Brevets

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Référence : ITG Software Solutions, Inc. (Re), 2021 CACB 18

Décision du commissaire no1571

Commissioner’s Decision #1571

Date : 2021-05-04

SUJET :

J-00

Signification de la technique

 

J-10

Programmes d’ordinateur

 

J-50

Simple plan

TOPIC:

J-00

Meaning of Art

 

J-10

Computer Programs

 

J-50

Mere Plan

Demande no 2 744 148

Application No. 2,744,148


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes Règles sur les brevets), la demande de brevet numéro 2 744 148 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

ROBIC

630, boulevard René-Lévesque-Ouest
20e étage

Montréal (Québec) H3B 1S6

 


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 744 148, qui est intitulée « Modèle de juste valeur pour contrat à terme standardisé ». La demande de brevet est inscrite au nom de ITG Software Solutions, Inc. (le Demandeur). La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité non corrigée à aborder dans cette révision est de savoir si les revendications définissent un objet brevetable. Comme je l’explique ci-dessous, ma recommandation est de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande en cause, fondée sur une demande antérieure déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est considérée comme ayant été déposée au Canada le 18 novembre 2009 et est devenue accessible au public pour consultation le 27 mai 2010.

[3] La demande en cause concerne la négociation de titres et de contrats à terme standardisés. Plus particulièrement, elle porte sur des méthodes et des systèmes pour effectuer un calcul amélioré de la juste valeur marchande des contrats à terme.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 19 janvier 2018, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière pour le motif que les revendications 1 à 24 (revendications au dossier) portaient sur un objet non brevetable et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 19 juillet 2018, le Demandeur a soumis des arguments pour l’acceptation des revendications au dossier. Le Demandeur a également soumis un ensemble de revendications proposées (revendications proposées).

[6] Puisque l’examinateur estimait que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision en vertu du paragraphe 30(6) des anciennes Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication fournie dans un résumé des motifs (RM) pour maintenir le refus de la demande.

[7] Dans une lettre en date du 7 août 2018, la Commission a acheminé une copie du RM au Demandeur. Dans sa réponse au RM du 6 novembre 2018, le Demandeur a indiqué qu’il voulait toujours que la Commission révise la demande.

[8] Conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la soussignée a été nommée dans le but de réviser la demande refusée et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (RP) en date du 15 février 2021, je présente mon analyse et ma justification préliminaires quant à la raison, selon le dossier, pour laquelle les revendications au dossier sont interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier n’est pas un objet brevetable et ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. La lettre de RP offrait au Demandeur la possibilité de participer à une audience et de présenter d’autres observations.

[9] Le Demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP.

QUESTION

[10] Les questions à aborder dans cette révision sont de savoir si l’objet des revendications au dossier est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et s’il porte sur un objet non brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. J’examine également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[11] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, l’interprétation téléologique est menée à partir du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d’interpréter la signification des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique fait la distinction entre les éléments essentiels de la revendication et les éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.

[12] L’avis « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] discute également de l’application de ces principes, soulignant que tous les éléments établis dans une revendication sont considérés comme essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle hypothèse aille à l’encontre du libellé de la revendication.

Objet brevetable

[13] La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14] Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[15] L’avis PN2020-04 décrit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux‑arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[16] Dans Schlumberger c. Canada (Commissaire aux brevets), [1982] 1 CF 845 (CAF) [Schlumberger], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l’invention soit mise en pratique, l’ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui a été découvert » et n’était donc pas pertinent pour déterminer si l’invention revendiquée était un objet brevetable; l’ordinateur était simplement utilisé pour faire le type de calculs qu’il a été inventé à faire.

[17] L’avis PN2020-04 approfondit l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu’un ordinateur fasse partie des éléments essentiels de l’invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l’invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est abstrait et constitue un objet non brevetable. Un ordinateur programmé pour simplement traiter l’algorithme d’une manière bien connue sans résoudre un problème quelconque avec le fonctionnement de l’ordinateur n’en fera pas un objet brevetable, puisque l’ordinateur et l’algorithme ne forment pas une partie d’une invention réelle unique qui résout un problème associé aux réalisations manuelles et industrielles. En revanche, si l’exécution de l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l’objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

ANALYSE

[18] Je remarque que puisque le Demandeur n’a pas répondu à la lettre de RP, les opinions préliminaires présentées dans la lettre de RP sont considérées comme incontestées. Par conséquent, ma recommandation ci-dessous offre un aperçu de mon analyse et de ma justification présentées dans la lettre de RP.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[19] En ce qui a trait à l’identification de la personne versée dans l’art, la lettre de RP indiquait ce qui suit :

[traduction]

Je caractérise de façon préliminaire la personne versée dans l’art comme une équipe formée d’un ou plusieurs professionnels de la négociation de titres et de fonds communs de placement, ainsi que de programmeurs ou d’autres technologues expérimentés dans le développement et l’offre de logiciels, d’outils et d’infrastructure utilisés de manière conventionnelle pour appuyer les activités et les idées de tels professionnels, particulièrement dans le contexte de la négociation électronique.

[20] En ce qui a trait à l’identification des CGC, j’ai indiqué ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

[...] j’ai conclu de façon préliminaire que les CGC pertinentes comprenaient notamment :

  • des procédures pour négocier des titres, des contrats à terme et d’autres objets négociables sur différents échanges, y compris les échanges internationaux;

  • des stratégies de négociation d’échanges, y compris la négociation internationale ainsi que leurs avantages et leurs désavantages;

  • des connaissances en gestion des fonds communs de placement;

  • la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’entretien de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels, y compris les suivants :

    • o systèmes de négociation électronique;

    • o ordinateurs généraux et spécialisés, appareils informatiques, processeurs et interfaces d’utilisateur;

    • o techniques relatives au matériel informatique et à la programmation d’ordinateurs;

    • o technologies et protocoles de réseaux informatiques et Internet;

    • o outils de saisie des commandes et de négociation automatisées.

[21] J’adopte ces qualifications dans la présente révision.

Les éléments essentiels des revendications

[22] La demande en cause comprend 24 revendications au dossier, avec les revendications indépendantes 1, 9 et 17 concernant différentes réalisations pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat à terme.

[23] La revendication 1 porte sur les étapes d’une méthode mise en œuvre par ordinateur qui détermine la juste valeur marchande d’un contrat à terme. La revendication visant des systèmes 9 porte sur un serveur dans un réseau qui exécute les étapes de méthode équivalentes à celles de la revendication 1. La revendication visant des systèmes 17 porte sur une façon d’exécuter les étapes de méthode équivalentes à celles de la revendication 1. Les revendications dépendantes 2 à 8, 10 à 16 et 18 à 24 récitent des mises au point aux étapes de méthode de la revendication 1 et définissent d’autres calculs pour déterminer la juste valeur marchande. Dans la lettre de RP, j’estime que la revendication indépendante 1 est représentative de l’invention :

[traduction]

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat à terme d’un indice i ayant des titres constitutifs étrangers comprenant les étapes suivantes :

à un ordinateur, recevoir les données électroniques pour l’indice i;

à un ordinateur, calculer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression où le coefficient alpha (α) représente une mesure du rendement ajustée en fonction du risque pour l’indice i et le coefficient bêta (β) représente une mesure qui est associée à une corrélation entre un rendement en cours de nuit de l’indice i et d’un marché de substitution;

à un ordinateur, recevoir un cours de liquidation (SETTi) du contrat à terme pour l’indice i;

à un ordinateur, calculer une juste valeur marchande ajustée pour le contrat à terme de l’indice i en fonction, du moins en partie, des coefficients alpha (α) et bêta (β), du cours de liquidation (SETTi) du contrat à terme pour l’indice i et d’au moins un rendement pour un facteur prédéterminé (Zt) au cours d’une période stable.

[24] Dans la lettre de RP, à la page 6, j’ai considéré que l’ensemble des étapes de la méthode mise en œuvre par ordinateur indiquées dans la revendication représentative 1 étaient essentielles, y compris les éléments mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes de méthode telles que formulées dans les revendications visant des systèmes correspondantes :

[traduction]

Compte tenu de la revendication représentative 1, et de l’ensemble de la définition, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucun libellé qui indique que l’une des étapes dans l’une des revendications est optionnelle, une réalisation préférentielle ou un membre d’une liste de variantes. Il n’y a également aucune indication dans le dossier devant nous qui permettrait de déterminer que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que l’ensemble des étapes de la méthode mise en œuvre par ordinateur indiquées dans la revendication représentative 1 sont considérées comme essentielles, y compris les éléments mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes de méthode telles que formulées dans les revendications visant des systèmes correspondantes.

Les revendications dépendantes 2 à 8, 10 à 16 et 18 à 24 récitent d’autres saisies de données et calculs. Ces fonctions sont considérées comme essentielles.

[25] Je maintiens cette caractérisation des éléments essentiels dans la présente recommandation.

Objet brevetable

[26] Comme l’indique la lettre de RP aux pages 6 à 8 :

[traduction]

Selon la revendication représentative 1 et le mémoire descriptif, il semble que l’invention porte sur la récupération de données concernant un indice, le calcul des coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression, la réception d’un cours de liquidation, puis le traitement d’une juste valeur marchande ajustée pour un contrat à terme.

La revendication représentative 1 a deux étapes de saisie de données (recevoir des données électroniques associées à un indice et recevoir un cours de liquidation) et trois étapes de traitement de données (déterminer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression et le calcul d’une juste valeur marchande ajustée pour le contrat à terme).

Mon opinion préliminaire est que l’ensemble de ces étapes essentielles de la revendication représentative 1 coopèrent pour capturer le calcul de la juste valeur marchande d’un contrat à terme. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’un théorème ou d’un schéma abstraits pour ce calcul.

Les étapes de recevoir des données électroniques associées à l’indice et un cours de liquidation du contrat à terme représentent les étapes typiques de saisie de données mises en œuvre par ordinateur. Dans le même ordre d’idées, l’étape de déterminer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression est une étrape typique de traitement des données mises en œuvre par ordinateur en fonction des données saisies. Enfin, l’étape de calculer une juste valeur marchande ajustée pour les contrats à terme représente une autre étape typique de traitement de données mises en œuvre par ordinateur.

Selon l’avis PN2020-04, « [s]i un ordinateur est simplement utilisé d’une façon bien connue, l’emploi de l’ordinateur ne sera pas suffisant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifique ou les conceptions théoriques de l’objet brevetable et en dehors de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets ».

Comme il est expliqué dans [Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc, 2011 CAF 328] (aux paragraphes 61 à 63, 66 et 69), un ordinateur ne peut être utilisé pour transformer une idée abstraite en une application pratique qui satisfait au critère d’existence physique implicite dans la définition d’invention à l’article 2 de la Loi sur les brevets simplement en programmant l’idée dans l’ordinateur au moyen d’un algorithme. C’est la situation dans Schlumberger à 205 et 206, où l’ordinateur était simplement utilisé pour faire le type de calculs il a été inventé à faire.

J’estime qu’il s’agit de la situation pour la revendication représentative 1, où la conception théorique est mise en œuvre par ordinateur, mais l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une invention réelle unique avec la conception théorique et, par conséquent, ne fait pas de la conception théorique un objet brevetable. L’ordinateur est simplement utilisé pour faire le type de calculs qu’il a été inventé à faire.

Par conséquent, la conception théorique de déterminer une juste valeur marchande ajustée pour les contrats à terme n’a aucune existence physique en elle-même ne manifeste pas un effet ou changement physique. L’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet pas non plus de satisfaire au critère d’existence physique. Ainsi, mon opinion préliminaire est que l’invention réelle de la revendication représentative 1 est interdite en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet de la revendication représentative 1, représentant les revendications 1 à 24, n’est pas un objet brevetable et ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[27] Je maintiens mon opinion que l’objet des revendications 1 à 24 est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 24 ne porte pas sur un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[28] Comme il a été indiqué ci-dessus, le demandant a soumis dans la RDF les revendications proposées 1 à 17 dans le but de corriger l’irrégularité indiquée dans la DF. À partir des revendications au dossier, les revendications indépendantes proposées ont été modifiées afin d’inclure certaines revendications dépendantes. La revendication 1 au dossier a été modifiée pour inclure les revendications dépendantes 7 et 8; la revendication 9 (revendication proposée 6) a été modifiée pour inclure les revendications dépendantes 15 et 16; la revendication 17 (revendication proposée 12) a été modifiée pour inclure les revendications dépendantes 23 et 24. La revendication originale 5 a été supprimée. Les revendications dépendantes proposées ont seulement été renumérotées, pas modifiées à partir des revendications au dossier.

[29] Comme dans la lettre de RP aux pages 8 et 9, je maintiens que les éléments essentiels de revendication représentative 1 sont l’ensemble des caractéristiques de la revendication :

[traduction]

Comme pour les revendications au dossier, j’estime que la revendication indépendante 1 est représentative des revendications proposées. Elle porte sur une méthode informatisée qui récite les étapes pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat à terme :

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour déterminer la juste valeur marchande d’une pluralité de contrats à terme, chacun d’un indice i ayant des titres constitutifs étrangers comprenant les étapes suivantes :

à un ordinateur, recevoir les données électroniques pour la pluralité des contrats à terme par un réseau de données;

à un ordinateur, pour chaque contrat à terme, calculer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression où le coefficient alpha (α) représente une mesure du rendement ajustée en fonction du risque pour l’indice i correspondant et le coefficient bêta (β) représente une mesure qui est associée à une corrélation entre un rendement en cours de nuit de l’indice i correspondant et d’un marché de substitution;

à un ordinateur, recevoir un cours de liquidation (SETTi) de chaque contrat à terme par le réseau de données;

à un ordinateur, calculer un coefficient d’ajustement de la juste valeur marchande (1 + α + βZt) pour chaque contrat à terme en fonction, du moins en partie, des coefficients alpha (α) et bêta (β), du cours de liquidation (SETTi) du contrat à terme correspondant pour l’indice i et d’au moins un rendement pour un facteur prédéterminé (Zt) au cours d’une période stable;

fournir au réseau de données la pluralité de coefficients d’ajustement afin qu’ils soient accessibles à un système informatique d’investissement pour la gestion de portefeuille automatisée.

Compte tenu de la revendication proposée représentative 1, et de l’ensemble de la définition, la personne versée dans l’art comprendrait qu’il n’y a aucun libellé qui indique que l’une des étapes dans l’une des revendications est optionnelle, une réalisation préférentielle ou un membre d’une liste de variantes. Il n’y a également aucune indication dans le dossier devant nous qui permettrait de déterminer que l’un des éléments revendiqués est non essentiel. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que l’ensemble des étapes de la méthode mise en œuvre par ordinateur indiquées dans la revendication proposée représentative 1 sont considérées comme essentielles, y compris les éléments mis en œuvre par ordinateur qui sont utilisés pour exécuter ces étapes de méthode telles que formulées dans les revendications visant des systèmes proposées correspondantes.

Les revendications dépendantes 2 à 5, 7 à 11 et 13 à 17 récitent d’autres saisies de données et calculs. Ces fonctions sont également considérées comme essentielles.

[30] Concernant l’objet brevetable des revendications proposées, comme l’indique la lettre de RP aux pages 9 et 10 :

[traduction]

Dans la RDF, à la page 3, le Demandeur affirme que les revendications proposées prévoyaient un format de flux de données pour les courtiers et les gestionnaires de fonds, cela étant une technologie tangible qui dépend des ordinateurs. Le Demandeur affirme que l’invention ne porte pas seulement sur le calcul de la juste valeur lui-même, mais comprend le flux de données fournissant les coefficients.

Selon la revendication proposée représentative 1 et le mémoire descriptif, il semble que l’invention porte sur la récupération de données concernant un indice, le calcul des coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression, la réception d’un cours de liquidation, le calcul d’un coefficient ajusté de la juste valeur marchande pour un contrat à terme et la transmission de la pluralité de coefficients d’ajustement pour qu’ils soient accessibles par les systèmes informatiques d’investissement pour la gestion de portefeuille automatisée.

La revendication proposée représentative 1 a deux étapes de saisie de données (recevoir des données électroniques associées à un indice et recevoir un cours de liquidation), trois étapes de traitement de données (déterminer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression et le calcul d’un coefficient ajusté de juste valeur marchande ajustée pour un contrat à terme) et une étape de transmission (transmettre la pluralité de coefficients d’ajustement).

Je remarque que le Demandeur, à la page 3 de la RDF, affirme que les clients sont déjà abonnés au flux de données de juste valeur marchande. L’invention réelle est un calcul amélioré pour les coefficients de juste valeur marchande, pas une méthode nouvelle ou améliorée pour diffuser des renseignements associés aux coefficients aux clients.

Mon opinion préliminaire est que l’ensemble de ces étapes essentielles de la revendication proposée représentative 1 coopèrent pour capturer le calcul des coefficients d’ajustement de la juste valeur marchande. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d’une idée, d’un théorème ou d’un schéma abstraits pour ce calcul.

Les étapes de recevoir des données électroniques associées à l’indice et un cours de liquidation du contrat à terme représentent les étapes typiques de saisie de données mises en œuvre par ordinateur. Dans le même ordre d’idées, l’étape de déterminer les coefficients alpha (α) et bêta (β) au moyen d’une analyse de régression est une étape typique de traitement des données mises en œuvre par ordinateur en fonction des données saisies. L’étape de calculer un coefficient d’ajustement de la juste valeur marchande pour chaque contrat à terme représente une autre étape typique de traitement de données mises en œuvre par ordinateur. Enfin, l’étape de transmettre la pluralité de coefficients d’ajustement représente une autre étape typique de transmission de données mises en œuvre par ordinateur.

J’estime que la revendication proposée représentative 1 est également une conception théorique qui est mise en œuvre par ordinateur, mais l’ordinateur est simplement utilisé d’une manière bien connue, ne constitue pas une invention réelle unique avec la conception théorique et, par conséquent, ne fait pas de la conception théorique un objet brevetable. L’ordinateur est simplement utilisé pour faire le type de calculs qu’il a été inventé à faire.

Par conséquent, la conception théorique de déterminer les coefficients d’ajustement de la juste valeur marchande n’a aucune existence physique en elle-même et ne manifeste pas un effet ou changement physique. L’utilisation de l’ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet pas non plus de satisfaire au critère d’existence physique. Ainsi, mon opinion préliminaire est que l’invention réelle de la revendication proposée représentative 1 est interdite en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications proposées 1 à 17, n’est pas un objet brevetable et ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[31] Je maintiens cette analyse dans la présente recommandation. Par conséquent, j’estime que l’objet des revendications proposées 1 à 17 est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications 1 à 17 ne porte pas sur un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[32] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée pour le motif que l’objet des revendications au dossier est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier ne porte pas sur un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

Mara Gravelle

Membre

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[33] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande pour le motif que les revendications au dossier sont interdites en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et que l’objet des revendications au dossier ne porte pas sur un objet brevetable puisqu’il ne correspond pas à la définition « d’invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[34] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Aux termes de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 4e jour de mai 2021

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