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Référence : ACKLEY MACHINE CORPORATION (Re), 2023, CACB 2

Décision du commissaire no 1635

Commissioner’s Decision #1635

Date : 2023-01-12

SUJET :

O00

C00

A11

B00

Évidence

Caractère adéquat ou inadéquat de la description

Nouvelle matière

Caractère indéfini

TOPIC:

O00

C00

A11

B00

 

Obviousness

Adequacy or Deficiency of Description

New Matter

Indefiniteness

 


Demande no 2 506 048

Application No.: 2,506,048


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 199(1) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251], la demande de brevet numéro 2 506 048 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza

100, rue Queen, bureau 1300

Ottawa (Ontario) K1P 1J9


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 506 048 (« la demande »), laquelle est intitulée « UNITÉ LASER, UNITÉ D’INSPECTION, PROCÉDÉ POUR L’INSPECTION D’ARTICLES EN FORME DE PASTILLES ET D’ARTICLES PHARMACEUTIQUES » et appartient à ACKLEY MACHINE CORPORATION (« le Demandeur »).

[2] La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251] (« les Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, avec une date de priorité revendiquée du 13 novembre 2002, a une date de dépôt du 13 novembre 2003 et est devenue accessible au public le 27 mai 2004.

[4] La demande concerne un système de transport et d’inspection d’articles en forme de pastilles.

[5] La demande comporte 57 revendications au dossier qui ont été reçues au Bureau des brevets le 24 septembre 2019 (« revendications au dossier »).

Historique de la poursuite

[6] Le 22 juin 2020, une décision finale (« DF ») rejetant les revendications au dossier a été rendue en vertu du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière aux motifs que toutes les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[7] Le 21 octobre 2020, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le Demandeur. Dans la RDF, le Demandeur a soumis un ensemble de revendications proposées 1 à 30 (« revendications proposées »), ainsi que des arguments en faveur de la brevetabilité pour les revendications proposées.

[8] Dans un résumé des motifs (RM), l’examinateur a maintenu la position que la demande n’était pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets après avoir étudié la RDF. Par conséquent, la demande a été acheminée à la Commission le 16 mars 2021, en vertu du paragraphe 86(7) des Règles sur les brevets.

[9] Le RM a été transmis au Demandeur le 18 mars 2021. Dans une lettre en date du 14 juin 2021, le Demandeur a indiqué qu’il voulait que la Commission procède avec une révision de la demande.

[10] Dans une lettre de révision préliminaire en date du 21 septembre 2022 (« lettre de RP »), le Comité soussigné (« le Comité ») a présenté son analyse et sa justification préliminaires.

[11] En plus de l’irrégularité relative à l’évidence cernée dans la DF, en vertu du paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets, la lettre de RP a relevé, de façon préliminaire, des irrégularités relatives aux nouveaux éléments, au caractère indéfini et à la description :

  • les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

  • la description incorpore par renvoi d’autres documents et n’est pas conforme au paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets;

  • la description renvoie à des signes de référence qui ne sont pas illustrés dans les dessins et n’est donc pas conforme au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets;

· les modifications proposées contiennent des irrégularités relatives aux nouveaux éléments et à l’évidence, ne corrigent pas les irrégularités relatives à la description et ne peuvent donc pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[12] La lettre de RP a aussi donné au demandeur des possibilités de présenter des observations écrites et de participer à une audience.

[13] Le 24 octobre 2022, le Demandeur a refusé la possibilité de participer à une audience et a indiqué qu’il n’y aurait aucune autre observation écrite.

[14] Par conséquent, nous entreprenons cette révision finale en fonction du dossier écrit.

Questions

[15] La présente révision évalue les questions suivantes :

  • si les revendications 1 à 57 au dossier ne sont pas évidentes, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • si les revendications 2, 20 et 33 au dossier n’introduisent pas de nouveaux éléments, comme l’exige l’article 38.2 de la Loi sur les brevets;

  • si les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont définies, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· si la description est conforme aux paragraphes 57(1) et 59(11) des Règles sur les brevets.

[16] Nous évaluons d’abord les questions ci-dessus à l’égard des revendications au dossier. Nous considérons ensuite si les modifications proposées constituent des modifications nécessaires pour la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[17] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

Nouveaux éléments

[18] Le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets établit les conditions sous lesquelles des modifications peuvent être apportées au mémoire descriptif ou aux dessins d’une demande de brevet :

Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

[19] La question de savoir si l’élément ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins par modification est conforme à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets est évaluée du point de vue de la personne versée dans l’art au moment du dépôt de la demande.

[20] L’évaluation quant à la présence de nouveaux éléments nécessite donc une comparaison du mémoire descriptif en instance avec le mémoire descriptif et les dessins déposés à l’origine et une détermination quant à savoir si l’élément ajouté dans les modifications en est un qui aurait été raisonnablement inféré du mémoire descriptif ou des dessins originaux par la personne versée dans l’art.

Évidence

[21] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

  • a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

  • b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[22] Dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

Caractère indéfini

[23] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication définisse en termes précis et explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[24] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] RC de l’É. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Exigences de la description

[25] Le paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets énonce que :

La description ne peut incorporer un document par renvoi.

[26] Le paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets énonce que :

Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.

Analyse

[27] Dans la DF et le RM, les documents suivants ont été considérés comme pertinents :

  • D1 : US 5 979 309Boyce9 novembre 1999

  • D2 : US 6 097 493Satake et coll.1er août 2000

  • D3 : US 5 351 117Stewart et coll.27 septembre 1994

  • D4 : US 5 085 510Mitchell4 février 1992

  • D7 : US 4 457 420Ducloux3 juillet 1984

[28] D1 vise une machine de fabrication de pastilles pour l’inversion de plusieurs pastilles. D2 vise un appareil d’évaluation d’objets pour évaluer la qualité et les formes d’objets granulaires transparents ou translucides. D3 vise un procédé pour identifier un diamant ou d’autres minéraux particuliers. D4 vise un système d’inspection visuel pour inspecter les comprimés pharmaceutiques. D7 vise un appareil pour détourner un objet d’un parcours de mouvement principal après qu’il a été déterminé que l’objet comporte un défaut ou une irrégularité.

[29] Dans la lettre de RP, nous avons également considéré que les documents suivants sont pertinents :

  • D8 : US 5 655 453 Ackley 12 août 1997

  • D9 : US 2 859 689Ackley11 novembre 1958

  • D10 : US 3 123 217McMillan et coll. 3 mars 1964

  • D11 : US 3 757 943Chae et coll. 11 septembre 1973

[30] D8 et D9 visent des appareils de marquage de pastilles qui comprennent des mécanismes de transport pour transporter les articles en forme de pastille. D10 et D11 visent des systèmes d’inspection de capsules.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[31] La lettre de RP fournit nos caractérisations préliminaires de la personne versée dans l’art et de ses CGC.

[traduction]

La DF (page 2) a caractérisé la personne versée dans l’art et ses CGC comme étant les suivantes :

La personne versée dans l’art, laquelle peut être une équipe de personnes, est compétente dans les domaines du traitement automatisé d’objets comme des comprimés ou des objets en forme de pastilles.

[partie du texte omise]

La personne versée dans l’art connaît les différents types de systèmes qui traitent automatiquement les objets de manière à trier les objets en fonction de propriétés [et] de caractéristiques captées. La personne versée dans l’art connaît également les unités de traitement dans de tels systèmes qui modifient l’apparence de la forme de l’objet en question; voir par exemple D1, contexte, colonne 2, ligne 3 à 9, qui divulgue des moyens d’impression de comprimés ou de pastilles dans l’art antérieur. La personne versée dans l’art connaît l’utilisation de divers moyens pour détourner, trier et retirer des objets [d’une] ligne de traitement comme des systèmes pneumatiques (D4, contexte, colonne 1, lignes 36 à 38, discutant de l’art antérieur), y compris des aspirateurs (D7, contexte, colonne 4, lignes 9 à 11 et colonne 3, lignes 4 à 12) ou des jets ou souffleurs d’air (également dans D4 et D7, contexte) et l’éjecteur d’air utilisé dans les réalisations [de] D4. En effet, la personne versée dans l’art est consciente que l’utilisation d’aspirateurs comme moyen de détournement ou de retrait d’objets semble remonter depuis au moins 80 ans.

Le Demandeur n’a pas contesté les caractérisations ci-dessus ou fait de commentaires à leur sujet.

En ce qui a trait à la personne versée dans l’art, nous adoptons la caractérisation ci-dessus aux fins de cette révision.

En ce qui a trait aux CGC, selon les documents D8 à D11 et de la section « Contexte de l’invention » de la présente demande, nous estimons de façon préliminaire que les CGC sont constituées de ce qui suit :

  • des connaissances quant à la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien d’un système de traitement et d’inspection d’articles en forme de pastilles, le système comprenant :

- un mécanisme de transport,

- une ou plusieurs opérations de traitement comme le marquage, le coloriage ou le revêtement d’articles et le perçage au laser de trous,

- un mécanisme d’inspection utilisant une ou plusieurs caméras (la demande en instance : « Contexte de l’invention »);

  • des connaissances que le mécanisme de transport peut être fourni avec des barres de transport, chacune ayant une rangée de plusieurs poches réceptrices pour recevoir des articles en forme de pastilles, où chaque rangée est orientée de manière transversale à la direction de transport (D8 : figure 1, « barres de transport 12 », colonne 5, lignes 32 à 35; D9 : figure 1, « barres transversales 110 », figure 3, colonne 4, lignes 3 à 12);

  • des connaissances que le mécanisme d’inspection peut comprendre un mécanisme de retrait pneumatique, lequel peut comprendre une unité d’aspirateur qui agrippe par aspiration les articles de forme de pastilles, une unité d’éjection d’air, un bac de réception pour recevoir les articles acceptés et un bac de refus pour recevoir les articles refusés, où une buse ou un tube d’air est utilisé pour chaque poche de réception individuelle pour retirer les articles refusés (D10 : figure 1A, figure 15, « poste de refus 38 », « tubes d’air 84 », colonne 4, lignes 28 à 61, colonne 5, lignes 51 à 53; D11 : figure 3, « chambre 68 », « descente de refus 108 », colonne 8, lignes 7 à 19);

  • des connaissances de l’utilisation de caméras pour mettre en œuvre le mécanisme d’inspection avec des techniques d’analyse d’images conventionnelles (demande en instance : « Contexte de l’invention »).

[32] Le demandeur n’a pas contesté ces caractérisations et n’a fait aucun commentaire à leur sujet, et nous les adoptons dans cette révision.

Éléments essentiels

[33] Il y a 57 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 19 et 35 et les revendications dépendantes 2 à 18, 20 à 34 et 36 à 57.

[34] La revendication 1 au dossier est représentative des revendications indépendantes :

[traduction]

1. Un appareil de transport et d’inspection pour les articles en forme de pastilles, ledit appareil comprenant ce qui suit :

un moyen de transport pour transporter une pluralité d’articles en forme de pastilles dans une direction de transport le long d’un parcours prédéterminé, ledit moyen de transport étant fourni avec une pluralité de barres de transport, chacune ayant au moins une rangée de poches de réception, et chacune desdites rangées recevant plusieurs unités desdits articles en forme de pastilles, chacune desdites rangées principalement orientées de manière transversale à la direction de transport;

au moins une unité de traitement fournie le long du parcours prédéterminé et structurée de manière à fournir une première caractéristique prédéterminée à la pluralité d’articles en forme de pastilles;

une unité d’inspection fournie le long du parcours prédéterminé, en aval de l’unité de traitement, l’unité d’inspection étant fournie avec :

une première unité de caméra positionnée adjacente à un premier côté du moyen de transport pour capter la première caractéristique prédéterminée de chaque article de la pluralité d’articles en forme de pastilles,

un mécanisme de retrait pneumatique, en aval de la première unité de caméra, configuré pour diriger les articles en forme de pastilles contenus dans une rangée déterminée vers soit un bac de refus, soit un bac d’acceptation, de manière individuelle, selon si la première unité de caméra capte que chacun des articles en forme de pastilles comprend la première caractéristique prédéterminée,

où le mécanisme de retrait pneumatique comprend une unité d’aspirateur.

[35] Les revendications indépendantes 19 et 35 au dossier visent un appareil de transport et récitent des caractéristiques semblables à celles de la revendication 1. Toutes les revendications dépendantes au dossier définissent d’autres limitations quant aux mécanismes de transport et d’inspection.

[36] Comme cela a été expliqué dans la lettre de RP, compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’utilisation de langage dans les revendications indiquant qu’un des éléments est optionnel, une réalisation préférentielle ou une liste d’éléments de rechange, ou encore non essentiel. Par conséquent, nous considérons que l’ensemble des éléments revendiqués sont essentiels.

Nouveaux éléments

[37] La lettre de RP explique la raison pour laquelle le Comité a déterminé, de façon préliminaire, que les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets.

[traduction]

Notre opinion préliminaire est que les revendications 2, 20 et 33 au dossier introduisent des éléments qui ne peuvent pas être raisonnablement inférés du mémoire descriptif ou des dessins déposés à l’origine.

  • La revendication 2 récite que le mécanisme de retrait pneumatique comprend une pluralité de buses qui est égale à un nombre de poches de réception dans chaque rangée des barres de transport et la pluralité de buses est positionnée de manière à retirer les articles en forme de pastilles individuels de la poche de réception correspondante, où le mécanisme de retrait pneumatique comporte une unité d’aspirateur (de la revendication 1).

  • La revendication 20 récite que le mécanisme de retrait pneumatique comprend une pluralité de buses qui est égale à un nombre de poches dans chacune des barres de transport et la pluralité de buses est positionnée de manière à retirer les articles en forme de pastilles individuels de la poche de réception correspondante, où le mécanisme de retrait pneumatique comporte une unité d’aspirateur (de la revendication 19).

  • La revendication 33 récite que chaque buse est associée à un solénoïde, chacun des solénoïdes étant individuellement activable pour retirer l’un des articles en forme de pastilles sélectionné de la poche correspondante de la barre de transport correspondante, où le mécanisme de retrait pneumatique comporte une unité d’aspirateur (de la revendication 19).

Dans le présent mémoire descriptif tel que déposé à l’origine, l’unité d’aspirateur est récitée aux paragraphes [0087] et [0088]. Cependant, le mémoire descriptif ne divulgue pas une pluralité de buses qui est combinée à l’unité d’aspirateur pour former un mécanisme de retrait. Nous notons également que les buses mentionnées aux paragraphes [0059] et [0085] sont des « buses soufflantes ». Nulle part dans le mémoire descriptif n’est-il divulgué que ces buses sont utilisées dans une unité d’aspirateur. Également, selon notre opinion préliminaire, ces caractéristiques n’auraient pas été raisonnablement inférées du mémoire descriptif ou des dessins originaux par la personne versée dans l’art.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets.

[38] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse ou fait de commentaire à son sujet, et nous concluons que les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

(1) Identifier la « personne versée dans l’art » et ses CGC pertinentes

[39] La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes ont été définies ci-dessus sous l’« Interprétation téléologique ».

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[40] Comme il a été expliqué dans la lettre de RP, tous les éléments revendiqués sont considérés comme essentiels aux fins de cette révision et nous considérons l’ensemble des éléments des revendications comme représentant leurs concepts inventifs aux fins de l’évaluation de l’évidence. Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et n’a fait aucun commentaire à son sujet, et nous l’adoptons dans cette révision.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[41] La lettre de RP établit les différences entre l’état de la technique et le concept inventif des revendications indépendantes.

[traduction]

Dans la DF (pages 2 à 5), l’examinateur a affirmé que D4 divulgue l’ensemble des caractéristiques revendiquées des revendications indépendantes à l’exception des caractéristiques suivantes : chaque rangée du moyen de transport reçoit plusieurs articles, une unité de traitement fournit une première caractéristique prédéterminée aux articles et le mécanisme de retrait pneumatique comporte une unité d’aspirateur. L’examinateur estime également que ces caractéristiques auraient été évidentes compte tenu de D4 et des CGC. La DF a conclu que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Nous estimons de façon préliminaire que D4 est l’art antérieur le plus rapproché.

En ce qui a trait aux revendications 1, 19 et 35 au dossier, D4 divulgue les caractéristiques suivantes :

  • un moyen de transport comprenant des barres de transport avec des poches de réception pour transporter une pluralité d’articles en forme de pastilles dans une direction de transport le long d’un parcours prédéterminé (figure 1, « transporteurs 6 », « courroie de transport 9 »; la figure 3A illustre la forme d’une barre de transport; colonne 2, lignes 39 à 56);

  • une unité d’inspection fournie le long du parcours prédéterminé, en aval de l’unité de traitement, l’unité d’inspection (figure 1, figure 2, « caméras 12 », « moyens de captage 18 », « moyens de séparation 24 ») étant fournie avec :

- une première unité de caméra positionnée adjacente à un premier côté du moyen de transport pour capter la première caractéristique prédéterminée de chaque article de la pluralité d’articles en forme de pastilles (figure 2, « caméras 12 »; colonne 2, ligne 62, à la colonne 3, ligne 12),

- un mécanisme de retrait pneumatique, en aval de la première unité de caméra, configuré pour diriger les articles en forme de pastilles contenus dans une poche de réception déterminée vers soit un bac de refus, soit un bac d’acceptation, de manière individuelle, selon si la première unité de caméra capte que chacun des articles en forme de pastilles comprend la première caractéristique prédéterminée (figure 1, figure 2, « caméras 12 », « moyens de captage 18 », « moyens transducteurs 21 », « moyens de séparation 24 »; colonne 3, ligne 61, à la colonne 4, ligne 11).

Il existe trois différences entre D4 et le concept inventif des revendications indépendantes :

1) chaque dite rangée [reçoit] plusieurs unités desdits articles en forme de pastilles;

2) au moins une unité de traitement [est] fournie le long du parcours prédéterminé et structurée de manière à fournir une première caractéristique prédéterminée à la pluralité d’articles en forme de pastilles;

3) le mécanisme de retrait pneumatique comprend une unité d’aspirateur.

[42] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et n’a fait aucun commentaire à son sujet, et nous l’adoptons dans cette révision.

[43] Les revendications dépendantes seront abordées à l’étape (4).

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

[44] La lettre de RP explique pourquoi le Comité a estimé, de façon préliminaire, que les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art après avoir évalué les différences susmentionnées.

[traduction]

Revendications indépendantes

En ce qui a trait à la différence (1), comme il est indiqué dans la section des CGC, c’est une pratique bien connue depuis les années 1950 dans les systèmes de traitement d’articles en forme de pastilles que d’avoir un moyen de transport comportant des barres de transport ayant plusieurs poches de réception pour recevoir les articles, où chaque barre de transport est orientée de façon transversale à la direction du transport. Notre opinion préliminaire, combiner un tel mécanisme de transport bien connu avec l’enseignement de D4, où chaque barre de transport a une poche de réception pour améliorer l’efficience du traitement, aurait été un choix de conception évident et ne comporte aucune ingéniosité.

En ce qui a trait à la différence (2), D4 divulgue l’inspection de l’article en forme de pastilles ayant des caractéristiques prédéterminées, comme le perçage au laser (colonne 4, ligne 11, à la colonne 5, ligne 43). Par conséquent, bien que cela ne soit pas expressément divulgué, il est déduit qu’une unité de traitement offre une première caractéristique prédéterminée aux articles avant l’opération d’inspection. De plus, comme il a été remarqué à la section des CGC, il est bien connu dans l’art que les opérations de traitement comme le marquage, le coloriage ou le revêtement des articles et le perçage au laser étaient souvent intégrées à un moyen de transport pour traiter et inspecter les articles. Ainsi, notre opinion préliminaire est que la différence (2) aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

En ce qui a trait à la différence (3), comme il a été noté dans la section des CGC, il s’agit d’une pratique bien connue que d’utiliser une unité d’aspirateur comme partie du mécanisme de retrait pneumatique pour agripper par aspiration les articles en place. Par exemple, D11, un brevet des années 1970, divulgue qu’une chambre est « fournie avec un aspirateur pour maintenir la capsule si la capsule est jugée acceptable par la logique de contrôle, mais est approvisionnée avec un jet d’air comprimé si la capsule est jugée inacceptable » (voir la colonne 8, lignes 8 à 20). D10, un brevet des années 1960, divulgue également que « les capsules sont agrippées par aspiration au cours de leur transport le long de la piste 82 et par le poste de refus des irrégularités » (colonne 5, lignes 51 à 53), où le poste de refus des irrégularités utilise également de l’air comprimé pour éjecter les articles défectueux (colonne 12, lignes 41 à 51). Il est clair qu’une unité d’aspirateur fait partie des mécanismes de retrait pneumatiques de D10 et de D11. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la caractéristique d’un mécanisme de retrait pneumatique comprenant une unité d’aspirateur fait partie des CGC et [la différence] (3) aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

En résumé, notre opinion préliminaire est que les différences cernées, lorsque considérées seules ou combinées à d’autres éléments revendiqués, ne comportent pas d’ingéniosité et auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. Notre opinion préliminaire est que les revendications indépendantes 1, 19 et 35 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art compte tenu de D4 et des CGC et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Revendications dépendantes

Les revendications 2 à 18, 20 à 34 et 36 à 57 au dossier récitent d’autres limitations.

Les revendications 2, 30, 33, 36 et 50 récitent que le mécanisme de retrait pneumatique comprend une pluralité de solénoïdes et de buses, que le nombre de solénoïdes et de buses est équivalent au nombre de poches de réception dans chaque barre de transport et que les buses sont positionnées de manière à retirer les articles individuels de la poche de réception correspondante. Comme il est divulgué par D4 (colonne 3, ligne 64, à la colonne 4, ligne 1, « moyen de séparation » étant « un solénoïde branché à un éjecteur d’air ») et les CGC, l’utilisation d’air comprimé pour retirer des articles défectueux est une pratique bien connue dans l’art. De plus, comme il est noté dans la section des CGC, l’utilisation de buses individuelles ou de tubes à air comme des buses soufflantes, lesquels pourraient être branchés aux solénoïdes individuels comme le divulgue D4 (colonne 3, ligne 67, à la colonne 4, ligne 1) pour chaque poche de réception pour éjecter les articles défectueux, et la mise en œuvre de plusieurs poches de réception d’articles sur chaque rangée du moyen de transport sont bien connues. Notre opinion préliminaire est qu’il s’agit d’un choix de mise en œuvre simple que d’étendre l’enseignement de D4, où un seul éjecteur d’air branché à un solénoïde est utilisé pour retirer l’article défectueux d’une poche de réception par rangée, à l’utilisation de plusieurs solénoïdes et de plusieurs buses sur plusieurs poches de réception par rangée pour le mécanisme de retrait. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cette caractéristique aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 3, 10, 21, 28, 37 et 44 récitent qu’un contrôleur est fourni dans la communication avec une unité de caméra et un mécanisme de retrait pneumatique pour fournir un signal au mécanisme de retrait pneumatique conformément à la première caractéristique prédéterminée captée par l’unité de caméra. D4 divulgue cette caractéristique de la colonne 3, ligne 61, à la colonne 4, ligne 4, et à la colonne 5, lignes 24 à 39.

Les revendications 4, 22 et 38 récitent une deuxième caméra pour capter une deuxième caractéristique prédéterminée des articles en forme de pastilles. D4 divulgue que plusieurs caméras peuvent être placées de deux côtés des articles pour inspecter les articles en fonction de caractéristiques prédéterminées différentes, comme des standards avant et arrière (figure 2; colonne 2, ligne 6, à la colonne 3, ligne 12; colonne 4, lignes 21 à 68). Par conséquent, D4 divulgue cette caractéristique.

La revendication 5, 23 et 39 récite que la première unité de caméra capte un premier côté des articles en forme de pastilles pour la première caractéristique prédéterminée et la deuxième unité de caméra capte un deuxième côté des articles en forme de pastilles pour la deuxième caractéristique prédéterminée. D4 divulgue cette caractéristique à la figure 2, colonne 2, ligne 62, à la colonne 3, ligne 12, et à la colonne 4, lignes 21 à 68.

Les revendications 6 et 17 récitent que l’unité de traitement est fournie avec une unité d’impression ou de marquage pour fournir une indication ou une identification imprimée aux articles en forme de pastilles. Comme il est noté dans la section des CGC, l’indication ou l’identification par impression ou marquage des articles sont des opérations bien connues dans l’art. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cette caractéristique aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 7, 25 et 41 récitent que le premier côté et le deuxième côté sont un premier côté et un deuxième côté d’un comprimé. D4 divulgue cette caractéristique à la figure 2 et de la colonne 2, ligne 62, à la colonne 3, ligne 12.

Les revendications 8, 26 et 42 récitent que la première unité de caméra et la deuxième unité de caméra sont toutes les deux fournies avec un anneau de lumière ayant une ouverture, une lentille qui s’étend à travers l’ouverture et un dispositif de couplage de charge (CCD) noir et blanc 1/3 relié à la lentille. D4 divulgue que les caméras CCD sont utilisées pour exécuter l’opération de captage (colonne 2, ligne 53 à la colonne 3, ligne 21). De plus, D4 divulgue que « il est préférable d’avoir un moyen d’éclairage 15 qui offre une illumination égale, uniforme et intense » et « les moyens d’éclairage exemplaires 15 comprennent une source de lumière à fibre optique (c.-à-d. une source de lumière, un guide d’onde et une tête d’éclairage). Les fibres sont contenues dans un anneau 303 » (colonne 3, lignes 24 à 32). Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces caractéristiques auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 9, 27 et 43 récitent que la première unité de caméra est directement transversale à la direction du transport et est positionnée sur un côté supérieur du moyen de transport pour capter le premier côté de chacun des articles en forme de pastilles et la deuxième unité de caméra est directement transversale à la direction du transport pour capter un deuxième côté de chacun des articles en forme de pastilles. D4 divulgue cette caractéristique à la figure 2, colonne 2, ligne 62, à la colonne 3, ligne 12, et à la colonne 4, lignes 21 à 67.

Les revendications 11, 24, 29, 40 et 45 récitent que la première caractéristique prédéterminée captée par la première unité de caméra est la même que la deuxième caractéristique prédéterminée captée par la deuxième unité de caméra. D4 divulgue que la première et la deuxième caractéristiques prédéterminées peuvent être des standards avant et arrière (colonne 4, ligne 49, à la colonne 5, ligne 23). Notre opinion préliminaire est que cela aurait une option évidente que les deux standards soient le même pour inspecter les articles après des opérations de traitement bien connues comme le coloriage.

Les revendications 12, 13, 30, 31, 46 et 47 récitent que la première unité de caméra et de la deuxième unité de caméra captent toutes les deux une pluralité d’articles en forme de pastilles simultanément. De la colonne 2, ligne 62, à la colonne 3, ligne 10, D4 divulgue la caractéristique des caméras captant plusieurs articles simultanément.

Les revendications 14, 32, 48 et 49 récitent que la première caractéristique prédéterminée est au moins l’une d’une couleur prédéterminée, d’une marque, d’un revêtement de gel et de trous percés au laser. Comme il est indiqué dans la section des CGC, ces caractéristiques sont des opérations de traitement bien connues et ne comportent aucune ingéniosité.

La revendication 15 récite que chacune des poches de réception comprend un trou traversant configuré pour permettre à la première unité de caméra de capter le premier côté des articles en forme de pastilles qui sont visibles par le trou traversant. À la colonne 2, lignes 46 à 48, D4 divulgue que les poches de réception soutiennent les comprimés autour de la bordure de manière que les comprimés sont visibles d’un côté comme de l’autre. Par conséquent, D4 divulgue cette caractéristique.

La revendication 16 récite que l’unité de traitement comprend une unité de laser pour fournir les trous percés au laser aux articles. D4 divulgue cette caractéristique à la colonne 4, lignes 26 à 29.

Les revendications 18, 34 et 57 récitent que le mécanisme de retrait pneumatique est configuré pour permettre à l’un des articles en forme de pastilles de demeurer dans une poche de réception correspondante tout en retirant un autre des articles en forme de pastilles d’une poche de réception correspondante. D4 divulgue cette caractéristique de la colonne 3, ligne 64, à la colonne 4, ligne 10.

La revendication 51 récite que le mécanisme de transport comporte une boucle infinie entraînée autour de deux roues à came. Notre opinion préliminaire est que la caractéristique fait partie d’un mécanisme de transport conventionnel et fait partie des CGC. Par exemple, D8 présente cette structure à la figure 2 et D9 présente cette structure à la figure 2.

La revendication 52 récite que le mécanisme de retrait pneumatique est fourni sur le premier côté du mécanisme de transport. D4 divulgue cette caractéristique à la figure 1.

Les revendications 53 à 55 récitent que les articles en forme de pastilles sont guidés vers le bac d’acceptation ou le bac de refus si la première caractéristique prédéterminée est captée. D4 divulgue que le standard avec trou ou sans trou peut être sélectionné comme caractéristique prédéterminée utilisée par l’unité de caméra pour décider si les articles sont guidés vers le bac d’acceptation ou le bac de refus (la colonne 4, ligne 11, à la colonne 5, ligne 42). Des caractéristiques semblables sont également divulguées par D4 de la colonne 3, ligne 61, à la colonne 4, ligne 10, et à la colonne 5, ligne 24 à la ligne 42. Par conséquent, D4 divulgue ces caractéristiques.

La revendication 56 récite qu’une unité de traitement est fournie en amont de la première unité de caméra et structurée pour exécuter une opération sur les articles en forme de pastilles. Comme il est noté dans la section des CGC, l’impression, le marquage et le coloriage sont des opérations de traitement bien connues sur les articles avant que les articles soient inspectés pour la présence d’irrégularités. Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, cette caractéristique aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Puisque les revendications 2 à 18, 20 à 34 et 36 à 57 au dossier sont dépendantes des revendications 1, 19 et 35, directement ou indirectement, les caractéristiques de ces revendications ont été analysées en combinaison avec les revendications auxquelles elles renvoient. Notre opinion préliminaire est que l’objet de toutes les revendications dépendantes aurait été évident compte tenu de D4 et des CGC.

[45] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse et n’a fait aucun commentaire à son sujet, et nous concluons que les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[46] La lettre de RP estime de façon préliminaire que les revendications 33, 40, 41 et 44 sont indéfinies.

[traduction]

La revendication 33 au dossier est dépendante de la revendication 19 au dossier et récite « où chaque buse est associée à un solénoïde ». Cependant, la revendication 19 ne mentionne pas de buse, ce qui entraîne un manque de clarté.

La revendication 40 est dépendante des revendications 35 à 39 et récite « la deuxième caractéristique prédéterminée ». Cependant, seules les revendications 38 et 39 mentionnent une deuxième caractéristique prédéterminée. Par conséquent, l’expression « la deuxième caractéristique prédéterminée » n’a aucun antécédent alors que la revendication 40 dépend des revendications 35 à 37. Dans le même ordre d’idées, l’expression « le deuxième côté » n’a aucun antécédent alors que la revendication 41 dépend des revendications 35 à 38 et l’expression « le contrôleur » n’a aucun antécédent alors que la revendication 44 ne dépend pas de la revendication 37.

[47] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse ou fait de commentaires à son sujet, et nous concluons que les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Exigences de la description

[48] La lettre de RP estime également que la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) et au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets.

[traduction]

Incorporation par renvoi

La description, telle que reçue par ce bureau le 2 septembre 2011, incorpore par renvoi divers brevets des États-Unis à la page 12, lignes 5 à 7, et à la page 16, lignes 22 et 23. Par conséquent, la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets.

Signes de référence

La description, telle que reçue par ce bureau le 2 septembre 2011, récite un « soulier 190 » à la page 28, lignes 6 à 15. Cependant, ce signe de référence n’est pas présenté dans les dessins.

De plus, la description récite que la figure 17 comprend un bac de refus 22 à la page 28, lignes 25 et 26. Cependant, la figure 17 ne présente pas le signe de référence 22.

Par conséquent, la description n’est pas conforme au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets.

[49] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse et n’a pas fait de commentaire à son sujet, et nous concluons que la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) et au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets.

Modifications proposées

[50] La RDF comprend des modifications aux revendications. Aucune modification à la description n’a été présentée. Pour les revendications proposées, la lettre de RP estime, de façon préliminaire, qu’elles introduisent de nouveaux éléments et qu’elles auraient été évidentes, et donc qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[traduction]

Les revendications proposées comprennent les revendications indépendantes 1 et 17 et les revendications dépendantes 2 à 16 et 18 à 30.

La revendication proposée 1 est représentative des revendications indépendantes :

1. Un appareil de transport et d’inspection pour les articles en forme de pastilles, ledit appareil comprenant ce qui suit :

un moyen de transport pour transporter une pluralité d’articles en forme de pastilles dans une direction de transport le long d’un parcours prédéterminé, ledit moyen de transport étant fourni avec une pluralité de barres de transport, chacune ayant au moins une rangée de poches de réception, chacune des poches de réception recevant l’un desdits articles en forme de pastilles et chacune desdites rangées principalement orientée de manière transversale à la direction de transport;

au moins une unité de traitement fournie le long du parcours prédéterminé et structurée de manière à fournir une première caractéristique prédéterminée à la pluralité d’articles en forme de pastilles;

un bac d’acceptation;

un bac de refus;

une unité d’inspection fournie le long du parcours prédéterminé, en aval de l’unité de traitement, l’unité d’inspection étant fournie avec :

une première unité de caméra positionnée adjacente à un premier côté du moyen de transport pour capter la première caractéristique prédéterminée de chacune des pluralités d’articles en forme de pastilles,

un mécanisme de retrait pneumatique positionné en aval de la première unité de caméra et comportant une unité d’aspirateur et une pluralité de buses qui est égale à un nombre de poches de réception dans chaque rangée des barres de transport, chacune de la pluralité de buses étant positionnée de manière à retirer les articles en forme de pastilles individuels de chaque poche de réception correspondante,

un contrôleur en communication avec la première unité de caméra et le mécanisme de retrait pneumatique pour déterminer si la première caractéristique prédéterminée de chacun des articles en forme de pastilles capté par la première unité de caméra est acceptable;

où le contrôleur est configuré pour contrôler individuellement chacune des buses de l’unité d’aspirateur en fournissant un signal d’acceptation pour que l’unité d’aspirateur applique de la succion à chaque dit article en forme de pastilles d’une rangée sélectionnée ayant la première caractéristique prédéterminée et un signal de refus à l’unité d’aspirateur pour ne pas appliquer de succion à chaque article en forme de pastilles de la rangée donnée n’ayant pas la première caractéristique prédéterminée acceptable, les articles ayant la caractéristique prédéterminée étant envoyés au bac d’acceptation et les articles n’ayant pas la caractéristique prédéterminée étant envoyés au bac de refus.

La revendication proposée 17 récite des caractéristiques semblables à celles de la revendication 1. Les revendications proposées 2 à 16 et 18 à 30 comprennent les mêmes caractéristiques que les revendications 4 à 18 et 22 à 34 au dossier, respectivement.

Puisqu’il n’y a aucune formulation indiquant que l’une des caractéristiques dans les revendications proposées est optionnelle, une réalisation préférée, un élément d’une liste de variantes ou non essentielle, toutes les caractéristiques présentées dans les revendications proposées sont considérées, de façon préliminaire, comme essentielles pour les revendications proposées.

Nouveaux éléments

Les revendications 1 et 17 introduisent des éléments qui ne peuvent pas être raisonnablement inférés du mémoire descriptif ou des dessins déposés à l’origine. La caractéristique nouvellement introduite des revendications 1 et 17 récite ce qui suit :

« un mécanisme de retrait pneumatique positionné en aval de la première unité de caméra et comportant une unité d’aspirateur et une pluralité de buses qui est équivalent à un nombre de poches de réception dans chaque rangée des barres de transport, chacune de la pluralité de buses étant positionnée de manière à retirer les articles en forme de pastilles individuels de chaque poche de réception correspondante,

[partie du texte omise]

où le contrôleur est configuré pour contrôler individuellement chacune des buses de l’unité d’aspirateur en fournissant un signal d’acceptation pour que l’unité d’aspirateur applique de la succion à chaque article en forme de pastilles d’une rangée sélectionnée ayant la première caractéristique prédéterminée et un signal de refus à l’unité d’aspirateur pour ne pas appliquer de succion à chaque article en forme de pastilles de la rangée donnée n’ayant pas la première caractéristique prédéterminée acceptable, les articles ayant la caractéristique prédéterminée étant envoyés au bac d’acceptation et les articles n’ayant pas la caractéristique prédéterminée étant envoyés au bac de refus. »

Cependant, le mémoire descriptif ne divulgue pas qu’une pluralité de buses peut être utilisée pour un mécanisme de retrait qui utilise une unité d’aspirateur. Les buses mentionnées aux paragraphes [0059] et [0085] de la demande en instance [telle que déposée à l’origine] sont des « buses soufflantes » qui sont utilisées pour éjecter par jet d’air les articles défectueux, pas des buses pour appliquer de la succion et retenir par succion les articles acceptables et ne pas appliquer de succion pour retirer les articles refusés.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées 1 et 17 comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à [l’article] 38.2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

Bien que nous estimions que les revendications proposées introduisent de nouveaux éléments, nous présentons notre opinion préliminaire sur toutes les caractéristiques des revendications à l’égard de l’évidence aux fins d’exhaustivité.

En ce qui a trait aux nouvelles caractéristiques des revendications proposées 1 et 17, D11 (colonne 8, lignes 7 à 19) divulgue ce qui suit :

Cette chambre 68 est fournie avec un aspirateur pour maintenir la capsule si la capsule est jugée acceptable par la logique de contrôle, mais est approvisionnée avec un jet d’air comprimé si la capsule est jugée inacceptable. L’air comprimé, lorsqu’appliqué, traverse le passage d’air 64 et éjecte la capsule de sa fente de support dans une descente de refus 108. Si elle est jugée acceptable, la capsule est maintenue sur ses rouleaux et indices de support jusqu’au poste d’acceptation. Le passage d’air entre les rouleaux 64 communique alors avec le passage d’air 70 qui est continuellement approvisionné d’air pour éjecter la capsule dans une descente d’acceptation [110].

Par conséquent, D11 divulgue les caractéristiques suivantes :

  • appliquer de la succion à des articles en forme de pastilles ayant la première caractéristique prédéterminée acceptable;

  • envoyer un signal de refus à l’unité d’aspirateur pour éjecter par air chaque article en forme de pastilles qui n’a pas la première caractéristique prédéterminée acceptable;

  • les articles ayant la caractéristique prédéterminée sont envoyés au bac d’acceptation et les articles n’ayant pas la caractéristique prédéterminée sont envoyés au bac de refus.

La seule différence entre l’enseignement de D11 et les revendications proposées concernant le mécanisme de retrait pneumatique est que les articles refusés sont éjectés par air au bac de refus dans D11 plutôt que d’être envoyés au bac de refus en n’appliquant pas la succion par aspiration. Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art aurait compris que la puissance d’agrippement par succion peut être appliquée en utilisant des tubes ou des buses d’air individuels sur chaque poche de réception du moyen de transport (voir la section des CGC). Dans ce cas-ci, ne pas appliquer la succion par aspiration aux poches de réception sélectionnées aurait été un choix de conception évident pour les articles refusés plutôt que d’utiliser l’opération active d’éjection par air, puisque les articles acceptables sont maintenus en place par succion et envoyés plus tard au bac d’acceptation. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cette nouvelle caractéristique, lorsqu’évaluée individuellement ou en combinaison avec les autres caractéristiques revendiquées, aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

Comme il a été expliqué ci-dessus, les revendications proposées 2 à 16 et 18 à 30 n’introduisent aucune nouvelle caractéristique par rapport aux revendications au dossier et l’ensemble des caractéristiques de ces revendications ont été abordées ci-dessus.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art estimerait qu’il n’y a aucune ingéniosité dans les revendications proposées compte tenu de D4, de D11 et des CGC, lorsqu’on les considère individuellement ou en combinaison avec les autres caractéristiques revendiquées. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées 1 à 30 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

La revendication proposée 29, laquelle correspond à la revendication 33 au dossier, est dépendante de la revendication proposée 17. Puisque la revendication proposée 17 récite les buses, l’irrégularité du caractère indéfini de la revendication 33 au dossier est corrigée.

Les revendications 40, 41 et 44 au dossier sont annulées par les revendications proposées.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées 1 à 30 sont définies et sont conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Exigences de la description

Aucune modification n’est proposée à la description ou aux dessins. Par conséquent, les irrégularités d’incorporation par renvoi et de signes de référence demeurent.

[51] Le demandeur n’a pas contesté l’analyse préliminaire ci-dessus et n’a fait aucun commentaire à son sujet. Nous concluons que les modifications proposées ne peuvent pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, puisque les revendications proposées introduisent de nouveaux éléments et auraient été évidentes, et il n’y a aucune modification proposée pour corriger les irrégularités relatives à la description existantes.

Conclusions

[52] Nous sommes d’avis que :

  • les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

  • la description incorpore par renvoi d’autres documents et n’est pas conforme au paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets;

  • la description renvoie à des signes de référence qui ne sont pas illustrés dans les dessins et n’est donc pas conforme au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets;

  • les modifications proposées contiennent des irrégularités relatives à de nouveaux éléments et à l’évidence, ne corrigent pas les irrégularités relatives à la description et ne peuvent donc pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[53] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

· les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

· les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) et au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets.

[54] De plus, l’introduction des modifications proposées ne constitue pas une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

Liang Ji

Mehdi Ghayour

Kristina Bodnar

Membre

Membre

Membre

 

 

 


 

Décision du commissaire

[55] Je souscris aux conclusions de la Commission et à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

· les revendications 1 à 57 au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

· les revendications 2, 20 et 33 au dossier comprennent de nouveaux éléments et ne sont pas conformes à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 33, 40, 41 et 44 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) et au paragraphe 59(11) des Règles sur les brevets.

[56] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

Ce 12e jour de janvier 2023

 

 


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