Brevets

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Référence : Ticketmaster, LLC (Re), 2021 CACB 27

Décision du commissaire no1580

Commissioner’s Decision #1580

Date : 2021-06-09

SUJET :

C–00

Caractère adéquat ou inadéquat de la description

 

J–00

Signification de la technique

 

J–50

Simple plan

 

O–00

Évidence

 

 

 

TOPIC :

C–00

Adequacy or Deficiency of Description

 

J–00

Meaning of Art

 

J–50

Mere Plan

 

O–00

Obviousness

Demande n2 399 155
Application No. : 2,399,155


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet no 2 399 155 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

MARKS & CLERK

100, rue Simcoe, bureau 200

Toronto (Ontario) M5H 3G2

 


Introduction

[1] La présente recommandation porte sur la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 399 155, intitulée « Système de vente aux enchères de billets assisté par ordinateur » et appartenant à Ticketmaster, LLC. Les irrégularités signalées dans la décision finale (DF) sont que les revendications définissent un objet non prévu par la Loi et évident et que la description ne décrit pas entièrement l’invention. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande rejetée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019–251). Comme nous l’expliquons ci-dessous, notre recommandation est de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande de brevet canadien no 2 399 155, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, est considérée comme ayant une date de dépôt du 7 février 2000 et est devenue accessible au public depuis le 16 août 2001.

[3] L’invention porte sur un système formé d’un ordinateur central en réseau menant une vente aux enchères en temps réel de billets d’événements pour des participants à distance.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 14 février 2018, une DF a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96-423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles). La DF indiquait que la demande était irrégulière selon trois motifs :

  • les revendications 1 à 22 (c’est-à-dire toutes revendications au dossier) englobent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 22 définissent un objet évident, ne se conformant pas à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • la description ne décrit pas d’une façon exacte et complète l’invention, ne se conformant pas au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[5] Dans sa réponse du 14 août 2018 à la DF (RDF), le Demandeur a proposé un mémoire descriptif modifié (le mémoire descriptif modifié), y compris un ensemble de 21 revendications et des modifications correspondantes à la description, et a présenté des arguments en faveur de l’acceptation. Comme l’indique le résumé des motifs, bien que l’absence de caractère réalisable n’était plus considéré comme une irrégularité, l’examinateur n’a pas considéré que les modifications corrigeaient les irrégularités concernant l’objet et l’évidence.

[6] Par conséquent, conformément au paragraphe 30(6) des anciennes règles, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision au nom de la commissaire aux brevets. Le 27 novembre 2018, la Commission a transmis au Demandeur une copie du résumé des motifs de l’examinateur auquel était jointe une lettre confirmant le refus.

[7] Un comité a été constitué pour réviser la demande; subséquemment à notre révision préliminaire, nous avons envoyé une lettre le 29 mars 2021 (la lettre de RP) présentant notre analyse et notre justification pourquoi, selon le dossier devant nous, nous avons considéré que les revendications au dossier définissent un objet qui ne correspond pas à l’article 2 de la Loi sur les brevets (et interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets), mais un objet qui n’est pas évident, se conformant ainsi à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, et que la description au dossier est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Conformément au paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets, la lettre de RP a également expliqué pourquoi nous avons considéré que la description contrevient au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets; cette irrégularité a été observée dans le cadre de la révision préliminaire. De plus, la lettre de RP a expliqué pourquoi nous avons considéré que les revendications du mémoire descriptif proposé définissent également un objet non brevetable, mais non évident, et que la description du mémoire descriptif proposé était conforme à la Loi et aux Règles.

[8] La lettre de RP a invité le Demandeur à présenter des observations écrites et à participer à une audience, mais nous n’avons reçu aucune réponse. Par conséquent, nous avons entrepris notre révision finale en fonction du dossier écrit. Étant donné que rien n’a changé dans le dossier écrit depuis l’envoi de la lettre de RP, nous avons maintenu ses raisons et conclusions.

Questions

[9] La présente révision porte sur les questions suivantes :

  • si les revendications au dossier définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications au dossier définissent un objet qui aurait été évident, ce qui contrevient à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • la description au dossier décrit de façon insuffisante l’invention, ce qui contrevient au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets;

  • la description au dossier contrevient au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets.

[10] La présente révision répond ensuite à la question de savoir si le mémoire descriptif proposé constitue une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[11] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[12] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] aborde également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[13] La définition d’invention est établie à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[15] Dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc, 2011 CAF 328, aux par. 61 à 63, 69 [Amazon.com], la Cour d’appel fédérale a expliqué que simplement mettre en œuvre une pratique commerciale abstraite en la programmant dans un ordinateur n’en fait pas un objet brevetable.

[16] L’énoncé PN2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[17] L’énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie l’approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme en lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour exécuter simplement l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre aucun problème dans le fonctionnement de l’ordinateur n’en fera pas un objet brevetable, parce que l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D’autre part, si l’exécution de l’algorithme sur l’ordinateur améliorait le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

Évidence

[18] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[19] Dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il est utile dans un examen relatif à l’évidence de suivre l’approche suivante de quatre étapes :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Description suffisante et habilitante

[20] Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets exige, entre autres choses, un mémoire descriptif afin de décrire d’une façon exacte et complète l’invention, et d’en permettre sa pratique :

Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

[…]

[21] Les cours (voir, par exemple, Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141, aux par. 336 à 344, 357 et 378, citant Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60) ont montré que cela signifie qu’un mémoire descriptif doit :

  • dire à la personne versée dans l’art ce qu’est l’invention;

  • dire à la personne versée dans l’art comment l’invention fonctionne;

  • permettre à la personne versée dans l’art, seulement au moyen de ses instructions, de produire l’invention.

[22] L’évaluation de chacune de ces exigences est une détermination en fonction des faits.

Format

[23] Conformément au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets, les pages contenant un mémoire descriptif doivent être numérotées de façon consécutive. L’article 193 des Règles sur les brevets prévoit une exception : lorsqu’une demande a été déposée entre le 1er octobre 1996 et le 30 octobre 2019, le Demandeur peut remplir les exigences du paragraphe 73(1) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, plutôt que du paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets actuelles. Malgré tout, cette autre option nécessiterait tout de même que les pages de la description et des revendications soient numérotées de manière consécutive.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[24] La lettre de RP a cité quatre références, dont les trois premières avaient été citées dans la DF, comme pertinentes pour la définition des CGC et pour l’évaluation de l’évidence :

  • D1 :US 5 794 21911 août 1998Brown

  • D2 :WO 00/0447327 janvier 2000Gebb

  • D3 :US 6 012 0455 janvier 2000Barzilai et coll.

  • D6 :« An exploration of dynamic documents » (Netscape Communications, 6 décembre 1998), archivé en ligne : An Exploration of Dynamic Documents <https://web.archive.org/web/19981206205802/http://home.netscape.com/assist/net_sites/pushpull.html>.

[25] Lorsque Netscape Navigator 1.1 a été lancé en 1995, il a introduit deux extensions au protocole HTTP : « server push » et « client pull »; leur fonctionnalité est décrite dans le D6.

[26] La DF n’a pas défini la personne versée dans l’art au-delà de définir les CGC qu’elle possède et le Demandeur n’a pas contesté cette définition :

[traduction]

La personne versée dans l’art connaîtrait le génie informatique ou logiciel. En particulier, la personne versée dans l’art posséderait des connaissances dans le commerce électronique et les logiciels de ventes aux enchères.

[27] Comme il est expliqué dans la lettre de RP :

[traduction]

La personne versée dans l’art est le destinataire d’une demande de brevet et devrait mettre en œuvre l’invention divulguée et revendiquée. Alors, dans ce cas, nous définirions de manière préliminaire la personne versée dans l’art comme une équipe formée d’un ou plusieurs professionnels des affaires expérimentés dans la vente de billets d’événements et l’exécution de ventes aux enchères, ainsi que des programmeurs et d’autres technologues expérimentés avec le développement et l’approvisionnement de logiciels, d’outils et d’infrastructures conventionnellement utilisés pour appuyer de tels professionnels.

[28] Selon la définition de la personne versée dans l’art ci-dessus, et appuyé par ce que la présente demande (pages 1 à 6, 8 et 21), le D1 (colonnes 1 à 3 et 8), le D2 (pages 1 et 2), le D3 (colonne 1) et le D6 décrivent comme étant généralement connu ou conventionnellement fait dans le domaine, la lettre de RP a défini les CGC pertinentes comme incluant ce qui suit :

· des techniques et des stratégies conventionnelles pour vendre des billets d’événements, ainsi que les limitations et les caractéristiques désirables de ces techniques et de ces stratégies;

· l’utilisation de systèmes d’ordinateur pour vendre des billets d’événements sur le Web (toutefois pas au moyen de ventes aux enchères);

· l’utilisation de systèmes d’ordinateur pour fournir des ventes aux enchères en temps réel sur le Web (toutefois pas de billets d’événements);

· la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien de systèmes d’ordinateur, de réseaux et de logiciels, y compris :

  • o les ordinateurs d’usage général et d’usage spécial, les appareils informatiques, les processeurs et les interfaces d’utilisateur,

  • o les technologies et les protocoles de réseaux informatiques et Internet,

  • o les techniques pour dynamiquement mettre à jour les renseignements affichés dans le navigateur Web de l’utilisateur.

Les éléments essentiels

[29] Les revendications indépendantes 1 et 2 au dossier portent sur les systèmes de ventes aux enchères de billets d’événements automatisés, la revendication indépendante 16 au dossier sur une méthode pour mener une vente aux enchères automatisée et la revendication indépendante 22 au dossier sur une méthode pour mener une vente aux enchères. Les revendications indépendantes 2 et 22 au dossier sont incluses ci-dessous comme étant représentatives de l’invention :

[traduction]

Revendication 2. Un système de vente aux enchères de billets d’événements automatisé, le système de vente aux enchères de billets d’événements automatisé recevant et évaluant les enregistrements d’information d’offres reçus d’une pluralité de terminaux à distance, lesdits enregistrements d’information d’offres correspondant aux offres pour une ou plusieurs places dans un lieu et correspondant à au moins un événement en particulier, ledit lieu ayant une pluralité de places, le système de vente aux enchères de billets d’événements automatisé formé de :

a) un système de communication, y compris un ou plusieurs réseaux, pour faciliter la communication entre la pluralité de terminaux à distance et un ordinateur de contrôle central;

b) une base de données stockant une pluralité d’enregistrements d’information d’offres précédemment acceptées, lesdits enregistrements d’information d’offres précédemment acceptées comportant chacun des renseignements d’identification, des renseignements sur la quantité et des renseignements sur le prix des offres, ladite base de données stockant également des renseignements sur les places qui correspondent à un classement des places pour chaque place d’un ensemble de places au lieu, la pluralité des places comprenant l’ensemble de places, le classement des places étant prédéterminé;

c) l’ordinateur de contrôle central, y compris un ou plusieurs appareils de traitement, connecté de manière utilisable à la base de données et utilisable pour :

i) recevoir un message, y compris un enregistrement d’information d’offres reçu de l’un de la pluralité de terminaux à distance au moyen du système de communication, ledit enregistrement d’information d’offres comprenant les renseignements d’identification reçus, la préférence de l’emplacement de la place reçue, les renseignements sur la quantité reçus et les renseignements sur le prix de l’offre reçus, la préférence de l’emplacement de la place reçue indiquant une ou plusieurs sections, une ou plusieurs rangées ou une ou plusieurs proximités d’allée,

ii) extraire la préférence de l’emplacement de la place reçue du message reçu,

iii) générer une requête pour permettre à la base de données de récupérer la valeur de l’offre acceptable minimale la plus faible correspondant à la préférence de l’emplacement de la place reçue, la valeur de l’offre acceptable minimale la plus faible étant déterminée au niveau de la base de données en fonction des enregistrements d’information d’offres précédemment acceptées stockées dans la base de données, transmettre la requête à la base de données et recevoir la valeur de l’offre acceptable minimale la plus faible de la base de données,

iv) stocker l’enregistrement d’information d’offres reçue si une valeur représentée par les renseignements du prix de l’offre reçus dépasse la valeur d’offre acceptable minimale la plus faible,

v) déterminer un classement d’offre correspondant à l’enregistrement d’information d’offres reçu en fonction d’au moins en partie les renseignements de prix de l’offre, le classement d’offre étant un classement des renseignements de l’offre reçue comparativement aux autres offres reçues,

vi) consulter le classement des places, dans la base de données, pour chacune des places de l’ensemble de place dans le lieu,

vii) sélectionner une ou plusieurs places en particulier parmi l’ensemble de places, la sélection fondée sur :

le classement de l’offre

au moins une partie des classements de places pour l’ensemble de places; et les renseignements sur la quantité où la ou les places en particulier sont sélectionnées de manière à se conformer à la préférence de l’emplacement des places reçue,

viii) associer les renseignements d’identification avec une ou plusieurs places en particulier.

 

Revendication 22. Une méthode pour mener une vente aux enchères en recevant des offres des participants à la vente aux enchères situés à une pluralité de terminaux à distance, la méthode formée des étapes de :

a) fournir un système de communication, y compris un ou plusieurs réseaux, pour faciliter la communication entre la pluralité de terminaux à distance et un ordinateur central;

b) fournir l’ordinateur central pour recevoir les enregistrements d’offres;

c) lancer la vente aux enchères pour une période minimum afin de permettre à l’ordinateur central d’accepter des enregistrements d’offres de la pluralité de terminaux à distance, chacun des enregistrements d’offres acceptées comprenant des renseignements sur l’identification du participant, la préférence de l’emplacement des places et le montant de l’offre, la préférence de l’emplacement des places indiquant une ou plusieurs sections, une ou plusieurs rangées ou une ou plusieurs proximités d’allée;

d) extraire la préférence de l’emplacement des places de chaque enregistrement d’offres accepté;

e) surveiller un taux d’activité de présentation d’offres et le rendre accessible pour l’afficher sur au moins un terminal les renseignements du taux de présentation d’offres;

i) mettre fin à la vente aux enchères pour empêcher l’ordinateur central d’accepter les enregistrements d’offres lorsque le taux d’activité de présentation d’offres atteint un seuil faible prédéterminé subséquemment à la période minimale;

g) attribuer, en fonction du montant de l’offre, un classement d’offre à chaque enregistrement d’offres acceptables parmi les enregistrements d’offres reçus dans le cadre de la vente aux enchères avant la fin de la vente aux enchères;

h) générer une requête pour une base de données afin de récupérer un montant d’offre le plus élevé, le montant d’offre le plus élevé fondé sur les classements d’offres, transmettant la requête à la base de données et recevant le montant d’offre le plus élevé de la base de données;

i) rendre accessible pour affichage sur un ou plusieurs de la pluralité des terminaux à distance les renseignements sur le statut des offres en temps réel;

j) récupérer, d’une base de données des places, un classement des places pour chaque place d’un ensemble de places;

k) sélectionner une ou plusieurs places en particulier parmi l’ensemble de places pour un enregistrement d’offres correspondant au montant d’offre le plus élevé, la sélection fondée sur :

le classement d’offres de l’enregistrement d’offres,

les classements de places de l’ensemble de places;

l) entraîner la livraison d’un ou plusieurs billets correspondant à une ou plusieurs des places en particulier à un ou plusieurs participants associés avec le classement d’offres le plus élevé, où la ou les places en particulier sont sélectionnées afin de se conformer à la préférence d’emplacement des places;

m) associer les renseignements d’identification du participant associé au classement d’offres le plus élevé à ou aux places en particulier.

[30] La revendication 1 est légèrement plus restreinte que la revendication 2 : ses renseignements sur la [traduction] « préférence d’emplacement des sièges » se limitent à ceux de la section ou des sections de places. La revendication 16 décrit efficacement la méthode de fonctionnement du système de la revendication 2 avec un autre détail : la livraison d’un billet pour chacune des places sélectionnées est entraînée au terminal à distance.

[31] Les revendications dépendantes 3, 17 et 18 au dossier ajoutent d’autres détails concernant la réception des offres subséquentes et des règles pour leur traitement; les revendications dépendantes 4, 9 et 20 au dossier décrivent de manière plus approfondie les renseignements fournis aux participants au moyen de leurs terminaux à distance; les revendications dépendantes 5, 10 à 13 et 21 au dossier précisent d’autres détails concernant l’emplacement des places et leur sélection; les revendications dépendantes 6 à 8 au dossier ajoutent des détails concernant la façon dont les renseignements sur les terminaux à distance sont mis à jour; et les revendications dépendantes 14, 15 et 19 au dossier précisent d’autres détails concernant les renseignements stockés dans les enregistrements d’offres.

[32] En appliquant la pratique du Bureau à l’époque, la DF a défini les éléments essentiels des revendications comment étant ceux nécessaires pour résoudre le problème de fixer les prix pour les billets d’événement mis aux enchères afin de réaliser un meilleur rendement et, par conséquent, n’a considéré aucune utilisation d’ordinateur comme étant essentielle à l’invention.

[33] Le Demandeur était en désaccord dans la RDF, affirmant que le problème était plutôt de nature technique et concernait la transmission efficiente de mises à jour sur le statut en temps réel sans surcharger les serveurs ou les réseaux, particulièrement dans l’environnement de la billetterie d’événements en ligne à grande échelle. Par conséquent, affirmait le Demandeur, les éléments relatifs aux ordinateurs sont des éléments essentiels de l’invention revendiquée.

[34] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, nous ne voyons rien dans le libellé des revendications ou dans le dossier devant nous, nous permettant de conclure que l’un des éléments revendiqués est non essentiel.

Objet brevetable

[35] Il a été observé dans la DF que les éléments essentiels des revendications au dossier visent des règles ou un schéma pour l’exploitation ou l’exécution d’une vente aux enchères et, par conséquent, ne sont pas un objet brevetable. Le Demandeur était en désaccord, affirmant dans la RDF que puisque les composantes d’ordinateur revendiquées sont des éléments essentiels, les revendications sont conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Le Demandeur a défini l’invention comme fournissant une amélioration relative au matériel de l’efficience dans l’environnement de la billetterie d’événements en ligne à grande échelle :

[traduction]

Maintenir, comme connexion ouverte, chaque connexion HTTP de la pluralité de connexions HTTP entre la base de données et le terminal à distance correspondant de la pluralité de terminaux à distance, où maintenir la pluralité de connexions HTTP ouverte permet d’échanger plusieurs communications sur une seule connexion HTTP sans devoir réouvrir une connexion HTTP, permet de s’assurer que l’ordinateur de contrôle central n’a pas un fardeau excessif ou n’est pas surchargé. Cela offre un système de vente aux enchères de billets d’événements automatisé nouveau et inventif puisque, avant la date de dépôt de l’invention du Demandeur telle que revendiquée, les connexions HTTP étaient fermées après chaque communication et une nouvelle communication nécessitait l’ouverture d’une nouvelle connexion HTTP, ce qui est exigeant pour l’ordinateur de contrôle central.

[36] La demande (pages 6 à 7) explique que les systèmes de ventes aux enchères en ligne sont connus, mais aucun ne peut, de manière pratique ou réalisable, être appliqué à la vente aux enchères d’un important volume de billets d’événements. Par conséquent, la demande propose un système de ventes aux enchères contrôlé par ordinateur accordant à un nombre illimité de participants un accès simultané aux billets d’événements en fournissant graphiquement des renseignements sur les offres placées sur l’ensemble de l’inventaire de billets disponibles et permettant une interaction de placement d’offres en temps réel. Chaque billet d’événements correspond à une place dans un endroit en particulier d’une section particulière de places à un lieu donné.

[37] Cependant, comme il est indiqué dans la lettre de RP (et ci-dessus), les CGC comprennent l’utilisation de systèmes d’ordinateur pour offrir des ventes aux enchères en temps réel sur le Web. Ainsi, il n’est pas clair comment l’adaptation de tels systèmes pour mettre en vente aux enchères des billets d’événements, comme il a été fait avec les inventions présentement revendiquées, représente autre chose qu’un ordinateur traitant un algorithme ou une pratique commerciale abstraite d’une manière bien établie sans résoudre un quelconque problème associé au fonctionnement de l’ordinateur.

[38] Soulignant que la demande (pages 4 et 5) indiquait qu’il est bien connu que de tels systèmes affichent des renseignements de manière graphique, la lettre de RP a également fait la remarque suivante :

[traduction]

[…] il serait logique de supposer que la représentation graphique de renseignements actuels sur les offres pourrait être nécessaire pour communiquer efficacement de tels renseignements lorsqu’il y en a une grande quantité. Ce produit de données, lorsqu’il est présenté dans les revendications actuelles comme un moyen ou une étape, représente l’ordinateur se comportant comme prévu.

[39] La demande (pages 2, 3, 5, 8, 9 et 21) suggère que l’un des besoins comblés par les inventions revendiquées est la mise à jour et la communication automatiques des renseignements sur les offres placées à tous les participants au moyen de leur navigateur. Parmi les revendications au dossier, seules les revendications dépendantes 6 à 8 renvoient au moyen pour le réaliser. De plus, comme il est expliqué dans la lettre de RP, les techniques pour mettre à jour dynamiquement les renseignements affichés dans le navigateur Web d’un utilisateur font partie des CGC. Deux de ces techniques relevant des CGC ([traduction] « récemment disponibles », selon la description), une de type « client pull » et l’autre de type « server push » sont décrites dans le D6. Cette dernière est la même que ce que le Demandeur a décrit comme laisser une connexion HTTP ouverte.

[40] Comme il est expliqué dans la lettre de RP :

[traduction]

La demande (page 5) mentionne le besoin pour le système d’appliquer une logique pour s’assurer que les places dans une offre à plusieurs billets sont adjacentes. Cela nécessiterait une configuration de base de données sans pareil dans l’art antérieur, affirme la demande. Des revendications au dossier, seules les revendications dépendantes 5 et 21 expliquent l’utilisation de la programmation pour assurer des places contiguës pour les offres à plusieurs billets. La demande (pages 12, 13 et 18 à 20; figure 12) ne semble pas expressément divulguer une configuration de base de données unique au-delà de ses références à une collection de renseignements. On y explique qu’il y a une collection de renseignements organisée de manière à ce que l’ordinateur central soit en mesure de rapidement sélectionner et stocker les données voulues à l’intérieur et que l’ordinateur central exécute les opérations de classement et d’indexation nécessaires pour maintenir les renseignements à jour et dans le bon ordre. L’étendue de la divulgation de cette configuration semble être que les renseignements sont stockés afin de permettre à l’ordinateur de déterminer si les places sont contiguës. Stocker ces renseignements aux fins d’utilisation comme entrées à l’algorithme ne semble pas compter pour plus que l’ordinateur traitant un algorithme d’une manière bien établie.

Par conséquent, dans les revendications représentatives 2 et 22, l’ordinateur programmé pour réaliser l’idée abstraite pour la vente aux enchères de billets d’événements est simplement un ordinateur programmé pour traiter cet algorithme abstrait ou cette pratique commerciale abstraite d’une manière bien établie sans résoudre un quelconque problème dans le fonctionnement de l’équipement informatisé.

Comme il est montré ci-dessus, dans la discussion portant sur Amazon.com et l’énoncé PN2020-04, une telle invention revendiquée est un objet non brevetable et interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. L’inclusion d’un ordinateur ou d’une étape informatisée parmi les éléments essentiels ne change pas ce fait.

Nous ne voyons aucune différence dans les éléments essentiels des revendications 1, 3 à 21 et 22 qui influencerait ce raisonnement. Par exemple, bien que les revendications dépendantes à 6 à 8 récitent d’autres détails concernant la façon dont le système met automatiquement à jour les renseignements de prix d’offres sur les terminaux à distance des participants, cette fonctionnalité fait partie des CGC dans ce contexte. Et, bien que la revendication 16 (comme la revendication 22) récite une étape « d’entraîner la livraison d’un billet […] à un terminal à distance », cette étape de sortie est considérée comme faisant bien partie du fonctionnement conventionnel des systèmes d’ordinateur dans ce contexte. Les deux cas représentent toujours un système d’ordinateur traitant une méthode ou un algorithme abstrait d’une manière bien établie.

[41] Par conséquent, nous estimons que les revendications 1 à 22 au dossier définissent un objet non brevetable qui ne correspond pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Évidence

Identifier la personne versée dans l’art et déterminer les CGC pertinentes

[42] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, nous considérons que les définitions ci-dessus de la personne versée dans l’art et des CGC pertinentes s’appliquent à l’évaluation de l’évidence.

Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[43] Ci-dessus, nous avons interprété les revendications 2 et 22; nous prenons les éléments essentiels identifiés ci-dessus des revendications 2 et 22 afin d’évaluer l’évidence.

Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[44] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, notre opinion est que le D1 et D3 sont les références les plus pertinentes :

[traduction]

Le D1 (abrégé; colonnes 4, 6 et 8; figures 1 et 5) divulgue un système de vente aux enchères en ligne où des participants à distance utilisent leur navigateur et l’ordinateur central utilise une base de données pour stocker les enregistrements d’information d’offres acceptées. En ce qui a trait à la revendication 22, le D1 divulgue également la surveillance de l’activité de présentation d’offres et la conclusion d’une vente aux enchères lorsque l’activité de présentation d’offres ralentit au-delà d’un certain seuil.

Le D1 ne divulgue pas la vente aux enchères d’un ensemble de billets d’événements ou la définition et l’organisation des diverses places correspondant aux billets en fonction de leur emplacement et de la préférence hypothétique qui leur est accordée. Concernant la revendication 2, le D1 ne divulgue pas le besoin qu’une offre dépasse une valeur minimale pour être acceptée.

Le D3 (abrégé; colonnes 2 et 4 à 6) divulgue également un système de vente aux enchères en ligne permettant à des participants à distance de participer par le Web et utilisant une base de données pour stocker les enregistrements d’information d’offres acceptées. En ce qui a trait à la revendication 2, le D2 divulgue également l’utilisation de valeurs minimales des premières offres.

Le D3 (colonne 3) mentionne, brièvement, les billets d’événements comme exemple d’article de vente aux enchères, mais ne divulgue pas l’organisation des diverses places correspondant aux billets en fonction de leur emplacement et de la préférence hypothétique qui leur est accordée. Concernant la revendication 22, le D3 ne divulgue également pas la surveillance de l’activité de présentation d’offres pour déterminer si elle a ralenti au-delà d’un certain seuil.

Abstraction faite de toute connaissance de l’invention telle que revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[45] Comme il est expliqué ci-dessus, ni le D1 ni le D3 ne suggère l’organisation et la différenciation des billets mis en vente aux enchères en fonction de l’emplacement et de la désirabilité des places à un événement. Des références citées, le D2 est le plus près de combler cet écart.

[46] Comme il est décrit dans la lettre de RP :

[traduction]

Le D2 (abrégé; pages 7 et 10 à 12) divulgue une méthode pour redistribuer, acheter et vendre des billets sur le marché secondaire. Les billets sont destinés pour des places précises à un événement; un serveur de billets stocke les renseignements concernant chaque billet (y compris l’emplacement exact de la place) et les acheteurs à distance peuvent participer à une vente aux enchères, présentant des offres pour les billets voulus par le Web. Le D2 ne divulgue toutefois pas que les places ont un « classement » qui leur est attribué en fonction de leur désirabilité supposée ou que les offres reçues ont également un « classement » attribué. Le D2 ne divulgue pas la façon dont se déroule le processus de présentation d’offres.

[47] Par conséquent, notre opinion est que les différences entre le D1 ou le D2 et les dispositions particulières des éléments essentiels dans les revendications 2 et 22 n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art. Puisque les revendications restantes au dossier étaient plus restreintes, pareillement elles n’auraient pas été évidentes.

Conclusion concernant l’évidence

[48] Comme il a été expliqué dans la lettre de RP, nous considérons que l’objet des revendications au dossier n’aurait pas été évident à la personne versée dans l’art compte tenu des documents D1, D2 et D3 et des CGC. Par conséquent, ces revendications sont conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Description suffisante et habilitante

[49] Il a été observé dans la DF que le mémoire descriptif ne permet pas à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention. Plus particulièrement, il ne divulgue pas la façon de développer le logiciel qui permet d’obtenir les résultats escomptés ou même la façon de mettre en œuvre la fonctionnalité d’attribuer un classement aux offres et l’utiliser pour associer les places aux renseignements d’offres :

[traduction]

Les revendications au dossier divulguent l’idée pour mener une vente aux enchères en ligne ou électronique. Présumément, la méthode et le système revendiqués sont mis en œuvre par des éléments logiciels abstraits qui exécutent certains résultats escomptés. Ces éléments logiciels abstraits, d’une quelconque façon, « déterminent », « attribuent », « associent » et « entraînent » certains processus abstraits. Les revendications comptent pour une série de déclarations de résultats escomptés pour une idée de logiciel qui, d’une façon quelconque, génère les résultats escomptés de l’invention qui est de mettre aux enchères des billets d’événements à certains prix.

[…]

Si la mise en œuvre de l’ensemble du système n’est pas connue à un technicien versé dans l’art, alors la description originalement déposée doit fournir les détails précis sur la façon de mettre en œuvre les caractéristiques présumément nouvelles et inventives des revendications. Puisqu’il n’y a aucun détail relatif à la mise en œuvre, les « connaissances générales courantes » doivent être l’ensemble de la mise en œuvre des caractéristiques présumément nouvelles et inventives. Une clarification est requise.

[50] Le Demandeur est en désaccord dans la RDF, affirmant que le mémoire descriptif au dossier est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, mais sans offrir d’explication à l’appui.

[51] Comme nous l’avons expliqué dans la lettre de RP :

 

[…] le mémoire descriptif et les dessins (par exemple, les pages 11 à 27; les figures 1 à 16) discutent des résultats escomptés pour la vente aux enchères, décrivent (conceptuellement, en partie) la majorité du fonctionnement ou de l’algorithme par lequel la vente aux enchères se déroule et fournissent certains détails concernant le logiciel et le matériel pour mettre en œuvre la vente aux enchères.

Malgré tout, comme nous en avons discuté ci-dessus, les CGC comprennent la vente de billets d’événement (y compris sur le Web), la mise en œuvre de ventes aux enchères en temps réel sur le Web et, plus généralement, l’utilisation et l’adaptation de systèmes d’ordinateur pour mettre en œuvre les tâches et les procédures voulues. Rien dans la demande ne suggère les défis techniques dans la mise en œuvre par ordinateur de l’algorithme ou de la méthode de vente aux enchères de billets d’événements divulgués nécessitant plus de la personne versée dans l’art que ses CGC.

[52] Par conséquent, nous considérons que le mémoire descriptif au dossier est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

Format

[53] Comme il a été observé dans la lettre de RP, les pages de la description au dossier au moment de la DF (déposée par le Demandeur le 17 février 2017) sont numérotées de 1 à 8 et de 10 à 27, avec sept pages non numérotées entre les deux ensembles de pages numérotées.

[54] Par conséquent, la description au dossier n’est pas conforme au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets ou au paragraphe 73(1) des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019.

Mémoire descriptif proposé

[55] Comme il a été indiqué ci-dessus, le Demandeur a proposé un ensemble modifié de 21 revendications avec la RDF. Les modifications sont composées du retrait de la revendication 22, de changements mineurs du libellé des revendications indépendantes restantes entourant l’attribution du classement aux enregistrements d’information d’offres et, plus important, de l’ajout à chacune des revendications indépendantes des détails concernant la livraison automatique de mises à jour aux terminaux à distance. Une modification de la description pour inclure le texte correspondant a été également proposée; cette modification corrigerait également l’infraction du paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets.

[56] La lettre de RP expliquait que les modifications proposées n’auraient aucune influence sur les définitions ci-dessus de la personne versée dans l’art et de ses CGC pertinentes. Non plus les changements de libellé n’influenceront les éléments essentiels revendiqués d’une manière qui modifierait les résultats du raisonnement ci-dessus concernant l’objet et l’évidence.

[57] Il s’ensuit que le mémoire descriptif proposé n’est pas considéré comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[58] À la lumière de ce qui précède, nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

  • les revendications 1 à 22 au dossier définissent un objet non brevetable qui ne correspond pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

  • la description au dossier contrevient au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets.

Leigh Matheson

Blair Kendall

Lewis Robart

Membre

Membre

Membre


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[59] Je souscris aux conclusions de la Commission et à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

  • les revendications au dossier définissent un objet non brevetable qui ne correspond pas à la définition d’invention de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets;

  • la description au dossier contrevient au paragraphe 50(1) des Règles sur les brevets.

[60] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Aux termes de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 9e jour de juin 2021

 

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