Brevets

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Contenu de la décision

Référence: Nakamoto, Ivan L. (Re), 2023 CACB 6

Décision du commissaire no 1639

Commissioner’s Decision #1639

Date : 2023-02-09

SUJET :

F00

O00

 

Nouveauté

Évidence

 

 

 

TOPIC:

F00

O00

 

Novelty

Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Demande no 2 970 031

Application No.: 2,970,031


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 86(3) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 970 031 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Demandeur :

Ivan L. Nakamoto

3429, croissant Fenwick

Mississauga (Ontario) L5L 5N7

Ivann246@gmail.com

 


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 970 031 (la « demande en instance »), qui est intitulée « DISPOSITIF DE TRANSPORT ET DE SAUVETAGE AUTONOME AQUATIQUE GONFLABLE » et qui appartient à Ivan L. Nakamoto (le « Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

[2] La présente recommandation et décision du commissaire est publiée en même temps que la recommandation et décision du commissaire concernant la demande de brevet canadien numéro 2 972 289 (la « Demande 289 ») qui est en co-instance et qui appartient également au Demandeur.

Contexte

La demande

[3] La demande en instance a été déposée le 9 juin 2017. Elle est devenue accessible au public le 16 août 2017.

[4] La demande en instance concerne un dispositif gonflable qui s’utilise en combinaison avec les extrémités inférieures d’une personne afin d’aider à effectuer une manœuvre de sauvetage autonome aquatique. Le dispositif gonflable augmente la flottabilité des extrémités inférieures, de sorte qu’une personne peut plus facilement se propulser dans une embarcation à proximité ou nager vers un endroit sûr. La figure 1 de la demande en instance, reproduite ci-dessous, illustre un mode de réalisation du dispositif gonflable.

Figure 1 illustrates the claimed inflatable water self-rescue device, showing the incurvate opening on one side.

Historique de la poursuite

[5] Le 15 janvier 2020, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande en instance est irrégulière aux motifs que toutes les revendications 1 à 20 au dossier au moment de la rédaction de la DF comportaient un manque de nouveauté et auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art à la date pertinente. Les irrégularités étaient fondées sur un document d’art antérieur publié par le Demandeur plus d’un an avant la date de dépôt au Canada et, par conséquent, en dehors du délai de grâce prévu aux alinéas 28.2(1)a) et 28.3a) de la Loi sur les brevets.

[6] Dans une réponse à la DF (« RDF ») datée du 6 avril 2020, le Demandeur a présenté de nombreux arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi que certaines allégations concernant le déroulement de la poursuite de la demande en instance. Aucune modification n’a été proposée.

[7] L’examinatrice ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, conformément au paragraphe 86(7) des Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision le 5 août 2020, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM indiquait que les revendications au dossier demeuraient irrégulières pour manque de nouveauté et pour évidence, tel qu’établi dans la DF.

[8] Dans une lettre datée du 13 août 2020, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours que la demande soit révisée.

[9] Dans une réponse datée du 20 octobre 2020, le Demandeur a indiqué qu’il voulait que la Commission procède avec une révision de la demande. Le Demandeur a ajouté d’autres observations compatibles avec celles présentées dans la RDF.

[10] Le Demandeur a également fourni des observations supplémentaires, datées du 2 août 2021 et du 9 mai 2022, qui ont réitéré bon nombre des arguments énoncés dans la RDF.

[11] Le Comité de la Commission (le « Comité ») soussigné a été affecté à la révision de la demande en instance et à la présentation d’une recommandation au commissaire des brevets quant à la décision à rendre.

[12] Le Comité a publié une première lettre de révision préliminaire datée du 20 septembre 2022, dans laquelle il exposait une analyse préliminaire des questions relatives au manque de nouveauté et à l’évidence. Toutefois, comme le Demandeur en a été avisé par courriel le 7 novembre 2022, le Comité a retiré cette lettre en raison d’un renvoi à une version inexacte des revendications.

[13] Une analyse préliminaire révisée a été exposée dans une deuxième lettre de révision préliminaire (la « lettre de RP ») datée du 18 novembre 2022. Le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions relatives au manque de nouveauté et à l’évidence des revendications au dossier. L’opinion préliminaire du Comité était que les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté et auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art eu égard au document d’un brevet américain publié antérieurement par le Demandeur. La lettre de RP tenait compte des observations du Demandeur datées du 17 octobre 2022 en réponse à la lettre de RP du 20 septembre 2022.

[14] La lettre de RP a donné au Demandeur une occasion de présenter des observations orales ou écrites.

[15] Dans une réponse datée du 1er décembre 2022, le Demandeur a refusé la possibilité d’une audience.

[16] Le 15 décembre 2022, le Demandeur a présenté des observations écrites (la « RRP ») en réponse à l’opinion préliminaire exposée dans la lettre de RP.

[17] Le Comité a révisé la demande en instance et fournit son analyse finale ci-dessous.

[18] Au cours de la révision de la présente demande, le Demandeur a présenté d’autres observations au commissaire aux brevets, à la présidente de la Commission d’appel des brevets et aux ministres de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Le commissaire aux brevets a tenu compte de ces observations pour rendre une décision finale.

Questions

[19] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont celles de savoir si les revendications au dossier comportent un manque de nouveauté ou sont antériorisées, et si elles auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation téléologique

[20] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [FreeWorldTrust] et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 [Whirlpool], l’interprétation téléologique est menée à partir du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a une incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

[21] Tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé de la revendication.

Manque de nouveauté/antériorité

[22] Le paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué soit nouveau :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[Le reste du paragraphe est omis.]

[23] Il y a deux exigences distinctes pour démontrer qu’un document d’art antérieur prévoit une invention revendiquée : il doit y avoir une divulgation antérieure de l’objet revendiqué et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l’art de réaliser l’objet revendiqué (Apotex Inc c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 [Sanofi], aux par. 24 à 29, et 49).

Évidence

[24] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[25] Dans Sanofi, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »,

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[26] Dans la lettre de RP, aux pages 4 à 6, nous avons examiné la définition de la personne versée dans l’art, telle qu’exposée dans la DF, ainsi que les observations du Demandeur concernant cette définition. Nous avons également tenu compte des observations du Demandeur datées du 17 octobre 2022 et présentées en réponse à la première lettre de RP du 20 septembre 2022, dans lesquelles le Demandeur a écarté des définitions antérieures de la personne versée dans l’art en faveur d’une nouvelle définition. Nous avons proposé une légère modification de cette nouvelle définition :

[traduction]

Dans la DF, à la page 3, aux termes de l’évaluation de l’évidence établie dans Sanofi, la personne versée dans l’art a été définie :

La personne versée dans l’art est une équipe composée d’un sauveteur d’expérience dans une grande variété de conditions naturelles et environnementales, d’un nageur d’expérience, d’un exploitant d’une petite embarcation de plaisance personnelle, et d’un ou plusieurs ingénieurs ou technologues connexes dans le domaine de la fabrication ou de la conception.

Dans la RDF, à la page 82, le Demandeur a répété ses commentaires sur la personne versée dans l’art en réponse à une action du Bureau antérieure datée du 15 avril 2019 :

De plus, en toute déférence, le Demandeur n’est pas d’accord avec l’identification fournie par l’examinatrice de « la “personne versée dans l’art” », qui est expliquée comme suit.

Le Demandeur n’est pas d’accord avec « un sauveteur ». Le Demandeur soutient que le sauveteur doit avoir de l’« expérience » dans une grande variété de conditions naturelles et environnementales (p. ex., eau agitée et vents forts), et pas seulement être « un sauveteur » dans une piscine locale, intérieure et communautaire, où des leçons sont données à des mères et à leurs tout-petits.

Le Demandeur n’est pas d’accord avec « un ou plusieurs kayakistes, un nageur d’expérience ou un marin », qui ne comprend qu’« un marin », comme des navires, notamment des croisiéristes, des pétroliers et des navires de charge océanique. Le Demandeur soutient qu’« un marin » s’entend de petites embarcations de plaisance personnelles, comme ceux qui peuvent accueillir une ou deux personnes. Le Demandeur soutient qu’« un kayakiste » et « un marin » – et non pas simplement un « nageur » – doivent avoir de l’« expérience ». De plus, le Demandeur soutient que le « kayakiste », le « nageur d’expérience » et le « marin » doivent avoir de l’« expérience » dans une grande variété de conditions naturelles et environnementales (p. ex., eau agitée et vents forts) et dans de grandes étendues d’eau (p. ex., lacs et rivières), dans lesquelles l’appareil de sauvetage autonome aquatique sera utilisé. Par exemple, le « nageur d’expérience » identifié par l’examinatrice doit avoir de l’« expérience » de la « nage » dans des conditions environnementales naturelles, et non pas seulement dans des piscines intérieures, avec des mères et des tout-petits.

Le Demandeur soutient que les exploitants de petites embarcations de plaisance personnelles comme des canots, des planches à pagaies et des planches à voile ayant de l’expérience dans l’exploitation de ces embarcations dans une grande variété de conditions environnementales naturelles devraient être inclus dans l’équipe de l’examinatrice (p. ex., au lieu d’être « un marin » de navires de croisière).

En ce qui concerne les « ingénieurs ou technologues connexes dans le domaine de la fabrication » identifiés par l’examinatrice, le Demandeur soutient que le domaine de la conception d’appareils est plus pertinent.

Le Demandeur soutient que la sélection de l’équipe de l’examinatrice par cette dernière est une preuve supplémentaire de ses erreurs : (i) un fait, c.-à-d. « s’adapter » par rapport à « sécuriser »; et (ii) l’irrégularité alléguée liée à l’absence d’inventivité, l’« évidence » alléguée. De plus, les erreurs de l’examinatrice dans l’identification de la « personne versée dans l’art » sont également la preuve de son erreur relative au « manque de nouveauté ».

En comparant ces observations antérieures à la personne versée dans l’art telle qu’identifiée dans la DF, notre opinion préliminaire est que la version de la DF semble avoir principalement tenu compte des points susmentionnés qui ont été soulevés par le Demandeur.

Toutefois, dans les observations datées du 17 octobre 2022, à la page 27, le Demandeur a retiré toutes les déclarations antérieures concernant les personnes versées dans l’art et a soutenu que l’équipe de personnes versées dans l’art devrait comprendre un ou plusieurs ingénieurs ou technologues d’expérience dans le domaine de la conception de dispositifs de sauvetage autonome aquatique. Notre opinion préliminaire est qu’il s’agirait d’une définition appropriée de la personne versée dans l’art, sous réserve du fait que, selon notre opinion préliminaire, ces personnes auraient de l’expérience dans la conception et la fabrication de dispositifs de sauvetage autonome aquatique.

Compte tenu de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art serait donc :

Une équipe composée d’un ou plusieurs ingénieurs ou technologues d’expérience dans le domaine de la conception et de la fabrication de dispositifs de sauvetage autonome aquatique.

[27] Le Demandeur n’a présenté aucune autre observation dans la RRP concernant la personne versée dans l’art. Nous poursuivons en nous fondant sur la personne versée dans l’art, telle que définie dans la lettre de RP.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[28] Dans la lettre de RP, aux pages 6 et 7, après avoir examiné la DF et les observations du Demandeur dans la RDF, nous exposons notre opinion préliminaire sur le contenu des CGC pertinentes :

[traduction]

Dans la DF, à la page 3, les CGC pertinentes sont énoncées comme suit :

La personne versée dans l’art connaît les techniques de sauvetage autonome aquatique dans des plans d’eau naturels de différentes tailles et présentant diverses conditions environnementales, ainsi que les dispositifs conventionnels utilisés pour le sauvetage autonome aquatique.

Comme pour la personne versée dans l’art, dans la RDF, le Demandeur a réitéré ses observations concernant les CGC pertinentes en réponse à une action du Bureau antérieure datée du 15 avril 2019; ces observations sont énoncées ci-dessous :

En toute déférence, le Demandeur n’est pas d’accord avec l’examinatrice. Toutefois, le Demandeur convient que les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre l’« expérience », tel d’indiqué par l’examinatrice à l’égard de son « nageur d’expérience ».

Le Demandeur soutient que les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre une « expérience » des conditions dans lesquelles l’appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable sera utilisé, l’incidence que les conditions auront sur le fonctionnement de l’appareil (p. ex., « s’adapter » par rapport à « sécuriser »), et leurs répercussions sur l’exploitant (c.-à-d. le décès ou la survie).

Le Demandeur soutient que les conditions dans lesquelles l’appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable sera utilisé ne sont pas contrôlables (c.-à-d. l’environnement naturel), sont imprévisibles (c.‑à‑d. que le temps peut changer rapidement et sans avertissement) et varient grandement (c.-à-d. que l’appareil n’est pas utilisé dans une condition unique et statique, comme dans une piscine intérieure chauffée), et que la nécessité d’utiliser l’appareil augmente à mesure que les conditions environnementales s’aggravent (p. ex., vents plus forts et vagues plus élevées).

Par conséquent, les connaissances générales courantes pertinentes doivent inclure l’« expérience » du sauvetage autonome (c.-à-d. seul) lors de l’immersion dans des masses d’eau naturelles de différentes tailles et présentant diverses conditions environnementales.

En toute déférence, il ne peut pas se limiter aux « techniques et dispositifs conventionnels de sauvetage autonome aquatique » dans une piscine intérieure, avec des mères et des tout-petits, où, sans doute, un nombre très important de « sauveteurs » et de « nageurs » obtiennent leur formation, leurs connaissances et leur expérience.

Ainsi, plus précisément, les connaissances générales courantes pertinentes doivent comprendre : l’action de « sécuriser » (pas seulement « s’adapter » dans une piscine intérieure) un appareil gonflable de sauvetage autonome aquatique à une ou deux extrémités inférieures d’un humain, lequel est utilisé dans diverses conditions environnementales, où un sauvetage autonome aquatique serait requis, ce qui était « non évident » pour l’examinatrice, comme en témoignent les résultats de son analyse, qui sont fournis dans son avis de demande daté du 12 mars 2019, qui était son troisième (3e) avis concernant ladite présente demande, c.-à-d. une preuve de la large portée et de la façon dont c’était « non évident » pour l’examinatrice.

Par conséquent, les résultats de l’analyse de l’examinatrice inclus à l’étape (l)(b) sont également une preuve supplémentaire de ses erreurs : (i) un fait, c.-à-d. « s’adapter » par rapport à « sécuriser »; (ii) son irrégularité alléguée liée à l’absence d’inventivité; et (iii) son irrégularité alléguée liée au manque de nouveauté.

Notre opinion préliminaire est que les CGC pertinentes énoncées dans la DF tiennent compte des points soulevés par le Demandeur concernant à l’« expérience » indiquée dans la RDF. En ce qui concerne la question de la connaissance de l’action de sécuriser un appareil gonflable de sauvetage autonome aquatique à une ou deux extrémités inférieures d’un humain, lequel est utilisé dans diverses conditions environnementales, où un sauvetage autonome aquatique serait requis, nous acceptons qu’elle fasse également partie des CGC pertinentes.

De plus, en raison de la nature de la personne versée dans l’art identifiée ci-dessus, nous ajoutons aussi, à titre préliminaire, que les CGC pertinentes incluraient une connaissance de la conception et de la fabrication de dispositifs de sauvetage aquatique.

[29] Le Demandeur n’a présenté aucune autre observation quant aux CGC pertinentes dans les observations du 17 octobre 2022 ou dans la RRP. Nous poursuivons en nous fondant sur les CGC pertinentes, telles qu’exposées dans la lettre de RP.

Les revendications au dossier

[30] La demande en instance contient les revendications indépendantes 1 et 19, qui visent toutes deux un appareil de sauvetage autonome aquatique. L’objet des revendications dépendantes est examiné en détail plus loin dans l’analyse du manque de nouveauté (antériorité) et de l’évidence. Nous reproduisons les revendications 1 et 19 ci-dessous :

[traduction]

1. Un appareil de sauvetage autonome aquatique, comprenant : a) un ou plusieurs dispositifs gonflables; b) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une forme; c) ladite forme ayant un côté ouvert avec une ouverture et un côté opposé fermé; d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur de la taille d’un humain ayant une ou deux extrémités inférieures; e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon orthogonale du haut de ladite ouverture vers ledit côté opposé fermé, est d’environ une profondeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de l’avant à l’arrière de ladite ou desdites extrémités inférieures à une plus grande distance; f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon perpendiculaire à ladite ouverture, est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon perpendiculaire d’un côté à l’autre de ladite ou desdites extrémités inférieures à une plus grande distance, et au-dessus de ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, ladite largeur étant à une distance inférieure à la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures; g) ladite longueur de ladite ouverture, considérée de façon longitudinale, ayant une distance d’une partie d’une longueur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon longitudinale le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et h) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une flottabilité supportant ladite ou lesdites extrémités inférieures à la surface d’un plan d’eau ou près de celle-ci.

19. Un appareil de sauvetage autonome aquatique, comprenant : a) un ou plusieurs dispositifs gonflables; b) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une forme; c) ladite forme ayant un côté ouvert avec une ouverture et un côté opposé fermé; d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur de la taille d’un humain ayant une ou deux extrémités inférieures; e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon orthogonale du haut de ladite ouverture vers ledit côté opposé fermé, est d’environ une profondeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de l’avant à l’arrière de ladite ou desdites extrémités inférieures à une plus grande distance; f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon perpendiculaire à ladite ouverture, est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon perpendiculaire d’un côté à l’autre de ladite ou desdites extrémités inférieures à une plus grande distance, et au-dessus de ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, ladite largeur étant à une distance inférieure à la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures; g) ladite longueur de ladite ouverture, considérée de façon longitudinale, ayant une distance d’une partie d’une longueur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon longitudinale le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; h) ladite ouverture ayant la forme d’une courbe d’une courbure d’environ 240 à 300 degrés; i) ladite forme dudit ou desdits dispositifs gonflables est simplifiée; et j) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une flottabilité supportant ladite ou lesdites extrémités inférieures à la surface d’un plan d’eau ou près de celle-ci.

[31] Comme nous l’avons indiqué dans la lettre de RP, à la page 8, aucune question n’a été soulevée au cours de la poursuite de la demande en instance quant à la signification ou la portée des termes utilisés dans les revendications au dossier.

Les éléments essentiels

[32] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, à la page 8, la DF n’a fourni aucune interprétation téléologique des revendications au dossier. Étant donné que la personne versée dans l’art comprendrait que les revendications ne comprennent aucun libellé indiquant que les éléments de chaque revendication sont un mode de réalisation facultatif, préférentiel ou de rechange, à notre avis, tous les éléments des revendications au dossier sont considérés comme essentiels et sont pris en compte dans notre analyse ci-dessous.

[33] Dans les observations du 17 octobre 2022, aux pages 4 et 5, le Demandeur a affirmé que le Comité n’avait pas [traduction] « défini [l’]objet visé par une revendication » dans son évaluation de la nouveauté et de l’évidence. Des arguments similaires ont été présentés à la page 38 de la RRP.

[34] Ce n’est pas le Comité qui définit l’objet des revendications. Celui-ci est défini par le libellé des revendications elles-mêmes, tel qu’elles ont été rédigées par le Demandeur. Le Comité ne peut les interpréter que du point de vue de la personne versée dans l’art.

[35] Nous notons que dans la RRP, à la page 10, le Demandeur renvoie à un [traduction] « objet défini par une revendication » qui a été utilisé dans la DF, tant comme résumé de l’invention visée par la demande en instance que comme concept inventif aux fins de l’analyse de l’évidence aux termes de Sanofi. Aucune de ces définitions ne s’applique à l’analyse qui a été effectuée par le présent Comité.

[36] Aux pages 28 et 38 de la RRP, le Demandeur affirme que le Comité n’a pas procédé à une interprétation téléologique des revendications. Toutefois, en l’espèce, étant donné que la signification des termes employés dans les revendications aurait été claire pour la personne versée dans l’art, ce que le Demandeur n’a pas contesté, et que tous les éléments sont présumés essentiels, ce qui n’a pas non plus été contesté par le Demandeur, nous procédons en nous fondant sur tous les éléments des revendications au dossier. Comme nous l’expliquons ci-dessous, nous ne sommes pas d’accord qu’un avantage particulier devrait être déduit des revendications au dossier, comme étant un élément distinctif possible lié à l’art antérieur.

Avantage particulier

[37] Dans des observations antérieures et la RRP, le Demandeur a allégué qu’un « avantage particulier » aurait dû être pris en compte dans les évaluations du manque de nouveauté et de l’évidence. Dans la lettre de RP, nous avons indiqué notre opinion préliminaire selon laquelle un tel avantage particulier ne constituait pas une restriction de l’objet revendiqué et que la présente instance n’était pas semblable à celle dans Sanofi, où ce qui différenciait un simple composé chimique d’un genre divulgué antérieurement n’était pas évident dans la revendication elle-même, renvoyant au reste du mémoire descriptif nécessaire pour déterminer s’il existait un « avantage particulier » :

[traduction]

Dans la RDF, par exemple, aux pages 33 à 35, le Demandeur allègue également que le Bureau a violé les principes énoncés dans Sanofi, en particulier en ne tenant pas compte de l’« avantage particulier » des revendications, à savoir la fixation de l’appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable à une ou deux extrémités inférieures d’un humain.

Comme nous l’expliquons ci-dessous, bien que notre opinion préliminaire soit qu’une telle caractéristique n’ait pas à être prise en compte, la DF a tenu compte de la fixation de l’appareil gonflable aux extrémités inférieures. En particulier, à la page 2 de la DF, il est indiqué ce qui suit relativement à l’appareil de D1 :

On enseigne que l’appareil comprend également une sangle (28) permettant de fixer de façon amovible ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables à ladite ou l’une desdites extrémités qui, en combinaison avec ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables, entourent ladite ou l’une desdites extrémités inférieures pour fixer ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables à ladite ou à l’une desdites extrémités inférieures (figure 4).

Par conséquent, même s’il y avait un avantage particulier autre que l’objet exposé dans les revendications qui devrait être pris en compte dans l’évaluation de la nouveauté, il semble qu’il ait été pris en compte dans la DF.

Toutefois, notre opinion préliminaire est également que la présente instance n’est pas semblable à celle dans Sanofi, où ce qui différenciait un simple composé chimique d’un genre divulgué antérieurement n’était pas évident dans la revendication elle-même. Dans de tels cas, il est permis d’examiner la description pour déterminer l’avantage de l’invention revendiquée qui peut être utilisée pour la différencier aux fins d’une évaluation de la nouveauté et de l’évidence.

En l’espèce, la revendication 1, par exemple, vise un appareil de sauvetage autonome aquatique comprenant une combinaison de certaines caractéristiques. Bien que la revendication 1 au dossier précise diverses caractéristiques structurelles qui permettraient à l’appareil de sauvetage autonome aquatique d’être adapté aux extrémités inférieures, aucun moyen de « fixation de l’appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable à une ou deux extrémités inférieures d’un humain » (comme il est allégué dans la RDF, à la page 35) n’est indiqué dans l’objet de la revendication 1 au dossier, et aucun lien n’est établi dans la revendication entre les caractéristiques structurelles et la fixation. En l’espèce, le concept inventif de la revendication 1 est défini par la combinaison de ses éléments, contrairement à la situation de Sanofi où aucun concept inventif n’était facilement identifiable eu égard aux revendications.

Nous notons également qu’un « moyen de fixer de façon amovible » le ou les dispositifs gonflables visés à la revendication 1 aux extrémités inférieures pour « fixer ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables à ladite ou à l’une desdites extrémités inférieures » n’est spécifié que dans les revendications dépendantes (p. ex., la revendication 2 au dossier). Cela donne à penser, au titre du principe de différenciation des revendications, que la revendication 1 au dossier ne se limite pas à un mode de réalisation qui comprend un moyen de fixer le dispositif gonflable aux extrémités inférieures.

[38] Contrairement à la situation dans Sanofi, la situation actuelle ne nécessite aucun examen du reste du mémoire descriptif pour trouver un avantage particulier permettant de différencier l’invention revendiquée de l’art antérieur. L’invention revendiquée est une combinaison d’éléments, et non une simple formule chimique (Sanofi, au paragraphe 77).

[39] Dans la RRP, aux pages 42 et 48, le Demandeur a affirmé que le moyen permettant de fixer le dispositif de sauvetage autonome aquatique gonflable à une ou aux deux extrémités inférieures de l’utilisateur est la forme du dispositif et qu’il s’agit d’un « avantage particulier » qui devrait être utilisé pour différencier l’invention revendiquée de l’art antérieur.

[40] Bien qu’il y ait des passages dans le reste du mémoire descriptif de la demande en instance qui appuient l’idée que la forme elle-même constitue le moyen de fixer le dispositif gonflable aux extrémités inférieures (voir, par exemple, la page 16, [traduction] « [l]a FIG. 1 indique que le côté ouvert (21) du dispositif gonflable (20) a une ouverture incurvée (23) qui est suffisamment incurvée pour fixer le dispositif à une ou aux deux extrémités inférieures de la personne effectuant un sauvetage autonome, lorsque la surface incurvée est en contact avec ces extrémités, afin de permettre un sauvetage autonome aquatique »), les revendications indépendantes 1 et 19 au dossier ne sont pas si limitées. De même, les revendications dépendantes ne contiennent aucun libellé indiquant que la forme du dispositif gonflable lui-même est le moyen de fixer le dispositif gonflable aux extrémités inférieures de l’utilisateur.

Autres allégations concernant l’interprétation

[41] Dans la RRP, à la page 42, le Demandeur a affirmé que le Comité avait décidé que la fixation au moyen d’une sangle était identique à la fixation au moyen de la forme du dispositif gonflable. Le Comité n’a pas fait de telle déclaration dans la lettre de RP. Le Comité a plutôt fait observer que la revendication 1 au dossier ne se limitait pas à un moyen de fixer le dispositif gonflable aux extrémités inférieures de l’utilisateur et que ce n’est que dans les revendications dépendantes qu’un tel moyen est introduit (qui peut être une sangle), ce qui signifie qu’il fonctionne en combinaison avec le dispositif gonflable pour fixer ce dernier aux extrémités inférieures de l’utilisateur. Encore une fois, l’introduction d’un tel moyen dans les revendications dépendantes implique que la revendication 1 ne contient aucune limite quant à un moyen de fixer le dispositif.

[42] Nous notons également que, contrairement aux déclarations du Demandeur à la page 28 de la RRP, le Comité n’a pas évalué les revendications au dossier en tant que revendications de moyens. Les revendications ont été évaluées en fonction de la combinaison d’éléments qui les constituent.

[43] Nous poursuivons en nous fondant sur l’objet tel qu’il est énoncé dans les revendications au dossier, en tenant compte de la combinaison d’éléments de chaque revendication.

Renvois à une pratique antérieure

[44] Aux pages 21 à 24, et 35, 46, 47 et 48 de la RRP, le Demandeur a renvoyé à des parties du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC) qui décrivent l’interprétation téléologique qui doit être entreprise dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet.

[45] Nous notons que, bien que la plupart des principes qui y sont énoncés sont applicables aux termes de FreeWorldTrust et de Whirlpool, certaines parties mentionnées ne sont plus en vigueur par suite de mises à jour plus récentes des pratiques du Bureau des brevets.

Manque de nouveauté/antériorité

[46] Pour qu’il soit conclu qu’une revendication comportait un manque de nouveauté, l’objet revendiqué doit être divulgué et réalisé par un seul document d’art antérieur qui permet de le réaliser.

[47] Dans la lettre de RP, à la page 8, nous posons la prémisse du manque de nouveauté (antériorité), à savoir que les combinaisons d’éléments des revendications au dossier ont déjà été divulguées et réalisées par le document de brevet américain antérieur du Demandeur. Ce document d’art antérieur a été publié plus d’un an avant la date de dépôt au Canada et constitue donc un obstacle à l’obtention de revendications visant le même objet au Canada :

[traduction]

Dans la DF, à la page 2, il est indiqué que toutes les revendications au dossier comportent un manque de nouveauté en vertu de l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets en raison du document d’art antérieur suivant :

D1 : US20150259055 Nakamoto Publié : 17 septembre 2015

Nous notons que D1 est une demande de brevet publiée aux États-Unis qui appartient au même demandeur que dans la demande en instance. Conformément à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets, D1 a été publié plus d’un an avant la date de dépôt de la demande de brevet canadien en instance et peut donc être cité à l’appui d’un manque nouveauté (antériorité) à son égard.

Après avoir examiné l’ensemble de D1, notre opinion préliminaire est que D1 divulgue et réalise l’ensemble de l’objet des revendications au dossier et, par conséquent, les antériorise, conformément aux exigences énoncées dans Sanofi. Nous notons que la description dans D1 est sensiblement la même que celle de la demande en instance, à l’exception de certains éléments supplémentaires dans la demande en instance qui portaient sur certains détails de l’appareil de sauvetage autonome aquatique. Toutefois, les éléments supplémentaires dans la demande en instance sont fondés sur les dessins, qui illustrent le même objet que les dessins de D1.

[48] Dans le cadre de notre analyse dans la lettre de RP, nous avons fourni une ventilation des caractéristiques des revendications au dossier et des caractéristiques correspondantes du document d’art antérieur D1 sous la forme du tableau suivant :

Revendications de la demande en instance

Caractéristiques correspondantes de D1

[traduction]

1. Un appareil de sauvetage autonome aquatique, comprenant :

a) un ou plusieurs dispositifs gonflables;

b) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une forme;

c) ladite forme ayant une ouverture et un côté opposé fermé;

d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur de la taille d’un humain ayant une ou deux extrémités inférieures;

e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon orthogonale du haut de ladite ouverture vers ledit côté opposé fermé, est d’environ une profondeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de l’avant à l’arrière de ladite ou desdites extrémités inférieures à la plus grande distance;

f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon perpendiculaire à ladite ouverture, est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon perpendiculaire d’un côté à l’autre de ladite ou desdites extrémités inférieures à la plus grande distance, et au-dessus de ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture est d’environ la largeur de la dite ou desdites extrémités inférieures, ladite largeur étant à une distance inférieure à la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures;

g) ladite longueur de ladite ouverture, considérée de façon longitudinale, ayant une distance d’une partie d’une longueur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon longitudinale le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et h) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une flottabilité supportant ladite ou lesdites extrémités inférieures à la surface d’un plan d’eau ou près de celle-ci.

a) Voir les figures 1, 2A et 2B, qui indiquent un appareil de sauvetage autonome aquatique qui peut comprendre un ou deux dispositifs gonflables positionnés autour des extrémités inférieures. Voir aussi les paragraphes [0062] et [0063], qui décrivent des dispositifs gonflables dont la forme incurvée est suffisamment incurvée pour permettre de les fixer une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome, ainsi qu’un dispositif gonflable pouvant être fixé à chaque extrémité inférieure.

b) Voir les points ci-dessus de D1, qui indiquent que le dispositif gonflable a une forme incurvée d’un côté. La figure 1 de D1 indique le côté incurvé, ainsi que le côté opposé fermé. Voir également le paragraphe [0084], qui concerne la forme incurvée et le côté opposé fermé illustrés aux figures 2A et 2B.

c) Voir les points ci-dessus sur le côté incurvé et le côté opposé fermé.

d) Les figures 2A et 2B de D1 indiquent la taille des dispositifs gonflables, de sorte qu’ils sont adaptés aux extrémités inférieures d’une personne. Voir aussi la discussion aux paragraphes [0078] selon laquelle [traduction] « [l]e dispositif gonflable (20) a une taille importante pour être fixé à une ou aux deux extrémités inférieures de la personne effectuant un sauvetage autonome sans empêcher l’exécution de la norme ou d’une manœuvre de sauvetage autonome semblable ».

e) Voir les figures 2A et 2B, qui indiquent les dispositifs gonflables (20) positionnés autour des extrémités inférieures, ainsi que la figure 2A, qui indique une vue de l’arrière de la jambe où l’ouverture incurvée permet de fixer le dispositif gonflable (20) autour du bas de la jambe, de sorte que la profondeur de l’ouverture est à peu près égale à la profondeur de l’extrémité. Voir aussi le paragraphe [0085], [traduction] « où la surface incurvée du dispositif gonflable (20) est en contact avec l’extrémité inférieure (42) et est essentiellement conforme à celle-ci ».

f) Voir la discussion ci-dessus au point e), où les figures 2A et 2B indiquent le dispositif gonflable fixé aux extrémités inférieures. De plus, le paragraphe [0085] concerne le dispositif gonflable qui est essentiellement conforme à la forme de l’extrémité inférieure. À la lecture de D1, la personne versée dans l’art serait informée que, lorsqu’il est fixé à l’extrémité inférieure, le dispositif gonflable serait quelque peu déformé afin d’être fixé confortablement, et que, pour ce faire, sa largeur initiale est inférieure à la largeur de l’extrémité.

g) Comme l’indiquent les figures 2A et 2B de D1, la longueur longitudinale des dispositifs gonflables le long de l’extrémité inférieure fait partie de la longueur de l’extrémité inférieure, s’étendant d’environ la cheville jusqu’à environ le bas du mollet.

h) Voir la discussion au paragraphe [0084] de D1, où les figures 2A et 2B sont décrites comme illustrant l’utilisation des dispositifs gonflables pour positionner une personne effectuant un sauvetage autonome [traduction] « essentiellement à l’horizontale, à la surface de l’eau, vers le bas, où l’arrière des extrémités inférieures est à la surface de l’eau ». Le paragraphe [0081] examine la flottabilité du dispositif gonflable (20) et le fait que le dispositif vise à soutenir la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau.

[traduction]

2. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, comprend également un premier moyen de fixer de façon amovible ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités qui, en combinaison avec ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables, entourent ladite ou lesdites extrémités inférieures pour fixer ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités inférieures.

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne au paragraphe [0103] : [traduction] « La FIG. 4 est une vue de face d’un autre mode de réalisation illustrant une sangle (28), où il peut y en avoir une ou plusieurs, pour fixer de façon amovible le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure (non illustré), qui, en combinaison avec le dispositif gonflable (20), entoure l’extrémité inférieure pour fixer le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure. »

[traduction]

3. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, comprend également une ou plusieurs sangles non rigides et résistantes à l’eau ayant une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et ladite ou lesdites sangles non rigides et résistantes à l’eau sont fixées de façon amovible audit ou auxdits dispositifs gonflables.

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne aux paragraphes [0104] et [0105] :

[0104] [traduction] « La sangle (28) est composée de matériaux non rigides et résistants à l’eau généralement utilisés pour des applications extérieures dans l’eau ou près de l’eau, comme un tissu en nylon; a une extrémité, soit deux extrémités opposées; a une longueur importante s’étendant au moins de façon perpendiculaire sur une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome; et a une largeur importante et une force importante permettant de soutenir au moins en partie la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau. »

[0105] [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où les deux extrémités de la sangle (28) sont fixées à un dispositif gonflable (20) et où au moins une extrémité est fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré). »

[traduction]

4. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, comprend également une ou plusieurs sangles élastiques et résistantes à l’eau ayant : une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et une extrémité, soit deux extrémités opposées, où les deux extrémités sont fixées audit ou à l’un desdits dispositifs gonflables.

Voir la discussion dans D1, au paragraphe [0104], qui concerne de la sangle (28) s’étendant de façon perpendiculaire le long de l’extrémité inférieure, et au paragraphe [0108] : [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où la sangle (28) est composée de matériaux élastiques et résistants à l’eau et où les deux extrémités de la sangle sont fixées de façon permanente ou semi-permanente à un dispositif gonflable (20) ».

[traduction]

5. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, comprend également une ou plusieurs sangles élastiques et résistantes à l’eau ayant : une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et une extrémité, soit deux extrémités opposées, où les deux extrémités sont fixées audit ou à l’un desdits dispositifs gonflables, avec au moins une extrémité fixée de façon amovible.

Voir la figure 4 de D1, le paragraphe [0104], qui concerne la sangle (28) non rigide résistant à l’eau, le paragraphe [0105], qui concerne la sangle ayant [traduction] « au moins une extrémité […] fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré) ». Le paragraphe [0108] décrit la sangle comme faisant partie d’un mode de réalisation comprenant une sangle [traduction] « composée de matériaux élastiques et résistants à l’eau et où les deux extrémités de la sangle sont fixées de façon permanente ou semi permanente à un dispositif gonflable (20) ».

[traduction]

6. L’appareil, tel que défini dans la revendication 2, comprend également un deuxième moyen de fixer de façon amovible deux ou plus de deux desdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités qui, en combinaison avec deux ou plus de deux desdits dispositifs gonflables, entourent ladite ou lesdites extrémités inférieures pour fixer deux ou plus de deux desdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités inférieures.

Voir la discussion au paragraphe [0103], qui fait renvoie à la figure 4 : [traduction] « La FIG. 4 est une vue de face d’un autre mode de réalisation illustrant une sangle (28), où il peut y en avoir une ou plusieurs, pour fixer de façon amovible le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure (non illustré), qui, en combinaison avec le dispositif gonflable (20), entoure l’extrémité inférieure pour fixer le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure. » Comme il ressort clairement des figures 2A et 2B, il peut y avoir plus d’un dispositif gonflable et, par conséquent, plus d’un moyen de fixer chacun des dispositifs de façon amovible, en combinaison avec le dispositif gonflable, pour entourer une extrémité inférieure.

[traduction]

7. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, comprend également une sangle pour extrémité ayant une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire de ladite ou de l’une desdites extrémités inférieures, et ladite sangle pour extrémité est fixé de façon amovible à deux ou plus de deux des dispositifs gonflables.

Voir la figure 6 et la discussion qui l’accompagne au paragraphe [0114] – [traduction] « une sangle pour extrémité (32), où il peut y en avoir une ou plusieurs, composée de matériaux non rigides et résistants à l’eau généralement utilisés pour des applications extérieures dans l’eau ou près de l’eau, comme un tissu en nylon, ayant une longueur importante s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long d’une extrémité inférieure (42), ayant une largeur importante et une force importante permettant de soutenir au moins en partie la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau » – et au paragraphe [0115] – [traduction] « La sangle pour extrémité (32) fixe de façon amovible deux ou plus de deux dispositifs gonflables (20) à un ou deux extrémités inférieures (42), et, en combinaison avec les dispositifs gonflables (20), entoure une ou deux extrémités inférieures (42) pour fixer les dispositifs gonflables (20) aux extrémités inférieures (42) ».

[traduction]

8. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, où ladite ouverture a une forme incurvée.

Voir la figure 1 de D1 et la discussion au paragraphe [0077] selon laquelle [traduction] « [l]a FIG. 1 est une vue de face d’un mode de réalisation d’un sauvetage autonome aquatique qui indique un dispositif gonflable (20) ayant un côté incurvé (23) qui est suffisamment incurvé pour fixer le dispositif à une ou aux deux extrémités inférieures de la personne effectuant un sauvetage autonome, lorsque la surface incurvée est en contact avec ces extrémités, afin de permettre un sauvetage autonome aquatique. » La forme incurvée illustrée à la figure 1 sert de fondement aux autres modes de réalisation des dispositifs gonflables illustrés aux figures 2A, 2B, 3, 4, 5 et 6.

[traduction]

9. L’appareil, tel que défini dans la revendication 8, comprend également un premier moyen de fixer de façon amovible ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités qui, en combinaison avec ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables, entourent ladite ou lesdites extrémités inférieures pour fixer ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités inférieures.

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne au paragraphe [0103] : [traduction] « La FIG. 4 est une vue de face d’un autre mode de réalisation illustrant une sangle (28), où il peut y en avoir une ou plusieurs, pour fixer de façon amovible le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure (non illustré), qui, en combinaison avec le dispositif gonflable (20), entoure l’extrémité inférieure pour fixer le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure. »

[traduction]

10. L’appareil, tel que défini dans la revendication 8, comprend également une ou plusieurs sangles non rigides et résistantes à l’eau ayant une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et ladite ou lesdites sangles non rigides et résistantes à l’eau sont fixées de façon amovible audit ou auxdits dispositifs gonflables.

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne aux paragraphes [0104] et [0105] :

[0104] [traduction] « La sangle (28) est composée de matériaux non rigides et résistants à l’eau généralement utilisés pour des applications extérieures dans l’eau ou près de l’eau, comme un tissu en nylon; a une extrémité, soit deux extrémités opposées; a une longueur importante s’étendant au moins de façon perpendiculaire sur une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome; et a une largeur importante et une force importante permettant de soutenir au moins en partie la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau. »

[0105] [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où les deux extrémités de la sangle (28) sont fixées à un dispositif gonflable (20) et où au moins une extrémité est fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré). »

[traduction]

11. L’appareil, tel que défini dans la revendication 8, comprend également une ou plusieurs sangles élastiques et résistantes à l’eau ayant : une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et une extrémité, soit deux extrémités opposées, où les deux extrémités sont fixées audit ou à l’un desdits dispositifs gonflables.

Voir la discussion dans D1, au paragraphe [0104], qui concerne de la sangle (28) s’étendant de façon perpendiculaire le long de l’extrémité inférieure, et au paragraphe [0108] : [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où la sangle (28) est composée de matériaux élastiques et résistants à l’eau et où les deux extrémités de la sangle sont fixées de façon permanente ou semi-permanente à un dispositif gonflable (20) ».

[traduction]

12. L’appareil, tel que défini dans la revendication 8, comprend également une ou plusieurs sangles élastiques et résistantes à l’eau ayant : une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et une extrémité, soit deux extrémités opposées, où les deux extrémités sont fixées audit ou à l’un desdits dispositifs gonflables, avec au moins une extrémité fixée de façon amovible.

Voir la figure 4 de D1, le paragraphe [0104], qui concerne la sangle (28) non rigide résistant à l’eau, le paragraphe [0105], qui concerne la sangle ayant [traduction] « au moins une extrémité […] fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré) ». Le paragraphe [0108] décrit la sangle comme faisant partie d’un mode de réalisation comprenant une sangle [traduction] « composée de matériaux élastiques et résistants à l’eau et où les deux extrémités de la sangle sont fixées de façon permanente ou semi permanente à un dispositif gonflable (20) ».

[traduction]

13. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, où ladite forme dudit ou desdits dispositifs gonflables est simplifiée.

Voir la figure 7 de D1 et la discussion au paragraphe [0123] selon laquelle [traduction] « La FIG. 7 est une vue latérale de l’appareil de sauvetage autonome aquatique qui indique un dispositif gonflable (20b) ayant une forme essentiellement simplifiée afin de le fixer à une extrémité inférieure (42) de la personne effectuant un sauvetage autonome, ce qui est un autre mode de réalisation que j’envisage. »

[traduction]

14. L’appareil, tel que défini dans la revendication 13, comprend également un premier moyen de fixer de façon amovible ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités qui, en combinaison avec ledit ou l’un desdits dispositifs gonflables, entourent ladite ou lesdites extrémités inférieures pour fixer ledit ou lesdits dispositifs gonflables à ladite ou auxdites extrémités inférieures.

Voir la discussion au paragraphe [0125] de D1 : [traduction] « J’envisage un autre mode de réalisation pour le sauvetage autonome aquatique qui comprend un dispositif gonflable (20b) ayant une forme simplifiée et un premier moyen de fixer le dispositif de façon amovible (26) (non illustré). Un autre mode de réalisation que j’envisage comprend un dispositif gonflable (20h) ayant une forme simplifiée et une sangle (28) (non illustrée). »

Voir aussi la figure 4 et la discussion qui l’accompagne au paragraphe [0103] pour un exemple de moyen de fixation de façon amovible à l’aide de la même sangle 28 mentionnée au paragraphe [0125] ci-dessus : [traduction] « La FIG. 4 est une vue de face d’un autre mode de réalisation illustrant une sangle (28), où il peut y en avoir une ou plusieurs, pour fixer de façon amovible le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure (non illustré), qui, en combinaison avec le dispositif gonflable (20), entoure l’extrémité inférieure pour fixer le dispositif gonflable (20) à l’extrémité inférieure. »

[traduction]

15. L’appareil, tel que défini dans la revendication 13, comprend également une ou plusieurs sangles non rigides et résistantes à l’eau ayant une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et ladite ou lesdites sangles non rigides et résistantes à l’eau sont fixées de façon amovible audit ou auxdits dispositifs gonflables.

Voir la discussion au paragraphe [0125] de D1 : [traduction] « J’envisage un autre mode de réalisation pour le sauvetage autonome aquatique qui comprend un dispositif gonflable (20b) ayant une forme simplifiée et un premier moyen de fixer le dispositif de façon amovible (26) (non illustré). Un autre mode de réalisation que j’envisage comprend un dispositif gonflable (20h) ayant une forme simplifiée et une sangle (28) (non illustrée). »

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne aux paragraphes [0104] et [0105] pour un exemple de sangle non rigide et résistante à l’eau utilisant la même sangle (28) mentionnée au paragraphe [0125] ci-dessus :

[0104] [traduction] « La sangle (28) est composée de matériaux non rigides et résistants à l’eau généralement utilisés pour des applications extérieures dans l’eau ou près de l’eau, comme un tissu en nylon; a une extrémité, soit deux extrémités opposées; a une longueur importante s’étendant au moins de façon perpendiculaire sur une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome; et a une largeur importante et une force importante permettant de soutenir au moins en partie la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau. »

[0105] [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où les deux extrémités de la sangle (28) sont fixées à un dispositif gonflable (20) et où au moins une extrémité est fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré). »

[traduction]

16. L’appareil, tel que défini dans la revendication 13, comprend également une ou plusieurs sangles élastiques et résistantes à l’eau ayant : une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et une extrémité, soit deux extrémités opposées, où les deux extrémités sont fixées audit ou à l’un desdits dispositifs gonflables.

Voir la discussion au paragraphe [0125] de D1 : [traduction] « J’envisage un autre mode de réalisation pour le sauvetage autonome aquatique qui comprend un dispositif gonflable (20b) ayant une forme simplifiée et un premier moyen de fixer le dispositif de façon amovible (26) (non illustré). Un autre mode de réalisation que j’envisage comprend un dispositif gonflable (20h) ayant une forme simplifiée et une sangle (28) (non illustrée). »

Pour un exemple de sangle élastique résistante à l’eau utilisant la même sangle (28) mentionnée au paragraphe [0125] ci-dessus, voir la discussion dans D1, au paragraphe [0104], qui concerne de la sangle (28) s’étendant de façon perpendiculaire le long de l’extrémité inférieure, et au paragraphe [0108] : [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où la sangle (28) est composée de matériaux élastiques et résistants à l’eau et où les deux extrémités de la sangle sont fixées de façon permanente ou semi-permanente à un dispositif gonflable (20) ».

[traduction]

17. L’appareil, tel que défini dans la revendication 1, où un ou plusieurs dispositifs gonflables entourent une partie de ladite ou des extrémités inférieures.

Voir les figures 2A et 2B de D1, qui indiquent les dispositifs gonflables (20) qui entourent et enferment une partie des extrémités inférieures, avec le côté incurvé ouvert à l’arrière de l’extrémité, comme l’indique la figure 2A.

[traduction]

18. L’appareil, tel que défini dans la revendication 8, où ladite forme incurvée a un angle d’environ 240 degrés à environ 300 degrés.

Voir la discussion dans D1, au paragraphe [0077] : [traduction] « Je considère actuellement que l’angle de la courbe est de 240 à 300 degrés ».

[traduction]

19. Un appareil de sauvetage autonome aquatique, comprenant :

a) un ou plusieurs dispositifs gonflables;

b) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une forme;

c) ladite forme ayant une ouverture et un côté opposé fermé;

d) ladite ouverture ayant une profondeur, une largeur et une longueur de la taille d’un humain ayant une ou deux extrémités inférieures;

e) ladite profondeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon orthogonale du haut de ladite ouverture vers ledit côté opposé fermé, est d’environ une profondeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de l’avant à l’arrière de ladite ou desdites extrémités inférieures à la plus grande distance;

f) ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture, considérée de façon perpendiculaire à ladite ouverture, est d’environ la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon perpendiculaire d’un côté à l’autre de ladite ou desdites extrémités inférieures à la plus grande distance, et au-dessus de ladite largeur d’au moins une partie de ladite ouverture est d’environ la largeur de la dite ou desdites extrémités inférieures, ladite largeur étant à une distance inférieure à la largeur de ladite ou desdites extrémités inférieures;

g) ladite longueur de ladite ouverture, considérée de façon longitudinale, ayant une distance d’une partie d’une longueur de ladite ou desdites extrémités inférieures, considérée de façon longitudinale le long de ladite ou desdites extrémités inférieures;

h) ladite ouverture ayant la forme d’une courbe d’un angle d’environ 240 à 300 degrés; i) ladite forme dudit ou desdits dispositifs gonflables est simplifiée; et

j) ledit ou lesdits dispositifs gonflables ayant une flottabilité supportant ladite ou lesdites extrémités inférieures à la surface d’un plan d’eau ou près de celle-ci.

19. a) Voir les figures 1, 2A et 2B, qui indiquent un appareil de sauvetage autonome aquatique qui peut comprendre un ou deux dispositifs gonflables positionnés autour des extrémités inférieures. Voir aussi les paragraphes [0062] et [0063], qui décrivent des dispositifs gonflables dont la forme incurvée est suffisamment incurvée pour permettre de les fixer une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome, ainsi qu’un dispositif gonflable pouvant être fixé à chaque extrémité inférieure.

b) Voir les points ci-dessus de D1, qui indiquent que le dispositif gonflable a une forme incurvée d’un côté. La figure 1 de D1 indique le côté incurvé, ainsi que le côté opposé fermé. Voir également le paragraphe [0084], qui concerne la forme incurvée et le côté opposé fermé illustrés aux figures 2A et 2B.

c) Voir les points ci-dessus sur le côté incurvé et le côté opposé fermé.

d) Les figures 2A et 2B de D1 indiquent la taille des dispositifs gonflables, de sorte qu’ils sont adaptés aux extrémités inférieures d’une personne. Voir aussi la discussion aux paragraphes [0078] selon laquelle [traduction] « [l]e dispositif gonflable (20) a une taille importante pour être fixé à une ou aux deux extrémités inférieures de la personne effectuant un sauvetage autonome sans empêcher l’exécution de la norme ou d’une manœuvre de sauvetage autonome similaire ».

e) Voir les figures 2A et 2B, qui indiquent les dispositifs gonflables (20) positionnés autour des extrémités inférieures, ainsi que la figure 2A, qui indique une vue de l’arrière de la jambe où l’ouverture incurvée permet de fixer le dispositif gonflable (20) autour du bas de la jambe, de sorte que la profondeur de l’ouverture est à peu près égale à la profondeur de l’extrémité. Voir aussi le paragraphe [0085], [traduction] « où la surface incurvée du dispositif gonflable (20) est en contact avec l’extrémité inférieure (42) et est essentiellement conforme à celle-ci ».

f) Voir la discussion ci-dessus au point e), où les figures 2A et 2B indiquent le dispositif gonflable fixé aux extrémités inférieures. De plus, le paragraphe [0085] concerne le dispositif gonflable qui est essentiellement conforme à la forme de l’extrémité inférieure. À la lecture de D1, la personne versée dans l’art serait informée que, lorsqu’il est fixé à l’extrémité inférieure, le dispositif gonflable serait quelque peu déformé afin d’être fixé confortablement, et que, pour ce faire, sa largeur initiale est inférieure à la largeur de l’extrémité.

g) Comme l’indiquent les figures 2A et 2B de D1, la longueur longitudinale des dispositifs gonflables le long de l’extrémité inférieure fait partie de la longueur de l’extrémité inférieure, s’étendant d’environ la cheville jusqu’à environ le bas du mollet.

h) Voir la figure 1 de D1 et la discussion au paragraphe [0077] selon laquelle [traduction] « [l]a FIG. 1 est une vue de face d’un mode de réalisation d’un sauvetage autonome aquatique qui indique un dispositif gonflable (20) ayant un côté incurvé (23) qui est suffisamment incurvé pour fixer le dispositif à une ou aux deux extrémités inférieures de la personne effectuant un sauvetage autonome, lorsque la surface incurvée est en contact avec ces extrémités, afin de permettre un sauvetage autonome aquatique. » La forme incurvée illustrée à la figure 1 sert de fondement aux autres modes de réalisation des dispositifs gonflables illustrés aux figures 2A, 2B, 3, 4, 5 et 6.

Voir également la discussion dans D1, au paragraphe [0077] : [traduction] « Je considère actuellement que l’angle de la courbe est de 240 à 300 degrés ».

i) Voir la figure 7 de D1 et la discussion au paragraphe [0123] selon laquelle [traduction] « [l]a FIG. 7 est une vue latérale de l’appareil de sauvetage autonome aquatique qui indique un dispositif gonflable (20b) ayant une forme essentiellement simplifiée afin de le fixer à une extrémité inférieure (42) de la personne effectuant un sauvetage autonome, ce qui est un autre mode de réalisation que j’envisage. »

j) Voir la discussion au paragraphe [0084] de D1, où les figures 2A et 2B sont décrites comme illustrant l’utilisation des dispositifs gonflables pour positionner une personne effectuant un sauvetage autonome [traduction] « essentiellement à l’horizontale, à la surface de l’eau, vers le bas, où l’arrière des extrémités inférieures est à la surface de l’eau ». Le paragraphe [0081] examine la flottabilité du dispositif gonflable (20) et le fait que le dispositif vise à soutenir la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau.

[traduction]

20. L’appareil, tel que défini dans la revendication 19, comprend également une ou plusieurs sangles non rigides et résistantes à l’eau ayant une longueur s’étendant au moins de façon perpendiculaire le long de ladite ou desdites extrémités inférieures; et ladite ou lesdites sangles non rigides et résistantes à l’eau sont fixées de façon amovible audit ou auxdits dispositifs gonflables.

Voir la figure 4 et la discussion qui l’accompagne aux paragraphes [0104] et [0105] :

[0104] [traduction] « La sangle (28) est composée de matériaux non rigides et résistants à l’eau généralement utilisés pour des applications extérieures dans l’eau ou près de l’eau, comme un tissu en nylon; a une extrémité, soit deux extrémités opposées; a une longueur importante s’étendant au moins de façon perpendiculaire sur une extrémité inférieure de la personne effectuant un sauvetage autonome; et a une largeur importante et une force importante permettant de soutenir au moins en partie la personne effectuant un sauvetage autonome lorsque celle-ci est immergée dans l’eau. »

[0105] [traduction] « J’envisage un mode de réalisation où les deux extrémités de la sangle (28) sont fixées à un dispositif gonflable (20) et où au moins une extrémité est fixée de façon amovible, comme au moyen d’un système conventionnel de fixation à crochet et à boucle (non illustré). »

[49] Il ressort clairement du tableau ci-dessus et d’une simple comparaison de la demande en instance et D1, à savoir la demande de brevet américain antérieure du Demandeur, que l’objet des revendications au dossier a été divulgué et réalisé par D1.

Observations du Demandeur concernant Sanofi et l’avantage particulier

[50] Dans la lettre de RP, à la page 17, nous avons examiné les observations présentées par le Demandeur dans la RDF concernant la façon dont l’évaluation aux termes de Sanofi a été menée dans la DF, ainsi que la définition de l’évaluation par le Demandeur tout au long de la poursuite :

[traduction]

Nous notons plusieurs énoncés dans la RDF (p. ex., aux pages 18, 19, 22, 52 et 78) qui suggèrent qu’une revendication doit être antériorisée ou évidente pour une personne comme un examinateur. Toutefois, la question de savoir si une revendication comporte un manque de nouveauté, était antériorisée ou aurait été évidente se mesure par le contenu de l’art antérieur et les connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art, plutôt que par les connaissances d’un examinateur. Dans le cas du manque de nouveauté ou de l’antériorité, l’objet revendiqué doit être trouvé dans un seul document d’art antérieur, tandis que, dans le cas de l’évidence, une combinaison de documents d’art antérieur peut être utilisée, en tenant compte également des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art.

Nous notons également que, pendant la poursuite, le Demandeur semble définir l’irrégularité répétée liée au manque nouveauté comme une question « d’essai et d’erreur » qui n’est pas autorisée par Sanofi (voir, p. ex., RDF, à la page 52). Toutefois, le renvoi à l’inadmissibilité de « l’essai et de l’erreur » dans Sanofi concernait la détermination de la question de savoir si l’objet d’une revendication a été divulgué dans un seul document d’art antérieur plutôt que l’identification répétée d’une irrégularité liée au manque de nouveauté pendant la poursuite d’une demande de brevet.

[51] Aucune autre observation sur les points susmentionnés n’a été présentée dans la RRP.

[52] En ce qui concerne la pertinence d’un « avantage particulier » dans l’évaluation de la nouveauté, nous avons indiqué dans la lettre de RP, à la page 18, qu’aucun avantage particulier n’était présent dans les revendications ou ne devrait être déduit de celles-ci, et que, même si cela avait été le cas, D1 aurait divulgué et réalisé une telle caractéristique :

[traduction]

Dans les observations du 17 octobre 2022, à la page 22, le Demandeur a également soutenu que la forme de l’appareil gonflable est le moyen par lequel l’appareil est fixé à une ou à deux extrémités inférieures et qu’elle représente une caractéristique ou un élément essentiel. La revendication 1 au dossier précise que la forme du dispositif gonflable est proportionnelle à celle d’un humain ayant une ou deux extrémités inférieures et d’autres limites structurelles, mais ne précise pas que c’est ainsi que le dispositif gonflable est fixé. Bien qu’il puisse être vrai que la forme permet de fixer le dispositif gonflable à une extrémité inférieure, la forme et d’autres caractéristiques ont été jugées, à titre préliminaire, antériorisées par le document D1, et, par conséquent, tout mécanisme de fixation fondé sur cette forme et ces caractéristiques suivrait nécessairement.

En plus des commentaires ci-dessus, nous notons que les dessins de D1 sont les mêmes que ceux figurant dans la demande en instance. De plus, malgré le fait qu’il y ait quelques passages mineurs supplémentaires dans la demande en instance qui renvoient à ces mêmes dessins, D1 divulgue le même objet que celui visé par la demande en instance. D1 a divulgué et réalisé tout ce qui est énoncé dans les revendications au dossier, ainsi que tout ce qui est divulgué et réalisé par le reste du mémoire descriptif de la demande en instance. Par conséquent, même si un autre « avantage particulier » de la description, ou de la caractéristique ou de l’élément essentiel pouvait être pris en compte, D1 divulgue et réalise tous ces objets.

[53] Nous avons noté ci-dessus, dans la section « Interprétation téléologique », que le mémoire descriptif de la demande en instance suggère que la forme du dispositif gonflable peut être elle-même le moyen par lequel le dispositif gonflable est fixé aux extrémités inférieures de l’utilisateur, tandis que les revendications au dossier ne sont pas ainsi limitées. Nous notons également que D1 suggère la même forme, laquelle permet de fixer le dispositif gonflable aux extrémités inférieures de l’utilisateur (D1, aux paragraphes [0062], [0077] et [0085]). Par conséquent, même si la revendication 1 au dossier, par exemple, devait être interprétée comme indiquant que la forme elle-même constituait le moyen de fixer le dispositif gonflable, une telle caractéristique est également clairement divulguée et réalisée dans D1, en combinaison avec les autres caractéristiques revendiquées.

Résumé de l’évaluation de la nouveauté

[54] En résumé, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté eu égard au document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets.

Évidence

[55] Pour conclure à l’évidence, un document d’art antérieur, ou une combinaison de documents d’art antérieur, peut être utilisé pour démontrer que l’objet d’une revendication aurait été évident pour la personne versée dans l’art. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art peuvent également être prises en compte.

[56] La DF, aux pages 2 et 3, indiquait que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes eu égard à D1.

[57] L’analyse de l’évidence exposée dans la DF a été menée conformément à l’approche en quatre étapes énoncée dans Sanofi. Nous nous procédons de la même façon ci-dessous.

[58] Dans les observations du 17 octobre 2022, aux pages 10 et 11, le Demandeur semble avoir contesté l’utilisation de l’approche en quatre étapes énoncée dans Sanofi, faisant valoir que son utilisation n’est pas obligatoire et que, si elle est utilisée, il est possible d’évaluer les mots des revendications elles-mêmes sans aller au-delà de la revendication.

[59] Nous sommes d’accord que l’utilisation de l’approche énoncée dans Sanofi n’est pas obligatoire, mais elle est généralement appliquée tant par le Bureau des brevets que par les tribunaux. De plus, nous ne sommes pas au-delà du libellé des revendications elles-mêmes.

[60] Nous notons également qu’à la page 34 des observations du 17 octobre 2022, le Demandeur allègue que la DF a écarté l’approche énoncée dans Sanofi au motif qu’elle n’est pas pertinente. Bien que les principes énoncés dans Sanofi en ce qui a trait à l’évaluation de l’évidence (et de la nouveauté) soient généralement appliqués, les faits particuliers de cette affaire et l’issue particulière ne sont pas déterminants dans d’autres affaires. Les principes généraux doivent être appliqués à chaque ensemble de faits de chaque affaire afin d’en déterminer l’issue.

[61] Des arguments semblables concernant l’utilisation de l’approche énoncée dans Sanofi ont été présentés dans la RRP, aux pages 6 à 8.

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[62] La personne versée dans l’art a été définie ci-dessus dans la section « Interprétation téléologique ». Nous appliquons la même définition ici.

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[63] Les CGC pertinentes ont également été définies dans la section « Interprétation téléologique » et nous appliquons les mêmes CGC ici.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[64] Dans la lettre de RP, aux pages 19 et 20, nous avons examiné le débat antérieur sur la définition du concept inventif. Nous avons précisé que, aux fins de l’évaluation de l’évidence, nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications :

[traduction]

Dans la DF, à la page 3, le concept inventif a été énoncé comme suit :

Le concept inventif de ces revendications concerne un appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable comprenant une ouverture d’un côté de l’appareil pour une ou deux extrémités inférieures d’un humain.

Comme pour l’évaluation de la nouveauté, le Demandeur a soutenu que la définition du concept inventif ne tenait pas compte de l’« avantage particulier » de l’invention, à savoir la « fixation de l’appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable à une ou deux extrémités inférieures d’un humain » (voir, p. ex., RDF, à la page 98; voir aussi les observations du 17 octobre 2022).

Nous avons déjà tranché cette question ci-dessus dans le cadre de notre évaluation de la nouveauté. Notre opinion préliminaire est que ce n’est pas le type d’affaire où le recours à la description est nécessaire pour identifier un avantage particulier allégué de l’invention au-delà du libellé des revendications.

Le Demandeur affirme également que la DF a identifié une ouverture comme faisant partie du concept inventif, mais qu’elle n’a pas associé une utilisation à cette ouverture.

Étant donné que, dans le cadre cette évaluation, nous tenons compte de tous les éléments des revendications au dossier, les définitions antérieures du concept inventif ne sont pas applicables. Notre opinion préliminaire est que la combinaison des éléments essentiels de chaque revendication représente leurs concepts inventifs.

Nous notons que, dans les observations du 17 octobre 2022, aux pages 26 et 27, le Demandeur semble laisser entendre que le Comité a utilisé un « sens commun du mot “interprétation” » à l’étape 2 de l’approche énoncée dans Sanofi. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous avons considéré tous les éléments des revendications comme essentiels dans notre évaluation, lesquels, selon nous, reflètent leurs concepts inventifs.

[65] Dans la RRP, à la page 34, le Demandeur a allégué que le Comité a défini le concept inventif comme étant [traduction] « un appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable comprenant une ouverture d’un côté de l’appareil pour une ou deux extrémités inférieures d’un humain ». Le Demandeur a formulé une allégation similaire à l’égard des arguments relatifs à [traduction] « [l’]objet défini par une revendication » à la page 35.

[66] Toutefois, le Comité n’a pas formulé de telle définition. Comme il est indiqué ci-dessus, dans un extrait de la lettre de RP, le Comité considère tous les éléments des revendications comme essentiels et considère que la combinaison des éléments revendiqués reflète leurs concepts inventifs.

[67] Le Demandeur soutient également, à la page 34 de la RRP, que le concept inventif devrait être défini eu égard à l’état de la technique, comme l’art antérieur identifié par l’examinateur de brevets des États-Unis pendant la poursuite de la demande américaine connexe du Demandeur.

[68] Premièrement, le concept inventif visé par l’évaluation prévue dans Sanofi est défini indépendamment de l’art antérieur. Si ce n’était pas le cas, la troisième étape de Sanofi, qui vise à comparer le concept inventif et l’état de la technique, serait redondante.

[69] Deuxièmement, comme nous l’avons déjà indiqué, la poursuite aux États-Unis ne peut pas être comparée à la poursuite devant le Bureau des brevets du Canada. La poursuite aux États-Unis n’a pas utilisé le même document d’art antérieur, à savoir la propre demande de brevet publiée antérieurement par le demandeur (c’est-à-dire D1), qui a été publiée plus d’un an avant la date de dépôt de la demande en instance, ce qui permettait de l’invoquer pour démontrer à la fois un manque de nouveauté et une évidence.

[70] À la page 55-56 de la RRP, le Demandeur expose sa propre définition du concept inventif de la revendication 1. Cependant, cette définition comprend plusieurs éléments qui ne sont pas inclus dans la revendication 1 au dossier, tout en omettant de nombreuses autres caractéristiques qui sont présentes dans la revendication 1.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation

[71] Dans la lettre de RP, à la page 20, nous avons exposé notre opinion préliminaire selon laquelle :

[traduction]

[…] le document d’art antérieur D1 antériorisant complètement l’objet de toutes les revendications 1 à 20 au dossier, il n’y a aucune différence entre l’état de la technique et les concepts inventifs ou les revendications tels qu’interprétés.

[72] Les seules observations présentées dans la RRP qui concerneraient une différence possible par rapport à l’état de la technique présenté dans D1 étaient la question de l’« avantage particulier » qui, selon le Demandeur, aurait dû être pris en compte dans les évaluations du manque de nouveauté et de l’évidence. Cette question a été tranchée ci-dessus, notre conclusion étant qu’aucun « avantage particulier » de ce genre ne doit être pris en compte et même s’il l’était, il a été divulgué et réalisé par le document d’art antérieur D1.

[73] Dans la RRP, à la page 56, le Demandeur a allégué que le Comité a défini l’état de la technique tel que présenté dans D1, à savoir comme [traduction] « un appareil de sauvetage autonome aquatique gonflable comprenant une ouverture d’un côté de l’appareil pour une ou deux extrémités inférieures d’un humain ». Le Comité n’a pas formulé de telle définition.

[74] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il n’y a aucune différence entre l’état de la technique présenté par D1 et l’objet des revendications au dossier.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

[75] Dans la RRP, à la page 56, le Demandeur allègue que l’objet revendiqué représente une solution à un problème nouveau qui n’avait pas été identifié dans l’art antérieur, à savoir que l’art antérieur exigeait au moins deux éléments pour fixer un dispositif gonflable aux extrémités inférieures de l’utilisateur : le dispositif gonflable et une sangle.

[76] L’identification d’un problème peut démontrer l’ingéniosité inventive nécessaire pour étayer un brevet. Toutefois, en l’espèce, en identifiant le problème, le Demandeur a renvoyé au document d’art antérieur qui avait été utilisé dans la poursuite correspondante aux États-Unis, et non au document d’art antérieur D1 utilisé en l’espèce. Le document d’art antérieur D1 a déjà divulgué et réalisé le dispositif de sauvetage autonome gonflable qui peut être fixé aux extrémités inférieures de l’utilisateur au moyen de sa forme seulement. Par conséquent, le problème présumément identifié par le Demandeur avait déjà été abordé.

[77] Après avoir examiné les observations du Demandeur et l’absence de différences entre l’objet des revendications au dossier et ce qui a été divulgué par D1, les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Résumé de l’évaluation de l’évidence

[78] En résumé, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes eu égard au document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

Autres observations du Demandeur

[79] Comme nous l’avons noté dans la lettre de RP, à la page 21, le Demandeur a formulé diverses autres allégations dans la RDF et les observations du 17 octobre 2022 concernant la poursuite antérieure de la demande en instance. La plupart de ces allégations ont été répétées dans la RRP. Nous les examinons ci-dessous.

Pertinence de la poursuite aux États-Unis

[80] Dans la lettre de RP, à la page 21, nous avons examiné les observations antérieures du Demandeur concernant l’influence de la poursuite de sa demande de brevet américaine sur la poursuite de la demande en instance :

[traduction]

Le Demandeur a affirmé que la preuve concernant la poursuite aux États-Unis a été rejetée dans la DF et dans des actions du Bureau antérieures. En particulier, le Demandeur a affirmé que « la personne versée dans l’art » était limitée à des Canadiens seulement (voir, p. ex., RDF, aux pages 42 à 44) et que les décisions de l’examinateur américain en tant que personne versée dans l’art dans la poursuite de D1 devraient être prises en compte.

La « personne versée dans l’art », dont le point de vue sert de fondement à l’interprétation téléologique et aux évaluations comme celles de la nouveauté et de l’évidence, est une personne ou une équipe fictive créée pour permettre au décideur de se mettre à la place d’une personne dans le domaine pertinent au moment pertinent. On peut alors utiliser cette personne ou équipe, ainsi que ses caractéristiques et connaissances, pour déterminer comment une telle personne ou équipe aurait interprété un document dans le passé ou ce que cette personne ou équipe aurait fait à la lumière de ses connaissances antérieures.

L’examinateur américain, tout comme l’examinateur canadien ou un membre du présent Comité, n’est pas une « personne versée dans l’art ». Chacun doit toutefois se servir du point de vue de cette personne fictive (telle que définie ci-dessus dans la section « Interprétation téléologique ») pour comprendre les revendications et évaluer leur validité.

Dans les observations du 17 octobre 2022, aux pages 32 et 33, le Demandeur semble soutenir que, puisque l’USPTO [United States Patent and Trademark Office] considérait sa demande de brevet américaine comme nouvelle et non évidente, le Bureau des brevets du Canada ne devrait pas arriver à un résultat différent. Toutefois, les décisions rendues par un examinateur américain dans le cadre de la poursuite d’une demande correspondante ne limitent pas les décisions qui peuvent être rendues par le Bureau des brevets du Canada. De plus, l’octroi d’un brevet américain ne signifie pas nécessairement qu’un brevet sera accordé au Canada. Les lois et la jurisprudence canadiennes en matière de brevets sont très différentes de celles des États-Unis.

Plus important encore, nous notons en particulier que la poursuite aux États-Unis impliquait l’examen d’un document d’art antérieur différent qui n’était pas une divulgation préalable par le Demandeur de la même invention, comme c’est le cas en l’espèce.

[81] Dans la RRP, aux pages 8 à 10, 41, 59 et 60, le Demandeur a de nouveau fait allusion à l’idée que, parce que l’examinateur de l’USPTO a conclu qu’une demande de brevet américain correspondante était nouvelle et non évidente, cela devrait influer sur l’évaluation de sa demande canadienne. Nous notons à nouveau que le document d’art antérieur présenté dans le cadre de la demande de brevet américaine n’était pas le même que celui présenté au présent Comité. En l’espèce, la propre demande de brevet américain du Demandeur visant le même objet divulgué et réalisé est citée à l’encontre de la demande en instance en raison de la publication de la demande de brevet américain plus d’un an avant la date de dépôt de la demande en instance au Canada.

Nombre de rapports

[82] Dans la lettre de RP, à la page 22, nous avons examiné les observations présentées par le Demandeur dans la RDF et les observations du 17 octobre 2022 concernant le lien entre le nombre de rapports rédigés au cours de l’examen et la force des arguments à l’appui d’un manque de nouveauté et de l’évidence :

[traduction]

Dans la RDF, notamment aux pages 53, 64 et 74, le Demandeur semble suggérer que les motifs de manque de nouveauté et d’évidence n’étaient pas valides en raison du nombre de rapports qui avaient été rédigés avant que la demande soit transmise à la Commission.

Dans les observations du 17 octobre 2022, à la page 13, le Demandeur soutient qu’il n’a pas suggéré ce qui précède, mais plutôt que le nombre de tentatives d’établir le bien-fondé du manque de nouveauté ou de l’évidence était révélateur de la force de cet argument et que, selon la « prépondérance des probabilités », les revendications sont brevetables.

Au cours de la poursuite, il est fréquent qu’un certain nombre d’actions du Bureau soient rendues avant d’arriver à une impasse en vertu du paragraphe 86(3) des Règles sur les brevets, après quoi une décision finale peut être rendue. Le nombre d’actions du Bureau n’influe pas sur la validité d’une irrégularité relevée. Le Comité a examiné de façon indépendante le document d’art antérieur D1 et évalué son contenu au regard des revendications de la demande en instance. Le nombre d’actions du Bureau antérieures qui révèlent un manque de nouveauté ou une évidence n’influe pas sur notre évaluation.

[83] Dans la RRP, aux pages 11, 12, 60 et 61, le Demandeur a soutenu que le nombre de tentatives d’établir le bien-fondé du manque de nouveauté ou de l’évidence était révélateur de la force de cet argument et que, selon la [traduction] « prépondérance des probabilités », les revendications sont brevetables.

[84] Dans le cadre de la révision complète de la demande en instance refusée, le Comité a examiné de façon indépendante le document d’art antérieur D1 et évalué son contenu au regard des revendications de la demande en instance. Le nombre d’actions du Bureau antérieures qui révèlent un manque de nouveauté ou une évidence n’influe pas sur notre évaluation de l’espèce.

Autres allégations

[85] Dans la lettre de RP, à la page 22, nous nous sommes penchés sur d’autres allégations formulées par le Demandeur concernant la poursuite de la demande en instance :

[traduction]

Le Demandeur a formulé diverses autres allégations, y compris une violation de la Charte des droits et libertés en raison de la façon dont la demande a été poursuivie, ainsi qu’une violation du Code criminel pour cette même raison.

Après avoir examiné les actions du Bureau au cours de la poursuite, nous ne voyons aucun motif à l’appui du bien-fondé de ces allégations. Bien que les arguments puissent avoir varié d’une action du Bureau à l’autre, c’est à prévoir, puisque les raisons d’une irrégularité sont précisées en réponse aux observations du Demandeur.

De plus, l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence dans la deuxième action du Bureau n’est pas inappropriée, et elle n’indique pas non plus qu’une invention revendiquée n’aurait pas été évidente (comme le soutient le Demandeur dans ses observations du 17 octobre 2022, à la page 32). Il n’est pas inhabituel qu’une telle irrégularité soit introduite, en plus d’une irrégularité liée à la nouveauté, pour couvrir une situation où l’irrégularité liée à la nouveauté n’est pas maintenue lors de la révision par le commissaire aux brevets, mais les revendications peuvent néanmoins voir été évidentes.

Notre opinion préliminaire est que toutes les irrégularités sont fondées de façon appropriée sur les dispositions de la Loi sur les brevets.

[86] Dans la RRP, aux pages 61 et 62, le Demandeur a soutenu qu’il n’a pas allégué que l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence était inappropriée, mais plutôt que le fait qu’elle n’ait pas été introduite plus tôt au cours de la poursuite indiquait que les revendications au dossier n’étaient pas évidentes.

[87] Comme nous l’avons indiqué dans la lettre de RP, telle que citée ci-dessus, même s’il est estimé que l’irrégularité liée à l’absence de nouveauté est valide, l’introduction d’une irrégularité liée à l’évidence n’est pas inhabituelle. Si, après la révision, la Commission n’est pas d’accord avec l’irrégularité liée au manque de nouveauté, le dossier comprend toujours, aux fins de révision par la Commission, les autres arguments relatifs à la raison pour laquelle l’objet revendiqué peut néanmoins avoir été évident.

Revendications proposées

[88] Aucune modification à la demande n’a été proposée dans la RDF, les observations du 17 octobre 2022 ou la RRP.

Conclusions

[89] Nous concluons que les revendications au dossier comportaient un manque de nouveauté eu égard au document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets. De plus, nous concluons que les revendications au dossier auraient été évidentes eu égard au document d’art antérieur D1 et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[90] À la lumière de ce qui précède, nous, soussignés, recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

· les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets;

  • ·les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

 

 

Stephen MacNeil

Membre

Mara Gravelle

Membre

Andrew Pothier

Membre


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[91] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande au motif que :

· les revendications 1 à 20 au dossier comportaient un manque de nouveauté et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3a) de la Loi sur les brevets.

[92] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai pris en considération les observations supplémentaires que le Demandeur nous a présentées, à moi-même, à la présidence de la Commission d’appel des brevets et aux ministres de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, et je les ai jugées conformes aux observations présentées à la Commission. Je suis tout à fait d’accord avec les conclusions de la Commission et j’ai rendu ma décision en tenant compte de toute la correspondance figurant au dossier du Bureau des brevets.

[93] Conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 9e jour de février 2023

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