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Référence : SHIGABUTDINOV, RUSLAN ALBERTOVICH (Re), 2023 CACB16

Décision du commissaire no 1649

Commissioner’s Decision # 1649

Date : 2023-06-02

SUJET :

O00

Évidence

 

 

 

 

 

 

TOPIC:

O00

Obviousness

 

 

 

Demande no 2 909 155
Application No. 2,909,155


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 199(1) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (« Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 909 155 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

Marks & Clerk

33, rue Yonge, bureau 300

Toronto (Ontario) M5E 1G4


 

Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet rejetée numéro 2 909 155 (« la demande en instance »), qui est intitulée « SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE FLUX D’ENTRÉE D’APPLICATIONS D’AGENDA » et appartient à SHIGABUTDINOV, RUSLAN ALBERTOVICH (le « Demandeur »). L’irrégularité en suspens, indiquée dans la décision finale (« DF »), est celle de l’évidence. La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a examiné la demande rejetée en vertu de l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande au commissaire des brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande en instance, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, a une date de dépôt du 10 avril 2013, et est devenue accessible au public le 16 octobre 2014.

[3] La demande en instance concerne un procédé de traitement des flux d’entrée d’applications d’agenda. Elle contient 18 revendications au dossier, lesquelles ont été reçues au Bureau des brevets le 10 mars 2021 (« revendications au dossier »).

Historique de la poursuite

[4] Le 5 octobre 2021, une DF a été publiée en vertu du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que les revendications 1 à 18 au dossier visent un objet qui aurait été évident et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5] Le 1er février 2022, le Demandeur a soumis une réponse à la DF (« RDF »). Dans la RDF, le Demandeur a soumis un ensemble proposé de revendications 1 à 18 ainsi que des modifications proposées à la description (« l’ensemble de revendications proposées 1 »). Il a soutenu que les revendications au dossier et les revendications proposées étaient conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[6] Puisque l’examinateur a maintenu l’opinion selon laquelle la demande en instance aurait été évidente après avoir étudié la RDF, la demande a été transmise à la Commission le 7 octobre 2022, accompagnée d’un résumé des motifs.

[7] Le résumé des motifs a été transmis au Demandeur le 11 octobre 2022.

[8] Le présent comité (le « Comité ») a été mis sur pied pour réviser la demande en instance en vertu de l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets.

[9] Dans une lettre de révision préliminaire datée du 10 février 2023 (« lettre de RP »), nous avons effectué une analyse préliminaire et avons conclu à titre préliminaire que les revendications 1 à 18 au dossier et les revendications proposées dans l’ensemble de revendications proposées 1 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets. Par conséquent, nous avons considéré, de façon préliminaire, que l’ensemble de revendications proposées 1 n’était pas une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[10] Le 8 mars 2023, le Demandeur a soumis une autre réponse écrite (« RRP ») avec un nouvel ensemble de revendications proposées (« l’ensemble de revendications proposées 2 »), en soutenant que ces revendications proposées n’auraient pas été évidentes.

[11] Une audience a eu lieu le 25 avril 2023.

Question

[12] L’examen aborde la question de savoir si les revendications au dossier satisfont à l’exigence relative à la non-évidence en vertu de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[13] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous prendrons en considération l’ensemble de revendications proposées 2, lequel a remplacé l’ensemble de revendications proposées 1, et nous déterminerons si cela constitue une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Évidence

[14] Nous maintenons que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. En outre, nous avons conclu que l’ensemble de revendications proposées 2 ne corrige pas l’irrégularité liée à l’évidence.

Principes juridiques

[15] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels.

[16] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

[17] Dans Apotex Inc c. Sanofi—Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au para 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[18] Les documents suivants, cités dans la DF et la lettre de RP, sont jugés pertinents :

· D1 : US 2012/0035925 A1 9 février 2012 Friend et al.

· D2 : US 2007/0288279 A1 13 décembre 2007 Haugen et al.

· D3 : CA 2 745 616 A1 29 janvier 2012 Jain

· D4 : US 8,370,763 B1 5 février 2013 Moore et al.

· D5 : Wang et al., « Multimedia content analysis—using both audio and visual clues, » IEEE Signal Processing Magazine, volume 17, numéro 6, novembre 2000

[19] Le document D1 divulgue un procédé pour saisir et remplir automatiquement les éléments de tâche et de liste dans une tâche électronique ou une surface de liste par le biais d’une entrée vocale ou audio au moyen d’un appareil informatique mobile. Le document D2 divulgue des systèmes et des procédés permettant de saisir, d’associer et d’utiliser des plages de temps, qui peuvent être associées à des tâches, à des rendez-vous et à des rappels. Le document D3 divulgue un procédé et un appareil permettant d’identifier et de programmer des événements. Le document D4 divulgue un procédé et un système pour créer une entrée d’agenda électronique à partir d’une application d’entrée de notes. Le document D5 démontre comment des textes peuvent être extraits de trames d’images de flux vidéo ou de flux audio à l’aide de diverses techniques de traitement.

Signification des termes

[20] La lettre de RP a jugé que la signification des expressions [traduction] « référence temporelle relative imprécise » et [traduction] « une structure de données d’un premier/second type » était importante pour l’analyse de l’évidence, et a fourni ce qui suit :

[traduction]

Selon notre opinion préliminaire, la personne versée dans l’art considérerait que l’expression « référence temporelle relative imprécise » a la même signification que « date/heure souple ou incertaine » du document D1 (paragraphes [0046] et [0047]) et « date ou période textuelle » du document D2 (paragraphes [0036] à [0038]).

En ce qui concerne les différentes structures du type agenda et du type note, la figure 2 et les paragraphes [00018] à [00021] de la présente demande démontrent que ces structures de données font référence à des collections abstraites de différents champs de données.

Compte tenu de ce qui précède, nos estimations préliminaires de ces termes sont les suivantes :

référence temporelle relative imprécise : une référence temporelle basée sur une description textuelle au lieu d’une indication claire de la date et/ou de l’heure précise. Exemples : « après le déjeuner » et « fin de journée ».

une première/deuxième structure de données d’un premier/deuxième type : une collection de différents champs de données associés à différents types d’entrées textuelles. Il s’agit par exemple d’un type de notes et d’un type d’agenda.

[21] Le Demandeur n’a pas contesté ces estimations et n’a fait aucun commentaire à leur égard et nous les adoptons aux fins de la présente révision.

[22] Ensuite, nous aborderons la question de l’évidence en suivant l’approche en quatre étapes tirée de Sanofi.

(1) Identifier la « personne versée dans l’art » et ses CGC pertinentes

[23] La lettre de RP fournissait nos caractérisations préliminaires de la personne versée dans l’art et de ses CGC :

[traduction]

La DF (page 2) a identifié la personne versée dans l’art comme étant « une équipe d’un ou plusieurs ingénieurs en logiciel et d’autres professionnels expérimentés dans les logiciels d’application d’agenda et dans la transcription d’informations ». Le Demandeur n’a pas explicitement contesté cette détermination, et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

La DF a identifié les CGC avec le paragraphe [0038] du document D2, le paragraphe [0093] du document D3 et la colonne 5 du document D4. Le Demandeur n’a pas explicitement contesté ou commenté cette détermination.

Sur la base de la section « Contexte » des documents D1, D2, D4, de la présente demande et des techniques connues mentionnées dans le document D5, nous considérons, à titre préliminaire, les éléments suivants comme des CGC :

Connaissance de la conception, de la mise en œuvre, du fonctionnement et de la maintenance des applications d’agenda électronique conventionnel et des notes électroniques textuelles (présente demande : paragraphe [0001]; D2 : [0001]; D4 : section « Contexte »);

Connaissance de l’utilisation d’un dispositif informatique pour accéder aux applications d’agenda électronique et aux applications de note susmentionnées (présente demande : paragraphe [0001]; D2 : [0001]; D4 : section « Contexte »);

Connaissance de l’extraction de textes à partir de flux d’entrée image, audio et vidéo en utilisant des techniques connues comme la reconnaissance optique de caractères, la reconnaissance de la parole et le traitement du langage naturel (D5).

[24] Le Demandeur n’a pas contesté ces caractérisations et n’a fait aucun commentaire à leur égard et nous les adoptons dans cette révision.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[25] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas dans les revendications d’utilisation de langage indiquant qu’un des éléments est optionnel, une réalisation préférentielle ou une liste d’éléments de rechange, ou encore non essentiel. Par conséquent, nous présumons que tous les éléments revendiqués sont essentiels et nous considérons que tous les éléments revendiqués représentent l’idée originale.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[26] La lettre de RP a fourni notre détermination préliminaire de la différence entre l’état de la technique l’idée originale qui soustend les revendications indépendantes au dossier :

La revendication indépendante 1 se lit comme suit :

[traduction]

1. Procédé de traitement des flux d’entrée d’applications d’agenda, le procédé comportant :

la réception, par un système informatique, d’un premier flux d’entrée comprenant au moins l’un des éléments suivants : un flux de texte, une image, un flux vidéo ou un flux audio;

le traitement du premier flux d’entrée pour produire une première séquence de caractères;

en réponse à la détermination du fait que la première séquence de caractères ne comprend aucune référence de temps, le stockage, dans une première structure de données d’un premier type, d’une note comprenant au moins une partie de la première séquence de caractères;

la réception d’un deuxième flux d’entrée modifiant la note;

le traitement du deuxième flux d’entrée pour produire une deuxième séquence de caractères;

en réponse à la détermination du fait que la deuxième séquence de caractères ne comprend pas de référence temporelle relative imprécise liée à une action de l’utilisateur, la conversion de la note en une entrée d’agenda;

le stockage, dans une seconde structure de données d’un second type, l’entrée d’agenda comprenant un identificateur de temps référencé par la référence temporelle relative imprécise.

Les revendications indépendantes 11 et 14 décrivent un système et un appareil présentant des caractéristiques similaires à celles de la revendication 1. Les revendications dépendantes 2 à 10, 12 à 13 et 15 à 18 énoncent d’autres limitations concernant le contenu des structures de données (revendications 2 à 7, 12, 15 et 16), une interface graphique (revendications 9, 10, 13 et 18) et le traitement du flux d’entrée (revendications 8 et 17).

La DF (pages 3 à 9) a considéré que le document D1 divulguait toutes les caractéristiques revendiquées des revendications indépendantes, à l’exception de la caractéristique consistant à déterminer « une date/heure à partir d’un “temps relatif imprécis” ». La DF a également considéré que cette différence aurait été évidente compte tenu du D1 et des CGC, comme le démontrent les documents D2, D3 et D4. La DF a en outre indiqué que toutes les caractéristiques mentionnées dans les revendications dépendantes avaient été divulguées par le document D1.

Nous considérons, à titre préliminaire, le document D1 comme l’art antérieur le plus pertinent, qui divulgue la capture automatique de tâches, d’éléments de liste et d’entrées d’agenda par le biais de flux d’entrée vocaux ou audio.

Le document D1 divulgue un procédé de traitement des flux d’entrée des applications d’agenda (paragraphes [0002], [0003], [0049], [0073], et figure 12), le procédé comportant :

- la réception, par un système informatique, d’un premier flux d’entrée comprenant au moins l’un des éléments suivants : un flux de texte, une image, un flux vidéo ou un flux audio (paragraphes [0072], [0073]; nous notons également que le mode de réalisation du traitement d’une entrée de texte conventionnelle générée par un clavier relève également de la portée de cette caractéristique);

- le traitement du premier flux d’entrée pour produire une première séquence de caractères (paragraphes [0072] à [0074]);

- en réponse à la détermination du fait que la première séquence de caractères ne comprend aucune référence de temps, le stockage, dans une première structure de données d’un premier type, d’une note comprenant au moins une partie de la première séquence de caractères (paragraphes [0028], [0072], et figure 1);

- la réception d’un deuxième flux d’entrée modifiant la note (paragraphe [0069], un utilisateur peut « modifier ou manipuler » des informations existantes à l’aide d’un appareil mobile);

- le traitement du deuxième flux d’entrée pour produire une deuxième séquence de caractères (paragraphe [0069]);

- le stockage, dans une seconde structure de données d’un second type, [une] entrée d’agenda comprenant un identificateur de temps référencé par la référence temporelle relative imprécise (paragraphes [0046], [0047], et [0056]).

Par conséquent, la seule différence entre le document D1 et l’idée originale des revendications indépendantes est la caractéristique suivante :

« en réponse à la détermination du fait que la deuxième séquence de caractères ne comprend pas de référence temporelle relative imprécise liée à une action de l’utilisateur, la conversion de la note en une entrée d’agenda. »

[27] Le Demandeur n’a pas contesté cette détermination; cependant, il a soutenu que la différence relevée n’aurait pas été évidente.

[28] Les revendications dépendantes seront examinées à l’étape (4).

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Revendications indépendantes

[29] Dans la lettre de RP, nous avons considéré, de façon préliminaire, que la différence relevée aurait été évidente :

En ce qui concerne la différence relevée, le document D1 divulgue ce qui suit :

[traduction]

analyser automatiquement un flux d’entrée pour « déterminer si l’un des mots est associé à une information particulière ou à un type de données », telles que des informations d’agenda, et créer une entrée d’agenda si l’information comprend une référence temporelle (paragraphes [0040] à [0044], [0049]);

utiliser une référence temporelle relative imprécise (« date/heure souple ou incertaine ») pour les entrées d’agenda (paragraphes [0099] and [0100]);

modifier une liste de tâches existante en réponse aux demandes provenant d’appareils mobiles (paragraphe [0069]).

De ce qui précède, le document D1 enseigne l’analyse d’un flux d’entrée en mots et phrases et la création d’une note, comme une liste de tâches, basée sur les résultats de l’analyse, dans lequel une entrée d’agenda (« fonction d’agenda », voir le paragraphe [0049]) peut être créée si les textes analysés contiennent une référence temporelle. En outre, il est également bien connu que des informations textuelles peuvent être extraites des flux d’entrée image, audio et vidéo (voir la section CGC).

En ce qui concerne la fonction de détermination d’une référence temporelle relative imprécise à partir d’un flux d’entrée, bien que le document D1 ne la divulgue pas explicitement, le document D2 divulgue cette fonction dans les paragraphes [0035] à [0038].

En ce qui concerne [l’]étape de conversion d’une note en une entrée d’agenda en réponse à une demande de modification de la note avec une référence temporelle, alors que le document D1 ou le document D2 ne divulgue pas explicitement une telle étape, le document D1 divulgue qu’une note existante peut être modifiée et tout texte une entrée qui inclut une référence temporelle peut déclencher la création d’une entrée d’agenda (paragraphes [0040] à [0044], [0049], et [0069]). Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la conversion d’une note en une entrée d’agenda après la mise à jour de la note avec une référence temporelle aurait été évidente pour la personne versée dans l’art compte tenu du document D1 et des CGC.

Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, l’objet revendiqué des revendications 1, 11 et 14 aurait été évident eu égard au document D1 compte tenu du document D2 et des CGC.

[30] Dans la RRP, le Demandeur a soutenu que :

Le Demandeur note que la Commission d’appel des brevets (CAB) n’a pas identifié un passage de D1 qui enseigne présumément le sujet de « toute entrée textuelle qui comprend une référence de temps peut déclencher la création d’une entrée d’agenda », comme il est allégué.

En outre, comme la CAB le comprendra, le sens du mot « conversion » dans le dictionnaire est le passage d’une forme ou d’une fonction à une autre » (voir https://www.merriamwebster.com/dictionary/convert). Ainsi, le Demandeur soutient respectueusement que la modification de la note et la création d’une entrée d’agenda ne sont pas équivalentes à la « conversion d’une note en entrée d’agenda », au moins parce que ni l’une ni l’autre de ces actions, séparément ou en combinaison, ne décrit ou même ne suggère un « changement d’une forme ou d’une fonction à l’autre ». Le Demandeur soutient respectueusement que l’interprétation des enseignements de « modification d’une note » et de « création d’une entrée d’agenda » comme correspondant présumément à la « conversion » requise par l’invention du Demandeur telle que revendiquée ne serait pas possible l’analyse après coup fondée sur les connaissances obtenues à partir du mémoire descriptif du Demandeur.

Au moins pour ces raisons, le Demandeur fait respectueusement valoir que les revendications indépendantes 1, 11 et 14 actuellement au dossier, et les revendications dépendantes de ces dernières et qui sont actuellement au dossier, se distinguent de manière brevetable des références citées et devraient être accueillies.

(soulignement dans l’original)

[31] En ce qui concerne la caractéristique d’une entrée d’agenda ou d’un rappel, basée sur la détection d’une référence temporelle dans une entrée de texte, le document D1 divulgue cette caractéristique dans plusieurs paragraphes, y compris le paragraphe [0049] cité dans la lettre de RP :

[traduction]

[0049] Prenons l’exemple d’une tâche entrée ou saisie sous la forme de la phrase « Rendez-vous chez Bob’s Pizza Parlor à 18 heures le vendredi. » Une fois que les mots ou les phrases de l’entrée sont analysés, reconnus, annotés ou marqués d’une autre manière avec des métadonnées comme il est décrit ci-dessus, ces éléments marqués peuvent être utilisés par d’autres applications pour améliorer la fonctionnalité de la surface de création de listes. Par exemple [partie du texte omise] l’heure associée à l’entrée « 18 heures le vendredi » peut être transmise à une fonction d’agenda utilisée par l’utilisateur, et tout autre mot ou expression d’intérêt dans la phrase peut ainsi être utilisé]. [partie de textes omise] à mesure que l’utilisateur approche de l’heure désignée de « 18 heures le vendredi », ou d’une combinaison des deux, un rappel peut être fourni à l’utilisateur par son appareil mobile indiquant que l’heure de la rencontre au « Bob’s Pizza Parlor » approche, ou que l’emplacement du « Bob’s Pizza Parlor » approche, ou d’une combinaison de ce qui précède. [partie de textes omise]

[0073] En outre, les données audio transcrites, par exemple les données vocales enregistrées par un utilisateur, peuvent être traitées en langage naturel, et des métadonnées peuvent être associées aux données vocales ou audio transcrites et traitées afin d’améliorer encore les données saisies. Par exemple, selon le traitement du langage naturel, une entrée vocale saisie « obtenir des articles d’épicerie après 17 heures » peut donner lieu à des métadonnées associées à la partie du texte « 17 heures » pour permettre de générer un élément de tâche pour l’entrée saisie qui peut être associé à une application d’agenda électronique utilisée par l’utilisateur et pour lequel un rappel automatique peut être généré pour rappeler à l’utilisateur d’obtenir les articles d’épicerie souhaités après 17 heures. [partie du texte omise]

[0090] [partie du texte omise] Par exemple, si le contenu vocal et/ou audio saisi comprend la phrase « avant 17 heures le mardi 4 juillet », ces informations peuvent être utilisées pour générer un rappel de tâche ou un rappel d’agenda en identifiant les dates et/ou les heures incluses dans le contenu saisi. [partie de textes omise]

[0096] [partie du texte omise] Comme illustré à la FIG. 12, les métadonnées associées à des mots, des termes ou des phrases extraits de l’entrée vocale et/ou audio saisie peuvent être utilisées pour générer des rappels et/ou des entrées d’agenda associés à l’entrée saisie, comme il est décrit ci-dessus. [partie de textes omise]

[0097] [partie du texte omise] des échéances comprenant des dates/heures fermes et des dates/heures souples ou incertaines associées à des tâches ou à des éléments de liste générés à partir de contenus vocaux et/ou audio enregistrés peuvent être activées et utilisées pour générer des rappels et des entrées d’agenda associés à des tâches ou à des éléments de liste générés. [partie du texte omise]

(soulignement ajouté)

[32] Les paragraphes cités ci-dessus du document D1 contiennent plusieurs exemples démontrant que des entrées d’agenda ou des rappels associés à des notes existantes (« éléments de tâche ou éléments de liste ») peuvent être générés en réponse à l’identification de « dates/heures fermes et de dates/heures souples ou incertaines » dans les entrées de texte saisies.

[33] Compte tenu des enseignements du document D1 et des CGC, la personne versée dans l’art comprendrait que « convertir une note en une entrée d’agenda » aurait été un choix de mise en œuvre simple et non inventif lorsqu’un texte saisi pour modifier la note contient une référence temporelle absolue ou relative imprécise.

[34] Tout d’abord, nous notons que l’expression « convertir une note en une entrée d’agenda » n’est mentionnée qu’une seule fois dans le mémoire descriptif de la demande en instance, au paragraphe [00040] :

[00040] Dans certaines mises en œuvre, le système informatique 1000 peut accepter une entrée utilisateur modifiant une entrée d’agenda existante ou une note existante. Dans un exemple, en réponse à l’acceptation d’une entrée utilisateur modifiant une note, le système informatique 1000 peut déterminer que le texte nouvellement ajouté comprend une référence temporelle. Après une telle détermination, le système informatique 1000 peut convertir la note en une entrée d’agenda, et stocker dans la structure de données de l’entrée d’agenda l’heure indiquée par la référence temporelle ainsi que zéro ou plusieurs champs facultatifs, tels que décrits plus en détail ci-dessus. (soulignement ajouté).

[35] Le mémoire descriptif ne fournit pas de détails de mise en œuvre sur la manière de convertir une entrée de note en entrée d’agenda, [traduction] « d’une forme ou d’une fonction à l’autre ». Nous supposons qu’une personne versée dans l’art considérerait que la mise en œuvre de cette conversion est simple et ne nécessite pas d’ingéniosité inventive. Sinon, le mémoire descriptif serait lacunaire en ce qui concerne le caractère suffisant.

[36] Étant donné l’absence de détails de mise en œuvre dans la demande en instance, nous considérons que la fonction de conversion de la note en entrée d’agenda est fonctionnellement identique au processus de création d’une entrée d’agenda sur la base de la note et à la suppression ultérieure de la note. Les deux procédés manipulent les mêmes données et remplissent la même fonction principale qui consiste à transformer les données de la note de service en entrée d’agenda. La seule différence, à savoir l’élimination de la note dans ce dernier procédé, n’introduit pas d’activité inventive puisqu’il s’agit d’une opération courante de gestion des données. Par conséquent, les deux procédés ne visent pas un objet brevetable distinct.

[37] En outre, le document D1 divulgue ce qui suit :

[traduction]

· créer une entrée d’agenda ou un rappel, associé à des notes existantes, en réponse à la détermination qu’une entrée utilisateur reçue comprend une référence temporelle absolue ou relative imprécise (paragraphes [0049], [0073], [0090], [0096], et [0097]);

· recevoir une entrée initialisée par l’utilisateur pour modifier des notes existantes (« tâches, événements, activités »); le processus de modification comprend la manipulation de données ou l’intégration d’informations supplémentaires (paragraphes [0069] et [0076]).

[38] À la lumière des informations ci-dessus, une personne versée dans l’art aurait trouvé le processus suivant simple : lorsqu’une entrée utilisateur est reçue pour modifier une note et qu’une référence temporelle relative imprécise est détectée dans le texte nouvellement ajouté, la note est modifiée et une entrée d’agenda est créée sur la base du contenu de l’entrée et de la note. Nous considérons que le procédé susmentionné relève de la portée de la différence relevée, ou du moins qu’il ne s’en distingue pas de manière brevetable, à savoir « en réponse à la détermination du fait que la deuxième séquence de caractères ne comprend pas de référence temporelle relative imprécise liée à une action de l’utilisateur, la conversion de la note en une entrée d’agenda ».

[39] Pour les raisons susmentionnées, nous concluons que la différence relevée à l’étape (3) aurait été évidente.

Revendications dépendantes

[40] Dans la lettre de RP, nous avons considéré, de façon préliminaire, que les caractéristiques supplémentaires des revendications dépendantes auraient également été évidentes :

[traduction]

Les revendications 2, 12 et 15 portent sur l’analyse de la séquence de caractères pour produire des éléments d’agenda représentant au moins l’un des éléments suivants : un identificateur de type, un titre, une description, un lieu d’événement, un identificateur d’initiateur de l’événement, une liste de participants à l’événement, et le stockage des éléments dans une structure de données. Le document D1 divulgue cette caractéristique dans les paragraphes [0046] à [0049] et [0072] à [0074].

Les revendications 3 et 16 portent sur le stockage d’un pointeur vers une pièce jointe dans l’une des structures de données. Aux paragraphes [0005] et [0072], le document D1 indique que des fichiers vocaux ou audio peuvent être joints au contenu transcrit. Par conséquent, nous considérons à titre préliminaire qu’il aurait été simple d’utiliser un pointeur vers une pièce jointe au contenu transcrit à des fins d’accès. Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, cette caractéristique aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

La revendication 4 porte sur le stockage d’une heure actuelle dans l’une des structures de données. Le document D1 divulgue l’affichage de l’heure actuelle dans une application d’agenda (figure 6). Par conséquent, nous considérons à titre préliminaire qu’une structure de données d’entrée d’agenda comprenant l’heure actuelle affichée aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Selon les revendications 5 et 6, la référence temporelle comprend au moins l’un des éléments suivants : une date, une heure, une minute, une seconde ou un identificateur de fuseau horaire, et au moins l’un des éléments suivants : une heure de début, une heure de fin ou une durée de l’événement. Le document D1 divulgue ces caractéristiques aux figures 8 et 12, ainsi qu’aux paragraphes [0046], [0047], [0049], et [0072].

Selon la revendication 7, la référence temporelle comprend au moins une référence temporelle absolue ou une référence temporelle relative. Le document D1 divulgue cette caractéristique dans les paragraphes [0040], [0044], [0046], et [0047].

Selon les revendications 8 et 17, le traitement du premier flux d’entrée comprend la conversion de l’image en une séquence de caractères. Le document D1 divulgue que les fonctions photographiques peuvent être destinées à la capture et à la génération d’éléments de tâches ou de listes (paragraphes [0082] et [0128]). Les techniques d’extraction de textes à partir d’images, telles que la reconnaissance optique des caractères, sont également bien connues (voir la section CGC). Par conséquent, nous considérons à titre préliminaire que cette fonction aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 9, 13 et 18 portent sur l’affichage des informations relatives à la structure des données sous forme d’agenda ou de bloc-notes. Le document D1 présente cette caractéristique dans les figures 1 à 3, les figures 6 à 8 et les figures 10 à 12.

La revendication 10 porte sur l’affichage des informations de structure de données avec une référence graphique à un indicateur de temps. Le document D1 divulgue cette caractéristique dans les figures 6, 8 et 12.

Comme les revendications 2 à 10, 12, 13, et 15 à 18 sont dépendantes des revendications 1, 11, et 14, directement ou indirectement, les caractéristiques de ces revendications ont été analysées en combinaison avec les revendications auxquelles elles renvoient. Notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications 2 à 10, 12, 13, et 15 à 18 auraient été évidentes eu égard au document D1 à la lumière du document D2 et des CGC.

[41] Le Demandeur n’a pas présenté d’observations spécifiques sur l’analyse des revendications dépendantes.

Conclusion concernant l’évidence

[42] En résumé, nous considérons que les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art eu égard à D1 à la lumière de D2 et des CGC.

Revendications proposées

[43] Nous ne considérons pas que l’ensemble de revendications proposées 2 corrigerait l’irrégularité liée à l’évidence.

[44] L’ensemble de revendications proposées 2 introduit les caractéristiques supplémentaires suivantes :

[traduction]

[45] Dans la RRP et au cours de l’audience, le Demandeur a également soutenu que le document D2 ne divulguait pas les [traduction] « règles de conversion prédéfinies » et que, par conséquent, la caractéristique nouvellement introduite était inventive au regard du document D2. Avec égards, nous ne sommes pas d’accord.

[46] Le seul endroit où le mémoire descriptif mentionne cette fonctionnalité est le paragraphe [00031] :

[traduction]

[00031] Dans certaines mises en œuvre, le système informatique 1000 peut convertir une référence temporelle textuelle relative imprécise en une structure de données temporelles, en appliquant une ou plusieurs règles de conversion prédéfinies et/ou des paramètres de configuration établissant une correspondance entre des références temporelles imprécises et le temps, par exemple, « après le déjeuner », « fermeture des bureaux », « fin de la journée », etc.

[47] Le mémoire descriptif ne fournit aucune autre précision sur le contenu des « règles de conversion prédéfinies » ou sur la manière dont la conversion peut être effectuée conformément à ces règles.

[48] Bien que le document D2 ne mentionne pas explicitement de « règles » pour convertir une référence temporelle relative imprécise en une référence temporelle absolue, il présente des exemples de la manière dont cela peut être réalisé. Par exemple, le document D2 décrit la conversion de références temporelles relatives imprécises telles que « demain » ou « aujourd’hui » en références temporelles absolues dans les paragraphes suivants [0036] à [0038] :

[traduction]

[0036] Une entrée qui peut être utilisée pour spécifier une plage de temps 210 est une date ou une période textuelle 235. Contrairement à une date ou une heure explicite 255, décrite ci-dessous, une date ou une période textuelle 235 peut souvent être spécifiée en utilisant une période qui ne comprend pas de date ou d’heure explicite, c’est-à-dire en utilisant une période qui n’indique pas explicitement, par exemple, « 6 octobre », « 17 heures », etc. En revanche, la date ou la période 235 peut être spécifiée en termes de périodes et, dans certains cas, par rapport à des dates ou des heures particulières. Ces périodes comprennent, sans s’y limiter, « ce matin », « cet après-midi », « ce soir », « aujourd’hui », « demain », « demain matin », « demain après-midi », « demain soir », « lundi prochain » (et « mardi prochain », etc.) [partie du texte omise].

[0037] Lorsqu’une date ou une période textuelle 235 est spécifiée, la plage de temps 210 correspondante peut être déterminée à l’aide de l’heure et de la date actuelles au moment où la date ou la période est saisie, ou à un autre moment dans le temps. Ce moment ou cette date, y compris l’heure et la date actuelles, est un exemple d’autres renseignements 240 qui peuvent être utilisés pour déterminer la plage de temps 210. Par exemple, si la date d’aujourd’hui est le 28 octobre 2006, une date ou une période textuelle « demain » peut donner « 29 octobre 2006 » ou « 29 octobre 2006 de 0 h (minuit) à 23 h 59 ». Le même jour, une date ou une période textuelle « aujourd’hui » peut donner « 28 octobre 2006 ». Si l’heure actuelle est 14 h 30, la période « aujourd’hui » peut donner des plages de temps « 14 h 30 à 23 h 59 », ou « 28 octobre, 14 h 30 à 23 h 59 », ou « 12 h (minuit) à 23 h 59 », ou « 28 octobre, 12 h (minuit) à 23 h 59 ».

[0038] Un point particulier ou une date dans le temps, comme l’heure et la date actuelles, peuvent également être utilisés avec une logique supplémentaire pour déterminer à quelle date ou période une entrée particulière se réfère. Par exemple, une date textuelle ou une période de « printemps » peut, dans certains cas, faire référence à la période allant du « 1er avril de cette année au 30 juin de cette année ». Cette plage de temps peut être obtenue lorsque, par exemple, le moment où la plage de temps est spécifiée se situe au cours de l’hiver qui précède immédiatement, ou peut-être au cours du premier ou des deux premiers mois du printemps. En revanche, si une date ou une période de « printemps » est indiquée, par exemple, au cours de l’été ou de l’automne d’une année donnée, le terme « printemps » peut donner « du 1er avril de l’année prochaine au 30 juin de l’année prochaine ».

(soulignement ajouté)

[49] De toute évidence, le document D2 divulgue le processus de conversion utilisant des règles déduites, telles que la détermination d’une plage de temps correspondante en utilisant « un point ou une date particulière dans le temps, comme l’heure et la date actuelles » et/ou « une logique supplémentaire ». À notre avis, il s’agit là d’exemples de « règles de conversion prédéfinies » pour la conversion de la référence temporelle. En outre, le stockage des entrées d’agenda avec des références temporelles absolues dans une structure de données est considéré comme faisant partie des CGC puisqu’il est bien connu que les entrées d’agenda comprennent généralement des références temporelles absolues. Par conséquent, l’ensemble de revendications proposées 2 n’introduit pas d’autres caractéristiques inventives qui soient distinctes sur le plan de l’objet brevetable par rapport aux enseignements de D1 et D2.

[50] Par conséquent, nous concluons que les caractéristiques supplémentaires de l’ensemble de revendications proposées 2 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, lorsqu’on les considère séparément ou en combinaison avec les autres caractéristiques revendiquées. Par conséquent, l’ensemble de revendications proposées 2 n’est pas conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets et ne peut donc être considéré comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 89(11) des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la commission

[51] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs que les revendications 1 à 18 au dossier auraient été évidentes et par conséquent ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[52] En outre, l’ensemble de revendications proposées 2 ne permet pas de surmonter l’irrégularité liée à l’évidence et l’introduction de ces revendications ne constitue pas des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

Liang Ji

Howard Sandler

Blair Kendall

Membre

Membre

Membre

 


 

Décision du commissaire

[53] Je suis d’accord avec la recommandation de la Commission que la demande soit rejetée pour les motifs que les revendications 1 à 18 au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[54] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 2e jour de juin 2023

 

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