Brevets

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Contenu de la décision

 

Décision du commissaire no 1506

Commissioner’s Decision No. 1506

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00 Signification de la technique

                       J10 Programmes d’ordinateur

                       J40 Processus psychologique

                       O00 Évidence

 

 

TOPICS:        J00 Meaning of Art

                       J10 Computer Programs

                       J40 Mental Steps

O00 Obviousness

           

                                                                                              

 

                                              

 

                                  

 

 

 

                                                                                                            Demande no 2 441 516

Application No. 2,441,516


 

 

 


 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 [les anciennes Règles sur les brevets], la demande de brevet numéro 2 441 516 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

Agent du demandeur

 

AIRD & MCBURNEY LP

Place Brookfield

181, rue Bay, bureau 1800

C.P. 754

Toronto (Ontario)

M5J 2T9

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                  

 


INTRODUCTION

[1]          Cette recommandation concerne l’examen de la demande de brevet canadien rejetée numéro 2 441 516 qui est intitulée « Système et méthode permettant d’évaluer l’observation de la réglementation par une compagnie », appartenant à Financial & Risk Organisation Limited. Le demandeur est la société Corporate Responsibility System Technologies Ltd. (le demandeur). Une révision de la demande refusée a été effectuée par la Commission d’appel des brevets (la Commission) conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[2]          Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la Commissaire aux brevets rejette la demande.

CONTEXTE

La demande

[3]          La demande a été déposée au Canada le 18 septembre 2003 et elle est devenue accessible au public le 18 mars 2005.

[4]          La demande a généralement trait aux méthodes et aux systèmes de suivi de la conformité d’une entreprise aux exigences réglementaires.

Historique du traitement

[5]          Le 28 janvier 2016, une décision finale (DF) a été rendue conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF énonçait que la présente demande était irrégulière au motif que toutes les revendications au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d’une invention et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que toutes les revendications au dossier visent un objet évident et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[6]          Dans une réponse à la DF (RDF) reçue le 28 juillet 2016, le demandeur a présenté un ensemble de 39 revendications proposées (ensemble de revendications proposé-1) ainsi que des arguments expliquant pourquoi le groupe de revendications proposé-1 était acceptable.

[7]          L’examinateur a estimé que la demande est non conforme à la Loi sur les brevets malgré les arguments présentés avec la RDF et le groupe de revendications proposé-1. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour examen, accompagnée d’une explication décrite dans un résumé des motifs (RM). Le RM énonçait la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières. Le RM énonçait également la position de l’examinateur que l’ensemble de revendications proposé-1 n’a pas surmonté l’irrégularité de l’objet non brevetable, mais qu’il a surmonté l’irrégularité de l’évidence.

[8]          Dans une lettre en date du 12 avril 2017, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM.

[9]          Le présent comité (le Comité) a été formé afin de réviser la demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets. Le 13 juin 2019, le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire (la lettre RP) au demandeur, dans laquelle nous exposons notre analyse préliminaire et notre justification quant aux raisons pour lesquelles, en fonction du dossier dont nous sommes saisis, les irrégularités relevées dans la DF étaient présentes. Nous avons également indiqué notre opinion préliminaire que l’ensemble de revendications proposé-1 n’a pas surmonté ni l’une ni l’autre des irrégularités.

[10]      Le demandeur a refusé la possibilité d’une audience. Le 12 juillet 2019, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la lettre RP (la RRP) en faveur du fait que les revendications sont acceptables et a également présenté un ensemble modifié proposé de 39 revendications (ensemble de revendications proposé-2).

QUESTIONS

[11]      Les questions de fond que doit examiner le présent examen sont de savoir si les revendications au dossier visent un objet qui ne relève pas de la définition de l’invention telle qu’elle se trouve à l’article 2 de la Loi sur les brevets et si les revendications au dossier visent un objet évident conformément à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Nous examinons également l’ensemble de revendications proposé-2.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[12]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés à l’aide d’une interprétation téléologique des revendications effectuée en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux par. 49f) et g) et 52). Conformément au Recueil des pratiques du Bureau des brevets (OPIC), au paragraphe 12.02, révisé en juin 2015 [RPBB], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art (PVA) et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution présentée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

[13]      Dans la RDF et la RRP, le demandeur n’était pas d’accord avec l’approche fondée sur la solution-problème pour l’interprétation téléologique. Le Bureau des brevets est d’avis que notre approche est conforme aux principes de Free World Trust. Comme l’explique le RPBB au paragraphe 12.02.02e, tous les éléments ayant un effet important sur le fonctionnement d’un mode de réalisation pratique donné ne sont pas essentiels à la solution; certains éléments cités définissent le contexte ou l’environnement de la réalisation, mais ne modifient pas en fait la nature de la solution. Par conséquent, l’interprétation téléologique doit tenir compte des éléments requis pour que la solution – proposée par le mémoire descriptif et sous-jacente à la réalisation revendiquée – atteigne son résultat.

Objet prévu par la loi

[14]      La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[15]      « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur », PN 2013‑03 (OPIC, mars 2013) [PN 2013-03] précise l’approche du Bureau des brevets pour déterminer si une invention liée à l’ordinateur est un objet prévu par la loi.

[16]      Tel qu’il est indiqué dans PN 2013-03, lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable. Lorsque, en contrepartie, il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à un objet exclu de la définition du terme « invention » (p. ex., beaux-arts, simplement une idée, des projets ou des règles), la revendication ne respecte pas l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

[17]      L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit qu’une invention est non évidente :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a)         qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b)         qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18]      Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi] au par. 67, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets :

(1)a)      Identifier la « personne versée dans l’art ».

b)      Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)          Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)          Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4)          Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

ANALYSE

[19]      Dans notre analyse, nous interprétons les revendications en premier, selon une interprétation téléologique, et nous identifions les éléments essentiels. Nous examinons ensuite la question de l’objet non brevetable. La même interprétation téléologique est ensuite utilisée pour examiner la question de l’évidence. Enfin, nous examinons ces questions en ce qui concerne l’ensemble de revendications proposé-2.

Interprétation des revendications

La PVA et les CGC pertinentes

[20]      Dans la DF (page 3), la PVA était définie comme suit [traduction] :

Le travailleur ou l’équipe théoriquement qualifié est un professionnel des affaires ou plus des domaines liés à l’évaluation ou à la production de rapports sur la conformité d’une entreprise aux exigences réglementaires, ainsi que des technologues de l’information des domaines impliquant le développement d’outils pour ces professionnels des affaires.

[21]      Le demandeur n’a contesté cette définition ni dans la RDF ni dans la RRP. Conformément à la lettre RP, nous l’adoptons ici.

[22]      La DF cite les références suivantes :

D1 :        CA 2412526               Dewar                         le 20 décembre 2001  

D2 :        CA 2415597               Ware et al                    le 13 décembre 2001  

D3 :        CA 2417863               Scarborough et al        le 14 février 2002

D4 :        US 2001/0056398       Scheirer                       le 27 décembre 2001

D5 :        US 2002/0184068       Krishnan et al              le 5 décembre 2002

D6 :        US 2003/0069894       Cotter et al                  le 10 avril 2003

D7 :        US 2003/0069983       Mukund                      le 10 avril 2003          

[23]      Citant les passages dans la présente demande ainsi que les passages dans D2, D4, D5, D6 et D7, la DF a déclaré que les CGC de la PVA comprendraient une connaissance des éléments suivants [traduction] :

[...] les technologies, les concepts et les enjeux couramment utilisés pour assurer la conformité d’une entreprise aux exigences réglementaires, trier automatiquement l’information réglementaire et connexe et la rendre disponible par ordinateur, fournir des services interactifs en ligne, et fournir des systèmes d’essai informatisés et des systèmes informatisés pour présenter, par Internet et sur le Web, des questions aux personnes, et enregistrer et évaluer les réponses.

[24]      Le demandeur n’a contesté cette qualification des CGC ni dans la RDF ni dans la RRP. Conformément à la lettre RP, nous l’adoptons ici.

Problème et solution

[25]      La DF a exprimé le problème et la solution comme suit [traduction] :

Le mémoire descriptif (p. ex., titre; pages 1 à 3 et 29) présente l’invention comme une méthode informatisée d’évaluation de la conformité d’une société cotée en bourse aux exigences réglementaires de la bourse. Le mémoire descriptif explique que, bien qu’il soit de plus en plus difficile pour une société (surtout une grande société ou une société diversifiée) d’assurer sa conformité à l’ensemble complexe d’exigences réglementaires imposées par un échange, les pénalités et les risques qui en découlent pour ne pas le faire sont sévères. En guise de solution, le mémoire descriptif propose une méthode de suivi et d’évaluation de la conformité d’une entreprise à un ensemble d’exigences réglementaires. Premièrement, il faut créer et stocker un ensemble de questions et de réponses par défaut correspondant aux exigences réglementaires pertinentes, ainsi que des aperçus et des extraits des exigences (c.-à-d., un « document de contrôle »). Ensuite, les questions, les réponses par défaut et les renseignements qui les accompagnent sont regroupés, et chaque groupe de questions et les renseignements qui les accompagnent sont présentés à la personne appropriée. Les réponses de la personne aux questions sont consignées. Enfin, la conformité globale de l’entreprise aux exigences réglementaires peut être évaluée et rapportée en comparant les réponses reçues aux réponses par défaut pour chaque groupe.

[26]      Dans la RRP, le demandeur n’était pas en désaccord avec le fait que le problème mentionné ci-dessus dans la DF était l’un des problèmes qui pouvaient être réglés par l’invention revendiquée; toutefois, le demandeur a soutenu (en ce qui concerne l’ensemble de revendications proposé-2) que les revendications énoncent une structure de données spécifique qui permet une gestion efficace d’une grande quantité de données électroniques complexes.

[27]      Comme nous l’avons noté dans la lettre de RP (concernant l’ensemble de revendications proposé-1), nous ne trouvons dans la spécification déposée initialement aucune indication que l’efficacité de l’ordinateur était un problème dans la gestion des dossiers de conformité d’antériorité. Nous soulignons également que la pratique du Bureau des brevets, comme l’indique le RPBB au paragraphe 12.02.02e, consiste à se concentrer sur une solution à un problème. À notre avis, la PVA considérerait que l’invention vise principalement à résoudre le problème de la façon d’assurer la conformité à un ensemble complexe d’exigences réglementaires et non à résoudre un problème d’efficacité informatique. Par conséquent, à notre avis, le système informatisé n’est pas essentiel à l’invention.

[28]      Conformément à la lettre de RP, nous adoptons donc la caractérisation du problème et de la solution par la DF.

Éléments essentiels

[29]      Nous analysons la revendication indépendante 1 comme étant représentative, et nous analysons ensuite les éléments additionnels des revendications restantes. La revendication 1 se lit comme suit [traduction] :

Méthode d’évaluation de la conformité d’une entreprise à un ensemble d’exigences réglementaires à l’aide d’un système informatisé qui communique avec au moins un ordinateur client, ladite méthode comprenant :

dans le système informatisé, stocker dans une base de données informatisée un ensemble de dossiers de l’entreprise se rapportant à ladite entreprise;

dans le système informatisé, stocker un ensemble de questions liées aux exigences figurant dans ledit ensemble d’exigences réglementaires dans ladite base de données informatisée;

dans le système informatisé, en divisant l’ensemble des questions stockées dans ladite base de données en groupes, chaque groupe de questions se rapportant à une procédure différente de celle de l’entreprise;

dans le système informatisé, assigner automatiquement chaque groupe de questions à une personne de ladite entreprise qui est responsable des exigences de conformité relatives à la procédure de la société associée;

dans le système informatisé, associer un document de contrôle stocké dans ladite base de données informatique à chaque groupe de questions, chaque document de contrôle comprenant des informations comprenant au moins des extraits des dispositions réglementaires qui régissent la procédure de la société associée et un aperçu des questions du groupe et des dispositions réglementaires;

dans le système informatisé, stocker un ensemble de réponses par défaut liées à ladite série de questions dans ladite base de données informatique;

au moins un ordinateur client, pour chaque personne, affichant le groupe de questions et d’information attribué au document de contrôle associé et recevant des réponses aux questions du groupe;

transmettre les réponses reçues d’au moins un ordinateur client au système informatisé de stockage dans ladite base de données informatique;

dans le système informatisé, l’accès à ladite base de données informatique et l’extraction de ces réponses reçues, ledit ensemble de questions et ledit ensemble de réponses par défaut;

dans le système informatisé, évaluer lesdites réponses reçues par rapport aux réponses par défaut et déterminer celles-ci à partir d’un niveau de conformité à ladite série d’exigences réglementaires; et

produire un rapport électronique sur la conformité à la réglementation de ladite entreprise en fonction desdits niveaux de conformité déterminés, dans lequel ledit niveau de conformité est sélectionné à l’un des niveaux suivants :

conformité incomplète lorsque les réponses reçues ne contiennent pas de réponses pour toutes les questions de ladite série de questions;

conformité complète lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues correspondent aux exigences de ces réponses par défaut;

non-conformité lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues ne correspondent pas aux exigences de ces réponses par défaut.

[30]      Conformément à la lettre RP, à notre avis, les éléments essentiels de la revendication 1 qui sont requis pour mettre en œuvre la solution susmentionnée sont les suivants :

      stocker un ensemble de dossiers ayant trait à une entreprise dans une base de données :

      stocker un ensemble de questions liées aux exigences figurant dans un ensemble d’exigences réglementaires dans ladite base de données;

      diviser les questions en groupes, chaque groupe de questions se rapportant à une procédure différente de celle de l’entreprise;

      assigner chaque groupe de questions à une personne de l’entreprise qui est responsable de la conformité relative à la procédure de la société associée;

      associer un document de contrôle, stocké dans ladite base de données, à chaque groupe de questions, chaque document de contrôle comprenant des informations comprenant au moins des extraits des dispositions réglementaires qui régissent la procédure de la société associée et un aperçu des questions du groupe et des dispositions réglementaires;

      stocker un ensemble de réponses par défaut liées à ladite série de questions dans ladite base de données;

      fournir, pour chaque personne, le groupe de questions et d’information attribué au document de contrôle associé, recevoir des réponses aux questions du groupe et stocker lesdites réponses reçues dans ladite base de données;

      évaluer lesdites réponses reçues par rapport aux réponses par défaut et déterminer, à partir de celles-ci, un niveau de conformité à la série d’exigences réglementaires;

      produire un rapport électronique sur la conformité à la réglementation de l’entreprise en fonction desdits niveaux de conformité déterminés dans lequel le niveau de conformité est sélectionné à l’un des niveaux suivants :

o  incomplète lorsque les réponses reçues ne contiennent pas de réponses pour toutes les questions de ladite série de questions;

o  conformité complète lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues correspondent aux exigences de ces réponses par défaut;

o  non-conformité lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues ne correspondent pas aux exigences de ces réponses par défaut.

[31]      À notre avis, la PVA ne considérerait pas le système informatisé et l’ordinateur client comme des éléments essentiels, puisque le problème identifié ne résidait pas dans la façon de stocker, de transmettre ou de manipuler les documents. Les CGC indiquent que les ordinateurs étaient déjà bien connus pour effectuer de telles tâches et qu’il n’y avait aucun problème dans leur utilisation. Bien que les éléments informatisés soient cités, ils font partie de l’environnement ou du contexte dans lequel l’invention fonctionne, mais ils ne sont pas essentiels à la solution du problème identifié. La solution consiste à fournir et à stocker diverses données, à évaluer les données et à fournir un rapport.

[32]      Dans la RDF et la RRP, le demandeur a soutenu que l’intention de l’inventeur était que le système informatique soit essentiel. Nous notons qu’une présomption de caractère essentiel dans le libellé de la revendication peut être contestée, par exemple, par des connaissances pertinentes concernant l’interchangeabilité des éléments (voir Free World Trust aux par. 31 et 51 à 57). En l’absence de connaissances pertinentes, une présomption de caractère essentiel pourrait ne pas être bien informée (voir Canada (Procureur général) c Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 [Amazon.com] aux par. 73 et 74). À notre avis, la PVA ne considérerait pas l’ordinateur ou le processeur comme essentiel à la solution consistant à fournir et à évaluer certaines informations pour déterminer la conformité.

[33]      Dans la RRP, le demandeur a cité plusieurs décisions du commissaire à l’appui de sa position selon laquelle les inventions impliquant l’informatisation et le réseautage peuvent viser un objet prévu par la loi.

[34]      Nous notons que chaque cas dépend de ses propres faits. La détermination des éléments essentiels dans un cas donné dépend de la contribution de ces éléments à la solution particulière identifiée dans ce cas. Par conséquent, la détermination que certains éléments dans un cas sont essentiels n’est pas déterminante dans un cas différent où la solution identifiée est différente.

[35]      La revendication indépendante 22 vise un système comportant les mêmes éléments essentiels que la revendication 1. La revendication indépendante 14 est semblable, mais ajoute l’élément selon lequel il y a une pluralité de renseignements sur les entreprises dans le système. Les revendications indépendantes 34 et 37, visant respectivement une méthode et un système, omettent l’élément de document de contrôle. Aucune de ces revendications n’ajoute un élément essentiel qui est la brevetabilité de l’objet.

[36]      Les revendications dépendantes 2 et 3, 27 et 28, ainsi que 31 et 32 ajoutent l’élément des modèles pour les personnes responsables de divers groupes de questions et des modèles avec des dates limites de production. Ces éléments ne constituent qu’une simple présentation de l’information.

[37]      Les revendications dépendantes 4, 29 et 33 ajoutent des détails concernant le contenu du document de contrôle. Cet élément n’a qu’une signification intellectuelle.

[38]      Les revendications dépendantes 5, 10, 15, 18 à 20 et 23 ajoutent des éléments informatisés, comme des liens sélectionnables par l’utilisateur vers les dossiers et un rôle de super-utilisateur. Comme on l’a vu plus haut, les éléments informatisés ne sont pas considérés comme essentiels à la solution du problème.

[39]      Les revendications dépendantes 6, 11, 16, 24, 36 et 39 ajoutent l’élément de suivi et de rapport des changements au niveau de conformité. Cet élément ne nécessite pas d’ordinateur et n’est qu’une manipulation de données.

[40]      Les revendications dépendantes 7, 13, 17 et 25 ajoutent l’élément de génération d’un calendrier des événements pour une période associée à un ensemble d’exigences réglementaires. Cet élément ne nécessite pas d’ordinateur et n’est qu’une manipulation de données.

[41]      Les revendications dépendantes 8, 21, 26 et 30 précisent les procédures ou les exigences réglementaires de l’entreprise. Cet élément ne nécessite pas d’ordinateur et n’est qu’une manipulation de données.

[42]      La revendication dépendante 9 ajoute l’élément d’attribution de questions aux personnes en fonction du titre de la personne. Cet élément ne nécessite pas d’ordinateur et n’est qu’une manipulation de données.

[43]      La revendication dépendante 12 ajoute l’élément des dossiers de l’entreprise, des ensembles de questions et des documents de contrôle qui sont organisés selon un ordre hiérarchique. Cet élément est une structure de données pour le stockage de l’information et n’exige pas la mise en œuvre d’un ordinateur. De plus, cet élément n’est pas considéré comme essentiel à la solution de comparaison des questions, des réponses et des réponses par défaut pour déterminer la conformité, mais n’est qu’une structure de données particulière. La présente description fait remarquer, à la page 24, ligne 22 – page 25, ligne 2, que toute structure de données suffirait.

[44]      Les revendications dépendantes 35 et 38 ajoutent l’élément d’attribution de groupes de questions à deux utilisateurs. Cet élément ne nécessite pas d’ordinateur et n’est qu’une manipulation de données.

Objet prévu par la loi

[45]      Tel qu’il a été interprété ci-dessus, les éléments essentiels des revendications au dossier correspondent au stockage de certaines informations, à un ensemble de manipulations de données, ainsi qu’à la présentation d’informations de signification purement intellectuelle. Un ordinateur ne fait pas partie des éléments essentiels. En utilisant le libellé d’Amazon.com (au par. 66), les éléments essentiels ne sont pas [traduction] « une chose dotée d’une existence physique » et ne sont pas [traduction] « une chose qui manifeste un effet ou changement discernable ». Cette question ne relève pas des catégories d’invention prévues à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[46]      Par conséquent, à notre avis, les revendications au dossier ne visent pas un objet prévu par la loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

[47]      Nous analysons d’abord la revendication indépendante 14 comme représentative des revendications indépendantes : 1, 14, 22, 34 et 37.

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »
 

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[48]      La PVA et les CGC ont déjà été identifiées aux par. 20 à 24 ci-dessus.

(2)     Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

[49]      En l’espèce, nous prenons l’ensemble des éléments essentiels tel qu’il a été interprété ci‑dessus comme représentant le concept inventif.

(3)     Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

[50]      Nous considérons D6 comme l’antériorité la plus proche. Nous comparons les éléments essentiels de la revendication indépendante 14 à D6 et relevons les distinctions. D6 divulgue les éléments suivants [traduction] :

      stocker un ensemble de dossiers ayant trait à une entreprise dans une base de données [D6, au par. 0010];

      stocker un ensemble de questions liées aux exigences figurant dans un ensemble d’exigences réglementaires dans ladite base de données [D6, aux par. 0009, 0025, 0038];

      assigner automatiquement chaque groupe de questions à une personne de l’entreprise qui est responsable de la conformité relative à la procédure de la société associée [D6, au par. 0037];

      associer un document de contrôle, stocké dans ladite base de données, à chaque groupe de questions, chaque document de contrôle comprenant des informations comprenant au moins des extraits des dispositions réglementaires qui régissent la procédure de la société associée et un aperçu des questions du groupe et des dispositions réglementaires [D6, au par. 0025];

      stocker un ensemble de réponses par défaut liées à ladite série de questions dans ladite base de données [D6, au par. 0008] (Bien que non explicitement citées, il est clair que pour déterminer la conformité, il doit exister dans le système de D6 un ensemble de réponses par défaut auxquelles les réponses sont comparées, même si ces réponses par défaut sont aussi simples que « oui, cet élément est conforme »);

      pour chaque personne, fournir le groupe de questions et d’information attribué au document de contrôle associé, recevoir des réponses aux questions du groupe et stocker lesdites réponses reçues dans ladite base de données [D6, au par. 0013];

      évaluer lesdites réponses reçues par rapport aux réponses par défaut et déterminer celles-ci à partir d’un niveau de conformité à la série d’exigences réglementaires [D6, au par. 0016];

      produire un rapport sur la conformité réglementaire de l’entreprise [D6, au par. 0013] en fonction desdits niveaux de conformité déterminés.

[51]      Les éléments essentiels de la revendication 14 qui ne se trouvent pas dans D6 sont les suivants :

      diviser les questions en groupes, chaque groupe de questions se rapportant à une procédure différente de celle de l’entreprise;

      le niveau de conformité est sélectionné à l’un des niveaux suivants :

o  incomplète lorsque les réponses reçues ne contiennent pas de réponses pour toutes les questions de ladite série de questions;

o  conformité complète lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues correspondent aux exigences de ces réponses par défaut;

o  non-conformité lorsque les réponses reçues sont complètes et que les réponses reçues ne correspondent pas aux exigences de ces réponses par défaut.

 (4)    Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[52]      Les CGC comprennent le tri automatique de l’information. Par conséquent, à notre avis, l’élément de division des questions en groupes, chaque groupe lié à une procédure d’entreprise différente, sont des CGC.

[53]      D7, dans le même domaine, divulgue la détermination de la conformité, de la non-conformité ou de l’arriéré des tâches consignées [D7, au par. 0068]. Cela correspond à l’élément des niveaux de conformité de la revendication 1.

[54]      À notre avis, la PVA, face au cas où les réponses sont incomplètes, serait motivée à considérer trois niveaux de conformité, comme dans D7, dans un système tel que celui de D6. Par conséquent, à notre avis, la revendication 14 aurait été évidente compte tenu de D6 à la lumière de D7 et des CGC.

[55]      Les revendications indépendantes 1 et 22 sont de portée plus large que la revendication indépendante 14 en ce qu’elles omettent l’élément selon lequel il y a une pluralité d’entreprises. Les revendications indépendantes 34 et 37, qui visent respectivement une méthode et un système, sont de protée plus large que les revendications indépendantes 1 et 14 parce qu’elles omettent l’élément de document de contrôle. Par conséquent, les revendications 1, 22, 34 et 37 sont aussi évidentes eu égard à D6 en vue de D7 et des CGC.

[56]      En ce qui a trait aux revendications 2, 3, 27, 28, 31 et 32, D7 révèle en outre des modèles pour les personnes responsables de divers groupes de questions et des modèles avec des dates limites de production [D7, au par. 0055]. La PVA confrontée à la question à savoir à qui attribuer les questions serait motivée à les adopter dans un système tel que celui de D6.

[57]      En ce qui concerne les revendications 4, 29 et 33, le contenu du document de contrôle n’est que d’une importance intellectuelle et ne peut pas conférer une brevetabilité à une combinaison autrement évidente.

[58]      En ce qui concerne les revendications 5, 10, 15, 18 à 20 et 23, les caractéristiques informatiques supplémentaires ne sont pas, à notre avis, des éléments essentiels, comme il a été mentionné ci-dessus en ce qui concerne l’analyse de l’interprétation téléologique. Par conséquent, ces caractéristiques ne peuvent pas être inventives.

[59]      En ce qui concerne les revendications 6, 11, 16, 24, 36 et 39, D6 divulgue en outre l’élément qui consiste à faire le suivi et signaler des changements possibles au niveau de conformité [D6, abrégé et revendication 25].

[60]      En ce qui concerne les revendications 7, 13, 17 et 25, D7 divulgue en outre l’élément de génération d’un calendrier des événements pour une période associée à un ensemble d’exigences réglementaires [D7, au par. 0068]. La PVA trouverait avantageux de l’adopter dans un système tel que D6.

[61]      En ce qui concerne les revendications 8, 21, 26 et 30, les procédures ou les exigences réglementaires particulières d’une entreprise n’ont qu’une importance intellectuelle et ne peuvent pas conférer une brevetabilité à une combinaison autrement évidente.

[62]      En ce qui concerne la revendication 9, l’élément d’attribution des questions aux personnes en fonction du titre de la personne est considéré comme étant des CGC.

[63]      En ce qui concerne la revendication 12, l’élément des dossiers de l’entreprise, des ensembles de questions et des documents de contrôle organisés dans un ordre hiérarchique n’est pas, à notre avis, un élément essentiel, comme il a été mentionné ci-dessus en ce qui concerne l’analyse de l’interprétation téléologique. Par conséquent, il ne peut s’agir d’une caractéristique inventive de la revendication.

[64]      En ce qui concerne les revendications 35 et 38, l’élément d’assignation de groupes de questions à deux utilisateurs est considéré comme étant des CGC.

[65]      En résumé, les revendications 1 à 39 sont évidentes compte tenu de D6 à la lumière de D7 et des CGC et ne sont donc pas conformes au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets.

[66]      Les observations du demandeur dans la RRP concernant l’évidence se rapportent toutes à l’ensemble de revendications proposé-2, que nous examinons ci-dessous.

ENSEMBLE DE REVENDICATIONS PROPOSÉ-2

[67]      Dans la RRP, le demandeur a proposé l’ensemble de revendications-2. En résumé, les modifications proposées énumèrent les éléments supplémentaires suivants :

         il y a au moins une entreprise (ce qui signifie qu’il peut y avoir une pluralité d’entreprises);

         l’ordinateur client se trouve dans un réseau et le rapport de conformité est transmis par le réseau;

         la base de données est une base de données relationnelle;

          associer un niveau dans le document de contrôle comprenant un ensemble de niveaux à chaque groupe de questions et à une ou plusieurs réponses de l’ensemble de réponses par défaut, et stocker un enregistrement maître comprenant un ensemble imbriqué d’enregistrements dans lequel chaque enregistrement imbriqué est associé à un sous-ensemble de données et est lié à un niveau de l’ensemble de niveaux pour chaque document de contrôle, chaque enregistrement imbriqué étant lié à un enregistrement imbriqué dans un niveau supérieur et à un enregistrement imbriqué dans un niveau inférieur dans l’ensemble des enregistrements imbriqués;

         surveiller continuellement l’état des exigences réglementaires pour ladite au moins une entreprise afin d’identifier et contrôler des mesures de conformité.

[68]      Nous analysons d’abord l’incidence des modifications proposées sur la question de la brevetabilité de l’objet. Dans la RRP, le demandeur a soutenu que la structure de données imbriquées récitée améliore le fonctionnement d’un ordinateur en assurant une gestion efficace d’une grande quantité de données électroniques complexes. Comme nous l’avons noté ci-dessus, nous ne trouvons dans le mémoire descriptif déposé initialement aucune indication que l’efficacité de l’ordinateur était un problème dans la gestion des dossiers de conformité d’antériorité. À notre avis, la PVA ne considérerait pas la structure de données imbriquées récitée comme essentielle à la solution offerte par l’invention. Comme nous l’avons déjà mentionné, il ne s’agit que d’une seule structure de données et la présente description indique que toute structure de données suffirait. Même si la structure des données devait être essentielle, elle ne nécessiterait pas nécessairement une mise en œuvre informatisée.

[69]      En ce qui concerne les autres éléments introduits par l’ensemble de revendications proposé-2, à notre avis, le réseau n’est pas un élément essentiel de la solution, analogue à l’ordinateur qui représente simplement l’environnement de mise en œuvre normal. Bien qu’une base de données soit un élément essentiel, elle constitue une collection d’informations et n’a pas besoin d’être mise en œuvre par ordinateur. Nous notons également que le qualificatif [traduction] « relationnel » n’était pas présent dans le mémoire descriptif déposé initialement. Nous interprétons donc le qualificatif « relationnel » comme ne limitant pas la définition d’une base de données ordinaire, qui peut être électronique ou autre. Enfin, la surveillance continue de l’état des exigences réglementaires ne nécessite pas d’ordinateur et ne constitue qu’une manipulation de données. En résumé, l’ensemble de revendications proposé n’ajoute aucun élément essentiel supplémentaire. Notre évaluation des éléments revendiqués demeure donc inchangée.

[70]      Nous examinons maintenant l’incidence des modifications proposées sur la question de l’évidence. Comme il a été mentionné ci-dessus, les caractéristiques supplémentaires ne sont pas interprétées comme des éléments essentiels et ne peuvent donc pas être invoquées pour rendre la solution non évidente.

[71]      À notre avis, par conséquent, l’ensemble de revendications proposé-2 ne résoudrait ni l’irrégularité d’objet non prévu par la loi ni celle relative à l’évidence.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[72]      Pour les motifs susmentionnés, nous recommandons que la commissaire aux brevets rejette cette demande, car les revendications au dossier visent un objet non prévu par la loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Par ailleurs, les revendications au dossier visent un objet évident et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[73]      De plus, pour les motifs susmentionnés, nous ne considérons pas que l’ensemble de revendications proposé-2 comporte des modifications précises nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Par conséquent, nous refusons de recommander que le demandeur soit avisé en vertu du paragraphe 199(5) des Règles sur les brevets que les revendications proposées sont nécessaires.

 

Howard Sandler                              Paul Fitzner                                   Ana Szpaizer

Membre                                            Membre                                         Membre


 

DÉCISION

[74]      Je suis d’accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission selon lesquelles la demande doit être rejetée au motif que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la loi et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications au dossier visent un objet évident et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[75]      De plus, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse de délivrer un brevet relativement à cette demande. En vertu de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire des brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 18e jour de décembre 2019

 

 

 

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