Brevets

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Référence : The Dun and Bradstreet Corporation (Re), 2022 CACB 6

Décision du commissaire no1613

Commissioner’s Decision #1613

Date : 2022-02-14

SUJET :

J00

J10

O00

Signification de la technique

Programmes d’ordinateur

Évidence

TOPIC:

J00

J10

O00

Meaning of Art

Computer Programs

Obviousness

Demande no 2 757 232

Application No.: 2,757,232


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96‑423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 757 232 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

MARKS & CLERK

33, rue Yonge, bureau 300

Toronto (Ontario) M5E 1G4


INTRODUCTION

[1] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 757 232 (la demande en instance), laquelle est intitulée « PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE PRODUCTION DYNAMIQUE D’EXPÉRIENCE DE PAIEMENT DE COMMERCE DÉTAILLÉE POUR AMÉLIORER UNE ÉVALUATION DE CRÉDIT » et appartient à « The Dun and Bradstreet Corporation » (le Demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande que le commissaire aux brevets rejette la demande.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est réputée avoir été déposée au Canada le 26 mars 2010. La demande a été rendue accessible au public le 30 septembre 2010.

[3] La demande concerne en général un procédé et un système mis en œuvre par ordinateur pour fournir un rapport d’évaluation de crédit en fonction de l’expérience de commerce. La demande a neuf revendications au dossier, reçues par le Bureau des brevets le 9 août 2016.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 20 février 2018, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. La DF a indiqué que la demande en instance est irrégulière, car toutes les revendications au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention qui se trouve à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La DF a également indiqué que toutes les revendications sont évidentes et donc non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 20 août 2018, le Demandeur a déposé des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi qu’un ensemble de revendications proposées (ensemble de revendications proposées 1) et des modifications proposées à la description correspondantes.

[6] Puisque l’examinateur considérait toujours que la demande n’était pas conforme à l’article 2 et au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets, en vertu de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande a été acheminée à la Commission aux fins de révision le 17 avril 2019, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (RM). Le RM établit la position que les revendications au dossier étaient toujours jugées irrégulières et que l’ensemble de revendications proposées 1 ne corrigeait pas les irrégularités.

[7] Dans une lettre en date du 17 avril 2019, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours que la demande soit révisée. Dans une lettre en date du 5 juillet 2019, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à une révision de la demande.

[8] Nous avons révisé la demande au nom de la Commission en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 23 novembre 2021, nous avons analysé les questions en ce qui a trait aux revendications au dossier et à l’ensemble de revendications proposées 1. Nous avons également donné au Demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales et/ou écrites.

[9] Le 10 janvier 2022, le Demandeur a soumis une réponse écrite à lettre de RP (la RRP) en faveur de la brevetabilité. Le Demandeur a également soumis de nouveau l’ensemble de revendications proposées 1 et les modifications proposées correspondantes à la description.

[10] Une audience a eu lieu le 24 janvier 2022. En réponse à l’une de nos questions sur un passage dans l’art antérieur cité, nous avons invité le Demandeur à soumettre d’autres commentaires écrits. Le Demandeur a fourni des observations écrites supplémentaires le 28 janvier 2022, y compris un autre ensemble de revendications proposées (ensemble de revendications proposées 2).

QUESTIONS

[11] Les questions à aborder dans le cadre de la présente révision sont les suivantes :

· les revendications au dossier visent-elles un objet brevetable conformément à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur brevets?

· les revendications au dossier visent-elles un objet non évident conformément à l’article 28.3 de la Loi sur brevets?

[12] Nous considérons également les plus récentes modifications proposées, l’ensemble de revendications proposées 2, pour déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation téléologique

[13] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend à la fois de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[14] L’énoncé « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé employé dans la revendication.

Objet brevetable

[15] La définition d’invention est établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[16] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[17] L’énoncé PN2020-04 précise la pratique d’examen en ce qui concerne l’interprétation par le Bureau des brevets des principes juridiques applicables dans la détermination à savoir si le sujet défini par une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[18] Ces principes découlent, en partie, de Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 [Amazon], paragraphes 42 et 66 à 69.

[19] L’énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie l’approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre aucun problème dans le fonctionnement de l’ordinateur ne le rendra pas brevetable pour l’objet, parce que l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D’autre part, si le traitement de l’algorithme sur l’ordinateur améliore la fonctionnalité de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

[20] Dans Schlumberger Canada Ltd v. Commissioner of Patents, [1982] 1 CF 845 (CA) [Schlumberger], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l’invention soit mise en pratique, l’ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui a été découvert » et n’était donc pas pertinent pour déterminer si l’invention revendiquée était un objet brevetable; l’ordinateur n’était qu’utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il avait été inventé.

Évidence

[21] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit :

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[22] Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a déclaré que lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets suivante :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention telle que revendiquée, ces différences constituentelles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotentelles quelque inventivité?

ANALYSE

Interprétation téléologique

[23] Dans la DF, l’interprétation téléologique réalisée a donné lieu à un ensemble d’éléments essentiels pour certaines revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l’énoncé PN2020-04. Nous entreprenons de nouveau la détermination des éléments essentiels.

[24] La DF caractérise la personne versée dans l’art comme suit :

[traduction]

La personne versée dans l’art est considérée comme étant une personne ou une équipe composée d’un ou plusieurs auditeurs d’entreprise, comptables, chercheurs en informatique et professionnels de la TI qui ont l’éducation et l’expérience pertinentes dans la conception, la programmation et la mise en œuvre d’un système pour fournir un rapport d’évaluation de crédit.

[25] La DF caractérise les CGC de la personne versée dans l’art comme suit :

[traduction]

la connaissance de l’évaluation et de l’analyse de la solvabilité d’une entreprise en fonction de son historique de paiement, de ses renseignements comptables, de sa taille et de son âge, ainsi que de son évaluation d’indice de paiement;

la connaissance des bases de données comme interroger, mettre à jour et stocker des données, ainsi que la classification des données en fonction de diverses balises de métadonnées;

des connaissances statistiques générales comme la moyenne, la médiane et les statistiques de référence.

[26] Dans la RDF, aux pages 2 et 3, le Demandeur n’était pas d’accord, affirmant que la classification des données au moyen de diverses balises de métadonnées ne ferait pas partie des CGC.

[27] Pour établir les CGC, dans la lettre de RP, nous avons introduit les références d’intérêt suivantes :

D2 : US2007/0050290 Heitner et coll. 1er mars 2007

D3 : US2007/0055680 Statchuk 8 mars 2007

D4 : « Metadata », entrée Wikipédia, 28 juin 2007, archivée à https://web.archive.org/web/20070504233803/http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e

[28] Le D2 dans l’art des négociations commerciales automatisées note que l’utilisation de balises de métadonnées par mot-clé pour la recherche de données est bien connue dans l’art [paragraphe 0026].

[29] Le D3 dans l’art de la taxonomie des entreprises note dans la section contextuelle l’utilisation d’outils de recherche de métadonnées appliquée aux bases de données relationnelles [paragraphe 0003].

[30] Le D4, dans un article sur les métadonnées en général, note à la section 4 ([traduction] « Usage ») son utilisation pour accélérer et enrichir la recherche de ressources (filtrage).

[31] Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, nous considérons que la personne versée dans l’art se serait familiarisée avec la classification des données dans une base de données d’entreprise au moyen de balises de métadonnées à des fins de filtrage.

[32] Dans la RRP, lors de l’audience et dans l’observation écrite supplémentaire, le Demandeur n’a pas abordé la définition de la personne versée dans l’art et des CGC. Nous adoptions ces définitions comme nous l’avons fait dans la lettre de RP.

[33] Les revendications indépendantes 1 et 5 visent un procédé mis en œuvre par ordinateur et un système d’ordinateur, respectivement.

[34] La revendication 1 est représentative et se lit comme suit :

[traduction]

Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour entraîner un ordinateur associé à une base de données à analyser les données dans la base de données, ledit procédé comportant :

la collecte d’une source des données concernant une entité d’intérêt pour le stockage dans ladite base de données;

l’association de ladite entité d’intérêt à une entité connexe dans une arborescence organisationnelle stockée dans ladite base de données;

la réception d’une demande pour un rapport d’évaluation de crédit amélioré concernant ladite entité d’intérêt;

l’obtention de règles ou de critères propres à l’utilisateur pour évaluer le crédit de ladite entité d’intérêt;

la sélection dynamique d’une base de données d’expériences commerciales stockées dans ladite base de données, en fonction des règles ou des critères précisés par ledit utilisateur a) les expériences commerciales de ladite entité d’intérêt et de ladite entité associée et b) les expériences commerciales d’un groupe de pairs;

la classification des expériences commerciales dans ladite base de données en appliquant une balise de métadonnée à chacune desdites expériences commerciales dans ladite base de données prou permettre l’affectation d’une pertinence dynamique des expériences commerciales;

l’évaluation dynamique du rendement sur l’ensemble desdites expériences commerciales pour ladite entité d’intérêt;

la production, au moyen dudit ordinateur, dudit rapport d’évaluation de crédit amélioré de ladite entité d’intérêt en fonction d’une analyse comparative et de l’affectation dynamique de la pertinence desdites expériences commerciales pour ladite entité d’intérêt pour ladite entité associée et desdites expériences commerciales pour ledit groupe de pairs.

[35] La revendication indépendante 5 et la revendication de référence 9 contiennent des éléments semblables à ceux de la revendication indépendante 1.

[36] Les revendications 2 et 6 ajoutent l’élément d’une amélioration du rapport sélectionné parmi un groupe particulier d’améliorations.

[37] Les revendications 3 et 7 ajoutent l’élément de la création de données de référence archétypiques et l’exécution d’une comparaison de référence.

[38] Les revendications 4 et 8 ajoutent l’élément de l’exécution d’une comparaison de référence.

[39] Selon l’énoncé PN2020-04, une interprétation téléologique cherche à déterminer où la personne versée dans l’art aurait compris que le demandeur avait l’intention d’installer des clôtures autour du monopole revendiqué.

[40] Compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas dans les revendications d’utilisation de langage dans les revendications 1, 3 à 5 et 7 à 9 indiquant qu’un des éléments dans les revendications est optionnel ou une liste d’éléments de rechange. Par conséquent, comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, nous estimons que tous les éléments formulés dans ces revendications sont considérés comme essentiels, y compris les composantes d’ordinateur.

[41] Dans les revendications 2 et 6, l’amélioration est indiquée comme étant au moins un élément d’une liste d’éléments de rechange. Par conséquent, comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, dans ces revendications, au moins l’un des éléments de la liste d’éléments de rechange est considéré comme un élément essentiel, ainsi que tous les autres éléments autres que ceux de la liste restante d’éléments de rechange.

[42] Dans la RRP, lors de l’audience et dans l’observation écrite supplémentaire, le Demandeur n’a pas abordé les éléments essentiels. Nous continuons de considérer ce qui précède ci-dessus comme les éléments essentiels, comme nous l’avons fait dans la lettre de RP.

[43] Nous utilisons également l’interprétation téléologique pour déterminer la signification escomptée des expressions utilisées dans les revendications. Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, nous estimons que le qualificatif [traduction] « dynamique » utilisé dans les revendications concernant [traduction] « la sélection dynamique », [traduction] « l’évaluation dynamique » et [traduction] « la pertinence dynamique » renvoie à l’aspect d’effectuer une analyse [traduction] « sur le coup » en fonction de critères précisés par l’utilisateur, plutôt que de fournir un rapport prédéterminé. Nous invoquons la description au dossier au paragraphe 0056 pour cette interprétation.

[44] Dans la RRP, lors de l’audience et dans l’observation écrite supplémentaire, le Demandeur n’a pas contesté notre interprétation de [traduction] « dynamique ». Nous continuons d’invoquer cette signification de l’expression comme nous l’avons fait dans la lettre de RP.

[45] Nous interprétons également l’expression [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur » (récitée dans les revendications indépendantes 1 et 5) et [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur personnalisés » (citée dans l’ensemble de revendications proposées 2, revendications 1 et 5). Ces expressions sont particulièrement importantes pour l’analyse de l’évidence.

[46] La description en question décrit la capacité pour les utilisateurs de définir leurs propres critères utilisés pour sélectionner les expériences commerciales pertinentes à inclure dans l’analyse de crédit (voir, par exemple, les paragraphes 0010, 0011 et 0053). La description explique également que [traduction] « des profils standards seront établis pour les utilisateurs qui n’ont pas personnalisé leurs critères » (paragraphe 0053). De plus, les utilisateurs peuvent [traduction] « définir leurs groupes de pairs pertinents pour l’analyse et leurs critères personnalisés pour l’évaluation du risque ou pour tirer profit des profils ». Ce dernier élément renvoie présumément aux profils standards définis au paragraphe 0053.

[47] Selon ces énoncés, nous estimons que la personne versée dans l’art interpréterait [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur » de manière générale comme incluant l’une des utilisations de groupes de pairs pertinents, de critères personnalisés et de profils standards qui définissent l’ensemble de données utilisé dans l’analyse de crédit, comme le décrit le paragraphe 0056. C’est-à-dire [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur » comprend à la fois les critères prédéfinis et personnalisés. La personne versée dans l’art interpréterait également [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur personnalisés » comme un sous-ensemble qui exclut, à tout le moins, l’utilisation de profils normalisés pour définir les données utilisées dans l’analyse de crédit, appuyé par la description aux paragraphes 0053 et 0056.

Objet brevetable

[48] Puisque notre point de vue sur les éléments essentiels diffère de celui de la DF, et à la lumière de la pratique mise à jour du Bureau des brevets, nous entreprenons une nouvelle évaluation de l’objet brevetable conformément à l’énoncé PN2020-04.

[49] Comme nous l’avons décrit plus haut dans la section « Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets », nous évaluons pour chaque revendication si l’objet qu’elle définit constitue une seule invention réelle ayant une existence physique ou causant un effet ou un changement physique discernable et est associé aux réalisations manuelles ou industrielles.

[50] En ce qui a trait aux revendications indépendantes 1 et 5, les éléments informatisés formulés font ce qui suit :

  • recueillir et stocker des données;

  • recevoir des requêtes et des règles;

  • effectuer certaines analyses des données en fonction de règles;

  • classifier les données par balises de métadonnées;

  • générer un rapport.

[51] Bien que les éléments informatisés soient essentiels, la situation, selon notre opinion, est semblable à celle dans Schlumberger où l’ordinateur agissait simplement d’une manière bien connue comme il était normalement conçu à le faire. Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, l’invention réelle est la collecte, la classification et l’analyse de données et cela constitue seulement l’exécution d’un algorithme abstrait.

[52] Les autres revendications ajoutent des éléments algorithmiques, lesquels sont purement abstraits.

[53] Dans la RDF (à la page 3), lors de l’audience et dans la RRP (à la page 2), le Demandeur a affirmé que l’utilisation des balises de métadonnées, en combinaison avec les règles ou les critères précisés par l’utilisateur, modifie la façon dont le processeur fonctionne de manière à ce le système exécute une analyse plus rapide et de plus haute résolution. Nous avons reconnu dans la lettre de RP que la description en question mentionne l’analyse rapide [paragraphe 0054].

[54] Cela nous amène au cœur de la question de la brevetabilité de l’objet. Nous estimons que l’utilisation de balises de métadonnées pour filtrer les données fait partie des CGC, comme il en a été question ci-dessus. Nous reconnaissons qu’un ordinateur qui utilise un élément compris dans les CGC peut parfois faire partie de l’invention réelle. Dans ce cas-ci, le processeur utilise des balises de métadonnées pour identifier les données les plus pertinentes à inclure dans l’analyse en fonction des critères de l’utilisateur. Bien que le calcul de statistiques de façon dynamique sur un plus petit sous-ensemble de données *puisse* être plus rapide que le calcul sur toutes les données, il peut également être plus lent. La spécification des données à traiter au moyen de critères de métadonnées peut mener à l’inclusion de *plus* de données que certaines analyses prédéterminées sans métadonnées. Nous ne possédons aucune preuve que l’application de métadonnées conjointement avec des règles ou des critères personnalisés ou non et précisés par l’utilisateur pour filtrer les données extraites d’une base de données pour l’analyse dynamique subséquente est invariablement plus rapide ou d’une plus grande résolution qu’une analyse conventionnelle.

[55] Selon l’énoncé PN2020-04, bien que les éléments informatiques récités soient des éléments essentiels des revendications, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de l’invention réelle. Nous estimons que cela correspond à la situation dans Schlumberger.

[56] Puisque les éléments et les fonctions informatiques (le contenu de base de données, les règles ou critères précisés par l’utilisateur, les algorithmes à appliquer sur le contenu de la base de données en fonction des règles et la présentation des données de sortie) de la revendication représentative 1 sont de nature générique et qu’il y a un manque de preuve que les étapes revendiquées améliorent invariablement la fonctionnalité du système d’ordinateur, l’invention réelle est la collecte, la classification et l’analyse des données. Cette invention réelle constitue l’application d’un algorithme abstrait et de renseignements d’importance intellectuelle seulement et ne vise pas « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui a un effet ou manifeste un changement discernable » (Amazon, au paragraphe 66). Un algorithme abstrait est un objet en contravention au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[57] Dans la RDF, le Demandeur affirme que les balises de métadonnées sont physiquement stockées sur un média lisible par ordinateur et occupent un volume sur un tel média nécessitant des éléments physiques pour la persistance. Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, le fait qu’un média lisible par ordinateur soit physique n’est pas remis en question, toutefois, lorsqu’un tel média est utilisé de la manière ordinaire dont une mémoire d’ordinateur est destinée à être utilisée, il ne fait pas nécessairement partie d’une seule invention réelle.

[58] Nous concluons que les revendications au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et qu’elles ne définissent pas une invention conformément à la définition fournie à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

(b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

[59] Ces étapes initiales ont été effectuées ci-dessus.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

[60] Nous estimons que le libellé des revendications représente le concept d’invention des revendications, assujetti à l’interprétation des expressions [traduction] « dynamique » et [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur » ci-dessus.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

[61] La Décision finale a cité ce qui suit, ce que nous considérons comme représentatif de l’état de la technique :

D1 : US2005/0192891 Ferrera et coll. 1er septembre 2005

[62] En ce qui a trait aux revendications indépendantes 1 et 5 et la revendication de référence 9, D1 divulgue ce qui suit :

Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour entraîner un ordinateur associé à une base de données à analyser les données dans la base de données [abstraite], ledit procédé comportant :

  • la collecte d’une source des données concernant une entité d’intérêt pour le stockage dans ladite base de données [figure 3, éléments 302, 310 et 312];

  • l’association de ladite entité d’intérêt à une entité connexe dans une arborescence organisationnelle stockée dans ladite base de données [paragraphe 0056];

  • la réception d’une demande pour un rapport d’évaluation de crédit améliorée concernant ladite entité d’intérêt [le paragraphe 0064 sous‑entendu que cette entrée doit exister pour déclencher la production d’un rapport de sortie];

  • la sélection d’une base de données d’expériences commerciales stockées dans ladite base de données a) les expériences commerciales de ladite entité d’intérêt et de ladite entité associée et b) les expériences commerciales d’un groupe de pairs [paragraphe 0018 et figure 1, élément 108; figures 4C à 4E];

  • l’évaluation du rendement sur l’ensemble desdites expériences commerciales pour ladite entité d’intérêt [paragraphe 0031];

  • la production, au moyen dudit ordinateur, dudit rapport d’évaluation de crédit amélioré de ladite entité d’intérêt [paragraphes 0012 et 0040 et figures 4A à 4E].

[63] En ce qui a trait les revendications 2 à 4 et 6 à 8, le D1 divulgue également la détection d’expériences commerciales changeantes et l’établissement d’évaluation de référence [paragraphe 0012 et figure 4E, tableau sur le temps; figure 4E, médiane de l’industrie].

[64] Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, les éléments des revendications indépendantes 1 et 5 que nous ne retrouvons pas dans le D1 sont les suivants :

  • l’obtention de règles ou de critères propres à l’utilisateur pour évaluer le crédit de ladite entité d’intérêt;

  • la sélection *dynamique* de la base de données en fonction des règles ou des critères précisés par ledit utilisateur;

  • l’évaluation *dynamique* du rendement;

  • la classification des expériences commerciales dans ladite base de données en appliquant une balise de métadonnée à chacune desdites expériences commerciales dans ladite base de données prou permettre l’affectation d’une pertinence *dynamique* des expériences commerciales.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[65] Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, les différences à l’égard du D1 concernent l’obtention de règles précisées par l’utilisateur et l’utilisation de ces règles et de balises de métadonnées pour classifier les données et effectuer une analyse dynamique.

[66] En ce qui a trait à l’étape de l’obtention, la DF a considéré que les critères précisés par l’utilisateur dans les requêtes se retrouvent dans le D1 [paragraphe 0012]. Bien que nous notons que le paragraphe 0012 du D1 récite la mise au point en fonction de critères de qualité, il n’est pas clair si de tels critères sont précisés par l’utilisateur.

[67] Dans la lettre de RP, nous avons cité ce qui suit :

D5 : US2005/0240503 Parker et coll. 27 octobre 2005

[68] Le D5, cité dans la demande en instance au paragraphe 0005 et dans le même art, récite la production de plusieurs versions d’un rapport en fonction d’une requête entrante [paragraphes 0041 et 0043]. Nous estimons que le D5 divulgue les critères précisés par l’utilisateur pour évaluer le crédit.

[69] Dans la RRP (à la page 3), lors de l’audience et dans les observations écrites supplémentaires (aux pages 1 à 4), le Demandeur a affirmé que les critères mentionnés dans le D5 sont pour préciser la mise en page du rapport à présenter, mais que les critères ne concernent pas l’étape de * l’évaluation du crédit* de la production d’un rapport. Dans les observations écrites supplémentaires (le haut de la page 2), le Demandeur indique que [traduction] « le D5 enseigne seulement que les renseignements à afficher dans le rapport peuvent être sélectionnés une fois que le crédit a déjà été évalué ». Nous comparons les règles prédéterminées du D5 aux [traduction] « profils standards » tels qu’interprétés ci-dessus comme étant englobées par l’expression [traduction] « critères ou règles précisés par l’utilisateur ». Nous estimons que si un rapport est généré [traduction] « sur le coup » (comme le D5 l’indique au paragraphe 0034, par exemple), alors l’étape [traduction] « d’évaluation du crédit » peut être exécutée après que les critères (prédéterminés) aient été choisis par l’utilisateur. Cela constituerait toujours l’évaluation du crédit en fonction de règles ou de critères précisés par l’utilisateur.

[70] En ce qui a trait à l’étape de la classification de l’attribution des balises de métadonnées à chacune des expériences commerciales et de l’utilisation de ces balises pour l’analyse dynamique, la DF a considéré que les balises de métadonnées étaient divulguées par le D1 (au paragraphe 0048; par exemple, le type de dossier de fournisseur). Dans la RDF, le Demandeur a affirmé que même si le type de dossier de fournisseur est une balise de métadonnées, il n’est pas utilisé pour classifier l’expérience commerciale de manière à permettre l’attribution d’une pertinence dynamique à l’expérience commerciale, comme le récite la revendication 1.

[71] Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP, l’utilisation de métadonnées pour filtrer en fonction de critères de recherche semble constituer des CGC. Par exemple, dans le D2, les métadonnées sont utilisées pour limiter la recherche aux possibilités de ventes pertinentes [paragraphe 0026]. Le D5 récite l’analyse [traduction] « sur le coup » (c’est-à-dire dynamique) en réponse à une requête [paragraphe 0034], comme le reconnaît le Demandeur dans les observations écrites supplémentaires (page 3, paragraphe 6). Ensemble avec les balises de métadonnées étant des CGC, comme nous l’avons noté ci-dessus, et les critères précisés par l’utilisateur dans le D5 comme il est indiqué ci-dessus, nous estimons que la personne versée dans l’art ayant le système du D1 serait motivée à considérer les règles précisées par l’utilisateur et l’analyse dynamique du D5 en plus des CGC pour utiliser les balises de métadonnées afin de sélectionner dynamiquement les enregistrements de la base de données, évaluer dynamiquement le rendement et classifier les expériences commerciales pour l’attribution de la pertinence dynamique en fonction de critères précisés par l’utilisateur.

[72] Par conséquent, nous estimons que les revendications au dossier sont évidentes compte tenu de D1, en vue de D5 et des CGC et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

ENSEMBLE DE REVENDICATIONS PROPOSÉES 2

Interprétation téléologique

[73] À la différence des revendications au dossier, les revendications indépendantes 1 et 5 proposées récitent ce qui suit :

  • dans les préambules, que le procédé ou le système vise la production d’un rapport de crédit amélioré;

  • le traitement des données par une série d’étapes de détection des changements;

  • le regroupement des données et l’application d’un processus de synthèse et de pertinence;

  • que les balises de métadonnées visent à permettre une analyse comparative rapide;

  • l’expression [traduction] « règles ou critères personnalisés précisés par l’utilisateur » remplace [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur ».

[74] Nous considérons que la revendication indépendante 1 proposée est représentative; elle se lit comme suit :

[traduction]

Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour entraîner un ordinateur associé à une base de données à fournir un rapport d’évaluation de crédité amélioré d’une entreprise à un utilisateur, ledit procédé comportant :

la collecte d’une source des données concernant une entité d’intérêt pour le stockage dans ladite base de données;

le traitement des données par une série d’étapes de détection des changements pour déterminer les changements de niveaux et les tendances dans les données;

l’application d’un processus de regroupement des données commerciales aux données;

l’application d’un processus de synthèse et de pertinence aux données;

l’association de ladite entité d’intérêt à une entité connexe dans une arborescence organisationnelle stockée dans ladite base de données;

la réception d’une demande pour ledit rapport d’évaluation de crédit amélioré concernant ladite entité d’intérêt;

l’obtention de règles ou de critères précisés par l’utilisateur personnalisés pour l’évaluation du crédit de ladite entité d’intérêt, les règles étant fondées sur un profil d’utilisateur qui est mis à jour en fonction de l’expérience commerciale continue;

la sélection dynamique d’une base de données d’expériences commerciales, en fonction des règles ou des critères personnalisés précisés par ledit utilisateur a) les expériences commerciales de ladite entité d’intérêt et de ladite entité associée et b) les expériences commerciales d’un groupe de pairs;

la classification des expériences commerciales dans ladite base de données en appliquant une balise de métadonnées à chacune desdites expériences commerciales pour fournir des expériences commerciales classifiées et permettre l’analyse comparative rapide par groupes pertinentes afin d’évaluer le rendement commercial d’une entité commerciale aux fins de l’évaluation de crédit;

l’utilisation des métadonnées pour permettre l’affectation d’une pertinence dynamique des expériences commerciales;

l’évaluation dynamique du rendement sur l’ensemble desdites expériences commerciales pour ladite entité d’intérêt;

la production, au moyen dudit ordinateur, dudit rapport d’évaluation de crédit amélioré de ladite entité d’intérêt en fonction d’une analyse comparative et de l’affectation de la pertinence desdites expériences commerciales classifiées pour ladite entité d’intérêt pour ladite entité associée et desdites expériences commerciales pour ledit groupe de pairs.

[75] La revendication indépendante 5 et la revendication de référence 9 proposées contiennent des éléments semblables à ceux de la revendication 1 proposée.

[76] Les revendications 2 à 4 et 6 à 8 proposées demeurent semblables à leurs homologues au dossier.

[77] Nous avons considéré la revendication représentative 1 proposée, et l’interprétons de manière semblable à notre interprétation de la revendication 1 au dossier, notant les importantes incidences dans l’analyse ci-dessous.

[78] Comme dans les revendications au dossier, tous les éléments récités dans les revendications proposées 1, 3 à 5 et 7 à 9 sont considérés comme essentiels, y compris les composantes d’ordinateur. Dans le même ordre d’idées pour les revendications proposées 2 et 6, au moins l’un des éléments de la liste d’éléments de rechange est considéré comme un élément essentiel, ainsi que tous les autres éléments autres que la liste restante d’éléments de rechange.

Objet brevetable

[79] Le préambule récite que le procédé vise la production d’un rapport de crédit amélioré. Puisqu’il cela avait déjà été récité dans la phrase de clôture de la revendication 1 au dossier, cela ne représente pas un changement important pour notre évaluation de l’objet brevetable. Les éléments du traitement des données par une série d’étapes de détection des changements, du regroupement des données et de l’application d’un processus de synthèse et de pertinence sont algorithmiques et semblables aux éléments dans les revendications 2 à 4 et 6 à 8 au dossier. La revendication 1 proposée récite également que les balises de métadonnées visent à permettre une analyse comparative rapide. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, nous estimons que l’utilisation de balises de métadonnées constitue une CGC, une opération de routine d’un ordinateur et pas une amélioration pour la vitesse et la résolution de l’analyse par ordinateur.

[80] Comme il en a été question dans l’interprétation téléologique ci-dessus, nous estimons que la personne versée dans l’art interpréterait [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur personnalisés » de façon plus étroite que [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur » comme se limitant aux règles ou critères précisés par l’utilisateur qui ne font pas partie des profils standards. Nous ne considérons pas que cela ait une quelconque importance dans notre évaluation de l’objet brevetable, puisque nous ne voyons aucune preuve que les critères précisés par l’utilisateur, qu’ils soient personnalisés ou prédéfinis, amélioreraient nécessairement le fonctionnement de l’ordinateur.

[81] Nous estimons donc que l’ensemble de revendications proposées 2 vise un objet non brevetable pour essentiellement les mêmes raisons que les revendications au dossier.

Évidence

[82] Dans les observations écrites supplémentaires, le Demandeur affirme que les règles précisées par l’utilisateur divulguées dans le D5 étaient prédéfinies et pas personnalisées. Le Demandeur a également noté les différences entre les règles prédéfinies du D5 comparativement à la demande en instance; en particulier, dans la description en instance au paragraphe 0056. Nous estimons que cet argument est persuasif, puisque nous avons interprété [traduction] « règles ou critères précisés par l’utilisateur personnalisés » comme excluant les profils standards, ce qui est équivalent aux règles prédéfinies divulguées dans le D5.

[83] Nous ne trouvons pas les règles ou les critères précisés par l’utilisateur personnalisés dans l’art antérieur au dossier et nous ne trouvons aucune preuve que cet élément fait partie des CGC dans l’art.

[84] Par conséquent, nous estimons que les revendications proposées ne sont pas évidentes et sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[85] L’ensemble de revendications proposées 2, bien que corrigeant l’irrégularité de l’évidence, ne corrige pas l’irrégularité liée à l’objet brevetable et donc ne constitue pas des « modifications nécessaires » conformément au paragraphe 86(11) de la Loi sur les brevets.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[86] Pour les raisons exposées ci-dessus, nous recommandons que le commissaire aux brevets rejette cette demande, puisque les revendications au dossier visent un objet non brevetable; elles ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. Les revendications sont également évidentes et donc non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. L’ensemble de revendications proposées 2, bien que corrigeant l’irrégularité de l’évidence, ne corrige pas l’irrégularité de l’objet brevetable et donc ne constitue pas des « modifications nécessaires » conformément au paragraphe 86(11) de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

Howard Sandler

Membre

Vincent Pellerin

Membre

Lewis Robart

Membre

 

 

 

 

 

Howard Sandler

Membre

Vincent Pellerin

Membre

Lewis Robart

Membre


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[87] Je suis d’accord avec la recommandation de la Commission que la demande soit rejetée pour les motifs que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et qu’elles sont donc non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets ainsi qu’au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. De plus, les revendications au dossier sont évidentes et donc non conformes à l’article 27.3 de la Loi sur les brevets.

[88] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

 

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 14e jour de février 2022

 

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