Brevets

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Référence : Waterleaf Limited (Re), 2020 CACB 19

Décision du Commissaire no 1539

Commissioner’s Decision #1539

Date : 2020-05-14

SUJET :

O00

Évidence

 

C00

Caractère Adéquat ou Inadéquat de la Description

 

B00

Indéfini

TOPIC:

O00

Obviousness

 

C00

Adequacy or Deficiency of Description

 

B00

Indefiniteness


Demande no 2 570 102

Application No. : 2,570,102


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 570 102 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets 9DORS/2019-251). La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du Demandeur :

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

2, rue Bloor Est, bureau 1800

Toronto (Ontario) M4W 3J5


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadienne refusée numéro 2 570 102, qui est intitulée « Système et procédé d’administration de promotions » et qui est la propriété de WATERLEAF LIMITED (le Demandeur).

[2] La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (les Règles sur les brevets). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci‑dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande, fondée sur une demande déposée antérieurement dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, dont la date de priorité revendiquée est le 10 septembre 2004, est considérée comme ayant une date de dépôt du 9 septembre 2005 et est devenue accessible au public le 16 mars 2006.

[4] La demande concerne l’administration des promotions associées aux applications de pari. Plus particulièrement, elle vise un procédé de tenue à jour d’un compte de crédit pour un joueur.

[5] Les revendications à l’étude sont les revendications 1 à 39 au dossier au moment de la décision finale (DF), en date du 30 septembre 2015 (les revendications au dossier), qui ont été rejetées dans la DF. Nous notons qu’il y a 40 revendications au dossier, puisqu’il y a deux revendications numérotées comme étant la revendication 1. Par souci de clarté, nous appellerons celles‑ci la « revendication 1 » et la « revendication 1a) », respectivement, au cours de notre révision.

Historique de la poursuite de la demande

[6] Le 11 juin 2017, une DF a été rendue conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96-423) dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes règles »), dans laquelle la demande a été rejetée en raison d’irrégularités liées à l’évidence, à l’insuffisance et à la dépendance entre les revendications. La DF déclarait ce qui suit :

[traduction]

  • toutes les revendications au dossier étaient évidentes et, par conséquent, n’étaient pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

  • la description ne décrivait pas correctement et entièrement l’invention, et elle n’était pas conforme à l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 ne faisaient pas référence à une ou plusieurs revendications antérieures et n’étaient donc pas conformes au paragraphe 87(2) des anciennes règles (maintenant le paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets);

  • les deux premières revendications n’étaient pas numérotées consécutivement et n’étaient pas conformes à l’article 85 des anciennes règles (maintenant l’article 61 des Règles sur les brevets).

[7] Le 11 janvier 2018, le Demandeur a présenté une réponse à la DF (R-DF). Dans la R-DF, le Demandeur a fait valoir que les revendications au dossier n’auraient pas été évidentes et que le devis descriptif permet à la personne versée dans l’art de confectionner et d’utiliser l’invention revendiquée. Dans la R-DF, un ensemble de revendications 1 à 40 modifiées a été proposé (les revendications proposées) pour surmonter les irrégularités de dépendance soulevées dans la DF.

[8] Étant donné que l’examinateur maintient la position selon laquelle la demande n’est pas conforme à l’article 28.3 et au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets après avoir examiné la R‑DF, la demande a été transmise à la Commission le 7 février 2018, accompagnée d’un résumé des motifs (RM), expliquant la justification de l’examinateur pour identifier les irrégularités.

[9] Le RM a été acheminé au Demandeur le 9 février 2018.

[10] Le présent comité (le Comité) a été formé afin de réviser la demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des anciennes règles (maintenant l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets).

[11] Dans une lettre de révision préliminaire en date du 13 janvier 2020 (la lettre de RP), le Comité a présenté son analyse préliminaire et les raisons, et il avait pour avis préliminaire :

  • que les revendications au dossier auraient été évidentes et n’étaient pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;
  • que le devis descriptif rendait possible l’invention revendiquée et était conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;
  • que les revendications 1 (la seconde « revendication 1 », c.-à-d. la revendication 1a)), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 n’étaient pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;
  • que les deux premières revendications au dossier n’étaient pas numérotées consécutivement et n’étaient pas conformes à l’article 61 des Règles sur les brevets;
  • que les revendications 1 à 40 proposées n’étaient pas des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

[12] Dans la lettre de RP, le Comité a informé le Demandeur qu’une audience orale était provisoirement prévue le 20 février 2020. Bien que le Comité ait communiqué avec le représentant du Demandeur le 13 février 2020, il n’a pas obtenu la confirmation que le Demandeur participerait à l’audience ou souhaitait annuler la réunion. Le 20 février 2020, le Demandeur n’a pas assisté à l’audience.

[13] Après la R-DF, aucune autre réponse n’a été reçue de la part du Demandeur concernant les irrégularités relevées dans la DF et dans la lettre de RP.

Questions

[14] Il y a quatre questions à trancher dans le cadre de la présente révision :

  • si les revendications au dossier définissent un objet qui n’aurait pas été évident, comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
  • si le devis descriptif permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée, comme l’exige l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;
  • si les revendications 1a), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 renvoient à une ou plusieurs revendications antérieures, comme l’exige le paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;
  • si les deux premières revendications au dossier sont numérotées consécutivement, comme l’exige l’article 61 des Règles sur les brevets.

[15] Dans le cadre de la présente révision, nous aborderons d’abord la question de l’évidence. Deuxièmement, nous examinerons la question de la suffisance. Troisièmement, nous examinerons les questions de la dépendance entre les revendications. Enfin, nous examinerons les revendications proposées.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[16] Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c Camco Inc., 2000 CSC 67, aux paragraphes 49f) et g) et 52). Tel qu’il est indiqué à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC) révisée en juin 2015 [RPBB], la personne versée dans l’art et ses compétences générales courantes (CGC) doivent être identifiées pendant l’interprétation téléologique.

Évidence

[17] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets est ainsi libellé :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

(a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le Demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18] Dans Apotex c Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il est utile dans un examen relatif à l’évidence de suivre l’approche suivante de quatre étapes :

1a) Identifier la personne versée dans l’art;

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Caractère suffisant et réalisable

[19] Un examen de la poursuite de la demande nous indique que l’irrégularité relevée dans la DF en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets consiste à savoir si le mémoire descriptif de la demande permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée.

[20] L’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif d’une invention doit :

exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention[.]

[21] Pour déterminer de façon positive que le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets, il faut que, compte tenu seulement du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art soit capable de mettre en pratique l’invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation (Teva Canada Ltd c Novartis AG, 2013 CF 141 [Teva CF], citant Teva Canada Ltd c Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 et Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask) Ltd (1981), 56 CPR (2d) 145 (CSC)). Bien que les CGC puissent être invoquées, la personne versée dans l’art ne devrait pas être appelée à faire preuve d’ingéniosité inventive ou à entreprendre une expérimentation indue.

Dépendance entre les revendications

[22] Les Règles sur les brevets exigent que les revendications soient numérotées consécutivement et qu’une revendication dépendante ne fasse référence qu’à une ou plusieurs revendications antérieures.

[23] L’article 163 des Règles sur les brevets dispose ce qui suit :

S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

[24] Le paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets se lit comme suit :

La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

Analyse

Interprétation téléologique

[25] Il y a 40 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 19, 30 et 35, et les revendications dépendantes 1a) à 18, 20 à 29, 31 à 34 et 36 à 39. À notre avis, les revendications 1, 19, 30 et 35 sont représentatives des revendications au dossier :

[traduction]

1. Un procédé servant à tenir à jour un compte de crédit pour un joueur, le compte de crédit comprenant un solde total et un solde non disponible, où le joueur peut utiliser les crédits contenus dans le compte de crédit pour faire des paris dans au moins un jeu de hasard, et où le joueur utilise un ordinateur client en communication avec un serveur de jeu par l’intermédiaire d’un réseau de communication pour jouer à au moins un jeu de hasard, le procédé comprenant :

un mécanisme d’administration des crédits, mis en œuvre sur le serveur de jeu, augmentant le solde total et le solde non encaissable d’un montant de crédit promotionnel a priori accordé au joueur, le montant du crédit promotionnel a priori étant associé à un montant exigé pour la mise;

le mécanisme d’administration des crédits calculant un montant obtenu sur la mise selon tout pari fait par le joueur dans au moins un jeu de hasard;

le mécanisme d’administration des crédits comparant le montant obtenu sur la mise au montant exigé pour la mise; et

en réponse à une détermination selon laquelle le montant obtenu sur la mise est supérieur ou égal au montant exigé pour la mise, le mécanisme d’administration des crédits calculant une partie encaissable du solde non encaissable, calculant un solde non encaissable restant en diminuant le solde non encaissable par la partie encaissable, et calculant un solde encaissable pour le joueur comme étant la différence entre le solde total et le solde non encaissable restant pendant la partie de jeu.

19. Un système servant à tenir à jour un compte de crédit pour un joueur, le compte de crédit comprenant un solde total et un solde non disponible, où le joueur peut utiliser les crédits contenus dans le compte de crédit pour faire des paris dans au moins un jeu de hasard, le système comprenant :

un serveur de jeu mettant en œuvre un mécanisme d’administration des crédits, configuré pour :

a) augmenter le solde total et le solde non encaissable d’un montant de crédit promotionnel a priori accordé au joueur, le montant du crédit promotionnel a priori étant associé à un montant exigé pour la mise;

b) calculer un montant obtenu sur la mise selon tout pari fait par le joueur dans au moins un jeu de hasard;

c) comparer le montant obtenu sur la mise au montant exigé pour la mise; et

d) en réponse à une détermination selon laquelle le montant obtenu sur la mise est supérieur ou égal au montant exigé pour la mise, calculer une partie encaissable du solde non encaissable, calculer un solde non encaissable restant en diminuant le solde non encaissable par la partie encaissable, et calculer un solde encaissable pour le joueur comme étant la différence entre le solde total et le solde non encaissable restant pendant la partie de jeu.

30. Un système composé de ce qui suit :

(i) un serveur de jeu mettant en œuvre un mécanisme d’administration des crédits pour administrer tout crédit promotionnel a priori et tout crédit a posteriori associés à un compte de joueur, le mécanisme d’administration des crédits étant exploitable pour calculer :

(ii) un solde total du compte de joueur en fonction des paris faits par le joueur sur les services qui avantagent la maison, où une maison fait office de banquier, et des paris faits par le joueur sur les services entre pairs, où la maison ne fait pas office de banquier, mais perçoit des frais de transaction;

(iii) le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori;

(iv) le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori; et

(v) une partie encaissable du solde total pendant la partie de jeu, où la partie encaissable est influencée par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori selon le montant exigé pour la première mise, et par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori selon le montant exigé pour la deuxième mise.

35. Un procédé composé de ce qui suit :

un serveur informatique calculant un solde total d’un compte de joueur en fonction des paris faits par le joueur sur les services qui avantagent la maison, où une maison fait office de banquier, et des paris faits par le joueur sur les services entre pairs, où la maison ne fait pas office de banquier, mais perçoit des frais de transaction;

l’ordinateur serveur calculant le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori associé au compte de joueur;

l’ordinateur serveur calculant le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori associé au compte de joueur; et

l’ordinateur serveur calculant une partie encaissable du solde total pendant la partie de jeu, où la partie encaissable est influencée par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori selon le montant exigé pour la première mise, et par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori selon le montant exigé pour la deuxième mise.

La personne versée dans l’art

[26] Dans la lettre de RP (page 7), le Comité a adopté l’identification de la personne versée dans l’art telle qu’elle est indiquée dans la DF (page 2) :

[traduction]

La personne versée dans l’art est versée dans les domaines de la conception et de la programmation de systèmes informatiques, en particulier les technologies comme les jeux électroniques, comme les jeux en ligne.

[27] Le Demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Les connaissances générales courantes

[28] Dans la DF, certaines parties des documents suivants sont considérées comme reflétant les CGC :

D2 : US 6 712 697 30 mars 2004 Acres

D3 : PokerStars Poker Client, 11 février 2004, accessible à partir de: https://web.archive.org/web/20040211061945/http://www.pokerstars.com/1m_tourney_bonus.html et https://web.archive.org/web/20040214230621/http://www.pokerstars.com/fpp.html

D4 : Microgaming Casino Client, « Playcheck », 11 avril 2003, accessible à partir de : https://web.archive.org/web/20030411005818/http://www.microgaming.com/solutions_transparency.php?bTag=indexphp#

D5 : Microgaming, « Loyalty Manager », 11 avril 2003, accessible à partir de : https://web.archive.org/web/20030411004720/http://www.microgaming.com/solutions_managmentsys.php?bTag=indexphp

[29] Dans la lettre de RP (page 7 et 8), le Comité a adopté l’identification des CGC telle qu’elle est indiquée dans la DF (pages 2 et 3) :

[traduction]

La personne versée dans l’art est familière avec les systèmes électroniques de jeu et de pari. La personne versée dans l’art connaît diverses idées relatives à l’octroi, au suivi/calcul et à la comparaison de crédits promotionnels ou de récompenses bien connus accordés aux joueurs pour encourager lesdits jeux électroniques. La personne versée dans l’art est consciente des systèmes de jeu électronique où les joueurs reçoivent ou se voient accorder des crédits promotionnels fondés sur de nombreuses règles arbitraires et/ou de marketing conçues pour encourager les joueurs à dépenser leur argent dans de tels systèmes de jeu. Par exemple, la personne versée dans l’art sait que des crédits promotionnels peuvent être donnés ou accordés en réponse ou à un dépôt ou achat de crédits dudit système de jeu et/ou en réponse à une « action » par le joueur (montant parié par le joueur), comme le montrent D2 et la page d’information 2 du Demandeur.

Un type de stratagème promotionnel bien connu, comme l’admet le Demandeur (page « Background » [Contexte], lignes 1 à 4) et tel qu’il est montré dans D2, est un crédit promotionnel « a priori ». On appelle aussi cela une promotion « pré‑pari » dans l’industrie. La personne versée dans l’art sait qu’un crédit promotionnel « a priori » peut être accordé à un joueur en tant que « bonus d’inscription », un crédit qui est accordé au joueur une fois qu’il achète un crédit de pari dans le système de jeu électronique. Ce type de stratagème promotionnel (« crédit promotionnel a priori ») comporte habituellement une sorte de restriction (« Background » [Contexte], page 2, ligne 21, page 4, ligne 11). La personne versée dans l’art sait que ces restrictions (aussi appelées les restrictions sur la « mise ») doivent être suivies par le système de jeu électronique afin de garantir que le joueur a respecté lesdites restrictions comme il est fait dans D2. En effet, la personne versée dans l’art sait que le système de jeu doit suivre les dépôts/retraits et les paris des joueurs effectués dans ledit système; cela est inhérent à tout système électronique, sans quoi l’équilibre des joueurs ne serait pas exact. La personne versée dans l’art sait également que les systèmes de jeu électronique peuvent suivre et/ou afficher des crédits ou soldes promotionnels comme le montrent D2 à D5 [souligné dans l’original].

[30] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

[31] De plus, dans la lettre de RP (page 8), le Comité a considéré que des parties des documents suivants comprennent les CGC :

D6 : « The Best Casino Bonuses », online-casions.com, 24 août 2004, accessible à partir de https://web.archive.org/web/20040824234228/http://www.online-casinos.com/bestcasinobonuses.asp

D7 : « Captain Cooks Casino Conditions », captaincookscasino.com, 6 août 2004, accessible à partir de https://web.archive.org/web/20040806074101/http://www.captaincookscasino.com/terms-conditions.asp

D8 : « Promotions Terms & Conditions », crazyvegascasino.com, 21 août 2004, accessible à partir de https://web.archive.org/web/20040821024530/http://www.crazyvegascasino.com/language/english/terms/index2.asp

D9 : « Frequently Asked Questions », pokerstars.com, 5 juin 2003, accessible à partir de https://web.archive.org/web/20030605091359/http://www.pokerstars.com/faq.html

[32] Comme il est expliqué dans la lettre de RP (pages 9 et 10), les documents D3 à D9 donnent des exemples d’activités promotionnelles bien connues menées par des casinos en ligne avant la date de revendication de la demande. Par conséquent, en se fondant sur les renseignements de la section « Background » [Contexte] de la demande et sur certains points extraits de D3 à D9, la lettre de RP identifiait que les connaissances supplémentaires suivantes étaient des CGC :

[traduction]

  • Connaissance de divers crédits promotionnels a priori, comme les bonus d’abonnement « gratuits sans dépôt exigé », où un joueur reçoit un crédit en bonus sans avoir à déposer son propre argent, et les bonus sous forme de pourcentage, c.‑à‑d. les bonus « Achetez 100 $ et obtenez 100 $ gratuitement ». Ces crédits sont disponibles aux joueurs pour utilisation immédiate une fois fournis (section « Background » [Contexte] de la demande; D6 : « The Best Casino Bonuses »);

  • Connaissance de divers crédits promotionnels a posteriori, qui ne sont accordés aux joueurs que lorsque certaines exigences sont satisfaites, comme un stratagème de « points de joueur fréquent » (section « Background » [Contexte] de la demande; D6 : « The Best Casino Bonuses »);

  • Connaissance de diverses exigences en matière d’encaissement des crédits promotionnels, comme divers types de montants de mise requis (section « Background » [Contexte] de la demande; D7 : « “Standard Wagering Requirements »; D8 : « Minimum Wager Requirements »;

  • Connaissance d’un montant obtenu sur la mise qui est calculé en fonction de tout pari fait par le joueur, qui est comparé à un montant exigé pour la mise afin de déterminer une partie encaissable du solde non encaissable une fois que le montant obtenu sur la mise est supérieur ou égal au montant exigé pour la mise, ce qui s’applique à la fois au type « a priori » de crédits promotionnels et au type « a posteriori » de crédits promotionnels (D7: « Standard Wagering Requirements »; D8 : « Minimum Wager Requirements; D3 : « Frequent Player Points »);

  • Connaissance d’un « compte réel » et d’un « compte bonus » tenus à jour par les casinos en ligne, où les crédits contenus dans le compte réel sont encaissables et les crédits contenus dans le compte bonus ne sont pas encaissables, et connaissance de diverses exigences en matière de pari applicables au transfert de crédits d’un compte bonus à un compte réel (D7 : « General Bonuses »);

  • Connaissance des services entre pairs fournis par les casinos en ligne, où la maison ne fait pas office de banquier, mais perçoit des frais de transaction. Cette pratique est considérée comme courante pour les casinos qui offrent des jeux multijoueurs comme le poker en ligne. Par exemple, D9 révèle ceci : [traduction] « PokerStars est une salle de poker Internet, et non un casino. Cela signifie que vous ne jouez jamais contre la maison, seulement contre d’autres joueurs. PokerStars reçoit une contrepartie en percevant une “commission”, un petit montant de chaque pot »; et

  • Connaissance de l’utilisation du matériel informatique et des logiciels conventionnels pour gérer et tenir à jour les comptes de joueur pour les casinos en ligne, où un serveur distant est utilisé comme serveur de compte pour les administrations des comptes de joueur. L’information des comptes de joueur est transmise sur des réseaux de communication entre le serveur distant et les dispositifs de jeu locaux, où les joueurs peuvent visionner l’information du compte mise à jour à partir des dispositifs de jeu locaux (D3 à D9 concernent tous des sites Web de casino en ligne. Pour les casinos en ligne, la gestion des comptes et le jeu à distance étaient des pratiques bien connues, comme on peut en déduire de D3 à D9).

[33] Le Demandeur n’a pas contesté cette autre identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Signification des termes

[34] Comme il est expliqué dans la lettre de RP (pages 6 et 7), nous examinons la signification des termes suivants, qui sont utilisés dans les revendications au dossier, relativement à l’analyse de l’évidence et du caractère suffisant : [traduction] « crédit promotionnel a priori » et « crédit promotionnel a posteriori ».

[35] Dans la description (pages 1 et 2), le mémoire descriptif se lit comme suit dans sa section « Background » [Contexte] :

[traduction]

Le crédit promotionnel peut survenir de plusieurs façons, par exemple, en raison d’un bonus d’abonnement où un joueur reçoit une quantité de crédit prédéterminée en échange de son abonnement comme joueur autorisé dans un casino en ligne, ou en raison d’un bonus d’achat où le joueur reçoit la quantité de crédit prédéterminée comme bonus au moment de l’achat d’un montant de crédits à consommer pendant la partie de jeu au casino en ligne. Il est habituel que ce crédit promotionnel donné au joueur soit un pourcentage du montant du crédit acheté par le joueur. Le crédit promotionnel est destiné à être utilisé par le joueur pour parier sur les jeux de hasard ou d’adresse offerts par le casino en ligne. Ce type de crédit est offert au joueur pour une utilisation immédiate pour les paris et sera appelé, pour des raisons de commodité, le crédit promotionnel a priori.

Une autre façon dont un crédit promotionnel peut survenir est en raison d’un bonus d’abonnement où un joueur qui s’abonne comme joueur autorisé dans une salle de poker en ligne se voit promettre une quantité de crédit prédéterminée à un moment futur. Ce type de crédit promotionnel n’est pas mis à la disposition du joueur pour un usage immédiat, mais ne devient disponible pour une utilisation par le joueur à des fins de pari qu’une fois que certaines conditions associées au crédit promotionnel ont été remplies, comme il sera décrit ci-dessous. Ce type de crédit promotionnel sera appelé, pour des raisons de commodité, le crédit promotionnel a posteriori [soulignement ajouté].

[36] Dans la lettre de RP, nous avons considéré la signification de ces deux termes comme la signification définie par le mémoire descriptif, comme il est souligné ci-dessus.

[37] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Les éléments essentiels

[38] Dans la présente révision, nous n’avons pas pris de décision quant aux éléments revendiqués qui sont essentiels. En tenant compte de tous les éléments des revendications au dossier, comme il est indiqué ci-dessous, il est possible de conclure à l’évidence des revendications qui ne seraient pas touchées par l’omission d’éléments non essentiels.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[39] La personne versée dans l’art a été identifiée ci-dessus au paragraphe [26].

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[40] Les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art ont été déterminées ci-dessus aux paragraphes [29] et [32].

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation.

[41] Comme nous l’avons expliqué ci‑dessus, nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications pour notre évaluation de l’évidence des revendications.

[42] Les revendications indépendantes 1 et 19 partagent les mêmes éléments, tels que représentés par la revendication 1 :

1. Un procédé servant à tenir à jour un compte de crédit pour un joueur, le compte de crédit comprenant un solde total et un solde non disponible, où le joueur peut utiliser les crédits contenus dans le compte de crédit pour faire des paris dans au moins un jeu de hasard, et où le joueur utilise un ordinateur client en communication avec un serveur de jeu par l’intermédiaire d’un réseau de communication pour jouer à au moins un jeu de hasard, le procédé comprenant :

un mécanisme d’administration des crédits, mis en œuvre sur le serveur de jeu, augmentant le solde total et le solde non encaissable d’un montant de crédit promotionnel a priori accordé au joueur, le montant du crédit promotionnel a priori étant associé à un montant exigé pour la mise;

le mécanisme d’administration des crédits calculant un montant obtenu sur la mise selon tout pari fait par le joueur dans au moins un jeu de hasard;

le mécanisme d’administration des crédits comparant le montant obtenu sur la mise au montant exigé pour la mise; et

en réponse à une détermination selon laquelle le montant obtenu sur la mise est supérieur ou égal au montant exigé pour la mise, le mécanisme d’administration des crédits calculant une partie encaissable du solde non encaissable, calculant un solde non encaissable restant en diminuant le solde non encaissable par la partie encaissable, et calculant un solde encaissable pour le joueur comme étant la différence entre le solde total et le solde non encaissable restant pendant la partie de jeu.

[43] Les revendications indépendantes 30 et 35 partagent les mêmes éléments, tels que représentés par la revendication 30 :

30. Un système comprenant :

(i) un serveur de jeu mettant en œuvre un mécanisme d’administration des crédits pour administrer tout crédit promotionnel a priori et tout crédit a posteriori associés à un compte de joueur, le mécanisme d’administration des crédits étant exploitable pour calculer :

(ii) un solde total du compte de joueur en fonction des paris faits par le joueur sur les services qui avantagent la maison, où une maison fait office de banquier, et des paris faits par le joueur sur les services entre pairs, où la maison ne fait pas office de banquier, mais perçoit des frais de transaction;

(iii) le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori;

(iv) le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori; et

(v) une partie encaissable du solde total pendant la partie de jeu, où la partie encaissable est influencée par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a priori selon le montant exigé pour la première mise, et par le montant obtenu sur la mise pour tout crédit promotionnel a posteriori selon le montant exigé pour la deuxième mise.

[44] D’autres caractéristiques des revendications dépendantes seront identifiées et examinées à l’étape (4).

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

[45] Dans la DF, D2 est le document principal cité par l’examinateur à titre d’« état de la technique ». Des parties de D3 à D5 sont citées à titre de CGC à l’appui des pratiques connues. Dans la lettre de RP (page 12), le Comité a considéré D2 comme l’art antérieur le plus proche.

[46] D2 divulgue un procédé et un système pour offrir des incitatifs, comme des crédits promotionnels, aux joueurs pour jouer aux jeux de casino sur des dispositifs de jeu connectés par un réseau.

Revendications indépendantes 1 et 19

[47] Dans la lettre de RP (page 12), le Comité a considéré que D2 présentait les éléments suivants des revendications indépendantes 1 et 19 :

[TRADUCTION]

Un procédé servant à tenir à jour un compte de crédit pour un joueur, le compte de crédit comprenant un solde total et un solde non disponible, où le joueur peut utiliser les crédits contenus dans le compte de crédit pour faire des paris dans au moins un jeu de hasard (abrégé; col. 2, lignes 41 à 47), le procédé comprenant :

– un mécanisme d’administration des crédits, mis en œuvre sur le serveur de jeu, augmentant le solde total et le solde non encaissable d’un montant de crédit promotionnel accordé au joueur (col. 5, ligne 41 à la col. 7, ligne 32, où « le joueur ne peut encaisser les crédits de compte sans les parier »);

– le mécanisme d’administration des crédits, qui suit le compte des joueurs, y compris le calcul d’une partie encaissable d’un solde non encaissable (col. 5, ligne 41 à la col. 7, ligne 32, où les « crédits compteurs » de la partie encaissable et les « crédits de compte » de la partie non encaissable sont mis à jour après chaque mise engage); et

– l’utilisation d’un montant exigé pour la mise pour déterminer si un joueur peut utiliser un certain crédit promotionnel (col. 7, lignes 33 à 42, où « un joueur qui gagne un nombre minimum prédéterminé de points de compte reçoit dans son compte un crédit correspondant à la moitié du prix du pari »).

[48] Dans la RDF (page 7), le Demandeur a soutenu que les crédits promotionnels divulgués dans D2 appartenaient au type de crédit promotionnel « a posteriori ». Nous sommes d’accord, sur la base de notre interprétation de ce terme. Le crédit promotionnel mentionné dans la col. 5 et 6 de D2 est décrit comme [traduction] « un crédit de contrepartie appliqué au compteur de crédit pour chaque pari de crédit »; et le crédit promotionnel mentionné dans la col. 7 de D2, comme le crédit de « retour au jeu » exige que certaines conditions soient remplies avant l’octroi u crédit à un joueur, un exemple de ces conditions étant un joueur gagnant [traduction] « un nombre minimum prédéterminé de points de compte et qui reçoit dans son compte un crédit correspondant à la moitié du prix du pari ». Par conséquent, nous considérons que les deux exemples de crédit promotionnel appartiennent au type de crédit promotionnel a posteriori.

[49] Compte tenu de l’analyse qui précède, dans la lettre de RP (pages 12 et 13), le Comité a relevé les différences entre D2 et les caractéristiques des revendications indépendantes 1 et 19. De l’avis préliminaire du Comité, D2 n’a pas révélé ni enseigné :

a) que les crédits promotionnels du procédé appartiennent au type de crédit promotionnel a priori; et

b) qu’un montant obtenu sur la mise est calculé en fonction de tout pari fait par le joueur, qui est comparé à un montant exigé pour la mise afin de déterminer une partie encaissable du solde non encaissable une fois que le montant obtenu sur la mise est supérieur ou égal au montant exigé pour la mise; et

c) la mise à jour de la partie non encaissable et de la partie encaissable du solde total du compte selon les calculs.

[50] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Revendications indépendantes 30 et 35

[51] Dans la lettre de RP (page 13), le Comité a considéré que D2 présentait les caractéristiques suivantes des revendications indépendantes 30 et 35 :

– un procédé comprenant un serveur informatique suivant le solde total d’un compte de joueur en fonction des paris faits par le joueur sur les services qui avantagent la maison, où une maison fait office de banquier, et un solde de crédit promotionnel non encaissable du compte d’un joueur, où le crédit promotionnel appartient au type « a posteriori » (col. 5, ligne 41 à la col. 7, ligne 32); et

– l’utilisation d’un montant exigé pour la mise pour déterminer si un joueur peut utiliser un certain crédit promotionnel (col. 7, lignes 33 à 42, où « un joueur qui gagne un nombre minimum prédéterminé de points de compte reçoit dans son compte un crédit correspondant à la moitié du prix du pari »).

[52] Par conséquent, dans la lettre de RP (page 13), le Comité a relevé les différences entre D2 et les caractéristiques des revendications indépendantes 30 et 35. De l’avis préliminaire du Comité, D2 n’a pas révélé ni enseigné :

a) les paris faits par le joueur sur les services entre pairs, où la maison ne fait pas office de banquier, mais perçoit des frais de transaction;

b) le calcul du montant obtenu sur la mise pour les crédits promotionnels a priori, qui est calculé en fonction du premier montant exigé pour la mise afin de déterminer une partie encaissable, et du montant obtenu sur la mise pour les crédits promotionnels a posteriori, qui est comparé à un deuxième montant exigé pour la mise afin de déterminer une partie encaissable; et

c) la mise à jour de la partie non encaissable et de la partie encaissable du solde total du compte selon les calculs.

[53] Le Demandeur n’a pas contesté cette identification et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[54] Dans la lettre de RP (page 14), le Comité a expliqué pourquoi les caractéristiques a) à f) auraient été évidentes à la personne versée dans l’art :

[traduction]

En ce qui concerne la caractéristique a), comme nous l’avons expliqué plus tôt, les crédits promotionnels a priori et les crédits promotionnels a posteriori sont considérés comme des CGC bien connues.

En ce qui concerne la caractéristique d), nous estimons à titre préliminaire qu’il s’agit également d’une CGC bien connue. Pour les casinos en ligne offrant des jeux entre pairs tels que les jeux de poker multijoueur, il est courant que la maison facture des frais de transaction, puisque les joueurs ne jouent pas contre la maison. Par exemple, PokerStars.com facturait une « commission » sur chaque pot pour les jeux de poker en ligne bien avant la date de revendication (voir D9).

En ce qui concerne les caractéristiques b) et e), le calcul du montant obtenu sur la mise pour les crédits promotionnels a priori et du montant obtenu sur la mise pour les crédits promotionnels a posteriori sont des conditions de pari bien connues pour les crédits promotionnels utilisés par les casinos en ligne. Pour les crédits promotionnels a priori, il est courant que les casinos en ligne exigent que les crédits promotionnels soient pariés certaines fois avant qu’ils puissent être encaissés. Par exemple, dans les règles de certains casinos en ligne comme celles divulguées dans D7, les crédits promotionnels doivent être pariés 35 fois pour le Blackjack et le vidéo poker avant que les crédits puissent être encaissés. Pour les crédits promotionnels a posteriori, il est également courant que les casinos en ligne emploient des programmes de fidélisation comme les « points de joueur fréquent » et qu’ils récompensent les joueurs lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, D2 divulgue un crédit promotionnel de « retour au jeu » permettant à un joueur de recevoir dans son compte un « crédit correspondant à la moitié du prix du pari » une fois qu’un nombre prédéterminé de points de compte ont été accumulés (col. 7, lignes 33 à 42).

Étant entendu que les caractéristiques b) et e) sont des CGC, il s’ensuit que la partie encaissable et la partie non encaissable doivent être mises à jour après chaque activité de mise afin de fournir aux joueurs les renseignements exacts sur le montant du crédit promotionnel encaissable. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les caractéristiques c) et f) sont des étapes de mise en œuvre simples.

À notre avis préliminaire, pour une personne versée dans l’art qui possède les enseignements de D2 et les CGC, il aurait été évident de combiner le système de suivi et de gestion des comptes de D2 et les exigences bien connues en matière d’encaissement de crédit promotionnel des casinos en ligne pour en arriver à la combinaison revendiquée de caractéristiques des revendications indépendantes de la présente demande. Par conséquent, nous sommes d’avis préliminaire que l’objet revendiqué des revendications indépendantes 1, 19, 30 et 35 aurait été évident pour une personne versée dans l’art.

[55] Dans la lettre de RP (pages 14 et 15), le Comité a également expliqué pourquoi les revendications dépendantes auraient été évidentes :

[traduction]

Les revendications dépendantes 1a) à 18, 20 à 29, 31 à 34 et 36 à 39 présentent d’autres caractéristiques.

Les revendications 1a), 2 à 4 et 6 indiquent l’affichage de divers renseignements sur le compte du joueur, y compris le solde total, le solde encaissable, le solde non encaissable restant, le montant obtenu sur la mise et le montant restant de la mise. L’affichage des détails du compte du joueur est une pratique courante sur le terrain et est considéré comme une CGC. Par exemple, D2 divulgue que les points de fidélisation des joueurs, les crédits promotionnels et la partie encaissable (« compteur de crédit ») d’un compte de joueur sont affichés pour être consultés par les joueurs (col. 5, ligne 23, à la col. 7, ligne 13). Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces caractéristiques, combinées à d’autres caractéristiques revendiquées, auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art.

La revendication 5 mentionne un montant restant de la mise en tant que différence entre le montant exigé pour la mise et le montant obtenu sur la mise. Cette option est considérée comme une option simple après le calcul du montant obtenu sur la mise, et elle ne rendrait pas l’objet revendiqué non évident lorsqu’il est combiné à d’autres caractéristiques revendiquées.

Les revendications 7 à 18, 21 à 29, 31 à 34 et 36 à 39 visent les règles concernant la façon dont les crédits promotionnels sont encaissés et la façon dont différentes parties du compte de joueur sont mises à jour. Comme nous l’avons expliqué plus haut, les types de crédit promotionnel et la gestion de parties de compte de joueur qui sont encaissables et non encaissables font partie des CGC. À notre avis préliminaire, les règles citées dans les revendications 7 à 18, 21 à 29, 31 à 34 et 36 à 39 sont connues dans l’art ou représentent des options de mise en œuvre simples. La combinaison de ces caractéristiques avec les autres caractéristiques des revendications aurait été évidente pour une personne versée dans l’art et n’implique aucune ingéniosité inventive.

La revendication 20 mentionne un serveur de jeu configuré pour communiquer avec un ordinateur client par l’intermédiaire d’un réseau de communication, l’ordinateur client étant utilisable par le joueur pour jouer au jeu de hasard. Cette caractéristique est divulguée par D2 à la figure 1 et à la col. 2, lignes 41 à 47, et elle ne rendrait pas l’objet revendiqué non évident lorsqu’il est combiné à d’autres caractéristiques revendiquées.

[56] Le Demandeur n’a pas contesté l’analyse ci-dessus.

Conclusion sur l’évidence

[57] Nous considérons que l’objet de toutes les revendications au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art. Par conséquent, les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Caractère suffisant et réalisable

[58] Dans la DF (pages 8 et 9), l’examinateur a déclaré que les revendications au dossier n’étaient pas entièrement étayées par la description et que la description ne décrivait pas correctement et complètement l’invention :

[traduction]

La description ne décrit pas correctement et entièrement l’invention et n’est pas conforme à l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets. La description ne précise pas clairement les différentes étapes et leur séquence nécessaire dans le processus en des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à une personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention.

Les revendications au dossier divulguent l’idée ou le concept d’affichage ou de la tenue à jour de l’information dans un logiciel de jeu électronique. Ce logiciel « tient à jour » en quelque sorte les soldes de compte pour les crédits promotionnels et les mises. Les revendications représentent une série d’énoncés de résultats souhaités pour une idée de logiciel qui obtient d’une façon ou d’une autre le résultat souhaité de l’invention, c’est-à-dire séparer ou distinguer les soldes de compte pour les crédits promotionnels et les crédits achetés.

[...]

En résumé, il ne semble pas y avoir d’instructions précises sur la façon de construire le logiciel ou le matériel qui peut exécuter les résultats souhaités revendiqués. Autant qu’on puisse le comprendre, la description déposée à l’origine contient les fonctions souhaitées d’un tel système ou logiciel sans jamais préciser comment on procéderait à la mise en œuvre d’un tel procédé ou processus logiciel prétendument inventif et nouveau dans un système informatique.

[59] Dans la R-DF (pages 14 à 16), le Demandeur n’était pas d’accord avec l’examinateur, soutenant ceci :

[traduction]

[P]uisque le présent mémoire descriptif peut viser une telle personne théorie versée dans l’art, il ne devrait pas être nécessaire d’obtenir une plus grande précision dans la divulgation, compte tenu des connaissances que la personne versée dans l’art est censée posséder. Par conséquent, il est respectueusement soutenu qu’un artisan qualifié, en tenant compte de la présente divulgation, indiquant ceux mentionnés dans la réponse précédente du Demandeur, la modification « G » (qui est intégrée aux présentes dans son intégralité par renvoi), serait en mesure de réaliser l’invention revendiquée sans difficulté indue [souligné dans l’original].

[60] Comme il est expliqué dans la lettre de RP (pages 16 et 17), le Comité est d’avis que les revendications sont entièrement étayées et que le mémoire descriptif ne souffre pas d’un manque de caractère réalisable :

[traduction]

[N]ous considérons que les objections soulevées en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets dans la Loi visent essentiellement la question de savoir si le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de confectionner ou d’utiliser l’invention revendiquée. À notre avis préliminaire, en fonction du mémoire descriptif dans son ensemble et de notre identification des CGC, la mise en œuvre de la méthode revendiquée qui tient à jour, administre et affiche l’information relative au crédit, utilisant du matériel informatique, des logiciels et de l’équipement de réseautage génériques bien connus, aurait été un processus simple, sans les exigences associées à des essais et erreurs indus. Comme il est expliqué dans la section « CGK » [CGC], l’utilisation d’ordinateurs pour effectuer la tenue à jour et l’administration des comptes, y compris les crédits de bonus et les crédits provenant des dépôts des joueurs, dans l’industrie du jeu est une pratique bien connue et couramment déployée et intégrée aux systèmes de jeu. La méthode revendiquée ne vise que la façon dont les crédits sont administrés, ce qui indique qu’il n’y a pas d’exigence de matériel ou de logiciel en particulier pour permettre à la personne versée dans l’art de confectionner ou d’utiliser l’invention revendiquée. Pour une personne versée dans l’art, qui connaît bien l’administration des crédits dans les systèmes de jeu et est consciente des CGC, seul le mémoire descriptif de la présente demande aurait été suffisant pour mettre en pratique l’invention revendiquée. Comme il est expliqué dans Teva CF, par. 292 : « Chaque personne versée dans l’art lit le brevet en se servant de ses connaissances dans le domaine auquel celui‑ci se rapporte. La personne moyennement versée dans l’art est censée éclairer sa lecture par un fondement de connaissances générales courantes grâce auquel elle peut comprendre et réaliser le brevet. » En l’espèce, nous sommes d’avis préliminaire qu’une personne versée dans l’art serait en mesure d’exercer l’objet revendiqué de la présente demande en fonction du mémoire descriptif et des CGC.

[61] Par conséquent, nous sommes d’avis que le mémoire descriptif est conforme aux exigences de l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets.

Dépendance entre les revendications

[62] Dans la DF (page 10), l’examinateur a relevé les irrégularités suivantes entre les revendications :

[traduction]

Les revendications 1 (la seconde « revendication 1 », c.-à-d. la revendication 1a)), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 ne sont pas conformes au paragraphe 87(2) des Règles sur les brevets. Une revendication dépendante doit uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures. Toutes ces revendications dépendent d’elles-mêmes.

La revendication 1 n’est pas numérotée consécutivement et n’est pas conforme à l’article 85 des Règles sur les brevets. Plus précisément, il y a deux revendications 1.

[63] Dans la lettre de RP (page 17), le Comité a approuvé cette identification d’irrégularités pour les mêmes raisons. Le Demandeur n’a pas contesté cette identification.

Revendications proposées

[64] Dans la lettre de RP (pages 17 et 18), le Comité a expliqué pourquoi nous ne considérons pas les revendications proposées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets :

[traduction]

Les revendications proposées ont été présentées dans la RDF pour surmonter les irrégularités de dépendance soulevées dans la DF. Dans la RDF (page 2), le Demandeur a expliqué ce qui suit :

L’examinateur a relevé une erreur administrative dans la numérotation des revendications où deux revendications 1 ont été trouvées et les revendications dépendantes 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 sont dépendantes des revendications elles-mêmes. En réponse, la numérotation des revendications a été modifiée de sorte que les revendications actuelles 1 à 40 soient numérotées consécutivement et de façon unique, et aucune des revendications dépendantes ne dépend d’elles-mêmes.

À notre avis préliminaire, la modification de la numérotation des revendications proposées permettrait de surmonter les objections à l’égard des irrégularités de dépendance soulevées dans la DF. Par conséquent, les revendications proposées seraient conformes à l’article 61 et au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets.

En ce qui concerne les questions de l’évidence et du caractère réalisable, puisque seule la question de la numérotation des revendications a été traitée par les revendications proposées, nous sommes d’avis préliminaire que les revendications proposées ne seraient pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets et seraient conformes au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus dans notre analyse.

En résumé, les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, parce qu’elles ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Conclusions

[65] Nous sommes d’avis :

  • que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

  • que le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée et est donc conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;

  • les revendications 1a), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 ne font pas référence à une ou plusieurs revendications antérieures et ne sont donc pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets;

  • que les deux premières revendications au dossier ne sont pas numérotées consécutivement et ne sont donc pas conformes à l’article 61 des Règles sur les brevets; et

  • les revendications 1 à 40 proposées ne sont pas des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la Commission

[66] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée au motif que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets; que les revendications 1a), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 ne font pas référence à une ou plusieurs revendications antérieures et ne sont donc pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets; et que les deux premières revendications au dossier ne sont pas numérotées consécutivement et ne sont donc pas conformes à l’article 61 des Règles sur les brevets.

[67] De plus, les revendications 1 à 40 proposées ne corrigent pas l’irrégularité liée à l’évidence et, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Liang Ji

Paul Fitzner

Ed MacLaurin

Membre

Membre

Membre


 

Décision de la commissaire

[68] Je suis d’accord avec les constatations du Comité et la recommandation par celui‑ci que la demande devrait être rejetée parce que toutes les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets; que les revendications 1a), 6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 et 36 au dossier ne font pas référence à une ou plusieurs revendications antérieures et ne sont donc pas conformes au paragraphe 63(2) des Règles sur les brevets; et que les deux premières revendications au dossier ne sont pas numérotées consécutivement et ne sont donc pas conformes à l’article 61 des Règles sur les brevets.

[69] Par conséquent, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande. Aux termes de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 14e jour de mai 2020

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