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Référence : Amazon Technologies Inc. (Re), 2021 CACB 11

Décision du commissaire no 1564

Commissioner’s Decision #1564

Date : 2021-03-25

SUJET :

O00

C00

Évidence

Caractère adéquat ou inadéquat de la description

TOPIC:

O00

C00

Obviousness

Adequacy or Deficiency of Description

 

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2 554 462

Application No. : 2,554,462


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423] dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 554 462 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur

GOWLING WLG (CANADA) LLP

550, rue Burrard, bureau 2300, Bentall 5

C. P. 30

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2B5


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadienne refusée numéro 2 554 462, qui est intitulée « CRÉATION D’UN LIEU DE MARCHÉ POUR SERVICES WEB » et qui est la propriété d’Amazon Technologies, Inc. (« le Demandeur »).

[2] La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251] (« les Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci‑dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, est considérée comme ayant une date de dépôt du 26 janvier 2005, et elle est devenue accessible au public le 11 août 2005.

[4] La demande concerne des transactions de service Web (WS). Plus précisément, il s’agit d’une méthode visant à faciliter les transactions entre les fournisseurs de services Web électroniques et les consommateurs utilisant un intermédiaire.

[5] Les revendications à l’étude sont les revendications 1 à 86 au dossier, datées du 15 décembre 2016 (« revendications au dossier »).

Historique de la poursuite de la demande

[6] Le 20 juin 2018, une décision finale (« DF ») a été rendue conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets [DORS/96-423] dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, dans laquelle la demande a été rejetée en raison d’évidence et d’insuffisance. La DF précise que les revendications au dossier sont évidentes et n’étaient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, et que la description ne décrit pas d’une façon exacte et complète l’invention et n’était donc pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[7] Le 18 décembre 2018, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le Demandeur. Dans la RDF, le Demandeur a fait valoir que les revendications n’auraient pas été évidentes. Dans la RDF, un ensemble de revendications modifiées 1 à 85 a été proposé (« revendications proposées ») pour surmonter l’irrégularité liée à l’évidence relevée dans la DF. Le Demandeur a également proposé des modifications à la description afin d’être conforme au libellé des revendications proposées. Le Demandeur a soutenu en outre que le mémoire descriptif a permis à la personne versée dans l’art de réaliser et d’utiliser l’invention revendiquée.

[8] Puisque l’Examinateur a maintenu la position selon laquelle la demande n’était pas conforme à l’article 28.3 et au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets après avoir tenu compte de la RDF et des revendications proposées, la demande a été transmise à la Commission le 4 mars 2019, accompagnée d’un résumé des motifs (RM), expliquant la justification de l’Examinateur pour l’identification des irrégularités.

[9] Le RM a été transmis au Demandeur le 6 mars 2019. Dans une lettre en date du 22 mai 2019, le Demandeur a exprimé qu’il souhaitait toujours que la Commission procède à une révision de la demande.

[10] Le présent Comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[11] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 11 janvier 2021, le Comité a présenté son analyse préliminaire et la justification et il était d’avis, à titre préliminaire, que les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles n’étaient donc pas non conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets, et que le mémoire descriptif a permis à la personne versée dans l’art de réaliser et d’utiliser l’invention revendiquée et qu’elle était conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Le Comité a en outre considéré que les revendications proposées et les modifications proposées à la description ne constitueraient pas des modifications « nécessaires » comme l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, puisque les revendications proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. La lettre de RP offrait également au Demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et d’assister à une audience.

[12] Dans une communication par courriel datée du 9 février 2021, le Demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à l’audience et qu’il ne voulait pas présenter d’autres observations écrites.

Question

[13] Il y a deux questions à trancher dans le cadre de la présente révision :

  • si les revendications au dossier définissent un objet qui n’aurait pas été évident, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • si le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée, comme l’exige le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[14] Dans le cadre de cette révision, nous aborderons en premier la question de l’évidence. Deuxièmement, nous examinerons la question de l’insuffisance. Enfin, nous examinerons les revendications proposées.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[15] À la suite de la décision de la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Choueifaty c. Canada (Procureur général) 2020 CF 837 [Choueifaty], le Bureau des brevets a publié « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » (OPIC, novembre 2020) [EP2020-04]. Choueifaty (aux paragraphes [31] à [40]) souligne l’importance de suivre les principes de l’interprétation téléologique, au moment de déterminer si les éléments revendiqués sont essentiels ou non, comme ils sont établis dans Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [Free World Trust] et Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 [Whirlpool].

[16] Conformément à Free World Trust, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool, aux paragraphes [49] et [52]). La question de savoir si un élément est essentiel dépend à la fois de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention (Free World Trust, aux paragraphes [55], [57] et [59]). Puisque l’interprétation téléologique d’une revendication tient compte de ce que la personne versée dans l’art comprendrait comme étant la nature de l’invention, il est nécessaire d’identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes.

Évidence

[17] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

  • a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

  • b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18] Dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Caractère réalisable

[19] Une révision de la poursuite de la demande en instance indique que l’objection soulevée dans la DF au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets vise à déterminer si le mémoire descriptif de la demande permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée.

[20] L’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif d’une invention doit :

exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention[.]

[21] Une décision positive selon laquelle le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets exige que, n’ayant que le mémoire descriptif, la personne versée dans l’art soit en mesure de réaliser l’invention à l’aide des seules instructions contenues dans la divulgation (Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141 [Teva FC], citant Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 et Consolboard Inc c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd. (1981), 56 CPR (2d) 145 (CSC)). Bien que les CGC puissent être invoquées, la personne versée dans l’art ne devrait pas avoir à faire preuve d’inventivité ni à se lancer dans une expérimentation excessive.

 

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[22] Dans la lettre de RP (page 5), le Comité a adopté l’identification de la personne versée dans l’art, comme il est indiqué dans la DF :

[traduction]

La personne versée dans l’art est spécialisée dans les domaines de la programmation informatique, des WS, du commerce électronique et des méthodes d’affaires associées au commerce électronique.

[23] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons dans la présente révision.

Les connaissances générales courantes

[24] Dans la lettre de RP (page 5), le Comité a adopté l’identification des CGC utilisées dans la DF :

La DF (page 2) a considéré certaines parties des documents suivants en tant que CGC :

D1 : US 2003/0195813 Le 16 octobre 2003 Pallister et coll.

D3 : WO 02/063501 Le 15 août 2002 Stennicke

D4 : WO 01/01276 Le 4 janvier 2001 Lazarus et coll.

La DF (page 2) a déterminé les CGC de la personne versée dans l’art comme étant les suivantes :

[traduction]

La personne versée dans l’art connaît bien les systèmes de commerce électronique qui vendent des « services Web » ou qui offrent un accès à ceux-ci. La personne versée dans l’art sait également que le terme « services Web » peut désigner la fonctionnalité logicielle qui peut être fournie sur Internet, comme les API (interface de programmation d’applications), par exemple le renvoi de données XML sur HTTP à un client en réponse à une demande de service Web spécifiée comme une URL (voir la description à la page 2, lignes 4 à 16), c.-à-d., la fourniture d’une page Web et/ou des fonctionnalités connexes à un utilisateur ou client sur Internet. Une personne versée dans l’art, comme une personne qui connaît bien les méthodes d’affaires liées au commerce électronique, est également consciente que le « service Web » peut également faire référence à une technologie qui est livrée à un consommateur ou à une entreprise sur Internet. Habituellement, cela est fait par une entreprise de logiciels qui vend des logiciels à ses clients à titre de service (voir la réponse du demandeur du 2015-10-07 page 16, dernier paragraphe). La personne versée dans l’art est consciente de l’idée de vendre divers types de produits et de services sur Internet par un « intermédiaire », y compris des « services Web » sur Internet (voir D1, D3 et D4).

[25] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons dans la présente révision.

[26] De plus, la lettre de RP s’est appuyée sur les documents suivants pour établir plus clairement les CGC :

D5 : Web Services Architecture, W3C Working Draft (Architecture des services Web, Ébauche de travail W3C), le 14 novembre 2002

D6 : Architecture conceptuelle des services Web (WSCA 1.0) (Architecture conceptuelle des services Web), IBM, mai 2001

[27] En se fondant sur certains points des CGC extraits des documents D5 et D6, la section « Contexte » de la demande en instance et de la RDF (page 17), le Comité a également tenu compte des connaissances suivantes comme des CGC dans la lettre de RP :

[traduction]

  • Connaissance de la conception, de la mise en œuvre, de l’exploitation et de l’entretien d’un intermédiaire informatisé, comme un marché électronique, entre les consommateurs et les fournisseurs de WS, à l’aide de technologies informatiques conventionnelles et de réseaux de communications conventionnels, y compris la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de composantes qui exécutent les fonctions suivantes (D5 : section 3) :

  • o enregistrement des consommateurs et des fournisseurs (D5 : section 3.1),

  • o entreposage d’une liste des fournisseurs de WS disponibles et fournir des détails sur les fournisseurs de WS en réponse aux demandes de consultation des fournisseurs (D5 : section 3.1, 3.3.4.2),

  • o fournir aux consommateurs et aux fournisseurs des interfaces de programme d’application pour communiquer avec l’intermédiaire au moyen de réseaux de communication (D5 : section 3.1);

  • Connaissance de la conception et de la mise en œuvre des fonctions de facturation et de paiement pour les WS dans un intermédiaire (D6 : « intermédiaires »);

  • Connaissance des fonctions de gestion des comptes des acheteurs et des vendeurs, comme les historiques d’achat et de vente fournis par les marchés électroniques (il était bien connu que les marchés électroniques en ligne comme ebay.com et amazon.com offraient des fonctions de gestion des comptes aux consommateurs et aux fournisseurs de produits et de services avant la date de revendication de la demande en instance).

[28] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification supplémentaire et nous l’adoptons dans la présente révision.

Les éléments essentiels

[29] Il n’y a aucune preuve permettant de déterminer que les éléments revendiqués ne sont pas essentiels et il n’y a pas de libellé de revendication indiquant l’un ou l’autre des éléments comme étant facultatif, un mode de réalisation préféré ou une liste de variantes. Par conséquent, tous les éléments revendiqués sont présumés être essentiels.

Portée de la revendication

[30] Dans la lettre de RP (pages 6 à 7), nous avons fourni notre estimation de l’expression [traduction] « invoquer une demande au nom d’un consommateur par un intermédiaire », qui est utilisée dans les revendications. La portée de cette expression est considérée comme importante dans notre analyse :

[traduction]

Selon la demande en instance, après la réception d’une « demande d’accès aux WS » d’un demandeur de service, un « invocateur des WS » de l’intermédiaire interagit avec un ou plusieurs fournisseurs de WS afin d’invoquer les WS appropriés d’un fournisseur de WS et de recevoir des renseignements sur les réponses (pages 22, 30 et 31; Fig. 6).

Après avoir examiné l’ensemble du mémoire descriptif, compte tenu de la nature de la personne versée dans l’art avec ses CGC, nous présentons notre estimation de la compréhension du terme par la personne versée dans l’art pour cette révision :

  • « Invoquer une demande au nom d’un consommateur par un intermédiaire » : après avoir reçu une demande d’invocation de WS, un intermédiaire communique avec un fournisseur de WS pour invoquer les WS demandés, où le même intermédiaire reçoit des renseignements sur la réponse relative à la demande d’invocation de la part du fournisseur et transmet les renseignements sur la réponse au consommateur. Pendant le processus d’invocation, le consommateur n’envoie pas directement la demande d’invocation au fournisseur de services de WS. La demande d’invocation est plutôt soit relayée par l’intermédiaire au fournisseur de WS, soit reçue et réemballée par l’intermédiaire avant d’être envoyée au fournisseur de WS.

[31] Le Demandeur n’a pas contesté cette estimation et nous l’adoptons dans la présente révision.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[32] La personne versée dans l’art a été identifiée ci-dessus au paragraphe [22].

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[33] Les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art ont été déterminées ci-dessus aux paragraphes [24] et [27].

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[34] Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications pour notre évaluation de l’évidence.

[35] Il y a 86 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 82 et 84, et les revendications dépendantes 2 à 81, 83, 85 et 86. À notre avis, la revendication 1 est représentative des revendications au dossier :

[traduction]

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur comprenant :

enregistrer, par un ou plusieurs systèmes informatiques qui fournissent un marché électronique à utiliser comme intermédiaire pour permettre l’accès aux services Web, et en réponse aux demandes d’enregistrement de plusieurs fournisseurs de services Web, de multiples services Web avec le marché électronique qui sont chacun disponibles par une interaction programmatique d’une application à distance au moyen d’une interface de programme d’application définie pour échanger des renseignements, où les services Web enregistrés sont disponibles par le marché électronique par les consommateurs de services Web et chacun a au moins un prix d’utilisation connexe;

fournir, par l’un ou les systèmes informatiques, des renseignements sur les services Web enregistrés à de multiples consommateurs de services Web;

en réponse à une demande d’accès reçue d’un premier consommateur des multiples consommateurs, réaliser, par l’un ou les système informatique, une vente au premier consommateur pour l’accès à un service Web indiqué des services Web enregistrés en échange d’un droit d’accès du premier consommateur qui est fondé sur un prix d’utilisation associé au service Web indiqué;

fournir, par l’un ou les système informatique et pour le premier consommateur après la vente, un accès au service Web indiqué, y compris en invoquant, par une application du marché électronique sur un ou plusieurs réseaux informatiques et par une interface de programme d’application définie, le service Web indiqué d’un fournisseur du service Web indiqué au nom du premier consommateur, et fournir en outre des renseignements de réponse provenant de l’invocation au premier consommateur;

fournir, par l’un ou les systèmes informatiques, le paiement au fournisseur du service Web indiqué en fonction des frais d’accès du premier consommateur;

fournir, par l’un ou les systèmes informatiques et en réponse à une demande du premier consommateur, des renseignements au premier consommateur au sujet d’une ou de plusieurs invocations antérieures du service Web indiqué qui ont été effectuées pour le compte du premier consommateur, afin de permettre au premier consommateur de surveiller les invocations antérieures.

[36] Les revendications indépendantes 82 et 84 contiennent des éléments semblables à ceux de la revendication 1 et ne seront pas examinées séparément dans le cadre de la présente révision.

[37] D’autres caractéristiques des revendications dépendantes seront examinées à l’étape (4).

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[38] Dans la DF, le D1 a été cité comme représentant l’« état de la technique ».

[39] De plus, la lettre de RP (page 8) identifiait un autre document comme faisant partie de l’art antérieur pertinent :

  • D7 : US 2003/0191677 A1 Le 9 octobre 2003 Akkiraju et coll.

[40] D7 divulgue un système et une méthode de prestation de services de commerce électronique à des clients par l’entremise d’un intermédiaire, où l’intermédiaire utilise une « interface d’alliance commune » pour communiquer avec les clients et utilise une « interface de service Web » pour communiquer avec les fournisseurs de services. Dans le cadre de cette révision, nous considérons que le D7 est l’art le plus proche. Le D1 ne sera pas examiné davantage.

[41] Dans la lettre de RP (pages 8 et 9), le Comité a présenté son opinion préliminaire selon laquelle D7 divulguait les éléments suivants de la revendication indépendante 1 :

[traduction]

À notre avis préliminaire, le D7 divulgue les caractéristiques suivantes de la revendication 1 :

  • enregistrer, par un ou plusieurs systèmes informatiques qui fournissent un marché électronique à utiliser comme intermédiaire pour permettre l’accès aux WS, et en réponse aux demandes d’enregistrement de multiples fournisseurs de WS, de multiples WS avec le marché électronique qui sont chacun disponibles par une interaction programmatique d’une application à distance au moyen d’une interface de programme d’application définie pour échanger de l’information, où les WS enregistrés sont disponibles par le marché électronique et chacun a au moins un prix d’utilisation associé (D7 : paragraphes [0012] et [0020]; Figure 2; « un processus intermédiaire et indépendant qui peut interagir avec tous les types de services, y compris les services Web »; un registre contenant les renseignements de tous les fournisseurs de services disponibles est stocké localement dans la couche du processus opérationnel; les interfaces de programme de l’interface d’alliance commune et l’interface de service Web sont structurées entre les clients et l’intermédiaire, et les fournisseurs et l’intermédiaire, respectivement);

  • fournir, par l’un ou les systèmes informatiques, des renseignements sur les WS enregistrés à de multiples consommateurs de WS (D7 : paragraphes [0014] et [0020]);

  • en réponse à une demande d’accès reçue d’un premier consommateur des multiples consommateurs, réaliser, par l’un ou les systèmes informatiques, une vente au premier consommateur pour l’accès à un WS indiqué des WS enregistrés en échange d’un droit d’accès du premier consommateur qui est fondé sur un prix d’utilisation associé au WS indiqué (D7 : paragraphes [0014], [0054], [0062] et [0070] à [0073]; Figure 2 et Figure 4); et

  • fournir, par l’un ou les systèmes informatiques et pour le premier consommateur après la vente, l’accès au WS indiqué, y compris en invoquant, par une application du marché électronique sur un ou plusieurs réseaux informatiques et par une interface de programme d’application définie, le WS indiqué d’un fournisseur du WS indiqué au nom du premier consommateur, et fournir en outre des renseignements de réponse provenant de l’invocation au premier consommateur (D7 : paragraphes [0020] et [0038] à [0041]; Figure 2 et Figure 4; l’intermédiaire reçoit une demande de service d’un consommateur et sépare la demande de l’utilisateur, « de façon à ce que les demandes distinctes soient créées pour chaque fournisseur de service d’expédition avec une entrée pour la demande de service dans le registre 210 de l’UDDI. La couche du processus opérationnel génère ensuite les signatures de méthode appropriée pour chacune des demandes séparées et envoie une chaîne XML correspondant à chaque signature de méthode à la couche d’adaptation 222 respective, au moyen de l’interface de service Web 214, pour invoquer le service demandé. » Dans ce cas, l’intermédiaire invoque de multiples WS au nom du consommateur au moyen de l’interface de service Web et reçoit les réponses de multiples fournisseurs de services).

[42] Compte tenu de l’analyse ci-dessus, en ce qui a trait aux différences entre le D7 et l’objet revendiqué des revendications indépendantes, le Comité a déterminé que le D7 ne divulguait ni n’enseignait (page 10 de la lettre de RP) :

(i) fournir, par l’un ou les systèmes informatiques, le paiement au fournisseur du WS indiqué en fonction des frais d’accès du premier consommateur;

(ii) fournir, par l’un ou les systèmes informatiques et en réponse à une demande du premier consommateur, des renseignements au premier consommateur au sujet d’une ou de plusieurs invocations antérieures du WS indiqué qui ont été effectuées pour le compte du premier consommateur, afin de permettre au premier consommateur de surveiller les invocations antérieures.

[43] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification et nous l’adoptons dans la présente révision.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[44] Dans la lettre de RP (page 10), le Comité explique pourquoi les caractéristiques (i) et (ii) auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art à la lumière de D7 et des CGC :

[traduction]

En ce qui a trait à la différence (i), bien que le D7 ne divulgue pas explicitement la fourniture de paiements aux fournisseurs de WS, le D7 divulgue que les renseignements sur la facturation sont fournis par les fournisseurs en réponse aux demandes de service reçues par l’intermédiaire, qui sont ensuite transmises au consommateur (D7 : paragraphes [0070] à [0073]). Étant donné que le consommateur ne communique pas directement avec les fournisseurs, il s’ensuit naturellement que le paiement du consommateur est versé au fournisseur par l’intermédiaire. De plus, il était des CGC que les intermédiaires des WS étaient souvent utilisés pour exécuter des fonctions de facturation et de paiement avant la date revendiquée (p. ex. le W3C a clairement mentionné cette fonction dans le D5). Par conséquent, il est de notre opinion, à titre préliminaire, que la différence (i) aurait été évidente pour la personne versée dans l’art en tant que choix de mise en œuvre simple.

En ce qui a trait à la différence (ii), en se référant à notre identification des CGC ci-dessus, les utilisateurs d’un marché électronique en ligne ont généralement eu accès en ligne à leurs renseignements sur leur compte, comme l’état des comptes et les données sur l’historique des transactions de compte. Pour la personne versée dans l’art qui possède des connaissances pertinentes sur la mise en œuvre d’intermédiaires qui fournissent des WS aux utilisateurs, nous sommes d’avis que cette différence relevée aurait été évidente.

De plus, comme l’a mentionné le Demandeur dans la RDF (page 17), « l’utilisation revendiquée d’un système informatique pour agir à titre d’intermédiaire en vue d’invoquer un service Web d’un fournisseur éloigné au nom du client, et relayer la réponse du service Web au client, est une caractéristique dont l’inventivité réside principalement dans sa conception ». La « conception » de l’utilisation d’un intermédiaire pour faciliter les invocations des WS entre les consommateurs et les fournisseurs est divulguée par le D7. De plus, cette fonction n’a aucune interaction avec les fonctions de traitement ou de surveillance des paiements revendiquées de l’intermédiaire. Selon notre point de vue, à titre préliminaire, la combinaison de la fonction d’invocation avec les fonctions de traitement et de surveillance des paiements revendiqués n’introduit pas de fonctions supplémentaires au-delà de leurs fonctions distinctes connues.

Par conséquent, selon notre point de vue, à titre préliminaire, les revendications indépendantes 1, 82 et 84 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art en se fondant sur les enseignements du D7 à la lumière des CGC.

[45] La lettre de RP (pages 11 et 12) explique également pourquoi les revendications dépendantes auraient été évidentes :

[traduction]

Les revendications dépendantes 2 à 81, 83, 85 et 86 ont le même ensemble d’éléments du concept inventif que les revendications 1, 82 et 84. De plus, elles présentent d’autres caractéristiques.

Les revendications 2, 3, 10, 15, 16, 21 à 35 et 77 à 80 font état des caractéristiques d’enregistrement, de tarification et de gestion des abonnements. Il était bien connu avant la date de revendication de la demande en instance que les fournisseurs de services commerciaux en ligne, comme les marchés électroniques, utilisaient souvent diverses fonctions d’enregistrement, de tarification et de gestion des abonnements. Compte tenu des CGC et de l’absence de détails sur la mise en œuvre de ces fonctionnalités dans la demande en instance, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces caractéristiques administratives font partie des CGC de la personne versée dans l’art.

Les revendications 4, 5, 36 à 38, 40 et 41 font état des fonctions de surveillance et de notification de l’intermédiaire. Ces caractéristiques sont considérées à titre préliminaire comme des caractéristiques bien connues des marchés électroniques traditionnels qui desservent les clients et les fournisseurs en ligne.

Les revendications 7 à 9, 19, 20 et 48 à 56 visent les WS composites et les invocations de multiples WS. Le D7 divulgue des caractéristiques semblables aux paragraphes [0039] à [0042]. Par conséquent, il est de notre opinion, à titre préliminaire, est que ces fonctions auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 6, 11, 12, 17, 18, 39, 42 à 47 et 59 font état de caractéristiques relatives à la sécurité et à la protection de la vie privée, comme les fonctions de contrôle d’accès. Il est bien connu que les fonctions de sécurité et de contrôle d’accès sont considérées comme des fonctions nécessaires des marchés électroniques en ligne. Compte tenu des CGC et de l’absence de détails sur la mise en œuvre de ces fonctionnalités dans la demande en instance, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces caractéristiques font partie des CGC et qu’elles auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

Les revendications 14 et 70 indiquent que le magasin Web vend des articles autres que les WS. Cette fonction est considérée à titre préliminaire comme faisant partie des CGC puisque de nombreux sites Web du marché électronique, comme ebay.com et amazon.com, avaient cette fonction bien avant la date de revendication de la demande en instance.

Les revendications 57, 58, 74 et 75 indiquent que les consommateurs ne peuvent pas invoquer directement les WS indiqués, et les renseignements sur la façon d’invoquer les WS sont brouillés. Le D7 divulgue ces caractéristiques aux paragraphes [0039] à [0041].

Les revendications 13, 60 à 69 et 71 à 73 récitent des fonctions liées aux demandes de recherche et aux réponses aux demandes de recherche des fournisseurs. Certains des renseignements cités comprennent des recommandations, des examens et des évaluations des fournisseurs indiqués. Ces caractéristiques sont considérées à titre préliminaire comme des caractéristiques bien connues des marchés électroniques. Ils sont largement accessibles dans les marchés électroniques comme ebay.com et amazon.com avant la date de revendication de la demande en instance.

Les revendications 76 et 81 résument le stockage des renseignements sur les réponses fournis antérieurement à un consommateur et utilisent les renseignements sur les réponses stockées en réponse aux demandes d’accès subséquentes. Au paragraphe [0046], le D7 divulgue qu’une base de données de l’intermédiaire peut être utilisée pour stocker des renseignements de divers fournisseurs de services. À notre avis, à titre préliminaire, il aurait été évident pour la personne versée dans l’art de mettre en œuvre des réponses automatiques aux demandes des consommateurs d’un intermédiaire, en utilisant les renseignements stockés sur les fournisseurs de services dans une base de données située à l’intérieur de l’intermédiaire.

Les revendications 83, 85 et 86 présentent des caractéristiques semblables présentées dans les revendications 1, 82 et 84. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous considérons à titre préliminaire que ces fonctions auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

En résumé, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les caractéristiques revendiquées des revendications dépendantes 2 à 81, 83, 85 et 86, lorsqu’elles sont considérées seules ou en combinaison avec d’autres caractéristiques de l’objet revendiqué, n’introduisent pas d’autres caractéristiques inventives. Par conséquent, toutes les revendications dépendantes auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art à la lumière du D7 et des CGC.

[46] Le Demandeur n’a pas contesté l’analyse ci-dessus.

Conclusion quant à l’évidence

[47] Nous considérons que l’objet revendiqué des revendications 1 à 86 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art. Par conséquent, les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Caractère réalisable

[48] Dans la DF (pages 6 et 7), l’Examinateur a indiqué que la description n’énonçait pas clairement les étapes et l’ordre nécessaire dans le processus en des termes aussi complets, clairs, concis et exacts qu’ils permettent à une personne versée dans l’art de réaliser l’invention. L’examinateur a ajouté que la présente demande « indique les caractéristiques de la revendication dans le langage de la revendication du résultat souhaité, une liste de fonctionnalités souhaitées. Il ne semble pas y avoir de détails précis sur la façon d’atteindre l’un ou l’autre des résultats souhaités ou sur la façon d’intégrer l’une ou l’autre des caractéristiques afin d’atteindre la fonction de commerce électronique revendiquée. »

[49] Dans la RDF (page 17), le Demandeur a soutenu que :

[traduction]

Dans l’affaire en instance, avant la date de revendication de 2004 de la demande en instance, le lecteur qualifié aurait su séparément (1) comment faire en sorte qu’un client ou un ordinateur client invoque un service Web (WS) d’un fournisseur de WS à distance et (2) comment faire en sorte qu’un ordinateur envoie des renseignements à un autre ordinateur par l’entremise d’un réseau. L’utilisation revendiquée d’un système informatique pour agir à titre d’intermédiaire en vue d’invoquer un service Web d’un fournisseur éloigné au nom du client, et relayer la réponse du service Web au client, est une caractéristique dont l’inventivité réside principalement dans sa conception. Une fois informée de l’invention telle qu’elle a été conçue, la personne versée dans l’art n’aurait pas besoin d’autres renseignements pour réaliser ou mettre en œuvre techniquement un mode de réalisation fonctionnel, parce qu’elle aurait déjà les connaissances habilitantes requises sous la forme de sa connaissance des tâches distinctes (1) et (2) mentionnées au début de ce paragraphe.

Ainsi, même si la conception de l’utilisation d’un système informatique à titre d’intermédiaire pour invoquer un WS d’un fournisseur de WS à distance au nom du client peut être inventive, sa mise en œuvre technique ne nécessite aucune connaissance ou aucun détail habilitant supplémentaire que la personne versée dans l’art n’aurait pas déjà.

[…]

Par conséquent, le Demandeur soutient respectueusement que le mémoire descriptif satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) et les dépasse [soulignement dans l’original].

[50] Comme l’explique la lettre de RP (page 14), nous considérons que le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée :

[traduction]

Comme il est indiqué dans la section des CGC ci-dessus, nous sommes d’accord, à titre préliminaire, que les connaissances sur la façon de mettre en œuvre les caractéristiques d’invocation d’un fournisseur de WS à distance au nom du client, l’enregistrement du produit de WS, l’abonnement au consommateur et le Portail du marché des WS font partie des CGC de la personne versée dans l’art. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les revendications sont entièrement étayées et que la description ne souffre pas de problèmes de caractère réalisable pour les raisons suivantes.

Nous considérons que les objections soulevées en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets dans la DF visent essentiellement la seule question de savoir si le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de fabriquer ou d’utiliser l’invention revendiquée. À notre avis, à titre préliminaire, en nous fondant sur le mémoire descriptif dans son ensemble et sur notre identification des CGC, nous considérons que le marché des WS, tel qu’il a été mentionné, comprend des composantes bien connues pour exécuter des fonctions telles que l’abonnement des consommateurs, l’abonnement des fournisseurs, la recherche des fournisseurs, la surveillance de l’utilisation pour les consommateurs et les fournisseurs et l’invocation des WS du marché, puisque le mémoire descriptif ne fournit aucune exigence technique spécifique de mise en œuvre sur les caractéristiques revendiquées ou détails spécifiques de mise en œuvre concernant la construction des composants revendiqués. Étant donné que la conception et la mise en œuvre de ces caractéristiques et composantes sont considérées comme des CGC, la personne versée dans l’art comprendrait comment l’invention fonctionne et comment mettre en œuvre ces caractéristiques et fonctions à l’aide de composants matériels et logiciels largement disponibles, n’ayant que le mémoire descriptif et ses connaissances des CGC. Comme l’explique Teva CF, paragraphe [292], « [c]haque personne versée dans l’art lit le brevet en se servant de ses connaissances dans le domaine auquel celui‑ci se rapporte. La personne moyennement versée dans l’art est censée éclairer sa lecture par un fondement de connaissances générales courantes grâce auquel elle peut comprendre et réaliser le brevet. » En l’espèce, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’une personne versée dans l’art serait en mesure d’exercer l’objet revendiqué de la présente demande en fonction du mémoire descriptif et des CGC.

Par conséquent, nous estimons à titre préliminaire que le mémoire descriptif est conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[51] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse.

Revendications proposées

[52] Dans la lettre de RP (pages 14 à 16), le Comité a expliqué pourquoi nous ne considérons pas les revendications proposées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets :

[traduction]

Les revendications proposées ajoutent des caractéristiques des revendications 57 et 58 des revendications au dossier aux revendications indépendantes 1, 82 et 84 au dossier (page 2 de la RDF). Plus précisément, ces caractéristiques indiquent :

  • empêcher le premier consommateur d’invoquer directement le service Web indiqué, dans lequel la prévention consiste à brouiller les renseignements sur la façon d’invoquer le service Web indiqué dans les renseignements mis à la disposition du premier consommateur.

De plus, la caractéristique suivante a été supprimée de la revendication 1 au dossier :

  • fournir, par l’un ou les systèmes informatiques et en réponse à une demande du premier consommateur, des renseignements au premier consommateur au sujet d’une ou de plusieurs invocations antérieures du service Web indiqué qui ont été effectuées pour le compte du premier consommateur, afin de permettre au premier consommateur de surveiller les invocations antérieures.

Comme il en est question dans la section Évidence, les caractéristiques des revendications 57 et 58 au dossier ont été divulguées par le D7. Plus précisément, le D7 divulgue que (paragraphe [0041]) :

Toutefois, le registre d’UDDI – ainsi que la couche du processus opérationnel – est transparent pour l’utilisateur. L’utilisateur ou le consommateur demande simplement le service de logistique électronique désiré. L’interface d’alliance commune 201 sépare ensuite cette demande d’utilisateur de sorte que des demandes distinctes soient créées pour chaque fournisseur de services partagés avec une entrée pour le service demandé dans le registre d’UDDI 210. La couche du processus opérationnel génère ensuite les signatures de méthode appropriée pour chacune des demandes séparées et envoie une chaîne XML correspondant à chaque signature de méthode à la couche d’adaptation 222 respective, au moyen de l’interface de service Web 214, pour invoquer le service demandé. La demande est ensuite envoyée à l’ancienne application 221 du fournisseur de services d’expédition (FSE) approprié (qui correspond au serveur 110). Une réponse est renvoyée par l’ancienne demande 221, agrégée au besoin pour un FSE particulier et converti en une chaîne XML appropriée (à l’aide du langage de définition des WS) par la couche d’adaptation 222, et envoyée à la couche du processus opérationnel au moyen de l’interface de service Web 214. Les demandes de multiples FSE sont ensuite regroupées dans l’interface d’alliance commune 201 pour être présentées à l’utilisateur ou au consommateur (soulignement ajouté).

Il ressort clairement du paragraphe ci-dessus que le consommateur ne peut pas invoquer directement les WS et qu’il n’a aucune connaissance du processus d’invocation réel. La couche du processus opérationnel à l’intérieur de l’intermédiaire analyse la demande de service du consommateur et envoie les demandes d’invocation aux fournisseurs de services au nom du consommateur.

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les caractéristiques additionnelles des revendications 1, 81 et 83 des revendications proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art avec ses CGC et à la lumière des enseignements du D7. Ces caractéristiques, lorsqu’elles sont considérées seules ou en combinaison avec d’autres caractéristiques de l’objet revendiqué, auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

La revendication dépendante 57 des revendications proposées correspond aux caractéristiques supprimées de la revendication 1 au dossier. Les revendications dépendantes 2 à 56, 58 à 80, 82, 84 et 85 [des revendications proposées] correspondent respectivement aux revendications dépendantes 2 à 56, 59 à 81, 83, 85 et 86 [au dossier]. Étant donné qu’il n’y a pas d’autre caractéristique dans ces revendications, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces revendications auraient été évidentes pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus.

[53] Le Demandeur n’a pas contesté cette analyse.

[54] Puisque le Comité est d’avis que les revendications proposées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne peuvent pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, il n’est pas nécessaire de considérer la question d’insuffisance pour les revendications proposées.

CONCLUSIONS

[55] Nous sommes d’avis que :

  • les revendications 1 à 86 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) la Loi sur les brevets;
  • le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de réaliser et d’utiliser l’invention revendiquée et il est donc conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets;
  • les revendications proposées 1 à 85 ne peuvent pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[56] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée au motif que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Liang Ji

Leigh Matheson

Robilyn Vanos

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[57] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande, parce que les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[58] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 25e jour de mars 2021

 

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