Brevets

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Référence: Nakamoto, Ivan L. (Re), 2023 CACB 7

Décision du commissaire no 1640

Commissioner’s Decision #1640

Date : 2023-02-09

SUJET :

F00

O00

 

Nouveauté

Évidence

 

 

 

TOPIC:

F00

O00

 

Novelty

Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 972 289

Application No.: 2,972,289



BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 86(3) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 972 289 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Demandeur :

Ivan L. Nakamoto

3429, croissant Fenwick

Mississauga (Ontario) L5L 5N7

Ivann246@gmail.com

 


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 972 289 (« la demande en instance »), qui est intitulée [traduction] « DISPOSITIF DE TRANSPORT GONFLABLE D’EMBARCATION INDIVIDUELLE » et inscrite au nom de Ivan L. Nakamoto (« le Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251] (« Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

[2] Cette recommandation et la décision du commissaire sont publiées en même temps que la recommandation et la décision du commissaire concernant la demande de brevet canadienne en instance numéro 2 970 031 (la « demande 031 »), également détenue par le Demandeur.

Contexte

La demande

[3] La demande en instance a été déposée le 4 juillet 2017, avec une date de priorité aux États-Unis du 2 octobre 2016. Elle est devenue accessible au public le 14 septembre 2017.

[4] La demande en instance concerne un dispositif de transport gonflable d’embarcation. En général, le dispositif est composé d’un ou de plusieurs éléments gonflables ayant un côté ouvert et un côté fermé opposé. Le dispositif s’adapte aux épaules d’un utilisateur de façon à soutenir une embarcation, comme un kayak, lorsqu’elle est transportée par un utilisateur. La figure 10 de la demande en instance, illustrée ci-dessous, présente un mode de réalisation de l’élément gonflable 20d, tel qu’il serait utilisé en liaison avec un kayak.

Figure 10 of the application illustrates an inflatable and how it would be positioned across the mid-section of a kayak so as to carry it on a user's shoulders.

Historique de la poursuite

[5] Le 9 octobre 2020, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande en instance est irrégulière aux motifs que toutes les revendications 1 à 20 au dossier au moment de la rédaction de la DF (« revendications au dossier ») comportaient un manque de nouveauté et auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art à la date pertinente. Les irrégularités étaient fondées sur un document d’art antérieur publié par le Demandeur plus d’un an avant la date de dépôt au Canada et, par conséquent, hors du délai de grâce prévu aux alinéas 28.2(1)a) et 28.3a) de la Loi sur les brevets.

[6] Dans une réponse à la DF (« RDF ») du 1er février 2021, le Demandeur a présenté de nombreux arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi que certaines allégations relatives à la façon dont la poursuite de la demande en instance a eu lieu. Aucune modification n’a été proposée.

[7] L’examinatrice ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets conformément au paragraphe 86(7) des Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision le 26 avril 2021, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM indiquait que les revendications au dossier demeuraient irrégulières en raison d’un manque de nouveauté et de l’évidence tel qu’établi dans la DF.

[8] Dans une lettre en date du 27 avril 2021, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours la révision de la demande.

[9] Dans une réponse en date du 12 juillet 2021, le Demandeur a indiqué qu’il voulait que la Commission procède avec une révision de la demande. Le Demandeur a ajouté d’autres observations conformes à celles présentées dans la RDF.

[10] Le Comité de la Commission (le « Comité ») soussigné a été affecté à la révision de la demande en instance et à la présentation d’une recommandation au commissaire des brevets quant à la décision à rendre.

[11] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 20 septembre 2022, le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions du manque de nouveauté et de l’évidence au regard des revendications au dossier. L’opinion préliminaire du Comité était que les revendications au dossier de 1 à 20 comportaient un manque de nouveauté et auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art à la lumière du document de brevet américain publié antérieurement par le Demandeur.

[12] La lettre de RP a donné au Demandeur une occasion de produire des observations orales ou écrites.

[13] Dans une réponse datée du 3 octobre 2022, le Demandeur a refusé la possibilité de la tenue d’une audience orale.

[14] Le 17 octobre 2022, le Demandeur a présenté des observations écrites (« RRP ») en réponse à l’opinion préliminaire énoncée dans la lettre de RP.

[15] Le Comité a révisé la demande en instance et fournit son analyse définitive ci-dessous.

[16] Au cours de l’examen de la demande en instance, le Demandeur a présenté d’autres observations au commissaire aux brevets, à la présidente de la Commission d’appel des brevets et aux ministres du portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement économique. Le commissaire aux brevets a tenu compte de ces observations pour prendre une décision définitive.

QUESTIONS

[17] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision consistent à déterminer si les revendications au dossier comportaient un manque de nouveauté/antériorité et auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Principes juridiques et pratique du Bureau

Interprétation téléologique

[18] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

[19] Tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé de la revendication.

Manque de nouveauté/antériorité

[20] Le paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué soit nouveau :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[le reste du paragraphe est omis]

[21] Il y a deux exigences distinctes pour démontrer qu’un document d’art antérieur prévoit une invention revendiquée : il doit y avoir une divulgation antérieure de l’objet revendiqué et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l’art de réaliser l’objet revendiqué (Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi], aux par. 24 à 29, 49).

Évidence

[22] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[23] Dans Sanofi, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Analyse

[24] Dans la réponse datée du 15 décembre 2020 à la lettre d’examen préliminaire de la demande en co-instance 031, le Demandeur a indiqué que de nombreux arguments généraux formulés à l’égard de cette affaire s’appliqueraient également à l’examen de la demande en instance. Les réponses du Comité aux arguments présentés par le Demandeur quant à la demande 031 se trouvent dans la décision correspondante du commissaire pour cette affaire.

[25] Nous traitons ci-dessous des arguments du Demandeur spécifiquement à l’égard de la demande en instance.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[26] Dans la lettre de RP aux pages 5 et 6, nous avons examiné la caractérisation de la personne versée dans l’art dans la DF, ainsi que les observations du Demandeur à l’égard de cette caractérisation, en arrivant à notre propre opinion préliminaire de la personne versée dans l’art :

[Traduction]
Dans la DF, à la page 3, dans le cadre de l’évaluation de l’évidence selon les critères énoncés dans Sanofi, la caractérisation de la personne versée dans l’art est la suivante :

La personne versée dans l’art est une équipe composée d’un nageur expérimenté; l’exploitant d’une petite embarcation de plaisance personnelle (p. ex., kayakiste); et un ou plusieurs ingénieurs ou technologues connexes dans le domaine de la fabrication et/ou de la conception.

Dans la RDF, à la page 87, le Demandeur a répété ses commentaires sur la personne versée dans l’art en réponse à une action du Bureau antérieure datée du 15 avril 2019. Il semble y avoir certains points soulevés par le Demandeur dans la RDF dans la demande en instance qui se rapportent plutôt à la poursuite de la demande de brevet canadien no 2 970 031 en instance (« la demande 031 »). Par exemple, la personne versée dans l’art susmentionnée ne comprend pas un « sauveteur » ou un « matelot » tel que mentionné par le Demandeur dans la RDF, comme c’est le cas pour la personne qualifiée identifiée dans la DF pour la demande 031. Les commentaires du Demandeur sont reproduits ci-dessous :

De plus, respectueusement, le Demandeur n’est pas d’accord avec l’identification fournie par l’examinatrice de « la personne versée dans l’art » théorique, expliquée comme suit.

Le Demandeur n’est pas d’accord avec « un sauveteur ». Le Demandeur soutient que le sauveteur doit avoir « de l’expérience » dans une grande variété de conditions naturelles et environnementales (p. ex., eau agitée et vents forts), et pas seulement « un sauveteur » dans une piscine locale, intérieure et communautaire, où des leçons sont données pour les « mamans et petits ».

Le Demandeur n’est pas d’accord avec « un ou plusieurs kayakistes, un nageur expérimenté et/ou un marin », ce qui comprend seulement « un marin », comme dans des navires, p. ex. des navires de croisière, des pétroliers et des navires de haute mer. Le Demandeur soutient qu’un « marin » comprend de petits bateaux de plaisance personnels, comme ceux qui accueillent une ou deux personnes. Le Demandeur soutient qu’« un kayakiste » et « un marin », et non pas seulement un « nageur », doivent être « expérimentés ». De plus, le Demandeur soutient qu’« un kayakiste », « un nageur expérimenté » et « un marin » doivent être « expérimentés » dans une grande variété de conditions naturelles et environnementales (p. ex., eau agitée, vents forts) et dans de grandes étendues d’eau (p. ex., lacs et rivières), dans lesquelles l’appareil d’autosauvetage en eau sera exploité. Par exemple, le « nageur expérimenté » de l’examinatrice doit avoir « de l’expérience » de la « nage » dans des conditions environnementales naturelles, pas seulement dans des piscines intérieures, avec des « mamans et petits ».

Le Demandeur soutient que les exploitants de petits bateaux de plaisance personnels comme les canots, les planches à pagaies et les planches à voile, ayant de l’expérience dans l’exploitation de ces bateaux dans une grande variété de conditions environnementales naturelles, devraient être inclus dans l’équipe de l’examinatrice (p. ex., au lieu d’être « un marin » de navires de croisière).

Le Demandeur fait valoir, en ce qui concerne les « ingénieurs ou technologues associés dans le domaine de la fabrication » de l’examinatrice que le domaine de la conception d’appareils est plus pertinent.

Le Demandeur fait valoir que la sélection de son équipe par l’examinatrice est une preuve supplémentaire de ses erreurs : (i) un fait, c.-à-d. « accueillir » par rapport à « fixer »; et (ii) l’irrégularité alléguée liée à l’absence d’étape inventive, l’« évidence » alléguée. De plus, les erreurs de l’examinatrice pour la « personne versée dans l’art » sont également la preuve de son erreur pour l’irrégularité « manque de nouveauté ».

Étant donné la similitude des observations du Demandeur en instance avec celles de la demande 031 et la similitude de l’objet des deux, nous proposons d’utiliser essentiellement la même « personne versée dans l’art » ici. Nous proposons de modifier légèrement la définition de la personne versée dans l’art afin de retirer un « sauveteur » en tant que membre de l’équipe, compte tenu de l’accent mis sur l’utilisation du dispositif gonflable pour le transport d’une embarcation dans ce cas :

Une équipe composée d’un exploitant de petites embarcations de plaisance personnelles ayant de l’expérience dans un large éventail de conditions environnementales naturelles et ayant de l’expérience dans l’utilisation d’aides au transport de petites embarcations de plaisance personnelles, ainsi qu’un ou plusieurs ingénieurs ou technologues ayant de l’expérience dans la conception et la fabrication de petites embarcations de plaisance personnelles, de dispositifs de sauvetage d’eau et de petites embarcations de plaisance personnelles.

[27] Dans la RRP, à la page 12, le Demandeur a retiré toutes les déclarations antérieures concernant les personnes versées dans l’art et a soutenu que l’équipe de personnes versées dans l’art devrait comprendre un ou plusieurs ingénieurs ou technologues ayant de l’expérience dans la conception de dispositifs de transport d’embarcations utilisés par une personne. Nous convenons qu’il s’agirait d’une caractérisation appropriée de la personne versée dans l’art, avec la réserve que, à notre avis, ces personnes auraient de l’expérience dans la conception et la fabrication de dispositifs de transport d’embarcation. Ces personnes qualifiées devraient avoir une idée des problèmes de fabrication entourant un dessin donné. La personne versée dans l’art devient alors :

  • une équipe composée d’un ou de plusieurs ingénieurs ou technologues expérimentés dans la conception et la fabrication de dispositifs de transport d’embarcations utilisés par une personne.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[28] Dans la lettre de RP aux pages 6 à 7, après avoir examiné la DF et les observations du Demandeur dans la RDF, nous présentons notre point de vue préliminaire sur le contenu des CGC pertinentes :

[traduction]
Dans la DF, à la page 3, les CGC pertinentes sont indiquées comme suit :

La personne versée dans l’art connaît bien les embarcations de plaisance comme les kayaks, ainsi que les appareils conventionnels utilisés pour le portage. De plus, la personne versée dans l’art connaît les techniques d’autosauvetage en eau dans des étendues d’eau naturelles de différentes tailles et de diverses conditions environnementales, ainsi que les dispositifs conventionnels utilisés pour l’autosauvetage en eau.

Comme c’était le cas pour la personne versée dans l’art, le Demandeur dans la RDF a réitéré ses observations à l’égard des CGC pertinentes en réponse à une action du Bureau antérieure datée du 15 avril 2019. De plus, les observations semblent très semblables à celles présentées en réponse à la DF pour la demande 031. Elles sont reproduites ci-dessous.

Respectueusement, le Demandeur n’est pas d’accord avec l’examinatrice. Toutefois, le Demandeur convient que les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre – « l’expérience » – comme précisé par l’examinatrice pour son « nageur expérimenté ».

Le Demandeur soutient que les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre – « l’expérience » – les conditions dans lesquelles l’appareil gonflable d’autosauvetage en eau sera exploité, l’incidence que les conditions auront sur le fonctionnement de l’appareil (p. ex., « accueillir » par rapport à « fixé »), et l’incidence qui en résulte sur l’exploitant (c.-à-d. décès ou survie).

Le Demandeur fait valoir que les conditions dans lesquelles l’appareil gonflable d’autosauvetage en eau sera exploité sont incontrôlables (c.-à-d., l’environnement naturel), imprévisibles (c.-à-d. que le temps peut changer rapidement et sans avertissement) et varient grandement (c.-à-d. que l’appareil n’est pas exploité dans une seule condition statique, p. ex., une piscine intérieure chauffée); et l’exigence d’utiliser l’appareil augmente à mesure que les conditions environnementales s’aggravent (p. ex. vents plus forts et hauteur des vagues plus élevée).

Par conséquent, les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre l’« expérience », de se sauver soi-même (c.-à-d., seul), tout en étant immergé dans des étendues d’eau naturelle de différentes tailles, dans diverses conditions environnementales.

Respectueusement, il ne peut pas se limiter aux « techniques d’auto-sauvetage de l’eau et aux dispositifs conventionnels » dans une piscine intérieure, avec « mamans et petits », où, sans doute, un nombre très important de « sauveteurs » et de « nageurs » obtiennent leur formation, leurs connaissances et leur expérience.

Ainsi, plus précisément, les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre : « fixer » (pas seulement « accueillir » dans une piscine intérieure) un appareil gonflable d’autosauvetage en eau à une ou deux extrémités inférieures d’un humain, exploité dans diverses conditions environnementales, en vertu desquelles l’autosauvetage en eau serait requis – ce qui était « non évident » pour l’examinatrice – comme en témoignent les résultats de son analyse, fournis dans son avis de demande du 12 mars 2019, qui était sa troisième (3e) – Avis concernant ladite demande actuelle, c.-à-d. preuve de la grande portée, de la façon dont elle était « non évidente » pour l’examinatrice.

Par conséquent, les résultats de l’analyse de l’examinatrice comprise à l’étape (l)b) sont également une preuve supplémentaire de ses erreurs : (i) un fait, c.-à-d. « accueillir » par rapport à « fixer »; (ii) son irrégularité présumée de manque d’activité inventive; et (iii) son irrégularité présumée de manque de nouveauté.

Selon notre opinion préliminaire, les CGC pertinentes énoncées dans la DF tiennent compte des points du Demandeur relativement à l’« expérience » énoncée dans la RDF. Le Demandeur soulève également une question en ce qui a trait à la connaissance de la protection d’un appareil gonflable d’autosauvetage en eau à une ou deux extrémités inférieures d’un humain, exploité dans diverses conditions environnementales, en vertu desquelles l’autosauvetage en eau serait nécessaire. Étant donné que la personne versée dans l’art comprend les personnes qui connaissent les techniques d’autosauvetage en eau dans les étendues d’eau naturelles de différentes tailles et dans diverses conditions environnementales, nous acceptons que cela ait également fait partie des CGC pertinentes.

De plus, en raison de la nature de la personne versée dans l’art mentionnée ci-dessus, nous ajoutons aussi de façon préliminaire que les CGC pertinentes comprendraient la connaissance de la conception et de la fabrication de petits bateaux de plaisance personnels et de dispositifs de sauvetage en eau.

[29] Le Demandeur n’a produit aucune observation dans la RRP quant aux CGC pertinentes établies.

[30] Nous notons que même si les CGC pertinentes comprennent la connaissance des [traduction] « embarcations de plaisance comme les kayaks, ainsi que des dispositifs conventionnels utilisés pour le portage », tirée de la DF, qui fait l’objet des revendications au dossier, elles comprennent également du matériel pertinent pour les dispositifs d’autosauvetage en eau, puisque le Demandeur a soutenu que cette connaissance faisait partie des GCG pertinentes. La description de la demande en instance décrit à la fois un dispositif de transport d’embarcation comme les kayaks et un dispositif d’autosauvetage en eau.

Les revendications au dossier

[31]La demande en instance contient une revendication indépendante 1 (un dispositif de transport gonflable d’embarcation individuelles). L’objet des revendications dépendantes sera examiné en détail plus tard au cours de l’analyse du manque de nouveauté/antériorité et de l’évidence. La revendication indépendante 1 est présentée ci-dessous pour référence pratique :


[traduction]

1. Un dispositif de transport gonflable d’embarcation individuelle, comprenant : a) un ou plusieurs éléments gonflables; b) ledit élément gonflable ou lesdits éléments ayant une forme; c) ladite forme ayant un côté ouvert et un côté opposé fermé; d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur dimensionnées pour un être humain ayant deux épaules; e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée d’un sommet de ladite ouverture orthogonalement vers le côté fermé opposé, ayant une distance d’au moins une partie de la profondeur de la largeur desdites épaules, considérée d’un niveau supérieur à inférieur desdites épaules; f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, telle qu’elle est considérée comme traversant ladite ouverture, est d’environ une largeur desdites épaules, telle qu’elle est prise en considération de l’avant à l’arrière desdites épaules à la plus grande distance desdites épaules contenue dans ladite profondeur de ladite ouverture; g) ladite longueur de ladite ouverture ayant une distance d’au moins une partie de la longueur desdites épaules, considérée latéralement d’un côté à l’autre desdites épaules; et h) un ou plusieurs éléments gonflables ayant une résistance au cisaillement et à la traction pour soutenir un bateau par au moins un de ces éléments gonflables.

[32] Comme indiqué à la page 8 de la lettre de RP, aucune question n’a été soulevée au cours de la poursuite de la demande en instance concernant la signification ou la portée des termes utilisés dans les revendications au dossier.

Les éléments essentiels

[33] Comme il est indiqué dans la lettre de RP à la page 8, la DF n’a pas fourni d’interprétation téléologique des revendications au dossier. Étant donné que la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucune utilisation du langage dans les revendications indiquant que les éléments de chaque revendication sont facultatifs, de rechange ou une variante privilégiée, à notre avis, tous les éléments des revendications au dossier sont considérés comme essentiels et sont pris en compte dans notre analyse ci-dessous.

[34] Le Demandeur a affirmé dans la RRP aux pages 4 à 5 que le Comité n’a pas [traduction] « défini [l’]objet visé par une revendication » dans l’évaluation de la nouveauté et de l’évidence. Toutefois, ce n’est pas le Comité qui définit l’objet des revendications. Cet objet est défini par le libellé des revendications en soi, tel qu’il a été rédigé par le Demandeur. Le Comité ne peut les interpréter que du point de vue de la personne versée dans l’art.

Avantage particulier

[35] Dans la lettre de RP aux pages 14 à 15, nous avons abordé les observations du Demandeur à l’égard d’un [traduction] « avantage particulier » :

[traduction]
Comme dans le cas de la demande 031, dans la RDF en l’espèce, par exemple aux pages 50 à 52, le Demandeur allègue que le Bureau a violé les principes énoncés dans Sanofi, notamment en ne tenant pas compte de l’« avantage particulier » des revendications. Dans ce cas particulier, il s’agit de l’arrimage d’un dispositif de transport gonflable d’une embarcation individuelle à une ou deux épaules d’une personne (voir la RDF à la page 52).

Nous notons que la revendication 1 au dossier ne contient aucune caractéristique de l’arrimage du dispositif portatif gonflable à une personne ou à l’embarcation en soi. Toutefois, certaines des revendications dépendantes portent sur un moyen de fixer de façon amovible le dispositif de transport gonflable à l’embarcation.

Selon notre opinion préliminaire, la DF a tenu compte de l’arrimage du dispositif gonflable à l’embarcation. En particulier, à la page 2 de la DF, il est dit que pour l’appareil de D1 :


Il est enseigné que le dispositif comprend en outre un troisième moyen (34) pour fixer de façon amovible un ou plusieurs éléments gonflables à ladite embarcation qui, en combinaison avec l’élément gonflable ou les éléments gonflables, sont fixés de façon amovible audit troisième moyen pour fixer de façon amovible des dispositifs de retenue dudit élément gonflable à ladite embarcation.

Par conséquent, même s’il y avait un avantage particulier en dehors de l’objet énoncé dans les revendications qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la nouveauté, il semble qu’il ait été pris en compte dans la DF, comme dans notre analyse préliminaire ci-dessus.

Toutefois, nous estimons également à titre préliminaire que la présente affaire n’est pas semblable à celle de Sanofi, où ce qui distinguait un composé chimique nu d’un genre divulgué antérieurement n’était pas évident dans la revendication elle-même. Dans de tels cas, il est permis d’examiner la description pour déterminer l’avantage de l’invention revendiquée qui peut être utilisée pour la différencier aux fins d’une évaluation de la nouveauté et de l’évidence.

Dans le cas présent, la revendication 1, par exemple, vise un dispositif de transport gonflable pour une embarcation comprenant une combinaison de caractéristiques, y compris un côté ouvert et un côté fermé, ainsi que d’autres caractéristiques physiques. C’est la combinaison de caractéristiques qui représente l’invention et, selon notre point de vue préliminaire, il n’est pas nécessaire d’examiner la description pour déterminer un autre « avantage particulier ». Encore une fois, nous notons que la caractéristique d’arrimage du dispositif portatif gonflable se trouve uniquement dans les revendications dépendantes et que cette caractéristique supplémentaire a été prise en compte dans l’analyse de nouveauté ci-dessus et dans la DF.

[36] Dans la RRP, aux pages 7 à 9, le Demandeur a de plus soutenu que la forme de l’appareil gonflable est le moyen par lequel l’appareil portatif gonflable est fixé à une ou deux épaules d’un utilisateur humain et représente un élément ou une caractéristique essentiel. La revendication 1 au dossier précise la forme du gonflable comme étant dimensionnée pour un humain ayant deux épaules et d’autres limites structurelles, mais ne précise pas que c’est ainsi que le gonflable est fixé.

[37] De plus, bien qu’il y ait des passages dans le reste de la spécification de la demande en instance qui soutiennent l’idée que la forme elle-même est le moyen de fixer le gonflable à une ou deux épaules d’un utilisateur (voir p. ex., page 13, [traduction] « La FIG. 1 est une vue en perspective du devant d’un mode de réalisation qui représente un gonflable ayant une forme incurvée à côté ouvert qui est suffisamment courbée pour s’arrimer à l’extrémité inférieure d’un sauveteur ou à une ou deux épaules d’un transporteur humain »), la revendication indépendante 1 n’est pas limitée de cette façon. De même, il n’y a aucun langage dans les revendications dépendantes qui indique la forme du gonflable lui-même comme moyen de fixer le gonflable aux épaules de l’utilisateur.

[38] Nous procédons sur la base de l’objet tel qu’il est énoncé dans les revendications au dossier, en tenant compte de la combinaison d’éléments de chaque revendication.

Manque de nouveauté/antériorité

[39] Pour qu’il soit établi qu’une revendication comporte un manque de nouveauté, l’objet revendiqué doit être divulgué et rendu possible dans un seul document d’art antérieur.

[40] Dans la lettre de RP, à la page 8, nous posons la prémisse du manque de nouveauté/antériorité, à savoir que les combinaisons d’éléments des revendications au dossier ont déjà été divulguées et rendues possibles par le document de brevet antérieur du Demandeur aux États-Unis. Ce document d’art antérieur a été publié plus d’un an avant la date de dépôt au Canada et est donc un obstacle à l’obtention de revendications visant le même objet au Canada :

[traduction]
À la page 2 de la DF, il est indiqué que toutes les revendications au dossier comportent un manque de nouveauté en vertu de l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets, compte tenu du document d’art antérieur suivant :

D1 : US20150259055 Nakamoto Publié : le 17 septembre 2015

Nous notons que D1 est une demande de brevet publiée aux États-Unis qui appartient au même Demandeur que la demande en instance. Conformément à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets, D1 a été publié plus d’un an avant la date de dépôt de la demande de brevet canadien en instance et peut donc être cité pour manque de nouveauté/antériorité à son égard.

Après avoir examiné l’ensemble de D1, notre opinion préliminaire est que D1 divulgue et habilite l’ensemble de l’objet des revendications au dossier et, par conséquent, qu’il les anticipe. Nous notons que la description de D1 est sensiblement la même que celle de la demande en instance, à l’exception de certains autres documents dans la demande en instance qui portaient sur l’aspect du transport d’embarcation. Toutefois, le matériel supplémentaire de la demande en instance est fondé sur les dessins, qui semblent présenter le même objet que les dessins de D1.

[41] Dans le cadre de notre analyse dans la lettre de RP, nous avons fourni une ventilation des caractéristiques des revendications au dossier et des caractéristiques correspondantes du document d’art antérieur D1, sous forme de tableau. L’en-tête de la deuxième colonne présentée ci-dessous a été mis à jour pour refléter que ce sont les caractéristiques de D1 dans son ensemble qui ont été mentionnées, comme en témoigne le contenu de la colonne relative à D1 dans la lettre de RP :

[traduction]

Revendications de la demande en instance

Caractéristiques correspondantes de D1

1. Un dispositif de transport gonflable d’embarcation individuelle comportant :

a) un ou plusieurs éléments gonflables;

b) ledit ou lesdits éléments gonflables ayant une forme;

c) ladite forme ayant un côté ouvert comportant une ouverture et un côté fermé opposé;

d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur dimensionnées pour un être humain ayant deux épaules;

e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée d’un sommet de ladite ouverture orthogonalement vers le côté fermé opposé, ayant une distance d’au moins une partie de la profondeur de la largeur desdites épaules, considérée d’un niveau supérieur à inférieur desdites épaules;

f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, telle qu’elle est considérée comme traversant ladite ouverture, est d’environ une largeur desdites épaules, telle qu’elle est prise en considération de l’avant à l’arrière desdites épaules à la plus grande distance desdites épaules contenue dans ladite profondeur de ladite ouverture;

g) ladite longueur de ladite ouverture ayant une distance d’au moins une partie de la longueur desdites épaules, considérée latéralement d’un côté à l’autre desdites épaules;

h) un ou plusieurs éléments gonflables ayant une résistance au cisaillement et à la traction pour soutenir un bateau par au moins un de ces éléments gonflables.

a) Voir les figures 10, 11A et 11B qui illustrent des modes de réalisation utilisant un ou deux éléments gonflables (20d et 20) qui s’insèrent sur les épaules et sur le cou d’un utilisateur pour transporter une embarcation comme un kayak. Voir aussi les paragraphes [0139] et [0144].

b) Comme l’indique la figure 10 et comme il est abordé au paragraphe [0139], l’élément gonflable a une forme incurvée ouverte d’un côté pour accueillir le cou d’un utilisateur et est plat du côté opposé.

c) Comme il est indiqué ci-dessus, la figure 10 et le paragraphe [0139] illustrent la forme incurvée ouverte d’un côté de l’élément gonflable et du côté opposé fermé et en discutent. Voir aussi les figures 11A et 11B, ainsi que le paragraphe [0151] qui indique un autre mode de réalisation dans lequel les éléments gonflables 20 sont positionnés un sur chaque épaule, le côté incurvé étant positionné autour de l’épaule.

d) Comme il en a été question au paragraphe [0139] :

« La FIG. 10 est une vue de dessus du dispositif d’autosauvetage en eau pour le dispositif de transport d’une embarcation individuelle comme le kayak 44 ayant un seul poste de pilotage 46, et qui indique la taille de l’élément gonflable 20d s’étendant au moins de façon transversale à travers le poste de pilotage 46, et un côté de l’élément gonflable 20J incurvé pour s’adapter autour de la zone du cou du transporteur et pour s’y arrimer (non indiqué) ».

Comme il en a été question au paragraphe [0142] :

« L’opération du dispositif d’autosauvetage en eau comme illustré à la FIG.10 comprend le gonflement de l’élément gonflable 20d, de même que le positionnement et la fixation de l’élément gonflable 20d sur les épaules et dans les environs du cou du porteur, puis le positionnement du kayak 44 inversé sur l’élément gonflable 20d. »

Voir aussi les figures 11A et 11B, ainsi que le paragraphe [0151] qui indiquent un autre mode de réalisation dans lequel les éléments gonflables 20 sont positionnés un sur chaque épaule, le côté incurvé étant positionné autour de l’épaule.

e) Voir les figures 11A et 11B, ainsi que le paragraphe [0151] qui indiquent un mode de réalisation dans lequel les éléments gonflables 20 sont positionnés un sur chaque épaule, le côté incurvé étant positionné autour de l’épaule.

f) Selon les figures 11A et 11B et le paragraphe [0151], les éléments gonflables sont placés sur les épaules d’un utilisateur et l’ouverture incurvée devrait être suffisamment large pour accueillir les épaules d’un utilisateur.

g) Encore une fois, selon les figures 11A et 11B et le paragraphe [0151], la longueur des ouvertures dans chaque élément gonflable, en s’ajustant aux épaules d’un utilisateur, devrait s’étendre sur une partie de la longueur de l’épaule de l’utilisateur.

h) Voir le paragraphe [0081] où il est précisé que les éléments gonflables ont généralement « une résistance suffisante à la traction et au cisaillement pour résister aux perforations et soutenir au moins en partie l’autosauveteur lorsqu’ils sont immergés dans l’eau pour un mode de réalisation, et soutenir au moins en partie le kayak pour un autre mode de réalisation ».

 

2. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, où ladite ouverture a une forme incurvée.

Voir les figures 10 et 11B qui illustrent l’appareil avec une ouverture ayant une forme incurvée utilisée pour porter un kayak et la description qui l’accompagne au paragraphe [0139] pour la figure 10.

3. Le dispositif tel que défini dans la revendication 2, où ladite forme incurvée a une courbure d’environ 240 à 300 degrés.

Voir le paragraphe [0077] : « Je considère actuellement que la courbure incurvée est de 240 à 300 degrés ».

4. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, y compris la hauteur d’un ou de plusieurs de ces éléments gonflables lorsque le dispositif est fixé auxdites épaules, est d’environ sept à douze centimètres au-dessus auxdites épaules.

Voir le paragraphe [0140] : « Je considère actuellement que la hauteur de l’élément gonflable

20d lorsque gonflé est de sept à douze centimètres au-dessus des épaules du porteur »

5. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, où ledit côté ouvert comprend en outre une largeur, où ledit côté fermé comprend en outre une largeur, et ladite largeur dudit côté ouvert est d’une distance inférieure à ladite largeur dudit côté fermé.

Voir la figure 3 et le paragraphe [0100] : « La FIG. 3 est un autre mode de réalisation qui représente la vue de face de l’élément gonflable 20a ayant une forme dans laquelle le côté incurvé est plus étroit que le côté non incurvé opposé ».

6. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1 comprend en outre un moyen pour fixer de façon amovible un ou plusieurs éléments gonflables à ladite embarcation qui, en combinaison avec l’élément gonflable ou les éléments gonflables, sont fixés de façon amovible audit moyen pour fixer de façon amovible des dispositifs de retenue dudit élément gonflable à ladite embarcation.

Voir les figures 11A et 11B ainsi que le paragraphe [0144] : « et un troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 l’élément gonflable 20 au kayak 44 qui, en combinaison avec des éléments gonflables 20, sont fixés de façon amovible à un troisième moyen 34 fixe les éléments gonflables 20 au kayak 44.

Troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 ayant une force importante pour soutenir le kayak 44. »

7. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, y compris une sangle de transport, comprenant : une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle; une longueur permettant au moins d’encercler ladite embarcation sur le plus grand périmètre de façon transversale; et une force pour soutenir ladite embarcation.

Voir les figures 12A et 12B ainsi que le paragraphe [0147] : « Les FIG. 12A et 12B sont une vue de face et de dessus respectivement d’un autre mode de réalisation de l’autosauvetage en eau pour

transporter un kayak 44, représentant une sangle de transport 36 ayant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle 38 comme illustré à la FIG. 12A. La sangle de transport 36 encercle, de façon sécuritaire, la surface externe du kayak 44 à peu près au centre de gravité du

kayak 44, et a une force importante pour soutenir kayak 44. Comme l’illustre la figure 12B, les éléments gonflables 20 sont positionnés sur le pont du kayak 44, un de chaque côté du poste de pilotage 46, et fixés de façon amovible à la sangle de transport 36. »

 

Comme l’illustrent les figures 12A et 12B, la sangle de transport encercle le kayak à son plus grand périmètre transversal.

8. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, y compris au moins une sangle, comprenant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, les deux étant fixée à l’élément gonflable ou aux éléments gonflables et une extrémité étant fixée de façon amovible.

Voir le paragraphe [0100] : « Je considère un mode de réalisation dans lequel les deux extrémités de la sangle 28 sont fixées au moyen d’une attache gonflable 20 et au moins une extrémité est fixée de façon amovible, par exemple par un système conventionnel d’attache à crochet et à boucle (non indiqué) ».

 

Voir aussi le paragraphe [0109].

9. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, où ladite embarcation est un kayak ayant un poste de pilotage et comprenant en outre un ou plusieurs éléments gonflables ayant une longueur au moins transversale dudit poste de pilotage.

Voire la figure 10 et le paragraphe [0139] : « le kayak 44 ayant un seul poste de pilotage 46, et indiquant la taille de l’élément gonflable 20d s’étendant au moins de façon transversale à travers le poste de pilotage 46 ».

10. Le dispositif tel que défini dans la revendication 9 comprend également un côté pour le cou dudit élément gonflable ou desdits éléments gonflables ayant au moins en partie une ouverture.

Voir la figure 10 et le paragraphe [0139] : « et un côté de la forme incurvée de l’élément gonflable 20d autour de la zone du cou et permettant de l’arrimer au cou du porteur (non indiqué) »

11. Le dispositif tel que défini dans la revendication 10 comprend en outre un moyen pour fixer de façon amovible un ou plusieurs éléments gonflables audit kayak qui, en combinaison avec l’élément gonflable ou les éléments gonflables, sont fixés de façon amovible audit moyen pour fixer de façon amovible des dispositifs de retenue dudit élément gonflable audit kayak et lesdits moyens de fixation amovible ayant une force pour soutenir ledit kayak.

Voir les figures 11A et 11B ainsi que le paragraphe [0144] : « et un troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 l’élément gonflable 20 au kayak 44 qui, en combinaison avec des éléments gonflables 20, sont fixés de façon amovible à un troisième moyen 34 fixe les éléments gonflables 20 au kayak 44.

Troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 ayant une force importante pour soutenir le kayak 44. »

12. Le dispositif tel que défini dans la revendication 10, y compris une sangle de transport, comprenant : une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle; une longueur permettant au moins d’encercler ledit kayak sur le plus grand périmètre de façon transversale; et une force pour soutenir ledit kayak.

Voir les figures 12A et 12B ainsi que le paragraphe [0147] : « Les FIG. 12A et 12B sont une vue de face et de dessus respectivement d’un autre mode de réalisation de l’autosauvetage en eau pour

transporter un kayak 44, représentant une sangle de transport 36 ayant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle 38 comme illustré à la FIG. 12A. La sangle de transport 36 encercle, de façon sécuritaire, la surface externe du kayak 44 à peu près au centre de gravité du

kayak 44, et a une force importante pour soutenir kayak 44. Comme l’illustre la figure 12B, les éléments gonflables 20 sont positionnés sur le pont du kayak 44, un de chaque côté du poste de pilotage 46, et fixés de façon amovible à la sangle de transport 36. »

 

Comme l’illustrent les figures 12A et 12B, la sangle de transport encercle le kayak à son plus grand périmètre transversal.

13. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, où ladite embarcation est un kayak ouvert et comprenant en outre un ou plusieurs éléments gonflables ayant une longueur au moins transversale dudit kayak ouvert d’un côté à l’autre.

Voir la figure 10 et le paragraphe [0139] : « La FIG. 10 est une vue de dessus du dispositif d’autosauvetage en eau pour le dispositif de transport d’une embarcation individuelle comme le kayak 44 ayant un seul poste de pilotage 46, et qui indique la taille de de l’élément gonflable 20d s’étendant au moins de façon transversale à travers le poste de pilotage 46, et un côté de l’élément gonflable 20d incurvée pour s’adapter autour de la zone du cou du transporteur et pour s’y arrimer (non indiqué) illustrant un autre

mode de réalisation ».

14. Le dispositif tel que défini dans la revendication 13 comprend également un côté pour le cou dudit élément gonflable ou desdits éléments gonflables ayant au moins en partie une ouverture.

Voir la figure 10 et le paragraphe [0139] : « et un côté de la forme incurvée de l’élément gonflable 20d autour de la zone du cou et permettant de l’arrimer au cou du porteur (non indiqué), illustrant un autre mode de réalisation ».

15. Le dispositif tel que défini dans la revendication 14 comprend en outre un moyen pour fixer de façon amovible un ou plusieurs éléments gonflables audit kayak ouvert qui, en combinaison avec l’élément gonflable ou les éléments gonflables, sont fixés de façon amovible audit moyen pour fixer de façon amovible des dispositifs de retenue dudit élément gonflable audit kayak ouvert et lesdits moyens de fixation amovible ayant une force pour soutenir ledit kayak ouvert.

Voir les figures 11A et 11B ainsi que le paragraphe [0144] : « et un troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 l’élément gonflable 20 au kayak 44 qui, en combinaison avec des éléments gonflables 20, sont fixés de façon amovible à un troisième moyen 34 fixe les éléments gonflables 20 au kayak 44.

Troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 ayant une force importante pour soutenir le kayak 44. »

16. Le dispositif tel que défini dans la revendication 14, y compris une sangle de transport, comprenant : une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle; une longueur permettant au moins d’encercler ledit kayak ouvert sur le plus grand périmètre de façon transversale; et une force pour soutenir ledit kayak ouvert.

Voir les figures 12A et 12B ainsi que le paragraphe [0147] : « Les FIG. 12A et 12B sont une vue de face et de dessus respectivement d’un autre mode de réalisation de l’autosauvetage en eau pour

transporter un kayak 44, représentant une sangle de transport 36 ayant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle 38 comme illustré à la FIG. 12A. La sangle de transport 36 encercle, de façon sécuritaire, la surface externe du kayak 44 à peu près au centre de gravité du

kayak 44, et a une force importante pour soutenir kayak 44. Comme l’illustre la figure 12B, les éléments gonflables 20 sont positionnés sur le pont du kayak 44. un de chaque côté du poste de pilotage 46, et fixés de façon amovible à la sangle de transport 36. »

Comme l’illustrent les figures 12A et 12B, la sangle de transport encercle le kayak à son plus grand périmètre transversal.

17. Le dispositif tel que défini dans la revendication 1, qui comprend en outre au moins deux desdits un ou plusieurs éléments gonflables, chacun ayant une longueur d’au moins lesdites épaules.

Selon les figures 11A et 11B et le paragraphe [0151], la longueur des ouvertures dans chaque élément gonflable, en s’ajustant aux épaules d’un utilisateur, devrait s’étendre sur une partie de la longueur de l’épaule de l’utilisateur.

18. Le dispositif tel que défini dans la revendication 17 comprend en outre un moyen pour fixer de façon amovible un ou plusieurs éléments gonflables à ladite embarcation qui, en combinaison avec l’élément gonflable ou les éléments gonflables, sont fixés de façon amovible audit moyen pour fixer de façon amovible des dispositifs de retenue dudit élément gonflable à ladite embarcation.

Voir les figures 11A et 11B ainsi que le paragraphe [0144] : « et un troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 l’élément gonflable 20 au kayak 44 qui, en combinaison avec des éléments gonflables 20, sont fixés de façon amovible à un troisième moyen 34 fixe les éléments gonflables 20 au kayak 44.

Troisième moyen pour fixer de façon amovible 34 ayant une force importante pour soutenir le kayak 44. »

19. Le dispositif tel que défini dans la revendication 17, y compris une sangle de transport, comprenant : une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle; une longueur permettant au moins d’encercler ladite embarcation sur le plus grand périmètre de façon transversale; et une force pour soutenir ladite embarcation.

Voir les figures 12A et 12B ainsi que le paragraphe [0147] : « Les FIG. 12A et 12B sont une vue de face et de dessus respectivement d’un autre mode de réalisation de l’autosauvetage en eau pour

transporter un kayak 44, représentant une sangle de transport 36 ayant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, l’une étant fixée de façon amovible à l’autre extrémité par une boucle 38 comme illustré à la FIG. 12A. La sangle de transport 36 encercle, de façon sécuritaire, la surface externe du kayak 44 à peu près au centre de gravité du

kayak 44, et a une force importante pour soutenir kayak 44. Comme l’illustre la figure 12B, les éléments gonflables 20 sont positionnés sur le pont du kayak 44, un de chaque côté du poste de pilotage 46, et fixés de façon amovible à la sangle de transport 36. »

Comme l’illustrent les figures 12A et 12B, la sangle de transport encercle le kayak à son plus grand périmètre transversal.

20. Le dispositif tel que défini dans la revendication 17, y compris au moins une sangle, comprenant une extrémité, comportant deux extrémités opposées, les deux étant fixée à l’élément gonflable ou aux éléments gonflables et une extrémité étant fixée de façon amovible.

 

Voir le paragraphe [0100] : « Je considère un mode de réalisation dans lequel les deux extrémités de la sangle 28 sont fixées au moyen d’une attache gonflable 20 et au moins une extrémité est fixée de façon amovible, par exemple par un système conventionnel d’attache à crochet et à boucle (non indiqué) ».

Voir aussi le paragraphe [0109].

[42] Il ressort clairement du tableau ci-dessus et d’une simple comparaison de la demande en instance avec la demande de brevet américain D1 antérieure du Demandeur que l’objet des revendications au dossier a été divulgué et rendu possible par D1.

Observations du Demandeur concernant Sanofi et l’avantage particulier

[43] Dans la lettre de RP aux pages 14 à 15, nous avons traité des observations du Demandeur dans la RDF quant à la façon dont l’évaluation dans Sanofi a été faite dans la DF :

[traduction]
Comme dans le cas de la demande 031, nous notons plusieurs énoncés dans la RDF (p. ex., pages 9, 20, 21 et 55) qui suggèrent qu’une revendication doit être anticipée ou rendue évidente par une personne comme un examinateur. Cependant, la question de savoir si une revendication comporte un manque de nouveauté/antériorité ou aurait été évidente se mesure en fonction du contenu de l’art antérieur et des connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art, plutôt qu’en fonction de la connaissance d’un examinateur. En ce qui concerne le manque de nouveauté/antériorité, l’objet revendiqué doit être trouvé dans un seul document d’art antérieur, tandis que, pour l’évidence, une combinaison de documents d’art antérieur peut être utilisée, en tenant compte également des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art.

Nous notons également que le Demandeur semble caractériser l’irrégularité répétée du manque de nouveauté au cours de la poursuite comme une question d’« essai et erreur » qui n’est pas permise par Sanofi. Toutefois, la référence à l’inadmissibilité de l’« essai » et de l’« erreur » dans Sanofi visait à déterminer si l’objet d’une revendication a été divulgué dans un seul document d’art antérieur plutôt que la détermination répétée d’une irrégularité liée au manque de nouveauté pendant le traitement d’une demande de brevet.

[44] Comme cela a été noté plus haut, dans l’analyse de l’interprétation téléologique, dans la RRP aux pages 7 à 9, le Demandeur a soutenu que la forme de l’appareil gonflable est le moyen par lequel l’appareil portatif gonflable est fixé à une ou deux épaules d’un utilisateur humain et représente un élément ou une caractéristique essentiel qui devrait être pris en compte au moment de comparer les revendications au dossier à l’art antérieur.

[45] Bien qu’il puisse être vrai que la forme est telle qu’elle sécurise l’élément gonflable aux épaules d’un utilisateur, la forme et d’autres caractéristiques ont été jugées anticipées par le document D1 et, par conséquent, toute fixation fondée sur une telle forme et caractéristique suivrait nécessairement.

[46] En plus des commentaires ci-dessus, nous notons que les dessins de D1 sont les mêmes que ceux de la demande en instance. De plus, malgré le fait qu’il y ait quelques passages supplémentaires mineurs dans la demande en instance qui font renvoi à ces mêmes dessins, D1 divulgue le même objet que celui de la demande en instance. D1 a divulgué et habilité les caractéristiques des revendications au dossier ainsi que les autres caractéristiques et éléments qui sont divulgués et habilités par le reste de la spécification en instance. Par conséquent, même si un autre [traduction] « avantage particulier » de la description ou de l’élément ou de la caractéristique essentiel pouvait être pris en compte, D1 divulgue et habilite tous ces objets.

[47] Nous avons noté ci-dessus, dans la section de l’interprétation téléologique, que la spécification de la demande en instance suggère que la forme du gonflable peut elle-même être le moyen par lequel il est fixé aux épaules d’un utilisateur, alors que les revendications au dossier ne sont pas limitées de cette façon. Nous notons également que D1 suggère la même forme de sorte que l’élément gonflable soit fixé aux épaules d’un utilisateur (D1 aux paragraphes [0062], [0080] et [0139]). Par conséquent, même si la revendication 1 au dossier, par exemple, devait être interprétée de telle sorte que la forme elle-même était le moyen de fixer le gonflable, une telle caractéristique est clairement divulguée et habilitée dans D1 également, en combinaison avec les autres caractéristiques revendiquées.

Résumé de l’évaluation de la nouveauté

[48] En résumé, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 20 au dossier comportent un manque de nouveauté à la lumière du document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets.

Évidence

[49] Pour conclure à l’évidence, un document d’art antérieur, ou une combinaison de tels documents, peut être utilisé pour démontrer que l’objet d’une revendication aurait été évident pour la personne versée dans l’art. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art peuvent également être prises en compte.

[50] La DF, aux pages 3 à 4, indique que toutes les revendications au dossier 1 à 20 auraient été évidentes eu égard à D1.

[51] L’analyse de l’évidence dans la DF a été établie à l’aide de l’approche en quatre étapes de Sanofi. Nous procédons de même ci-dessous.

[52] Dans la RRP, aux pages 10 à 11, le Demandeur semble contester l’utilisation de l’approche en quatre étapes de Sanofi, en faisant valoir que son utilisation n’est pas obligatoire et que, si elle est utilisée, il est possible d’évaluer les mots des revendications en soi sans aller au-delà de la revendication.

[53] Nous convenons que l’utilisation de Sanofi n’est pas obligatoire, mais elle est généralement appliquée tant par le Bureau des brevets que par les tribunaux. De plus, nous n’avons pas dépassé le langage des revendications en soi.

[54] Nous notons également qu’à la page 20 de la RRP, le Demandeur allègue que la DF a rejeté Sanofi comme n’étant pas pertinente. Bien que les principes énoncés dans Sanofi en ce qui concerne l’évaluation de l’évidence (et de la nouveauté) soient généralement appliqués, les faits particuliers de cette affaire et le résultat particulier ne sont pas déterminants dans d’autres cas. Les principes généraux doivent être appliqués à chaque ensemble de faits pour chaque cas afin de déterminer un résultat.

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[55] La personne versée dans l’art a été définie ci-dessus sous la section de l’interprétation téléologique. Nous appliquons la même définition ici.

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[56] Les CGC pertinentes ont également été définies sous la section de l’interprétation téléologique et nous appliquons les mêmes CGC ici.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[57] Dans la lettre de RP aux pages 15 à 16, nous avons abordé le débat antérieur sur la détermination d’un concept inventif. Nous avons précisé que, aux fins de l’évaluation de l’évidence, nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications :

[traduction]
Dans la DF, à la page 4, le concept inventif a été énoncé en ces termes :

Le concept inventif de ces revendications concerne un dispositif de transport d’embarcation comprenant un corps gonflable avec une ouverture d’un côté du corps pour les épaules d’un être humain.

Comme dans le cas de l’évaluation de la nouveauté, le Demandeur a soutenu que la détermination du concept inventif ne tenait pas compte de l’« avantage particulier » de l’invention, c’est-à-dire la « fixation » du dispositif, bien que les soumissions semblent faire renvoi au dispositif de la demande 031 (voir, p. ex., la RDF à la page 91).

Nous avons déjà abordé cette question ci-dessus dans le cadre de l’évaluation de la nouveauté. Selon notre opinion préliminaire, ce n’est pas le type de cas où le recours à la description est nécessaire pour cerner un avantage particulier présumé de l’invention au-delà du langage des revendications.

Le Demandeur affirme également que la DF présentait une ouverture dans le cadre du concept inventif, mais n’a pas associé une utilisation à l’ouverture.

Étant donné que dans cette évaluation, nous prenons en compte tous les éléments des revendications au dossier, les caractéristiques antérieures du concept inventif ne sont pas applicables. Selon notre opinion préliminaire, la combinaison des éléments essentiels de chaque revendication représente leurs concepts inventifs.

[58] Nous notons que dans la RRP, à la page 12, le Demandeur semble suggérer que le groupe d’experts a utilisé un [traduction] « sens commun du mot interprétation » en lien avec l’étape 2 de Sanofi. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous avons considéré tous les éléments des revendications comme essentiels dans notre évaluation, que nous considérons comme reflétant leurs concepts inventifs.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[59] Dans la lettre de RP à la page 16, nous avons présenté l’opinion préliminaire suivante :

[traduction]
Le document d’art antérieur D1 prévoit complètement l’objet de toutes les revendications 1 à 20 au dossier, il n’y a aucune différence entre l’état de la technique et les concepts inventifs ou les revendications telles qu’interprétées.

[60] Les seules observations présentées dans la RRP qui auraient trait à une différence possible par rapport à l’état de la technique représenté par D1 étaient la question de [traduction] « [l’]avantage particulier » que le Demandeur alléguait devoir être prise en considération dans les évaluations du manque de nouveauté et de l’évidence. Cette question a déjà été abordée ci-dessus, tant dans le cadre de l’évaluation de l’interprétation téléologique que de l’évaluation du manque de nouveauté/antériorité. À partir de cette évaluation, nous ne considérons pas un tel [traduction] « avantage particulier » comme applicable en l’espèce et, même s’il l’était, il a été divulgué et rendu possible par le document d’art antérieur D1.

[61] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il n’y a aucune différence entre l’état de la technique représenté par D1 et l’objet des revendications au dossier.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[62] En l’absence de différences entre l’objet des revendications au dossier et ce qui a été divulgué par D1, les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Résumé de l’évaluation de l’évidence

[63] En résumé, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes à la lumière du document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

Autres observations du Demandeur

[64] Comme nous l’avons noté dans la lettre de RP à la page 17, le Demandeur a fait diverses autres allégations dans la RDF relativement à la poursuite antérieure de la demande en instance. Une grande partie de ces allégations ont été répétées dans la RRP. Nous les abordons ci-dessous.

Pertinence de la poursuite aux États-Unis

[65] Dans la lettre de RP, à la page 17, nous nous sommes penchés sur les observations du Demandeur concernant l’influence de la poursuite de sa demande de brevet aux États-Unis sur celle de la demande en instance :

[traduction]
Le Demandeur a affirmé que la preuve concernant la poursuite aux États-Unis a été rejetée dans la DF et dans des actions du Bureau antérieures. En particulier, le Demandeur a affirmé que « la personne versée dans l’art » a été limitée à des Canadiens seulement (voir, p. ex., RDF aux pages 9, 22 à 23, 46, 58 à 59) et que les actions de l’examinateur américain en tant que personne versée dans l’art dans la poursuite de D1 devraient être prises en compte.

La « personne versée dans l’art », dont le point de vue sert de fondement pour l’interprétation téléologique les évaluations de la nouveauté et l’évidence, est une personne ou une équipe fictive créée pour permettre à un décideur de se mettre à la place d’une personne dans le domaine pertinent au moment pertinent. On peut alors utiliser cette personne ou cette équipe ainsi que ses caractéristiques et connaissances pour déterminer comment une telle personne ou équipe aurait interprété un document dans le passé ou ce que cette personne ou cette équipe aurait fait à la lumière de ses connaissances passées.

L’examinateur américain, comme l’examinatrice canadienne ou un membre du présent groupe d’experts, n’est pas des « personnes versées dans l’art ». Chacun doit toutefois se servir du point de vue de cette personne fictive (tel qu’il est énoncé ci-dessus dans la section de l’interprétation téléologique) pour comprendre les revendications et évaluer leur validité.

Les mesures prises par un examinateur américain au cours de la poursuite d’une affaire correspondante ne limitent pas les mesures qui peuvent être prises au Bureau des brevets du Canada. Nous notons en particulier que la poursuite aux États-Unis impliquait l’examen d’un document d’art antérieur différent qui n’était pas une divulgation réalisée antérieurement par le Demandeur de la même invention, comme c’est le cas ici.

[66] Dans la RRP, à la page 9, le Demandeur a de nouveau fait allusion à l’idée que, puisque l’examinateur de l’USPTO a conclu qu’une demande de brevet américain correspondante était nouvelle et non évidente, cela devrait influencer l’évaluation de sa demande canadienne. Nous notons à nouveau que le document d’art antérieur utilisé à l’encontre de la demande de brevet américaine n’était pas le même que celui utilisé par le présent Comité. En l’espèce, la propre demande de brevet américain du Demandeur correspondant au même objet divulgué et habilité est citée à l’encontre de la demande en instance en raison de la publication de la demande de brevet américain plus d’un an avant la date de dépôt au Canada de la demande en instance.

[67] De plus, en général, l’octroi d’un brevet américain ne signifie pas nécessairement qu’un brevet sera accordé au Canada. Les lois et la jurisprudence canadiennes en matière de brevets sont très différentes de celles des États-Unis.

Nombre de rapports

[68] Dans la lettre de RP, à la page 17, nous avons abordé les observations du Demandeur dans la RDF concernant la relation entre le nombre de rapports au cours de l’examen et la force des arguments à l’appui d’un manque de nouveauté et de l’évidence :

[traduction]
Dans la RDF, par exemple aux pages 20 à 26, le Demandeur a affirmé que l’affaire pour le manque de nouveauté et l’évidence était invalide en raison du nombre de rapports qui avaient été rédigés avant que la demande soit transmise à la Commission.

Au cours de la poursuite, il est fréquent qu’un certain nombre d’actions du Bureau soient rendues avant qu’une impasse ne soit surmontée en vertu du paragraphe 86(3) des Règles sur les brevets, après quoi une décision finale peut être rendue. Le nombre d’actions du Bureau n’affecte pas la validité d’une irrégularité cernée.

[69] Dans la RRP, aux pages 15 à 17, le Demandeur a soutenu que le nombre de tentatives de présenter une affaire pour le manque de nouveauté ou l’évidence au cours de l’examen indiquait la force de cette affaire et que, selon la [traduction] « prépondérance des probabilités », les revendications sont brevetables.

[70] Dans le cadre de l’examen complet de la demande en instance refusée, le Comité a examiné de façon indépendante le document d’art antérieur D1 et évalué son contenu par rapport aux revendications de la demande en instance. Le nombre de décisions du Bureau antérieures qui ont révélé un manque de nouveauté ou de l’évidence n’influe pas sur notre évaluation de cette affaire.

Autres allégations

[71] Dans la lettre de RP, à la page 18, nous nous sommes penchés sur d’autres allégations formulées par le Demandeur relativement à la poursuite de la demande en instance :

[traduction]
Le Demandeur a fait diverses autres allégations, y compris une allégation de violation de la Charte des droits et libertés et une allégation de violation du Code criminel concernant la façon dont la demande a été poursuivie.

Après avoir examiné les actions du Bureau pendant la poursuite, nous ne voyons aucun motif pour de telles allégations. Bien que les arguments puissent avoir varié d’une action du Bureau à une autre, on s’y attend, puisque les raisons d’une irrégularité sont précisées en réponse aux observations du Demandeur. De plus, l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence dans la deuxième action du Bureau n’est pas inappropriée. Il n’est pas inhabituel qu’une telle irrégularité soit introduite en plus d’une irrégularité liée à la nouveauté pour couvrir une situation où l’irrégularité liée à la nouveauté n’est pas maintenue pendant l’examen par le commissaire aux brevets, mais les revendications peuvent néanmoins avoir été évidentes.

Selon notre opinion préliminaire, toutes les irrégularités sont fondées de façon appropriée sur les dispositions de la Loi sur les brevets.

[72] Dans la RRP, aux pages 18 à 19, le Demandeur a soutenu qu’il n’a pas allégué que l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence était inappropriée, mais plutôt que le fait qu’elle n’a pas été introduite plus tôt pendant la poursuite indiquait que les revendications au dossier n’étaient pas évidentes.

[73] Comme nous l’avons indiqué dans la lettre de RP et conformément à la citation ci-dessus, l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence, même si l’on estime que l’irrégularité liée au manque de nouveauté est valide, n’est pas inhabituelle. Si, après examen, la Commission n’est pas d’accord avec l’irrégularité liée au manque de nouveauté, le dossier comprend toujours, pour examen par la Commission, les autres arguments relatifs à la raison pour laquelle l’objet revendiqué peut néanmoins avoir été évident.

Revendications proposées

[74] Aucune modification à la demande n’a été proposée dans la RDF ou la RRP.

ConclusionS

[75] Nous concluons que les revendications au dossier comportaient un manque de nouveauté à la lumière du document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets. En outre, nous concluons que les revendications au dossier auraient été évidentes à la lumière du document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

Recommandation de la commission

[76] À la lumière de ce qui précède, nous soussignés recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

· Les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets;

  • ·Les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

 

 

Stephen MacNeil

Membre

Mara Gravelle

Membre

Andrew Pothier

Membre

 


DÉCISION DU COMMISSAIRE

[77] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande au motif que :

· les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

[78] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai pris en considération les observations supplémentaires que le Demandeur a présentées à moi-même, à la présidence de la Commission d’appel des brevets et aux ministres du portefeuille de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et je les ai jugées conformes aux observations présentées à la Commission. Je suis tout à fait d’accord avec les conclusions de la Commission et j’ai pris ma décision en tenant compte de toute la correspondance au dossier au Bureau des brevets.

[79] Conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet quant à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 9e jour de février 2023

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