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Référence: Teletracking Technologies, Inc. (Re), 2021 CACB 45

Décision du Commissaire no 1598

Commissioner’s Decision #1598

Date : 2021-10-28

SUJET :

O00

 

Évidence

 

TOPIC:

O00

 

Obviousness

 

 

 

 

 

 

 


Demande no 2 307 998

Application No. : 2,307,998


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 307 998 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

DEETH WILLIAMS WALL LLP

150, rue York, bureau 400

Toronto (Ontario) M5H 3S5


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 307 998, qui est intitulée « Affichage d’information relative à des salles » et appartient à Teletracking Technologies, Inc. (le Demandeur).

[2] La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que le commissaire aux brevets rejette la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande a une date de dépôt du 10 mai 2000, et a été accessible au public le 10 novembre 2000.

[4] La demande concerne la gestion des salles d’un hôpital. Plus précisément, elle concerne une méthode et un système de présentation d’information sur les salles de patients, comme l’occupation et la disponibilité des lits, pour le personnel hospitalier.

[5] Les revendications à l’étude sont les revendications 1 à 21 au dossier, datées du 12 avril 2018 (les « revendications au dossier »).

Historique de la poursuite de la demande

[6] Le 10 août 2018, une décision finale (« DF ») rejetant les revendications au dossier a été rendue conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96-423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. La DF précise que les revendications au dossier sont évidentes et n’étaient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, et que la description ne décrit pas d’une façon exacte et complète l’invention et n’était donc pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, bien qu’aucun motif ou justification n’ait été fourni concernant cette dernière question.

[7] Le 11 février 2019, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le Demandeur. Dans la RDF, le Demandeur a présenté un ensemble proposé des revendications 1 à 21 (les « revendications proposées ») et a soutenu que l’objet revendiqué n’aurait pas été évident et était conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. La RDF ne fait aucune mention à la déclaration relative au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets dans la DF.

[8] Puisque l’examinateur a maintenu la position que la demande n’était pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets après son examen de la RDF, la demande a été transmise à la Commission, ainsi qu’un résumé des motifs (« RM »). Le RM n’a relevé aucune irrégularité en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[9] Le RM a été transmis au Demandeur le 7 avril 2019. Dans une lettre en date du 30 avril 2019, le Demandeur a indiqué qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à la révision de la demande.

[10] Le présent Comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[11] En ce qui concerne la question du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, puisque la DF n’a fourni aucun motif justifiant l’identification de l’irrégularité et que cette question n’a pas été abordée dans la RDF ou le RM, elle n’a pas été prise en compte dans la présente révision.

[12] Dans une lettre de révision préliminaire (la « lettre de RP ») datée du 5 août 2021, le Comité a présenté son analyse préliminaire et sa justification, et il était d’avis, à titre préliminaire, que les revendications 1 à 21 au dossier auraient été évidentes et n’étaient pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets, et que les revendications proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et n’étaient donc pas considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) de la Loi sur les brevets.

[13] La lettre de RP a aussi donné au Demandeur les possibilités de présenter des observations écrites et d’assister à une audience.

[14] Le 15 septembre 2021, le Demandeur a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’assister à l’audience.

[15] Aucune autre observation écrite n’a été reçue.

Question

[16] La présente révision tranchera la question suivante :

  • la question de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui n’aurait pas été évident, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[17] Dans la présente révision, nous examinerons d’abord la question de l’évidence en ce qui a trait aux revendications au dossier. Nous examinerons ensuite si les revendications proposées constituent des modifications nécessaires, conformément à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[18] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, compte tenu de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter la signification des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique fait la distinction entre les éléments essentiels de la revendication et les éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[19] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Évidence

[20] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

  • a)qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

  • b)qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[21] Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivantes :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »[;]

(1) b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[22] La DF (page 2) a caractérisé la personne versée dans l’art et ses CGC comme étant les suivantes :

[traduction]

La personne versée dans l’art est spécialisée dans les domaines du génie informatique et logiciel, de l’équipement de surveillance médicale et des systèmes d’information.

[...]

La personne versée dans l’art connaît les systèmes de surveillance à distance des patients qui sont utilisés dans les hôpitaux, comme les systèmes informatisés qui transmettent l’information pertinente sur l’état d’un patient de la salle d’un patient au poste de soins infirmiers ou à l’ordinateur dans un hôpital, comme il est indiqué dans la description initiale déposée. La personne versée dans l’art saurait également comment créer des icônes et générer des fenêtres contextuelles, et serait ainsi en mesure de générer des icônes et des fenêtres contextuelles dans un affichage graphique si on lui indiquait où les créer (page de réponse 3 de la réponse du Demandeur datée du 12 avril 2018).

[23] En ce qui concerne la personne versée dans l’art, le Demandeur n’a pas contesté l’identification ci-dessus. Toutefois, étant donné que la présente demande vise la gestion d’établissements hospitaliers et la présentation d’information sur les salles de patients au personnel hospitalier, le Comité a également indiqué que la personne versée dans l’art dans la lettre de recommandation était :

  • Une équipe de personnes versées dans l’art dans le domaine des systèmes de gestion d’établissements hospitaliers, notamment :

  • ole personnel hospitalier, comme une infirmière, qui a de l’expérience dans l’exploitation et l’entretien de systèmes de gestion d’établissements hospitaliers;

  • odes technologues expérimentés avec le développement et l’approvisionnement de logiciels, d’outils et d’infrastructures utilisés traditionnellement pour appuyer les activités et la conception de tels systèmes.

[24] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette qualification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

[25] Au cours de la révision préliminaire, le Comité a également identifié les documents suivants comme étant pertinents pour établir les CGC :

  • Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Pub. L. No. 104–191, le 21 août 1996 [HIPAA 1996];

· Federal Register, vol. 63, no 155, Department of Health and Human, 45 CFR Part 142, Security and Electronic Signature Standards, Proposed Rule, le 12 août 1998 [Federal Register 1998].

[26] Le gouvernement des États-Unis a adopté la HIPAA 1996, y compris des exigences sur l’authentification appropriée pour protéger les données sur la santé (voir l’article 1173). Le Federal Register 1998 a été distribué afin de fournir des règles d’orientation en réponse aux exigences de la HIPAA 1996 concernant [traduction] « la sécurité des renseignements personnels sur la santé et l’utilisation de signatures électroniques par les régimes de santé, les centres d’échange d’information sur les soins de santé et les fournisseurs de soins de santé » ([traduction] « RÉSUMÉ »). Il exige que des mesures appropriées de contrôle de l’accès soient mises en œuvre pour protéger les données personnelles sur la santé de tous les établissements connexes. Par exemple, à la page 43254, le document divulgue divers moyens de protéger l’intégrité des données sur la santé, comme un accès fondé sur le rôle, un accès fondé sur l’utilisateur, la fermeture automatique de session, un identificateur biométrique et un mot de passe.

[27] Dans la lettre de RP, en se fondant sur la section [traduction] « Contexte de l’invention » de la présente demande et sur les deux documents susmentionnés, le Comité a considéré les connaissances suivantes comme étant des CGC :

  • connaissance des fonctions et des responsabilités du personnel hospitalier qui fournit des soins médicaux aux patients, y compris la gestion et le suivi de l’information sur les patients, de l’occupation des lits et de la disponibilité des lits (conformément aux pages 1 à 3 de la description);

  • connaissance des systèmes informatisés de gestion des établissements hospitaliers (conformément aux pages 1 à 3 de la description); et

· connaissance des lignes directrices et des techniques bien connues en ce qui a trait aux moyens d’authentification appropriés pour accéder aux données sur la santé des patients (article 1173 de la HIPAA 1996; « Technical Security Services to Guard Data Integrity, Confidentiality, and Availability » du Federal Register 1998).

[28] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Les éléments essentiels

[29] Il y a 21 revendications au dossier, y compris la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 21.

[30] La revendication indépendante 1 se lit comme suit :

[traduction]

1. Appareil servant à l’affichage graphique d’information sur la gestion des lits et l’occupation des salles d’un établissement, ledit appareil comprenant :

un écran d’ordinateur présentant un affichage graphique de multiples icônes, chacune transmettant simultanément un premier niveau d’information sur les salles d’hôpital concernant (i) l’information sur la gestion des lits, y compris au moins une information sur l’occupation des lits par des patients, et (ii) la disponibilité des lits;

lesdites icônes étant disposées sur ledit affichage graphique sous la forme d’un plan d’étage de l’établissement;

chaque icône dudit plan d’étage correspondant à une salle différente dudit établissement concernant lequel l’information est transmise;

ledit affichage graphique fournissant une fenêtre contextuelle contenant de l’information secondaire sur les patients, correspondant à la salle d’hôpital représentée par l’icône, et l’information secondaire sur les patients étant différente du premier niveau d’information sur les salles d’hôpital, l’information secondaire sur les patients étant affichés en réponse à la sélection par l’utilisateur d’une des multiples icônes, après authentification de l’identification de sécurité fournie par l’utilisateur, où l’icône sélectionnée correspond à une salle occupée par un patient et où l’information secondaire sur les patients comprend des données sensibles sur les patients qui occupent une salle.

[31] Les revendications dépendantes 2 à 21 définissent d’autres limites relatives au personnel pour lequel l’information secondaire est affichée (revendications 2, 10 et 15), la capacité de modifier un attribut à la demande de l’utilisateur (revendications 3 et 16), l’information transmise par l’icône (revendications 4 à 9, 12, et 17 à 21) et la nature de l’information secondaire (revendications 11, 13 et 14).

[32] En ce qui concerne les éléments essentiels, la lettre de RP indique ce qui suit :

[traduction]

Conformément à l’EP2020-04, une interprétation téléologique est réalisée en cherchant à déterminer où la personne versée dans l’art aurait compris que le Demandeur avait l’intention d’installer des clôtures autour du monopole revendiqué.

Compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait que les revendications n’incluent aucun langage indiquant qu’un des éléments est une réalisation préférentielle, un élément d’une liste de variantes ou non essentiel. Par conséquent, tous les éléments énumérés dans chacune des revendications sont présumés être essentiels.

[33] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette identification des éléments essentiels et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Évidence

(1) Identifier la « personne versée dans l’art » et ses CGC pertinentes

[34] La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes ont été identifiées ci-dessus dans la section « L’interprétation téléologique ».

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[35] Dans la lettre de RP, les concepts inventifs des revendications ont été identifiés comme étant les revendications interprétées, et tous les éléments revendiqués ont été pris en compte dans l’analyse. Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation

[36] Dans la DF, D1 a été cité pour appuyer l’objection fondée sur l’évidence :

· D1 : US 5 331 549 19 juillet 1994 Crawford Jr.

[37] Comme l’indique la lettre de RP, nous avons également considéré le document suivant, qui a été cité lors de la poursuite de la présente demande dans la décision du Bureau datée du 20 juin 2006, comme étant pertinent :

· D2 : US 4 994 908 19 février 1991 Kuban et al.

[38] D1 divulgue un système de surveillance médicale dans lequel de multiples moniteurs de signes vitaux pour de multiples patients transmettent de façon continue des données à un serveur central, qui à son tour fournit un affichage de surveillance qui indique le statut normal ou les niveaux variables d’alarme de chaque patient. D2 divulgue un système interactif d’information sur le statut et le temps des salles utilisées dans des hôpitaux ou des hôtels, lequel affiche le statut des salles et les activités de nettoyage du personnel.

[39] La lettre de RP explique que D1 divulguait les éléments suivants de la revendication indépendante 1 :

[traduction]

  • un écran d’ordinateur présentant un affichage graphique de plusieurs icônes, chacune transmettant simultanément un premier niveau d’information sur les salles d’hôpital;

  • lesdites icônes étant disposées sur ledit affichage graphique sous la forme d’un plan d’étage de l’établissement (colonne 5, lignes 19 à 22, « La figure 2 montre un affichage général type, où un plan d’étage apparaît, sur lequel chaque salle ou site est indiqué par des icônes, qui sont disposées de façon à simuler la géométrie de l’étage »);

  • chaque icône dudit plan d’étage correspondant à une salle différente dudit établissement concernant lequel l’information est transmise (colonne 10, lignes 1 à 12);

  • ledit affichage graphique fournissant une fenêtre contextuelle contenant de l’information secondaire sur les patients correspondant à la salle d’hôpital représentée par l’icône, et l’information secondaire sur les patients étant différents du premier niveau d’information sur les salles d’hôpital (figures 3 à 5, lignes 52 à 57; colonne 6, lignes 33 à 46);

  • l’information secondaire sur les patients étant affichée en réponse à la sélection de l’utilisateur d’une des multiples icônes (figure 4; figure 5; colonne 6, lignes 33 à 46);

  • instruction aux programmeurs d’inclure une logique de sécurité pour différents niveaux de cote de sécurité (colonne 9, lignes 59 à 65);

  • l’une des multiples icônes sélectionnées correspond à une salle occupée par un patient et l’information secondaire sur les patients comprend des données sensibles sur les patients qui occupent une salle (figures 3 à 5; colonne 6, lignes 33 à 46).

[40] La lettre de RP énonce les différences entre D1 et le concept inventif de la revendication 1 comme suit :

[traduction]

(1) chaque icône de salle transmet simultanément de l’information hospitalière concernant (i) l’information sur la gestion des lits, y compris au moins une information sur l’occupation des lits par des patients, et (ii) la disponibilité des lits;

(2) l’information secondaire sur les patients est affichée après l’authentification de l’identification de sécurité fournie par l’utilisateur.

[41] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

[42] Les revendications dépendantes seront traitées à l’étape 4.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

[43] En ce qui concerne la revendication 1, le Comité a expliqué dans la lettre de RP pourquoi la revendication 1 aurait été évidente pour la personne versée dans l’art, compte tenu de l’art antérieur et des CGC cités :

[traduction]

La DF indique que la caractéristique susmentionnée relative à l’authentification fait « partie des connaissances courantes dans l’art de protéger les données sensibles en exigeant que l’utilisateur saisisse une “identification de sécurité” ». Par conséquent, la DF conclut que la revendication 1 au dossier aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Dans la RDF, le Demandeur était en désaccord avec la DF et a soutenu ce qui suit :

[L]’examinateur affirme que l’affichage d’information secondaire seulement après l’authentification de l’utilisateur est évident compte tenu des connaissances générales courantes, sans citer de références à l’appui de cette affirmation. Le Demandeur n’est pas d’accord qu’il serait évident de modifier l’approche de D1 pour exiger l’authentification de l’utilisateur avant d’afficher de l’information secondaire. L’information secondaire visée par D1, comme l’article 56 de la figure 3 qui indique une urgence critique ou l’article 50 qui indique un « pouls critique », divulgue de l’information critique et urgente. Il ne serait pas logique d’exiger que l’utilisateur s’authentifie et retarde ainsi l’affichage de cette information critique et urgente.

En ce qui concerne la différence (1), bien que D1 ne divulgue pas explicitement et simultanément l’affichage d’information sur l’occupation des lits et la disponibilité des lits, D1 divulgue l’affichage des salles avec de l’information sur les patients surveillés (figure 3), ce qui suggère implicitement que le lit est occupé et non disponible. D1 divulgue également l’affichage d’une icône pour chaque lit dans une salle individuelle ou à plusieurs lits et la création d’une carte de l’établissement à l’écran (colonne 10, lignes 1 à 12). Pour la personne versée dans l’art qui comprend que la gestion et le suivi de l’occupation des lits et la gestion de la disponibilité font partie de la gestion des établissements hospitaliers, l’ajout de l’information sur la disponibilité des lits à la carte de l’établissement visée par D1 aurait été évident. De plus, dans le même domaine de la gestion des salles d’hôpital (D2, colonne 1, lignes 22 à 26), D2 divulgue clairement cette caractéristique. Par exemple, la figure 4 affiche le statut de la salle, y compris « occupée/propre », « hors service » (non disponible), « inoccupée/propre » (disponible), etc.

En ce qui concerne la différence (2), comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’exigence d’une authentification appropriée pour consulter l’information sur les patients relevait des CGC. Cela aurait été une pratique connue et courante d’authentifier l’utilisateur avant d’accorder l’accès à l’information sur les patients surveillés à l’écran, comme l’a enseigné D1, ce qui est également conforme à l’« instruction aux programmeurs » dans D1 (colonne 9, lignes 59 à 65), qui précise une logique de sécurité pour divers niveaux de cote de sécurité. Étant donné que le fait que seul le personnel de santé qualifié, après l’authentification, pouvait voir l’information protégée sur les patients relevait des CGC, à notre avis préliminaire, la différence (2) aurait été évidente pour la personne versée dans l’art et n’exige pas une étape inventive.

Par conséquent, à notre avis préliminaire, il aurait été évident pour la personne versée dans l’art d’adapter le système de D1 afin d’ajouter l’information sur le statut des salles, tel qu’enseignée dans D2. Nous sommes donc d’avis, à titre préliminaire, que la revendication 1 aurait été évidente pour la personne versée dans l’art et n’est pas conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[44] La lettre de RP expliquait en outre que les revendications dépendantes 2 à 21 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art :

[traduction]

Les autres caractéristiques des revendications dépendantes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17 et 20 sont toutes divulguées dans D1 :

Les revendications 3 et 16 précisent un contrôleur qui est adapté pour modifier un attribut à la demande d’un utilisateur autorisé de l’appareil. D1 divulgue cette caractéristique aux figures 4 et 5, et à la colonne 8, aux lignes 21 à 43.

Les revendications 4 et 17 précisent que l’icône représente un lit. D1 divulgue cette caractéristique à la colonne 10, aux lignes 1 à 12.

Les revendications 7 et 20 précisent que l’icône indique qu’il y a une situation d’urgence dans la salle. D1 divulgue cette caractéristique aux figures 3 et 5.

La revendication 9 précise qu’au moins un niveau différent d’information est affiché relativement à l’icône et où, lorsque l’utilisateur interagit avec au moins ladite icône, au moins un niveau d’information associé à au moins un attribut modifiable de l’icône est affiché, où plus d’un attribut modifiable de l’icône peut être affiché à la fois et où au moins ledit niveau d’information peut se rapporter à de l’information médicale sur les patients. D1 divulgue cette caractéristique aux figures 3 à 5.

La revendication 11 précise que l’information secondaire sur les patients constitue de l’information médicale sur le patient qui occupe la salle. D1 divulgue cette caractéristique aux figures 4 et 5.

La revendication 12 précise que l’icône comprend une couleur indiquant que le patient est en isolement, en observation et/ou en télémétrie, et/ou sa tranche d’âge. D1 divulgue que l’icône comprend des couleurs indiquant l’information télémétrique et le statut d’observation des patients (colonne 6, lignes 3 à 26). Par conséquent, D1 divulgue au moins une de ces caractéristiques. En outre, bien que D1 ne divulgue pas l’utilisation de couleurs d’icône pour illustrer l’isolement et les tranches d’âge, ces caractéristiques n’auraient pas exigé un degré quelconque d’invention de la part de la personne versée dans l’art qui lit D1.

La revendication 13 précise que l’information secondaire dépend de l’icône. D1 divulgue cette caractéristique aux figures 4 et 5. L’information affichée aux figures 4 et 5 est « demandée » lorsqu’un utilisateur utilise un clavier ou un bouton tactile sur l’icône d’une salle donnée (colonne 6, lignes 33 à 37).

Les autres caractéristiques des revendications dépendantes 5, 6, 8, 18, 19 et 21 sont toutes divulguées dans D2 :

Les revendications 5, 6, 18 et 19 précisent que l’icône indique si la salle est inoccupée ou occupée. D2 divulgue cette caractéristique à la figure 4.

Les revendications 8 et 21 précisent que l’icône indique si un lit est en train d’être fait dans la salle. D2 divulgue cette caractéristique à la colonne 15, aux lignes 59 à 63, qui indique que « le préposé à l’entretien saisit alors son numéro d’identification des services d’entretien et commence à nettoyer la salle. À ce moment-là, le statut de la salle est automatiquement remplacé par “Occupée” ou “Inoccupée” et comprend le numéro d’un préposé à l’entretien particulier. »

Toutes les revendications 3 à 9, 11 à 13, et 16 à 21 dépendent de la revendication 1, directement ou indirectement, et les caractéristiques de ces revendications sont donc considérées en combinaison avec les caractéristiques de la revendication 1. Étant donné que toutes les autres caractéristiques de ces revendications ont été divulguées dans D1 ou D2, comme il est indiqué ci-dessus, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que l’objet de ces revendications aurait été évident à la lumière de D1 et de D2 pour les mêmes raisons que celles qui ont été fournies ci-dessus.

Les autres caractéristiques des revendications dépendantes 2, 10, 14 et 15 sont considérées comme des CGC.

Les revendications 2, 10 et 15 précisent que l’information secondaire est affichée uniquement pour les utilisateurs autorisés de l’appareil. Comme il a été discuté ci-dessus, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’elles font partie des CGC et qu’elles auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

La revendication 14 précise que l’information secondaire sur les patients constitue de l’information médicale sur le patient qui occupe la salle, et que l’information médicale du patient comprend des données préalables à l’admission du patient. Bien que l’inclusion de données préalables à l’admission ne soit pas divulguée explicitement, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l’art qui lit D1 saurait qu’il s’agit d’information standard versée au dossier médical d’un patient. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il n’y aurait aucun degré d’ingéniosité associé à cette caractéristique.

Par conséquent, la personne versée dans l’art considérerait qu’aucune étape inventive n’est exigée à l’égard des autres caractéristiques précisées dans les revendications 2 à 21, qu’elles soient considérées individuellement ou en combinaison. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[45] Bien qu’il en ait eu la possibilité, le Demandeur n’a pas contesté ou commenté cette analyse en réponse à la lettre de RP. Par conséquent, le Comité considère que l’objet des revendications 1 à 21 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art, compte tenu de D1, de D2 et des CGC. Toutes les revendications au dossier ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[46] Dans les revendications proposées, la revendication 1 au dossier a été modifiée par l’ajout des caractéristiques supplémentaires suivantes (soulignées) :

  • chaque icône transmettant simultanément un premier niveau d’information sur les salles d’hôpital concernant (i) l’information sur la gestion des lits, y compris au moins une information sur l’occupation d’un lit par un patient et la condition d’une salle, représentée par l’icône, et (ii) la disponibilité des lits;

  • l’information secondaire dépendant du premier niveau d’information sur la salle d’hôpital transmise par l’icône correspondante;

  • l’information secondaire comprenant l’information secondaire sur le patient, où l’icône sélectionnée correspond à une salle occupée par un patient et où l’information secondaire sur le patient comprend des données sensibles sur le patient qui occupe la salle;

  • l’information secondaire comprenant l’information sur l’état d’une salle, où l’icône sélectionnée parmi plusieurs icônes correspond à une salle présentant un état critique; et

· l’information secondaire comprenant l’information sur le nettoyage, où l’icône sélectionnée parmi plusieurs icônes correspond à une salle étant nettoyée.

[47] La lettre de RP explique pourquoi nous considérons que les revendications proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne constituaient pas une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets :

[traduction]

En ce qui concerne ces autres caractéristiques, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que D1 les divulgue toutes, comme nous l’avons expliqué dans notre analyse des revendications dépendantes ci-dessus, à une exception près : l’état de la salle en ce qui a trait au nettoyage de la salle. Cependant, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art d’adapter le système de D1 afin d’ajouter de l’information sur les salles, tel qu’enseigné dans D2 (figure 4, les états des salles comprennent « occupé/propre », « inoccupée/propre », « inoccupée/sale », etc.).

À notre avis préliminaire, la personne versée dans l’art considérerait donc qu’aucune étape inventive n’est exigée à l’égard des autres caractéristiques introduites dans les revendications proposées, à la lumière de D1, de D2 et des CGC, qu’elles soient considérées individuellement ou en combinaison avec d’autres caractéristiques revendiquées. Par conséquent, ces revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets, puisqu’elles ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[48] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté notre avis préliminaire concernant les revendications proposées. Par conséquent, le Comité considère que l’objet des revendications proposées aurait été évident pour la personne versée dans l’art, compte tenu de D1, de D2 et des CGC. Les revendications proposées ne constituent donc pas une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

CONCLUSIONS

[49] Nous sommes d’avis que :

  • les revendications 1 à 21 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) la Loi sur les brevets;
  • les revendications 1 à 21 proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne peuvent donc pas être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[50] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée au motif que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[51] En outre, les revendications proposées 1 à 21 ne corrigent pas l’irrégularité de l’évidence et, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Liang Ji

Blair Kendall

Cara Weir

Membre

Membre

Membre

 

 

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[52] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications 1 à 21 au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[53] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

Ce 28e jour d’octobre 2021

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