Brevets

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Référence : Landmark Graphics Corporation (Re), 2021 CACB 31

Décision du commissaire no 1584

Commissioner’s Decision #1584

Date : 2021-06-09

SUJET :

J00

Signification de la technique

 

J10

Programmes d’ordinateur

 

 

 

TOPIC:

J00

Meaning of Art

 

J10

Computer Programs

 

 

 

Demande no 2 879 063

Application No.: 2,879,063


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles), la demande de brevet numéro 2 879 063 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »). La recommandation de la Commission et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville Marie, bureau 2500

MONTRÉAL (Québec) H3B 1R1

 


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 879 063 (« la demande en cause »), laquelle est intitulée « SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D’ESTIMATION D’OPPORTUNITÉ DANS UN SYSTÈME DE RÉSERVOIR » et est inscrite au nom de LANDMARK GRAPHICS CORPORATIONS (« le Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande en cause a été déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, et la date de dépôt au Canada est le 27 juillet 2012. Elle est devenue accessible au public pour consultation le 30 janvier 2014.

[3] La demande en cause porte sur l’estimation de réserves de pétrole et de gaz (c’est-à-dire l’opportunité) dans un système de réservoir et l’amélioration de la méthode pour fournir de telles estimations. Dans l’évaluation de l’opportunité potentielle d’hydrocarbures dans un champ de développement, le risque et l’incertitude sont analysés, puisque les caractéristiques actuelles de la formation géologique étudiée sont inconnues. Des méthodes de simulation probabiliste sont utilisées pour capturer l’incertitude dans le processus de modélisation de formation. Habituellement, des valeurs standards de probabilité critique de l’analyse du risque (P10, P50 et P90) sont utilisées pour estimer une variable objective comme les réserves primaires. Cependant, le choix de ces valeurs de probabilité critique standards est arbitraire et ne tient pas compte de l’influence de paramètres de réservoir intrinsèques comme la surface de la formation, l’épaisseur du réservoir et la porosité. La demande en cause utilise un diagramme en tornade pour évaluer les incidences des paramètres intrinsèques du réservoir pour déterminer le paramètre qui aura la plus grande incidence, ce paramètre étant ensuite utilisé pour déterminer le risque critique (la valeur de la variable objective sous laquelle le risque associé à tous les paramètres intrinsèques est nul ou négligeable) et l’opportunité critique (la valeur de la variable objective au-dessus de laquelle l’opportunité associée à tous les paramètres intrinsèques est nulle ou négligeable). Ces valeurs sont ensuite utilisées pour déterminer l’opportunité du réservoir à court terme, à moyen terme et à long terme, les résultats étant priorisés et illustrés au moyen d’une carte géographique et d’un code de priorité en échelle de gris.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 15 décembre 2017, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes règles. La DF indiquait que la demande en cause est irrégulière pour le motif que l’ensemble des revendications 1 à 16 au dossier au moment de la DF (les « revendications au dossier ») visent un objet non brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La DF indiquait également que les revendications au dossier étaient indéfinies et, par conséquent, non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse du 12 juin 2018 à la DF (« RDF »), le Demandeur a proposé des modifications aux revendications indépendantes 1 et 9 afin de clarifier l’objet revendiqué. Le Demandeur a également fourni des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[6] L’examinateur ayant jugé la demande non conforme à la Loi sur les brevets, le 2 octobre 2018, la demande a été transmise à la Commission pour révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes règles, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM expose la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières puisqu’elles visaient un objet non brevetable et étaient indéfinies. Le RM indiquait également que les modifications proposées aux revendications indépendantes 1 et 9 ne permettraient pas de corriger les irrégularités de l’objet non brevetable et du caractère indéfini.

[7] Dans une lettre en date du 5 octobre 2018, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours la révision de la demande.

[8] Dans une réponse en date du 7 janvier 2019, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait que la demande soit révisée.

[9] Le présent Comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[10] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 19 juin 2020, le Comité a présenté son analyse préliminaire des questions de l’objet brevetable et du caractère indéfini à l’égard des revendications au dossier et des revendications proposées. L’opinion préliminaire du Comité était que les revendications au dossier et les revendications proposées visaient un objet non brevetable. Cependant, l’opinion préliminaire du Comité était que les revendications au dossier n’étaient pas indéfinies. Le Comité a également donné au Demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales ou écrites.

[11] Dans une réponse à la lettre de RP en date du 31 août 2020, le Demandeur a soumis de nouveau les modifications aux revendications proposées incluses avec la RDF (« revendications proposées ») et a fourni d’autres arguments en faveur des revendications au dossier et des revendications proposées.

[12] Une audience (« première audience ») a eu lieu le 10 septembre 2020, où le Demandeur a renvoyé à la décision de la Cour fédérale dans Choueifaty c. Canada (PG), 2020 CF 837 [Choueifaty] et à ses effets sur l’analyse de l’interprétation téléologique établie dans la DF et la lettre de RP.

[13] Subséquemment à la publication de l’avis sur les brevets du Bureau des brevets concernant l’objet brevetable, « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04], la révision de la demande en cause a été entreprise de nouveau.

[14] Dans une lettre de révision préliminaire supplémentaire (« lettre de RPS ») en date du 10 février 2021, le Comité a effectué une analyse préliminaire révisée de l’interprétation téléologique et de l’objet brevetable en tenant compte des directives révisées de l’énoncé PN2020‑04. L’opinion préliminaire du Comité était que les revendications au dossier visaient un objet non brevetable et que les revendications proposées ne corrigeaient pas cette irrégularité. L’opinion préliminaire du Comité était que les revendications au dossier n’étaient pas indéfinies. Le Comité a de nouveau donné au Demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales ou écrites.

[15] Dans un courriel en date du 8 avril 2021, le Demandeur a confirmé qu’aucune autre observation écrite ne sera soumise.

[16] Une deuxième audience a eu lieu le 22 avril 2021.

[17] Le Comité a révisé la demande en cause conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets et fournit son analyse ci-dessous.

QUESTION

[18] Les questions à aborder par la présente révision sont les suivantes :

· si les revendications 1 à 16 au dossier portent sur un objet brevetable;

· si les revendications 1 à 16 au dossier sont indéfinies.

[19] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrons examiner les revendications proposées afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau

Interprétation téléologique

[20] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[21] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] aborde également l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[22] La définition d’invention est indiquée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[23] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[24] L’énoncé PN2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour décider si une revendication est un objet brevetable.

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[25] L’énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie l’approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre aucun problème dans le fonctionnement de l’ordinateur ne le rendra pas brevetable pour l’objet, parce que l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D’autre part, si le traitement de l’algorithme sur l’ordinateur améliore la fonctionnalité de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

Caractère indéfini

[26] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent distinctement en termes explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le Demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[27] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] RC de l’É 306, 12 CPR 99, à la p. 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au Demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risques.

Analyse

Interprétation des revendications

La personne versée dans l’art

[28] Dans la RPS, à la page 5, nous avons énoncé de nouveau la définition de la personne versée dans l’art qui avait été fournie dans la lettre de RP :

[traduction]

une équipe formée de personnes versées dans l’art des techniques de modélisation des réservoirs d’hydrocarbures, ainsi que de la programmation et de l’utilisation des ordinateurs généraux.

[29] Le Demandeur ne s’est pas opposé à la définition ci-dessus et nous l’adoptions aux fins de cette révision.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[30] Dans la lettre de RPS, à la page 5, nous avons réitéré les points des CGC qui avaient été établis dans la lettre de RP et avons remarqué que le Demandeur ne s’est pas opposé à ces points dans la RRP ou lors de la première audience :

[traduction]

Dans la première lettre de RP, à la page, nous avons présenté notre opinion préliminaire concernant les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art. Les CGC comprenaient les points provenant de la DF et les points provenant du Comité compte tenu des renseignements dans la section CONEXTE DE L’INVENTION de la demande en cause et des renseignements provenant de la section DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RÉALISATIONS PRÉFÉRENTIELLES (où de tels points sont décrits comme étant bien connus dans l’art). Compte tenu de la liste complète, notre opinion préliminaire était que les CGC pertinentes auraient inclus ce qui suit :

• l’estimation des opportunités dans les systèmes de réservoirs (page 1, « Contexte de l’invention »), ce qui est habituellement effectué par des ordinateurs;

• le matériel d’ordinateur général et les techniques de programmation d’ordinateur général. Compte tenu du niveau de détails dans le mémoire descriptif, on suppose que la mise en œuvre des fonctionnalités revendiquées relèvera des connaissances générales courantes dans l’art;

• les pratiques géostatistiques modernes dépendent de l’analyse de l’incertitude pour évaluer l’écart statistique (répartition) des données mesurées et préparer les modèles d’entrée pour les circuits de travail de gestion du risque subséquents (par. [0004]);

• les méthodes de simulation comportent habituellement la génération de nombreux scénarios tout aussi probables et des réalisations de propriétés de systèmes de réservoirs qui reproduisent le mieux l’hétérogénéité du système de réservoirs (par. [0004]);

• des techniques de simulation conditionnelle sont utilisées pour limiter les modèles de propriétés de systèmes de réservoirs avec des variables comme, par exemple, l’impédance acoustique (IA) de l’inversion des données sismiques, ce qui produit une représentation plus précise de la distribution des opportunités et un échantillonnage statistique plus représentatif et moins biaisé (par. [0004]);

• dans l’analyse standard du risque et de l’incertitude (utilisée pour évaluer et estimer l’opportunité d’hydrocarbures potentielle), les valeurs de probabilité critique P10, P50 et P90 sont utilisées pour estimer des variables objectives comme, par exemple, les réserves primaires (« Rés. Prim. ») et le pétrole initial en place (« PIP ») (par. [0005]);

• l’utilisation des valeurs P10 et P90 est arbitraire et a tendance à surestimer ou sous-estimer le risque et l’opportunité, en plus de ne pas arriver à tenir compte de l’influence des paramètres intrinsèques, comme la surface, l’épaisseur du réservoir, le facteur de volume de la formation, la porosité, le ratio de l’épaisseur du réservoir nette sur brute et les factures de récupération pour l’opportunité (par. [0005]);

• les techniques de modélisation statistique comme la modélisation gaussienne ou d’autres modèles de distribution statistique utilisés pour représenter les incertitudes liées aux paramètres d’entrée (par. [0025]);

• les techniques de modélisation stochastique bien connues (par. [0026]);

• les techniques de simulation bien connue comme les simulations Monte Carlo [par. [0027]);

• les techniques cartographiques bien connues pour représenter les résultats des simulations de modélisation géographique au moyen de codes de priorités sur échelle de gris pour chaque système de réservoir (par. [0033]);

• les méthodes bien connues pour créer des diagrammes en tornade (par. [0035]);

• le matériel informatique et les logiciels bien connus, comme l’indiquent les par. [0037] à [0045].

Le Demandeur ne s’est opposé à rien de ce qui précède dans la RRP ou lors de l’audience. Par conséquent, nous adoptons ces points de CGC pour notre analyse ci-dessous.

[31] Bien qu’il n’y ait aucune observation écrite en réponse à la lettre de RPS, le Demandeur s’est opposé pour la première fois, au cours de la deuxième audience, à l’un des points de CGC ci-dessus, nommément affirmant que :

· La cartographie des résultats des simulations de modélisation géographique des systèmes de réservoirs au moyen de codes de priorités sur échelle de gris n’était pas bien connue.

[32] Lorsque le Comité a cerné ce point à l’origine comme faisant partie des CGC pertinentes, dans la lettre RP, nous avons indiqué le paragraphe [0033] de la demande en cause, lequel indique que, une fois que les champs de systèmes de réservoirs sont priorisés en fonction du risque critique calculé et du code de priorité correspondant :

[traduction]

À l’étape 122, chaque système de réservoirs est cartographié sur une carte géographique au moyen de son code de priorité correspondant et de techniques bien connues dans l’art.

[33] Nous estimons que la définition de la cartographie des résultats de modélisation au moyen du [traduction] « code de priorité correspondant et de techniques bien connues dans l’art » suggère fortement qu’une telle cartographie faisait partie des CGC pertinentes.

[34] Afin d’appuyer la position que la cartographie des opportunités liées aux réservoirs au moyen de codes de priorités sur échelle de gris n’était pas bien connue, lors de la deuxième audience le Demandeur a mis en évidence ses observations dans la RRP et les arguments dans celles-ci que le Demandeur avait développé une interface d’utilisateur graphique (GUI) unique qui permettait d’effectuer la cartographie par codes de priorité sur échelle de gris. À la page 8 de la RRP, il est indiqué que :

[traduction]

les avantages offerts par la demande en cause ne peuvent pas être obtenus sans que ces estimations améliorées soient fournies à l’utilisation d’une façon ou d’une autre. Le Demandeur reconnaissait ce fait et a développé par conséquent une interface d’utilisateur graphique (GUI) unique qui fonctionne conjointement avec la méthode d’estimation améliorée décrite dans la demande en cause. L’interface GUI présente les renseignements à un opérateur de puits d’une manière signifiante afin que l’opérateur de puits puisse facilement comprendre les renseignements et agir en fonction, et ainsi bénéficier des estimations améliorées. En particulier, l’interface GUI comprend « une représentation de l’opportunité dans le système de réservoir » qui est déterminée en « cartographiant le système de réservoir au moyen d’un code de priorité sur une échelle de gris correspondant au risque critique de la variable objective », comme l’indique la revendication 1. [Soulignement ajouté]

[35] Cependant, nous estimons que la position dans la RRP et lors de la deuxième audience que le Demandeur ait développé une interface GUI unique pour fournir la cartographie sur échelle de gris au moyen des codes de priorité attribués ne correspond pas à la description de l’interface dans la demande en cause qui peut être utilisée pour présenter le résultat de l’algorithme d’estimation des opportunités de réservoir amélioré.

[36] Lorsqu’il est question de décrire les systèmes et les logiciels qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre l’invention de la demande en cause, au paragraphe [0040], il est indiqué que :

[traduction]

La mémoire comprend également DecisionSpace® Desktop Earth Modeling, lequel peut être utilisé comme application d’interface pour fournir les données d’entrée au module d’estimation des opportunités ou afficher les résultats de données du module d’estimation des opportunités. Bien que DecisionSpace® Desktop Earth Modeling puisse être utilisé comme application d’interface, d’autres applications d’interface peuvent être utilisées à la place ou le module d’estimation des opportunités peut être utilisé comme application autonome. [Soulignement ajouté]

[37] La position du Demandeur que la cartographie sur échelle de gris de l’opportunité des réservoirs en fonction de codes de priorité attribués n’est pas bien connue est fondée sur l’idée que le Demandeur a développé une interface GUI unique qui offre une telle fonctionnalité. Cependant, comme l’indique le paragraphe [0040], montré ci-dessus, l’invention contemple l’utilisation de logiciels commercialement disponibles pour fournir une interface GUI appropriée qui fournira et affichera les résultats de l’algorithme d’estimation des opportunités. Cela ne suggère pas le développement d’une quelconque interface GUI unique pour permettre la cartographie sur échelle de gris de l’opportunité estimative des réservoirs au moyen des codes de priorité attribués.

[38] Après avoir tenu compte des observations du Demandeur dans la RRP et lors de la deuxième audience, ainsi que le contenu de la demande en cause elle-même, notre opinion est que les techniques de cartographie pour représenter les résultats des simulations de modélisation géographique au moyen de codes de priorité sur échelle de gris pour les systèmes de réservoirs faisaient en fait partie des CGC pertinentes.

Termes des revendications… mesurer le risque critique et l’opportunité critique

[39] Dans la lettre de RP et la lettre de RPS, nous avons établi notre interprétation du terme des revendications [traduction] « mesurer » que le Demandeur n’a pas contesté dans la RRP, lors de la première audience ou lors de la deuxième audience :

[traduction]

Comme il est indiqué dans la DF à la page 3, le Demandeur a affirmé, en réponse à la mesure précédente du Bureau que les revendications concernant les mesures réelles au moyen de données techniques, que l’étape de « mesure le risque initial et l’opportunité critique d’une variable objective » doit être considérée comme technique et que l’invention porte sur une classification technique d’un réservoir au moyen des données techniques mesurées.

Dans notre opinion préliminaire, bien que les revendications utilisent le mot « mesurer », aucune mesure actuelle n’est effectuée. Cette étape vise une série de calculs, comme le met en évidence l’objet revendiqué lui-même, et pas une quelconque étape de mesure physique.

[40] Par conséquent, nous adoptons l’interprétation ci-dessus aux fins de notre analyse.

Les éléments essentiels des revendications

[41] La demande en cause comprend les revendications indépendantes 1 et 9, la revendication 1 portant sur une méthode pour déterminer l’opportunité dans un système de réservoirs et la revendication 9 portant sur un appareil de transport de programmes non transitoires transportant des instructions exécutables pour mener les étapes de méthode équivalentes à celles de la revendication 1. Les revendications dépendantes 2 à 8 et 10 à 16 concernent des mises au point des paramètres des étapes de méthodes et des mises au point de la méthode d’analyse elle-même. Comme nous l’avons fait dans la première lettre de RP et la lettre de RPS, nous considérons que la revendication 1 est la revendication indépendante représentative :

[traduction]

1. Une méthode pour déterminer l’opportunité dans un système de réservoirs, qui comporte l’utilisation d’un système d’ordinateur pour :

élaborer un diagramme en tornade au moyen de tous les paramètres intrinsèques utilisés pour calculer une variable objective pour le système de réservoirs, une valeur pour le risque et une valeur pour l’opportunité;

mesurer le risque critique et l’opportunité critique de la variable objective au moyen d’un des paramètres intrinsèques du diagramme en tornade qui a la plus grande incidence sur la variable objective, où le risque est représenté par :

Risque_critique = Correl[Var_obj; Param_intrins.Incidence_majeure]Param_intrins@P1 où Risque_critique est le risque, Correl est une fonction de corrélation, Var_obj est la variable objective, Param_intrins.Incidence_majeure est le paramètre intrinsèque du diagramme en tornade qui a la plus grande incidence sur la variable objective et Param_intrins@P1 est le paramètre intrinsèque à une première valeur de probabilité, et l’opportunité est représentée par :

Opport_critique = Correl[Var_obj; Param_intrins.Incidence_majeure]Param_intrins@P99 où Opport_critique est l’opportunité, Correl est une fonction de corrélation, Var_obj est la variable objective, Param_intrins.Incidence_majeure est le paramètre intrinsèque du diagramme en tornade qui a la plus grande incidence sur la variable objective et Param_intrins@P9 est le paramètre intrinsèque à une valeur de probabilité de quatre-vingt-dix-neuf;

estimer la possibilité dans le système de réservoirs pour la variable objective sur différents horizons de temps au moyen du risque critique et de l’opportunité critique;

fournir une représentation de l’opportunité dans le système de réservoir en cartographiant le système de réservoir au moyen d’un code de priorité sur une échelle de gris correspondant au risque critique de la variable objective.

[42] Dans la lettre de RPS, à la page 8, nous avons remarqué que la détermination précédente des éléments essentiels des revendications établie dans la lettre de RP était devenue désuète en raison des directives fournies dans l’énoncé PN2020-04 et nous avons fourni une détermination mise à jour :

[traduction]

Dans la première lettre de RP, le Comité a présenté une analyse préliminaire des caractéristiques essentielles des revendications au dossier conformément à l’approche établie dans la section 12.20 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC), révisée en juin 2015. Nous remarquons que le Demandeur avait précédemment fourni des arguments dans la RDF, la RRP et à l’audience contre l’utilisation d’une telle approche, à la fois en général et dans les circonstances particulières de cette affaire, le Demandeur faisant particulièrement référence à Choueifaty dans la RRP et lors de l’audience. Étant donné que l’énoncé PN2020-04 remplace maintenant cette approche, nous entreprenons de nouveau la détermination des éléments essentiels des revendications au dossier.

Comme il est indiqué ci-dessus, l’énoncé PN2020-04 déclare ce qui suit concernant la détermination des éléments essentiels et non essentiels :

Dans l’exécution de cette détermination des éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication.

En ce qui concerne les revendications au dossier, la personne versée dans l’art comprendrait que les revendications ne comprennent aucun langage indiquant que l’un des éléments dans chaque revendication est facultatif, un mode de réalisation préférentielle ou l’une des variantes.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que tous les éléments des revendications au dossier sont considérés comme essentiels, y compris la mise en œuvre par ordinateur et les composants informatiques.

[43] Le Demandeur ne s’est pas opposé à l’opinion préliminaire ci-dessus. Nous procédons au motif que tous les éléments des revendications au dossier sont essentiels.

Objet brevetable

[44] Dans la lettre de RPS, aux pages 8 à 10, nous avons présenté notre opinion préliminaire que, à la lumière des directives mises à jour fournies dans l’énoncé PN2020-04, les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable :

[traduction]

En commençant par la revendication indépendante représentative 1, nous estimons que l’objet de la revendication porte dans son ensemble sur le traitement d’un algorithme pour améliorer la précision des estimations d’opportunités de réservoirs au moyen d’un ordinateur générique.

En particulier, il n’y a aucune étape d’entrée ou de sortie fournie dans la revendication 1 autre que les étapes d’entrée et de sortie génériques bien connues. La revendication 1 précise l’élaboration initiale d’un diagramme en tornade en fonction des données précédemment stockées dans le système d’ordinateur, présumément au moyen d’un appareil d’entrée générique. Une fois que l’estimation de l’opportunité dans un système de réservoir est produite au moyen de l’algorithme d’estimation revendiqué, le résultat est présenté sous la forme d’une carte visuelle qui utilise un code de priorité sur échelle de gris correspondant au risque critique d’une variable objective. Comme il est expliqué ci-dessus en relation avec les CGC pertinentes, les techniques de cartographie pour représenter les résultats des simulations de modélisation géographique au moyen des codes de priorité sur échelle de gris pour les systèmes de réservoirs sont des méthodes bien connues pour présenter les résultats de la modélisation des systèmes de réservoirs et par conséquent feraient partie d’un ordinateur générique utilisé dans ce contexte.

Conformément à l’énoncé PN2020-04 et aux exemples illustratifs qui y sont joints, la question devient alors de savoir si l’ordinateur fait partie de l’invention réelle, l’invention réelle étant l’objet par rapport auquel l’objet brevetable est déterminé.

Dans la présente affaire, il n’y a aucune suggestion que l’algorithme apporte une quelconque amélioration au fonctionnement de l’ordinateur. Rien dans les revendications ou le reste du mémoire descriptif ne suggère que l’exécution de l’algorithme revendiqué sur l’ordinateur réduit les ressources utilisées dans le traitement informatique comparativement à toute autre méthode d’estimation antérieure bien connue. Plutôt, l’utilisation de l’algorithme revendiqué vise la question divulguée dans la demande en cause aux pages 1 et 2, nommément l’amélioration de la précision des estimations de l’opportunité des réservoirs en tenant compte de paramètres intrinsèques de réservoirs :

que l’analyse du risque et de l’incertitude actuels choisisse des valeurs de probabilité critique arbitraires et en général surestime ou sous-estime le risque et l’opportunité, en plus de ne pas tenir compte de l’intervalle d’influence des paramètres intrinsèques connexes.

Bien que cela soit énoncé dans la réponse à l’analyse précédente établie dans la première lettre de RP, la déclaration du Demandeur à la page 6 de la RRP confirme que le but de l’algorithme divulgué et revendiqué est d’améliorer la précision des estimations, pas l’efficience de leur production :

Par conséquent, le problème avec les systèmes et les méthodes mis en œuvre par ordinateur existant pour déterminer une opportunité dans un système de réservoir est que ces systèmes et ces méthodes n’arrivent pas à représenter de manière précise l’opportunité du système de réservoir.

Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue et l’ordinateur et l’algorithme ne forment pas une seule invention réelle.

La demande en cause se concentre sur l’algorithme et l’amélioration de la précision des estimations d’opportunité de réservoirs qu’il fournit. Le mémoire descriptif ne fournit aucun détail quant à la façon dont les étapes de l’algorithme amélioré seraient mises en œuvre dans un système d’ordinateur, ce qui pourrait inclure certains renseignements quant à savoir si l’exécution de l’algorithme sur un système d’ordinateur abordait un problème dans le fonctionnement du système d’ordinateur. De plus, les éléments d’ordinateur divulgués et revendiqués sont génériques et bien connus dans leur nature, comme le décrivent les paragraphes [0037] à [0045] de la demande en cause.

Compte tenu de l’attention portée par la description et les revendications sur l’algorithme amélioré, notre opinion préliminaire est que l’invention réelle est l’algorithme amélioré et sa méthode d’analyse. Puisque l’algorithme représente une série de manipulations de données abstraites et de calculs mathématiques, notre opinion préliminaire est que l’invention réelle de la revendication 1 au dossier vise un objet qui n’est pas « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc., 2011 CAF 328 [Amazon], au paragraphe 66).

Nous remarquons également que l’invention dans Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1981), 56 CPR (2d), 204 (CAF), mentionné dans Amazon et l’invention réelle de la revendication 1 au dossier, sont très semblables. Dans les deux cas, un ordinateur peut être utilisé pour effectuer les calculs qui forment les méthodes. Les deux cas concernent l’analyse d’entrées au moyen de divers calculs. Les revendications dans Schlumberger n’ont pas été épargnées par leur mise en œuvre sur un ordinateur pour donner à l’algorithme une application pratique (Amazon, au paragraphe 69), analogue à la revendication 1 dans la présente affaire.

En ce qui a trait aux autres revendications au dossier, les revendications dépendantes 2 à 8 précisent d’autres détails de l’analyse qui forment l’algorithme revendiqué et, par conséquent, bien qu’elles fassent partie de l’invention réelle, ne modifient pas l’opinion préliminaire que l’invention réelle ne vise pas un objet brevetable.

La revendication indépendante 9 au dossier, visant un moyen générique de saisir des instructions dans un ordinateur, comporte la même invention réelle que la revendication indépendante 1 et, par conséquent, ne vise pas un objet brevetable.

Les revendications dépendantes 10 à 16, comme les revendications dépendantes 2 à 8, précisent d’autres détails de la méthode d’analyse et, bien qu’ils fassent partie de l’invention réelle, ils ne modifient pas l’opinion préliminaire que l’invention réelle ne vise pas un objet brevetable.

À la lumière de ce qui précède, puisque les inventions réelles des revendications 1 à 16 au dossier visent une série de manipulations de données abstraites et de calculs mathématiques, les revendications 1 à 16 visent un objet non brevetable et sont par conséquent non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Compte tenu de la nature abstraite des inventions réelles de ces revendications, elles sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[45] Lors de la deuxième audience, le Demandeur a affirmé que l’ordinateur ne fonctionnait pas d’une manière bien connue et que l’étape des résultats dans la revendication 1 de [traduction] « fournir une représentation de l’opportunité dans le système de réservoir en cartographiant le système de réservoir au moyen d’un code de priorité sur échelle de gris correspondant au risque critique de la variable objective » n’était pas générique ou bien connue. Ce point était lié à la position que la présentation d’une carte représentant les résultats des simulations de la modélisation géographique au moyen de codes de priorité sur échelle de gris n’était pas bien connue avant la demande en cause et par conséquent ne faisait pas partie des CGC pertinentes.

[46] Puisque nous avons abordé la position du Demandeur à cet égard ci-dessus et avons conclu qu’une telle cartographie au moyen de codes de priorité faisait, selon notre opinion, partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l’art, nous concluons que les composants informatiques des revendications au dossier sont utilisés d’une manière bien connue et que les étapes d’entré et de sortie sont des étapes d’entrée et de sortie génériques. Par conséquent, les composants informatiques et l’algorithme d’estimation de l’opportunité des réservoirs ne forment pas une invention réelle unique.

[47] Lors de la deuxième audience, le Demandeur a également affirmé que l’objet des revendications au dossier visait une combinaison d’éléments qui collaborent pour produire une meilleure estimation de l’opportunité des réservoirs. Le Demandeur affirmait que l’algorithme [traduction] « n’était pas l’invention entière, mais seulement un élément essentiel parmi d’autres dans une combinaison nouvelle » (Amazon, au paragraphe 63).

[48] Conformément aux directives sur l’évaluation de l’objet brevetable établies dans l’énoncé PN2020‑04, nous avons évalué la nature de l’invention réelle et si l’algorithme d’estimation de l’opportunité de réservoirs se combine aux composants informatiques pour former une seule invention réelle.

[49] Comme il a été indiqué dans la lettre de RPS, la demande en cause se concentre sur l’algorithme et l’amélioration de la précision des estimations d’opportunité de réservoirs qu’il fournit.

[50] Dans la RRP, à la page 6, le Demandeur affirme que :

[traduction]

Par conséquent, le problème avec les systèmes et les méthodes mis en œuvre par ordinateur existant pour déterminer une opportunité dans un système de réservoir est que ces systèmes et ces méthodes n’arrivent pas à représenter de manière précise l’opportunité du système de réservoir.

[51] La représentation la plus précise de l’opportunité du réservoir est fournie par l’algorithme d’estimation de l’opportunité des réservoirs amélioré, pas la manière d’afficher les renseignements qui en résultent, comme par la cartographie des résultats au moyen de codes de priorité sur échelle de gris.

[52] Après avoir conclu que les composants informatiques sont génériques et qu’ils sont utilisés d’une manière bien connue, sans aucune suggestion que leur fonctionnement est amélioré d’une quelconque façon par l’opération de l’algorithme, nous concluons que l’invention réelle est l’algorithme amélioré et sa méthode d’analyse.

[53] Par conséquent, nous concluons que puisque l’algorithme représente une série de manipulations de données abstraites et de calculs mathématiques, l’invention réelle des revendications au dossier vise un objet qui n’est pas « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (Amazon, au paragraphe 66).

[54] Comme nous l’avons affirmé dans la lettre de RPS, nous remarquons également que l’invention dans Schlumberger, mentionné dans Amazon, et l’invention réelle des revendications au dossier, sont très semblables. Dans les deux cas, un ordinateur peut être utilisé pour effectuer les calculs qui forment les méthodes. Les deux cas concernent l’analyse d’entrées au moyen de divers calculs. Les revendications dans Schlumberger n’ont pas été épargnées par leur mise en œuvre sur un ordinateur pour donner à l’algorithme une application pratique (Amazon, au paragraphe 69), analogue aux revendications dans la présente affaire.

[55] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications 1 à 16 au dossier visent un objet non brevetable et sont par conséquent non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Compte tenu de la nature abstraite des inventions réelles de ces revendications, elles sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[56] Dans les lettres de RPS et de RP, nous établissons notre opinion préliminaire que les revendications au dossier sont claires et conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, contrairement à la position dans la DF :

[traduction]

Dans la DF, à la page 4, il est indiqué que les revendications au dossier sont indéfinies, puisque les termes « variable objective » et « paramètres intrinsèques » ne sont pas clairs.

Dans la RDF, à la page 4, le Demandeur affirme que :

Le niveau de détails fourni dans la divulgation serait plus que suffisant pour permettre à la personne versée dans l’art de facilement comprendre le sens et la portée des termes « variable objective » et « paramètres intrinsèques ». Par exemple, le paragraphe 5 indique « réserves primaires (Res. prim) et pétrole initial en place (PIP) » comme exemples de « variables objectifs ». Le paragraphe 26 définit les paramètres intrinsèques comme « des paramètres utilisés pour calculer la variable objective ». Les paragraphes 5 et 26 fournissent d’autres exemples de tels « paramètres intrinsèques », nommément « la surface (A), une constante (a), l’épaisseur du réservoir (H), la porosité (ϕ), la saturation initiale en eau (Swi), le facteur de volume volumétrique initial (Boi) et le facteur de récupération primaire (Fr) » (voir le paragraphe 26). Le Demandeur affirme par conséquent que plus de détails limiteraient indûment la portée des revendications.

[…]

Le terme « variable objective » est décrit dans la section « Contexte de l’invention » de la demande et est par conséquent un terme compris par la personne versée dans l’art. En ce qui a trait au terme « paramètres intrinsèques », le Demandeur a modifié les revendications indépendantes afin de préciser que les « paramètres intrinsèques » sont « du système de réservoir ». Ainsi, la personne versée dans l’art comprendrait facilement que les « paramètres intrinsèques du système de réservoir » sont les paramètres qui sont intrinsèques au système de réservoir.

Dans notre opinion préliminaire, nous sommes d’accord avec le Demandeur que la signification des termes « variable objective » et « paramètres intrinsèques » serait claire pour la personne versée dans l’art compte tenu du mémoire descriptif de la demande en cause. Comme le Demandeur l’a remarqué dans le passage cité, la description fournit des exemples de ce que chacun de ces termes signifie dans le contexte de l’objet de l’invention divulguée et revendiquée. Notre opinion préliminaire est que les étapes de la méthode revendiquée sont applicables à divers paramètres intrinsèques et variables objectives. Par conséquent, nous ne voyons aucune raison pour laquelle le Demandeur devrait être limité pour revendiquer l’application de la méthode à un paramètre ou une variable en particulier.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que la portée des revendications 1 à 16 au dossier aurait été claire pour la personne versée dans l’art et qu’elles sont par conséquent conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

  • [57] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications au dossier sont conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Modifications proposées

[58] Bien que le Demandeur n’ait pas proposé de modifications en réponse à la lettre de RPS, des modifications ont été proposées en réponse à la lettre de RP. Ces modifications étaient les mêmes que celles soumises avec la RDF. Dans la lettre de RPS, nous avons présenté notre opinion préliminaire concernant l’effet de ces modifications proposées :

[traduction]

Le Demandeur a soumis des modifications proposées aux revendications indépendantes 1 et 9 avec la RDF et a soumis de nouveau ces modifications proposées dans le cadre de la RRP. Les modifications proposées consistent à modifier les revendications 1 et 9 en modifiant l’étape « fournir une représentation de l’opportunité […] » pour préciser « déterminer une représentation de l’opportunité […] » [soulignement ajouté] et à ajouter l’étape suivante à chaque revendication :

dessiner, dans une interface d’utilisateur graphique d’un appareil d’affichage, la représentation de l’opportunité sous la forme d’une carte géographique formée de code de priorité sur échelle de gris en carreaux pour illustrer les priorités en matière de forage et de production.

Selon notre opinion préliminaire, les changements proposés, bien que modifiant les éléments essentiels des revendications, n’influencent pas notre opinion préliminaire à l’égard de l’objet brevetable.

Essentiellement, l’étape de « fournir » des revendications au dossier a été séparée en étapes « déterminer » et « dessiner » avec le détail que la cartographie en échelle de gris de l’opportunité du réservoir est affichée dans une interface d’utilisateur graphique.

Comme c’est le cas pour les revendications 1 et 9 au dossier, la récitation de telles étapes de résultats d’ordinateur génériques (affichage des résultats dans une interface d’utilisateur graphique étant bien connu) ne mène pas à la conclusion que l’ordinateur fait partie de l’invention réelle. Comme les revendications au dossier, l’invention réelle des revendications proposées vise l’algorithme amélioré et sa méthode d’analyse.

Notre opinion préliminaire est donc que les revendications proposées visent également une série de manipulations de données abstraites et de calculs mathématiques. Par conséquent, elles visent un objet non brevetable et sont donc non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Compte tenu de la nature abstraite des inventions réelles de ces revendications, elles sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les modifications proposées ne sont pas considérées comme « nécessaires » aux fins de la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[59] À la lumière de notre évaluation des observations du Demandeur lors de la deuxième audience à l’égard des CGC pertinentes et de la question de savoir si l’ordinateur dans la présente affaire fonctionne d’une manière bien connue avec des entrées et des sorties génériques et à la lumière de notre conclusion à ce sujet que l’ordinateur fonctionne d’une manière bien connue n’utilisant que des entrées et sorties génériques, nous concluons que, pour les motifs établis dans la lettre de RPS et cités ci-dessus, les modifications proposées soumises avec la RRP visent également une série de manipulations de données abstraites et de calculs mathématiques. Par conséquent, elles visent un objet non brevetable et sont donc non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Compte tenu de la nature abstraite des inventions réelles de ces revendications, elles sont également interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[60] Par conséquent, puisqu’elles ne corrigent pas l’irrégularité liée à l’objet non brevetable, les modifications proposées ne sont pas « nécessaires » aux fins de conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[61] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 16 au dossier ne visent pas un objet brevetable et ne sont pas conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[62] Nous avons également déterminé que les revendications 1 à 16 proposées ne corrigent pas l’irrégularité liée à l’objet non brevetable et ne sont pas « nécessaires » aux fins de conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[63] De plus, nous avons déterminé que les revendications 1 à 16 au dossier ne sont pas indéfinies et sont par conséquent conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.


 

Recommandation de la commission

[64] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable et sont non conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

 

 

Stephen MacNeil

Alison Canteenwalla

 

 

Lewis Robart

 

Membre

Membre

 

Membre

 

Décision du commissaire

[65] Je souscris à la conclusion ainsi qu’à la recommandation de la Commission de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable et sont non conformes à l’article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[66] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Aux termes de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 9e jour de juin 2021

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