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Référence : The Mattamy Corporation (Re), 2020 CACB 31

Décision du commissaire no 1551

Commissioner’s Decision #1551

Date : 2020-10-16

SUJET :

O00

Évidence

TOPIC:

O00

Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Demande no : 2 438 154

Application No.: 2,438,154


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes règles »), la demande de brevet numéro 2 438 154 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les « Règles sur les brevets »). La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont d’annuler le refus et d’accepter la demande.

Agent du demandeur :

PERRY + CURRIER

500 – 1300 rue Yonge

Toronto (Ontario) M4T 1X3


INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 438 154 (la « demande en instance »), qui est intitulée « SYSTÈME DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC) POUR MAISONS PRÉFABRIQUÉES » et inscrite au nom de THE MATTAMY CORPORATION (le « demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, ma recommandation est d’annuler le refus et d’accepter la demande.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande en instance a été déposée au Canada le 25 août 2003. Elle est devenue accessible au public le 25 février 2005.

[3] La demande en instance concerne un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour maisons à plusieurs étages. Plutôt que de positionner les collecteurs de distribution et de collecte d’air dans un sous-sol et d’avoir plusieurs colonnes montantes d’air reliant le sous-sol aux étages supérieurs, la demande en instance propose de placer les collecteurs au-dessus du premier étage. Ainsi, les passages d’air du sous-sol au premier étage sont minimisés. Cette disposition est particulièrement adaptée aux maisons préfabriquées qui doivent être construites sur une fondation; cette disposition proposée minimise les raccordements de CVC nécessaires après le placement de la maison préfabriquée sur sa fondation. Un dessin de la première réalisation de l’invention, tel que représenté à la figure 2a de la demande en instance, est reproduit ci-dessous :

Historique de la poursuite de la demande

[4] Le 24 novembre 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes règles. La DF indiquait que la demande en instance est irrégulière aux motifs que toutes les revendications 1 à 6 au dossier au moment de la rédaction de la DF (les « revendications au dossier ») auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (« RDF ») du 24 mai 2018, le demandeur a soumis des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier. Aucune modification à la demande n’a été proposée.

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes règles, le 2 novembre 2018, la demande a été transmise à la Commission pour révision, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM indique la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison de l’évidence.

[7] Dans une lettre en date du 2 novembre 2018, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait toujours que la demande soit révisée.

[8] La lettre du 2 novembre 2018 est demeurée sans réponse.

[9] Le présent comité (le « Comité ») de la Commission a été constitué afin de procéder à la révision de la demande en instance, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

Questions

[10] La seule question à trancher consiste à déterminer si les revendications 1 à 6 au dossier auraient été évidentes.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation des revendications

[11] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont identifiés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g), et au paragraphe 52). Cette étape est réalisée du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes.

Évidence

[12] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[13] Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi], au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets suivante :

(1) a) Identifier la « personne versée dans l’art ». [sic]

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Analyse

Interprétation des revendications

[14] Rien dans de la poursuite de la demande n’a donné à penser que des éléments des revendications au dossier ne sont pas essentiels. De même, aucune question n’a été soulevée concernant la signification et la portée des termes employés dans les revendications au dossier. Nous procédons sur la même base ci-dessous. La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes seront définies dans le cadre de l’analyse de l’évidence en vertu de Sanofi.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[15] Dans la DF, à la page 2, la personne versée dans l’art a été identifiée comme étant [traduction] « un concepteur ou un installateur de systèmes de ventilation ».

[16] Le demandeur n’a présenté aucune observation dans la RDF concernant la définition de la personne versée dans l’art.

[17] À notre avis, étant donné que la demande en instance concerne des systèmes CVC, nous définissons la personne versée dans l’art comme une personne versée dans l’art des systèmes CVC, y compris sa conception et son installation.

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[18] Dans la DF, à la page 2, il a été déclaré que les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l’art comprennent [traduction] « toutes les normes et les pratiques normalisées connues en matière de conception de systèmes de ventilation ».

[19] Bien que le demandeur n’ait présenté aucune observation concernant cette qualification dans le RDF, à notre avis, les CGC devraient se limiter aux normes et aux pratiques généralement connues.

[20] De plus, compte tenu des connaissances qui sont présentées comme étant bien connues ou ordinaires dans la section [traduction] « DESCRIPTION DE L’ART ANTÉRIEUR » de la demande en instance, nous considérons que les points précis suivants font partie des CGC pertinentes :

· la préfabrication de maisons entières ou partielles qui sont placées sur une fondation préfabriquée;

· les avantages des maisons préfabriquées, y compris de meilleures conditions de travail, une plus grande sécurité et une utilisation efficace des matériaux, de l’énergie et de l’équipement;

· l’inclusion de conduits et de tuyaux dans les maisons préfabriquées pour le chauffage et le refroidissement;

· l’installation et le raccordement de fours, d’unités de climatisation, et de collecteurs de distribution et de collecte d’air dans les sous-sols après l’installation d’une maison préfabriquée sur une fondation;

· en conséquence, le passage d’un grand nombre de conduits dans le plafond du sous-sol;

· l’installation d’un four dans le sous-sol, ce qui est l’option la plus écoénergétique pour le chauffage;

· les avantages de l’utilisation de plus larges conduits plutôt que du même nombre de plus petits conduits, comme la réduction du bruit de la circulation de l’air et de la perte de chaleur.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[21] Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous procédons sur la base des caractéristiques des revendications, car rien dans la poursuite de la demande n’a donné à penser que celles-ci ne sont pas essentielles. Nous utilisons les mêmes caractéristiques ci-dessous dans notre évaluation de l’évidence.

[22] La revendication 1 au dossier est ainsi rédigée :

[traduction]

1. Dans une maison ayant au moins un premier et un deuxième niveaux, à savoir le premier et le deuxième étages respectivement, et disposant d’une source d’air conditionné placée sous le premier étage, un réseau de distribution et de collecte d’air connecté à la source, et qui comprend :

un collecteur de distribution placé au-dessus du premier étage et en communication fluidique avec la source pour distribuer l’air conditionné à la source,

un collecteur de collecte placé au-dessus du premier étage et en communication fluidique avec la source pour recueillir le retour d’air et l’acheminer vers la source,

une première pluralité de conduits raccordés au collecteur de distribution et en communication fluidique avec celui-ci, et qui s’étend à une première pluralité d’emplacements au premier et au deuxième niveaux de la maison, pour distribuer l’air conditionné du collecteur de distribution à la première pluralité d’emplacements,

une deuxième pluralité de conduits raccordés au collecteur de collecte et en communication fluidique avec celui-ci, et qui s’étend à une deuxième pluralité d’emplacements au premier et au deuxième niveaux de la maison, pour recueillir le retour d’air de la deuxième pluralité d’emplacements et l’acheminer vers le collecteur de collecte,

une première colonne montante raccordée entre la source et le collecteur de distribution, et s’étendant au premier étage pour diriger l’air conditionné de la source vers le collecteur de distribution,

une deuxième colonne montante raccordée entre la source et le collecteur de collecte, et s’étendant au premier étage pour diriger le retour d’air du collecteur de collecte à la source;

de sorte que la première colonne montante et la deuxième colonne montante sont les seuls composants du réseau de distribution et de collecte de l’air pour traverser le premier étage.

[23] Les autres revendications 2 à 6 au dossier renvoient directement ou indirectement à la revendication 1.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

[24] Dans la DF, aux pages 1 et 2, les documents de l’art antérieur suivants ont été trouvés :

D1 :

US 4 324 288

Karns

Pub. : 13 avril 1982

D2 :

US 5 413 165

Wylie

Pub. : 9 mai 1995

D3 :

US 3 354 946

Dean Jr.

Pub. : 28 novembre 1967

D4 :

US 2 210 960

St. Pierre

Pub. : 13 août 1940

D5 :

US 2 465 184

Alderman

Pub. : 22 mars 1949

D6 :

US 2 206 119

Persons

Pub. : 2 juillet 1940

[25] Dans la DF, à la page 2, il est soutenu que les revendications au dossier auraient été évidentes eu égard au document de l’art antérieur D1 à la lumière des connaissances générales courantes, comme en témoignent les documents D2 à D6. Il a été soutenu que D1 divulgue ce qui suit :

[traduction]

[…] une maison ayant un collecteur de distribution (30, 32) au-dessus du premier étage ayant une pluralité de conduits, un collecteur de collecte (26) avec une deuxième pluralité de conduits, une première colonne montante (29) dirigeant l’air d’une source vers le collecteur de distribution et une deuxième colonne montante (fig. 1) raccordée pour diriger le retour d’air du collecteur de collecte à la source.

[26] La différence entre la revendication 1 au dossier et ce qui est divulgué par D1 est révélé à la page 2 de la DF; il s’agit du fait que D1 ne montre pas que le collecteur de collecte est situé au-dessus du premier étage.

[27] D1 divulgue un appareil et une méthode permettant d’assurer une circulation d’air à une température relativement constante à partir d’un système de climatisation à cycle réversible qui utilise une pompe à chaleur. Le système divulgué montre des chambres de distribution (semblables aux collecteurs) (30 et 32) placées au-dessus du premier étage, dont un au‑dessus du premier étage et un au-dessus du deuxième étage (voir la figure 1 de D1). Cependant, la chambre de retour d’air froid (26) est placée sous le premier étage, près du plafond du sous-sol.

[28] Nous sommes d’accord avec la différence relevée dans la DF entre D1 et la revendication 1 au dossier.

[29] Cependant, nous notons que D1 concerne un système qui veille à ce que la température de l’air évacué par la chambre de distribution demeure constante, ainsi que des composants connexes, comme le registre (40), le capteur de température (70) et le module de commande (80). Bien que l’emplacement des chambres soit illustré schématiquement à la figure 1, aucune importance n’est attachée à leur emplacement précis. D1 vise à assurer un approvisionnement en air à une température constante.

[30] Nous discutons ci-dessous, à l’étape 4, de la pertinence des autres documents de l’art antérieur D2 à D6.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[31] D2 concerne un appareil servant à chauffer ou à refroidir les niveaux d’un bâtiment à plusieurs étages. D2 montre comment localiser la source de chauffage et de refroidissement dans le grenier du logement à plusieurs étages au moyen de l’air dirigé vers le bas à travers la structure (voir la figure 1 dans D2), contrairement à un système conventionnel où l’air est propulsé d’un niveau inférieur à un niveau supérieur (D2, à la col. 1, lignes 13 à 19). Comme l’illustre la figure 1 dans D2, rien n’indique qu’il y a un niveau sous le premier niveau dans la structure, tel que précisé dans la revendication 1 au dossier, la source d’air conditionné se trouvant sous le premier étage. Le système dans D2 utilise des thermostats et des registres à chaque étage, lesquels sont utilisés pour distribuer l’air conditionné aux niveaux supérieur et inférieur de façon individuelle, selon les besoins de chauffage et de refroidissement.

[32] Si D2 divulgue les collecteurs de distribution situés dans le grenier et au-dessus du premier niveau dans le plafond du premier niveau, il en est ainsi parce que D2 montre comment localiser la source de chauffage et de refroidissement dans le grenier. Comme l’indique la divulgation de D2, la disposition est contraire à la disposition conventionnelle où la source de chauffage et de refroidissement est située dans un sous-sol ou un niveau inférieur; le système divulgué dans les revendications au dossier en est un exemple.

[33] À notre avis, une personne versée dans l’art ne serait pas amenée, à partir d’un document comme D1, qui divulgue une disposition plus conventionnelle de chauffage et de refroidissement avec une source d’air conditionné sous le premier niveau, à adopter la disposition des collecteurs de distribution divulguée dans D2, puisque la disposition divulguée dans D2 est fondée sur une prémisse très différente, selon laquelle les sources de chauffage et de refroidissement sont situées dans un grenier. Dans D2, les collecteurs de distribution sont situés aux niveaux supérieurs, car c’est là que se trouve la source de l’air conditionné. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle la personne versée dans l’art aurait été motivée à extraire certaines caractéristiques de D2 et à les utiliser dans un système très différent, comme celui divulgué dans D1, pour arriver à la combinaison décrite à la revendication 1 au dossier.

[34] D3 divulgue un système de climatisation et, dans ce cas, la source de chauffage et de refroidissement semble située sous le premier niveau, comme dans D1. Cependant, D3 concerne la récupération et le contrôle de la chaleur disponible produite par l’éclairage intérieur de façon à réduire l’apport en chaleur requis par l’unité de chauffage (D3, à la col. 1, lignes 16 à 22). Dans D3, le bâtiment est équipé d’un système à air pulsé à distribution périphérique et d’un système intérieur de distribution d’air distincts, avec les sources (22 et 23).

[35] Dans D3, il y a au moins deux colonnes montantes (24) qui traversent le premier étage à partir du niveau inférieur afin de distribuer de l’air réchauffé et refroidi, lesquelles sont également séparées en branches (25) qui distribuent l’air dans le périmètre du bâtiment par des prises murales (26). Il s’agit du système à distribution périphérique qui ne distribue l’air que dans le périmètre du bâtiment. Le système intérieur comprend une colonne montante (27) qui passe également par les niveaux supérieurs et se sépare en branches vers les collecteurs dans l’espace entre le plafond d’un étage et le plancher d’un niveau au‑dessus. L’air est éjecté par des diffuseurs ou des atténuateurs (30) dans le plafond.

[36] Dans D3, l’air du périmètre est retourné aux sources de chauffage et de refroidissement par des espaces autour des luminaires, lesquels communiquent avec des passages dans l’espace entre le plafond d’un étage et le plancher de l’étage au-dessus. De cette façon, la chaleur des luminaires peut être récupérée pendant les mois d’hiver ou dissipée par un autre chemin de retour par temps chaud. Dans le système intérieur, le retour de l’air se fait par des grilles (33) dans les murs. Le retour de l’air aux sources demeure séparé par des passages (14 et 15).

[37] D3 divulgue donc un système où plus de deux colonnes montantes traversent le premier étage pour assurer la distribution et la collecte de l’air. En fait, D3 divulgue des systèmes distincts de distribution et de retour de l’air pour les parties intérieures et extérieures d’un espace à chauffer et à refroidir. Nous notons que dans D3, les passages de collecte d’air du système à distribution périphérique comprennent les espaces entre les niveaux, de sorte qu’il n’y a aucun conduit en soi entre les points d’approvisionnement dans un espace et ce qui peut être considéré comme un collecteur.

[38] Il est évident que D3 concerne un système très différent de celui qui est divulgué dans D1 ou de celui divulgué dans les revendications au dossier, où seulement deux colonnes montantes traversent le premier étage et où les collecteurs de distribution et de collecte ainsi que les points d’approvisionnement connexes raccordés aux conduits sont situés aux niveaux supérieurs. Comme dans le cas de D2, nous ne voyons aucune raison pour laquelle une personne versée dans l’art serait motivée à choisir une caractéristique isolée de D3, comme les collecteurs à un niveau supérieur, qui est divulguée dans un système qui est, dans son ensemble, très différent de celui divulgué dans D1 ou de celui divulgué dans les revendications au dossier, puis à apporter une modification précise au système divulgué dans D1 afin d’en arriver à l’objet de la revendication 1.

[39] D4 concerne un système de climatisation où l’air entre dans le système par le sous-sol. L’air circule dans des passages formés dans les murs du sous-sol pour refroidir ou réchauffer l’air entrant selon la saison. L’air réchauffé par une source située au-dessous du premier niveau passe par un conduit (26) qui passe par le premier étage du bâtiment jusqu’au grenier. Une chambre (27) est installée dans le grenier, à partir de laquelle l’air passe vers le bas entre les chevrons et les goujons et sort par des fentes dans les plinthes. Le retour d’air passe par des fentes ou des ouvertures (36) dans le haut des murs des pièces, entre les goujons, puis passe entre les chevrons sous le plancher, puis dans le sous-sol pour enfin circuler vers les murs extérieurs du bâtiment et vers le haut, le long des murs extérieurs et dans le grenier.

[40] Dans le cas de D4, bien qu’il y ait un conduit (26) par lequel l’air passe vers le haut à partir de la source, le reste du système de circulation d’air comprend des parties de la structure elle-même; par exemple, les murs eux-mêmes forment les passages pour l’air. À notre avis, cette structure est très différente de celle divulguée dans les revendications au dossier, où une série de conduits sont raccordés à des collecteurs qui sont situés au-dessus du premier étage. Dans D4, tous les collecteurs font en fait partie de la structure du bâtiment, que ce soit les murs, les plafonds ou les planchers. Ainsi, le système de distribution d’air est fondamentalement différent.

[41] Nous notons également qu’il n’y a aucun réseau de collecte d’air qui retourne l’air à la source de chaleur dans D4. Comme nous l’avons décrit plus haut, le retour d’air est acheminé aux murs du sous-sol et, enfin, au grenier. L’approvisionnement en air frais provient de l’extérieur, en passant par les murs du sous-sol.

[42] À notre avis, nous ne voyons aucune raison pour laquelle la personne versée dans l’art s’inspirerait de D4, qui utilise un système de circulation d’air fondamentalement différent, pour modifier un système comme celui divulgué dans D1 afin d’en arriver à l’objet défini à la revendication 1 au dossier.

[43] D5 divulgue un système de distribution d’air semblable à celui divulgué dans D4, où le système de distribution d’air est intégré dans la structure elle-même. Dans D5, le plancher comprend des blocs creux à travers lesquels l’air peut passer. L’air passe à travers des murs creux et est distribué dans les pièces sous les fenêtres et les portes, ainsi que sur les côtés de celles-ci. L’air est recueilli dans la partie supérieure des murs par des conduits de retour qui font partie de la structure du plafond. Le principal mécanisme de chauffage est par la chaleur rayonnante émise par les planchers et les murs au fur et à mesure que l’air chauffé passe à travers eux, l’air étant ensuite distribué à l’intérieur, puis recueilli et retourné à une source de chaleur.

[44] Encore une fois, à notre avis, la personne versée dans l’art considérerait D5 comme un système fondamentalement différent de celui divulgué dans D1 ou de celui divulgué dans la revendication 1 au dossier, sans conduits en soi raccordant les collecteurs à une pluralité d’emplacements dans le bâtiment et sans collecteur situé au-dessus du premier étage, le collecteur dans D5 faisant partie intégrante du premier étage. Nous notons également que dans D5, la colonne montante d’approvisionnement en air (11) ne traverse pas le premier étage, comme il est indiqué dans la revendication 1 au dossier, puisqu’elle est raccordée à un système de distribution d’air qui fait partie intégrante du premier étage.

[45] À notre avis, la personne versée dans l’art ne serait pas motivée, en se fondant sur D5, à apporter des modifications précises à D1 afin d’en arriver à l’objet de la revendication 1 au dossier.

[46] Enfin, D6 concerne un système de chauffage et de refroidissement de bâtiment comportant un système de distribution d’air semblable à ceux divulgués dans D4 et D5, le réseau de distribution d’air faisant partie intégrante de la structure du bâtiment. Comme dans D5, le système divulgué dans D6 utilise le chauffage par rayonnement comme principale méthode de chauffage. Comme dans D5, les [traduction] « colonnes montantes » (46 et 63) divulguées dans D6 ne traversent pas le premier étage, tel qu’illustré dans la revendication 1 au dossier, puisque la section du plancher du premier niveau fait partie intégrante du réseau de distribution d’air et est raccordée elle-même aux colonnes montantes.

[47] À notre avis, la personne versée dans l’art ne serait pas amenée, en se fondant sur D6, à apporter des modifications précises à un système comme celui dans D1, qui utilise une structure fondamentalement différente.

[48] Nous notons en outre qu’il n’y a rien dans les CGC qui ferait ressortir la combinaison revendiquée de la revendication 1 au dossier. Déplacer les collecteurs de distribution et de collecte d’air de sous le premier étage à au-dessus le premier étage est contraire à la disposition conventionnelle d’un tel système dans une structure résidentielle.

[49] Selon ce qui précède, nous concluons que la revendication 1 au dossier n’aurait pas été évidente et qu’elle est donc conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Il s’ensuit que les revendications 2 à 6 au dossier, qui dépendent directement ou indirectement de la revendication 1, n’auraient pas non plus été évidentes.

Revendications proposées

[50] Aucune modification aux revendications n’a été proposée dans la RDF.

Conclusion

[51] Nous avons conclu que les revendications 1 à 6 n’auraient pas été évidentes et qu’elles sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.


 

Recommandation de la commission

[52] Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que le refus n’est pas justifié en fonction de l’irrégularité indiquée dans l’avis de décision finale, et nous avons des motifs raisonnables de croire que la demande en instance respecte la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets. Nous recommandons que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets, que le refus de la demande en instance est annulé et que la demande en instance a été jugée acceptable.

 

 

 

Stephen MacNeil

Paul Fitzner

Jeremy Garnet

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[53] Je souscris à la conclusion ainsi qu’à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le demandeur que le refus de la demande en instance est annulé, que la demande en instance est jugée acceptable et que j’ordonnerai qu’un avis d’acceptation soit envoyé en temps voulu.

Virginie Éthier

Sous-commissaire aux brevets

 

 

Fait à Gatineau (Québec)

ce 16e jour d’octobre 2020

 

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