Brevets

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Référence : Waterleaf Limited (Re), 2020 CACB 24

Décision du commissaire no 1544

Commissioner’s Decision #1544

Date : 2020-05-29

SUJET :

J-00

Signification de la technique

 

J-10

Programmes d’ordinateur

 

J-30

Jeux

 

J-50

Simple plan

TOPIC:

J-00

Meaning of Art

 

J-10

Computer Programs

 

J-30

Games

 

J-50

Mere Plan


Demande no 2 760 112

Application No. : 2,760,112


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 760 112 a subséquemment fait l’objet d’une révision conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

SMART & BIGGAR LLP

C.P. 2999

Station D

Ottawa (Ontario) K1P 5Y6

 


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet rejetée numéro 2 760 112, intitulée « Jeux de paris avec prix restreints ». La demande de brevet appartient à Waterleaf Limited (le Demandeur). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité qui subsiste et doit être corrigée dans le cadre de la présente révision consiste à savoir si les revendications définissent un objet prévu par la loi. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2] La demande de brevet canadienne numéro 2 760 112 a été déposée le 2 décembre 2011 et a été mise à la disponibilité du public le 21 juin 2012.

[3] La demande concerne les méthodes et les systèmes pour des jeux de pari sur des réseaux jeu en réseau d’ordinateurs. Plus précisément, les méthodes et les systèmes divulgués fournissent des jeux de pari offrant des gains accrus aux nouveaux joueurs.

Historique de la poursuite

[4] Le 2 décembre 2016, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF expliquait que la demande était irrégulière au motif que les revendications 1 à 50 (revendications au dossier) visaient un objet non prévu par la loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse du 2 juin 2017 à la DF (RDF), le Demandeur a présenté des arguments pour l’acceptation des revendications au dossier. Le Demandeur a également proposé un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des anciennes Règles sur les brevets, accompagnée dans un résumé des motifs (RM) d’une explication qui maintenait le rejet de la demande.

[7] Dans une lettre en date du 6 mars 2018, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur. Dans sa réponse au RM du 24 mai 2018, le Demandeur a indiqué qu’il souhaitait toujours que la Commission révise la demande.

[8] Un comité de la Commission (le Comité) été constitué dans le but de réviser la demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (RP) en date du 16 janvier 2020, le Comité a énoncé son analyse préliminaire et sa justification quant aux raisons pour lesquelles, d’après le dossier écrit, l’objet des revendications au dossier et les revendications proposées ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La lettre de RP offrait au demandeur la possibilité d’assister à une audience orale et de présenter d’autres observations.

[9] Dans une conversation téléphonique du 10 février 2020 et dans un courriel subséquent du 14 février 2020, le Demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas tenir d’audience et qu’aucune autre observation ne serait faite.

Question

[10] La seule question visée par la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui entre dans la définition d’invention figurant à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Nous évaluerons également les revendications proposées.

Principes juridiques et pratique du bureau des brevets

Interprétation téléologique

[11] Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le devis descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67 aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52)). Tel qu’il est indiqué à la section 12.02.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, révisé en juin 2015 (OPIC) [RPBB], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art (PVA) et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés comme étant ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, conformément aux revendications.

[12] Comme l’explique la section 12.02.02 du RPB, tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d’un mode de réalisation donné n’est pas nécessairement essentiel à la solution; certains éléments énoncés d’une revendication définissent le contexte ou l’environnement d’un mode de réalisation sans réellement changer la nature de la solution. En conséquence, l’interprétation téléologique doit s’attarder aux éléments qui sont indispensables à la solution — proposée par le devis descriptif et sous‑tendant la réalisation revendiquée — afin d’en obtenir le résultat.

Objet prévu par la Loi

[13] La définition d’invention est indiquée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14] À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c Amazon.com, 2011 CAF 328, le Bureau a publié une note d’examen (PN2013-03, « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur », (OPIC, mars 2013) [PN2013-03] qui clarifiait la pratique d’examen en ce qui concerne l’approche du Bureau à l’égard des inventions mises en œuvre par ordinateur.

[15] Tel qu’énoncé dans PN2013-03, la pratique du Bureau considère que lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable. Lorsque, en contrepartie, il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à un objet exclu de la définition du terme « invention » (p. ex., simplement une idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Analyse

Interprétation de la revendication

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[16] En ce qui concerne l’identification de la PVA, dans la lettre de RP, nous affirmions ce qui suit :

[traduction]

Compte tenu du contexte de l’invention et des renseignements de la description (pages 2 et 3), nous identifions à titre préliminaire la PVA comme l’équipe composée d’un ou de plusieurs professionnels de l’industrie des machines de jeu expérimentés dans le domaine des jeux de pari en ligne. L’équipe comprend également des programmeurs ou d’autres technologues expérimentés dans le développement de logiciels, d’outils et d’infrastructures conventionnellement utilisés.

[17] En ce qui concerne l’identification des CGC, dans la lettre de RP, nous affirmions ce qui suit :

[traduction]

Nous avons conclu de façon préliminaire que les CGC pertinentes comprennent les suivantes :

• la connaissance des jeux en ligne, y compris les comptes en ligne (présente demande, page 3);

• les dispositifs informatiques conventionnels, processeurs, dispositifs d’entrée et de sortie, protocoles de réseautage et interfaces utilisateur (présente demande, pages 8 à 11);

• des architectures distribuées de communication et de traitement par ordinateur, y compris les architectures client/serveur (présente demande, pages 8 à 11);

• le matériel informatique conventionnel et les techniques conventionnelles de programmation informatique (présente demande, pages 8 à 11);

• l’utilisation de tels ordinateurs et dispositifs informatiques utilisés de façon conventionnelle dans l’industrie du jeu en ligne (présente demande, pages 8 à 11).

[18] Le Demandeur n’a pas contesté ces qualifications et nous les adoptons donc dans la présente révision.

Le problème et la solution

[19] En se fondant sur les CGC de la PVA et sur une lecture équitable de la demande, et après avoir pris en considération les arguments du demandeur présentés dans la RDF, la lettre de RP énonçait ce que la PVA aurait considéré comme le problème traité par la demande :

[traduction]

la nécessité de motiver les joueurs à jouer à un jeu de pari en offrant un calendrier de paiement attrayant, aux fins de cette révision préliminaire, et considérer ceci comme le problème pratique.

[20] La solution au problème ci-dessus, tel qu’il est présenté dans la lettre de RP, est de fournir une motivation au joueur en offrant des pourcentages de paiement supérieurs à 100 % par l’utilisation de crédits restreints et non restreints.

[21] Le Demandeur n’a pas contesté cette qualification du problème et de la solution et nous l’adoptons également en l’espèce.

Les éléments essentiels

[22] Dans la lettre de RP, nous avons considéré toutes les revendications au dossier comme suit :

[traduction]

Nous sommes d’avis que la revendication 1 indépendante est représentative de l’invention. Elle vise une méthode qui énumère les étapes à suivre pour offrir un jeu de pari avec un pourcentage de gain moyen supérieur à 100 % :

1. Une méthode comprenant :

un dispositif de serveur effectuant, sur un réseau de communication, un jeu de pari avec un dispositif client, dans lequel le jeu de pari utilise un calendrier de paiement par tour dont le pourcentage moyen de paiement dépasse 100 % des paris par tour;

en réponse au dispositif client qui complète un tour du jeu de pari, le dispositif serveur qui détermine un paiement, étant fondé sur le calendrier de paiement par tour et incluant au moins un crédit restreint et un crédit non restreint;

transmettre, par l’intermédiaire du réseau de communication, le paiement déterminé au dispositif client.

Les revendications indépendantes 15 et 29 comportent les mêmes éléments que la revendication 1 et visent respectivement un article de fabrication et un système. Les revendications indépendantes 30 et 32 sont d’autres revendications de méthode contenant les mêmes éléments que la revendication 1 et précisant d’autres détails en ce qui concerne les calendriers de paiement au premier ou au deuxième tour. La revendication indépendante 46 vise un article de fabrication contenant les mêmes éléments que la revendication 32.

Les revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 28, 31, 33 à 45 et 47 à 50 précisent d’autres détails concernant les règles de paiement du jeu de pari, y compris les options de paiement en espèces en crédits non restreints et restreints, ainsi que les options de paiement en crédits non restreints et en crédits restreints, y compris :

• les règles applicables aux crédits non restreints et aux crédits restreints pour les options d’encaissement et de paiement (revendications 2 à 4, 8, 9, 11 à 14, 16 à 18, 22, 23, 25 à 28, 33, 35, 36, 40, 41, 43 à 45, 47, 49);

• les règles applicables au calendrier de paiement par tour pour les premier, deuxième et troisième paiements (revendications 5 à 7, 10, 19 à 21, 24, 31, 34, 37 à 39, 42, 48, 50).

[23] Dans la lettre de RP, nous présentons notre détermination préliminaire des éléments essentiels des revendications qui apportent la solution au problème. Nous avons déterminé que les éléments physiques des revendications, principalement les caractéristiques liées aux ordinateurs, n’étaient pas essentiels :

[traduction]

L’orientation figurant à la section 12.02.02e du RPBB fait état de l’interprétation que fait le Bureau du droit en matière de brevets au Canada relativement à l’interprétation téléologique telle qu’appliquée à l’examen d’une demande de brevet. La pratique du Bureau précise qu’une interprétation téléologique dûment éclairée doit tenir compte du devis descriptif dans son ensemble telle que le concevrait la PVA, à la lumière des CGC dans le ou les domaines dont relève l’invention, de manière à définir le problème abordé et la solution proposée dans la demande. L’identification du problème dépend de la compréhension qu’a la personne versée dans l’art des CGC dans l’art et des enseignements de la description. La solution au problème consiste à définir les éléments essentiels : tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d’un mode de réalisation donné n’est pas nécessairement essentiel à la solution; certains éléments énoncés d’une revendication définissent le contexte ou l’environnement d’un mode de réalisation sans réellement changer la nature de la solution. En conséquence, l’interprétation téléologique doit s’attarder aux éléments qui sont indispensables à la solution — proposée par le devis descriptif et sous‑tendant la réalisation revendiquée — afin d’en obtenir le résultat. La présence des éléments de l’ordinateur, pour donner à la série de calculs un mode de réalisation pratique, n’est pas essentielle à la solution revendiquée au problème divulgué.

[24] La DF et la RDF ne concordaient pas sur la question de savoir si les dispositifs client et serveur fournissent les éléments physiques nécessaires au fonctionnement de l’invention revendiquée et s’ils étaient essentiels à l’invention.

[25] Dans la lettre de RP, nous étions d’avis que la solution proposée concernait le stratagème visant à fournir une motivation aux joueurs en offrant des pourcentages de paiement supérieurs à 100 % par l’utilisation de crédits restreints et non restreints, et non par la façon dont une infrastructure informatique concernée est mise en œuvre.

[traduction]

Nous notons que la description ne fait pas référence à des difficultés dans la mise en œuvre d’un système informatique capable d’offrir les tables de jeu modifiées pour les jeux de pari. La PVA comprendrait que le problème à résoudre ne réside pas dans la façon d’informatiser les étapes du jeu de pari, mais dans la façon de modifier les tables de jeu pour assurer la motivation du joueur. Comme il a été expliqué précédemment, les CGC englobent les éléments des ordinateurs en réseau ainsi que les éléments de la programmation de logiciels sur l’ordinateur; ces CGC détermineraient également la compréhension que la personne versée dans l’art aurait de la nature du problème.

À notre avis préliminaire, le système serveur/client sert d’environnement d’exploitation pour le problème, et la solution n’est pas comment construire ou programmer le serveur ou le client, ni comment effectuer certaines opérations. La solution se rapporte plutôt à l’ensemble des règles de paiement que le jeu suivra pour augmenter la rétention d’un joueur.

[26] Par conséquent, dans la lettre de RP, nous avons examiné les éléments essentiels suivants pour la solution identifiée :

[traduction]

[...] les éléments essentiels de la revendication 1 représentative qui sont requis pour mettre en œuvre la solution mentionnée ci-dessus sont les étapes suivantes :

• un jeu de pari utilisant un calendrier de paiement par tour dont le pourcentage moyen de paiement dépasse 100 % des paris par tour;

• en réponse au fait de compléter un tour du jeu de pari déterminant un paiement, le paiement fondé sur le calendrier de paiement par tour et incluant au moins un crédit restreint et un crédit non restreint;

• la présentation du paiement déterminé.

Nous considérons à titre préliminaire que les autres revendications indépendantes (revendications 15, 29, 30, 32 et 46), qui visent différents modes de réalisation de l’invention, comportent le même ensemble d’éléments essentiels de la revendication 1 représentative.

Les revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 28, 31, 33 à 45 et 47 à 50 ajoutent d’autres éléments comprenant des détails supplémentaires sur les options et les règles relatives aux paiements des jeux de pari. Les caractéristiques supplémentaires des revendications dépendantes relatives aux éléments de l’ordinateur et du dispositif de jeu ne sont pas considérées comme essentielles; les caractéristiques relatives aux détails du jeu de boni et ses règles, comme il est indiqué précédemment, sont considérées comme essentielles.

[27] Le Demandeur n’a pas contesté notre identification préliminaire des éléments essentiels et nous maintenons notre point de vue dans cette recommandation.

Objet prévu par la Loi

[28] Comme il est indiqué dans la lettre de RP :

[traduction]

les éléments essentiels des revendications indépendantes 1, 15, 29, 30, 32 et 46 correspondent à un ensemble de manipulations de données, ou étapes mentales, ainsi qu’à la présentation d’information de signification purement intellectuelle. Les éléments essentiels des revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 28, 31, 33 à 45 et 47 à 50 correspondent à un ensemble de manipulations de données, ou étapes mentales, ainsi qu’à la présentation d’information de signification purement intellectuelle. Les composantes informatiques ne font pas partie des éléments essentiels. Les éléments essentiels sont les règles consistant à fournir une motivation au joueur en offrant des pourcentages de paiement supérieurs à 100 % par l’utilisation de crédits restreints et non restreints. Une telle question ne présente aucun effet ni changement visible de la nature ou de l’état d’un objet physique. Elle suppose simplement l’exécution d’un plan ou l’application d’une théorie d’action et aucun résultat physique ne découle directement de la mise en application du plan ou de la théorie même. Une telle question est exclue des catégories d’invention prévues à l’article 2.

[29] Le Demandeur ne conteste pas notre analyse préliminaire, et nous sommes toujours d’avis que les revendications 1 à 50 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[30] Comme il est indiqué ci-dessus, le Demandeur a présenté des revendications proposées avec sa RDF. À partir des revendications au dossier, les revendications 1 à 3, 5, 8, 10 à 12, 15, 16, 19, 22, 24 à 26, 29, 30, 32, 35, 40 à 43, 46 ont été modifiées, alors que les revendications 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 8, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 36 à 39, 44, 45 et 47 à 50 sont restées inchangées.

[31] Tel qu’il est indiqué dans la lettre de RP, la revendication indépendante 1 proposée est considérée comme la revendication représentative des revendications proposées et des caractéristiques ajoutées relatives au contrôle de l’accès dans une machine configurée pour exécuter un jeu de pari à plusieurs tours mis en œuvre par machine, y compris l’enregistrement et le suivi des résultats de chaque jeu auquel on joue ainsi que les crédits et le type de crédits payés.

[32] Tel qu’il est indiqué dans la lettre de RP, en ce qui concerne la revendication représentative 1 :

[traduction]

l’élément supplémentaire de contrôle de l’accès dans une machine configurée pour exécuter un jeu de pari à plusieurs tours mis en œuvre par machine n’est pas essentiel à la solution pour le problème consistant à augmenter la motivation des joueurs en offrant des pourcentages de paiement supérieurs à 100 % par l’utilisation de crédits restreints et non restreints. Les caractéristiques supplémentaires liées à l’enregistrement et au suivi des résultats de chaque jeu auquel on joue ainsi que les crédits et le type de crédits payés sont simplement d’autres règles dans le stratagème du jeu de pari, et elles ne surmontent pas l’irrégularité de l’objet.

[33] Nous considérons que les autres revendications indépendantes proposées, visant des articles de fabrication, un système et des méthodes, comportent le même ensemble d’éléments essentiels que la revendication représentative proposée 1. Nous sommes également d’avis que les éléments essentiels supplémentaires des revendications dépendantes visent les règles régissant le paiement, qui, comme il est indiqué ci-dessus en ce qui concerne les revendications au dossier, ne constituent pas un objet prévu par la loi.

[34] Par conséquent, notre opinion concernant l’objet non prévu par la Loi s’applique également aux revendications proposées. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la Commission

[35] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Mara Gravelle

Paul Fitzner

Jeremy Garnet

Membre

Membre

Membre


 

Décision de la commissaire

[36] Je suis d’accord avec les conclusions de la Commission et sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[37] Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 29e jour de mai 2020

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