Brevets

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Référence : METAVANTE CORPORATION (Re), 2020 CACP 4

Décision du commissaire no 1524

Commissioner’s Decision #1524

Date : 2020-04-29

SUJET :

O-00

Évidence

 

B-22

Non appuyée par la divulgation

 

C-00

Caractère adéquat ou inadéquat de la description

 

B-00

Indéfini

TOPIC:

O-00

Obviousness

 

B-22

Not Supported by Disclosure

 

C-00

Adequacy or Deficiency of Description

 

B-00

Indefiniteness


Demande no 2 408 599

Application No. : 2,408,599


BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 408 599 a subséquemment fait l’objet d’une révision conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251]. La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

FINLAYSON & SINGLEHURST

700-225, rue Metcalfe

OTTAWA (Ontario) K2P 1P9


Introduction

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 408 599, qui est intitulée « SYSTEME ELECTRONIQUE DE PRESENTATION ET DE PAIEMENT DES FACTURES » et inscrite au nom de METAVANTE CORPORATION (le « demandeur »).

[2] La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251] (les « Règles sur les brevets »). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci‑dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

Contexte

La demande

[3] La demande de brevet canadien no 2 408 599, fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, avec une date de priorité revendiquée du 9 mai 2000 est considérée comme ayant une date de dépôt du 9 mai 2000, et elle est devenue accessible au public pour consultation le 15 novembre 2001.

[4] La demande concerne la présentation et le paiement électronique de factures. Plus précisément, elle vise un système de commutation pour la présentation et le paiement des factures qui prend en charge divers protocoles standard des messages sur un réseau.

Historique de la demande

[5] Le 27 juin 2017, une décision finale (« DF ») a été rendue conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets [DORS/96-423] dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes règles »), dans laquelle la demande a été refusée en raison d’absence de fondement, de l’évidence, de l’absence de suffisance et de l’imprécision. La DF indique que les revendications 1 à 29, en date du 5 février 2010 (les « revendications au dossier »), sont évidentes et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, que les revendications 1, 9, 17 et 25 au dossier ne se fondent pas entièrement sur la description et ne sont pas conformes à l’article 84 des anciennes règles (maintenant l’article 60 des Règles sur les brevets), que la description n’a pas décrit exactement et pleinement l’invention et qu’elle n’est pas conforme pas à l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets, et que la revendication 9 au dossier était indéfinie et qu’elle n’était pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[6] Le 22 décembre 2017, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le demandeur. Dans la RDF, le demandeur a fait valoir que les revendications au dossier se fondaient entièrement sur le mémoire descriptif, leur conférant un caractère réalisable, qu’elles n’étaient pas évidentes et qu’elles n’étaient pas imprécises. Aucune modification n’a par la suite été présentée dans la RDF.

[7] Après avoir tenu compte de la RDF, dans un résumé des motifs (« RM »), l’examinateur a maintenu le refus en raison d’absence de fondement, de l’évidence, de l’absence de suffisance et de l’imprécision. Nous notons que le RM, à la page 1, indique une irrégularité de l’« Objet » à la section B, qui est considérée comme une erreur en raison d’une inadvertance. Nous considérons que la première irrégularité maintenue dans le RM à la section B est l’absence de fondement soulevé dans la DF.

[8] Bien que l’examinateur n’ait mentionné que l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets, dans le cadre de cette révision, nous considérons que l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets est en cause, puisque les arguments de l’examinateur dans la DF semblaient mettre l’accent sur la question de savoir si le mémoire descriptif permettait à la personne versée dans l’art de mettre en pratique l’invention revendiquée.

[9] Puisque l’examinateur a maintenu la position que la demande n’était pas conforme à Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme il est indiqué dans la DF, la demande a été transférée à la Commission le 7 février 2018, accompagnée du RM, qui a été transféré au demandeur le 9 février 2018.

[10] Le 1er mai 2018, le demandeur a indiqué son intérêt maintenu à ce que la demande soit révisée par la Commission.

[11] Le présent comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[12] Dans une lettre de révision préliminaire en date du 21 novembre 2019 (la « lettre de RP »), le comité a présenté son analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets. De plus, le Comité était d’avis, à titre préliminaire, que le mémoire descriptif permettait à la personne versée dans l’art de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée et que cela respectait le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, que les revendications au dossier se fondaient entièrement sur la description et qu’elles respectaient l’article 60 des Règles sur les brevets, et que les revendications au dossier n’étaient pas indéfinies et qu’elles étaient conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[13] Dans une lettre en date du 11 décembre le demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas qu’une audience soit tenue.

[14] Dans une autre lettre en date du 20 décembre 2019 (« RRP »), le demandeur a présenté des arguments supplémentaires et des commentaires au sujet de l’analyse de la lettre de RP. Dans une lettre en date du 27 janvier 2020, le demandeur a indiqué qu’aucune autre observation ne serait faite.

Questions

[15] Il y a quatre questions à considérer dans le cadre de la présente révision :

  • Si les revendications au dossier sont imprécises et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
  • Si les revendications au dossier définissent un objet qui aurait été évident et qui n’est pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.
  • Si les revendications au dossier ne sont pas entièrement fondées sur la description et, de ce fait, ne sont pas conformes à l’article 60 des Règles sur les brevets.
  • Si le mémoire descriptif ne permet pas à la personne versée dans l’art de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée et qu’elle contrevient au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

[16] Dans le cadre de cette révision, nous aborderons en premier la question du caractère indéfini. Deuxièmement, nous étudierons la question de l’évidence. Enfin, nous étudierons ensemble les questions d’absence de fondement et d’absence de caractère réalisable.

Principes juridiques et pratique du bureau

Interprétation téléologique

[17] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco Inc, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (« RPBB »), révisé en juin 2015 (OPIC), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

Caractère indéfini

[18] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[19] Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] R.C. de l’Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[TRADUCTION]

En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Évidence

[20] La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets est libellé comme suit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[21] Dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a affirmé que lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets :

[TRADUCTION]

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Caractère réalisable

[22] Tel qu’expliqué dans la lettre de RP (pages 5 et 6), un examen de la poursuite nous indique que les objections formulées dans la DF en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 60 des Règles sur les brevets visent à déterminer si le mémoire descriptif de la demande permet à la personne versée dans l’art de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée. Nous considérons toute préoccupation touchant la non-conformité à l’article 60 des Règles sur les brevets comme étant incluse dans cet examen.

[23] L’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif doit :

exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention[.]

[24] Une décision positive selon laquelle le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets exige qu’en partant seulement du mémoire descriptif, la personne versée dans l’art peut réaliser l’invention à l’aide des seules instructions contenues dans la divulgation (Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141 [Teva], citant Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60, et Consolboard c. MacMillan Bloedel (1981), 56 CPR 2d 145 (CSC)). Bien que les CGC puissent être invoquées, la personne versée dans l’art ne doit pas avoir à faire preuve d’inventivité ni à se lancer dans une expérimentation excessive.

Analyse

Interprétation téléologique

[25] Il y a 29 revendications au dossier, y compris les revendications indépendantes 1, 9, 17 et 25, et les revendications dépendantes 2 à 8, 10 à 16, 18 à 24 et 26 à 29. À notre avis, les revendications 1, 9, 17 et 25 sont représentatives des revendications au dossier :

1. Un système de commutation destiné à la présentation et au paiement électronique des factures au moyen d’un réseau, composé de ce qui suit :

un premier dispositif de fournisseur de services au consommateur qui est en communication électronique avec un premier terminal consommateur;

un premier dispositif de fournisseur de services de facturiers qui est en communication électronique avec un premier terminal facturier;

un deuxième terminal consommateur;

un deuxième terminal facturier;

un réseau de commutation qui est en communication électronique avec ledit premier dispositif de fournisseurs de services au consommateur utilisant un du protocole standard de premier message et un protocole standard de deuxième message, avec ledit premier dispositif de fournisseur de services de facturation utilisant un desdits protocoles standard de premier et deuxième message, avec ledit deuxième terminal consommateur utilisant un desdits protocoles standard de premier et de deuxième message, avec ledit deuxième terminal facturier utilisant un desdits protocoles standard de premier et de deuxième message, acheminant les renseignements destinés à la présentation entre ledit premier fournisseur de services au consommateur ou ledit deuxième terminal consommateur et ledit premier fournisseur de services de facturation et ledit deuxième terminal facturier, dudit réseau de commutation étant un commutateur multistandard configuré pour faciliter la communication électronique entre ledit premier fournisseur de services au consommateur ou ledit deuxième terminal consommateur et ledit premier fournisseur de services de facturation et ledit deuxième terminal facturier, peu importe le protocole standard de message utilisé par chacun desdits premiers fournisseurs de services au consommateur, fournisseur de services de facturation, deuxième terminal consommateur et deuxième terminal facturier.

9. Un système de commutation destiné à la présentation et au paiement électronique des factures au moyen d’un réseau, composé de ce qui suit :

un terminal consommateur;

un terminal facturier;

un réseau de commutation qui est en communication électronique avec ledit terminal consommateur utilisant un du protocole standard de premier message et un protocole standard de deuxième message et avec ledit terminal facturier utilisant un desdits protocoles standard de premier et de deuxième message, échangeant des renseignements sur la facturation entre ledit terminal consommateur et ledit terminal facturier peu importe le protocole standard de message utilisé par chacun dudit terminal consommateur et dudit terminal facturier, dudit réseau de commutation acheminant les données du sommaire de facturation produit par ledit terminal facturier pour la présentation audit terminal consommateur, les données complètes de la facture étant accessibles seulement par communications directes entre ledit terminal consommateur et ledit terminal facturier.

17. Une méthode destinée à la présentation et au paiement électronique des factures au moyen d’un réseau, composé de ce qui suit :

fournir un réseau de commutation pour faciliter la présentation et le paiement électronique des factures;

établir une communication électronique entre ledit réseau de commutation ainsi que le premier et le deuxième terminal facturier et le premier et le deuxième terminal consommateur, dudit réseau de commutation étant un commutateur multistandard configuré pour communiquer avec lesdits premier et deuxième terminaux facturiers et lesdits premier et deuxième terminaux au consommateur dans l’un ou l’autre d’au moins le protocole standard du premier ou du deuxième message, ledit réseau de commutation communiquant avec au moins un desdits premier et deuxième terminaux facturiers et lesdits premier et deuxième terminaux au consommateur au moyen dudit protocole standard de premier message et au moins l’un desdits premier et deuxième terminaux facturiers et lesdits premier et deuxième terminaux au consommateur au moyen dudit protocole standard du deuxième message.

Produire des données du sommaire de facturation à partir de données complètes de factures fournies par chacun desdits premier et deuxième terminaux de facturation;

acheminer de façon sélective des parties de ces données des sommaires de facturation via le réseau de commutation afin de présenter des parties appropriées desdites données du sommaire de facturation desdits premier et deuxième terminaux au consommateur.

25. Un système de commutation destiné à la présentation et au paiement électronique des factures au moyen d’un réseau, composé de ce qui suit :

un premier terminal consommateur;

un deuxième terminal consommateur;

un premier terminal facturier;

un deuxième terminal facturier;

un réseau de commutateur en communication électronique avec lesdits premier et deuxième terminaux au consommateur et lesdits premier et deuxième terminaux facturier, dudit réseau de commutateur pour l’acheminement de renseignements destiné à la présentation desdits premier et deuxième terminaux facturiers desdits premier et deuxième terminaux au consommateur et des renseignements sur le paiement desdits premier et deuxième terminaux au consommateur et desdits premier et deuxième terminaux facturiers, dudit réseau de commutation étant un commutateur multistandard configuré afin de communiquer avec lesdits premier et deuxième terminaux au consommateur et lesdits premier et deuxième terminaux facturiers dans les protocoles standard de premier ou de deuxième message, dudit réseau de commutateur communiquant avec au moins un desdits premier et deuxième terminaux au consommateur et desdits premier et deuxième terminaux facturiers au moyen dudit protocole standard de premier message et au moins un desdits premier et deuxième terminaux au consommateur et desdits premier et deuxième terminaux facturiers au moyen du protocole standard de deuxième message.

La personne versée dans l’art

[26] Dans la lettre de RP (page 6), nous avons adopté l’identification de la personne versée dans l’art, comme il est indiqué dans la DF (page 3) :

[TRADUCTION]

La personne versée dans l’art serait issue du domaine de l’ingénierie informatique et logicielle, ainsi qu’une personne qui connaît bien les systèmes de facturation électronique.

[27] Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation dans la RRP et nous l’avons adoptée pour notre analyse.

Les connaissances générales courantes

[28] Dans la lettre de RP (pages 6 à 7), nous avons adopté l’identification des CGC de la personne versée dans l’art, comme il est indiqué dans la DF (page 4) :

[TRADUCTION]

La personne versée dans l’art connaîtrait bien les systèmes de facturation électronique qui utilisent des « protocoles » ou des « normes » bien connus et standardisés. La personne versée dans l’art connaîtrait bien les commutateurs ou routeurs « multistandards » (tout routeur ou commutateur qui gère de multiples « normes » non définies) qui facilitent la communication entre différentes parties utilisant différentes normes bien connues comme les « normes » de communication de format de données, comme la « norme » PDF pour les documents. La personne versée dans l’art saurait également que la communication par l’entremise de différents moyens utilise nécessairement des « normes » différentes. La personne versée dans l’art sait que les médias tels que la vidéo utilisent des « protocoles » mp3, mp4, wma, mkv, h.264, ogg, que la téléphonie utilise des « normes » SIP, que les assistants numériques personnels utilisent HTTP et que les commutateurs ou routeurs communément connus dans l’art DOIVENT prendre en charge l’utilisation de toutes ces « normes ». La personne versée dans l’art connaît également divers protocoles, normes ou formats ouverts utilisés pour communiquer des renseignements financiers, comme les formats, les protocoles ou les normes de renseignements financiers ouvertes OFX et IFX. [souligné dans l’original]

[29] Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation dans la RRP et nous l’avons adoptée pour notre analyse.

[30] Dans la lettre de RP (pages 7 à 8), nous avons également relevé des CGC supplémentaires :

[TRADUCTION]

Au cours de l’examen préliminaire, nous nous sommes également appuyés sur le document suivant pour établir plus clairement les CGC :

Garguilo et coll., « Guidelines for the Evaluation of Electronic Data Interchange Products », National Institute of Standards and Technology, publication spéciale 500‑231, février 1996.

Garguilo et coll. fait partie de directives technologiques prévues par le National Institute of Standard and Technology (NIST) des États-Unis. Il présente en profondeur les technologies d’échange de données informatisé (EDI) et les produits connexes à l’EDI. Par exemple, aux articles 2.7, 3.1.1, 3.3.3 et 5.2, il précise :

[TRADUCTION]

Les partenaires commerciaux de l’EDI communiquent rarement directement, mais utilisent plutôt les services d’un réseau à valeur ajoutée (RVA) d’un tiers. L’EDI des RVA offre un réseau de communications afin de relier les partenaires commerciaux, peu importe les plates-formes matérielles individuelles ou les protocoles de communications. Chaque partenaire se connecte au RVA, et le RVA gère les connexions à tous les partenaires commerciaux.

[…]

Les utilisateurs de l’EDI échangent souvent des renseignements commerciaux avec de nombreux partenaires commerciaux. Un ensemble diversifié de partenaires commerciaux peut nécessiter un logiciel d’EDI qui supporte un ensemble diversifié de normes d’EDI. Par exemple, un utilisateur faisant affaire avec quatre partenaires commerciaux pourrait devoir prendre en charge deux versions de X12 et deux versions d’EDIFACT. De plus, certains partenaires commerciaux pourraient exiger des syntaxes d’EDI plus spécialisées, comme la Warehouse Industry Network Standard (WINS).

[…]

L’EDI des RVA offre de nombreux services à leurs abonnés, y compris la boîte aux lettres électronique des transmissions d’EDI, la conversion de protocoles et les pistes d’audit d’EDI.

[…]

Si un utilisateur achète un produit d’EDI qui ne fournit pas de logiciel de communication, le traducteur doit être intégré à un système de communication.

D’après certains points des CGC extraits de Garguilo et coll. et de la section [traduction] « Description de l’art connexe » de la demande en instance, nous considérons également que les points de connaissances suivants ont fait partie des CGC pertinentes :

• connaissance et compréhension du besoin de traduire ou de convertir les messages de données financières provenant de différents participants qui utilisent des protocoles standard de messages différents;

• conception et mise en œuvre de traducteurs de protocole standard de message (c.-à-d., traducteurs d’EDI);

• conception et mise en œuvre de la fonction de routage commune d’un périphérique de routage. [souligné dans l’original]

[31] Dans le document de RRP (page 1), le demandeur a énoncé qu’il voulait [traduction] « aborder en particulier les “connaissances générales courantes” prétendues de la Commission quant à la personne versée dans l’art » et a cité l’utilisation de Garguilo et coll. par le comité. Toutefois, le demandeur n’a pas fourni d’autres arguments ou commentaires concernant l’identification des CGC dans la lettre de RP.

[32] Pour un aspect complet, nous fournissons des précisions au sujet des CGC supplémentaires indiquées dans la lettre de RP.

[33] Les technologies d’EDI sont utilisées pour échanger des données commerciales, comme des données concernant les factures, les commandes et les transactions, par voie électronique entre des entités commerciales. De nombreuses normes d’EDI, comme X12 et EDIFACT, sont utilisées depuis les années 1970 pour faciliter les échanges de données commerciales.

[34] Le besoin de traduire ou de convertir des messages d’EDI codés selon des normes de messages différentes entre les entités commerciales a été largement reconnu avant la date de revendication de la présente demande et de nombreuses technologies ont été développées pour régler ce problème. Parmi ces technologies, les traducteurs d’EDI, qui sont utilisés pour traduire les données opérationnelles générées par les utilisateurs en données conformes aux normes d’EDI, étaient souvent capables de prendre en charge plusieurs normes de messages d’EDI, comme X12 et EDIFACT.

[35] Garguilo et coll. décrivent et testent les fonctions des produits d’EDI offerts sur le marché [traduction] « pour aider le lecteur à déterminer quel produit d’EDI, parmi de nombreux produits candidats, répond le mieux aux exigences du lecteur » (section 1). Ce document représente les lignes directrices nationales des États-Unis concernant les produits commerciaux d’EDI disponibles en 1996.

[36] Comme l’indique le mémoire descriptif (page 1), la présente demande vise un système de présentation et de paiement électronique des factures. Les revendications au dossier font état d’un système de commutation comprenant un réseau de commutation pour l’échange de données de paiement électronique entre les participants. Par conséquent, à notre avis, le système revendiqué est un type de système d’EDI puisque le système est utilisé pour échanger électroniquement des données de facturation entre ordinateurs sur un réseau à l’aide de protocoles standard de messages pour les données d’entreprise. Comme le définissent Garguilo et coll. (section 1), le processus d’échange de données effectué par le système revendiqué est dirigé vers un processus d’EDI [traduction] d’« échange de renseignements commerciaux normalisés entre ordinateurs ». Par conséquent, nous sommes d’avis que les renseignements relatifs au champ d’EDI, comme l’illustrent Garguilo et coll., font partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l’art.

Signification des termes

[37] Comme nous l’avons expliqué dans la lettre de RP (pages 8 à 9), nous considérons que les significations des expressions [traduction] « commutateur multistandard » et [traduction] « protocole standard de message », qui sont utilisées dans les revendications au dossier, sont importantes pour l’analyse de l’évidence et du caractère réalisable. Étant donné que le mémoire descriptif de la demande ne fournit pas de définitions de ces deux termes et qu’il n’y a pas de signification établie pour ces termes dans l’art, nous adoptons l’estimation de ces termes dans la lettre de RP pour la présente révision, en nous fondant sur les CGC de la personne versée dans l’art lorsqu’on considère le mémoire descriptif dans son ensemble :

Dans la description (paragraphe 2, page 6), le mémoire descriptif se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Le réseau de commutation 115 est un périphérique de routage ouvert et interopérable. Il est « ouvert » en ce sens que toute institution financière ou institution financière parrainée par un fournisseur tiers peut devenir un participant. De plus, le réseau de commutation est « interopérable » en ce sens que la consolidation de la présentation et/ou du paiement des factures peut se faire au moyen d’un seul système. Dans un mode de réalisation préféré, le réseau de commutation 115 est un serveur mandataire HTPP qui utilise un protocole standard de message conventionnel, par exemple, Open Financial Exchange (OFX), Interactive Financial Exchange (IFX), ou de préférence un environnement de message standard double prenant en charge les messages OFX et IFX. Par ailleurs, tout autre type de protocole standard de message pour PPEF peut être utilisé. Le système est flexible en ce sens que chaque participant peut utiliser son propre système et que les participants n’ont pas besoin d’utiliser la même norme de message pour échanger de l’information. Par exemple, le FSC peut utiliser une norme de message OFX et échanger des renseignements avec un FSF qui utilise une norme de message IFX.

Nous notons que le mémoire descriptif mentionne deux exemples de [traduction] « protocoles standard de message » : OFX et IFX, tous deux des protocoles d’échange de messages XML. Le mémoire descriptif indique que [traduction] « tout autre type de protocole standard de message pour PPEF peut être utilisé ». Nous notons également que tout au long du mémoire descriptif, aucun détail supplémentaire sur le contenu et la mise en œuvre des [traduction] « protocoles standard de message » et du [traduction] « commutateur multistandard » n’est fourni.

De plus, le mémoire descriptif précise qu’un [traduction] « réseau de commutation est […] un périphérique de routage » (page 6, para 2). Les revendications indiquent que le [traduction] « réseau de commutation est un commutateur multistandard » (voir les revendications 1, 17 et 25). Par conséquent, dans la présente révision, nous considérons que le « réseau de commutation » tel que revendiqué a le même sens que le [traduction] « commutateur multistandard ». De plus, nous considérons que le « réseau de commutation » tel que revendiqué est capable de traiter un ou plus d’un [traduction] « protocole standard de message ».

Après avoir examiné l’ensemble du mémoire descriptif, nous présentons notre estimation de la compréhension de ces termes par la personne versée dans l’art pour cet examen :

• Protocole standard de message : tout protocole standardisé de message pouvant être utilisé pour échanger des données financières.

• Commutateur multistandard : tout périphérique de routage qui peut acheminer des messages en fonction de protocoles standard de messages différents entre des dispositifs d’extrémité connectés au périphérique de routage. Le [traduction] « périphérique de routage » fait référence à un dispositif logique de routage, qui peut comprendre un dispositif physique ou plus.

[38] Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation dans la RRP et nous l’avons adoptée pour notre analyse.

Éléments essentiels

[39] Comme il est expliqué dans la lettre de RP (page 6), nous n’avons pas pris de décision à savoir quels sont les éléments revendiqués essentiels. En tenant compte de tous les éléments des revendications au dossier, comme il est indiqué ci-dessous, il est possible d’arriver à la conclusion quant à l’évidence de ces revendications qui ne serait pas touchée par l’omission d’éléments non essentiels.

[40] Dans la RRP, le demandeur n’a pas contesté cette approche.

Caractère indéfini

[41] Dans la lettre de RP (pages 9 à 10), nous avons fourni notre analyse et notre justification concernant les raisons pour lesquelles les revendications au dossier n’étaient pas indéfinies :

Dans la DF (pages 8 et 9), l’examinateur a indiqué que la revendication 9 est imprécise :

[TRADUCTION]

L’expression « […] dudit réseau de commutation étant un commutateur multistandard configuré pour faciliter […] » rend la revendication peu claire, puisqu’un « réseau » a été redéfini comme un « commutateur » (singulier). La description définit un « réseau de commutation » comme « un périphérique de routage » (c.-à-d., aussi appelé routeur). Cela crée de la confusion pour une personne versée dans l’art de désigner un périphérique de routage comme un « réseau ». Il ne semble pas y avoir besoin d’utiliser cette redéfinition qui crée de la confusion et de l’ambiguïté à l’égard de la revendication lorsqu’elle est lue par une personne versée dans l’art.

Nous notons que les revendications 1, 17 et 25 comprennent cette caractéristique, au lieu de la revendication 9. Quoi qu’il en soit, cette identification n’a aucune incidence sur notre examen de cette question.

Dans la RDF (page 3), le demandeur a soutenu que :

[TRADUCTION]

« Le réseau de commutation 115 est un périphérique de routage ouvert et interopérable. » Mémoire descriptif, p. 6, 11, 12. Une personne versée dans l’art comprendrait que le « réseau » de la revendication 1 signifie un périphérique de routage et ne serait pas confuse.

Comme le sait l’examinateur, il est entendu depuis longtemps qu’il faut interpréter le langage des revendications en prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu’il est loisible au demandeur d’établir son propre lexique. (RPBB 9.05.03).

Nous sommes d’accord à titre préliminaire. Le mémoire descriptif (page 6) indique que le réseau de commutation est un périphérique de routage, et [traduction] « [d]ans un mode de réalisation préféré, le réseau de commutation 115 est un serveur mandataire HTPP qui utilise un protocole standard de message conventionnel, par exemple, Open Financial Exchange (OFX), Interactive Financial Exchange (IFX), ou de préférence un environnement de message standard double prenant en charge les messages OFX et IFX. Par ailleurs, tout autre type de protocole standard de message pour PPEF peut être utilisé. » Par conséquent, selon notre définition du « commutateur multistandard » et compte tenu du mémoire descriptif dans son ensemble, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la caractéristique de [traduction] « réseau de commutation étant un commutateur multistandard » n’introduit pas d’ambiguïté pour une personne versée dans l’art.

En ce qui concerne l’argument de l’examinateur selon lequel un « réseau » ne devrait pas être défini comme un appareil unique, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le [traduction] « commutateur multistandard » lui-même peut être un périphérique de routage logique comprenant appareil physique ou plus (voir la section « Signification des termes » ci-dessus). Dans ce cas, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que l’utilisation du terme « réseau » n’apporte pas d’ambiguïté supplémentaire.

[42] Dans la RRP, le demandeur n’a pas contesté notre analyse concernant la question du caractère indéfini. Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications au dossier ne sont pas imprécises et qu’elles sont conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

[43] La personne versée dans l’art a été identifiée ci-dessus au paragraphe [26].

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[44] Les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art ont été déterminées ci-dessus aux paragraphes [28] et [30].

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[45] Dans la lettre de RP (pages 10 à 11), nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications pour notre examen de l’évidence. Nous considérons que la combinaison d’éléments suivante représente les revendications indépendantes au dossier :

[traduction]

Un système de commutation destiné à la présentation et au paiement électronique des factures sur un réseau, composé de dispositifs d’extrémité sélectionnés parmi ce qui suit : un dispositif ou plus de fournisseurs de services au consommateur (FSC), un dispositif ou plus de fournisseurs de services facturiers (FSF), un terminal consommateur ou plus, et un terminal facturier ou plus, dans lequel les dispositifs d’extrémité peuvent utiliser différents protocoles standard de message, ledit réseau de commutation étant un commutateur multistandard configuré pour faciliter les communications électroniques entre les dispositifs d’extrémité.

[46] De plus, les revendications indépendantes 9 et 17 présentent les caractéristiques suivantes :

[TRADUCTION]

(1) « [Revendication] 9 […] dudit réseau de commutation acheminant les données du sommaire de facturation produit par ledit terminal facturier pour la présentation audit terminal consommateur, les données complètes de la facture étant accessibles seulement par communications directes entre ledit terminal consommateur et ledit terminal facturier »;

(2) « [Revendication] 17 […] produire des données du sommaire de facturation à partir de données complètes de factures fournies par chacun desdits premier et deuxième terminaux de facturation; acheminer de façon sélective des parties de ces données des sommaires de facturation via le réseau de commutation afin de présenter des parties appropriées desdites données du sommaire de facturation desdits premier et deuxième terminaux au consommateur ».

[47] D’autres caractéristiques des revendications dépendantes seront examinées à l’étape (4).

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

[48] Dans la lettre de RP (page 6), le document suivant a été cité comme l’art antérieur le plus proche :

• D1 : Brevet des États-Unis 5 963 925 le 5 octobre 1999 Kolling et coll.

[49] D1 divulgue un système de présentation électronique des relevés (PER) qui permet à un facturier de transmettre un relevé ou une facture par voie électronique à un consommateur.

[50] La lettre de RP continuait d’indiquer les différences entre D1 et le concept inventif des revendications indépendantes :

[TRADUCTION]

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les éléments suivants des revendications indépendantes 1, 9, 17 et 25 sont divulgués par D1 :

• un réseau de commutation utilisé pour acheminer des données financières telles que les données de facturation pour la présentation et le paiement entre dispositifs d’extrémité (col. 4, ligne 30, à col. 6, ligne 34, Fig. 3), dans laquelle les dispositifs d’extrémité peuvent être l’un ou plus des éléments suivants :

◦ un fournisseur de services au consommateur (Fig. 2, col. 7 à 8, « fournisseur de services au consommateur »),

◦ un fournisseur de services facturier (Fig. 2, col. 7 à 8, « fournisseur de services facturier »),

◦ un terminal consommateur (Fig. 2, « extrémité du consommateur »);

◦ un terminal facturier (Fig. 2, « extrémité du facturier »).

D1 divulgue également qu’une grande variété de protocoles standard de message, comme OFX, peuvent être utilisés pour communiquer des messages entre des dispositifs du système (col. 21, lignes 28 à 40, et col. 3, lignes 17 à 29). Toutefois, D1 ne suggère pas explicitement que le système peut prendre en charge plus d’un protocole standard de message en même temps.

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, la différence entre D1 et les caractéristiques des revendications indépendantes de la demande en instance est que D1 ne divulgue ni n’enseigne :

• Le réseau de commutation est un commutateur multistandard qui prend en charge des messages de routage qui sont fondés sur des protocoles standard de messages différents.

[51] Dans la RRP, le demandeur n’a pas contesté notre identification des différences. Toutefois, dans la RDF, le demandeur a soutenu que D1 n’a pas enseigné [traduction] « l’utilisation d’un réseau de commutation pour effectuer à la fois la présentation et le paiement ». Nous avons expliqué dans la lettre de RP (pages 12 à 13) pourquoi nous étions en désaccord avec cet argument :

[TRADUCTION]

D1 divulgue l’utilisation d’un réseau de commutation pour la présentation des factures (abrégé, Fig. 3). Plus précisément, D1 divulgue un système de PER conçu spécifiquement pour les présentations du relevé de facturation (abrégé, col. 4, ligne 63, à col 5, ligne 67). En ce qui concerne la fonction de paiement de factures, D1 divulgue (abrégé, col. 4) :

Le système de PER fonctionne de façon indépendante ou constitue une amélioration de tout système de paiement électronique de factures convenable.

[…]

Bien que la présente invention puisse fonctionner de façon autonome, dans un des modes de réalisation de l’invention, le système de présentation électronique des relevés (PER) est une amélioration ou est complémentaire à tout système de paiement électronique de factures approprié. Dans un des modes de réalisation spécifiques, le système de PER est une amélioration au système de paiement électronique de factures décrit dans le brevet des États-Unis no 5 465 206, et en particulier, peut être intégré au système ePay de VISA pour fournir des transactions financières électroniques complètes aux facturiers et aux consommateurs. En introduisant une présentation électronique de relevé dans un système de paiement électronique de factures existant, une dimension ajoutée permet un paiement automatique de factures entièrement automatisé. De plus, tout service bancaire électronique à distance approprié fourni par une institution financière est également amélioré. En intégrant le système de PER de la présente invention dans un système de paiement électronique des factures, un système de paiement électronique complet est fourni et permet de contrôler le traitement, de confirmer l’achèvement des transactions et de régler les éléments.

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, D1 divulgue la caractéristique [traduction] d’« utilisation d’un réseau de commutation pour effectuer à la fois la présentation et le paiement ». [souligné dans l’original]

[52] En ce qui concerne les caractéristiques additionnelles des revendications indépendantes 9 et 17, D1 divulgue (col. 7, lignes 34 à 42; col. 19, lignes 13 à 28) :

[TRADUCTION]

Un relevé électronique provient d’une extrémité de facturier 102 qui peut être un facturier 104, un fournisseur de services facturiers (FSF) 106 ou une institution financière facturière (IFF) 108. L’extrémité facturière 102 est le point d’origine et d’envoi des relevés au système PER (non indiqué). Le facturier 104 est une entreprise, un commerçant ou une organisation qui produit des relevés de consommateur et/ou des factures reflétant les services et/ou les produits offerts par le facturier.

[…]

Les relevés électroniques (y compris les factures) sont divisés en sections obligatoires et facultatives, telles que définies par le facturier. Les sections obligatoires sont automatiquement présentées au client, tandis que les sections facultatives sont téléchargées et présentées uniquement à la demande du consommateur. Pour réduire au minimum le temps de téléchargement et ainsi améliorer l’acceptation par le client, la taille et le contenu de la partie obligatoire des relevés peuvent être limités.

La déclaration électronique exemplaire 406 comprend une section 420 obligatoire et deux sections 422 et 424 facultatives. L’article obligatoire 420 comprend les données réelles du relevé ou de la facture et toute pièce jointe requise par la loi. La section de l’abrégé sert à représenter le talon de paiement qui accompagne habituellement une facture imprimée, bien qu’elle puisse être plus détaillée. La section de l’abrégé pourrait inclure une adresse URL ou une adresse de courriel pour que le client accède aux enregistrements détaillés des transactions. [soulignement ajouté]

[53] À partir des paragraphes ci-dessus, D1 divulgue la fonction de présentation des données du sommaire de facturation produit par un terminal facturier pour la présentation à un terminal consommateur, dans laquelle les données complètes de la facture sont accessibles par communications directes, comme des adresses URL ou des adresses courriel, entre ledit terminal consommateur et ledit terminal facturier.

[54] De plus, D1 divulgue (col. 29, ligne 11, à col. 30, ligne 34; revendications 11 et 15; Fig. 9B) que [traduction] « de nombreux lots de dossiers de consommateur » provenant de différents facturiers sont triés et acheminés par le réseau de commutation vers différents FSC, qui ont continué de transmettre des relevés électroniques à des consommateurs particuliers. Dans ce cas, les seules parties des données de facturation par lots sont acheminées de façon sélective vers les terminaux aux consommateurs en fonction de l’identification des FSC et des terminaux au consommateur.

[55] Par conséquent, les deux caractéristiques supplémentaires des revendications 9 et 17 sont divulguées par D1.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Revendications indépendantes

[56] Dans la lettre de RP (page 13), nous avons expliqué notre justification au sujet des différences entre les caractéristiques des revendications indépendantes et l’état de la technique aurait été évident pour la personne versée dans l’art avec ses CGC :

[traduction]

En ce qui a trait à la caractéristique d’un « commutateur multistandard configuré pour communiquer à l’aide d’une pluralité de protocoles standard de message différents », nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il s’agit de CGC. Comme il est expliqué dans la section des CGC, les traducteurs d’échange de données informatisé (EDI), qui sont configurés pour convertir des messages qui utilisent différents protocoles standard de message, pour faciliter l’échange de données commerciales en ligne entre les participants, étaient largement disponibles et utilisés pour les réseaux de commutation avant la date de revendication de la demande en instance.

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’un système de communication doté d’une capacité de routage des données, intégré à un module de conversion de protocole, avec la capacité de prendre en charge différents protocoles standard de message pour l’échange de données financières et de connecter les participants « indépendamment des plates-formes matérielles individuelles ou des protocoles de communication » (section 2.7 de Garguilo et coll.), fait partie des CGC. À notre avis, ce système de communication entre dans le champ d’application de notre définition de « commutateur multistandard » ou de « réseau de commutation ».

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, pour une personne versée dans l’art possédant les enseignements du D1 et des CGC, face au problème bien connu de différents participants utilisant différents protocoles standard de message pour échanger des données financières, il aurait été évident de combiner la composante de conversion de protocole bien connue avec le réseau de commutation divulgué dans D1 pour obtenir la combinaison revendiquée de caractéristiques des revendications indépendantes de la demande en instance. Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que l’objet des revendications indépendantes 1, 9, 17 et 25 aurait été évident à une personne versée dans l’art.

[57] Dans le document de RRP (pages 1 et 2), le demandeur a soutenu que :

[TRADUCTION]

Dans sa décision préliminaire, la Commission se fonde sur un document de littérature non‑brevet de Garguilo pour faire valoir qu’un réseau de commutation était connu dans l’art. La Commission établit un lien entre le réseau de commutation et un routeur simple qui échange l’information entre les parties. En réponse, le demandeur met en évidence toutes les caractéristiques du réseau de commutation divulgué, par exemple, tel que décrit dans la demande (page 6, ligne 12 à page 7, ligne 25).

« Le réseau de commutation 115 est un périphérique de routage ouvert et interopérable. » Il est « ouvert » en ce sens que toute institution financière ou institution financière parrainée par un fournisseur tiers peut devenir un participant. De plus, le réseau de commutation est « interopérable » en ce sens que la consolidation de la présentation et/ou du paiement des factures peut se faire au moyen d’un seul système. Dans un mode de réalisation préféré, le réseau de commutation 115 est un serveur mandataire HTPP qui utilise un protocole standard de message conventionnel, par exemple, Open Financial Exchange (OFX), Interactive Financial Exchange (IFX), ou de préférence un environnement de message standard double prenant en charge les messages OFX et IFX. Par ailleurs, tout autre type de protocole standard de message pour PPEF peut être utilisé. Le système est flexible en ce sens que chaque participant peut utiliser son propre système et que les participants n’ont pas besoin d’utiliser la même norme de message pour échanger de l’information. Par exemple, le FSC peut utiliser une norme de message OFX et échanger des renseignements avec un FSF qui utilise une norme de message IFX.

« Les messages générés par le terminal consommateur 125 ou le dispositif de FSC 120 sont reçus par le réseau de commutation 115 que la passerelle de procuration (p. ex., protocole HTTP) les achemine vers le périphérique FSF 110 ou le terminal facturier 105 de destination. Dans le même ordre d’idées, les messages de réponse du terminal facturier 105 ou du dispositif FSF 110 sont réacheminés par passerelle de procuration au dispositif FSC ou au terminal consommateur 125. Le réseau de commutation 115 consigne les messages de présentation et de paiement au fur et à mesure qu’ils sont acheminés entre le FSC/FPC et le FSF/FPF pour déclaration périodique, p. ex., quotidiennement et/ou mensuellement, aux participants.

« Chaque fois que le dispositif FSC 120 entame une demande de transaction par le biais du réseau de commutation 115, le serveur s’associe au réseau de commutation, vérifie l’authenticité du FSC, de préférence en validant ses certificats, comme on l’appelle dans l’art[.] Le serveur de réseau de commutation valide que les noms du FSC, FSF et du facturier sont cohérents avec le FSC source et le FSF de destination. Le réseau de commutation 115 comporte un périphérique de mémoire 130 associé dans lequel un répertoire, de préférence un Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), de tous les participants est stocké. Le dispositif de mémoire 130 est représenté à la figure 1 comme étant distinct du réseau de commutation 115, mais il peut aussi être une composante intégrale de ce dernier.

« Les trois opérations de base du système de commutation 100 conformément à la présente invention sont la présentation, le paiement et le règlement électroniques des factures. Les opérations de présentation et de paiement peuvent être mises en œuvre indépendamment les unes des autres afin que le consommateur puisse accéder aux données de facturation sommaire sans invoquer la fonctionnalité de paiement, et vice versa. Les dispositifs FSC, les dispositifs FSF et leurs terminaux facturiers associés doivent être des participants enregistrés pour accéder au réseau de commutation 115. Les participants sont connectés au réseau de commutation 115 par l’intermédiaire d’une interface de communication comme les lignes numériques, Internet, World Wide Web, réseau local, réseau étendu ou toute autre connexion ou tout autre réseau conventionnel ». [souligné dans l’original]

[58] Comme nous l’avons indiqué dans notre discussion sur les CGC pertinentes, les observations du demandeur dans le document de RRP portaient sur l’utilisation de Garguilo et coll. Elles ont déjà été abordées plus haut.

[59] En ce qui concerne les caractéristiques citées ci-dessus dans la RRP, comme il est expliqué dans la lettre de RP (pages 13 et 16) et illustrée dans Garguilo et coll. (sections 2.7, 3.1.1, 3.3.3, et 5.2) la caractéristique de [traduction] « chaque participant peut utiliser son propre système et que les participants n’ont pas besoin d’utiliser la même norme de message pour échanger de l’information », qui reflète la caractéristique revendiquée du système facilitant la communication électronique entre les participants « peu importe le protocole standard de message » qui sont utilisés par chacun des participants, sont considérés comme des CGC. Dans un système d’EDI, il était courant que les participants utilisent différentes versions de X12 ou différentes versions d’EDIFACT. Comme il est indiqué dans Garguilo et coll. (section 2.7), les RVA d’EDI, qui incorporaient souvent des traducteurs dotés d’une fonction de conversion de protocole, ont été utilisés pour connecter les partenaires commerciaux « indépendamment des plates‑formes matérielles individuelles ou des protocoles de communication ».

[60] De plus, comme nous l’avons expliqué plus haut, le réseau de commutation enseigné par D1 appuie les opérations électroniques de paiement de factures et de présentation de factures. Par conséquent, à notre avis, la différence identifiée d’un réseau de commutation étant un commutateur multistandard qui prend en charge les messages de routage fondés sur des protocoles standard de message différents aurait été évidente pour la personne versée dans l’art, ayant la connaissance du réseau de commutation utilisé pour la présentation de factures et le paiement de D1, à la lumière des CGC.

Revendications dépendantes

[61] Dans la lettre de RP (pages 13 à 14), le Comité a expliqué pourquoi les revendications dépendantes 2 à 8, 10 à 16, 18 à 24, et 26 à 29 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art :

[TRADUCTION]

Les revendications 2, 10 et 19 indiquent que les informations de facturation sont acheminées entre les dispositifs d’extrémité sans remise en forme. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que cette caractéristique aurait été évidente pour une personne versée dans l’art, étant donné que les données d’information sur les factures peuvent être incorporées dans des protocoles standard de messages bien connus, comme les protocoles OFX et IFX, comme des données en texte clair sans remise en forme.

Les revendications 3 à 7, 11 à 15, 18 et 24 indiquent que le système de commutation peut comprendre une variété de dispositifs d’extrémité qui sont en communications électroniques avec d’autres dispositifs d’extrémité, y compris le fournisseur de services de paiement aux consommateurs, le fournisseur de paiements aux facturiers, le fournisseur de service aux consommateurs, le fournisseur de service facturier, le terminal consommateur et le terminal du facturier. Puisqu’il s’agit de dispositifs d’extrémité financiers bien connus, ces dispositifs communiquant avec d’autres dispositifs d’extrémité par l’intermédiaire du réseau de commutation auraient été évidents pour une personne versée dans l’art.

Les revendications 8 et 16 indiquent que le système de commutation maintient un répertoire des dispositifs d’extrémité connectés et qu’un dispositif doit être enregistré dans le répertoire pour accéder au système. Étant donné que le système revendiqué transfère des renseignements financiers et des fonds , il aurait été évident de restreindre l’accès à ces renseignements. Par conséquent, nous considérons que cette caractéristique est une option de mise en œuvre directe et qu’elle aurait été évidente pour une personne versée dans l’art.

Les revendications 20 à 23, 27 et 28 présentent des caractéristiques concernant l’accès aux données de facturation et le traitement des transactions de paiement. La revendication 26 indique que les protocoles standard de message peuvent être OFX et IFX. La revendication 29 indique que toutes les communications de présentation et de paiement sont enregistrées par le système de commutation. Ces caractéristiques sont considérées comme des CGC ou des choix de mise en œuvre directe et auraient été évidentes pour une personne qualifiée.

[62] Dans la RRP (page 14), le demandeur a soutenu que :

[TRADUCTION]

Le demandeur soutient également que la Commission n’a pas établi l’évidence des revendications 8 et 16 relativement à un « répertoire ». La Commission ne fournit aucune base factuelle à l’appui de son affirmation selon laquelle « étant donné que le système revendiqué transfère des renseignements et des fonds financiers, il aurait été évident de restreindre l’accès à ces renseignements », tel qu’elle est énoncée dans la RP à la page 14.

[63] En ce qui concerne les revendications 8 et 16, comme nous l’avons expliqué dans la lettre de RP, à notre avis, il aurait été évident pour la personne versée dans l’art de restreindre l’accès au réseau de commutation puisque les données échangées sont des données financières sensibles comme les renseignements sur le paiement de factures. Dans ce cas, la personne versée dans l’art comprendrait qu’un certain niveau de contrôle d’accès est nécessaire pour gérer les droits d’accès des participants potentiels aux échanges de données. Le maintien d’une liste comprenant les utilisateurs inscrits qui ont le droit d’accéder au réseau aurait été considéré comme un choix de mise en œuvre évident. De plus, comme le montrent Garguilo et coll. (section 5.2), on sait que de nombreux traducteurs d’EDI ne permettent l’accès qu’aux participants de confiance : [traduction] « Puisque la plupart des traducteurs d’EDI acceptent seulement les transactions de partenaires commerciaux reconnus, un utilisateur qui achète un produit d’EDI pour l’utiliser dans les approvisionnements fédéraux doit s’assurer que le traducteur est en mesure d’accepter les transactions de tout fournisseur enregistré », ce qui signifie que chacun des traducteurs tient à jour une liste de participants de confiance pour le contrôle d’accès. Par conséquent, la conservation d’une liste des participants inscrits pour le contrôle d’accès est également considérée comme des CGC.

[64] Le demandeur n’a pas contesté notre analyse et notre justification concernant l’évidence des revendications dépendantes 2 à 7, 10 à 15, 18 à 24 et 26 à 29.

[65] En résumé, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art au vu de D1, à la lumière des CGC.

Caractère réalisable

[66] Dans la DF (pages 2, 7 et 8), l’examinateur a indiqué que les revendications 1, 9, 17 et 25 ne se fondaient pas entièrement sur la description et que la description ne conférait pas un caractère réalisable à l’invention revendiquée. Dans la RDF (pages 1 à 3), le demandeur n’était pas d’accord avec les positions de l’examinateur sur les deux questions et a soutenu que les revendications se fondaient sur la description, citant les pages 6 et 7 de la description. Le demandeur a également soutenu que les paragraphes des pages 6 et 9 conféraient un caractère réalisable à l’invention et [traduction] qu’« une personne possédant une compétence ordinaire comprendrait de la divulgation la façon de mettre en œuvre les revendications ».

[67] Comme il est expliqué dans la lettre de RP (pages 15 à 16), nous considérons que les revendications au dossier sont entièrement fondées et que la description ne souffre pas de problèmes de caractère réalisable :

[TRADUCTION]

Nous examinons les objections soulevées en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 (maintenant l’article 60) des Règles sur les brevets soulevées dans la DF qui visent essentiellement la question de savoir si le mémoire descriptif permet à la personne versée dans l’art de fabriquer ou d’utiliser l’invention revendiquée. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, en fonction du mémoire descriptif dans son ensemble et de notre identification des CGC, un commutateur multistandard est simplement un dispositif ou un ensemble de dispositifs qui prennent en charge le routage de données financières entre différents dispositifs d’extrémité qui pourraient utiliser différents protocoles de message pour les échanges de données. Nous considérons que la fonction de routage du commutateur multistandard revendiqué fait référence à la capacité de routage générique bien connue d’un périphérique de routage, puisque la spécification ne fournit aucune exigence spécifique sur le routage du commutateur revendiqué, ni aucun détail spécifique sur la mise en œuvre de ce dispositif. Étant donné que la conception et la mise en œuvre du commutateur multistandard sont considérées comme des CGC, une personne versée dans l’art comprendrait comment fonctionne l’invention et comment mettre en œuvre ce commutateur multistandard à l’aide de composantes matérielles et logicielles largement disponibles, n’ayant que le mémoire descriptif et sa connaissance des CGC. Tel qu’expliqué dans Teva, par. 292, « [c]haque personne versée dans l’art lit le brevet en se servant de ses connaissances dans le domaine auquel celui‑ci se rapporte. La personne moyennement versée dans l’art est censée éclairer sa lecture par un fondement de connaissances générales courantes grâce auquel elle peut comprendre et réaliser le brevet. » Dans ce cas, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’une personne versée dans l’art serait en mesure de mettre en œuvre l’objet revendiqué de la demande en instance en fonction du mémoire descriptif et des CGC.

Même si nous considérons que les préoccupations relatives à l’article 60 des Règles sur les brevets sont intégrées à la discussion sur la question du caractère réalisable, puisque la question de l’absence de fondement est débattue à la fois par l’examinateur dans la DF et par le demandeur dans la RDF, nous en discutons brièvement ici par souci d’exhaustivité. Avec l’explication de notre avis préliminaire de la question du caractère réalisable, dans le cas de la demande en instance, il s’ensuit que nous considérons que le mémoire descriptif fournit un plein fondement de la caractéristique d’un commutateur multistandard configuré pour faciliter les communications entre des dispositifs d’extrémité qui utilisent des protocoles standard de messages différents, sinon la personne versée dans l’art n’aurait pas pu mettre en pratique l’invention revendiquée en fonction du mémoire descriptif et des CGC. Nous notons que le mémoire descriptif, à la page 6, indique qu’un périphérique de routage qui est configuré pour faciliter les communications entre des dispositifs d’extrémité qui utilisent des protocoles standard de message différents. D’après notre estimation de la compréhension du terme [traduction] « commutateur multistandard » ci-dessus par la personne versée dans l’art, une personne versée dans l’art comprendrait l’expression [traduction] « peu importe le protocole standard de message utilisé par chacun […] » comme signifiant simplement que le commutateur multistandard est en mesure de supporter les communications entre les dispositifs d’extrémité peu importe le protocole standard de message utilité.

[68] Le demandeur n’a pas contesté cette analyse dans la RRP. Par conséquent, nous sommes d’avis que le mémoire descriptif est conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 60 des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la Commission

[69] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée aux motifs que les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Liang Ji

Stephen MacNeil

Ed MacLaurin

Membre

Membre

Membre


 

Décision du commissaire

[70] Je souscris aux conclusions de la Commission et à sa recommandation de rejeter la demande, parce que les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[71] En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 29e jour d’avril 2020

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