Brevets

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Référence : The Coca-Cola Company (Re), 2021 CACB 26

Décision du commissaire no 1579

Commissioner’s Decision #1579

Date : 2021-05-13

SUJET :

O00

Évidence

 

B00

Caractère ambigu ou indéfini

TOPIC:

O00

Obviousness

 

B00

Ambiguity or Indefiniteness

Demande no 2 718 279

Application No. : 2,718,279


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les «anciennes Règles sur les brevets»), la demande de brevet numéro 2 718 279 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

AIRD McBURNEY

Place Brookfield, 181, rue Bay, bureau 1800

Toronto (Ontario) M5J 2T9


 

Introduction

[1] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 718 279, qui est intitulée « Polymère de polyéthylène téréphtalate d’origine biologique et son procédé de fabrication », et qui appartient à The Coca-Cola Company (le « Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[2] Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande a été déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, et la date de dépôt au Canada est le 3 mars 2009. Elle est devenue accessible au public pour consultation le 1er octobre 2009.

[4] La demande rejetée vise l’utilisation de polymère de polyéthylène téréphtalate « PET » d’origine biologique, dans la fabrication de contenants pour aliments et boissons. Les polymères PET d’origine biologique sont dérivés de ressources renouvelables et partagent des propriétés similaires à celles des polymères PET dérivés du pétrole.

[5] La demande comporte 22 revendications au dossier, qui ont été reçues au Bureau des brevets le 14 novembre 2016.

Historique de la poursuite de la demande

[6] Le 23 octobre 2017, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF indique que la demande en instance est irrégulière aux motifs que :

  • les revendications 1 à 22 (toutes les revendications au dossier) sont antériorisées et ne sont pas conformes à l’article 28.2 de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1 à 22 (toutes les revendications au dossier) sont évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

· les revendications 11, 12 et 22 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[7] Dans une réponse à la DF (RDF) datée du 20 avril 2018, le Demandeur a proposé un ensemble modifié de 41 revendications (ensemble de revendications proposées 1) et a présenté des arguments concernant les irrégularités signalées dans la DF.

[8] Étant donné que l’examinateur a encore jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission le 31 août 2018 pour révision, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (RM). Plus précisément, le RM indique que, compte tenu des arguments du Demandeur présentés dans la RDF, l’irrégularité liée à l’antériorité est retirée. De plus, l’ensemble de revendications proposées 1 avait été jugé comme ne corrigeant pas les irrégularités relevées en vertu de l’article 28.3 et du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, et comme introduisant de nouvelles irrégularités en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[9] Dans une lettre en date du 13 septembre 2018, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer s’il souhaitait toujours que la demande soit révisée.

[10] Dans une lettre en date du 6 décembre 2018, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait qu’on procède à la révision.

[11] Le présent comité (le Comité) a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en instance en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) datée du 12 février 2021, dans laquelle nous énoncions notre analyse et notre opinion préliminaires selon lesquelles les revendications 11, 12 et 22 ne sont pas indéfinies comme l’indiquent la DF et le RM, mais que toutes les revendications au dossier sont évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. La lettre de RP contenait en outre une analyse préliminaire de l’ensemble de revendications proposées 1, indiquant que cet ensemble de revendications proposées ne permettrait pas de corriger l’irrégularité signalée en vertu de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets et que certaines revendications sont encore indéfinies et ne pourraient donc pas constituer une modification « nécessaire » comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets. La lettre de RP offrait également au Demandeur la possibilité de présenter des observations orales ou écrites.

[12] Le 15 mars 2021, le Demandeur a répondu à la lettre de RP (RRP) en proposant un ensemble de 18 revendications (ensemble de revendications proposées 2) ainsi que des observations écrites à l’appui de la brevetabilité de ces revendications. Une audience a eu lieu par vidéoconférence le 30 mars 2021. À l’audience, le Demandeur a précisé que même si les observations écrites ont été présentées à l’égard de l’ensemble de revendications proposées 2, elles s’appliquent également aux revendications au dossier.

 

Questions

[13] Compte tenu de ce qui précède, les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la présente révision :

  • si les revendications 1 à 22 au dossier sont évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • si les revendications 11, 12 et 22 au dossier sont indéfinies et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[14] En plus des revendications au dossier, l’ensemble de revendications proposées 2 a également été examiné.

Principes juridiques et pratiques du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[15] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est réalisée du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante n’a pas d’incidence matérielle sur le fonctionnement de l’invention.

[16] L’avis sur les brevets intitulé « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] traite également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel à moins qu’il n’en soit établi autrement ou qu’une telle présomption soit contraire au langage utilisé dans la revendication.

Évidence

[17] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets établit l’exigence selon laquelle l’objet revendiqué ne doit pas être évident pour la personne versée dans l’art (PVA) :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande par le Demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18] Dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 au par. 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Caractère indéfini

[19] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent distinctement et en termes explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le Demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[20] Dans Minerals Separation North American Corp v. Noranda Mines Ltd, [1947] C de l’É 306, à la p. 352, 12 CPR 99, la Cour a insisté sur l’obligation qui est faite au Demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[Traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Analyse des revendications au dossier

Interprétation téléologique

Les revendications au dossier

[21] Il y a 22 revendications au dossier. À la page 4 de la lettre de RP, nous avons exposé notre avis à titre préliminaire que les revendications indépendantes 1, 8, 9 et 22 sont représentatives des revendications au dossier aux fins de notre analyse. Les revendications 1, 8, 9 et 22 sont les suivantes :

[Traduction]

1. Un contenant à boisson ou à aliment comprenant un polymère de polyéthylène téréphtalate (PET), dans lequel le polymère comprend un composé de téréphtalate dérivé de la pétrochimie, choisi parmi l’acide téréphtalique, le téréphtalate de diméthyle et une combinaison de ces éléments;

de l’éthylène glycol dont au moins 70 % en poids provient d’au moins un matériau d’origine biologique.

8. Un contenant à boisson ou à aliment comprenant un polymère de polyéthylène téréphtalate (PET), où le polymère comprend 70 % en poids d’acide téréphtalique et 30 % en poids d’éthylène glycol, et où le téréphtalate est produit entièrement à partir de produits pétrochimiques et où au moins 70 % en poids de l’éthylène glycol est produit à partir de canne à sucre.

9. Un contenant à boisson ou à aliment comprenant un polymère de polyéthylène téréphtalate (PET), dans lequel le polymère comprend un composé de téréphtalate choisi entre l’acide téréphtalique, le téréphtalate de diméthyle et une combinaison de ces éléments;

de l’éthylène glycol, où le téréphtalate est produit partiellement ou totalement à partir d’au moins un matériau d’origine biologique et qu’au moins 70 % en poids de l’éthylène glycol provient d’au moins un matériau d’origine biologique.

22. Un contenant d’origine biologique comprenant un polymère de polyéthylène téréphtalate (PET) d’origine biologique, dans lequel le polymère comprend

de 25 à 75 % en poids d’un composé téréphtalate, où le composé téréphtalate est choisi parmi l’acide téréphtalique, le téréphtalate de diméthyle, l’acide isophtalique et de leur combinaison;

de 20 à 50 % en poids d’un diol, où le diol est choisi parmi l’éthylène glycol, le cyclohexane diméthanol et d’une combinaison de ces deux composés;

où au moins un pour cent (1 %) en poids du téréphtalate et/ou du diol est obtenu à partir d’au moins un matériau d’origine biologique.

[22] Les revendications dépendantes 2 à 7 et 10 à 21 définissent d’autres limites en ce qui a trait à ce qui suit : le composé téréphtalate, le type de matériau d’origine biologique, la proportion de téréphtalate et d’éthylène glycol dans le polymère PET, la source du téréphtalate et/ou de l’éthylène glycol, le type de contenant et la viscosité intrinsèque du contenant.

[23] Le Demandeur n’a pas contesté ni fait de commentaires sur la considération du Comité quant aux revendications 1, 8, 9 et 22 comme étant représentatives des revendications au dossier dans la RRP, ou à l’audience. De même, le Demandeur n’a pas contesté notre caractérisation des revendications dépendantes 2 à 7 et 10 à 21 comme prévoyant d’autres limites en ce qui a trait à ce qui suit : un composé téréphtalate, le type de matériau d’origine biologique, la proportion du téréphtalate et de l’éthylène glycol qui constituent le polymère PET, la source du téréphtalate et/ou de l’éthylène glycol, le type de contenant et la viscosité intrinsèque du contenant.

La PVA

[24] Dans la lettre de RP, aux pages 5 et 6, nous avons adopté la définition de la PVA utilisée dans la DF, qui n’avait pas été contestée par le Demandeur dans la RDF. La PVA était définie comme suit :

[Traduction]

La personne versée dans l’art (PVA) est considérée comme un producteur de contenants en PET pour aliments ou boissons. Dans la correspondance du 12 février 2016, le Demandeur fait référence à la PVA comme étant un « transformateur », c’est-à-dire, une personne « participant à la transformation de résines plastiques en produits finis, par exemple, des contenants pour aliments et boissons », mais « pas une personne versée l’art de la préparation de polymères ». De l’avis de l’examinateur, il est clair que la PVA est impliquée dans la préparation du polymère PET, en particulier dans la sélection des monomères appropriés pour la polymérisation. Quoi qu’il en soit, les deux points de vue sont pris en compte dans l’analyse qui suit.

[25] Le Demandeur n’a pas contesté la définition de la PVA par le Comité dans la RRP ou à l’audience. Par conséquent, nous adoptons la définition ci-dessus aux fins de notre analyse.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[26] Dans la lettre de RP aux pages 6 à 7, après avoir examiné les CGC indiquées dans la DF et les observations du Demandeur dans la RDF, nous sommes, à titre préliminaire, d’accord avec les CGC énoncées dans la DF. Nous avons également relevé d’autres points de CGC dérivés de la description de la demande en instance :

[Traduction]

Les connaissances générales courantes de la PVA sont que les contenants en PET sont faits de résine PET. Il fait également partie des connaissances générales courantes de la PVA que la résine PET est préparée à partir de la polymérisation d’un composé téréphtalate (TA, ou un ester de celle-ci) et de l’éthylène glycol (EG). La PVA sait également que la TA et l’EG sont habituellement dérivés du pétrole, mais que l’origine ou la source des composés de TA et d’EG ne change pas le produit en PET qui en résulte.

La RDF, à la page 4, reconnaît que la PVA comprendrait « une personne versée dans l’art de la chimie des polymères »; toutefois, la définition des CGC pertinentes était contestée :

En ce qui a trait à l’identification des connaissances générales courantes pertinentes de cette personne (1b), l’examinateur a affirmé qu’une telle personne comprendrait que l’acide téréphtalique et l’éthylène glycol sont habituellement dérivés du pétrole, mais que l’origine ou la source de ces composés ne change pas le produit en PET qui en résulte. Nous ne sommes pas d’accord avec l’examinateur. La description indique au paragraphe [0006] qu’il est nécessaire d’utiliser un PET dérivé de ressources renouvelables qui ont des propriétés semblables à celles d’un PET dérivé du pétrole. En outre, d’autres ingrédients, tels qu’ils sont indiqués au paragraphe [0014], peuvent être ajoutés au polymère PET d’origine biologique afin d’améliorer les propriétés souhaitées. Il est souhaitable que l’invention revendiquée soit semblable à un PET à base de pétrole, puisqu’elle possède de bonnes propriétés. Toutefois, il est également souhaitable que le produit de l’invention revendiquée soit également différent des produits dérivés du pétrole, en ce sens qu’il est plus écologique, se recycle mieux et qu’il résulte de la dérivation de matériaux d’origine biologique qui se distingue par au moins des niveaux mesurables de carbone 14. [souligné dans l’original]

Après avoir examiné le mémoire descriptif et les références qui y sont citées, nous convenons que la définition de la personne versée dans l’art présentée dans la DF est raisonnable et, par conséquent, nous l’adoptons dans la présente révision.

En ce qui a trait à la question de savoir si les CGC de la PVA comprenaient la connaissance que l’origine ou la source des précurseurs du PET ne modifie pas le produit en PET qui en résulte, notre point de vue, à titre préliminaire, est que cette connaissance est généralement connue et acceptée sans conteste par la majorité de ceux qui sont engagés dans l’art particulier de la chimie des polymères et plus particulièrement la production de polymères PET. À cet égard, la description ne fait aucune distinction en ce qui a trait à la préparation du PET à l’aide de composés d’origine biologique ou de composés dérivés du pétrole. De même, les énoncés dans la description appuient l’utilisation de procédés conventionnels, qui sont à la portée de la PVA, pour la transformation de matériaux d’origine biologique en composés précurseurs : [Soulignement ajouté]

  • Le diol peut être dérivé partiellement ou totalement d’au moins un matériau d’origine biologique à l’aide de tout procédé (par. [0021]) [Soulignement ajouté].

  • Le téréphtalate peut être dérivé partiellement ou totalement d’au moins un matériau d’origine biologique à l’aide de tout procédé (par. [0024]) [Soulignement ajouté].

Bien que la présence de carbone 14 puisse être utilisée pour différencier physiquement un PET d’origine biologique d’un PET dérivé du pétrole, rien n’indique que les polymères peuvent être différenciés chimiquement. En effet, la description est claire que le PET d’origine biologique peut comprendre aussi peu qu’un pour cent (1 %) en poids du diol et/ou du téréphtalate dérivé d’un matériau d’origine biologique. À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la PVA ne s’attende pas à ce que la source ou l’origine ait une incidence sur les propriétés chimiques des précurseurs du PET, l’acide téréphtalique et l’éthylène glycol, et que, par conséquent, les produits en PET qui en résultent ne puissent être distingués en termes d’apparence, de fonction et de recyclabilité.

Nous ajoutons également aux CGC identifiées les enseignements suivants tirés de la description concernant les matériaux d’origine biologique :

  • Il est connu que le carbone 14 (C-14), qui a une demi-vie d’environ 5 700 ans, se trouve dans les matériaux d’origine biologique, mais pas dans les combustibles fossiles (par. [0016]).

  • Les niveaux de C-14 peuvent être déterminés en mesurant son processus de désintégration (désintégrations par minute et par gramme de carbone ou dpm/gC) par le comptage de scintillation liquide.

[27] Dans la RRP, aux pages 6 à 7, et à l’audience, le Demandeur a continué de contester que les CGC de la PVA comprendraient la connaissance que « l’origine ou la source des précurseurs du PET ne modifie pas le produit en PET qui en résulte », faisant valoir qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cet aspect des CGC. À cet égard, il est à noter que nos opinions sont conformes à la théorie atomique moderne : [TRADUCTION] « tous les isotopes d’un élément donné ont des propriétés chimiques pratiquement identiques – tous donnent les mêmes types de réactions chimiques » (Chemistry: The Study of Matter and Its Changes, Brady and Holum, 1993, John Wiley & Sons, Inc., pages 44 à 45). Remontant au travail effectué au début du XIXe siècle, ces concepts sont enseignés dans des manuels de chimie générale et devraient faire partie des CGC de la PVA.

[28] Le Demandeur soutient en outre que la PVA aurait comme connaissance que les résines plastiques sont faites à partir de pétrole et qu’elle aurait une certaine connaissance de la méthodologie pour fabriquer des résines à base de pétrole et des produits à base de pétrole. À notre avis, les CGC en ce qui a trait à la demande en instance ne devraient pas se limiter à la connaissance des matières premières à base de pétrole et de leurs utilisations. En fait, toutes les connaissances liées aux résines plastiques pourraient être pertinentes. De plus, le « CONTEXTE » de la demande indique que la production de bioplastiques à base d’acide polylactique obtenu à partir de matériaux d’origine biologique est une connaissance générale courante connexe. À notre avis, l’utilisation de matières premières d’origine biologique pour fabriquer n’importe quel type de bioplastique aura des propriétés intrinsèques communes similaires qui répondront à des préoccupations environnementales similaires.

[29] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les CGC pertinentes, telles qu’elles sont énoncées dans la lettre de RP, sont appropriées et nous les adoptons pour notre analyse.

Éléments essentiels

[30] À la page 7 de la lettre de RP, nous avons exposé notre avis à titre préliminaire sur les éléments essentiels de la revendication :

[Traduction]

Conformément à la directive de pratique fournie dans l’énoncé PN2020-11-03, il n’y a pas d’utilisation d’un libellé indiquant que l’un des éléments est facultatif, qu’il est un mode de réalisation préférentiel ou qu’il fait partie d’une liste de variantes. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la PVA considérerait tous les éléments des revendications comme étant essentiels.

[31] Le Demandeur n’a pas contesté ni commenté notre identification préliminaire des éléments essentiels dans la RRP, ni à de l’audience. Par conséquent, notre analyse portera sur la détermination ci-dessus des éléments de revendication qui sont essentiels.

Évidence

[32] Les 22 revendications au dossier ont toutes été rejetées dans la DF pour évidence.

La PVA et les CGC pertinentes

[33] La PVA a été identifiée et les CGC pertinentes ont été définies ci-dessus dans le cadre de l’interprétation téléologique des revendications. La détermination ci-dessus des CGC pertinentes à la date de publication est également considérée comme valide à la date de revendication et donc applicable aux fins de l’évaluation de l’évidence.

Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[34] Comme il est indiqué dans la lettre de RP, conformément au concept inventif (l’idée originale) défini dans la DF, nous avons tenu compte des éléments essentiels des revendications au dossier dans notre évaluation de l’évidence. De plus, nous avons indiqué que le concept inventif comprend des caractéristiques inhérentes à la définition des composés d’origine biologique :

La DF, à la page 3, identifie le concept inventif comme suit :

[Traduction]

Le concept inventif des présentes revendications a trait aux contenants dans lesquels les monomères dérivés du pétrole sont remplacés par des monomères d’origine biologique. Ainsi, les contenants en PET d’origine biologique revendiqués comprennent (i) un composé téréphtalate qui, dans certains modes de réalisation, est obtenu au moins partiellement à partir de matériaux d’origine biologique, et (ii) un diol qui, dans certains modes de réalisation, est obtenu au moins partiellement à partir de matériaux d’origine biologique. Il est à noter que dans les revendications indépendantes 1, 8 et 9, au moins 70 % du poids des dérivés EG provient de matériaux d’origine biologique, tandis que la revendication 22 exige seulement « qu’au moins un poids en pourcentage du téréphtalate et/ou du diol soit dérivé d’au moins un matériau d’origine biologique. »

À la page 4 de la RDF, on soutient que le concept inventif comprend également les caractéristiques des composés d’origine biologique :

Le concept inventif (2) est l’utilisation de composés d’origine biologique dans la fabrication de contenants pour boissons ou aliments dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre; ces contenants étant fabriqués à partir d’une ressource renouvelable, leur fabrication est plus respectueuse de l’environnement. De plus, les contenants peuvent être physiquement distingués des contenants à base de pétrole grâce à leur contenu en C-14; cette méthode de fabrication permet tout de même que les contenants soient recyclés dans les systèmes de recyclage actuels.

À notre avis, à titre préliminaire, le concept inventif défini dans la DF est conforme aux éléments essentiels des revendications. De plus, dans la mesure où la RDF a cerné des caractéristiques inhérentes à la définition des composés d’origine biologique, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le concept inventif comprend ces caractéristiques. Plus précisément, conformément au contexte de la description, les composés d’origine biologique sont obtenus de ressources renouvelables et peuvent être distingués des composés dérivés du pétrole en fonction des niveaux de C-14. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la PVA considérerait que ces caractéristiques inhérentes aux matériaux d’origine biologique comme faisant partie du concept inventif des revendications. Toutefois, en ce qui a trait à l’identification que les composés d’origine biologique qui produisent les contenants pour boissons ou aliments émettent moins d’émissions de gaz à effet de serre et peuvent être recyclés dans les systèmes de recyclage actuels, notre avis préliminaire est que tout avantage présumé doit être directement attribuable à l’objet revendiqué. En l’espèce, les revendications ne définissent aucun aspect associé au cycle de vie du contenant. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’elles ne sont pas considérées comme faisant partie du concept inventif.

[35] Dans la lettre de RRP, aux pages 7 à 8, et à l’audience, le Demandeur a soutenu que l’invention revendiquée est une technologie verte « qui aide à résoudre ou à atténuer les répercussions environnementales ou à conserver l’environnement et les ressources naturelles » et que les avantages comme la diminution des émissions de CO2 et la conservation des ressources pétrolières sont directement une fonction de l’invention revendiquée.

[36] Après avoir examiné les arguments du Demandeur, nous notons que le mémoire descriptif divulgue que le PET dérivé par voie pétrochimique contribue aux émissions de gaz à effet de serre, que les produits pétrochimiques ne peuvent pas être régénérés à un taux comparatif à leur consommation et qu’il existe un besoin d’un PET dérivé de ressources renouvelables qui a des propriétés semblables au PET dérivé du pétrole. Par conséquent, nous convenons qu’en plus des propriétés inhérentes aux composés d’origine biologique, c’est-à-dire qu’ils sont produits à partir de ressources renouvelables et qu’ils peuvent être distingués des composés dérivés du pétrole en fonction des niveaux de C-14, le mémoire descriptif appuie également un concept inventif de contenants à boissons comprenant du PET d’origine biologique qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à conserver les ressources pétrolières. Toutefois, le fait que le PET d’origine biologique puisse être recyclé dans les systèmes de recyclage actuels n’est pas, à notre avis, un avantage des composés d’origine biologique par rapport au PET dérivé par voie pétrochimique. Par conséquent, cette propriété n’est pas une caractéristique propre du PET d’origine biologique et, par conséquent, ne devrait pas faire partie du concept inventif.

Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[37] Dans la lettre de RP, les deux documents suivants ont été appliqués aux revendications au dossier :

D5 : US 6500890 EDWARDS et coll. 31 décembre 2002 (31-12-2002)

D6 : JP 2007-176873 KATO et coll. 12 juillet 2007 (12-07-2007)

[38] D5 divulgue la production de résines améliorées en polyéthylène téréphtalate destinées à être utilisées dans des emballages rigides, comme des contenants à boissons gazeuses de deux litres (colonne 1). En particulier, la qualité de la résine de la bouteille est améliorée par l’ajout de petites quantités d’un additif de particules inertes, qui permet de créer des résines qui peuvent être formées en bouteilles à grande clarté et qui ont un coefficient de frottement réduit.

[39] D6 divulgue la production de résines à l’aide de matières premières issues de la biomasse, une ressource carboneutre et renouvelable, comme une variante aux matières premières dérivées du pétrole. La biomasse n’est pas limitée – tout composé organique synthétisé à partir de dioxyde de carbone et d’eau par l’énergie solaire est envisagé, y compris : maïs, canne à sucre, kénaf, légumineuses, paille, paillettes (par. [0030]). Les méthodes de transformation de la biomasse en divers composés organiques dérivés de la biomasse sont divulguées, y compris l’éthylène glycol et l’acide téréphtalique (par. [0019]). D6 divulgue en outre, au paragraphe [0083], l’utilisation de méthodes conventionnelles pour la synthèse de polyéthylène téréphtalate à l’aide de matières premières issues de la biomasse (c’est-à-dire, le PET d’origine biologique). D6 conclut que les résines obtenues par la présente invention peuvent simultanément résoudre les problèmes de suppression du réchauffement climatique en raison de la circulation du dioxyde de carbone, de l’épuisement des ressources et autres sans compromettre les caractéristiques mécaniques, la résistance à la chaleur et les semblables des résines connues, et sont utiles pour les produits moulés à la résine, les fibres et les applications de film.

[40] La lettre de RP, à la page 9, a relevé les différences entre l’art antérieur cité et le concept inventif des revendications :

[Traduction]

À notre avis, à titre préliminaire, l’état de la technique est représenté par le document de l’antériorité D6. D5 est considéré comme un autre document pertinent.

De plus, à notre avis, à titre préliminaire, les différences entre le concept inventif des revendications au dossier et l’état de la technique cité sont les suivantes :

  • D6 ne divulgue pas expressément que les contenants à boissons ou à aliments peuvent être fabriqués à partir de PET d’origine biologique.

  • D5 ne divulgue pas l’utilisation de composés d’origine biologique dans la préparation de contenants à boissons en PET.

  • Ni D6 ni D5 ne divulguent les contenants d’origine biologique comprenant la source et les quantités indiquées du téréphtalate ou du diol.

[41] Dans la RRP, le Demandeur n’a pas contesté notre détermination des différences. De plus, nous notons que l’inclusion de certaines caractéristiques bénéfiques du PET d’origine biologique dans le concept inventif ne change pas ces différences. Par rapport aux plastiques dérivés par voie pétrochimique, tous les plastiques d’origine biologique peuvent être considérés comme des technologies vertes qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à conserver les ressources pétrolières (voir D6).

[42] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les différences entre l’art antérieur et les revendications au dossier sont celles qui sont énoncées dans la lettre de RP.

Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[43] Dans la lettre de RP, nous avons exprimé notre point de vue, à la page 10, selon lequel les différences entre l’art antérieur cité et les revendications au dossier pourraient être comblées par les CGC pertinentes :

[Traduction]

Étant donné que D6 confirme que le polyéthylène téréphtalate synthétisé à l’aide de matières premières dérivées de la biomasse a les mêmes caractéristiques que le polymère classique dérivé du pétrole, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il aurait été évident à la lecture de D6 par la PVA, que d’autres résines PET dérivées de la biomasse devraient également avoir les mêmes caractéristiques que les résines PET conventionnelles dérivées du pétrole.

Il est également à noter que D6, tout comme la demande en instance, reconnaît les avantages inhérents associés à l’utilisation de la biomasse – une ressource renouvelable neutre en carbone – par rapport aux matières premières traditionnelles dérivées du pétrole. Par conséquent, à notre avis, à titre préliminaire, aucun degré d’inventivité n’est requis pour reconnaître les propriétés inhérentes à un matériau dérivé de la biomasse.

Nous considérons davantage que les résines PET conventionnelles destinées à être utilisées dans des emballages rigides, comme des contenants à boissons gazeuses de deux litres sont connus du D5. En effet, la RDF concède, à la page 10, que D5 est « orienté vers la technologie classique des contenants en PET provenant des produits de pétrole ». Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il aurait été évident pour la PVA que l’acide téréphtalique et/ou l’éthylène glycol dérivés de la biomasse peuvent être utilisés pour produire des bouteilles en résine PET ayant les mêmes caractéristiques.

De plus, il n’y a aucune indication ou suggestion dans le mémoire descriptif ou les CGC indiquant que la PVA devrait faire preuve d’ingéniosité pour sélectionner la source et les quantités de téréphtalate ou de diol à utiliser dans la synthèse de la résine PET tel que revendiqué. Cela est conforme à l’opinion exprimée dans la RDF à la page 4, indiquant que « le degré d’inventivité (4) n’est pas dans la synthèse de la résine PET d’origine biologique en soi ».

[44] En réponse, le Demandeur a fait valoir, aux pages 15 à 18 de la RRP, que les différences entre les revendications et l’art antérieur cité ne sont pas évidentes parce qu’une PVA et les CGC qu’elle possède ne seraient pas motivées à combiner les enseignements de D5 et de D6 :

[Traduction]

À cet égard, nous devons également tenir compte des motivations d’une personne compétente dans l’application particulière du PET. Comme nous l’avons vu plus haut, une personne versée dans l’art pour la demande revendiquée, c’est-à-dire, les contenants pour aliments et boissons, est un transformateur, et notre opinion préliminaire est qu’une personne versée dans l’art de production des contenants pour aliments et boissons en PET n’aurait pas été motivée, avec toute probabilité raisonnable de succès, au moment de la présente invention, à remplacer les monomères dérivés du pétrole, même partiellement, pour fournir un contenant pour aliments et boissons en PET étant donné que i) il aurait été beaucoup plus dispendieux de produire un tel contenant que de produire un contenant en PET fabriqué à partir de monomères dérivés du pétrole, et ii) il aurait été beaucoup plus difficile d’obtenir un approvisionnement fiable et adéquat de matières premières (c’est-à-dire, biomonomères, résine PET d’origine biologique).

Fait important, une personne versée dans l’art n’a aucun intérêt à fabriquer un seul contenant pour aliments ou pour boissons en PET, mais elle s’intéresse plutôt uniquement à la production de masse de tels contenants – qui est, selon nous [essentiel pour] comprendre la motivation d’une personne versée dans l’art. En termes simples, le succès d’une personne versée dans l’art de la production des contenants pour aliments et boissons en PET constitue une production de masse à faible coût, avec l’avantage d’un approvisionnement fiable et adéquat de matières premières.

En ce qui a trait au coût, nous soutenons qu’une personne versée dans l’art n’aurait pas été motivée, avec une attente raisonnable de succès, de substituer les monomères dérivés du pétrole dans le PET avec des en monomères d’origine biologique (même partiellement) pour produire un contenant à aliments ou à boisson en PET – étant donné que le coût aurait été beaucoup plus élevé que pour une bouteille identique faite de monomères dérivés du pétrole, où le coût accru au moment de l’invention en espèce (et même maintenant) est attribuable à la rareté des bioraffineries (un terme utilisé pour décrire les installations qui transforment la biomasse en monomères d’origine biologique).

Une PVA avec les CGC qu’ils possèdent ne combinerait pas les enseignements de D5 et de D6, étant donné que les deux visent à résoudre des problèmes et des solutions différents de ceux qui sont actuellement revendiqués. De plus, les enseignements de D5 et D6 ne se combinent pas, puisque l’enseignement de D5 est axé uniquement sur la production de bouteilles en PET conventionnelles, et qu’aucun passage ne suggère de substituer un monomère par un composé d’origine biologique ou comment un tel composé d’origine biologique pourrait être obtenu et incorporé dans le procédé de production.

[45] Avec égards, nous ne sommes pas d’accord. Premièrement, l’art antérieur dévoilait déjà un motif de produire des contenants pour aliments et boissons en PET d’origine biologique. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’état de la technique est représenté par D6, qui établit une motivation dans l’art antérieur à fournir des résines utilisant de la biomasse qui remplacent les résines utilisant les ressources pétrolières conventionnelles comme matières premières, afin de résoudre les problèmes de suppression du réchauffement climatique et d’épuisement des ressources (voir par. [007]).

[46] En ce qui a trait à la motivation de la PVA, il est à noter que le Demandeur fait remarquer que le coût et la disponibilité des composés d’origine biologique auraient découragé la PVA de substituer des monomères dérivés du pétrole dans le PET par des monomères dérivés de matériaux d’origine biologique. Même si le Demandeur s’est concentré uniquement sur le transformateur en tant que PVA aux fins de motivation, lorsque l’« équipe » qui comprend la PVA dans ce cas comprend également un chimiste spécialiste des polymères, nous sommes d’avis que ces préoccupations ne dissuaderaient pas la PVA de produire un nouveau type de PET comprenant des composantes d’origine biologique. En plus de la motivation fournie par D6, le « CONTEXTE » de la demande reconnaît expressément qu’il y avait une volonté générale de se distancier des ressources pétrolières pour produire du PET et de trouver un substitut à ce type de ressource. Nous sommes d’avis, à la date de la revendication, que la PVA savait qu’il y avait un besoin de PET d’origine biologique : « il existe un besoin de PET dérivé de ressources renouvelables qui a des propriétés semblables à celles de PET dérivé du pétrole » (voir par. [0006]).

[47] De plus, nous sommes d’avis que la PVA aurait été amenée à combiner l’art antérieur cité à cette fin. D6 fournit non seulement la motivation à la PVA à trouver la solution que la demande en instance aborde, mais aussi des méthodes d’extraction de diverses matières premières biologiques de la biomasse, y compris l’éthylène glycol (par. [0062] à [0064]) et l’acide téréphtalique (exemple 1). De plus, D6 confirme que la résine de polyéthylène téréphtalate qui est synthétisée à partir de matières brutes dérivées de la biomasse au moyen de méthodes conventionnelles, a les mêmes caractéristiques que le polymère dérivé du pétrole.

[48] À la lumière de ce qui précède, nous considérons que la PVA aurait été amenée à combiner l’utilisation de matières premières dérivées de la biomasse dans des méthodes conventionnelles de production de produits PET, comme les résines de bouteilles en polyester divulguées dans D5, que la RDF reconnaît à la page 10 comme « visant la technologie classique de contenants PET à base de pétrole ». De plus, à notre avis, la PVA aurait pu s’attendre à ce que les matières premières dérivées de la biomasse puissent être utilisées de manière interchangeable avec les matières dérivées du pétrole dans toute méthode de production de PET en fonction de la théorie atomique moderne.

[49] Bien que le Demandeur, dans la RRP aux pages 15 à 19 et à l’audience, ait ajouté que la combinaison des enseignements de D5 et de D6 ne fournit pas chacun des éléments essentiels tels qu’ils sont énoncés dans chacune des revendications indépendantes, nous sommes d’avis que la PVA ne considérerait pas que la source et les quantités de téréphtalate ou de diol à utiliser dans la synthèse de la résine de polymère PET comme étant l’origine d’un résultat surprenant ou inattendu. Cette conclusion est conforme à l’opinion exprimée dans la RDF à la page 4, indiquant que « le degré d’inventivité (4) n’est pas dans la synthèse de la résine PET d’origine biologique en soi ». Que le téréphtalate et/ou le diol proviennent entièrement ou partiellement d’une source de pétrole ou d’un matériau d’origine biologique ou qu’il s’agisse d’une combinaison des deux, on s’attend à ce que le polymère PET qui en résulte ne puisse pas se distinguer en termes d’apparence, de fonction et de recyclabilité à celui de l’art antérieur. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’aucun degré d’inventivité n’aurait été requis de la PVA pour sélectionner la source et la quantité de téréphtalate ou de diol à utiliser dans la synthèse de la résine polymère PET tel que revendiqué.

[50] Par conséquent, nous concluons que les différences entre le concept inventif des revendications indépendantes 1, 8, 9 et 22 et D6 ne sont pas des étapes qui exigeraient un degré quelconque d’inventivité de la PVA, compte tenu des méthodes conventionnelles de préparation des contenants à boissons en PET divulgués dans D5 et dans leurs CGC.

[51] Dans la lettre de RP, nous avons exprimé notre point de vue préliminaire selon lequel aucune des caractéristiques supplémentaires citées dans les revendications 2 à 7 et 10 à 21 n’aurait exigé un degré quelconque d’inventivité de la PVA à la lumière de leurs CGC. Dans la RRP, aux pages 18 à 19, le Demandeur a soutenu que les enseignements de D5 et de D6 et des CGC n’enseignent ni ne suggèrent l’objet des revendications dépendantes, mais n’ont pas identifié ni associé de limites précises dans les revendications dépendantes avec une ingéniosité supplémentaire.

[52] Comme l’indique la lettre de PR, les revendications dépendantes 2 à 7 et 10 à 21 définissent d’autres limites en ce qui a trait à ce qui suit : le composé téréphtalate, le type de matériau d’origine biologique, la proportion de téréphtalate et d’éthylène glycol dans le polymère PET, la source du téréphtalate et/ou de l’éthylène glycol, le type de contenant et la viscosité intrinsèque du contenant, qui sont des options de conception des CGC en fonction de l’application prévue des résines PET. Nous sommes d’avis qu’aucune de ces caractéristiques n’aurait exigé un degré quelconque d’inventivité de la PVA d’une façon distincte de l’objet défini dans les revendications indépendantes.

[53] Nous concluons donc que l’objet des revendications 1 à 22 au dossier aurait été évident pour la PVA à la date pertinente, compte tenu de D6, de D5 et de leurs CGC, contrairement à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini des revendications 11, 12 et 22 au dossier

[54] Notre analyse préliminaire a été énoncée à la page 11 de la lettre de RP comme suit :

[Traduction]

À la page 11, la DF a également relevé des irrégularités mineures sur le manque de clarté dans les revendications 11, 12 et 22. Plus précisément, dans la revendication 11, « il n’est pas clair si l’éthylène glycol dérive entièrement de la canne à sucre ». De même, dans la revendication 12, « [i]l n’est pas clair si “au moins un matériau d’origine biologique” fait référence au matériau à partir duquel le composé téréphtalate est dérivé, ou à celui à partir duquel l’éthylène glycol est dérivé ». De plus, dans la revendication 22, l’inclusion d’acide isophtalique comme membre du groupe pour le composé téréphtalate a été considérée comme ambiguë parce que l’acide isophtalique et l’acide téréphtalique sont deux isomères différents et mutuellement exclusifs de l’acide phtalique.

Après avoir révisé les revendications 11, 12 et 22 au dossier, nous ne convenons pas que ces revendications manquent de clarté. Dans la revendication 11, nous considérons que la PVA comprendrait facilement qu’au moins un matériau dont l’éthylène glycol provient est la canne à sucre. De même, dans la revendication 12, nous considérons que la PVA comprendrait facilement que l’expression « au moins un matériau d’origine biologique » renvoie à la fois au téréphtalate et à l’éthylène glycol. Nous considérons également que la PVA comprendrait facilement que les groupes du composé téréphtalate et du composé diol sont destinés à inclure tous les membres indiqués à la lumière des enseignements de la description qui précise ce qui est englobé par le terme PET : « polyéthylène téréphtalate et ses copolymères (ci-après collectivement appelés “PET” ou “polyéthylène téréphtalate” » (par. [0003]). Cette définition générale du terme PET appuie les groupes qui sont également identifiés dans la description : « le composé téréphtalate est sélectionné à partir de l’acide téréphtalique, du téréphtalate de diméthyle, de l’acide isophtalique et d’une combinaison de ceux-ci » (par. [0012]) et « le diol est sélectionné à partir de l’éthylène glycol, du cyclohexane diméthanol et d’une combinaison de ceux-ci » (par. [0013]).

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les revendications 11, 12 et 22 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[55] La RRP n’a pas contesté ni commenté ces conclusions préliminaires. Nous concluons donc que les revendications 11, 12 et 22 au dossier sont définies et conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Analyse des revendications proposées

[56] Comme il est indiqué ci-dessus, avec la RRP, le Demandeur a présenté les ensembles de revendications proposées 2. Selon la RRP, les revendications de l’ensemble de revendications proposées 2 ne correspondent à aucune des revendications indéfinies qui ont été relevées à l’égard de l’ensemble de revendications proposées 1 énoncées dans la lettre de RP. Nous sommes d’accord avec cette déclaration. Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications de l’ensemble de revendications proposées 2 visent un objet qui est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[57] En ce qui a trait à l’irrégularité liée à l’évidence, les modifications proposées introduiraient les éléments de revendication suivants :

· en précisant que les matériaux d’origine biologique ont des niveaux de C-14 plus élevés que les matériaux à base de pétrole;

· préciser la présence de composés supplémentaires;

· préciser les désintégrations par minute et par gramme de C-14;

· méthodes de production de contenants à boissons en PET d’origine biologique.

[58] En ce qui a trait aux revendications de la méthode, comme il est indiqué ci-dessus, conformément à la théorie atomique moderne, la PVA se serait attendue que l’éthylène glycol et l’acide téréphtalique d’origine biologique puissent être utilisés dans toutes méthodes connues de fabrication de produits en PET, y compris un contenant à boisson.

[59] Les limites restantes étaient également présentes dans l’ensemble de revendications proposées 1, pour lesquelles nous avons fourni l’analyse suivante dans la lettre de RP aux pages 12 à 13 :

[Traduction]

Nous avons présenté notre point de vue préliminaire selon lequel l’objet des revendications au dossier aurait été évident à la date de revendication pour la PVA, à la date pertinente, compte tenu de D6, de D5 et de leurs CGC. De plus, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous avons déjà considéré que le concept inventif des revendications au dossier tient compte des caractéristiques inhérentes aux composés d’origine biologique, y compris la propriété physique qui permet de les distinguer des composés dérivés du pétrole en fonction des niveaux de C-14. Les caractéristiques et les limites supplémentaires des revendications dépendantes proposées peuvent également être abordées par les raisons données en ce qui a trait aux revendications au dossier. Plus précisément, revendiquer que le polymère PET comprend au moins 0,1 dpm/gC (désintégrations par minute et par gramme de carbone) de C-14 quantifierait simplement la proportion de composés d’origine biologique et ne nécessiterait aucun degré d’inventivité de la PVA.

De même, la description au paragraphe [0014] indique clairement que l’ajout de composés supplémentaires est une option de conception qui ne nécessiterait aucun degré d’inventivité de la PVA :

D’autres ingrédients peuvent être ajoutés au polymère PET d’origine biologique. Les personnes versées dans l’art pourraient facilement choisir le ou les ingrédients appropriés à ajouter au polymère PET d’origine biologique afin d’améliorer les propriétés désirées, qui peuvent dépendre du type d’application prévue. Dans un mode de réalisation particulier, le polymère PET d’origine biologique peut également comprendre un composé supplémentaire choisi parmi au moins un agent de colorant, au moins un additif de réchauffage rapide, au moins un additif de barrière contre les gaz, au moins un additif de blocage des UV et d’une combinaison de ceux-ci.

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les revendications proposées, comme les revendications au dossier, définissent un objet qui aurait été évident pour la PVA, à la date pertinente, à la lumière de D6, de D5 et de leurs CGC.

[60] Par conséquent, compte tenu des éléments ci-dessus et de l’objet des revendications au dossier, nous sommes d’avis que notre raisonnement et nos conclusions concernant l’évidence des revendications au dossier s’appliquent également à l’ensemble de revendications proposées 2. Il s’ensuit que l’ensemble de revendications proposées 2 n’est pas considéré comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[61] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit refusée au motif que :

les revendications 1 à 22 sont évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

 

Christine Teixeira

Marcel Brisebois

Philip Brown

Membre

Membre

Membre


 

Décision du commissaire

[62] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[63] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 13e jour de mai 2021.

 

 

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