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Référence : BCE INC. (Re), 2022 CACB14

Décision du Commissaire no 1621

Commissioner’s Decision #1621

Date : 2022-05-17

SUJET :

O00

B00

 

Évidence

Caractère ambigu ou indéfini

 

TOPIC :

O00

B00

 

Obviousness

Ambiguity or Indefiniteness

 


Demande no 2 748 272

Application No. : 2,748,272


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (« anciennes Règles »), la demande de brevet numéro 2 748 272 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019251) (« Règles sur les brevets »). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

GOWLING WLG (CANADA) LLP

160, rue Elgin, bureau 2600

Ottawa (Ontario) K1P 1C3


Introduction

[1] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 748 272 intitulée « SYSTÈME POUR LA NOTIFICATION D’ÉVÉNEMENTS DE LOCAL D’UTILISATEUR FINAL » et appartenant à BCE INC. (le demandeur).

[2] La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

Demande

[3] La demande, fondée sur une demande antérieure déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, a été déposée le 24 décembre 2008 et est devenue accessible au public le 1er juillet 2010.

[4] La demande concerne un système et procédé de notification où, au moment de détecter un événement indésirable dans un lieu, un lien de communication sans fil est établi avec un deuxième lieu et une notification est envoyée à celui-ci. Par exemple, si un détecteur du système dans un lieu donné détecte un incendie, le système se connectera au réseau Wi-Fi d’un voisin et entraînera les appareils du voisin à déclencher une alarme. Cela permettrait aux voisins d’évacuer compte tenu de la propagation potentielle de l’incendie.

[5] La demande possède 77 revendications au dossier (revendications au dossier), lesquelles ont été reçues au Bureau des brevets le 19 novembre 2015.

Historique de la poursuite

[6] Le 12 février 2019, une décision finale (DF) a été émise en vertu du paragraphe 30(4) des anciennes Règles. La DF a décelé les irrégularités suivantes dans la demande :

· les revendications 1 à 77 auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les Brevets;

· les revendications 36 et 50 ne sont pas conformes au paragraphe 87(1) des anciennes Règles;

· les revendications 51 et 52 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[7] Le 12 août 2019, une réponse à la DF (RDF) a été déposée par le demandeur. Dans la RDF, le demandeur affirmait que les revendications n’auraient pas été évidentes. Le demandeur a également soumis un ensemble de revendications proposées 1 à 77 (les revendications proposées) pour corriger les irrégularités du caractère indéfini et de la dépendance entre les revendications cernées dans la DF.

[8] Puisque l’examinateur estimait que la demande n’était pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, en vertu de l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles, la demande été acheminée à la Commission aux fins de révision le 10 mars 2020 accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (RM). Le RM indiquait que les revendications au dossier étaient toujours considérées comme non conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, mais que les revendications proposées corrigeraient les irrégularités de la dépendance entre les revendications et du caractère indéfini.

[9] Dans une lettre en date du 11 mars 2020, la Commission a acheminé au demandeur une copie du RM, ainsi qu’une lettre reconnaissant le refus et a demandé que le demandeur indique s’il était toujours intéressé par la révision de la demande. Le demandeur n’a soumis aucune réponse à la lettre.

[10] Un comité de la Commission (le Comité), composé des membres soussignés, a été fermé pour réviser la demande en instance en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[11] Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 28 février 2022, le Comité a présenté son analyse préliminaire à l’égard des revendications au dossier et des revendications proposées. L’opinion préliminaire du Comité était la suivante :

· les revendications 1 à 77 au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art et sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;

· les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· les revendications proposées 1 à 77 seraient conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, les revendications proposées 36 et 50 seraient conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets et les revendications proposées 51 et 52 seraient conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· les revendications proposées 7, 26, 69 et 73 ne seraient pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets; par conséquent, les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[12] La lettre de RP offrait également au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et de participer à une audience.

[13] Dans une lettre en date du 11 mars 2022, le demandeur a refusé la possibilité de participer à une audience et a indiqué qu’il ne veut pas fournir d’autres observations écrites.

Questions

[14] Cette révision abordera les questions suivantes :

  • si les revendications 1 à 77 au dossier sont évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • si les revendications 36 et 50 sont conformes à l’article 63 des Règles sur les brevets (équivalent à l’article 87 des anciennes Règles); et

  • si les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[15] Dans cette révision, nous aborderons d’abord les questions qui concernent les revendications au dossier. Nous considérerons ensuite si les modifications proposées constituent des modifications nécessaires pour la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[16] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[17] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04] aborde également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Évidence

[18] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[19] Dans Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au para 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

[traduction]

[…]

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans lart ou dénotentelles quelque inventivité?

Renvoi à une revendication antérieure

[20] Les Règles sur les brevets exigent qu’une revendication dépendante renvoie uniquement à une ou plusieurs revendications antérieures.

[21] Alors que la DF a fait référence au paragraphe 87(1) des anciennes Règles, la référence aurait dû être u paragraphe 87(2), maintenant paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets.

[22] Le paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets dispose que :

La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

Caractère indéfini

[23] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication définisse en termes précis et explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[24] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] R.C. de l’Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes

[25] La lettre de RP fournissait nos caractérisations préliminaires de la personne versée dans l’art et de ses CGC pertinentes.

[26] Comme il est établi dans la lettre de RP et provient de la DF :

[traduction]

La personne ou l’équipe versée dans l’art connaît les techniques de programmation pour bâtir une ou des applications de client ou serveur en réseau. De plus, le travailleur versé dans l’art (l’équipe) connaît également les systèmes de sécurité; la surveillance de lieux; le traitement d’alarmes d’urgence; la technologie sans fil; et la gestion de données pour de telles applications.

[27] Compte tenu de la caractérisation de la personne versée dans l’art, de l’art antérieur cité et du mémoire descriptif en instance, la lettre de RP a cerné les CGC pertinentes suivantes :

[traduction]

Des systèmes d’alarme comportant des capteurs pour surveiller des lieux et détecter les événements indésirables comme des incendies, des inondations, des intrusions ou des urgences médicales.

Des systèmes d’alarme signalant un événement détecté à une entité de surveillance par un réseau de communication branché ou sans fil, y compris des lignes téléphoniques, des réseaux mobiles et des réseaux locaux sans fil comme le Wi-Fi.

[28] Puisque le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP, nous adoptons les caractérisations ci-dessus aux fins de cette révision.

Les éléments essentiels

[29] La demande en instance contient 77 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 33, 65, 66, 69 et 73. Bien qu’il y ait des variations dans ces revendications indépendantes, nous adoptons la revendication 1 au dossier comme représentative de l’invention aux fins de cette révision et aborderons les différences au besoin.

[30] Le libellé de la revendication 1 au dossier est le suivant :

[traduction]

1. Une méthode pour aviser une partie d’un événement particulier à un premier lieu d’utilisateur final, comprenant :

obtenir une indication de l’événement en particulier;

récupérer des renseignements donnant accès à l’équipement de l’utilisateur final placé dans un deuxième lieu de l’utilisateur final situé dans le voisinage du premier lieu d’utilisateur final;

établir un lien de communication sans fil entre l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final et l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final au moment de l’indication de l’événement en particulier étant obtenue;

entraîner l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final à transmettre des renseignements à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final au moyen du lien de communication sans fil pour indiquer à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final d’émettre un signalement concernant l’événement en particulier;

dans lequel l’établissement comprend l’entraînement de l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final à utiliser les renseignements d’accès pour établir un lien de communication sans fil avec l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final.

[31] Les revendications indépendantes 33 et 65 visent l’appareil et le support lisible par ordinateur non transitoire correspondant pour aviser une partie d’un événement particulier à un premier lieu d’utilisateur final. Les revendications indépendantes 66 et 69, en plus des caractéristiques de la revendication 1, récitent d’autres détails concernant les appareils et les réseaux aux divers lieux. Elles ne précisent pas, toutefois, que le deuxième lieu d’utilisateur final est dans le même voisinage que le premier lieu d’utilisateur final. Les revendications dépendantes récitent d’autres limitations associées à l’équipement de l’utilisateur final, du lien de communication sans fil, des renseignements d’accès, de l’obtention d’une indication d’un certain événement et du signalement.

[32] En ce qui concerne les éléments essentiels, la lettre de RP a indiqué ce qui suit :

[traduction]

L’EP2020-04 indique ce qui suit en ce qui a trait à la détermination des éléments essentiels et non essentiels :

Dans l’exécution de cette détermination des éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication.

En ce qui a trait aux revendications au dossier, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucune formulation dans les revendications qui indique que les éléments de chaque revendication sont facultatifs, une réalisation préférée ou non essentiels. Bien que les revendications dépendantes 18, 22, 50 et 54 récitent une liste d’autres solutions, elles sont des réalisations indépendantes de la revendication pour chaque autre solution où seule cette autre solution est essentielle.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que tous les éléments des revendications au dossier sont présumés comme essentiels.

[33] Puisque le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP, nous adoptons la position ci-dessus aux fins de cette révision.

Évidence

(1) Identifier la « personne versée dans l’art » et ses CGC pertinentes

[34] La personne versée dans l’art et ses CGC pertinentes ont été définies ci-dessus sous l’interprétation téléologique.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[35] Dans la lettre de RP, nous avons considéré la combinaison des éléments essentiels des revendications comme représentative de leurs idées originales. En l’absence d’observations de la part du demandeur en réponse à la lettre de RP, nous adoptons la même caractérisation dans cette révision.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[36] Ci-dessous nous examinons seulement les documents de l’art antérieur de la DF qui, selon notre opinion, sont les plus pertinents :

  • D2 : US 2007/0090944 A126 avril 2007Du Breuil

  • D3 : US 2007/0070935 A129 mars 2007Prakash et coll.

[37] D2 divulgue un système et un procédé pour protéger des quartiers contre la criminalité où une technologie de RL sans fil à courte portée, comme Wi‑Fi ou Wi-Max, est utilisée pour transmettre les renseignements de capteurs à un serveur de sécurité dans la maison d’un voisin.

[38] D3 divulgue un système et un procédé accordant des paramètres d’accès pour un réseau de communication sans fil qui sont obtenus pour un terminal d’utilisateur au moyen d’un autre réseau de communication. Plutôt que de nécessiter que l’utilisateur saisisse les renseignements d’enregistrement manuellement afin d’utiliser un RE, les renseignements d’accès sont téléchargés d’une base de données au moyen d’un autre réseau de communication et utilisés pour établir un lien sans fil avec le RE.

[39] Nous estimons, comme dans la lettre de RP, que D2 est l’art antérieur le plus près. Il divulgue un système de sécurité composé de capteurs et de détecteurs où, au moment de la détection d’un événement déclencheur, les renseignements du capteur sont transmis à un serveur de sécurité dans la maison d’un voisin par une technologie de RL sans fil à courte portée, comme Wi-Fi ou Wi-Max.

[40] Comme l’indique la lettre de RP :

[traduction]

En ce qui concerne la revendication représentative 1, nous estimons que D2 divulgue ce qui suit :

Une méthode pour aviser une partie d’un événement particulier à un premier lieu d’utilisateur final [D2 : abrégé; par. [0015]; figures 2 à 4], comprenant :

  • obtenir une indication de l’événement en particulier [D2 : par. [0032]; étape no 83; figure 4];

  • récupérer des renseignements d’identification pour identifier l’équipement de l’utilisateur final placé dans un deuxième lieu d’utilisateur final situé dans le voisinage du premier lieu d’utilisateur final [D2 : par. [0021], [0032]; étape no 86 figure 4];

  • transmettre des données de l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final au moment d’obtenir l’indication de l’événement en particulier [D2 : par [0024] : « un signal peut être transmis des lieux sous surveillance au lieu de surveillance au moment de l’occurrence d’un événement déclencheur »; étape no 94; figure 4; étape no 108; figure 5];

  • entraîner l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final à transmettre des renseignements à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final au moyen du lien de communication sans fil pour indiquer à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final d’émettre un signalement concernant l’événement en particulier [D2 : par. [0023] et [0024]; étape no 112, figure 5];

  • dans laquelle transmettre les données comprend l’entraînement de l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final à utiliser les renseignements d’identification pour établir le lien de communication sans fil avec l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur [D2 : par. [0024] : « un signal peut être transmis des lieux sous surveillance au lieu de surveillance au moment de l’occurrence d’un événement déclencheur »; étape no 94; figure 4; étape no 108; figure 5].

Nous estimons que D2 ne divulgue pas ce qui suit :

  • (1) récupérer des renseignements donnant accès à l’équipement de l’utilisateur final placé au deuxième lieu d’utilisateur final;

  • (2) établir un lien de communication sans fil entre l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur final et l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final à l’aide des renseignements d’accès.

La DF indiquait à la page 4 que « D2 divulgue en particulier une table de référence pour déterminer où transmettre les renseignements et ainsi établir la communication sans fil; toutefois, il omet de divulguer en particulier que les renseignements d’accès seront également trouvés au cours de la consultation afin qu’une connexion puisse être établie ».

[41] En l’absence d’observations de la part du demandeur en réponse à la lettre de RP, nous adoptons la position ci-dessus dans cette révision.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

[42] Dans la lettre de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art :

[traduction]

La DF à la page 4 indiquait que :

D3 divulgue la pratique de réseautique bien connue d’établir un lien entre un terminal d’utilisateur (TU) et un deuxième réseau de communication où le TU consulte un serveur de paramètres sur un premier réseau de communication; puis télécharge les paramètres d’accès pour un deuxième réseau de communication sans fil; et, à l’aide des paramètres d’accès téléchargés, établit un lien sans fil entre le TU et le deuxième réseau de communication (figure 4; par. 0032 à 0039). De plus, D3 divulgue que, pour établir un lien de communication sans fil, le système peut contenir des renseignements d’accès comportant au moins un mot de passe et une clé (abrégé, par. 0010 en particulier : avoir des renseignements d’enregistrement connexes, comme un mot de passe de configuration, 0011 en particulier : des renseignements d’enregistrement peuvent inclure une clé de sécurité, et 0012).

Par conséquent, puisque D2 divulgue clairement un système de surveillance, en mesure d’utiliser un réseau sans fil pour la communication, comme l’a déterminé l’examinateur ci-dessus, il serait évident à la personne versée dans l’art de modifier ledit système divulgué par D2 avec les enseignements pour la configuration automatique de communication en réseau comme le divulgue D3.

La RDF aux pages 3 et 4 indique :

Le Demandeur soutient que la détermination du lieu devant recevoir les données, par exemple la détermination de l’adresse IP d’un dispositif situé dans le lieu, ne démontre ou ne suggère pas l’objectif revendiqué de récupérer des renseignements donnant accès à l’équipement de l’utilisateur final situé dans un deuxième lieu d’utilisateur final. Le Demandeur fait valoir que l’un des éléments de compétence ordinaire de la technique ne tient pas compte des renseignements de D2 qui, au mieux, indiquent que le dispositif laisse croire que les renseignements d’accès revendiqués donnent accès à l’équipement de l’utilisateur final [partie du texte original omise]. Comme le décrit la divulgation déposée à l’origine, les renseignements d’accès diffèrent des renseignements d’identification des appareils. Le mémoire descriptif décrit que l’identificateur pour une pièce d’équipement donnée peut inclure, par exemple, une adresse MAC, une EHA ou une adresse IP, qui identifie l’équipement. En comparaison à l’identificateur, les renseignements d’accès peuvent être un mot de passe ou une clé de réseau sans fil afin d’accorder l’accès à l’équipement et l’utiliser.

[partie du texte original omise]

Le Demandeur souligne que D2 démontre clairement qu’une connexion a été établie et est maintenue. Établir et maintenir un lien afin de transmettre des données ne suggèrent pas d’établir la connexion en question lorsque l’on aura l’indication que l’événement particulier a été obtenu.

[partie du texte original omise]

Le Demandeur affirme que même si les enseignements de D3 sont utilisés pour modifier les enseignements de D2, une personne versée dans l’art arriverait à établir un lien sans fil comme l’enseigne D3, puis à maintenir le lien établi afin de transmettre les données comme l’enseigne D2. Cela ne suggère pas l’objet revendiqué d’établir un lien de communication sans fil [partie du texte original omise] au moment d’obtenir l’indication de l’événement en particulier [style original d’accentuation modifié].

Nous sommes, de façon préliminaire, d’accord avec les points soulevés par le demandeur.

L’invention revendiquée comprend les étapes de récupérer des renseignements d’accès pour obtenir l’accès à l’équipement de l’utilisateur final à un deuxième lieu d’utilisateur final et, au moment d’obtenir l’indication d’un événement en particulier, l’équipement de l’utilisateur final au premier lieu d’utilisateur utilise des renseignements d’accès pour établir un lien de communication sans fil avec l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu.

D2 divulgue que, au moment d’obtenir une indication d’un événement déclencheur, le système surveillé utilise une base de données ou une table de référence pour déterminer les destinataires appropriés des données de surveillance et transmet les données à ces destinataires [D1 : par. [0021], [0024], [0032]]. Notre opinion préliminaire est que D2 ne divulgue pas un événement déclencheur qui entraînerait le système surveillé à récupérer et à utiliser les renseignements d’accès afin d’obtenir l’accès au système au lieu de surveillance et d’établir un lien de communication sans fil.

En ce qui a trait à la configuration du RL sans fil dans D2, celui-ci divulgue simplement que le système utilise une technologie de RL sans fil à courte portée comme le Wi-Fi ou Wi-Max [D2 : par [0015]], où :

  • les lieux de surveillances sont en général près du lieu surveillé; p. ex. à l’intérieur du même voisinage ou à l’intérieur du même RL ou RL sans fil [D2 : par. [0012]];

  • un contrôleur 59 dans le lieu surveillé reçoit et formate les données de la caméra ou du capteur; le contrôleur 59 peut faire partie d’un portail résidentiel ou d’un processeur et est connecté à une antenne sans fil 44 qui diffuse le signal au voisinage [D2 : par. [0016]];

  • le RL sans fil lui-même peut être sécurisé, afin que seules les maisons dans le voisinage puissent se connecter au même [D2 : par. [0026]].

Notre opinion préliminaire est que le réseau sans fil dans D2 est établi lorsque le système est configuré initialement et est maintenu par après et qu’il est utilisé pour transmettre des données à un lieu de surveillance au moment de la détection d’un événement. Notre opinion préliminaire est que D2 ne fournit aucune indication ou suggestion pour motiver la personne versée dans l’art à modifier le système dans D2 de manière à ce que le lien de communication sans fil soit seulement établi au moment de la détection d’un événement en particulier.

De plus, notre opinion préliminaire est qu’une personne versée dans l’art n’aurait pas été motivée à modifier le système dans D2 de manière à ce que des renseignements d’accès soient requis pour avoir accès à l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu. D2 divulgue que la transmission et le stockage des données de surveillance sont sécurisés. Il divulgue que « le chiffrement est employé pour sécuriser le contenu transmis. Le chiffrement peut être également employé sur l’ordinateur ou le serveur du lieu de surveillance » [D2 : par. [0026]]. Il divulgue également que les « serveurs qui stockent les résultats peuvent être particulièrement fiables […] devraient être protégés par pare-feu […] où l’ensemble du trafic d’intérêt devrait être chiffré » [D2 : par. [0030]]. Enfin, il divulgue que le « signal transmis peut être chiffré et encodé de manière à ce qu’une seule maison, ou un sous-ensemble de maisons, dans le RL sans fil reçoit le signal et soit en mesure de le déchiffrer » [D2 : par. [0016]]. La préférence pour chiffrer les renseignements transmis, selon notre opinion préliminaire, aurait répondu à tout besoin perçu par la personne versée dans l’art de nécessiter des renseignements d’accès pour établir et sécuriser le lien sans fil.

Autre que de divulguer que les maisons devraient se connecter au RL sécurisé, D2 ne semble pas divulguer une forme quelconque de renseignements d’accès ou d’authentification entre les systèmes surveillés et de surveillance. Nous ne trouvons aucune divulgation dans D2 pour indiquer que le RL sans fil est hébergé ou lié à un lieu en particulier et à son système local, ce qui pourrait avoir guidé la personne versée dans l’art à conclure l’exigence de renseignements d’accès pour accorder l’accès aux systèmes recevant les données de surveillance. Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, il n’y aurait eu aucune motivation pour la personne versée dans l’art à intégrer des renseignements d’accès dans le système de D2 pour limiter l’accès au système au lieu de surveillance.

Pour des raisons semblables, notre opinion préliminaire est qu’il n’y a aucune motivation dans D2 ou ailleurs dans le dossier pour mener la personne versée dans l’art à l’art antérieur de D3, lequel est du domaine de la distribution de paramètres d’accès dans un réseau sans fil. D3 divulgue que « il serait avantageux si un TU [terminal d’utilisateur] pouvait avoir accès automatiquement à un réseau sans fil, sans la nécessité de saisir manuellement les renseignements d’enregistrement ou de maintenir les renseignements d’enregistrement dans la mémoire permanente du TU » [D3 : par. [0009]]. Il divulgue stocker sur un autre réseau des renseignements d’accès qui seraient automatiquement téléchargés et utilisés pour établir un lien sans fil avec un RL sans fil voulu. Par conséquent, notre opinion préliminaire est qu’il n’y a aucune indication ou suggestion dans D2 pour mener la personne versée dans l’art à introduire dans le système de D2 des renseignements d’authentification ou d’accès, particulièrement les enseignements de D3, lesquels concernent le stockage de renseignements d’accès sur un réseau séparé.

Notre opinion préliminaire est donc qu’il n’y a aucune divulgation ou suggestion dans D2, D3 ou les CGC pertinentes pour guider la personne versée dans l’art directement et sans difficulté à l’invention revendiquée, où un événement déclencheur entraîne le système surveillé à récupérer et utiliser les renseignements d’accès afin d’avoir accès au système de surveillance et d’établir un lien de communication sans fil avec lui.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que les revendications 1 à 77 au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art compte tenu de l’art antérieur et des CGC pertinentes. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que ces revendications sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[43] Le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP. Par conséquent, nous concluons que les revendications 1 à 77 au dossier n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art et sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Renvoi à une revendication antérieure

[44] Dans la lettre de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets :

[traduction]

La DF à la page 6 a décelé l’irrégularité suivante :

Les revendications 36 et 50 sont des revendications dépendantes qui ne renvoient pas à une revendication antérieure par un numéro et qui ne sont pas conformes au paragraphe 87(1) des Règles sur les brevets.

Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et a soumis des revendications proposées qui corrigeaient cette irrégularité.

Les paragraphes 87(1) et 87(2) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, ont été remplacés par les paragraphes 63(1) et 63(2) des Règles sur les brevets et indiquent ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

(2) La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

La revendication 36 au dossier renvoie à elle-même (revendication 36) et la revendication 50 au dossier renvoie à la revendication 54.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets.

[45] Le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP. Par conséquent, nous concluons que les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets.

Caractère indéfini

[46] Dans la lettre de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets :

[47] Comme l’indique la lettre de RP aux pages 13 et 14 :

[traduction]

La DF à la page 6 a décelé l’irrégularité suivante :

Les revendications 51 et 52 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. L’expression « le message visuel » (revendications 51 et 52, ligne 1) n’a aucun antécédent.

Nous sommes d’accord, de façon préliminaire, pour les mêmes raisons. Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et a soumis des revendications proposées qui corrigeaient cette irrégularité.

Notre opinion préliminaire est que les irrégularités du caractère indéfini supplémentaires suivantes sont présentes dans les revendications au dossier.

La revendication 69 au dossier indique ce qui suit :

une entité de notification configurée pour :

entraîner ledit appareil à joindre, sans fil, le deuxième réseau local pour établir un lien de communication sans fil [partie du texte original omise]

récupérer des renseignements donnant accès à l’équipement de l’utilisateur final placé au deuxième lieu d’utilisateur final [partie du texte original omise]

dans laquelle ladite connexion sans fil au deuxième réseau local comporte d’entraîner le premier appareil de communication à utiliser les renseignements d’accès pour établir un lien de communication sans fil avec l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final.

Puisque l’indication que l’étape de se joindre sans fil au deuxième réseau local comporte d’utiliser des renseignements d’accès, notre opinion préliminaire est qu’il n’est pas clair comment l’étape de la connexion sans fil au deuxième réseau local pourrait être exécutée avant l’étape de la récupération des renseignements d’accès. Notre opinion préliminaire est qu’une question semblable existe dans la revendication 73 au dossier.

La revendication 7 au dossier indique « les renseignements d’accès pour la pièce d’équipement de l’utilisateur final placé au deuxième lieu d’utilisateur final ». Cette expression est définie pour la première fois à la revendication 4. Cependant, la revendication 7 renvoie à la revendication 1.

La revendication 26 au dossier indique « la pluralité d’appareils d’utilisateur final ». Cette expression est définie pour la première fois à la revendication 25, laquelle indique « l’équipement de l’utilisateur final au deuxième lieu d’utilisateur final comportant une pluralité d’appareils d’utilisateur final ». Cependant, la revendication 26 renvoie à la revendication 22.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 7, 26, 69 et 73 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[48] Le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP. Nous concluons donc que les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Modifications proposées

[49] Dans la lettre de RP, nous présentons notre opinion préliminaire à l’égard des revendications proposées :

[traduction]

[partie du texte original omise] dans la RDF, le demandeur a soumis un ensemble proposé de 77 revendications contenant des modifications aux revendications dépendantes 36 et 50 pour corriger les irrégularités de dépendance entre les revendications.

Notre opinion préliminaire est que les modifications proposées aux revendications au dossier corrigeraient les irrégularités de dépendance entre les revendications dans les revendications 36 et 50 au dossier, ainsi que les irrégularités du caractère indéfini dans les revendications 51 et 52 au dossier.

Puisque les revendications indépendantes proposées sont identiques aux revendications indépendantes au dossier et que notre opinion préliminaire est que les revendications au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art compte tenu de l’art antérieur et des CGC pertinentes, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées 1 à 77 n’auraient également pas été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Cependant, comme il en a été question dans la section sur le caractère indéfini ci-dessus, notre opinion préliminaire est que les revendications 7, 26, 69 et 73 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Les modifications proposées ne modifient pas le résultat du raisonnement ci‑dessus à l’égard des irrégularités du caractère indéfini pour ces revendications.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les modifications aux revendications proposées ne rendent pas la demande admissible et ne sont donc pas des modifications nécessaires conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[50] Le demandeur n’a fait aucune observation en réponse à la lettre de RP. Nous concluons donc que, puisque les revendications proposées ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, elles ne sont pas considérées comme des modifications nécessaires conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[51] L’opinion du Comité est la suivante :

· les revendications 1 à 77 au dossier n’auraient pas été évidentes à la personne versée dans l’art et sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;

· les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· les revendications proposées 1 à 77 sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, les revendications proposées 36 et 50 sont conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets et les revendications proposées 51 et 52 sont conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;

· les revendications proposées 7, 26, 69 et 73 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets; par conséquent, les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la commission

[52] À la lumière de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

· les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;

· les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

 

 

Mehdi Ghayour

Stephen MacNeil

Sean Wilkinson

Membre

Membre

Membre


 

Décision du commissaire

[53] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande au motif que :

· les revendications 36 et 50 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;

· les revendications 7, 26, 51, 52, 69 et 73 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[54] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

ce 17e jour de mai 2022

 

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