Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : Novomatic AG (Re), 2021 CACB52

Décision du commissaire no1605

Commissioner’s Decision #1605

 

Date : 2021-12-14

SUJET:

J-00

Signification de la technique

 

J-10

Programmes d’ordinateur

 

J-30

Jeux

 

J-50

SimplePlan

TOPIC :

J-00

Meaning of Art

 

J-10

Computer Programs

 

J-30

Games

 

J-50

Mere plan


Demande no 2 823 991

Application No. : 2,823,991


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 823 991 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza

100, rue Queen, bureau 1300

Ottawa (Ontario) K1P 1J9

 


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne l’examen de la demande de brevet refusée numéro 2 823 991, qui est intitulée « Machine de jeu, système et procédé pour jouer à un jeu bonus ». La demande de brevet appartient à Novomatic AG (le demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité en suspens à aborder dans cette révision est de savoir si les revendications définissent un objet brevetable. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, je recommande que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande en instance, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est réputée avoir été déposée au Canada le 24 janvier 2012 et est devenue accessible au public le 2 août 2012.

[3] La demande en instance porte sur les jeux joués sur des machines de jeu. Plus précisément, elle porte sur une machine de jeu, un système et un procédé pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 3 juillet 2018, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière selon le motif que les revendications 1 à 19 (revendications au dossier) visaient un objet non prévu par la loi et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 3 janvier 2019, le demandeur a soumis des arguments pour l’acceptation des revendications au dossier. Le demandeur a également soumis un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des anciennes Règles sur les brevets. Elle était accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) pour le maintien du refus de la demande.

[7] Dans une lettre en date du 29 avril 2019, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur. Dans sa réponse au RM du 10 juillet 2019, le demandeur a indiqué qu’il était toujours intéressé par une révision de la demande par la Commission.

[8] Conformément à l’alinéa 199(3)c) des anciennes Règles sur les brevets, la soussignée a été chargée de réviser la demande et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (RP) en date du 14 septembre 2021, je présente mon analyse préliminaire et la justification quant à la raison, selon le dossier écrit, pour laquelle les revendications au dossier sont non brevetables puisqu’elles ne correspondent pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et sont proscrites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. La lettre de RP offrait au demandeur la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations supplémentaires.

[9] Le demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP.

ENJEU

[10] La question à examiner dans le cadre de cet examen est de savoir si l’objet des revendications au dossier est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[11] J’examine également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[12] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, compte tenu de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[13] « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[14] La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[15] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[16] L’EP2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[17] Dans Schlumberger Canada Ltd c. Canada (Commissaire aux brevets) [1982] 1 CF 845 (CAF) [Schlumberger], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l’invention soit mise en pratique, l’ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui […] a été découvert » et n’était donc pas pertinent pour déterminer si l’invention revendiquée était un objet brevetable; l’ordinateur n’était qu’utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il avait été inventé.

[18] L’EP2020-04 décrit de façon plus approfondie l’approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme en lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre de problème dans le fonctionnement de l’ordinateur n’en fera pas un objet brevetable parce que l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D’autre part, si le traitement de l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

ANALYSE

[19] Je remarque que puisque le demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP, les opinions préliminaires présentées dans la lettre de RP sont considérées comme non contestées. Ma recommandation ci-dessous fournit par conséquent un aperçu de mon analyse et de la justification présentée dans la lettre de RP.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[20] En ce qui a trait à la caractérisation de la personne versée dans l’art, la lettre de RP indiquait ce qui suit :

[traduction]
[d]ans la DF, à la page 2, la personne versée dans l’art est qualifiée comme suit :

[l]a ou les personnes versées dans l’art peuvent être composées d’ingénieurs en technologie de l’information qui se sont familiarisés avec la conception de machines de jeu connectées au moyen d’un réseau de données.

[21] En ce qui a trait à la caractérisation des CGC, dans la lettre de RP, j’indiquais ce qui suit :

[traduction]
[d]ans la DF, à la page 2, la personne versée dans l’art est qualifiée comme suit :

La ou les personnes versées dans l’art peuvent être composées d’ingénieurs en technologie de l’information qui se sont familiarisés avec la conception de machines de jeu connectées au moyen d’un réseau de données.

Je caractérise [également] de façon préliminaire les CGC pertinentes comme comprenant ce qui suit :

la connaissance que les machines de jeu utilisent un ensemble de symboles pour le jeu principal et le jeu bonus, et que le déroulement du jeu peut être déclenché par un événement particulier et par l’utilisation de symboles de dispersion;

la conception, la mise œuvre, le fonctionnement et l’entretien de machines de jeu, de contrôleurs, de serveurs, de réseaux et de logiciels; et

la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien de systèmes d’ordinateur, de réseaux et de logiciels, y compris :

les ordinateurs à usage d’ordre général et spécial, les appareils informatiques, les appareils d’entrée et de sortie, les processeurs et les interfaces d’utilisateur,

les techniques relatives au matériel informatique et à la programmation d’ordinateurs, et

les technologies et les protocoles de réseaux informatiques et Internet.

J’établis cette identification en fonction de la définition de la personne versée dans l’art présentée précédemment. C’est appuyé par la description de la demande de ce qui est habituel dans le domaine (paragraphe [0004]-[0005]) et par la quantité de détails dans la présente demande concernant la mise en œuvre du système proposé pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise. Ce niveau de détails laisse supposer que cette mise en œuvre doit pouvoir être saisie par la personne versée dans l’art et qu’il ne doit donc pas nécessiter d’autres explications.

[22] Je les adopte pour la présente révision.

Les éléments essentiels des revendications

[23] La demande en instance comporte 19 revendications au dossier. La revendication 1 vise une machine de jeu pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d’un montant déterminé et la fin du jeu bonus. La revendication 7 vise un système de jeu ayant un affichage supérieur et inférieur présentant le jeu bonus visé par la revendication 1 et la revendication 13 vise une méthode pour jouer au jeu bonus visé par la revendication 1. Les revendications 2 à 6, 8 à 12 et 14 à 19 récitent des mises au point aux étapes des revendications indépendantes et définissent des caractéristiques supplémentaires du système de jeu. Je considère que la revendication indépendante 1 est représentative de l’invention :

[traduction]
1. Une machine de jeu comprenant :

un boîtier;

un affichage de jeu et un contrôleur de jeu disposé pour contrôler les images affichées sur l’affichage de jeu, le contrôleur de jeu étant prévu pour jouer en mode de jeu normal où une pluralité de symboles est choisie au hasard à partir d’un ensemble prédéterminé de symboles et affichée sur l’affichage de jeu;

le contrôleur de jeu lance un mode de jeu bonus si un symbole de dispersion est affiché, le mode de jeu bonus étant caractérisé en ce sens que le contrôleur de jeu est programmé pour :

déterminer un ensemble de symboles de jeu bonus, l’ensemble de symboles de jeux bonus contenant au moins un symbole commutable ayant un premier état et un second état, où au moins un symbole commutable dans son deuxième état est mis en surbrillance au moyen de l’éclairage, le symbole commutable active un multiplicateur après avoir été sélectionné au hasard alors qu’il était dans le premier état;

l’ensemble de symboles de jeux bonus contenant au moins un symbole de substitution, qui permet de changer le symbole commutable entre le premier et le deuxième état, mais qui permet au multiplicateur de persister en mode de jeu normal, le symbole de substitution étant un symbole différent du symbole commutable;

sélectionner aléatoirement un symbole dans l’ensemble des symboles du jeu bonus; et

déterminer si le symbole de jeu bonus sélectionné au hasard est au moins un symbole commutable dans le deuxième état et si au moins un symbole commutable est dans le deuxième état, le mode de jeu bonus se termine.

[24] Dans la lettre de RP, je considérais que toutes les étapes du procédé indiquées dans la revendication représentative 1 étaient essentielles, y compris les composants mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes du procédé, comme il est indiqué dans les revendications de système.

[traduction]
Compte tenu de la revendication représentative 1, et de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’emploi du langage indiquant que l’une ou l’autre des étapes de chaque revendication est facultative, une réalisation préférée ou une variante. Il n’y a pas non plus d’indication dans le dossier qui nous permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, je suis d’avis, à titre préliminaire, que l’ensemble des composantes et des étapes effectuées par la machine de jeu présentée dans la revendication représentative 1 sont considérées comme essentielles. Les étapes de la méthode de la machine de jeu telles qu’elles sont décrites dans les revendications correspondantes de la méthode et des composantes du système décrites dans les revendications du système sont également considérées comme essentielles.

Les revendications dépendantes de 3 à 6, de 8 à 12 et de 14 à 19 récitent d’autres possibilités d’affichage et de calculs de données. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles. Les revendications 2 et 7 font état de l’utilisation d’un affichage supérieur et d’un affichage inférieur, cette caractéristique est également considérée comme essentielle.

[25] Je maintiens cette caractérisation des éléments essentiels dans cette recommandation.

Objet brevetable

[26] Comme je l’ai indiqué dans la lettre de RP :

[traduction]
Selon la revendication représentative 1 et le mémoire descriptif, il semble que l’invention vise un jeu qui comprend la sélection aléatoire d’une pluralité de symboles en mode de jeu normal, lançant un mode de jeu bonus lorsqu’un symbole de dispersion est affiché. Ce mode de jeu bonus comprend des symboles de jeu bonus qui contiennent un symbole commutable qui peut être en deux états, le symbole commutable permettant un multiplicateur lorsqu’il est sélectionné au hasard dans le premier état, un symbole de substitution qui peut changer le symbole commutable à un second état, qui met fin au mode de jeu bonus.

Dans mon opinion préliminaire, toutes les étapes essentielles de la revendication représentative 1 fonctionnent ensemble pour former un système pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d’un montant déterminé et la fin du jeu bonus. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’une conception ou d’un schéma abstrait pour jouer un jeu de symboles.

Je note également qu’aux pages 10 à 11 de la RDF, le demandeur a déclaré :

[traduction]
Comme nous l’avons déjà fait valoir, le problème de la façon d’offrir des machines de jeux et des fonctionnalités améliorées et plus intéressantes, tout en rendant l’expérience de jeu conviviale de façon à permettre à un joueur de comprendre facilement les diverses caractéristiques du jeu, est abordé par la solution revendiquée qui exige, en combinaison avec les caractéristiques technologiques et de jeu spécifiques définies par les revendications, l’utilisation d’un symbole commutable ayant un premier et un deuxième état, où le symbole dans son deuxième état est mis en évidence par de l’éclairage. Les détails techniques sur la façon dont cette fonction est accomplie sont montrés dans la description, y compris au moins au paragraphe 0074, et dans diverses réalisations, les détails techniques de la façon dont l’éclairage du symbole commutable est obtenu dépendent de la nature de l’affichage utilisé, et ici encore, la description fournit des détails à cet égard, au moins aux paragraphes 0021, 0025, 0028 et 0049. par conséquent, la solution revendiquée emploie des fonctions techniques visant précisément à gérer le problème à la fois de la façon d’offrir des machines de jeux et des fonctionnalités améliorées et plus intéressantes, tout en rendant l’expérience de jeu conviviale de façon à permettre à un joueur de comprendre facilement les diverses caractéristiques du jeu.

Selon l’EP2020-04, « [s]i un ordinateur est simplement utilisé d’une façon bien connue, l’emploi de l’ordinateur ne sera pas suffisant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifique ou les conceptions théoriques en un objet brevetable et en dehors de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Comme il est expliqué dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc., 2011 CAF 328 (paragraphe 61 à 63, 66 et 69), un ordinateur ne peut pas être utilisé pour donner à une idée abstraite une application pratique remplissant l’exigence du caractère matériel implicite dans la définition d’invention à l’article 2 de la Loi sur les brevets simplement en programmant l’ordinateur au moyen d’un algorithme. C’est la situation dans Schlumberger à 205-206, où l’ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs qu’il avait été inventé pour faire.

À mon avis, tel est le cas pour la revendication représentative 1, où la conception abstraite est mise en œuvre par l’ordinateur, mais que l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une seule invention réelle avec la conception abstraite et ne fait donc pas de la conception un objet brevetable. L’ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs et de manipulation de données pour lequel il avait été inventé. La machine de jeu mentionnée dans la demande est considérée comme un ordinateur bien connu, elle effectue les calculs et la manipulation de données qu’elle est censée faire. Les paragraphes mentionnés dans la RDF ([0021], [0025], [0028], [0049]) décrivent des machines de jeu bien connues et leurs capacités matérielles connexes. Le paragraphe [0074] décrit les règles du jeu et les affichages qui en résultent qui sont programmés dans la machine de jeu pour l’invention revendiquée. Il n’y a aucun nouveau matériel dans l’invention revendiquée.

J’estime que l’ordinateur est également simplement utilisé pour faire le genre de calculs et de manipulations de données pour lequel il a été inventé pour faire pour les revendications dépendantes 3 à 6, 8 à 12 et 14 à 19, lesquelles récitent d’autres options et calculs d’affichage.

Les revendications 2 et 7 font état de l’utilisation d’un affichage supérieur et d’un affichage inférieur. Cette caractéristique est également considérée comme faisant partie d’un ordinateur bien connu et est utilisée dans la manière prévue.

Par conséquent, le schéma abstrait pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise n’a pas d’existence physique en soi et ne manifeste pas d’effet physique ou de changement. L’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet pas non plus de respecter l’exigence du caractère matériel. Ainsi, dans mon opinion préliminaire, l’objet de la revendication représentative 1, représentant les revendications de 1 à 19, est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et l’objet de la revendication représentative 1, représentant les revendications 1 à 19, n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[27] Je maintiens mon opinion que l’objet des revendications 1 à 19 est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 19, ne vise pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[28] Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur a soumis dans la RDF les revendications proposées 1 à 18 afin de tenter de corriger l’irrégularité cernée dans la DF. Des revendications au dossier, les revendications proposées ont été modifiées pour inclure l’affichage d’un graphique rotatif sur le premier affichage et les caractéristiques connexes. Les revendications initiales 13 à 19 ont été annulées. Les nouvelles revendications 13 à 18 ont été ajoutées en tant que revendications dépendantes.

[29] Dans la lettre de RP, je maintiens que les éléments essentiels de la revendication représentative 1 sont toutes les caractéristiques de la revendication :

[traduction]
Semblable aux revendications au dossier, j’estime que la revendication proposée indépendante 1 est représentative des revendications proposées. Elle vise une machine de jeu qui comprend un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d’un montant déterminé et la fin du jeu bonus. La revendication proposée 7 s’applique au système de la revendication 1. Les modifications ont été apportées par rapport aux revendications au dossier et sont soulignées dans la présentation des revendications ci-dessous :

1. Une machine de jeu comprenant :

un boîtier;

un affichage de jeu comprenant un premier affichage et un deuxième affichage; et

un contrôleur de jeu disposé pour contrôler les images affichées sur l’affichage de jeu, le contrôleur de jeu étant prévu pour jouer dans un mode de jeu normal où une pluralité de symboles sont choisis au hasard à partir d’un ensemble prédéterminé de symboles et affichée sur l’affichage de jeu, le contrôleur de jeu étant disposé pour lancer un mode de jeu bonus si un symbole de dispersion est affiché, le mode de jeu bonus étant caractérisé en ce sens que le contrôleur de jeu est programmé pour :

déterminer un ensemble de symboles de jeu bonus, l’ensemble de symboles de jeux bonus contenant au moins un symbole commutable ayant un premier état et un second état, où au moins un symbole commutable dans son deuxième état est mis en surbrillance au moyen de l’éclairage, le symbole commutable active un multiplicateur après avoir été sélectionné au hasard alors qu’il était dans le premier état, l’ensemble de symboles de jeux bonus contenant au moins un symbole de substitution, qui permet de changer le symbole commutable entre le premier et le deuxième état, mais qui permet au multiplicateur de persister en mode de jeu normal, le symbole de substitution étant un symbole différent du symbole commutable;

afficher sur le premier affichage un graphique rotatif comprenant l’ensemble des symboles de jeu bonus et un pointeur pour pointer l’un des symboles de jeu bonus, et afficher sur le deuxième affichage une partie d’un paysage, où au moins certains des symboles de jeu bonus sont affichés sur le deuxième affichage, et où la partie du paysage correspond à une vue dans une direction indiquée par le pointeur;

sélectionner aléatoirement un symbole dans l’ensemble des symboles du jeu bonus, comprenant, dans le premier affichage, la rotation d’une partie du graphique rotatif pour faire pointer le pointeur sur le symbole du jeu de fonctionnalités sélectionné, tout en déplaçant le paysage affiché latéralement en fonction de la rotation de la partie du graphique rotatif; et

déterminer si le symbole de jeu bonus sélectionné au hasard est au moins un symbole commutable dans le deuxième état et si au moins un symbole commutable est dans le deuxième état, le mode de jeu bonus se termine.

Compte tenu des modifications apportées à la revendication proposée représentative 1, et de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’emploi du langage indiquant que l’une ou l’autre des étapes de chaque revendication est facultative, une réalisation préférée ou une variante. Il n’y a pas non plus d’indication, dans le dossier dont nous sommes saisis, qui nous permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, je suis d’avis, à titre préliminaire, que toutes les étapes du procédé indiquées dans la revendication proposée représentative 1 sont considérées comme essentielles, y compris les composants mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes du procédé, comme il est indiqué dans les revendications proposées de système correspondantes.

Les revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 18 récitent d’autres possibilités d’affichage et de calculs de données. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles.

[30] Concernant l’objet brevetable des revendications proposées, comme dans la lettre de RP,

[traduction]
Avec les modifications apportées à la revendication proposée représentative 1 et compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, il semble que l’invention est inchangée et vise à jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d’un montant déterminé et la fin du jeu bonus. Comme il est indiqué plus haut, les modifications ajoutent la fonction de deux affichages ou zones d’affichage et des graphiques rotatifs sur les affichages.

Dans mon opinion préliminaire, comme dans le cas des revendications au dossier, toutes les étapes essentielles de la revendication proposée représentative 1 fonctionnent ensemble pour former un système pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d’un montant déterminé et la fin du jeu bonus. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’une conception ou d’un schéma abstrait pour jouer un jeu de symboles.

À mon avis préliminaire, les caractéristiques revendiquées proposées doivent être utilisées sur des machines de jeu existantes et largement disponibles. À mon avis, la revendication proposée représentative 1 est une conception abstraite qui est mise en œuvre par l’ordinateur, mais que l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une seule invention réelle avec la conception abstraite et ne fait donc pas de la conception un objet brevetable. L’ordinateur est simplement utilisé pour faire le genre de calculs pour lequel il a été inventé, manipuler les données comme il était prévu, ainsi que pour afficher ces manipulations et calculs.

J’estime que la machine de jeu est simplement utilisée pour faire le genre de calculs et de manipulations de données pour lequel elle a été inventée pour faire pour les revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 18.

Par conséquent, le schéma abstrait pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise n’a pas d’existence physique en soi ne manifeste pas d’effet physique ou de changement. L’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet pas non plus de respecter l’exigence du caractère matériel. Ainsi, dans mon opinion préliminaire, l’invention réelle de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications 1 à 18, est proscrite en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et l’objet de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications proposées 1 à 18, n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[31] Je maintiens cette analyse dans cette recommandation. Par conséquent, je considère que l’objet des revendications proposées 1 à 18 est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 18, ne vise pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[32] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée puisque l’objet des revendications au dossier est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

Mara Gravelle

Membre

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[33] Je suis d’accord avec les conclusions de la Commission et avec la recommandation de celle-ci de rejeter la demande puisque les revendications au dossier sont proscrites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[34] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 14e jour de décembre 2021

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.