGC pertinentes.

[29] La lettre de RP, à la page 7, indiquait ce qui suit :

[traduction]

La [décision finale] à la page 2 caractérise la personne versée dans la part par « une équipe d’analystes des opérations et de programmeurs informatiques ».

Dans la [réponse à la décision finale], à la page 4, le Demandeur a affirmé que la personne versée dans l’art comprendrait également « des entités de marketing qui peuvent utiliser l’invention pour vendre leurs produits et offrir des prix aux clients de détail à un prix verrouillé ».

De façon préliminaire, nous sommes d’accord avec le Demandeur que la personne versée dans l’art ou l’équipe comprendrait des entités de marketing de carburant en plus d’analystes des opérations et de programmeurs informatiques.

[30] Le Demandeur n’a pas contesté la caractérisation ci-dessus dans sa réponse à la lettre de RP ou lors de l’audience. Par conséquent, nous adoptons la même caractérisation dans l’analyse ci-dessous.

[31] La lettre de RP, aux pages 7 et 8, caractérise les CGC pertinentes comme suit :

[traduction]

– Connaissances du marché des produits de base, particulièrement des carburants comme le diesel et l’essence, y compris les prix courants et les tendances dans les prix;

– Connaissances des divers facteurs touchant le prix des carburants, comme les prix du pétrole brut, les coûts de production et de transport, ainsi que les diverses taxes et les divers règlements gouvernementaux;

– Connaissances des divers règlements administratifs régissant les prix de l’essence comme établissant un prix fixe ou une limite de prix minimal ou maximal;

~ Divers systèmes et procédés de marketing de carburant pour encourager les consommateurs à acheter du carburant d’un commerçant en particulier;

– La conception, la mise en œuvre et le fonctionnement de systèmes d’ordinateur, de réseaux et de logiciels, y compris :

• les ordinateurs à usage d’ordre général et spécial, les appareils informatiques, les appareils d’entrée et de sortie, les bases de données, les processeurs et les interfaces d’utilisateur,

• les technologies et les protocoles de réseaux et Internet, ainsi que les architectures de réseautique standard, y compris les serveurs Web,

• les techniques conventionnelles associées au matériel informatique et à la programmation habilitant le commerce et les transactions électroniques,

• le matériel commun d’équipement informatique comme les terminaux de point de vente permettant la lecture des cartes d’utilisateur, ainsi que les guichets bancaires et les billetteries destinés aux consommateurs.

[32] Le Demandeur n’a pas contesté la caractérisation ci-dessus dans sa réponse à la lettre de RP ou lors de l’audience. Par conséquent, nous adoptons la même caractérisation dans l’analyse ci-dessous.

Les éléments essentiels

[33] La demande en instance contient sept revendications au dossier, y compris la revendication indépendante 1, laquelle est libellée comme suit :

[traduction]

Un système informatique composé de :

un ordinateur de base de données qui stocke dans sa mémoire exécutable par ordinateur une base de données comprenant un compte prépayé avec un solde indiqué dans des unités de quantité de carburant achetées dans une zone d’achat à un prix verrouillé de zone d’achat à une heure courante indiquée, où la zone d’achat est également une zone d’échange;

un ordinateur de serveur Web pour interagir avec l’ordinateur de base de données et également pour interagir avec au moins un ordinateur client configuré pour être utilisé par un acheteur d’une quantité d’unités de carburant et au moins une station-service de détail avec de l’équipement de point de vente électronique qui permet à l’acheteur original à une personne autorisée, comme utilisateur, de :

indiquer au moins une autre zone d’échange différente de celle de la zone d’achat,

sélectionner au moins une partie du solde d’une quantité d’unité de carburant dans le compte de la zone d’achat à convertir en quantité d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, cette au moins une autre zone d’échange ayant un autre prix de zone d’échange,

convertir la quantité sélectionnée d’unités de carburant en une quantité différente d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, où l’utilisateur emploie manuellement un contrôle d’activation désigné pour indiquer au système de calculer la quantité équivalente d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, le système multipliant la quantité sélectionnée d’unités de carburant dans le solde du compte de la zone d’achat par le quotient du prix de la zone d’achat divisé par le prix de l’autre zone d’échange, et où le système est configuré pour créditer le solde de la quantité de l’au moins une autre zone d’échange avec ladite quantité convertie d’unités de carburant,

présenter un identifiant unique d’un utilisateur à une station-service de détail située dans l’au moins une autre zone d’échange, l’équipement de point de service de la station-service de détail capturant le numéro d’identification unique et se connectant au système par Internet ou par communication de transfert de données électronique, le système validant l’unique identifiant d’utilisateur par rapport à un compte préenregistré correspondant dans la base de données et capturant la zone d’échange où la station-service de détail se trouve,

utiliser un solde de quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, où le système est configuré pour autoriser l’utilisateur à échanger au moins une partie du solde de quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange,

échanger au moins une part d’une quantité d’unités de carburant d’un solde de quantité disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange pour une quantité d’unités de carburant physique à une station-service située dans l’au moins autre zone d’échange, où le système est configuré pour soustraire du solde de compte de quantité de l’utilisateur la quantité d’unités de carburant physique qui est échangée.

[34] La revendication dépendante 2 récite également la conversion automatique d’un solde de la zone d’achat à une zone d’échange. Les revendications dépendantes 3 à 7 récitent d’autres restrictions pour la zone d’échange, l’utilisateur et le carburant revendiqués.

[35] La lettre de RP, à la page 9, établit notre opinion préliminaire des éléments essentiels des revendications au dossier :

[traduction]

En ce qui a trait aux revendications au dossier, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucune formulation dans les revendications qui indique que les éléments de chaque revendication sont facultatifs, une réalisation préférée ou non essentiels. Bien que la revendication indépendante 1 récite des solutions de rechange, à savoir « l’acheteur original ou une personne autorisée » et « par Internet ou par communication de transfert de données électronique », chaque solution de rechange est une réalisation indépendante de la revendication, où seule la solution de rechange sélectionnée est essentielle. Dans le même ordre d’idées, les revendications dépendantes 4, 5 et 7 récitent une liste d’autres solutions qui sont des réalisations indépendantes de la revendication pour chaque autre solution, où seule cette solution de rechange est essentielle.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que tous les éléments des revendications au dossier sont présumés comme essentiels.

[36] Puisque le Demandeur n’a pas contesté l’opinion préliminaire ci-dessus dans sa réponse à la lettre de RP ou lors de l’audience, nous adoptons la position ci-dessus dans cette révision.

Signification des termes

[37] L’interprétation téléologique est également utilisée pour interpréter le sens des termes de la revendication tels que compris par la personne versée dans l’art.

[38] La lettre de RP établit notre opinion préliminaire de la signification du rachat de carburant récité dans les revendications au dossier.

[39] La lettre de RP, à la page 10, indiquait ce qui suit :

[traduction]

La revendication 1 au dossier récite l’expression « échanger au moins une part d’une quantité d’unités de carburant d’un solde de quantité disponible [...] pour une quantité d’unités de carburant physique à une station-service ». La revendication 3 au dossier récite une caractéristique semblable. Selon le mémoire descriptif en instance, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art interpréterait l’échange d’une quantité de carburant comme signifiant le changement de propriété de la quantité de carburant.

[40] Dans sa réponse à la lettre de RP, le Demandeur a présenté des arguments en faveur de l’existence physique de l’expression de l’échange de carburant, se concentrant sur le sujet du changement de propriété du carburant en tant que question juridique qui dépend des conditions contractuelles entre les parties. Le Demandeur a également fait valoir que [traduction] « l’échange d’une quantité de carburant serait interprété par une personne versée dans l’art comme signifiant la fourniture d’une quantité de carburant physique à une station-service, s’approvisionnant ainsi à partir du solde du compte de quantité de l’utilisateur tel que divulgué ».

[41] Avec égards, nous ne sommes pas d’accord. La description en instance mentionne le pompage du carburant une seule fois au paragraphe [0026] lorsqu’elle récite [traduction] « le camionneur pompe le diesel ». La description ne divulgue pas les détails à l’égard des stations-service de détail comprenant l’équipement de point de vente ou les pompes. Par conséquent, notre opinion est que la personne versée dans l’art, selon la divulgation dans la demande en instance, n’interpréterait pas l’expression de l’échange de carburant comme signifiant pomper du carburant à une station-service.

[42] Dans sa réponse à la lettre de RP, le Demandeur a également présenté des modifications proposées, précisant dans les revendications proposées 1 à 3 que l’échange du carburant se fait par l’action du pompage.

Évidence

(1) Identifier la « personne versée dans l’art » et ses CGC pertinentes

[43] La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes ont été définies ci-dessus sous l’interprétation téléologique.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[44] Dans la lettre de RP, nous avons considéré la combinaison des éléments essentiels des revendications comme représentative de leurs idées originales. Puisque le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation, nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[45] La décision finale a fait référence aux documents de l’art antérieur D1 et D4. De plus, au cours de notre révision préliminaire, nous avons trouvé le document de l’art antérieur pertinent D5 :

  • D1 : CA 2 340 966 A115 septembre 2001Senior
  • D4 : US 7,219,832 B222 mai 2007 Fillinger et coll.
  • D5 : US 6,778,967 B117 août 2004Nicholson

[46] Le document D1 divulgue un système électronique d’achat de quantités permettant aux utilisateurs d’acheter préalablement des quantités de produits de base, particulièrement du carburant, à un prix verrouillé et de les échanger à une date ultérieure. Le document D1 a le même demandeur que la demande en instance.

[47] Le document D4 divulgue un système et un procédé pour faciliter les retraits de devises étrangères par des titulaires de comptes au moyen de guichets automatiques.

[48] Le document D5 divulgue un système et un procédé pour vendre des produits à une station-service de carburant, où le client a la possibilité d’acheter du carburant au prix courant pour l’échange à une date future.

[49] Nous estimons, comme dans la lettre de RP, que le document D1 est l’art antérieur le plus près. Il divulgue un système électronique d’achat de quantités, lequel est un système informatique hôte qu’un utilisateur peut utiliser pour acheter préalablement des quantités de produits et subséquemment les échanger pour le produit actuel à un point de distribution.

[50] La lettre de RP, aux pages 13 à 15, établit notre opinion préliminaire sur les différences entre la divulgation du document D1 et l’idée originale de la revendication indépendante 1 au dossier comme suit :

[traduction]

En ce qui a trait à la revendication indépendante 1, notre opinion préliminaire est que le document D1 divulgue ce qui suit :

un ordinateur de base de données qui stocke dans sa mémoire exécutable par ordinateur une base de données comprenant un compte prépayé avec un solde indiqué dans des unités de quantité de carburant achetées dans une zone d’achat à un prix verrouillé de zone d’achat à une heure courante indiquée, où la zone d’achat est également une zone d’échange [D1 : p. 9, ligne 1 à 20; p. 13, ligne 16 à p. 14, ligne 6; figures 1 à 3];

un ordinateur de serveur Web pour interagir avec l’ordinateur de base de données et également pour interagir avec au moins un ordinateur client configuré pour être utilisé par un acheteur d’une quantité d’unités de carburant et au moins une station-service de détail avec de l’équipement de point de vente électronique [D1 : p. 10, lignes 5 à 15; p. 11, ligne 9 à p. 12, ligne 6; figures 1 et 2] qui permet à l’acheteur original à une personne autorisée, comme utilisateur, d’effectuer ce qui suit :

employer manuellement une commande d’activation désignée pour donner des instructions au système [D1 : p. 2, lignes 11 et 12; figures 5 à 11] pour :

indiquer une zone d’achat et acheter des unités de quantité précises d’un produit de base au prix affiché qui est crédité au solde de la zone correspondante dans le compte de l’utilisateur [D1 : p. 13, ligne 16 à p. 14, ligne 5; p. 19, lignes 1 et 2; figure 5],

transférer une partie ou l’ensemble des unités de quantité du produit de base à un autre utilisateur [D1 : p. 14, lignes 12 et 13; p. 19, ligne 6; figure 6],

afficher un solde des unités de quantité des carburants préalablement achetés dans différentes zones dans le compte de l’utilisateur [D1 : p. 13, lignes 1 et 2; p. 19, lignes 7 et 8; figure 7],

convertir au moins une partie du solde du compte d’une zone à une autre et débiter du solde, ou créditer au solde, dans le solde de la zone correspondante [D1 : la figure 7 indique une fonction « convertir la zone » à l’interface utilisateur; il est implicite que le solde dans les zones correspondantes serait débité ou crédité de façon appropriée une fois une conversion exécutée];

présenter un identifiant unique d’un utilisateur à une station-service de détail située dans une zone d’échange, l’équipement de point de service de la station-service de détail capturant le numéro d’identification unique et se connectant au système par Internet ou par communication de transfert de données électronique, le système validant l’unique identifiant d’utilisateur par rapport à un compte préenregistré correspondant dans la base de données [D1 : p. 14, lignes 7 à 10; figure 2 : « Glisser l’étiquette de la carte de lecture », « Échanger pour un produit de base réel », « Vérifier le solde du compte »] et capturant la zone d’échange où la station-service de détail se trouve [D1 : La figure 11 montre des articles de transaction qui comprennent l’emplacement de la station-service de détail où le carburant a été échangé. Également, aux fins d’exhaustivité, nous notons de façon préliminaire que la figure 2 indique que l’échange pour des produits de base réels comporte les étapes de vérifier le solde du compte, de débiter instantanément le compte et de retourner le code d’autorisation et de transaction au terminal du point de vente. Puisque la figure 7 divulgue que le compte d’utilisateur comprend des carburants dans diverses zones d’échange, notre opinion préliminaire est qu’il est implicite que l’emplacement de la station-service de détail est capturé lorsque le carburant est échangé afin de s’assurer que la quantité d’échange est débitée de la bonne zone];

utiliser un solde de quantité d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans la zone d’échange, où le système est configuré pour autoriser l’utilisateur à échanger au moins une partie du solde de quantité d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans la zone d’échange [D1 : p. 14, ligne 18 à p. 15, ligne 2; p. 19, ligne 3; la figure 3 indique que l’échange pour des produits de base réels comporte les étapes de vérifier le solde du compte, de débiter instantanément le compte et de retourner le code d’autorisation et de transaction au terminal du point de vente; la figure 11 indique que les articles de la transaction comprennent la zone d’échange et l’emplacement de la station-service de détail];

échanger au moins une part d’une quantité d’unités de carburant d’un solde de quantité disponible pour l’échange dans la zone d’échange pour une quantité d’unités de carburant physique à une station-service située dans la zone d’échange, où le système est configuré pour soustraire du solde de compte de quantité de l’utilisateur la quantité d’unités de carburant physique qui est échangée [D1 : p. 14, ligne 18 à p. 15, ligne 2; figure 2 : « Débiter instantanément le compte »].

Selon notre opinion préliminaire, le document D1 ne divulgue pas expressément ce qui suit :

(1) la zone d’échange ayant un autre prix de zone d’échange;

(2) convertir une quantité sélectionnée d’unités de carburant en une quantité différente d’unités de carburant disponible pour l’échange dans la zone d’échange, où le système calcule la quantité équivalente d’unités de carburant disponible pour l’échange dans la zone d’échange en multipliant la quantité sélectionnée d’unités de carburant dans le solde du compte de la zone d’achat par le quotient du prix de la zone d’achat divisé par le prix de l’autre zone d’échange.

La [décision finale] a indiqué à la page 10 que « le document D1 ne divulgue pas expressément les détails revendiqués de la conversion des unités de quantité sélectionnées d’une zone à une autre en multipliant les unités de quantité de carburant sélectionnées du solde du compte dans la zone d’achat par un quotient du prix de la zone d’achat divisé par le prix de l’autre zone d’échange ou l’échange actuel des unités de quantité converties dans une zone différente de celle où lesdites unités de quantité originales ont été achetées ».

Comme il en a été question ci-dessus, le document D1 divulgue que l’utilisateur est en mesure d’acheter une quantité précise de carburant pour une zone sélectionnée [D1 : figure 5]. Les figures 5 à 11 du document D1 indiquent une fonctionnalité « CONVERTIR la zone ». La figure 5 récite que « Chaque province a plusieurs zones de prix » et la figure 7 indique le solde d’un utilisateur incluant les quantités de carburant pour chaque zone comme l’est de l’Ontario et le sud-ouest de l’Ontario. Par conséquent, bien que le document D1 ne semble pas fournir de détails exprès concernant la fonctionnalité de conversion de zone, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art aurait compris que la fonctionnalité de conversion de zone du document D1 accorde à l’utilisateur la capacité de convertir une certaine quantité de carburant d’une zone à une autre dans son compte. De plus, puisque le document D1 divulgue le débit et le crédit des soldes appropriés dans le compte de l’utilisateur en fonction des demandes d’achat et des échanges de carburant, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art aurait compris que la fonctionnalité de conversion de zone dans le document D1 ajuste le solde de carburant de l’utilisateur, sous la forme d’un début et d’un crédit pour les zones correspondantes, conformément à la demande de conversion de zone de l’utilisateur.

De plus, la figure 11 dans le document D1 divulgue l’historique des transactions d’un utilisateur pour une zone sélectionnée et un carburant. Notre opinion préliminaire est donc que le document D1 permet à l’utilisateur d’échanger un type particulier de carburant dans diverses zones d’échange afin de retirer du solde de la zone correspondante dans son compte.

[51] Les revendications dépendantes seront abordées à l’étape (4) ci-dessus.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[52] Dans la lettre de RP, aux pages 16 à 18, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications au dossier auraient été évidentes à la personne versée dans l’art :

[traduction]

La [décision finale] a indiqué que les différences cernées auraient été évidentes compte tenu du document D4 et des CGC. Dans la [réponse à la décision finale] aux pages 22 à 25, le Demandeur a contesté l’affirmation que la personne versée dans l’art aurait prévu le document D4, lequel est dans le domaine de la facilitation des retraits en devises étrangères.

Nous évaluons de façon préliminaire le document de l’art antérieur D5, lequel est dans le même domaine que le document D1, rendant les arguments du Demandeur à l’égard du document D4 superflus.

Le document D5 divulgue un système et un procédé pour fournir aux clients l’option d’acheter du carburant au prix courant pour l’échange à une date future. Il divulgue informer un client qu’un achat futur de carburant peut être fait présentement au prix d’aujourd’hui, enregistrant la commande du client pour du carburant futur, acceptant le paiement du client pour le carburant futur, encodant l’achat du client du carburant futur sur un jeton et fournissant au client le jeton encodé pour l’échange à une date future [D5 : colonne 1, lignes 60 à 66; figure 4].

En ce qui a trait à la différence (1), le document D5 divulgue que le client peut échanger le carburant auprès d’un quelconque marchand dans un réseau participant de marchands, y compris dans d’autres zones régionales avec des taxes différentes [D5 : colonne 5, lignes 23 à 28].

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la différence (1) aurait été évidente à une personne versée dans l’art compte tenu du document D1, du document D5 et des CGC.

En ce qui a trait à la différence (2), le document D5 divulgue que si le client échange du carburant à un emplacement aux le total des taxes est supérieur à l’emplacement où le carburant a été acheté, « le client peut être informé au moment de l’achat que le prix indiqué comprend les taxes en vigueur à l’emplacement (et au moment) où le carburant a été acheté, mais que des taxes plus élevées à d’autres emplacements ou à d’autres moments pourraient entraîner un PPU [prix par unité] plus élevé à l’échange » [D5 : colonne 5, lignes 23 à 36]. Le document D5 divulgue également que, si le jeton lu indique une vente de carburant future, « le système peut comparer les champs de taxes avec sa base de données et déterminer toute différence entre le total des taxes à l’emplacement où le carburant a été acheté et l’emplacement où le jeton est échangé. S’il y a une différence, le PPU est ajusté en fonction de la différence » [D5 : colonne 7, lignes 16 à 25]. Puisque le document D5 divulgue les achats futurs en quantités précises de carburant (galons, litres, etc.), notre opinion préliminaire est que l’ajustement du PPU pour tenir compte de la différence dans les taxes est équivalente à la quantité disponible du carburant préalablement acheté.

Le document D5 divulgue les ajustements au montant d’achat futur en fonction de la différence de prix entre la zone d’achat et la zone d’échange afin de tenir compte des différentes taxes régionales. Il ne divulgue pas expressément la formule de conversion revendiquée comprenant la multiplication d’une quantité de carburant dans le solde du compte de la zone d’achat par le quotient du prix de la zone d’achat divisé par le prix de la zone d’échange. Cependant, notre opinion préliminaire est que la formule de conversion de quantité revendiquée fondée sur la différence de prix aurait été évidente pour la personne versée dans l’art compte tenu du document D5 et des CGC.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est qu’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art d’étendre les enseignements du document D1, à la lumière du document D5 et des CGC, de façon à ce que l’utilisateur soit en mesure de convertir une quantité sélectionnée de carburant préalablement acheté dans la zone d’achat à une quantité différente dans une zone d’échange en fonction des prix de la zone correspondante.

La revendication dépendante 2 récite que l’utilisateur est en mesure d’utiliser une solde de quantité d’unités pour l’échange à une station-service de détail située dans une zone d’échange, où le système est configuré pour automatiquement convertir un solde de quantité de zone d’achat en un solde de quantité différent disponible dans la zone d’échange. Comme il a été mentionné précédemment, le document D5 divulgue que, si le jeton lu dévoile une vente de carburant future, le système ajuste le PPU et par conséquent la quantité disponible de carburant dans la zone d’échange en conséquence [D5 : colonne 7, lignes 16 à 25]. Le document D5 divulgue également que le client peut échanger l’ensemble ou une partie du montant préalablement acheté [D5 : colonne 7, lignes 25 à 27]. Notre opinion préliminaire est que le document D5 divulgue que, lorsqu’un client tente d’échanger du carburant dans une zone d’échange, le système effectue automatiquement une conversion pour tenir compte des différences dans les taxes, et donc les prix, entre la zone d’achat et la zone d’échange. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la fonctionnalité ci-dessus aurait été évidente à une personne versée dans l’art compte tenu de la divulgation du document D5 et des CGC.

Les restrictions supplémentaires de la revendication 2, à savoir le système autorisant l’utilisateur à échanger une part de la quantité de la zone d’achat convertie et de la soustraire du solde du compte de l’utilisateur, ont été précédemment abordées dans notre analyse de la revendication 1. Notre opinion préliminaire est que cela aurait été évident pour la personne versée dans l’art compte tenu du document D1, du document D5 et des CGC.

Les revendications dépendantes 3 à 7 récitent d’autres détails de l’invention revendiquée, y compris la zone d’échange étant différente de la zone d’achat, l’identifiant unique étant présenté par l’acheteur ou une ou plusieurs personnes autoris.es, ainsi que d’autres restrictions sur le carburant revendiqué. Notre opinion préliminaire est que ces caractéristiques revendiquées faisaient partie des CGC de la personne versée dans l’art et n’aurait pas constitué une étape inventive.

En conclusion, notre opinion préliminaire est que les revendications 1 à 7 au dossier auraient été évidentes à la personne versée dans l’art compte tenu des documents de l’art antérieur D1 et D5 et des CGC pertinentes. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 1 à 7 au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[53] Dans sa réponse à la lettre de RP, aux pages 15 à 20, le Demandeur présente les arguments suivants :

[traduction]

La RP considère que le document D1 est l’art antérieur le plus près de la divulgation en instance [RP, page 13, ligne 1]. On demande à la CAB de reconnaître que la seule référence dans le document D1 à une zone de prix ou une conversion de zone est constituée d’étiquettes sur certains des dessins pour la référence future [figures 5 à 11]. Le Demandeur n’a pas l’intention d’enseigner ou de permettre les fonctions de zone de prix et de conversion de zone de prix dans le document D1.

[partie du texte original omise]

Le Demandeur observe que la structure de zone de prix divulguée dans les sections [90 à 92] de la demande en instance ne correspond pas au document D5 qui aborde seulement une situation où « le total des taxes est supérieur au site d’échange que les taxes au site où le carburant a été acheté » (D5 : colonne 5, lignes 28 à 30). Le Demandeur estime que les taxes ne sont qu’un petit sous-ensemble de la structure entière composante du prix du carburant lorsqu’il décrit les zones de prix aux sections [90 à 104] de la divulgation en instance. Le Demandeur observe donc que le libellé « si le total de taxes est supérieur » du document D5 n’est pas une référence comparable à la structure composante de zone de prix en instance qui est divulguée dans les sections [90 à 92] en instance.

Faisant référence à [RP, page 16, ligne 20], le document D5 divulgue que « des taxes plus élevées à d’autres emplacements peuvent entraîner un PPU plus élevé à l’échange » [D5 : colonne 5, lignes 35 à 36] et que « s’il y a une différence, le prix du carburant est ajusté en fonction de la différence » (D5 : colonne 7, ligne 25). De toute évidence, ces remarques de routine indiquent que le document D5 soulève un problème survenant avec « des taxes plus élevées à d’autres emplacements », mais le document D5 ne fournit aucune preuve d’une solution au problème cité. Le document D5 n’enseigne pas comment les taxes plus élevées doivent être appliquées à la transaction d’échange et ne fournit aucune directive sur la façon dont de telles taxes plus élevées ont une incidence quantitative sur la transaction d’échange. En revanche, la divulgation en instance fournit une explication détaillée de la conversion de la zone de prix, une formule de conversion et des exemples fonctionnels aux sections [93 à 104].

[partie du texte original omise]

Faisant référence à [RP, page 17, lignes 16 à 18], le Demandeur n’est respectueusement pas d’accord avec la conclusion de la RP que le document D5 divulgue que « le système ajuste le PPU et par conséquent la quantité disponible de carburant dans la zone d’échange en conséquence ». Il n’y a aucune référence dans le document D5 à l’ajustement de la quantité disponible de carburant dans la zone d’échange. L’ajustement du PPU n’entraîne pas automatiquement ou nécessairement l’ajustement de la quantité de carburant disponible. Le fait est que le document D5 est ambigu quant à la question de savoir si « des taxes plus élevées à d’autres emplacements ou à des moments ultérieurs peuvent entraîner un PPU plus élevé à l’échange ou si le marchand à l’échange à un emplacement où les taxes sont plus élevées devra absorber la différence en réduisant sa marge de profits » (D5 : colonne 5, lignes 30 à 36). Avec le manque de clarté dans le document D5 à ce sujet, et en l’absence d’une formule ou d’un calcul quelconque, il n’est pas possible de déduire que le PPU est ajusté ou si, ou comment, la quantité de carburant disponible dans la zone d’échange est automatiquement ajustée en conséquence.

[54] Lors de l’audience, le Demandeur a fourni d’autres clarifications à l’égard des fonctionnalités revendiquées de solde disponible ainsi que de conversion, manuelle et automatique, d’une quantité de carburant.

[55] Le Demandeur a également indiqué qu’il n’y avait aucune intention de décrire ou d’habiliter la fonctionnalité de conversion de la zone de prix dans le document D1, puisqu’à la date du document D1, la fonctionnalité de conversion n’avait pas été trouvée. Le Demandeur a également affirmé que la personne versée dans l’art n’aurait pas intégré le document D5 au système du document D1 pour arriver à l’objet revendiqué.

[56] Le Demandeur a observé que le document D5 divulgue simplement que des taxes plus élevées à l’emplacement d’échange comparativement à l’emplacement d’achat entraîneraient un PPU plus élevé. Le Demandeur a également observé que le document D5 se préoccupe seulement des différences en taxes et, non seulement les taxes sont un petit élément des différences dans les prix de carburant dans les différentes zones, mais que contrairement à la divulgation dans le document D5, les taxes sont compliquées puisqu’il y a plusieurs éléments fiscaux fédéraux et régionaux, ainsi que différents calculs qui peuvent être fondés sur un large éventail de facteurs comme la valeur, le volume du carburant ou le taux d’inflation. En bref, le Demandeur a affirmé que la divulgation du document D5 n’aurait pas fourni suffisamment de détails pour permettre à la personne versée dans l’art d’exécuter les fonctionnalités de conversion revendiquées dans la demande en instance.

[57] Nous concluons que les arguments du Demandeur dans ses observations écrites et lors de l’audience à l’égard des détails de la conversion comparativement aux énoncés généraux dans le document D5 sont convaincants. Par conséquent, nous avons un motif raisonnable de croire que la personne versée dans l’art ne serait pas arrivée directement, et sans difficulté, à l’objet des revendications au dossier à l’égard du document D1 et compte tenu du document D5 et des CGC pertinentes.

[58] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications 1 à 7 au dossier n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Objet brevetable

[59] Dans la lettre de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications au dossier visent un objet non brevetable, ne correspondant pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et sont interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[60] Dans sa réponse à la lettre de RP, le Demandeur a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi qu’un ensemble de revendications proposées. Le Demandeur a affirmé que l’invention avait une application pratique et que l’objet revendiqué comprend des aspects physiques et des éléments qui contribuent à l’existence physique de l’invention.

[61] Avec égards, nous ne sommes pas d’accord. Comme il est expliqué dans Amazon, au paragraphe 69 :

Cependant, si elles signifient qu’il est possible de satisfaire à cette « exigence du caractère matériel » en invoquant le simple fait que l’invention revendiquée a une application pratique, je ne suis pas d’accord. La question en litige, à mon avis, est similaire à celle soulevée dans le contexte de la brevetabilité des pratiques commerciales dans la mesure où elle requiert de considérer l’arrêt Schlumberger [Schlumberger Canada Ltd c. Le commissaire aux brevets (1981), [1982] 1 CF 845 (CA)]. Dans Schlumberger, les revendications n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique.

[62] Nous estimons que les revendications au dossier sont semblables à celles dans le cas de Schlumberger que la cour a décrit dans Amazon par « [...] une tentative infructueuse de breveter un procédé visant à recueillir, enregistrer et analyser des données sismiques à l’aide d’un ordinateur programmé selon une formule mathématique. Cette utilisation de l’ordinateur était une application pratique et l’information résultante était utile. La demande de brevet a toutefois été refusée faute d’objet brevetable parce que la Cour a conclu que le seul aspect nouveau de l’invention revendiquée était la formule mathématique qui, n’étant que “de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques”, ne peut pas faire l’objet d’un brevet en raison de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) ».

[63] Nous estimons qu’il n’y a aucune suggestion dans le mémoire descriptif que les éléments informatiques revendiqués, à savoir la base de données, le serveur Web, l’ordinateur client ou l’équipement de point de vente, représentent quelque chose d’autre que les composants typiques d’un ordinateur ou qu’ils exécutent des opérations au-delà de celles d’un ordinateur, comme c’était le cas dans Schlumberger. De plus, comme il a été expliqué dans la section de la signification des expressions ci-dessus ainsi que dans la lettre de RP, notre opinion est que la personne versée dans l’art n’interpréterait pas l’expression [traduction] « échanger [...] une quantité d’unités de carburant » comme incluant une étape physique comme pomper du carburant à une station-service. Nous avons donc des motifs raisonnables de croire que les revendications au dossier ne respectent pas l’exigence de l’existence physique décrite dans Amazon.

[64] À la lumière de ce qui précède, notre opinion est que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[65] Dans la lettre de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications 1 et 2 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[66] La lettre de RP, aux pages 18 et 19, indique ce qui suit :

[traduction]

Notre opinion préliminaire est que les irrégularités liées au caractère indéfini suivantes sont présentes dans les revendications au dossier.

La revendication 1 semble avoir un point supplémentaire à la ligne 23, entraînant ainsi, selon notre opinion préliminaire, un manque de clarté.

La revendication 1, à la ligne 36, récite « une station-service », laquelle est définie par un article indéfini, entraînant donc, selon notre opinion préliminaire, un manque de clarté quant à savoir si l’intention est de faire référence ou non, à la « station-service de détail » précédemment définie à la revendication 1 à la ligne 24. Selon notre opinion préliminaire, un problème semblable existe pour l’expression « une station-service de détail » à la revendication 2, aux lignes 2 et 3.

La revendication 2 récite « utiliser un solde de quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange à une station-service de détail située à l’au moins une autre zone d’échange ». Puisque la revendication 1 récite une étape de conversion manuelle où l’utilisateur « sélectionne une part du solde d’une quantité d’unités de carburant dans le compte de zone d’achat à convertir en une quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange à l’au moins une autre zone d’échange », notre opinion préliminaire est qu’il n’est pas clair si l’expression susmentionnée à la revendication 2 renvoie au solde de quantité de la zone d’achat ou au solde de quantité de la zone d’échange.

De plus, selon notre opinion préliminaire, il n’est pas clair que ce qui déclenche l’étape de la conversion automatique à la revendication 2. Il semble que l’étape revendiquée d’utiliser un solde de quantité d’unités de carburant entraîne l’exécution de l’étape de conversion automatique. Cependant, la description au paragraphe [0100] divulgue que « la fonction de conversion de zone peut automatiquement exécuter une conversion de zone entre des zones si un utilisateur échange dans une zone différence de la zone dans laquelle, ou pour laquelle, l’achat initial a été fait ».

Enfin, les revendications 1 et 2 récitent l’expression « au moins une autre zone d’échange », indiquant que plus d’une zone d’échange peut être possible. Cependant, la revendication 2 indique que le système convertit automatiquement « un solde de quantité de zone d’achat à un solde de quantité différent disponible dans l’au moins une autre zone d’échange ». Il n’est pas clair comment le système convertirait automatiquement le solde de quantité d’une zone d’achat au solde de plus d’une zone d’échange.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que la portée de la revendication 1 n’est pas définie d’une façon claire et distincte de façon à ce que la personne versée dans l’art soit en mesure de déterminer que ce qui est proposé de faire sera une infraction ou non, conformément à la citation de Minerals Separation plus tôt.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 1 et 2 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[67] Le Demandeur n’a pas contesté ce qui précède dans sa réponse à la lettre de RP, présentant plutôt des modifications proposées aux revendications 1 et 2 au dossier pour corriger ces irrégularités. Nous concluons donc que les revendications 1 et 2 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Modifications proposées

[68] Comme il a été indiqué précédemment, dans sa réponse à la lettre de RP, le Demandeur a présenté l’ensemble de revendications proposées 1, ajoutant d’autres restrictions aux revendications 1 à 3 au dossier. Subséquemment à l’audience, le Demandeur a présenté l’ensemble de revendications proposées 2 afin de corriger une irrégularité du caractère indéfini dans l’ensemble de revendications proposées 1, ainsi que les modifications proposées à la description correspondant aux revendications proposées. Ci-dessous, nous évaluons le plus récent ensemble de revendications proposées, à savoir l’ensemble de revendications proposées 2.

[69] L’ensemble de revendications proposées 2 contient sept revendications, y compris la revendication indépendante 1 qui est libellée comme suit :

[traduction]

1. Un système informatique composé de :

un ordinateur de base de données qui stocke dans sa mémoire exécutable par ordinateur une base de données comprenant un compte prépayé avec un solde indiqué dans des unités de quantité de carburant achetées dans une zone d’achat à un prix verrouillé de zone d’achat à une heure courante indiquée, où la zone d’achat est également une zone d’échange;

un ordinateur de serveur Web pour interagir avec l’ordinateur de base de données et également pour interagir avec au moins un ordinateur client configuré pour être utilisé par un acheteur d’une quantité d’unités de carburant et au moins une station-service de détail avec de l’équipement de point de vente électronique qui permet à l’acheteur original à une personne autorisée, comme utilisateur, d’effectuer ce qui suit :

indiquer au moins une autre zone d’échange différente de celle de la zone d’achat,

sélectionner au moins une partie du solde d’une quantité d’unité de carburant dans le compte de la zone d’achat à convertir en quantité d’unités de carburant disponibles pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, cette au moins une autre zone d’échange ayant un autre prix de zone d’échange,

convertir la quantité sélectionnée d’unités de carburant en une quantité différente d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, où l’utilisateur emploie manuellement un contrôle d’activation désigné pour indiquer au système de calculer la quantité équivalente d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, le système multipliant la quantité sélectionnée d’unités de carburant dans le solde du compte de la zone d’achat par le quotient du prix de la zone d’achat divisé par le prix de l’autre zone d’échange, et où le système est configuré pour créditer le solde de la quantité de l’au moins une autre zone d’échange avec ladite quantité convertie d’unités de carburant,

présenter un identifiant unique d’un utilisateur à une station-service de détail située dans l’au moins une autre zone d’échange, l’équipement de point de service de la station-service de détail capturant le numéro d’identification unique et se connectant au système par Internet ou par communication de transfert de données électronique, le système validant l’unique identifiant d’utilisateur par rapport à un compte préenregistré correspondant dans la base de données et capturant la zone d’échange où la station-service de détail se trouve,

utiliser un solde de quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange, où le système est configuré pour autoriser l’utilisateur à échanger au moins une partie du solde de quantité d’unités de carburant disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange,

échanger, par pompage, au moins une part d’une quantité d’unités de carburant physique à la station-service de détail d’un solde de quantité disponible pour l’échange dans l’au moins une autre zone d’échange pour une quantité d’unités de carburant physique à la station-service de détail située dans l’au moins une autre zone d’échange, où le système est configuré pour convertir la quantité d’unités de carburant fournies dans la zone d’échange à une quantité équivalente d’unités dans la zone d’achat en multipliant ladite quantité d’unités fournies par le quotient du prix de la zone d’échange divisé par le prix de la zone d’achat et soustrait du solde du compte de quantité de l’utilisateur pour la quantité convertie d’unités de carburant physique qui sont échangées.

[70] Les revendications dépendantes proposées récitent d’autres restrictions concernant le système d’achat de carburant revendiqué.

[71] En ce qui a trait aux revendications proposées, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucune formulation dans les revendications qui indique que les éléments de chaque revendication sont facultatifs, une réalisation préférée ou non essentiels. Bien que la revendication proposée 1 récite des options de rechange, à savoir « l’acheteur original ou une personne autorisée » et « par Internet ou par communication de transfert de données électronique », chaque option de rechange est une réalisation indépendante de la revendication, où seule l’option de rechange sélectionnée est essentielle. Dans le même ordre d’idées, les revendications proposées 4, 5 et 7 récitent une liste d’autres solutions qui sont des réalisations indépendantes de la revendication pour chaque autre solution, où seule cette solution de rechange est essentielle.

[72] Par conséquent, notre opinion est que tous les éléments des revendications proposées sont présumés comme essentiels.

Évidence

[73] Comme il en a été question précédemment, la revendication indépendante proposée 1 comprend des restrictions supplémentaires comparativement à la revendication indépendante 1 au dossier. Compte tenu de notre opinion que les revendications au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art, notre opinion est que les revendications 1 à 7 dans l’ensemble de revendications proposées 2 n’auraient pas été évidentes et seraient conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Objet brevetable

[74] Dans sa réponse à la lettre de RP, le Demandeur a fourni les revendications proposées, précisant que la caractéristique d’échange revendiquée est au moyen du pompage de carburant à la station-service.

[75] Nous avons des motifs raisonnables de croire que l’ensemble de revendications proposées 2 respecterait l’exigence de l’existence physique décrite dans Amazon. Notre opinion est donc que les revendications dans l’ensemble de revendications proposées 2 viseraient un objet brevetable et seraient conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[76] À notre avis, les revendications dans l’ensemble de revendications proposées 2 permettraient de corriger les irrégularités liées au caractère indéfini cernées dans la lettre de RP à l’égard des revendications au dossier. Notre opinion est donc que l’ensemble de revendications proposées 2 serait conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Conclusion concernant les modifications proposées

[77] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, l’ensemble de revendications proposées 2 est nécessaire pour la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.


 

 

Conclusions

[78] Nous sommes d’avis que :

  • les revendications 1 à 7 au dossier visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 à 7 au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 et 2 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
  • l’ensemble des revendications proposées 2 serait conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et est considéré comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la commission

[79] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que le Demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, que les modifications suivantes sont nécessaires pour que la demande se conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets :

  • la suppression des revendications 1 à 7 au dossier;
  • l’insertion des revendications 1 à 7 de l’ensemble de revendications proposées 2 présenté le 10 juin 2022.

 

 

 

Mehdi Ghayour

Howard Sandler

Christian Workman

Membre

Membre

Membre

Décision du commissaire

[80] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d’appel des brevets. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le Demandeur que les modifications suivantes, et seulement ces modifications, doivent être apportées dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

  • la suppression des revendications 1 à 7 au dossier;
  • l’insertion des revendications 1 à 7 de l’ensemble de revendications proposées 2 présenté le 10 juin 2022.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 23e jour d’août 2023

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