Brevets

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Référence : Worldgaming Network LP. (Re), 2021 CACB 43

Décision du commissaire no1596

Commissioner’s Decision #1596

Date : 2021-09-29

SUJET:

J-00

Signification de la technique

 

J-10

Programmes d’ordinateur

 

J-30

Jeux

 

J-50

Simple plan

TOPIC:

J-00

Meaning of Art

 

J-10

Computer Programs

 

J-30

Games

 

J-50

Mere Plan

Demande n2 838 347

Application No. : 2,838,347


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 838 347 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

DEETH WILLIAMS WALL LLP

150, rue York

Bureau 400

Toronto (Ontario) M5H 3S5

 


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 838 347, laquelle est intitulée « Système et procédé permettant de mener des tournois de jeu vidéo en ligne ». La demande de brevet appartient à Worldgaming Network LP (le demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité non corrigée à aborder dans cette révision est de savoir si les revendications définissent un objet brevetable. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, je recommande que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande en instance, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est réputée avoir été déposée au Canada le 22 juin 2012 et a été mise à la disposition du public le 27 décembre 2012.

[3] La demande en instance porte sur les tournois de jeux vidéo en ligne. Plus particulièrement, elle porte sur un procédé et un système pour mener un tournoi impliquant une pluralité de joueurs en compétition ayant divers niveaux d’aptitude.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 3 octobre 2017, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière selon le motif que les revendications 1 à 30 (revendications au dossier) visaient un objet non prévu par la loi et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 14 mars 2018, le demandeur a soumis des arguments pour l’acceptation des revendications au dossier. Le demandeur a également soumis un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des anciennes Règles sur les brevets. Elle était accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) pour le maintien du refus de la demande.

[7] Dans une lettre en date du 4 décembre 2018, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur. Dans sa réponse au RM du 19 décembre 2018, le demandeur a indiqué qu’il était toujours intéressé par une révision de la demande par la Commission.

[8] Conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la soussignée a été chargée de réviser la demande et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (RP) en date du 21 juillet 2021, je présente mon analyse préliminaire et la justification quant à la raison, selon le dossier écrit, pour laquelle les revendications au dossier sont proscrites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable et ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La lettre de RP offrait au demandeur la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations supplémentaires.

[9] Le demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP.

QUESTIONS

[10] Les questions à aborder dans cette révision sont de savoir si l’objet des revendications au dossier est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et visent un objet non brevetable puisqu’elles ne correspondent pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. J’examine également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[11] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[12] « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04] aborde également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[13] La définition d’invention est établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[15] L’EP2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[16] Dans Schlumberger Canada Ltd c. Commissioner of Patents, [1982] 1 CF 845 (CA) [Schlumberger], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l’invention soit mise en pratique, l’ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui a été découvert » et n’était donc pas pertinent pour déterminer si l’invention revendiquée était un objet brevetable; l’ordinateur n’était qu’utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il avait été inventé.

[17] L’EP2020-04 décrit de façon plus approfondie l’approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre de problème dans le fonctionnement de l’ordinateur n’en fera pas un objet brevetable parce que l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D’autre part, si le traitement de l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

ANALYSE

[18] Je remarque que puisque le demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP, les opinions préliminaires présentées dans la lettre de RP sont considérées comme non contestées. Ma recommandation ci-dessous fournit par conséquent un aperçu de mon analyse et de la justification présentée dans la lettre de RP.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[19] En ce qui a trait à la caractérisation de la personne versée dans l’art, la lettre de RP indiquait ce qui suit :

[traduction]

Dans la DF, à la page 2, la personne versée dans l’art est qualifiée comme suit :

La ou les personnes qualifiées peuvent être composées d’ingénieurs en technologie de l’information qui se sont familiarisés avec la conception de tournois connectés au moyen d’un réseau de données. La personne versée dans l’art connaît également tous les procédés connus pour apparier des joueurs en fonction de leur niveau d’aptitude et mettre à jour les niveaux d’aptitude des joueurs en fonction de leur performance dans le jeu.

[20] En ce qui a trait à la caractérisation des CGC, dans la lettre j’indiquais ce qui suit :

[traduction]

Dans la DF, à la page 2, les CGC sont qualifiées comme suit :

Comme il est décrit dans le contexte de l’invention, il est bien connu dans l’art d’avoir des tournois de jeu vidéo en ligne qui sont menés par des entreprises dans l’industrie du jeu vidéo où les joueurs payent un prix pour participer à un tournoi, puis le serveur du tournoi établit un horaire pour des pairs de joueurs qui joueront des parties l’un contre l’autre (page 1, paragraphe 2).

[…]

Je caractérise de façon préliminaire les CGC comme comprenant également ce qui suit :

  • la conception, la mise œuvre, le fonctionnement et l’entretien de machines de jeu vidéo, d’appareils de joueurs, de serveurs, de réseaux et de logiciels, y compris les jeux vidéo en ligne;

  • la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien de systèmes d’ordinateur, de réseaux et de logiciels, y compris :

    • o les ordinateurs à usage d’ordre général et spécial, les appareils informatiques, les appareils d’entrée et de sortie, les processeurs et les interfaces d’utilisateur,

    • o les techniques relatives au matériel informatique et à la programmation d’ordinateurs,

    • o les technologies et les protocoles de réseaux informatiques et Internet;

[21] Je les adopte pour la présente révision.

Les éléments essentiels des revendications

[22] La demande en instance comporte 30 revendications au dossier, avec les revendications indépendantes 1 et 23 visant des réalisations pour mener un tournoi de jeu vidéo parmi plusieurs joueurs.

[23] La revendication 1 vise un système pour mener un tournoi de jeu vidéo parmi plusieurs joueurs. La revendication 23 vise le procédé pour mener le tournoi de jeu vidéo. Les revendications 2 à 22 et 24 à 30 récitent des mises au point aux étapes des revendications indépendantes et définissent des caractéristiques supplémentaires du tournoi en ligne. Dans la lettre de RP, j’estimais que la revendication indépendante 1 était représentative de l’invention :

[traduction]

1. Un système pour mener un tournoi ayant une pluralité de niveaux, à commencer par un premier niveau et se terminant avec un dernier niveau et comprenant une pluralité de joueurs en compétition, le système comprenant un serveur de tournoi comprenant un processeur d’ordinateur, le serveur de tournoi étant connecté à un réseau de communication et étant en communication électronique avec des appareils électroniques de joueurs connectés au réseau de communication, où le serveur de tournoi est distinct et éloigné des machines de jeu vidéo sur lesquelles les joueurs jouent leurs parties et où les joueurs se connectent au serveur de tournoi au moyen des appareils électroniques de joueurs et s’inscrivent pour faire compétition dans le tournoi, et où le serveur de tournoi :

a. maintient un registre des joueurs en compétition pour le tournoi indiquant à quel niveau chaque joueur est admissible à jouer;

b. reçoit des indications des joueurs qu’ils sont prêts à jouer une partie et maintient une liste des joueurs prêts pour chaque niveau indiquant les joueurs prêts à jouer une partie qui sont admissibles pour jouer à ce niveau;

c. forme des paires de joueurs sur chaque liste des joueurs prêts, informe les joueurs appariés de la partie et supprime les joueurs appariés de la liste des joueurs prêts;

d. reçoit les résultats de chaque partie terminée et analyse les résultats pour déterminer si chaque joueur a gagné ou perdu la partie;

e. met à jour le registre des joueurs en compétition pour indiquer qu’un joueur gagnant est admissible pour jouer à un niveau plus élevé lorsque le joueur gagne une partie qui n’est pas au dernier niveau;

f. accorde un grand prix à un joueur gagnant lorsque le joueur gagne une partie au dernier niveau;

où chaque paire de joueurs appariés est formée de deux joueurs qui sont sélectionnés pour faire compétition l’un contre l’autre dans une partie et où les joueurs appariés jouent la partie au moyen de leur machine de jeu vidéo indépendante du serveur de tournoi.

[24] Dans la lettre de RP, à la page 6, je considérais que toutes les étapes du procédé indiquées dans la revendication représentative 1 étaient essentielles, y compris les composants mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes du procédé, comme il est indiqué dans les revendications de système.

[traduction]

Compte tenu de la revendication représentative 1, et de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’emploi du langage indiquant que l’une ou l’autre des étapes de chaque revendication est facultative, une réalisation préférée ou une variante. Il n’y a pas non plus d’indication, dans le dossier dont nous sommes saisis, qui nous permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, je suis d’avis, à titre préliminaire, que toutes les étapes du procédé indiquées dans la revendication représentative 1 sont considérées comme essentielles, y compris les composants mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes du procédé, comme il est indiqué dans les revendications de système correspondantes.

Les revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 22 et 24 à 29 récitent d’autres entrées de données et calculs. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles. La revendication dépendante 15 récite l’utilisation d’un réseau hôte et d’un réseau de communication. La revendication dépendante 30 récite l’exigence pour le serveur de tournoi pour inclure plus d’un processeur d’ordinateur. Ces caractéristiques sont également considérées comme essentielles.

[25] Je maintiens cette caractérisation des éléments essentiels dans cette recommandation.

Objet brevetable

[26] Comme l’indique la lettre de RP aux pages 7 à 9 :

[traduction]

Selon la revendication représentative 1 et le mémoire descriptif, il semble que l’invention vise la saisie des détails du tournoi et des joueurs, y compris les niveaux, les résultats des joueurs et les listes de joueurs prêts, associant des joueurs au moyen de la liste de joueurs prêts, puis calculant les résultats et mettant à jour les résultats des joueurs, et enfin déterminant les joueurs gagnants.

La revendication représentative 1 a une étape de saisie de données (saisie des données de tournois et de joueurs), une étape de traitement de données (calculer les résultats et mettre à jour les résultats de joueurs) et une étape de sortie (déterminer un gagnant).

Dans mon opinion préliminaire, toutes les étapes essentielles de la revendication représentative 1 collaborent pour former un système pour mener un tournoi de jeu vidéo parmi plusieurs joueurs. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’une conception ou d’un schéma abstrait pour ce tournoi de jeu vidéo.

Les étapes pour recevoir des données électroniques relatives à la saisie d’un tournoi de jeu vidéo représentent les étapes de saisie de données mises en œuvre par ordinateur typiques. Dans le même ordre d’idées, l’étape de calculer les résultats et de mettre à jour les résultats des joueurs est une étape de traitement de données mise en œuvre par ordinateur typique en fonction des données de saisie. Enfin, l’étape de déterminer un gagnant est une étape de sortie de données mise en œuvre par ordinateur typique.

[…]

Selon l’EP2020-04, « [s]i un ordinateur est simplement utilisé d’une façon bien connue, l’emploi de l’ordinateur ne sera pas suffisant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifique ou les conceptions théoriques en un objet brevetable et en dehors de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. »

Comme il est expliqué dans [Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc., 2011 CAF 328] [Amazon]] (par. 61 à 63, 66 et 69), un ordinateur ne peut pas être utilisé pour donner à une idée abstraite une application pratique remplissant l’exigence du caractère matériel implicite dans la définition d’invention à l’article 2 de la Loi sur les brevets simplement en programmant l’ordinateur au moyen d’un algorithme. C’est la situation dans Schlumberger à 205-206, où l’ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs qu’il avait été inventé pour faire.

À mon avis, tel est le cas pour la revendication représentative 1, où la conception abstraite est mise en œuvre par l’ordinateur, mais que l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une seule invention réelle avec la conception abstraite et ne fait donc pas de la conception un objet brevetable. L’ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs et de manipulation de données pour lesquels il avait été inventé. Les machines de jeu vidéo mentionnées dans la demande sont considérées dans un angle semblable : elles sont un type d’ordinateur qui effectue les calculs et la manipulation de données qu’il est censé faire. Il n’y a aucun nouveau matériel dans l’invention revendiqué.

J’estime que l’ordinateur est simplement utilisé pour faire le genre de calculs et de manipulations de données pour lequel il a été inventé pour faire pour les revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 22 et 24 à 29, lesquelles récitent d’autres entrées de données et calculs.

Les revendications dépendantes 15 et 30 présentent l’emploi d’un réseau hôte, d’un réseau de communication et d’un serveur de tournoi comportant plus d’un processeur d’ordinateur. Ces caractéristiques sont également considérées comme faisant partie d’un ordinateur bien connu et sont utilisées dans la manière prévue.

Par conséquent, le schéma abstrait pour mener un tournoi de jeu vidéo parmi plusieurs joueurs n’a aucune existence physique en soi et ne manifeste pas d’effet physique ou de changement. Non plus l’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet de respecter l’exigence de la présence physique. Ainsi, dans mon opinion préliminaire, l’objet de la revendication représentative 1 est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et l’objet de la revendication représentative 1, représentant les revendications 1 à 30, n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[27] Je maintiens mon opinion que l’objet des revendications 1 à 30 est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 30, ne vise pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[28] Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur a soumis dans la RDF, les revendications 1 à 29 dans une tentative de corriger l’irrégularité cernée dans la DF. À partir des revendications au dossier, les revendications proposées ont été modifiées pour inclure que l’invention vise les tournois de jeu vidéo en ligne et utilise un réseau de communication étendu. La revendication 15 a été annulée.

[29] Dans la lettre de RP aux pages 9 à 10, je maintiens que les éléments essentiels de la revendication représentative 1 sont toutes les caractéristiques de la revendication :

[traduction]

Tout comme pour les revendications au dossier, j’estime que la revendication proposée indépendante 1 est représentative des revendications proposées. Elle vise un système pour mener un tournoi de jeu vidéo en ligne parmi plusieurs joueurs. La revendication proposée 22 vise le procédé pour mener le tournoi de jeu vidéo en ligne. Les modifications mineures ont été apportées par rapport aux revendications au dossier et sont soulignées dans la présentation des revendications ci-dessous :

1. Un système pour mener un tournoi de jeu vidéo en ligne, chaque tournoi de jeu vidéo ayant une pluralité de niveaux, à commencer par un premier niveau et se terminant avec un dernier niveau et comportant une pluralité de joueurs en compétition, le système comprenant un serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne comprenant un processeur d’ordinateur, le serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne étant connecté à un réseau de communication étendu et étant en communication électronique avec des appareils électroniques de joueurs connectés au réseau de communication étendu, où le serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne est distinct et éloigné des machines de jeu vidéo sur lesquelles les joueurs jouent leurs parties et où les joueurs se connectent au serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne au moyen d’appareils électroniques des joueurs et s’inscrivent pour faire compétition dans le tournoi, et où le serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne :

a. maintient un registre des joueurs en compétition pour le tournoi de jeu vidéo en ligne indiquant à quel niveau chaque joueur est admissible à jouer;

b. reçoit des indications des joueurs par le réseau de communication étendu qu’ils sont prêts à jouer une partie et maintient une liste accessible pour chaque niveau indiquant les joueurs prêts à jouer une partie qui sont admissibles pour jouer à ce niveau;

c. forme des paires de joueurs sur chaque liste des joueurs prêts, informe les joueurs appariés de la partie et supprime les joueurs appariés de la liste des joueurs prêts;

d. reçoit les résultats de chaque partie terminée par le réseau de communication étendu et analyse les résultats pour déterminer si chaque joueur a gagné ou perdu la partie;

e. met à jour le registre des joueurs en compétition pour indiquer qu’un joueur gagnant est admissible pour jouer à un niveau plus élevé lorsque le joueur gagne une partie qui n’est pas au dernier niveau;

f. accorde un grand prix à un joueur gagnant lorsque le joueur gagne une partie au dernier niveau;

où chaque paire de joueurs appariés est formée de deux joueurs qui sont sélectionnés pour faire compétition l’un contre l’autre dans une partie et où les joueurs appariés jouent la partie au moyen de leur machine de jeu vidéo, par le biais d’un réseau hôte en ligne, indépendante du serveur de tournoi de jeu vidéo en ligne.

Compte tenu des modifications apportées de la revendication proposée représentative 1 et de l’ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a pas d’emploi du langage indiquant que l’une ou l’autre des étapes de chaque revendication est facultative, une réalisation préférée ou une variante. Il n’y a pas non plus d’indication, dans le dossier dont nous sommes saisis, qui nous permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, je suis d’avis, à titre préliminaire, que toutes les étapes du procédé indiquées dans la revendication proposée représentative 1 sont considérées comme essentielles, y compris les composants mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes du procédé, comme il est indiqué dans les revendications proposées de système correspondantes.

Les revendications dépendantes 2 à 21 et 23 à 28 récitent d’autres entrées de données et de calculs. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles. La revendication dépendante 29 récite l’exigence pour le serveur de tournoi d’inclure plus d’un processeur d’ordinateur. Ces caractéristiques sont également considérées comme essentielles.

[30] Concernant l’objet brevetable des revendications proposées, comme dans la lettre de RP aux pages 10 à 12 :

[traduction]

Avec les modifications apportées à la revendication proposée représentative 1 et compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, il semble que l’invention est inchangée et vise la saisie des détails du tournoi et des joueurs, y compris les niveaux, les résultats des joueurs et les listes de joueurs prêts, associant des joueurs au moyen de la liste de joueurs prêts, puis calculant les résultats et mettant à jour les résultats des joueurs, et enfin déterminant les joueurs gagnants. Comme il a été indiqué ci-dessus, les modifications ajoutent dans le libellé l’application de ces revendications à un environnement de jeu vidéo en ligne et l’utilisation d’un réseau étendu.

Dans mon opinion préliminaire, semblable aux revendications au dossier, les étapes essentielles de la revendication proposée représentative 1 collaborent pour former un système pour mener un tournoi de jeu vidéo en ligne parmi plusieurs joueurs. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’une conception ou d’un schéma abstrait pour ce tournoi de jeu vidéo en ligne.

Les étapes pour recevoir des données électroniques relatives à l’entrée d’un tournoi de jeu vidéo en ligne représentent les étapes de saisie de données mises en œuvre par ordinateur typiques. Dans le même ordre d’idées, l’étape de calculer les résultats et de mettre à jour les résultats des joueurs est une étape de traitement de données mise en œuvre par ordinateur typique en fonction des données de saisie. Enfin, l’étape de déterminer un gagnant est une étape de sortie de données mise en œuvre par ordinateur typique.

Dans mon opinion préliminaire, définir l’environnement de la revendication ne change pas ce qu’est l’invention réelle. Je renvoie également à la RDF, aux pages 4 et 5, comme présentée ci-dessus, à l’opinion préliminaire que les revendications ne visent aucun nouvel ordinateur ou aucune nouvelle amélioration aux ordinateurs. Les caractéristiques revendiquées proposées doivent être utilisées et grandement disponibles dans les environnements de jeu vidéo en ligne. À mon avis, la revendication proposée représentative 1 est une conception abstraite qui est mise en œuvre par l’ordinateur, mais que l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une seule invention réelle avec la conception abstraite et ne fait donc pas de la conception un objet brevetable. L’ordinateur est simplement utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il a été inventé.

J’estime que l’ordinateur est simplement utilisé pour faire le genre de calculs et de manipulations de données pour lequel il a été inventé pour faire pour les revendications dépendantes 2 à 21 et 23 à 28, lesquelles récitent d’autres entrées de données et calculs.

La revendication dépendante 29 présente l’emploi d’un serveur de tournoi comportant plus d’un processeur d’ordinateur. Cette caractéristique est également considérée comme faisant partie d’un ordinateur bien connu et est utilisée dans la manière prévue.

Par conséquent, le schéma abstrait pour mener un tournoi de jeu vidéo en ligne parmi plusieurs joueurs n’a aucune existence physique en soi et ne manifeste pas d’effet physique ou de changement. Non plus l’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet de respecter l’exigence de la présence physique. Ainsi, dans mon opinion préliminaire, l’invention réelle de la revendication proposée représentative 1 est proscrite en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et l’objet de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications proposées 1 à 29, n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[31] Je maintiens cette analyse dans cette recommandation. Par conséquent, je considère que l’objet des revendications proposées 1 à 29 est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 29, ne vise pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[32] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée puisque l’objet des revendications au dossier est proscrit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

Mara Gravelle

Membre

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[33] Je suis d’accord avec les conclusions de la Commission et avec la recommandation de celle-ci de rejeter la demande puisque les revendications au dossier sont proscrites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[34] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

ce 29e jour de septembre 2021

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