Brevets

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Contenu de la décision

Référence : F. Hoffmann-La Roche AG (Re), 2020 CACP 10

Décision du commissaire no 1530

Commissioner’s Decision #1530

Date : 06-05-2020

SUJETS :

J00

Signification de la technique

 

J50

Simple plan

 

 

 

TOPICS:

J00

Meaning of Art

 

J50

Mere Plan

 

 

 

Demande no 2 883 825

Application No. : 2,883,825


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 883 825 a fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251]. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza

100, rue Queen, bureau 1300

OTTAWA (Ontario) K1P 1J9


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 883 825, qui est intitulé « PROCEDE UNIVERSEL POUR DETERMINER LES VALEURS DE SEUIL DE CYCLE DE PCR EN TEMPS REEL » et qui appartient à F. Hoffmann-La Roche AG. L’irrégularité en suspens à considérer est de savoir si l’objet des revendications au dossier correspond ou non à la définition d’une « invention » en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-après, la recommandation de la Commission est de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[2] La demande de brevet 2 883 825, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est considérée avoir été déposée au Canada le 1er octobre 2013 et est devenue accessible au public le 10 avril 2014.

[3] L’objet revendiqué de la demande concerne des méthodes et des systèmes servant à déterminer une valeur de transition dans une courbe sigmoïde ou de croissance, comme la valeur du cycle seuil d’une courbe d’amplification de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ou les valeurs du coude dans d’autres courbes de croissance.

Historique de la poursuite

[4] Le 11 mai 2018, une décision finale (la DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets (DORS/96-423) dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles). Dans la DF, il est expliqué que les éléments essentiels des revendications au dossier équivalent à une idée abstraite et désincarnée, et donc, visent un objet qui est exclu de la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse à la DF (la RDF) en date du 22 octobre 2018, le demandeur a présenté des arguments expliquant en quoi l’objet des revendications au dossier ne se prêtait pas à objection pour les motifs exposés dans la DF.

[6] Comme les arguments du demandeur n’ont pas convaincu l’examinateur, la demande et le résumé des motifs (le RM) ont été transmis à la Commission aux fins de révision. Le RM soutenait que les revendications au dossier visent un objet qui est exclu de la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Dans une lettre en date du 6 décembre 2018, la Commission a envoyé une copie du RM au demandeur.

[7] Le présent comité (le Comité) a été constitué dans le but de réviser la demande, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets, et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire en date du 10 janvier 2020 (la lettre de RP), nous avons donné l’opinion préliminaire que les revendications au dossier visent un objet exclu de la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[8] Dans la lettre de RP, le demandeur a également été invité à présenter des observations écrites supplémentaires et à participer à une audience en réponse à la révision préliminaire du Comité, s’il le souhaite.

[9] Dans une lettre de réponse en date du 24 janvier 2020, le demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à une audience et qu’aucune observation écrite ne serait fournie.

Questions

[10] À la lumière de ce qui précède, la question suivante doit être examinée dans le cadre de la présente révision :

  • si les revendications 1 à 12 au dossier en date du 27 juin 2017 visent un objet qui est exclu de la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[11] Les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications. L’exercice est effectué du point de vue de la personne versée dans l’art (PVA) en considérant l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins : Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 [Free World]; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux al. 49f) et g) et au par. 52 [Whirlpool]. Tel qu’il est indiqué à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications d’une demande de brevet consiste à identifier la PVA et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée.

Objet prévu par la Loi

[12] La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

[I]nvention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[13] Suite à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com inc, 2011 CAF 328 [Amazon.com], le Bureau des brevets a publié un énoncé de pratique, Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateurPN 2013-03 (OPIC, mars 2013) [PN 2013-03], qui clarifie la pratique du Bureau des brevets en ce qui a trait à la détermination à savoir si une invention mise en œuvre par ordinateur est un objet prévu par la Loi.

[14] Conformément à la pratique du Bureau des brevets, l’énoncé PN 2013-03 indique que, lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable. En revanche, lorsqu’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à des éléments exclus de la définition d’invention (par exemple, une simple idée, un schéma, une série de règles), l’objet revendiqué ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Observations du demandeur sur la pratique du Bureau des brevets en matière d’interprétation téléologique et d’objet non prévu par la Loi

[15] Le demandeur a fait valoir dans la RDF que l’interprétation téléologique des revendications effectuée conformément à la pratique du Bureau des brevets n’est pas conforme à la jurisprudence canadienne. En résumé, le demandeur a présenté ce qui suit :

  • le principe fondamental de l’interprétation des revendications selon Free World et Whirlpool repose sur l’intention de l’inventeur quant au caractère essentiel des éléments de la revendication et la portée de la protection qui en découle;
  • l’analyse des éléments essentiels présentés dans la DF détermine l’admissibilité à un brevet en fonction de l’apport effectué au regard des CGC, ce qui équivaut à une « analyse de contribution » interdite;

  • la décision dans Schlumberger Canada Ltd c. Canada (Commissaire aux brevets) [1981] CF 845, 38 NR 299, 56 CPR (2d) 204 (CAF) [1982] [Schlumberger] antidate les décisions de la Cour suprême dans Free World et Whirlpool de près de 20 ans, et dans la mesure où les principes appliqués dans Schlumberger sont incompatibles aux principes énoncés dans Free World et Whirlpool, ils doivent maintenant être considérés comme renversés;

  • la proposition selon laquelle les principes d’interprétation des revendications que le Bureau des brevets doit appliquer au cours de la poursuite sont en quelque sorte différents de ceux qu’un tribunal pourrait appliquer et seraient certainement erronés;

  • le RPBB n’a, en droit, aucun effet, et ni l’examinateur ni le commissaire ne sont liés par le RPBB ou les lignes directrices figurant dans l’énoncé PN 2013-03 parce qu’ils ne sont pas compatibles avec la jurisprudence pertinente ou qu’ils ne l’appliquent pas.

[16] L’orientation dans le RPBB à la section 12.02 décrit l’interprétation que fait le Bureau des brevets du droit en matière de brevets au Canada relativement à l’interprétation téléologique des revendications telle qu’appliquée à l’examen d’une demande de brevet. La pratique du Bureau des brevets précise qu’une interprétation téléologique d’une revendication dûment éclairée doit tenir compte du mémoire descriptif dans son ensemble tel que lu par la PVA, conformément aux CGC dans le ou les domaines dont relève l’invention, de manière à définir le problème abordé et la solution proposée dans la demande. L’identification du problème est guidée par la compréhension des CGC par l’examinateur dans l’art et par les enseignements de la description. La solution à ce problème fournit des indications qui permettent de déterminer les éléments essentiels.

[17] Tel qu’il est expliqué à la section 12.02.02e du RPBB, les éléments ayant un effet matériel sur le fonctionnement d’une réalisation pratique donnée ne sont pas nécessairement tous essentiels à la solution; certains des éléments mentionnés définissent le contexte ou l’environnement de la réalisation, mais dans les faits ne modifient pas la nature de la solution.

[18] Le respect rigoureux d’une interprétation littérale du libellé de la revendication tel qu’utilisé par l’inventeur ne peut constituer un facteur prépondérant dans l’évaluation de la revendication d’un objet brevetable. Dans Amazon.com, aux par. 43, 44, 62 et 63, la Cour d’appel fédérale a indiqué que l’objet brevetable devait être évalué sur le fondement de l’interprétation téléologique, laquelle « nécessite que le commissaire soit attentif à la possibilité qu’une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance ». À titre d’exemple, la Cour a cité la situation dans Schlumberger indiquant que dans le cadre d’une interprétation appropriée, l’invention revendiquée était pour [traduction] « ce qui, à première vue, semble être la revendication d’une “réalisation” ou d’un “procédé” peut, dans le cadre d’une interprétation appropriée, constituer la revendication d’une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » et mentionnant le fait que la formule mathématique avait été programmée dans un ordinateur.

Analyse

Interprétation téléologique

La PVA et les CGC pertinentes

[19] La DF a identifié la PVA et les CGC pertinentes comme suit :

La personne versée dans l’art auquel la demande est dirigée peut premdre la forme d’une équipe composée d’un biologiste moléculaire, d’un technicien, d’un programmeur et d’un statisticien.

La personne versée dans l’art posséderait des connaissances générales courantes de la production d’un ensemble de données d’une courbe de croissance cinétique de PCR pour un échantillon d’ADN en synthétisant ou amplifiant enzymatiquement des séquences d’acide nucléique définies, l’utilisation d’un appareil automatisé pour une telle production de données, les données générées par ces données, les méthodes de traitement et de correction des données statistiques, ainsi que la programmation informatique.

[20] Dans la lettre de RP, nous avons adopté ces caractéristiques aux fins de notre révision préliminaire. Puisqu’aucune autre observation n’a été fournie par le demandeur, nous les adoptons aux fins de la présente révision finale.

Le problème à résoudre et la solution proposée

[21] La DF a cerné le problème à résoudre et la solution proposée comme suit :

[traduction]

La personne versée dans l’art, ayant lu le cahier des charges et eu égard à ses connaissances générales courantes (CGC), considérerait que le problème traité par l’invention revendiquée est la nécessité d’une méthode de détermination de la valeur du cycle de seuil (Ct) dans les courbes de croissance d’une méthode de détermination améliorée.

La personne versée dans l’art, après avoir lu le mémoire descriptif et à la lumière de ses CGC, considérerait que la description fournit la solution en déterminant une valeur de seuil définie du signal et un certain nombre de cycles requis pour atteindre la valeur de seuil d’une réaction, dans laquelle la valeur du cycle seuil (Ct) est déterminée par les étapes de manipulation des données consistant au calcul d’une fonction qui se rapproche de l’ensemble de données de la courbe de croissance à l’aide d’une technique de régression pour déterminer la meilleure adéquation à l’ensemble de données; à la détermination d’une ligne de base de la courbe de croissance à l’aide d’un ajustement à une fonction linéaire avec une forme fonctionnelle de a+bx; au calcul d’un premier point de la fonction dans laquelle il y a un maximum dans une seconde dérivée de la fonction; à la détermination d’une ligne tangente qui est tangente à la fonction au premier point; au calcul d’un point d’intersection de la ligne de tangente et de la ligne de base, dans laquelle le numéro de cycle du point d’intersection est la valeur du cycle seuil (Ct) de la courbe de croissance.

[22] À la page 2 de la RDF, le demandeur a fait référence aux motifs exposés dans ses observations en date du 7 juillet 2016 et du 27 juin 2017. Dans les observations en date du 27 juin 2017 aux pages 12 à 13, le demandeur a soutenu que le problème abordé par les inventeurs [traduction] « concernait la façon d’effectuer en temps réel la détermination de la valeur du coude Ct dans les courbes de croissance de PCR, ce qui permet de déterminer plus précisément l’efficacité de la réaction PCR et/ou de déterminer plus précisément la quantité absolue ou relative d’acide nucléique cible dans la réaction de PCR ». La solution correspondante repose nécessairement sur l’utilisation de l’ordinateur physique défini, puisque les résultats pratiques définis ne seraient pas réalisables autrement.

[23] Dans la lettre de RP, nous avons énoncé ce qui suit en ce qui a trait aux observations du demandeur et notre opinion préliminaire sur le problème à résoudre et la solution proposée :

[traduction]

Avec égards, nous ne sommes pas d’accord. Après avoir examiné l’ensemble du mémoire descriptif, notamment les pages 1 à 7 de la description, notre opinion préliminaire est que le problème à résoudre est le besoin d’une méthode unique pour déterminer la valeur Ct dans les courbes d’amplification de PCR qui peut être utilisée pour les courbes de croissance sigmoïdales standard et pour les courbes de croissance problématiques comme les courbes paraboliques, une méthode qui surmonte les inconvénients des méthodes connues pour les courbes paraboliques et l’augmentation potentielle d’imprécision à des nombres de copies faibles d’une autre méthode (voir la page 3, lignes 15 à 31 et la page 6, lignes 2 à 15).

En ce qui concerne l’aspect « en temps réel » des méthodes et systèmes divulgués, nous sommes d’opinion préliminaire que l’expression « en temps réel » a uniquement trait à l’étape d’acquisition de l’ensemble de données au moyen d’un appareil de la PCR en temps réel plutôt qu’au traitement de l’ensemble de données pour déterminer la valeur Ct dans le contexte d’un processus de la PCR. Dans le contexte d’un processus de la PCR, le mémoire descriptif divulgue que les étapes de manipulation des données doivent être effectuées sur un ensemble de données représentant une courbe d’amplification de la PCR, c’est-à-dire, qu’elles doivent être effectuées après que l’ensemble de données représentant la courbe de croissance a été obtenu plutôt que calculé pendant l’étape d’acquisition de l’ensemble de données (voir la page 9, lignes 30 jusqu’à la page 10, ligne 8, la page 12, lignes 6 à 15 et la figure 4). Par conséquent, nous sommes d’opinion, à titre préliminaire, qu’un tel problème ne soit pas un problème dans lequel la façon dont un ensemble de données représentant une courbe d’amplification de la PCR a été acquis (c’est-à-dire, en temps réel ou non) ou selon lequel les moyens d’effectuer avec précision des calculs complexes en temps réel seraient pertinents pour résoudre le problème.

En ce qui concerne maintenant la solution correspondante, notre opinion préliminaire est que la solution proposée intégrée à l’objet revendiqué consiste à utiliser une seule technique pour déterminer les Ct qui peuvent être utilisées pour les courbes de croissance sigmoïdales standard et pour les courbes de croissance problématiques, une méthode qui comprend l’utilisation d’un schéma particulier d’étapes de manipulation mathématique (c’est-à-dire, un flux de travail algorithmique) (voir la page 4, lignes 1 à 8).

[24] Puisqu’aucune autre observation n’a été fournie par le demandeur, nous maintenons par conséquent nos opinions préliminaires au sujet du problème à résoudre et de la solution correspondance aux fins de la présente révision finale.

Les éléments essentiels permettant de résoudre le problème défini

[25] Il y a 12 revendications au dossier. La revendication de méthode 1, la revendication de support de stockage lisible par ordinateur 10, et la revendication de système 11 sont les revendications indépendantes. Il est de notre opinion préliminaire que la revendication indépendante 1 est représentative de l’objet de l’ensemble des revendications indépendantes au dossier, car ces dernières définissent toutes un objet semblable à l’objet défini dans la revendication 1. La revendication 1 est formulée comme suit :

[traduction]

1. Une méthode d’exécution d’un processus cinétique de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel comprenant :

utiliser un appareil thermocycleur PCR cinétique pour :

effectuer un processus de croissance PCR en synthétisant ou en amplifiant enzymatiquement au moins une séquence définie d’acide nucléique;

détecter les valeurs d’intensité des signaux générés à l’aide d’au moins une séquence définie d’acide nucléique qui subit le processus de croissance PCR à une pluralité de cycles de croissance du processus de croissance PCR;

pour générer un ensemble de données PCR représentant une courbe de croissance de la synthèse ou de l’amplification de ladite séquence d’acide nucléique définie, l’ensemble de données comprenant une pluralité de points de données, chaque point de données ayant une paire de valeurs de coordonnées, chaque paire de valeurs de coordonnées correspondant à un autre des numéros de cycle du processus de croissance PCR et la valeur d’intensité du signal généré à l’aide d’au moins une séquence d’acide nucléique définie qui subit le processus de croissance PCR après un cycle de croissance correspondant au numéro de cycle;

recevoir automatiquement un ensemble de données à un système informatique du dispositif thermocycleur cinétique PCR;

utiliser le système informatique comprenant un processeur automatiquement :

pour déterminer une valeur de seuil de signal défini et un nombre de cycles requis pour atteindre la valeur du seuil pour une réaction à analyser, dans laquelle la valeur du cycle seuil (Ct) est déterminée par des étapes de manipulation de données;

pour déterminer l’efficacité d’amplification de la réaction en chaîne de la polymérase ou pour déterminer le numéro de copie absolue ou relative de la molécule cible sur la base des valeurs de cycle seuil obtenues à partir de l’acide nucléique cible ou sur la base de la valeur de cycle seuil obtenue à partir de l’acide nucléique cible et un acide nucléique de référence;

pour fournir des résultats à un utilisateur;

lesdites étapes de manipulation des données comprenant :

déterminer la valeur Ct dans la courbe de croissance, composant les étapes réalisées par le processeur de :

réception de l’ensemble de données représentant la courbe de croissance;

de calcul d’une fonction qui se rapproche de l’ensemble de données à l’aide d’une technique de régression pour déterminer la meilleure adéquation à l’ensemble de données;

détermination d’une ligne de base de la courbe de croissance à l’aide d’un ajustement à une fonction linéaire avec une forme fonctionnelle de a+bx;

au calcul d’un premier point de la fonction dans laquelle il y a un maximum dans une seconde dérivée de la fonction;

à la détermination d’une ligne tangente qui est tangente à la fonction au premier point;

au calcul d’un point d’intersection de la ligne de tangente et de la ligne de base, dans laquelle le numéro de cycle du point d’intersection est la valeur du cycle seuil (Ct) de la courbe de croissance.

[26] Aux pages 3 à 5 de la DF, les éléments essentiels ont été identifiés comme des étapes précises d’analyse de données, sans les éléments physiques de l’ordinateur.

[27] Dans les observations en date du 27 juin 2017 aux pages 12 à 13, le demandeur a soutenu que les éléments physiques de l’ordinateur mentionnés dans les revendications sont essentiels parce que les résultats pratiques définis dans les applications en temps réel ne seraient pas réalisables autrement. Ces méthodes sont trop complexes sur le plan du calcul pour se passer de la technologie informatique et tout moyen de substitution aurait un effet matériel sur l’invention revendiquée et ne produirait pas une solution qui exécute essentiellement la même fonction, de la même façon, pour produire essentiellement le même résultat, de sorte que la technologie de calcul revendiquée est essentielle selon Free World.

[28] Dans la lettre de RP, nous n’étions pas d’accord avec les observations du demandeur et nous avons exprimé ce qui suit en ce qui a trait aux éléments essentiels des revendications au dossier :

[traduction]

Comme nous l’avons exprimé ci-dessus, notre opinion préliminaire est que le problème identifié est le besoin d’une méthode unique pour déterminer la valeur Ct dans les courbes d’amplification de PCR qui peut être utilisée pour les courbes de croissance sigmoïdales standard et pour les courbes de croissance problématiques comme les courbes paraboliques, une méthode qui surmonte les inconvénients des méthodes connues. Dans la demande, il n’est pas proposé de résoudre un problème lié au traitement et au calcul rapides de données de façon exacte. Il ne s’agit pas d’un problème qui devait être réglé pour mettre en œuvre et mettre en pratique l’objet revendiqué, puisque tout système informatique conventionnel ou tout dispositif de traitement de données peut être utilisé (voir les pages 17 à 19 de la description ainsi que les figures 11 et 12). Par conséquent, l’utilisation des éléments informatiques mentionnés peut faire partie du contexte ou de l’environnement de fonctionnement de l’invention, comme c’est le cas pour le dispositif thermocycleur cinétique utilisé afin de produire l’ensemble de données, mais ils ne constituent pas des éléments essentiels de l’invention revendiquée en soi. Tel qu’il est énoncé à la section 12.02.02e du RPBB, les éléments qui ont un effet matériel sur le fonctionnement d’une réalisation donnée ne sont pas nécessairement tous essentiels à la solution fournie par l’invention revendiquée.

Compte tenu de la solution indiquée ci-dessus, notre opinion préliminaire est que la PVA comprendrait que les éléments informatiques et que le dispositif thermocycleur cinétique qui sont mentionnés dans la revendication représentative 1 ne sont pas des éléments essentiels à la solution identifiée, puisqu’ils ne sont pas nécessaires pour la résolution réussie du problème identifié.

Bien que les revendications dépendantes contiennent des caractéristiques supplémentaires, notre opinion préliminaire concernant la revendication représentative 1 s’applique également aux revendications dépendantes : les éléments informatiques ne sont pas considérés comme essentiels pour les revendications dépendantes, puisqu’ils ne font pas partie de la solution identifiée au problème identifié.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les éléments essentiels des revendications au dossier, tel qu’il a été interprété de manière téléologique, sont les étapes de manipulation des données pour déterminer la valeur Ct d’une courbe de croissance :

• réception de l’ensemble de données représentant la courbe de croissance;

• calcul d’une fonction qui se rapproche de l’ensemble de données à l’aide d’une technique de régression pour déterminer la meilleure adéquation à l’ensemble de données;

• détermination d’une ligne de base de la courbe de croissance à l’aide d’un ajustement à une fonction linéaire avec une forme fonctionnelle de a+bx;

• calcul d’un premier point de la fonction dans laquelle il y a un maximum dans une seconde dérivée de la fonction;

• détermination d’une ligne tangente qui est tangente à la fonction au premier point;

• calcul d’un point d’intersection de la ligne de tangente et de la ligne de base, dans laquelle le numéro de cycle du point d’intersection est la valeur du cycle seuil (Ct) de la courbe de croissance.

[29] Puisqu’aucune autre observation n’a été fournie par le demandeur, nous maintenons par conséquent nos opinions préliminaires au sujet des éléments essentiels des revendications au dossier aux fins de la présente révision finale.

Objet prévu par la Loi

[30] La position du demandeur selon laquelle les revendications visent un objet prévu par la Loi est fondée sur les observations selon lesquelles l’utilisation d’éléments physiques d’un ordinateur et la production d’effets physiques par l’utilisation d’un dispositif thermocycleur cinétique sont des éléments revendiqués essentiels pour résoudre le problème auquel sont confrontés les inventeurs (voir les observations du demandeur en date du 27 juin 2017 aux pages 13 et 14).

[31] Comme nous l’avons déjà mentionné, aucune autre observation n’a été présentée par le demandeur et nous maintenons l’opinion exprimée dans la lettre de RP selon laquelle les éléments informatiques et le dispositif thermocycleur cinétique ne sont pas essentiels; ce qui est essentiel, est l’utilisation d’un schéma particulier impliquant des étapes de manipulation mathématique (c’est-à-dire, un flux de travail algorithmique) pour déterminer les valeurs Ct des courbes d’amplification de la PCR.

[32] Par conséquent, nous croyons que les revendications au dossier visent un objet qui est exclu de la définition d’une « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[33] Pour les motifs exposés ci-dessus, le Comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et qui, par conséquent, n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Marcel Brisebois

Leigh Matheson

Lewis Robart

Membre

Membre

Membre

Décision de la commissaire

[34] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[35] En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 6e jour de mai 2020

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