Brevets

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Référence : CFPH, LLC (Re), 2021 CACB 17

Décision du commissaire no1570

Commissioner’s Decision #1570

Date : 2021-04-21

SUJET:

J00

J10

J30

Signification de la technique

Programmes d’ordinateur

Jeux

TOPIC:

J00

J10

J30

Meaning of Art

Computer Programs

Games

Demande no 2 607 423

Application No. : 2,607,423


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 607 423 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées.

Agent du demandeur :

KIRBY EADES GALE BAKER

100 rue Murray, bureau 500

Ottawa (Ontario) K1N 0A1


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 607 423 (la « présente demande »), qui est intitulée « SYSTÊME DE PARIS CONCERNANT DES POINTS INTERMÉDIAIRES DANS UN ÉVÉNEMENT COURSE PAR CHRONOMÉTRAGE FRACTIONNAIRE » et inscrite au nom de CFPH, LLC (le « Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande au commissaire aux brevets de refuser la demande, à moins que des modifications nécessaires ne soient apportées.

CONTEXTE

La demande

[2] La présente demande de brevet, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, est considérée comme ayant été déposée au Canada le 17 mai 2006. Elle est devenue accessible au public le 23 novembre 2006.

[3] La demande porte sur un système de paris dans lequel les joueurs ont la capacité de parier sur les temps auxquels les participants à la course passent des points intermédiaires dans une course. La demande contient 40 revendications au dossier à la date de la décision finale (« DF »). Celles-ci ont été reçues par le Bureau des brevets le 8 janvier 2016.

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 18 septembre 2017, une DF a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière parce que toutes les revendications au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d’une invention et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La DF indiquait également que la revendication 34 est imprécise en ce qui concerne le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (« RDF ») en date du 12 mars 2018, le Demandeur a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi que des revendications proposées (« ensemble 1 de revendications proposées ») et a proposé des modifications à la description.

[6] L’examinateur ayant jugé la demande non conforme à la Loi sur les brevets, le 30 novembre 2018, la demande a été transmise à la Commission pour révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM expose la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières et que l’ensemble 1 de revendications proposées ne corrigeait pas l’irrégularité. Le RM notait aussi que les modifications proposées dans la RDF introduiraient de nouveaux éléments, contrairement à l’article 38.2 de la Loi sur les brevets et introduiraient de nouvelles irrégularités liées au caractère indéfini.

[7] Dans une lettre datée du 4 décembre 2018, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours la révision de la demande.

[8] Dans une lettre datée du 26 février 2019, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait que la Commission procède à la révision de la demande.

[9] Un Comité de la Commission (le « Comité ») composé des membres soussignés a procédé à la révision de la demande en l’instance en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[10] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 25 février 2021, nous avons exposé son analyse préliminaire des questions au regard des revendications au dossier et de l’ensemble 1 de revendications proposées. Nous avons également donné au Demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales ou écrites.

[11] Dans une réponse à la lettre de RP (« R-RP ») reçue le 26 février 2021, le Demandeur a refusé la possibilité d’une audience et a soumis un autre ensemble de revendications proposées (« ensemble 2 de revendications proposées »).

QUESTIONS

[12] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont les suivantes :

  • la question de savoir si les revendications au dossier visent un objet qui répond à la définition d’invention figurant à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

  • la question de savoir si la revendication 34 au dossier est claire et conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[13] Nous examinons également les dernières modifications proposées : les modifications à la description proposée avec la RDF et l’ensemble 2 de revendications proposés avec la R‑RP.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[14] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont identifiés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, aux alinéaas 49f) et g) et au paragraphe 52). L’interprétation téléologique est réalisée du point de vue d’une personne versée dans l’art (« PVA ») à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes.

[15] Pendant l’interprétation téléologique d’une revendication, les éléments de l’invention revendiquée sont qualifiés soit d’essentiels, soit de non essentiels. Dans l’exécution de cette détermination des éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un élément essentiel, à moins qu’il n’en soit établi autrement ou que ce soit contraire au libellé employé dans la revendication.

[16] L’interprétation téléologique est également utilisée pour déterminer la signification des termes employés dans les revendications lue par la PVA lorsque la référence au mémoire descriptif dans son ensemble peut être nécessaire.

Objet brevetable

[17] La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[18] Et conformément au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[19] À la suite de la décision de la Cour fédérale du Canada dans Yves Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 CF 837, le Bureau des brevets a publié « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04]. Cet énoncé de pratique précise la pratique d’examen en ce qui concerne l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si l’objet défini par une revendication est un objet brevetable. Cette approche comprend l’évaluation de l’objet brevetable pour les inventions mises en œuvre par ordinateur.

[20] Comme l’indiqu2 l’énoncé PN2020-04, « Afin d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l’invention en question qui est dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles », renvoyant, en partie, à Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 [Amazon], aux par. 42 et 66 à 69.

[21] En ce qui concerne précisément les inventions mises en œuvre par ordinateur, l’énoncé PN2020-04 indique ce qui suit :

Le simple fait qu’un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel d’une invention revendiquée aux fins de déterminer les clôtures du monopole dans l’interprétation téléologique ne signifie pas nécessairement que l’objet défini par la revendication est un objet brevetable et qu’il ne fait pas partie de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

[…]

De plus, le fait qu’un ordinateur soit nécessaire pour mettre en pratique une idée désincarnée, un principe scientifique ou une conception théorique ne signifie pas nécessairement qu’il existe un objet brevetable, même si l’ordinateur collabore avec d’autres éléments de l’invention revendiquée. Si un ordinateur est simplement utilisé d’une façon bien connue, l’emploi de l’ordinateur ne sera pas suffisant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifique ou les conceptions théoriques en un objet brevetable et en dehors de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

 

Dans le cas d’une revendication visant un ordinateur programmé pour exécuter un algorithme mathématique, si l’ordinateur traite simplement l’algorithme d’une manière bien connue et que le traitement de l’algorithme sur l’ordinateur ne résout aucun problème dans le fonctionnement de l’ordinateur, l’ordinateur et l’algorithme ne font pas partie d’une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. Si l’algorithme en soi est considéré comme étant l’invention, l’objet défini par la revendication n’est pas un objet brevetable ou est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

Nouveaux éléments

[22] Le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets énonce la restriction en vertu de laquelle des modifications peuvent être apportées au mémoire descriptif ou aux dessins d’une demande de brevet :

(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

[23] La question de savoir si les éléments ajoutés au mémoire descriptif ou aux dessins par modification sont conformes au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets est examinée du point de vue de la personne versée dans l’art.

[24] L’évaluation de la présence de nouveaux éléments nécessite donc une comparaison du mémoire descriptif en instance avec le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés et une détermination de la question de savoir si l’objet des modifications est celui qui a été divulgué dans le mémoire descriptif ou les dessins originaux par la personne versée dans l’art ou qui aurait pu raisonnablement s’inférer de ceux-ci.

Caractère indéfini

[25] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent distinctement et en termes explicites l’objet :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[26] Dans Minerals Separation North American Corp v Noranda Mines Ltd, [1947] C de l’É 306, 12 CPR 99, au par. 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite à un Demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[traduction]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risques.

[27] Cette exigence est expliquée plus en détail dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC), à la section 16.03, révisé en mars 1998 [RPBB].

ANALYSE

Interprétation téléologique

[28] La DF à la page 2 a défini la PVA et les CGC comme suit :

[traduction]

La ou les personnes versées dans l’art sont qualifiées dans l’art du pari. La ou les personnes versées dans l’art peuvent également être des ingénieurs en technologie de l’information qui connaissent la conception de machines de jeu connectées par un réseau de données. La personne versée dans l’art connaît également les jeux de course.

 

Comme l’indique le contexte de l’invention, il est bien connu dans la technique qu’il faut avoir des systèmes de pari sur les événements sportifs, comme les courses de chevaux. Les parieurs peuvent miser sur un placement particulier pour un cheval donné, ou faire des paris mixtes avec plusieurs chevaux ou plusieurs courses (page 1, lignes 14 à 30).

[29] Dans la RDF, le Demandeur n’a pas contesté ces définitions.

[30] Dans la lettre de RP, nous avons écrit au sujet de ces définitions :

[traduction]

Nous les adoptons à titre préliminaire avec les interprétations suivantes. Selon notre interprétation de l’expression « versé dans l’art du pari », la PVA comprend non seulement les règles des jeux de paris, mais la façon de mettre en œuvre les jeux de paris dans l’équipement informatisé. Nous considérons également, à titre préliminaire, que la PVA comprendrait la détermination des paiements de pari mutuel.

[31] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté nos interprétations et nous les adoptons pour ce motif.

[32] Aux pages 2 et 3, la DF a effectué une interprétation téléologique qui a donné lieu à un ensemble d’éléments essentiels pour certaines revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l’énoncé PN2020-04. Nous reprenons la détermination des éléments essentiels. Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP :

[traduction]

Selon l’énoncé PN2020-04, une interprétation téléologique examine les cas où la PVA aurait compris que le demandeur avait l’intention de placer les clôtures autour du monopole revendiqué.

Compte tenu de l’ensemble du mémoire descriptif, la PVA comprendrait qu’il n’y a aucune utilisation de libellé indiquant que l’un des éléments de chaque revendication est facultatif ou un élément d’une liste de variantes. Par conséquent, selon notre avis préliminaire, tous les éléments cités dans chacune des revendications sont considérés comme essentiels, y compris les composantes mises en œuvre par ordinateur.

[33] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté cette évaluation des éléments essentiels et nous l’adoptons pour ce motif.

Signification des termes

[34] Nous avons également eu recours à l’interprétation téléologique pour interpréter le sens des termes de la revendication ainsi qu’ils étaient compris par la PVA. Nous avons écrit ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

Nous notons que la revendication 2 au dossier fait référence à une étape de « mesure des temps réels ». Cette expression n’est mentionnée qu’une seule fois dans la description au dossier, à la page 2, ligne 24. La description mentionne certains dispositifs d’enregistrement servant à mesurer les « positions et/ou les temps fractionnaires » à la page 13, lignes 1 à 11, en rapport avec la figure 2, mais indique qu’ils sont facultatifs. Par exemple, la description à la page 13, ligne 1, indique que « Des dispositifs 102 d’enregistrement des points intermédiaires peuvent être situés […] » (italiques ajoutés) dans un exemple de réalisation. Selon notre avis préliminaire, étant donné que l’expression n’a pas de définition explicite, la PVA interpréterait la « mesure des temps réels » de façon générale comme une mesure par quelque moyen que ce soit. Cela comprendrait des moyens mentaux par la simple observation d’un participant à la course depuis le début au point intermédiaire et le comptage, et cette façon de faire a une incidence importante sur l’analyse des revendications au dossier par rapport aux revendications proposées (voir ci-dessous).

De plus, selon notre avis préliminaire, la PVA interpréterait l’expression « échange de paris » (qui figure par exemple dans la revendication 22) comme un ensemble de règles de paris. Le pari basé sur la bourse est décrit à la page 16, ligne 29 et à la page 17, ligne 5, comme une solution de rechange au pari mutuel ou aux paris à cotes fixes.

[35] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté notre interprétation de ces expressions et nous les adoptons pour ce motif.

Objet brevetable

[36] Dans la DF, aux pages 3 et 4, après avoir déterminé que les éléments essentiels des revendications visaient un schéma abstrait selon l’ancienne approche du Bureau des brevets, l’examinateur a conclu que les revendications englobaient des objets qui ne sont pas compris dans la définition d’« invention » et qui ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[37] Étant donné que notre point de vue sur les éléments essentiels diffère de celui de la DF et compte tenu de la pratique mise à jour du Bureau des brevets, nous procédons de nouveau à l’évaluation de l’objet brevetable conformément à l’énoncé PN2020-04. Nous avons écrit ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

Comme nous l’avons indiqué plus haut dans la section « Principes juridiques et pratiques du Bureau », nous évaluons pour chaque revendication la question de savoir si l’objet qu’elle définit constitue une seule invention réelle dotée d’une existence physique ou est une manifestation d’un effet ou changement physique discernable.

Les revendications indépendantes au dossier sont les revendications 1 à 3, visant les méthodes, et la revendication 28, visant un système. Nous analysons d’abord la revendication 2, car elle fait explicitement référence à une étape de mesure, puis nous examinons les différences entre les autres revendications par rapport à la revendication 2.

[38] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté cette approche et nous l’adoptons pour ce motif.

[39] La revendication 2 est rédigée comme suit :

[traduction]

Une méthode de pari, comprenant :

établir une première option de pari qui permet à un parieur de placer un pari qui désigne un participant d’une course, l’un parmi une pluralité de points désignables pendant la course, et d’une plage de temps, la course ayant une pluralité de participants, du pari à payer si le participant désigné arrive au point désigné d’une pluralité de points désignables dans la plage de temps désignée;

recevoir une pluralité de paris de parieurs, chaque pari de la pluralité de paris désignant les participants respectifs de la pluralité de participants, des points de la pluralité de points, et des plages de temps, au moins d’un pari de la pluralité de paris désignant une fin de la course comme point désigné;

au cours de la course, mesurer des temps réels pour les participants de la pluralité de participants désignés par la pluralité des paris aux points désignés;

déterminer les paris de la pluralité des paris qui sont gagnants selon, au moins en partie, la mesure du temps réel et des paris correspondants, où le pari est associé à une matrice de paris, qui est générée par un système de paris informatisé en fournissant une matrice comprenant le point désignable et la plage de temps désignée.

[40] Nous avons écrit ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

La description à la page 2b, lignes 11 à 20, traite d’un avantage de l’invention : des paris peuvent être offerts sur les positions et/ou les temps fractionnaires de certains participants à la course (comme les chevaux ou les chiens, par exemple) à un ou plusieurs points intermédiaires d’un événement de course. Ainsi, plus d’événements de paris et de types de paris sont disponibles pour les clients pour chaque événement de course.

Les éléments de la revendication qui fournissent conjointement la nouvelle option de pari comprennent :

  • établir des règles de la nouvelle option (schéma abstrait);

  • recevoir des paris (réception de données);

  • mesurer des temps réels pour les participants (réception de données);

  • générer par ordinateur une matrice de pari (organisation des données selon une structure de données particulière et fourniture de renseignements de sortie);

  • déterminer des paris gagnants (traitement de données).

L’étape de mesurer des temps réels pour les participants, comme nous l’avons vu plus haut, est interprétée de façon générale pour englober un processus mental, car aucun équipement physique de mesure n’est revendiqué.

Comme l’indique l’énoncé PN2020-04, le fait qu’un ordinateur soit nécessaire pour mettre en pratique une idée désincarnée, un principe scientifique ou une conception théorique ne signifie pas nécessairement qu’il existe un objet brevetable, même si l’ordinateur collabore avec d’autres éléments de l’invention revendiquée. Dans Amazon (aux par. 61 à 63, 66 et 69), la Cour a déclaré qu’un ordinateur ne peut pas être utilisé pour conférer à une idée abstraite une application pratique satisfaisant ainsi à l’exigence du caractère matériel implicite dans la définition d’invention à l’article 2 de la Loi sur les brevets simplement en programmant l’idée dans l’ordinateur au moyen d’un algorithme. Amazon fait remarquer que c’était la situation dans Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 (CAF), aux par. 205 et 206, où l’ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs qu’il a été inventé pour faire.

L’ordinateur de la revendication 2, fonctionnant de manière bien connue, ne fait donc pas partie d’une seule invention réelle. L’invention réelle est plutôt le système de paris sur les temps intermédiaires, la réception des paris, la mesure des données de temps intermédiaire, la génération de la matrice de paris et la détermination des paris gagnants. Selon notre avis préliminaire, cette invention est un schéma abstrait et ne répond pas à la définition de l’« invention » selon l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Les revendications indépendantes 1, 3 et 28 sont similaires à la revendication 2; cependant, elles ne mentionnent pas la mesure des temps intermédiaires. Elles indiquent plutôt que le résultat est déterminé en fonction de la question de savoir si un participant à la course atteint un point intermédiaire dans les temps désignés. Elles indiquent également l’utilisation d’un système informatique pour effectuer les étapes de collecte et de détermination des données. Il s’agit d’une détermination fondée sur certaines données d’entrée et considérée comme un schéma abstrait. Comme pour la revendication 2, l’invention réelle de ces revendications vise un schéma abstrait. Selon notre avis préliminaire, ces revendications ne visent pas un objet brevetable.

Nous notons en outre, à titre préliminaire, que les revendications indépendantes 1 à 3 visent explicitement une méthode de pari. Elles semblent aborder l’acte de pari. Ce libellé est problématique, car comme l’indique le RPBB à la section 17.03.09 (révisé en novembre 2017), le Bureau des brevets considère qu’une méthode de jeu n’est pas un objet prévu par la loi.

Les revendications dépendantes 4, 5 et 29 font état d’une distance entre le point de départ et un point intermédiaire et n’ajoutent pas d’étapes physiques, mais sont plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 6 et 30 font état des options de paris et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 7 à 10, 31 et 32 font état des détails de la matrice de paris et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 11, 12 et 33 font état des détails sur la façon dont un pari gagnant est déterminé. Ces détails n’ajoutent aucune étape physique, mais sont plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 13 et 34 font état d’autres options de paris et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 14, 15 et 35 font état d’autres options de paris à la fin de la course et n’ajoutent aucune étape physique, mais visentt plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 16 à 19, 31 et 37 font état de la formation de paris collectifs et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 20, 21 et 38 font état de la détermination du paiement des paris et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications dépendantes 22, 23 et 39 font état de la réception des paris à un système d’échange de paris. Selon notre avis préliminaire, un système d’échange de paris est un ensemble de règles de paris, tel qu’il a été interprété ci-dessus, et ces revendications n’ajoutent pas d’étapes physiques, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

Les revendications 24 à 26 font état de la détermination de certains éléments fondée sur les temps de course et n’ajoutent aucune étape physique, mais visent plutôt des améliorations du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

La revendication 27 indique qu’il pourrait y avoir une pluralité de participants et n’ajoute pas d’étapes physiques, mais vise plutôt une amélioration du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

La revendication 40 fait état d’un pari mutuel collectif à un endroit éloigné et elle n’ajoute pas d’étapes physiques, mais vise plutôt une amélioration du schéma abstrait indiqué dans les revendications indépendantes.

[41] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté l’analyse qui précède. Nous maintenons la position adoptée dans la lettre de RP selon laquelle toutes les revendications au dossier ne satisfont pas à l’exigence du caractère matériel pour l’objet brevetable selon l’énoncé PN2020-04 et ne satisfont pas à la définition d’« invention » selon l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[42] Nous avons écrit ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

La DF a considéré que la revendication 34 était irrégulière conformément au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets parce qu’elle vise un système alors qu’elle dépend de la revendication 18, laquelle vise une méthode. Nous sommes d’accord à titre préliminaire. Il semble que le Demandeur ait voulu que la revendication 34 dépende de la revendication 28 du système.

[43] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté notre conclusion, que nous maintenons. Le Demandeur a présenté l’ensemble 2 de revendications proposées qui aborde cette irrégularité.

MODIFICATIONS ET REVENDICATIONS PROPOSÉES

[44] Après avoir constaté que les revendications au dossier étaient irrégulières, nous examinons maintenant les dernières modifications proposées : les modifications à la description proposée soumises avec la RDF et l’ensemble 2 de revendications proposées soumis avec la R-RP. Nous n’analysons pas plus en détail l’ensemble 1 de revendications proposées, car seules les dernières revendications proposées sont examinées. L’ensemble 2 de revendications proposées corrige les questions administratives et les irrégularités liées au manque d’antécédents qui ont été notés dans la lettre de RP en tenant compte de l’ensemble 1 de revendications proposées.

Nouveaux éléments

[45] Le RM indique que les modifications proposées à la description et à l’ensemble 1 de revendications proposées introduiraient de nouveau éléments non divulgués initialement :

[traduction]

Des modifications proposées à la description et aux revendications ont été apportées pour inclure les nouvelles caractéristiques suivantes : « lors de la course, la mesure par des dispositifs situés à chaque point de la pluralité de points désignables pendant la course des temps réels pour les participants désignés par les paris aux points désignés ». Toutefois, ces caractéristiques ne sont pas présentes dans le mémoire descriptif initialement déposé.

[46] Comme nous l’avons écrit dans la lettre de RP :

[traduction]

Selon notre avis préliminaire, ces éléments sont présents dans le mémoire descriptif initialement déposé. La description originale fait référence aux dispositifs d’enregistrement pour déterminer les temps intermédiaires pour les participants à la course à la page 13, lignes 1 à 11, ainsi qu’à la figure 2, étiquette 102. Ces éléments sont également décrits dans le mémoire descriptif au dossier au même endroit et appuient les modifications proposées. Par conséquent, selon notre avis préliminaire, aucun nouvel élément ne serait ajouté par ces modifications proposées et elles seraient conformes au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

[47] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté notre conclusion concernant les nouveaux éléments. Nous maintenons que les modifications apportées à la description proposée dans la RDF ne constitueraient pas de nouveaux éléments et seraient conformes au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. En ce qui concerne les revendications, nous écrivions dans la lettre de RP au sujet de l’ensemble 1 de revendications proposées; toutefois, l’analyse qui précède s’applique également à l’ensemble 2 de revendications proposées, lequel, à notre avis, serait conforme au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

Objet brevetable

[48] Toutes les revendications indépendantes 1 à 3 et 7 de l’ensemble 2 de revendications proposées indiquent l’élément [traduction] « lors de la course, la mesure par des dispositifs situés à chaque point de la pluralité de points désignables pendant la course des temps réels pour les participants désignés par les paris aux points désignés ».

[49] À notre avis, les dispositifs de mesure ne constituent pas un nouvel élément, comme nous l’avons vu plus haut.

[50] De plus, à notre avis, l’étape du processus de détermination des paris et des paiements et le système informatique qui les met en œuvre forment une seule invention réelle combinée à l’utilisation du dispositif de mesure lors de la course. Cette seule invention réelle, en vertu de l’utilisation du dispositif de mesure pour enregistrer les résultats intermédiaires de course, est « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (Amazon, au par. 66). En comprenant l’utilisation du système de paris informatisé conjointement avec les dispositifs de mesure lors d’un événement de course, l’invention réelle de ces revendications vise également les réalisations manuelles ou industrielles.

[51] L’objet de ces revendications serait donc conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets et n’est pas interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets. L’objet de l’ensemble 2 de revendications dépendantes proposées est également conforme en raison de leur dépendance à l’égard des revendications indépendantes.

Caractère indéfini

[52] La DF a considéré que l’ensemble 1 de revendications proposées était irrégulier en ce sens que :

[traduction]

Dans la revendication 1, ligne 10, le terme anglais « better » devrait se lire « bettor ».

Les expressions suivantes ne comportent pas d’antécédents :

« le dispositif informatique » (revendication 7)

« les participants » (revendications 3 et 7)

« les paris » (revendications 3 et 7).

[53] Nous avons écrit ce qui suit dans la lettre de RP :

[traduction]

Selon notre avis préliminaire, le terme anglais « better » est une simple erreur typographique. Les termes « les participants » et « les paris » ont des antécédents implicites. Seule l’expression « le dispositif informatique », dans la revendication proposée 7, qui peut avoir été conçue comme une référence à l’ancien terme, « un système de paris informatisé », constitue une irrégularité liée au caractère indéfini en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[54] Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas contesté notre analyse, mais a soumis l’ensemble 2 de revendications proposées. Nous notons que l’ensemble 2 de revendications proposées réussit à surmonter l’irrégularité liée au caractère indéfini des revendications au dossier et se conformerait au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Conclusion concernant les modifications à la description proposée et l’ensemble 2 de revendications proposées

[55] À notre avis, l’ensemble 2 de revendications proposées, accompagné des modifications à la description proposée dans la RDF, répondrait à toutes les exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[56] Compte tenu des motifs qui précèdent, nous recommandons que le Demandeur soit informé, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, que les modifications suivantes sont nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets :

  • la suppression des revendications au dossier;

  • l’insertion de revendications correspondant à l’ensemble 2 de revendications proposées;

  • la substitution des pages de la description proposées avec la RDF.

 

 

 

 

Howard Sandler

Membre

Liang Ji

Membre

Lewis Robart

Membre

 

 

 


 

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[57] Je souscris à la conclusion ainsi qu’à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le Demandeur que les modifications suivantes, et qu’uniquement ces modifications, doivent être apportées conformément à l’alinéa 200b) des Règles sur les brevets dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

  • la suppression des revendications au dossier;

  • l’insertion de revendications correspondant à l’ensemble 2 de revendications proposées;

  • la substitution des pages de la description proposées avec la RDF.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

ce 21e jour d’ avril 2021

 

 

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