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BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 199(1) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 825 570 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.





Agent du demandeur :

 

 

MACRAE & CO.

C.P. 806

326, rue Somerset Ouest

Ottawa (Ontario) K2P 0J9

 

Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 825 570, qui est intitulée « Système et méthode pour collection et distribution en ligne de renseignements relatifs au commerce au détail et au magasinage ». La demande de brevet appartient à Collective Bias, Inc (le Demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La question à aborder dans cette révision est de savoir si les revendications sont évidentes. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La Demande

[2] La demande en instance a été déposée au Canada le 30 août 2013 et a été rendue accessible au public le 17 avril 2014.

[3] La demande concerne un dépliant en ligne pour des produits de vente au détail. Plus précisément, elle se rapporte à une méthode de génération d’une page Web circulaire de vente au détail affichant des données sur les produits de vente au détail ainsi qu’un contenu utilisateur associé.

Historique de la poursuite

[4] Le 13 mars 2020, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière au motif que les revendications 1 à 14 (les revendications au dossier) étaient évidentes et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 11 septembre 2020, le Demandeur a soumis des arguments à l’appui de l’acceptation des revendications au dossier.

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision conformément au paragraphe 86(7) des Règles sur les brevets. Elle était accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs pour le maintien du refus de la demande.

[7] Dans une lettre datée du 19 mars 2021, la Commission d’appel des brevets a transmis une copie du résumé des motifs au Demandeur. Le 28 mai 2021, en réponse au résumé des motifs, le Demandeur a indiqué qu’il voulait toujours que la demande soit révisée par la Commission.

[8] Les soussignés ont été chargés de réviser la demande en vertu du paragraphe 86(7)c) des Règles sur les brevets et de faire une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) datée du 26 octobre 2022, une analyse préliminaire et une justification ont été exposées pour expliquer pourquoi, selon le dossier écrit, les revendications au dossier sont évidentes et sont proscrites en vertu de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. La lettre de RP offrait au Demandeur la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations supplémentaires.

[9] Le Demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP.

Question

[10] La question est celle de savoir si les revendications au dossier sont non évidentes et donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[11] Nous remarquons que, puisque le Demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP, les opinions préliminaires présentées dans la lettre de RP sont considérées comme non contestées. La recommandation ci-dessous fournit par conséquent un aperçu de l’analyse et de la justification présentée dans la lettre de RP.

Interprétation téléologique

Contexte juridique

[12] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et à l’article 52). L’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes.

Analyse de la demande actuelle

La personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes (CGC) pertinentes

[13] En ce qui a trait à la personne versée dans l’art, la lettre de RP indiquait ce qui suit :

[traduction]

La décision finale, à la page 2, définissait la personne versée ou une équipe comme suit :

La personne versée dans l’art, qui peut être une équipe de personnes, l’est dans les domaines de l’informatique, du génie logiciel et des technologies de publicités en ligne.

Cette définition n’a pas été contestée par le Demandeur en réponse à la Décision finale, et nous l’adoptons de façon préliminaire.

[14] En ce qui a trait à la définition des CGC, la lettre de RP indiquait ce qui suit :

[traduction]

La décision finale à la page 2 a défini les connaissances générales courantes comme suit :

La personne versée dans l’art connaît bien les différents types d’idées pour afficher des pages Web de commerce électronique pour les détaillants qui ont une présence en ligne et physique. La personne versée dans l’art connaît différentes méthodes pour faciliter, pour un client, l’acquisition de produits et services de détaillants, à la fois en ligne et en magasin, par l’intermédiaire de leur portail Web, par exemple en fournissant des circulaires et dépliants d’information, des renseignements sur la disponibilité des produits dans un magasin particulier, des avis d’utilisateurs sur des produits particuliers qu’ils peuvent proposer, etc. La personne versée dans l’art sait également que les informations spécifiques d’un portail Web peuvent être stockées sur une pluralité d’ordinateurs/serveurs en fonction des besoins et préférences spécifiques des détaillants et de ce qu’une personne versée dans l’art juge techniquement approprié pour l’application particulière du portail Web.

Cette définition n’a pas été contestée par le Demandeur en réponse à la Décision finale, et nous l’adoptons, de façon préliminaire.

[15] Nous adoptons ces définitions dans la présente révision.

Les éléments essentiels et les termes de la revendication

[16] Dans la lettre de RP, tous les éléments de chaque revendication ont été considérés comme essentiels :

[traduction]

La décision finale n’a pas présenté d’analyse de l’interprétation téléologique des revendications au dossier. Cependant, étant donné que la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucune utilisation du langage dans les revendications indiquant que les éléments de chaque revendication sont une variante facultative, alternative ou privilégiée, à notre avis, tous les éléments des revendications au dossier sont considérés comme essentiels et sont pris en compte dans notre analyse ci-dessous.

[17] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, les termes de la revendication concernant [traduction] « l’établissement des liaisons croisées » ont été contestés dans la DF et la RDF :

[traduction]

La décision finale a soutenu que

[…] Le demandeur soumet une définition tirée de l’Internet de ce que l’on entend par « établissement des liaisons croisées ». Techniquement, « l’établissement des liaisons croisées » peut être considéré comme un lien entre deux pages Web, ainsi tout « lien » vers une autre page Web peut être interprété comme tel. La définition soumise par le demandeur à la page 5 de sa réponse du 29 mai 2019 énonce :

« L’établissement des liaisons croisées renvoie au processus de liaison entre deux sites. »

L’expression « liaison entre deux sites » signifie un (hyper)lien (vers une autre page Web/un autre site), affirmant ainsi que « l’établissement des liaisons croisées », en ce qui concerne la fonctionnalité technique réelle présentée à un utilisateur/visiteur de site Web, équivaut à un hyperlien. Le demandeur affirme en outre que « l’établissement des liaisons croisées » est « plus qu’un lien tel qu’il sera compris par les personnes versées dans l’art », mais ne précise pas exactement quel « plus » est visé par le présent « établissement des liaisons croisées » des présentes revendications. La définition soumise indique que les liens peuvent renvoyer à des pages Web au contenu « similaire » ou présentant un « intérêt supplémentaire » pour un utilisateur, ce qui est hautement subjectif et pourrait englober presque n’importe quel contenu, tel que le contenu référencé par les liens (croisés) dans l’art antérieur cité. De plus, la connotation intellectuelle du contenu présenté sur les pages Web liées (croisées) ne permettrait pas non plus de distinguer les revendications de manière brevetable.

Dans la réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré :

Le demandeur s’inquiète du fait que la décision finale du Bureau applique une définition de « l’établissement des liaisons croisées » qui est hors contexte et trompeuse. Il semble que la décision finale du Bureau ait réduit la définition de l’expression « établissement des liaisons croisées » en ignorant tout sauf la première phrase de la définition fournie par le Demandeur. Comme il a été indiqué précédemment :

« L’établissement des liaisons croisées renvoie au processus de liaison entre deux sites. Qu’ils appartiennent ou non à la même personne, l’établissement des liaisons croisées est le processus sur lequel se fonde l’Internet. Il permet aux utilisateurs de référencer des sites dont le contenu est similaire à celui qu’ils consultent déjà et qui peuvent les intéresser davantage. »

« L’établissement des liaisons croisées sert également un objectif intéressant en ce qui concerne l’optimisation des moteurs de recherche. La popularité des liens est l’un des principaux facteurs qui entrent en ligne de compte dans la manière dont les moteurs de recherche déterminent la valeur, l’importance et la pertinence des sites sur un sujet donné. Ce calcul est ensuite reflété dans le classement du site dans les moteurs de recherche. »

« Par conséquent, l’établissement des liaisons croisées entre sites est une méthode très populaire de marketing des moteurs de recherche. Les liens réciproques et les liens entrants peuvent être des outils précieux d’optimisation pour les moteurs de recherche, à condition que vous utilisiez l’établissement des liaisons croisées de manière efficace, surtout si vous êtes le propriétaire des deux sites Web. Vous trouverez ci-dessous quelques directives à suivre lorsque vous établissez des liaisons croisées entre deux sites dont vous êtes le propriétaire. »

L’établissement des liaisons croisées ne consiste pas simplement à fournir un lien vers un autre site Web, comme le distille l’examinateur. Une liaison croisée est plus qu’un simple lien dans la mesure où chaque site ou page Web liée à l’autre, par exemple, A est lié à B et B est lié à A. […] L’élaboration de ce concept est fournie dans la deuxième définition ci-dessous :

« Dans le monde de l’OMR (optimisation pour les moteurs de recherche), l’établissement des liaisons croisées, en termes simples, peut être défini comme la liaison entre deux sites. Les deux sites qui sont liés ne doivent pas nécessairement appartenir à la même personne. D’une certaine manière, l’établissement des liaisons croisées aide les deux sites (ou tous les sites qui sont liés par des liens croisés) à remonter dans les rangs des moteurs de recherche.

Lorsqu’une personne visite un site Web et qu’il existe d’autres liens liés au contenu qu’elle recherche, la personne visitera naturellement le lien présent en espérant obtenir plus d’informations sur le mot/la phrase qu’elle recherche. En utilisant cette méthode, les deux sites Web seront en mesure d’être reconnus grâce aux bons mots clés, et cela aidera leur classement dans les moteurs de recherche. »

En conséquence, le Demandeur affirme respectueusement que l’établissement des liaisons croisées ne consiste pas simplement à fournir un lien vers un autre site Web, comme le propose l’examinateur. Le paragraphe [0055] du mémoire descriptif soutient la deuxième définition ci-dessus :

[0055] En établissant des liaisons croisées entre les pages de contenu générées par le microéditeur et les pages de contenu circulaire du détaillant, l’importance relative des pages, telle que déterminée ou estimée par divers algorithmes de moteurs de recherche, peut être augmentée. De cette manière, le système 600 peut faciliter un avantage d’optimisation de moteur de recherche (OMR) pour les participants du système, y compris, par exemple, les détaillants et les microéditeurs.

Nous sommes d’accord avec le Demandeur. Selon notre opinion préliminaire, l’établissement des liaisons croisées est la liaison de deux sites Web de manière réciproque, comme il est décrit ci-dessus dans les deux citations fournies par le Demandeur dans la réponse à la décision finale.

[18] Nous maintenons cette détermination des éléments essentiels comme étant toutes les caractéristiques des revendications. Nous maintenons également, dans cette recommandation, que le terme de la revendication relatif à l’établissement de liaisons croisées est, selon le Demandeur, la liaison de deux sites Web de manière réciproque.

Les revendications au dossier sont-elles évidentes?

[19] À notre avis, les revendications au dossier sont évidentes selon l’analyse suivante.

Contexte juridique

[20] Dans Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Analyse de la demande actuelle

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

[21] La personne versée dans l’art a été définie ci-dessus sous la section Interprétation téléologique. Nous appliquons la même définition ici.

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

[22] Les CGC pertinentes ont également été définies sous la section analyse de l’Interprétation téléologique. À notre avis, les mêmes CGK s’appliquent aux fins de l’évaluation de l’évidence.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

[23] La lettre de RP indiquait que :

[traduction]

Comme il est mentionné dans la décision finale, nous examinerons d’abord les revendications indépendantes 1 et 8, puisqu’elles sont déterminantes dans notre analyse de l’évidence. Ces revendications comportent des éléments très similaires; par conséquent, nous pouvons considérer la revendication 1 comme étant représentative des revendications indépendantes – la revendication 1 est reproduite ci-dessous :

1. Méthode consistant à :

recevoir, à l’aide d’un serveur de données circulaires, des données sur les produits de détail à partir d’un serveur de détail associé à un détaillant, les données de produits de détail correspondant à au moins un produit de détail proposé à la vente par le détaillant, et les données de produits de détail comprenant des données de texte correspondant à une description d’au moins un produit de détail, des données de prix correspondant à un prix d’au moins un produit de détail, et des données d’image correspondant à une image graphique d’au moins un produit de détail;

stocker, à l’aide du serveur de données circulaires, les données sur les produits de détail;

recevoir, à l’aide du serveur de données circulaires, une pluralité de liens vers une pluralité de pages Web de contenu stockées sur au moins un serveur de contenu, les pages Web de contenu comprenant chacune un contenu généré par au moins un utilisateur générateur de contenu;

comparer, à l’aide du serveur de données circulaires, les données de produit de détail pour au moins un produit de détail avec le contenu de chaque page Web de contenu de la pluralité de pages Web de contenu;

identifier, à l’aide du serveur de données circulaires, au moins une page Web de contenu qui comprend un contenu associé à au moins un produit de détail proposé à la vente par le détaillant sur la base de la comparaison;

. générer, à l’aide du serveur de données circulaires, une page Web circulaire de vente au détail qui affiche les données de produit de détail, y compris les données de texte, les données de prix et les données d’image pour au moins un produit de détail proposé à la vente par le détaillant et qui affiche au moins un lien vers au moins une page Web de contenu identifiée;

établir des liaisons croisées entre la page Web circulaire de vente au détail générée et au moins une page Web de contenu identifiée en insérant, avec le serveur de données circulaires, une section d’affichage de données circulaires dans au moins une page Web de contenu identifiée par communication avec au moins un serveur de contenu stockant au moins une page Web de contenu identifiée, la section d’affichage de données circulaires comprenant un lien vers la page Web circulaire de vente au détail générée;

recevoir, à l’aide du serveur de données circulaires, un emplacement d’un utilisateur visualisant un contenu;

identifier, à l’aide du serveur de données circulaires, un emplacement de vente au détail particulier parmi la pluralité d’emplacements de vente au détail sur la base de l’emplacement reçu de l’utilisateur visualisant le contenu; et

identifier, à l’aide du serveur de données circulaires, les données sur les produits de détail spécifiques à un emplacement, associées à au moins un produit de détail proposé à la vente dans un emplacement de vente au détail particulier;

où l’identification d’au moins une page Web de contenu comprend l’identification d’au moins une page Web de contenu qui comprend un contenu associé à au moins un produit de détail proposé à la vente à l’emplacement de vente au détail particulier; et

où la génération de la page Web circulaire de vente au détail comprend la génération de la page Web circulaire de vente au détail pour afficher les données de produits de détail spécifiques à l’emplacement et pour afficher au moins un lien qui correspond à au moins une page Web de contenu identifiée qui comprend un contenu associé à au moins un produit de détail proposé à la vente à l’emplacement de vente au détail particulier.

Nous considérons que tous les éléments de la revendication sont essentiels et constituent l’idée originale.

[24] Nous maintenons l’opinion selon laquelle nous considérons que tous les éléments de la revendication sont essentiels et constituent l’idée originale.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation.

[25] Comme il est indiqué dans la lettre de RP :

[traduction]

La Décision finale a cité l’art antérieur suivant

D1 : CA 2 763 808

20 mars 2012

Gonsalves et al.

D2 : Amazon.com, http://web.archive.Org/web/20120502124019/http://www.amazon.com/Dr-McDougalls-Right-Foods-3-4-Ounce/dp/BOOOFFIEL2, 2 mai 2012

D3 : Amazon.com, http://web.archive.org/web/20120530000611/http://www.amazon.com/Dr-McDougalls-Right-Foods-3-4-Ounce/product-reviews/BOOOFFIEL2, 30 mai 2012

En plus de l’art antérieur ci-dessus, nous ajoutons les documents D4 et D5 à l’art antérieur. Selon notre opinion préliminaire, le document D5 est l’art antérieur le plus proche.

D4 : CA 2 597 960

24 août 2006

Ourega

D5 : US 2001/0029465

11 octobre 2001

Strisower

Le document D4 divulgue des sites Web de liens croisés ainsi que la fourniture de contenu entre les pages. Le document D5 décrit un système de dépliants numériques qui est capable de fournir un contenu de dépliant électronique.

En ce qui concerne la revendication représentative 1, nous estimons que le document D52 divulgue ce qui suit :

recevoir, à l’aide du serveur de données circulaires, des données sur les produits de détail à partir d’un serveur de détail associé à un détaillant, les données de produits de détail correspondant à au moins un produit de détail proposé à la vente par le détaillant, et les données de produits de détail comprenant des données de texte correspondant à une description d’au moins un produit de détail, des données de prix correspondant à un prix d’au moins un produit de détail, et des données d’image correspondant à une image graphique d’au moins un produit de détail ([0019]; [0024]-[0025]; [0028]-[0029]);

stocker, à l’aide du serveur de données circulaires, les données sur les produits de détail ([0028]-[0029]);

recevoir, à l’aide du serveur de données circulaires, un emplacement d’un utilisateur visualisant un contenu ([0037]);

identifier, à l’aide du serveur de données circulaires, un emplacement de vente au détail particulier parmi la pluralité d’emplacements de vente au détail sur la base de l’emplacement reçu de l’utilisateur visualisant le contenu ([0037]); et

identifier, à l’aide du serveur de données circulaires, les données sur les produits de détail spécifiques à un emplacement, associées à au moins un produit de détail proposé à la vente dans un emplacement de vente au détail particulier ([0037]).

Selon notre opinion préliminaire, le document D5 ne divulgue pas entièrement :

[26] Nous maintenons notre opinion selon laquelle le document D5 ne divulgue pas entièrement les sept différences susmentionnées.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[27] Comme il est indiqué dans la lettre de RP :

[traduction]

La personne versée dans l’art qui cherche à générer des dépliants en ligne et à améliorer la technologie antérieure du document D5 avec des concepts plus modernes, se tournera vers l’art publicitaire antérieur en ligne pour le commerce de détail, comme les documents D1 et D4. Le document D1 ajoute à la publicité en ligne antérieure en incluant l’intégration des réseaux sociaux et les commentaires connexes des réseaux sociaux ainsi que les liens vers le contenu. Le document D4 ajoute à cela la possibilité de relier des sites Web et des contenus connexes.

Différences 1 à 3

En ce qui concerne les différences 1 à 3, le document D5 ne divulgue pas spécifiquement la fonctionnalité des liens vers des pages Web de contenu qui incluent du contenu généré par les utilisateurs. Le document D5 divulgue la possibilité d’établir des liens avec d’autres sites Web, tels que le site Web de vente au détail à partir du site Web du dépliant ([0039]), « en sélectionnant un hyperlien approprié »).

Le document D1 divulgue du contenu généré par des utilisateurs ainsi que des liens vers plus de contenu; le contenu utilisateur lié aux produits achetés auprès d’un détaillant ([0068]-[0069]). Le document D1 divulgue également la possibilité d’inclure du contenu de réseautage social lié aux commentaires et aux évaluations concernant des produits de détail, recueillis par l’intégration de réseaux de médias sociaux ([0066]; [00137]).

Selon notre opinion préliminaire, bien que le document D5 ne divulgue pas les différences 1 à 3, ces différences auraient été évidentes compte tenu du document D1.

Différence 4

En ce qui concerne la différence 4, bien que le document D5 ne divulgue pas tous les éléments de cette caractéristique, le document D5 divulgue la génération d’une page Web circulaire de vente au détail qui comprend des données de vente au détail de produits ([0019]; [0024]-[0025]; [0028]-[0029]) ainsi que la possibilité d’afficher un lien vers d’autres sites Web ([0039]). Le document D1 divulgue un lien vers une page Web de contenu ([0068]-[0069]).

Selon notre opinion préliminaire, bien que le document D5 ne divulgue pas la différence 4, cette différence aurait été évidente compte tenu du document D1.

Différence 5

En ce qui concerne la différence 5, le document D5 ne divulgue pas spécifiquement les caractéristiques de l’établissement des liaisons croisées et de partage de contenu entre les pages Web. Le document D4, et les définitions de liaisons croisées soumises par le Demandeur, divulguent la caractéristique consistant à fournir des liens entre des sites Web (page 19, lignes 23 à 25; page 21, lignes 13 et 14). Le document D4 divulgue également un contenu partagé entre les pages pour les achats ainsi que pour l’expédition des articles achetés (pages 19, 21, 39; figures 7B, 8, 10B).

Selon notre opinion préliminaire, bien que le document D5 ne divulgue pas la différence 5, cette différence aurait été évidente compte tenu du document D4 pour pouvoir utiliser des liens entre les pages Web et partager des renseignements et du contenu entre les pages Web.

Différences 6 et 7

Compte tenu des différences 6 et 7, le document D5 ne divulgue pas spécifiquement le contenu des pages Web ni l’identification du produit offert à la vente dans un point de vente au détail particulier. Le document D5 fournit des renseignements sur l’emplacement de l’utilisateur au site Web pour fournir des publicités locales à l’utilisateur ([0037]) et affiche un lien vers le contenu associé au produit de détail mis en vente ([0039]).

Comme présenté ci-dessus, le document D1 divulgue un contenu généré par les utilisateurs ainsi que des liens vers plus de contenu; le contenu utilisateur est lié à des produits à acheter auprès d’un détaillant ([0068]-[0069]). De même, le document D1 divulgue la caractéristique d’avoir des renseignements sur la disponibilité du produit à un endroit particulier de l’annonce pour un produit particulier ([0077]; [0088]; Figures 1A, 1C, 2B étiquette 224h, 3 étiquette 312b).

Selon notre opinion préliminaire, bien que le document D5 ne divulgue pas les différences 6 et 7, ces différences auraient été évidentes compte tenu du document D1 pour pouvoir fournir la disponibilité du produit dans un lieu de vente au détail particulier.

[28] Nous maintenons que ces différences sont évidentes au regard de D5, compte tenu des documents D1 et D4.

Conclusions sur l’évidence

[29] Conformément à la lettre de RP, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 14 auraient été évidentes en ce qui concerne le document D5, compte tenu des documents D1 et D4, et que, par conséquent, les revendications ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.



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