Brevets

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Référence: Google LLC (Re), 2021 CACB 47

Décision du Commissaire no 1600

Commissioner’s Decision #1600

Date : 2021-11-05

SUJET :

O00

B00

Évidence

Caractère indéfini

TOPIC:

O00

B00

Obviousness

Indefiniteness

 

 

 

 

 

 


Demande no 2 592 742

Application No.: 2,592,742


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96‑423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 592 742 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019‑251). La recommandation de la Commission et la décision du commissaire sont d’exiger que le Demandeur apporte les modifications nécessaires à la demande, sans quoi la demande sera rejetée.

Agent du Demandeur

GOWLING WLG (CANADA) LLP

160, rue Elgin, bureau 2600

Ottawa (Ontario) K1P 1C3

 

 

 

 

INTRODUCTION

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 592 742 intitulée « AMÉLIORATIONS RELATIVES À L’ACCEPTATION D’UNE ANNONCE PUBLICITAIRE » et qui appartient à GOOGLE LLC (le « Demandeur »).

[2] La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »). Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, notre recommandation au commissaire aux brevets est d’exiger que le Demandeur apporte les modifications nécessaires à la demande, sans quoi la demande sera rejetée.

Contexte

La demande

[3] La demande, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, est considérée comme ayant une date de dépôt du 27 décembre 2005 et être devenue accessible au public le 13 juillet 2006.

[4] La demande porte sur la publicité en ligne. Plus particulièrement, elle concerne une méthode et un système pour automatiquement approuver les publicités en ligne en fonction de règles politiques prédéterminées.

[5] Les revendications visées par la révision sont les revendications 1 à 22 au dossier, en date du 15 février 2017 (« revendications au dossier »), lesquelles ont été refusées dans la décision finale (DF).

Historique de la poursuite

[6] Le 12 juin 2018, la DF été rendue conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96‑423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles »), dans laquelle la demande a été rejetée en raison de l’évidence. La DF expliquait que les revendications au dossier étaient évidentes et n’étaient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[7] Le 12 décembre 2018, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le Demandeur. Dans la RDF, le Demandeur a fait valoir que les revendications n’auraient pas été évidentes. Dans la RDF, un ensemble de revendications modifiées 1 à 22 a également été proposé (« revendications proposées ») pour corriger l’irrégularité liée à l’évidence soulevée dans la DF.

[8] Puisque l’examinateur a maintenu la position selon laquelle la demande n’était pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets après avoir tenu compte de la RDF et des revendications proposées, la demande a été transmise à la Commission le 19 mars 2019, accompagnée d’un résumé des motifs (RM), expliquant la justification de l’examinateur pour l’identification de l’irrégularité.

[9] Le RM a été transmis au Demandeur le 22 mars 2019. Dans une lettre en date du 25 juillet 2019, le Demandeur a exprimé qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à une révision de la demande.

[10] Le présent comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[11] Dans une lettre de révision préliminaire en date du 5 août 2021 (« lettre de RP »), le Comité a présenté son analyse préliminaire et sa justification et avait l’opinion préliminaire suivante :

· que les revendications 1, 2, 6 à 12, 18 à 20 et 22 au dossier n’auraient pas été évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de Loi sur les brevets;

· que les revendications 3 à 5, 13 à 17 et 21 au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) la Loi sur les brevets;

· que la revendication 2 au dossier est indéfinie et n’est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· que les revendications proposées sont considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[12] La lettre de RP a aussi donné au Demandeur des possibilités de présenter des observations écrites et d’assister à une audience.

[13] Dans une lettre en date du 17 septembre 2021, le Demandeur a déclaré qu’il serait satisfait d’une décision qui correspond à l’opinion exprimée dans la lettre de RP.

[14] Aucune autre observation écrite n’a été reçue.

QUESTION

[15] Cette révision abordera les questions suivantes :

  • si les revendications au dossier définissent un objet qui n’aurait pas été évident, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • si les revendications au dossier sont définies et par conséquent conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[16] Dans cette révision, nous aborderons d’abord les questions d’évidence et de caractère indéfini qui concernent les revendications au dossier. Ensuite nous déterminerons si les revendications proposées constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[17] Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[18] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020‑04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Évidence

[19] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

  • (a)qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

  • (b)qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[20] Dans Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentées ci-dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

Caractère indéfini

[21] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication définisse en termes précis et explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[22] Dans Minerals Separation North American Corp c Noranda Mines Ltd, [1947] R.C. de l’Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse

[23] Dans la DF, les documents suivants ont été cités :

D1 : US 2004/0073484A1 15 avril 2004 Camporeale et coll.

D2 : KR 20030044189A 9 juin 2003 Jung

D3 : US 2004/0054661A1 18 mars 2004 Cheung et coll.

D4 : US 6,493,744B 1 10 décembre 2002 Emens et coll.

D5 : « Use standard redirects: don’t break the back button! », W3C, disponible à https://web.archive.org/web/20040719025558/http://www.w3.org/QA/Tips/reback, archivé le 19 juillet 2004

[24] D1 divulgue un système pour la publicité sur affiche électronique où les publicitaires sont offerts des installations publicitaires pour l’affichage automatisé de publicités sélectionnées. D2 divulgue un système et un procédé pour la publicité sur Internet où les publicités ciblées sont affichées à un utilisateur si des conditions prédéterminées sont comblées. D3 divulgue un procédé et un système pour améliorer les résultats de recherches Internet au moyen d’une évaluation automatique des résultats de recherche de candidats. D4 divulgue un procédé automatique pour évaluer les fichiers de données en fonction de leur contenu répréhensible dans un système informatique réparti. D5 présente des lignes directrices sur la conception de pages Web concernant les réacheminements.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[25] La DF (page 2) a caractérisé la personne versée dans l’art et ses CGC comme étant les suivantes :

[traduction]

La personne versée dans l’art l’est dans les domaines de l’informatique, du génie logiciel et des technologies de publicités en ligne.

La personne versée dans l’art connaît bien les différents types d’idées pour fournir des publicités sur des pages Web et présenter lesdites publicités en ligne (voir la description originale, paragraphes [0002] - [0005]). En particulier, la personne versée dans l’art connaît bien la présentation automatique de publicités en ligne de manière qu’elles se conforment à des politiques prédéterminées, par exemple, comme il est démontré dans D1 à D4.

[26] Dans la RDF (page 2), le Demandeur n’était pas d’accord avec la caractérisation ci-dessus et a affirmé que [traduction] « D1 à D4 ne font pas nécessairement partie des connaissances courantes » et [traduction] « ne suggèrent pas la présentation automatique de publicités en ligne de manière qu’elles se conforment à des politiques prédéterminées ».

[27] Puisque le Demandeur n’a pas fourni de définition de la personne versée dans l’art de ses CGC et n’était pas d’accord avec la caractérisation de la DF, selon la section des [traduction] « Renseignements contextuels » de la demande en instance, nous avons caractérisé la personne versée dans l’art dans la lettre de RP comme suit :

· Une équipe de personnes versées dans l’art dans le domaine des systèmes de présentation de publicités en ligne et des technologues expérimentés avec le développement et l’approvisionnement de logiciels, d’outils et d’infrastructures utilisés conventionnellement pour appuyer les activités et la conception de tels systèmes.

[28] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

[29] Dans la lettre de RP, nous nous sommes appuyés sur les documents suivants pour plus clairement établir les CGC :

D6 : « MARK TWAIN FORUM: Survival Guide », 28 août 1998, disponible à http://www.twainweb.net/surv.html

D7 : Spécification HTML 4.0, Recommandation du W3C, 24 avril 1998, disponible à https://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424/

[30] D6 décrit certaines règles typiques de gestion de la diffusion de contenu Web. D7 est la norme HTML 4.0 du W3C, laquelle précise la langue d’édition du World Wide Web.

[31] En se fondant sur certains points des CGC extraits des documents D1 à D7 et de la section [traduction] « Renseignements contextuels » de la demande en instance, la lettre de RP a défini les connaissances suivantes comme CGC :

· les connaissances concernant la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien d’un système de gestion du contenu en ligne informatisé, le contenu en ligne comprenant les publicités en ligne (voir D1);

  • la connaissance de techniques bien connues d’examen du contenu en ligne en fonction de certaines règles prédéterminées, y compris la présentation de conseils et de suggestions concernant la façon d’améliorer du contenu rejeté afin qu’il se conforme aux règles (voir D6 : [traduction] « diffusions refusées » comme exemple typique); et

· la connaissance de lignes directrices bien connues sur la conception de pages Web, y compris des lignes directrices sur la conception de ressources liées (voir D7 : section 12.1.1, laquelle fournit des lignes directrices et des exemples pour fournir un lien [traduction] « pour en savoir plus »).

[32] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Signification de « règles politiques »

[33] L’expression « règles politiques » est considérée comme importante pour notre analyse. La lettre de RP a fourni notre estimation de la façon dont la personne versée dans l’art interpréterait cette expression :

[traduction]

Bien que le mémoire descriptif ne fournisse pas de définition pour l’expression « règles politiques », il explique qu’elles peuvent inclure des suggestions de corrections et des règles simples comme des règles concernant l’orthographe, l’espacement, l’utilisation des majuscules, le texte inapproprié et les violations de marques de commerce (paragraphe [0039]). De plus, les revendications au dossier indiquent que « où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données ».

Après avoir examiné l’ensemble du mémoire descriptif, compte tenu de la nature de la personne versée dans l’art avec ses CGC, nous présentons notre estimation de la compréhension du terme par la personne versée dans l’art :

  • « Règles politiques » : une ou plusieurs règles qui sont utilisées pour vérifier qu’une publicité en ligne est conforme auxdites règles.

[34] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation approfondie et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Les éléments essentiels

[35] Il y a 22 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 3, 13, 15 et 21 et les revendications dépendantes 2, 4 à 12, 14, 16 à 20 et 22.

[36] Les revendications indépendantes 1, 3, 13 et 15 visent des procédés. La revendication 21 vise un appareil. Les revendications indépendantes sont reproduites ci-dessous :

[traduction]

1. Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour améliorer l’approbation des publicités, le procédé comprenant :

a) accepter une publicité, par une composante de vérification des politiques publicitaires automatisée d’un système d’ordinateur comprenant au moins un ordinateur, à utiliser avec un système de présentation de publicités en ligne;

b) vérifier automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la publicité quant à sa conformité avec une ou plusieurs règles politiques du système de présentation de publicités en ligne pour générer des résultats de la vérification automatique où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données à recueillir pour vérifier une violation;

c) déterminer automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, s’il faut approuver ou non la publicité au moyen des résultats de la vérification automatique; et

d) s’il a été déterminé d’approuver la publicité, alors à tout le moins permettre au départ, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la présentation de la publicité par le système de présentation de publicités en ligne, et s’il a été déterminé de ne pas approuver la publicité, alors à tout le moins interdire au départ, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la présentation de la publicité par le système de présentation de publicités en ligne,

où s’il a été déterminé d’approuver la publicité, planifier subséquemment, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, une vérification de suivi de la publicité,

où la publicité comprend un lien vers une page d’accueil, et où la vérification de suivi évalue la page d’accueil quant à sa conformité aux règles politiques, et où les règles politiques comprennent au moins l’une des règles politiques suivantes : A) s’assurer que la page d’accueil de l’annonce ne génère aucune fenêtre contextuelle, et B) s’assurer que la page d’accueil de l’annonce ne désactive pas une opération de retour en arrière dans un navigateur.

3. Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour améliorer l’approbation des publicités, le procédé comprenant :

a) accepter une publicité, par une composante de vérification des politiques publicitaires automatisée d’un système d’ordinateur comprenant au moins un ordinateur, à utiliser avec un système de présentation de publicités en ligne;

b) vérifier automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la publicité quant à sa conformité avec une ou plusieurs règles politiques du système de présentation de publicités en ligne pour générer des résultats de la vérification automatique où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données à recueillir pour vérifier une violation;

c) déterminer automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, s’il faut approuver ou non la publicité au moyen des résultats de la vérification automatique; et

d) s’il a été déterminé de ne pas approuver la publicité, alors fournir, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, des indices pour rendre la publicité conforme à l’une ou plusieurs des règles politiques violées à au moins l’une des entités suivantes : A) un annonceur associé à la publicité, et B) un représentant d’un service à la clientèle du système de présentation de publicités.

13. Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour améliorer l’approbation des publicités, le procédé comprenant :

a) accepter une publicité, par une composante de vérification des politiques publicitaires automatisée d’un système d’ordinateur comprenant au moins un ordinateur, à utiliser avec un système de présentation de publicités en ligne;

b) vérifier automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la publicité quant à sa conformité avec une ou plusieurs règles politiques du système de présentation de publicités en ligne pour générer des résultats de la vérification automatique où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données à recueillir pour vérifier une violation; et

c) déterminer automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, s’il faut approuver ou non la publicité au moyen des résultats de la vérification automatique, où chacune de la ou des règles politiques comprend une suggestion pour éviter une violation de la règle politique.

15. Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour améliorer l’approbation des publicités, le procédé comprenant :

a) accepter une publicité, par une composante de vérification des politiques publicitaires automatisée d’un système d’ordinateur comprenant au moins un ordinateur, à utiliser avec un système de présentation de publicités en ligne;

b) vérifier automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la publicité quant à sa conformité avec une ou plusieurs règles politiques du système de présentation de publicités en ligne pour générer des résultats de la vérification automatique où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données à recueillir pour vérifier une violation; et

c) déterminer automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, s’il faut approuver ou non la publicité au moyen des résultats de la vérification automatique, où chacune de la ou des règles politiques comprend un lien, exécutable par un représentant du service à la clientèle du système de présentation de publicités, mais pas par un annonceur, pour obtenir plus de renseignements concernant la règle politique.

21. Appareil comprenant :

a) au moins un processeur; et

b) au moins un appareil de stockage stockant des instructions exécutables par un processeur qui, lorsqu’exécutées par au moins un processeur, font que cet au moins un processeur exécute le procédé de l’une quelconque des revendications 1 à 20.

[37] Selon l’EP2020‑04, une interprétation téléologique est réalisée en cherchant à déterminer où la personne versée dans l’art aurait compris que le Demandeur avait l’intention d’installer des clôtures autour du monopole revendiqué.

[38] Compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas dans les revendications d’utilisation de langage indiquant qu’un des éléments est optionnel, une réalisation préférentielle ou une liste d’éléments de rechange, ou encore non essentiel. Par conséquent, tous les éléments énumérés dans chacune des revendications sont présumés être essentiels.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[39] La personne versée dans l’art a été identifiée ci-dessus au paragraphe [27].

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[40] Les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art ont été déterminées ci-dessus au paragraphe [31].

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[41] Comme il a été expliqué précédemment, tous les éléments revendiqués sont présumés comme étant essentiels aux fins de cette révision. Par conséquent, nous tenons compte de tous les éléments des revendications afin d’évaluer le critère de l’évidence.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[42] Dans la DF, les D1 à D5 ont été cités pour l’opposition à l’évidence. De plus, le document suivant a été porté à notre attention au cours de la révision préliminaire :

D8 : US 2002/0188527A1 12 décembre 2002 Dillard et coll.

[43] D8 divulgue un système et un procédé pour gérer les promotions en ligne. Pour cette révision, D8 est considéré comme l’art antérieur le plus proche.

[44] La lettre de RP explique que D8 divulguait les éléments suivants des revendications indépendantes 1, 3, 13 et 15 :

[traduction]

  • accepter une publicité, par une composante de vérification des politiques publicitaires automatisée d’un système d’ordinateur comprenant au moins un ordinateur, à utiliser avec un système de présentation de publicités en ligne (D8 : figure 2, paragraphes [0067], [0082] et [0083]);

  • vérifier automatiquement, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la publicité quant à sa conformité avec une ou plusieurs règles politiques du système de présentation de publicités en ligne pour générer des résultats de la vérification automatique où chaque règle politique d’une ou plusieurs règles politiques précise un type de politique qui indique où dans la publicité appliquer la règle politique et les données à recueillir pour vérifier une violation (D8 : figure 2, paragraphes [0067], [0082] et [0083], l’outil de gestion des offres exécute les vérifications automatisées en fonction de règles prédéfinies);

  • automatiquement déterminer, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, s’il faut approuver ou non la publicité au moyen des résultats de la vérification automatique; et s’il a été déterminé d’approuver la publicité, alors à tout le moins permettre au départ, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la présentation de la publicité par le système de présentation de publicités en ligne et s’il a été déterminé de ne pas approuver la publicité, alors à tout le moins interdire au départ, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, la présentation de la publicité par le système de présentation de publicités en ligne (D8 : figure 2, paragraphes [0082] et [0083]).

[45] La lettre de RP établissait également les différences entre D8 et les caractéristiques des revendications 1, 3, 13 et 15 :

[traduction]

Dans notre révision préliminaire, les différences entre D8 et les caractéristiques de la revendication 1 sont que D8 ne divulgue pas ou ne suggère pas :

(1) lorsqu’il a été déterminé d’approuver la publicité, planifier subséquemment, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, une vérification de suivi de la publicité, lorsque la publicité comprend un lien vers une page d’accueil;

(2) lorsque la vérification de suivi évalue la page d’accueil pour sa conformité aux règles politiques et lorsque les règles politiques comprennent au moins l’une des règles politiques suivantes : A) s’assurer que la page d’accueil ne génère aucune fenêtre intruse ou B) s’assurer que la page d’accueil ne désactive pas une opération de retour en arrière dans un navigateur.

Dans notre révision préliminaire, la différence entre D8 et les caractéristiques de la revendication 3 est que D8 ne divulgue pas ou ne suggère pas :

(3) s’il a été déterminé de ne pas approuver la publicité, alors fournir, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, des conseils pour rendre la publicité conforme à l’une ou plusieurs des règles politiques violées à au moins l’une des entités suivantes : A) un annonceur associé à la publicité ou B) un représentant d’un service à la clientèle du système de présentation de publicités.

Dans notre révision préliminaire, la différence entre D8 et les caractéristiques de la revendication 13 est que D8 ne divulgue pas ou ne suggère pas :

(4) lorsque chacune de la ou des règles politiques comprend une suggestion pour éviter une violation de la règle politique.

Dans notre révision préliminaire, la différence entre D8 et la caractéristique de la revendication 15 est que D8 ne divulgue pas ou ne suggère pas :

(5) lorsque chacune de la ou des règles politiques comprend un lien, exécutable par un représentant du service à la clientèle d’un système de présentation de publicités, mais pas par un annonceur, pour obtenir plus de renseignements concernant la règle politique.

La revendication 21 et les revendications dépendantes seront abordées à l’étape (4).

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

[46] Pour les revendications indépendantes, le Comité a expliqué dans la lettre de RP pourquoi la revendication 1 n’aurait pas été évidente et pourquoi les revendications 3, 13 et 15 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art compte tenu de l’art antérieur cité et des CGC :

[traduction]

En ce qui a trait à la caractéristique (1), laquelle figure dans la revendication 1, notre opinion préliminaire est qu’aucun des documents D1 à D5 et D8, lorsque considérés seuls ou en combinaison, ne divulgue ou ne suggère cette caractéristique.

Dans la DF (pages 3 à 4), l’examinateur a indiqué que la « vérification de suivi [...] n’entraînerait pas d’avantages, de désavantages ou d’effets surprenants ou inattendus, il semble que ce serait une option simple pour une personne versée dans l’art ». De manière préliminaire, nous ne sommes pas d’accord. Bien que D1 divulgue qu’un annonceur peut examiner une annonce refusée et la soumettre de nouveau pour un autre examen (paragraphe [0044]), il ne divulgue pas ou ne suggère pas la planification d’une vérification de suivi par une composante de politiques publicitaires automatisé pour les annonces approuvées. Dans le même ordre d’idées, D8 divulgue que les annonces refusées ne sont pas diffusées en ligne (paragraphes [0082] et [0083]), mais ne divulgue pas la planification d’une vérification de suivi pour l’annonce approuvée.

Notre opinion préliminaire est également que la caractéristique (1) ne fait pas partie des CGC de la personne versée dans l’art. Au paragraphe [0056], la demande en instance indique que la vérification de suivi « peut reconfirmer des règles politiques existantes et nouvelles (assurant ainsi l’uniformité) ou appliquer des politiques persistantes ». Selon notre opinion préliminaire, la planification d’une vérification de suivi pour une annonce approuvée est avantageuse puisqu’elle permet de s’assurer que l’annonce est conforme aux règles politiques nouvelles et existantes, particulièrement les règles politiques persistantes. Puisque rien dans l’art antérieur au dossier ne divulgue ou ne suggère cette caractéristique et qu’il semble que c’est caractéristique n’est pas une pratique bien connue dans l’art, la caractéristique (1) n’est pas considérée comme faisant partie des CGC de la personne versée dans l’art et n’est pas considérée comme un choix de mise en œuvre simple. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cela nécessiterait un certain degré d’invention pour arriver à l’objet revendiqué de la revendication 1 au dossier et, par conséquent, la revendication 1 au dossier n’aurait pas été évidente pour la personne versée dans l’art.

La caractéristique (2) ne fait pas l’objet d’autres considérations dans cette révision puisque la revendication 1 au dossier est considérée comme non évidente en raison de la caractéristique (1).

En ce qui a trait aux caractéristiques (3) et (4), lesquelles figurent aux revendications 3 et 13, respectivement, notre opinion préliminaire est que fournir un conseil ou une suggestion concernant certaines règles après un refus pour examen du contenu constitue des CGC dans le domaine des publications Web. De plus, D8 divulgue que le système de gestion des publicités peut être utilisé par un large éventail de personnes, comme des « administrateurs », des « opérateurs » et des « utilisateurs » (paragraphes [0066] et [0088]).

En ce qui a trait à la caractéristique (5), laquelle figure à la revendication 15, notre opinion préliminaire est que fournir un lien pour obtenir de plus amples renseignements est une pratique bien connue dans le domaine et est considérée être une CGC. En fait, la spécification HTML 4.0 originale fournit plusieurs exemples de cette caractéristique (D8).

Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, compte tenu des caractéristiques (3), (4) et (5), individuellement ou en combinaison avec d’autres éléments revendiqués, la personne versée dans l’art arriverait à l’objet revendiqué des revendications 3, 13 et 15 sans aucun degré d’ingénuité. Par conséquent, les revendications 3, 13 et 15 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art (soulignement dans l’original).

[47] Pour les revendications dépendantes 2, 6 à 12, 18 à 20 et 22 au dossier, puisqu’elles dépendent de la revendication 1 au dossier, laquelle nous avons jugée comme non évidente, notre opinion préliminaire est que ces revendications n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art. Dans le même ordre d’idées, pour la revendication 21, lorsqu’elle dépend de l’une des revendications 1, 2, 6 à 12 et 18 à 20, elle n’aurait pas été évidente pour la personne versée dans l’art.

[48] La Lettre de RP explique également que les revendications 4, 5, 14, 16 et 17 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art :

[traduction]

Les revendications 4 et 5 indiquent que les conseils sont fournis dans un courriel ou dans une page dynamiquement générée chargée dans un navigateur. Dans D8, la publicité en ligne est générée dynamiquement à un emplacement dans une page Web (paragraphes [0022] et [0025], figure 9, figure 10). Puisque les renseignements de la publicité sont affichés à l’emplacement généré dynamiquement d’une page Web, il aurait été une option simple pour la personne versée dans l’art de mettre en œuvre les conseils au même emplacement. Également, utiliser des courriels pour fournir des renseignements comme des conseils ou des suggestions est considéré comme des CGC.

La revendication 14 indique que chacune des règles politiques comporte un lien pour obtenir d’autres renseignements au sujet de la règle. Comme il est expliqué ci-dessus, les liens vers d’autres renseignements font partie des CGC. Par conséquent, nous considérons de façon préliminaire que l’objet revendiqué aurait été évident pour la personne versée dans l’art.

La revendication 16 indique que chacune des règles politiques comporte également du code exécutable par machine pour vérifier une publicité en vue de déterminer si la règle politique est violée ou non. D8 divulgue cette caractéristique aux paragraphes [0028] et [0082] et donc cette caractéristique ne constitue pas une différence.

La revendication 17 indique que chacune de la ou des règles politiques comprend également une indication de la partie d’une annonce à vérifier par le code exécutable par machine. Notre opinion préliminaire est que cette caractéristique est sous-entendue dans les paragraphes [0028] et [0082] de D8 et donc cette caractéristique ne constitue pas une différence.

[49] Compte tenu de ce qui précède, la personne versée dans l’art considérerait qu’il n’y a aucune ingénuité inventive nécessaire pour les caractéristiques supplémentaires indiquées par les revendications 4, 5, 14, 16, 17 et 21 (lorsqu’elles dépendent de l’une des revendications 3 à 5 ou 13 à 17), lorsqu’elles sont considérées individuellement ou en combinaison avec d’autres caractéristiques revendiquées.

[50] En résumé, le Comité estime que l’objet des revendications 1, 2, 6 à 12, 18 à 20, 21 (lorsqu’il dépend de l’une des revendications 1, 2, 6 à 12 ou 18 à 20) et 22 au dossier n’aurait pas été évident pour la personne versée dans l’art. Par conséquent, ces revendications sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Le Comité estime également que l’objet des revendications 3 à 5, 13 à 17 et 21 (lorsqu’il dépend de l’une des revendications 3 à 5 ou 13 à 17) au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art compte tenu de D8 et des CGC. Par conséquent, ces revendications ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[51] La revendication 2 au dossier indique ce qui suit :

[traduction]

2. Le procédé mis en œuvre par ordinateur de la revendication 1, lorsqu’il a été déterminé d’approuver la publicité, et subséquemment d’estampiller la date, au moyen de la composante de vérification des politiques publicitaires automatisée, sur l’annonce pour permettre une vérification « follow lip » de la publicité [soulignement ajouté].

[52] Le Comité estime que le terme « follow lip » n’est pas clair. Le terme « follow lip » n’est pas mentionné dans le mémoire descriptif. Plutôt, le paragraphe [0056] indique [traduction] « lorsqu’une publicité est marquée comme approuvée, elle peut également être estampillée avec la date ou une vérification de suivi peut être planifiée ». Ainsi, il semble que l’expression « follow lip check » devrait se lire « follow up check » (vérification de suivi). Par conséquent, la revendication 2 au dossier est indéfinie et n’est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[53] La lettre de RP explique pourquoi nous avons considéré les revendications proposées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets :

[traduction]

Dans les revendications proposées, les revendications 3, 13 et 15 au dossier ont été modifiées pour être dépendantes de la revendication 1 au dossier; la revendication 22 au dossier a été renumérotée revendication 21; et la revendication 21 au dossier a été renumérotée revendication 22 avec des dépendances mises à jour.

Puisque notre opinion préliminaire est que la revendication 1 au dossier n’aurait pas été évidente à la personne versée dans l’art, comme il a été expliqué ci-dessus, les revendications proposées 1 à 22 sont, de manière préliminaire, considérées comme n’étant pas évidente en vertu du fait que la revendication 1 des revendications proposées est la même que la revendication 1 au dossier et que les revendications 2 à 22 des revendications proposées sont dépendantes, directement ou indirectement, de la revendication 1.

De plus, la revendication 2 des revendications proposées a été modifiée pour indiquer « pour permettre une vérification de suivi(« follow up ») ». Selon notre opinion préliminaire, la revendication 2 des revendications proposées corrige l’irrégularité de caractère indéfini de la revendication 2 au dossier et est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées n’auraient pas été évidentes et ne sont pas imprécises. Par conséquent, nous considérons, de façon préliminaire, que les revendications proposées sont une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets (accent mis dans l’original).

CONCLUSIONS

[54] Nous sommes d’avis que :

  • les revendications 1, 2, 6 à 12, 18 à 20, 21 (lorsqu’elles dépendent de l’une quelconque des revendications 1, 2, 6 à 12 et 18 à 20) et 22 au dossier n’auraient pas été évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 3 à 5, 13 à 17 et 21 (lorsqu’elles dépendent de l’une quelconque des revendications 3 à 5 ou 13 à 17) au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;
  • la revendication 2 au dossier est imprécise et n’est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications proposées sont considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[55] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que le Demandeur soit informé, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, que les modifications proposées dans la lettre du 12 décembre 2018, à savoir la suppression des revendications 1 à 22 au dossier et l’insertion des revendications proposées 1 à 22, sont nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Liang Ji

Paul Fitzner

Kristina Bodnar

Membre

Membre

Membre

 

 

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[56] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d’appel des brevets. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le Demandeur que les modifications suivantes, et seulement ces modifications, doivent être apportées dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

i) la suppression des revendications 1 à 22 au dossier; et

ii) l’insertion des revendications proposées 1 à 22 dans la lettre du 12 décembre 2018.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

Ce 5e jour de novembre 2021

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