Brevets

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Référence : Novomatic AG (Re), 2022 CACB7

Décision du commissaire no1614

Commissioner’s Decision #1614

Date : 2022-02-24

SUJET :

J-00

Signification de la technique

 

J-50

Simple plan

TOPIC:

J-00

Meaning of Art

 

J-50

Mere Plan


Demande no 2 821 804

Application No.: 2,821,804


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes Règles sur les brevets), la demande de brevet numéro 2 821 804 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont d’annuler le refus de la demande et d’accepter cette dernière.

Agent du demandeur :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza

100, rue Queen, Bureau 1300

Ottawa (Ontario) K1P 1J9

 


INTRODUCTION

[1] Cette recommandation porte sur la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 821 804 intitulée « Procédé de loterie et système pour des terminaux de points de vente ». La demande de brevet appartient à Novomatic AG (le demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité en suspens à aborder dans cette révision est de savoir si les revendications définissent un objet brevetable. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, je recommande l’annulation du refus et l’acceptation de la demande.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande en instance, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est réputée avoir été déposée au Canada le 9 novembre 2011 et a été rendue accessible au public le 18 mai 2012.

[3] La demande en instance porte sur un système de point de vente de loterie. Plus particulièrement, elle concerne un procédé et un système pour mener un jeu de loterie à une caisse enregistreuse où la monnaie de change calculée peut être utilisée pour jouer à un jeu de loterie au système de point de vente.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 20 juin 2018, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière selon le motif que les revendications 1 à 16 (revendications au dossier) visaient un objet non prévu par la loi et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 14 décembre 2018, le demandeur a soumis des arguments à l’appui de l’acceptation des revendications au dossier. Le demandeur a également soumis un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des anciennes Règles sur les brevets. Elle était accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) pour le maintien du refus de la demande.

[7] Dans une lettre en date du 10 mai 2019, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur. Dans sa réponse au RM du 22 juillet 2019, le demandeur a exprimé qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à la révision de la demande.

[8] Un Comité de la Commission (le Comité), formé du membre soussigné, a été constitué pour réviser la demande, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets, et présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre. Compte tenu de ma recommandation que le refus soit annulé et que la demande soit acceptée, aucune autre observation écrite ou orale du demandeur n’est nécessaire.

QUESTION

[9] La question à aborder dans cette révision est de savoir si l’objet des revendications au dossier vise un objet non brevetable puisqu’elles ne correspondent pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[10] À la lumière de ma recommandation que le refus soit annulé et que la demande soit acceptée, je n’ai pas examiné les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[11] Conformément aux arrêts Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [Free World Trust] et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 [Whirlpool], l’interprétation téléologique est menée à partir du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[12] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[13] La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit également ce qui suit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[15] L’EP2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication vise un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beauxarts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

ANALYSE

Interprétation téléologique

Personne versée dans l’art et CGC pertinentes

[16] Dans la DF, à la page 2, la personne versée dans l’art est qualifiée comme suit :

[traduction]

[l]a ou les personnes versées dans l’art peuvent être composées d’ingénieurs en technologie de l’information qui se sont familiarisés avec la conception de systèmes de PDV composés de PDV connectés à un serveur.

[17] Dans la DF, à la page 2, les CGC sont qualifiées comme suit :

[traduction]

[l]a personne versée dans l’art possède également des connaissances sur les systèmes de loterie connus, y compris les systèmes matériels, les logiciels, les cadres juridiques et les règles opérationnelles.

[18] Dans la RDF, le demandeur n’a pas contesté ces définitions.

[19] Je les adopte pour la présente révision.

Éléments essentiels des revendications

[20] La demande en instance comporte 16 revendications au dossier. La revendication 1 vise un système de point de vente de loterie pour jouer à un jeu de loterie à une caisse enregistreuse où la monnaie de change calculée peut être utilisée pour jouer à un jeu de loterie au système de point de vente. La revendication 7 vise le procédé pour le système de point de vente de loterie. Les revendications 2 à 6 et 8 à 16 récitent des mises au point aux étapes des revendications indépendantes et définissent des caractéristiques supplémentaires du système de loterie au point de vente. Je considère que la revendication indépendante 1 est représentative de l’invention :

[traduction]

1. un système de point de vente comprenant une loterie, composé de :

une caisse enregistreuse pour recevoir un paiement et une imprimante pour imprimer un reçu pour une transaction au point de vente;

un ordinateur adapté pour communiquer avec la caisse enregistreuse pour permettre le calcul de la monnaie de change pour la transaction au point de vente, y compris :

permettre au système de point de vente de déterminer un total;

recevoir un paiement par l’entremise de la caisse enregistreuse;

calculer un montant de monnaie de change en soustrayant le total du paiement reçu;

l’ordinateur étant également adapté pour :

recevoir l’indication d’utiliser au moins une partie de la monnaie de change comme mise de loterie;

communiquer avec un serveur de jeu à distance pour demander un résultat de jeu du serveur de jeu à distance en fonction de la mise de loterie;

imprimer un reçu avec l’imprimante comprenant une liste des articles achetés et l’indication si le résultat du jeu est gagnant ou non.

[21] Dans la DF aux pages 3 à 5, l’interprétation téléologique réalisée a donné lieu à un ensemble d’éléments essentiels pour certaines revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l’EP2020-04. J’entreprends de nouveau la détermination des éléments essentiels.

[22] Selon l’EP202004, l’interprétation téléologique est réalisée conformément aux principes établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Free World Trust et Whirlpool. La détermination objective vise à déterminer où la personne versée dans l’art aurait compris que le demandeur avait l’intention d’installer des barrières autour du monopole revendiqué.

[23] Compte tenu de la revendication représentative 1 et de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’emploi de langage indiquant que l’une ou l’autre des étapes de chaque revendication est facultative, une réalisation préférée ou une variante. Il n’y a pas non plus d’indication dans le dossier qui nous permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, je suis d’avis, à titre préliminaire, que l’ensemble des composantes de point de vente de loterie et des étapes effectuées par le système présenté dans la revendication représentative 1 sont considérées comme essentielles. Les étapes du procédé telles qu’elles sont décrites dans les revendications du procédé correspondantes et les composantes du système décrites dans les revendications du système sont également considérées comme essentielles.

[24] Les revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 16 décrivent également des étapes du procédé et des composantes du système comme un serveur de jeu, un lecteur et un jeu de machine à sous. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles.

Objet brevetable

[25] Dans la DF, à la page 5, ayant déterminé que les éléments essentiels des revendications visaient un ensemble de règles et de manipulations de données, l’examinateur a conclu que les revendications englobent un objet qui ne correspond pas à la définition « d’invention » et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[26] Puisque mon opinion préliminaire des éléments essentiels diffère de celui de la DF, j’entreprends une nouvelle évaluation de l’objet brevetable conformément à l’EP2020-04.

[27] Comme il a été décrit plus haut dans la section « Principes juridiques et pratique du bureau », j’évaluerai la revendication représentative quant à savoir si l’objet qu’elle définit constitue une seule invention réelle ayant une existence physique ou causant un effet ou un changement physique discernable.

[28] Les revendications indépendantes 1 et 7 établissent un système de point de vente comportant l’utilisation d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante, ainsi que des composantes informatiques pour calculer la monnaie de change et utiliser cette information dans un jeu de loterie. La caisse enregistreuse et l’imprimante sont branchées à des ordinateurs génériques qui sont utilisés pour les calculs de la monnaie de change et comme serveurs du jeu de loterie.

[29] J’estime qu’il est évident dans le libellé de la revendication et dans le reste du mémoire descriptif que les règles pour calculer la monnaie de change et jouer à un jeu de loterie collaborent avec un système de point de vente. En particulier, la caisse enregistreuse et les systèmes de point de vente, y compris un lecteur d’articles, servent d’entrants aux calculs informatiques, lesquels sont ensuite utilisés comme entrants au jeu de loterie. Ils forment donc une seule invention réelle qui a une existence physique.

[30] Par conséquent, j’estime que l’objet des revendications 1 à 16 vise un objet brevetable puisqu’il correspond à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Il n’est pas non plus un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[31] Pour les motifs qui précèdent, j’estime que le refus n’est pas justifié pour le motif d’irrégularité indiqué dans l’avis de DF et j’ai des motifs raisonnables de croire que la demande en instance est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Nous recommandons que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets, que le refus de la demande en instance est annulé et que la demande en instance a été jugée acceptable.

[32] Puisque je considère que la demande dans sa forme actuelle est acceptable, je n’ai pas examiné les revendications proposées. Conformément à l’alinéa 199(3)b) des Règles sur les brevets, ces modifications proposées sont réputées n’avoir jamais été apportées.

 

 

 

Mara Gravelle

Membre

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[33] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le demandeur que le refus de la demande en instance est annulé, que la demande en instance est jugée acceptable et que j’ordonnerai qu’un avis d’acceptation soit envoyé en temps voulu.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 24e jour de février 2022

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