Brevets

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Référence : Qiagen Redwood City, Inc. (Re), 2021 CACB 30

Décision du commissaire no 1583

Commissioner’s Decision #1583

Date : 2021-06-09

SUJETS :

J –00

Signification de la technique

 

J-50

Simple plan

 

J-10

Programmes d’ordinateur

TOPICS:

J –00

Meaning of Art

 

J-50

Mere Plan

 

J-10

Computer Programs

Demande no 2 474 754

Application No. : 2,474,754


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles), la demande de brevet numéro 2 474 754 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.

Agent du demandeur :

BERESKIN & PARR LLP

Scotia Plaza

40, rue King-Ouest, 40e étage

TORONTO (Ontario) M5H 3Y2


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 474 754, qui est intitulée « SYSTÈMES D’ÉVALUATION DES DONNÉES GÉNOMIQUES » et qui est inscrite au nom de QIAGEN REDWOOD CITY, INC. (le Demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons d’informer le Demandeur au moyen d’un avis en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets que certaines modifications doivent être apportées aux revendications afin que la demande soit jugée acceptable.

Contexte

La demande

[2] La demande de brevet canadien numéro 2 474 754 a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets, et la date de dépôt au Canada est le 3 février 2003. Elle est devenue accessible au public pour consultation le 14 août 2003.

[3] La demande en cause concerne les systèmes pour évaluer les données génomiques au moyen d’une bibliothèque bâtie de profils de voies biologiques générés à partir d’une base de données d’ontologie, une base de données de connaissances et de critères de génération de profils.

[4] Les revendications visées par la révision sont les revendications 1 à 19 reçues au Bureau des brevets le 11 juillet 2013 (revendications au dossier).

Historique de la poursuite de la demande

[5] Le 11 juin 2015, une décision finale (DF) a été rendue conformément au paragraphe 30(4) des anciennes règles. La DF refusait la demande et soulignait les irrégularités suivantes : i) les revendications 1 à 19 au dossier portent sur un objet qui ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets; et ii) les revendications 6, 14 et 16 comprennent des irrégularités mineuresliées à la clarté, en contravention au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[6] Dans une réponse à la DF (RDF) du 29 novembre 2016, le Demandeur a soumis des arguments abordant les irrégularités relevées dans la DF à l’égard des revendications au dossier et a proposé un ensemble modifié de 18 revendications (l’ensemble de revendications proposées 1).

[7] L’examinateur ayant jugé la demande toujours non conforme à la Loi sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision, conformément au paragraphe 30(6)c) des anciennes règles, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (RM). Plus particulièrement, le RM indiquait que l’ensemble de revendications proposées 1 corrige l’irrégularité relevée en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, mais ne corrige pas l’irrégularité relevée en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets. Dans une lettre en date du 5 juillet 2017, la Commission a transmis une copie du RM au Demandeur.

[8] Le présent comité (le Comité) a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en cause en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire (RP) au Demandeur le 4 février 2020. La lettre de RP a également donné au Demandeur une occasion de présenter des observations orales ou écrites.

[9] Le Demandeur a refusé la possibilité de participer à une audience dans une communication en date du 19 février 2020, mais a informé le Comité que des observations écrites seront fournies en temps voulu. Dans une réponse écrite à la lettre de RP (lettre de RRP) en date du 17 mars 2020, le Demandeur a fourni des observations écrites concernant les revendications au dossier et un deuxième ensemble proposé de revendications (l’ensemble de revendications proposées 2).

[10] Au cours de la révision, le Bureau a publié l’avis intitulé « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04]. Cet avis a été rédigé en réponse à Choueifaty c. Canada (PG), 2020 CF 837 [Choueifaty]. Cet avis aborde l’approche actuelle du Bureau à l’interprétation des revendications et à la détermination de l’objet brevetable.

[11] Une lettre de révision préliminaire supplémentaire (RPS) qui réévaluait l’opinion préliminaire du Comité compte tenu des plus récentes directives de Choueifaty et de l’énoncé PN2020-04 a été envoyée le 30 avril 2021. La lettre de RPS a également donné au Demandeur une autre occasion de présenter des observations orales ou écrites. Dans une réponse écrite à la lettre de RPS en date du 12 mars 2021 (lettre de RRPS), le Demandeur a fourni des observations écrites concernant les revendications au dossier et un troisième ensemble proposé de revendications (ensemble de revendications proposées 3) et a indiqué qu’il ne voulait participer à aucune audience en entendant une évaluation favorable des observations écrites et des modifications proposées aux revendications.

[12] Compte tenu des considérations et de la recommandation qui suivent, une audience n’était pas requise.

Questions

[13] Compte tenu de ce qui précède, les questions à aborder dans la présente révision sont de savoir si :

  • les revendications 1 à 19 au dossier portent sur un objet qui ne correspond pas à la définition « d’invention » à l’article 2 de la Loi sur les brevets;
  • les revendications 6, 14 et 16 comprennent des irrégularités mineures relatives à la clarté, en contravention au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[14] En plus des revendications au dossier, l’ensemble de revendications proposées 3 a également fait l’objet d’une évaluation.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[15] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter la signification des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique fait la distinction entre les éléments essentiels de la revendication et les éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art (PVA) qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[16] L’énoncé PN2020-04 discute également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication.

Objet brevetable

[17] La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

[I]nvention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[18] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[19] L’énoncé PN2020-04 explique l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une invention relative aux ordinateurs est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[…]

Le simple fait qu’un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel d’une invention revendiquée aux fins de déterminer les clôtures du monopole dans l’interprétation téléologique ne signifie pas nécessairement que l’objet défini par la revendication est un objet brevetable et qu’il ne fait pas partie de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[…]

Si un ordinateur est simplement utilisé d’une façon bien connue, l’emploi de l’ordinateur ne sera pas suffisant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifique ou les conceptions théoriques en un objet brevetable et en dehors de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Dans le cas d’une revendication visant un ordinateur programmé pour exécuter un algorithme mathématique, si l’ordinateur traite simplement l’algorithme d’une manière bien connue et que le traitement de l’algorithme sur l’ordinateur ne résout aucun problème dans le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. Si l’algorithme en soi est considéré comme étant l’invention, l’objet défini par la revendication n’est pas un objet brevetable ou est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

D’autre part, si l’exécution de l’algorithme sur l’ordinateur améliore le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable et ne serait pas interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[20] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets indique que « [l]e mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif ».

[21] Dans Minerals Separation North American Corp v. Noranda Mines Ltd, [1947] RC de l’É 306, à la page 352, 12 CPR 99, la Cour a souligné l’obligation d’un demandeur de préciser dans les revendications la portée du monopole recherché et l’exigence selon laquelle les termes utilisés dans les revendications sont clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risques.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et ses CGC

[22] À la page 5 de la lettre de RP, nous avons caractérisé la personne versée dans l’art comme une équipe formée d’un bioinformaticien avec de l’expérience en analyse génomique fonctionnelle et des scientifiques en informatique ou d’autres technologies en matière d’ordinateur qui sont familiarisés avec le matériel informatique général et les techniques de programmation d’ordinateur général.

[23] En ce qui a trait aux CGC pertinentes, nous avons exprimé l’opinion préliminaire qu’elles devraient inclure les éléments suivants :

  • l’analyse de données génomiques; c’est-à-dire le forage de données;
  • l’utilisation de bases de données d’ontologie des gènes;
  • l’utilisation d’algorithmes pour effectuer des comparaisons de renseignements génomiques à une bibliothèque de profils de voies biologiques générée à partir de bases de données d’ontologie qui effectuent l’évaluation des résultats et le calcul de statistiques qui trient les profils de voies biologiques en fonction de données génomiques et qui effectuent la présentation graphique des résultats évalués;
  • la connaissance du matériel informatique général, y compris les processeurs, la mémoire, les serveurs et la communication de données;
  • la connaissance de logiciels généraux, y compris l’interface d’utilisateur, les bases de données et les calculs mathématiques.

[24] Dans la lettre de RP, nous avons remarqué que la RDF n’exprimait pas de désaccord avec les définitions de la personne versée dans l’art et des CGC formulées dans la DF. À cet égard, la RRP, à la page 4, indiquait que : [traduction] « Le Demandeur n’a pas exprimé de désaccord afin de ne pas ralentir le processus. Cela ne signifie pas que le Demandeur dans la RDF acceptait la définition de la personne versée dans l’art et des CGC mise de l’avant par l’examinateur. »

[25] Bien que la RRP présentait la perspective que [traduction] « dans la mesure que le Comité relègue tous les “éléments de système informatique” aux connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art, cela pourrait représenter une tautologie qui empêcherait toute invention mise en œuvre par ordinateur d’être considérée comme un objet prévu par la Loi », elle n’offrait aucune autre observation ou aucun autre commentaire à l’égard de l’identité de la personne versée dans l’art ou des CGC pertinentes. Nous avons par conséquent adopté les définitions de la personne versée dans l’art et des CGC présentées dans la lettre de RP aux fins de notre révision préliminaire supplémentaire et nous les adoptons également aux fins de la présente révision finale.

Les éléments essentiels

[26] Il y a 19 revendications au dossier. La revendication visant des systèmes 1 est la seule revendication indépendante au dossier : La revendication 1 est rédigée comme suit :

[traduction]

1. Un système informatisé pour évaluer les données génomiques, comprenant :

un ordinateur comprenant :

un système de représentation des connaissances pour stocker et consulter une première base de données stockant une ontologie et une deuxième base de données stockant les premiers renseignements génomiques structurés selon l’ontologie;

une interface d’utilisateur graphique;

où les premiers renseignements génomiques comprennent des faits structurés saisis dans un modèle,

où l’ontologie est organisée de manière à ce que :

ladite ontologie comprenne des gènes, des produits de gènes et des effets biologiques;

chaque gène, produit de gènes et effet biologique est catégorisé par classe, où une classe comprend les gènes, les produits de gènes et les effets biologiques qui partent des propriétés semblables;

la relation de chaque gène ou produit de gènes et tout état de maladie est définie par des zones et des facettes, où une zone indique une relation entre les classes et une facette indique une restriction sur une zone pour un gène, un produit de gènes ou un effet biologique particulier dans une classe;

et où l’ordinateur comprend également des composantes matérielles et logicielles configurées pour :

générer une bibliothèque de profils de voies biologiques à partir des renseignements génomiques structurés en recevant des critères de génération de profils et en extraire un sous-ensemble de renseignements génomiques structurés stockés qui correspondent aux critères de génération de profils du système de représentation des connaissances :

recevoir les deuxièmes renseignements génomiques comme entrants;

générer un résultat d’évaluation à partir des profils en comparant les deuxièmes

renseignements génomiques avec la bibliothèque de profils de voies biologiques et calculer une statistique qui trie les profils en fonction des deuxièmes renseignements génomiques, où le résultat d’évaluation est présenté à l’utilisateur dans un format interactif de l’interface d’utilisateur graphique.

[27] Compte tenu du changement dans la pratique du Bureau, nous avons entrepris de nouveau l’analyse des éléments essentiels et l’avons présentée au Demandeur dans la lettre RPS. Nous avons affirmé qu’il n’y a aucun libellé dans la revendication indépendante 1 qui indique que l’un des éléments est facultatif, est un mode de réalisation préférentiel ou fait partie d’une liste variantes. Il n’y a également aucune indication dans le dossier devant nous qui permettrait de conclure que l’un des éléments revendiqués n’est pas essentiel. Par conséquent, nous avons présumé que tous les éléments revendiqués sont essentiels.

[28] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté notre analyse supplémentaire concernant les éléments essentiels de la revendication indépendante 1 dans la lettre de RRPS. Par conséquent, nous adoptons la caractérisation ci-dessus aux fins de la présente révision finale.

Objet brevetable

[29] Compte tenu du changement dans la pratique du Bureau, nous avons également entrepris de nouveau l’analyse de l’objet brevetable. En demandant à la commissaire de reconsidérer la demande de brevet en cause dans Choueifaty, la Cour fédérale a fait part des observations suivantes concernant un ensemble de revendications proposées (Choueifaty, au paragraphe 42) :

[traduction]

L’appelant soutient que le commissaire a mal défini l’objet (ou la solution) de l’invention revendiquée en disant qu’il s’agit simplement de la création d’un nouveau portefeuille financier. Il signale toutefois qu’un autre objet de l’invention consistait à améliorer le traitement informatique. Le commissaire n’a pas traité de cette question comme il le fallait dans sa décision. Plus précisément, il a conclu que le problème et la solution des revendications étaient axés sur la gestion financière (ce qui se soldait par un nouveau produit financier), mais sans expliquer pourquoi il a exclu le traitement informatique en tant que solution. Cet aspect de l’invention exige un examen plus approfondi.

[30] Dans la lettre de RPS, nous avons considéré que ces observations étaient pertinentes pour le dossier en cause, puisque :

  • Le Demandeur a indiqué dans la RDF à la page 5 et dans la RRP à la page 6 que la structure de base de données décrite (c’est-à-dire la classe, les zones et les facettes de structure définissant l’ontologie) améliore l’efficience de traitement de l’ordinateur ainsi que la qualité de l’analyse afin de générer un [traduction] « résultat d’évaluation » utile.
  • Nous avons reconnu dans la lettre de RP, à la page 8, que la classe, les zones et les structures de facette qui caractérisent l’ontologie permettent à l’ordinateur de traiter les données génomiques différemment et, sans doute, améliorent la vitesse et la qualité de l’analyse; nous avons également convenu que l’organisation de la base de données est essentielle pour permettre à l’ordinateur d’exécuter les algorithmes récités pour générer un résultat d’évaluation utile.
  • Nous n’avons pas particulièrement abordé cette observation sous l’ancienne approche de « problème et solution » puisque nous avions exprimé l’opinion préliminaire que les éléments informatiques ne sont pas essentiels. Nous avons adopté cette opinion puisque nous considérions à l’époque que le principal problème réglé par l’objet des revendications au dossier était les lacunes dans le contenu des bases de données connues et la façon dont les données étaient structurées à l’intérieur; par conséquent, nous n’avons pas considéré les lacunes informatiques comme étant potentiellement corrigées par la nouvelle structure de base de données.

[31] Après avoir réévalué le mémoire descriptif dans son ensemble, ainsi que les observations du Demandeur au dossier à la lumière de Choueifaty et de l’énoncé PN2020-04, notre opinion préliminaire supplémentaire était que, bien que la description n’indique pas expressément les lacunes informatiques à corriger, la personne versée dans l’art comprendrait que la relation entre la nouvelle structure de base de données récitée et l’ordinateur est que la structure de base de données améliore l’efficience de traitement de l’ordinateur récité dans le contexte du système revendiqué, ainsi que la qualité de l’analyse afin de générer un [traduction] « résultat d’évaluation » utile lorsque l’ordinateur est utilisé dans le système informatisé revendiqué pour évaluer les données génomiques. À cet égard, la description à la page 3 indique ce qui suit :

[traduction]

Une grande quantité de ces renseignements sont disponibles à partir de sources publiques; par exemple, les publications scientifiques. Cependant, le vaste volume de telles données est intimidant à un tel point que les données ne peuvent pas être consultées et corrélées d’une manière efficiente et efficace.

[…]

D’autres solutions partielles sont les bases de données génomiques. Un exemple est GenbBank, lequel est maintenu par NCBI. Les séquences de gènes saisies dans de telles bases de données sont habituellement annotées avec des renseignements qui peuvent inclure, par exemple, le type de cellule dans une séquence de gènes donnée exprimée ou la fonction probable de la séquence.

 

Bien que ces bases de données soient énormément utiles, elles manquent certaines données qui apparaissent dans les publications scientifiques et, plus problématique, elles ne peuvent pas être facilement utilisées pour déterminer les voies de maladies, puisque les données ne sont pas structurées d’une manière qui permet l’analyse par ordinateur de relations complexes entre les différents gènes et produits de gènes.

[32] Nous avons également remarqué que la RDF, à la page 5, indique [traduction] « [a]insi, le système revendiqué fournit un ordinateur amélioré par la base de données revendiquée et pas simplement un ordinateur exécutant une base de données pour des raisons pratiques sans aucun bénéfice pour l’ordinateur ».

[33] Nous sommes d’accord avec cette évaluation. Notre opinion préliminaire supplémentaire est qu’il aurait été apparent pour la PVA à la lecture de la description que la nouvelle structure de base de données permet l’analyse d’interactions complexes qui ont lieu à l’intérieur de voies biologiques complexes et optimise la production d’une bibliothèque de profils de voies biologiques, comme l’explique la revendication indépendante 1, avec une vitesse accrue et beaucoup moins de traitement que si les données génomiques étaient obtenues de sources publiques.

[34] Par conséquent, en raison de l’efficience accrue du stockage et de la récupération des données, nous avons considéré que le fait que la nouvelle structure de base de données améliore le fonctionnement de l’ordinateur utilisé pour interagir avec elle est semblable à ce qui est décrit dans l’énoncé PN2020-04 : l’ordinateur et la nouvelle base de données ensemble forment une seule invention réelle qui est dotée d’une présence physique, qui résout un problème associé aux réalisations manuelles ou industrielles et qui n’est pas un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[35] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté notre analyse supplémentaire de l’objet brevetable. Par conséquent, nous estimons que les revendications au dossier caractérisent un objet brevetable conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[36] Selon la DF à la page 4, les revendications 6, 14 et 16 sont indéfinies en raison d’irrégularités mineures concernant la clarté :

[traduction]

Les revendications 6, 14 et 16 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Il s’agit d’irrégularités mineures concernant la clarté dans lesdites revendications : les expressions « renseignements génomiques fournis par l’utilisateur » (revendications 6 et 14) et « renseignements génomiques produits par l’utilisateur » (revendication 16) n’ont aucun antécédent.

[37] Après avoir examiné les revendications 6, 14 et 16 au dossier, nous sommes d’accord avec les lettres de RP et de RPS que les irrégularités concernant la clarté cernées dans la DF sont présentes et nous avons exprimé l’opinion préliminaire que les revendications 6, 14 et 16 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[38] Le Demandeur n’a pas contesté ou commenté notre opinion préliminaire et a plutôt soumis l’ensemble de revendications proposées 3 avec la RRPS où les irrégularités relevées ont été corrigées.

[39] Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications 6, 14 et 16 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Analyse des revendications proposées

[40] Comme il est indiqué ci-dessus, avec la RRPS, le Demandeur a présenté l’ensemble de revendications proposées 3. Selon la RRPS, les revendications de l’ensemble de revendications proposées 3 ont été modifiées pour corriger les irrégularités mineures concernant la clarté. Nous sommes d’accord. Par conséquent, nous estimons que l’ensemble de revendications proposées 3 porte sur un objet conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Conclusions

[41] En ce qui a trait aux revendications au dossier, nous avons déterminé ce qui suit :

  • que les revendications au dossier visent un objet brevetable conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets;
  • que les revendications 6, 14 et 16 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[42] En ce qui a trait aux revendications proposées, nous estimons que l’ensemble de revendications proposées 3 est admissible à titre de modifications qui sont nécessaires pour rendre la demande acceptable en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

Recommandation de la commission

[43] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que le Demandeur soit informé, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, que la suppression des revendications au dossier et l’insertion de l’ensemble de revendications proposées 3 soumis le 12 mai 2021 à titre de revendications modifiées sont nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

 

 

 

Marcel Brisebois

Howard Sandler

Christine Teixeira

Membre

Membre

Membre

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[44] Je souscris aux conclusions ainsi qu’à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le Demandeur que la modification suivante, et qu’uniquement cette modification, doit être apportée conformément à l’alinéa 200b) des Règles sur les brevets, dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

  • supprimer les revendications au dossier;
  • insérer l’ensemble de revendications proposées 3 soumis le 12 mai 2021.

 

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

.

Fait à Gatineau (Québec)

ce 9e jour de juin 2021

 

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