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  Décision du commissaire no 1504

Commissioner’s Decision No. 1504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS        J–00  Signification de la technique
J–50  Simple plan
O–00 Évidence

 

TOPICS:       J–00  Meaning of Art
J–50  Mere Plan
O–00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 451 015

Application No. 2,451,015


 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96‑423), dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles), la demande de brevet numéro 2 451 015 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019‑251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

GOWLING WLG (Canada) LLP

160 rue Elgin, bureau 2600

OTTAWA (Ontario) K1P 1C3


 



 

Introduction

[1]               La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 451 015, qui est intitulée « Système et méthode de prévention des fraudes pour les commandes par chèque » et détenue par Deluxe Corporation. Les irrégularités qui subsistent indiquées dans la décision finale (DF) tiennent au fait que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi, en contravention de l’article 2 de la Loi sur les brevets, et qu’elles sont évidentes, en contravention de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]               La demande de brevet canadien no 2 451 015 a été déposée le 27 novembre 2003 et est devenue accessible au public le 17 juin 2004.

[3]               La demande concerne un système mis en œuvre par ordinateur et une méthode de réduction du risque de fraude dans le processus de commande de chèques. Au moyen des renseignements actuels sur la commande, des renseignements sur les commandes passées suspectes et des renseignements actuels sur le client, une cote de fraude est calculée selon des règles de cotation qui utilisent une pondération appliquée aux paramètres relatifs aux commandes : lorsque la cote dépasse un certain seuil, la commande est signalée comme suspecte et soumise à une enquête approfondie.

Historique de la poursuite

[4]               Le 1er mars 2016, une DF a été publiée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles. La DF indiquait que la demande est irrégulière pour deux motifs : les revendications 1 à 50 au dossier (les revendications au dossier) contreviennent à l’article 2 et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5]               Dans sa réponse à la DF (RDF) datée du 31 août 2016, le demandeur a soulevé une question procédurale au sujet de la question de savoir si le prononcé la décision était appropriée étant donné l’historique de la poursuite. Le demandeur a aussi soumis des arguments en réponse à la DF quant à la raison pour laquelle les demandes au dossier définissent un objet prévu par la Loi et non évident. Enfin, le demandeur a proposé un ensemble de 50 revendications modifiées (les revendications proposées) pour remédier aux irrégularités soulevées dans la DF.

[6]               L’examinateur ne considérait pas que les revendications proposées remédiaient aux irrégularités soulevées dans la DF et les arguments du demandeur ne l’ont pas convaincu d’annuler le refus. Par conséquent, en vertu du paragraphe 30(6) des anciennes Règles, les modifications proposées n’ont pas été déposées au dossier et la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision. Le 23 décembre 2016, la Commission a transmis au demandeur une copie du résumé des motifs, accompagnée d’une lettre confirmant le refus.

[7]               Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande refusée et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. À la suite de notre révision préliminaire, le 6 septembre 2019, nous avons envoyé une lettre d’examen préliminaire (la « lettre d’EP ») dans laquelle nous avons présenté la question procédurale et notre analyse et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous estimons que l’objet des revendications au dossier ainsi que les revendications proposées ne sont pas conformes à l’article 2 ou à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[8]               Le demandeur a répondu à la lettre d’EP le 27 septembre 2019, indiquant qu’une audience n’était plus nécessaire et demandant que la Commission formule une recommandation fondée sur le dossier écrit.

[9]               Étant donné que rien n’a changé dans le dossier écrit depuis la lettre d’EP, nous renvoyons à l’analyse fournie dans la lettre d’EP dans le cadre de la présente révision.

Questions

[10]           Voici les trois questions à trancher dans le cadre de la présente révision :

         Le prononcé de la décision était-il approprié?

         Les revendications définissent-elles un objet prévu par la Loi, visé par la définition d’invention figurant à l’article 2 de la Loi sur les brevets?

         Les revendications définissent-elles un objet prévu par la Loi qui n’était pas évident, comme l’exige l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets?

[11]           Après avoir tranché ces questions, nous examinerons la question de savoir si les revendications proposées constitueraient une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Décision finale

[12]           Le paragraphe 30(3) des anciennes Règles énonce les conditions applicables au refus d’une demande :

Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Interprétation téléologique

[13]           Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 [Free World Trust], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool Corp c Camco Inc., 2000 CSC 67 aux paragraphes 49f) et g) et 52). Tel qu’il est indiqué à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] (OPIC) (révisée en juin 2015), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit des éléments de l’objet revendiqué qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée.

[14]           Tel qu’il est expliqué à la section 12.02.02e du RPBB, les éléments ayant un effet substantiel sur le fonctionnement d’une réalisation pratique donnée ne sont pas nécessairement tous essentiels à la solution; certains des éléments mentionnés définissent le contexte ou l’environnement de la réalisation, mais dans les faits ne modifient pas la nature de la solution. En conséquence, l’interprétation téléologique doit s’attarder aux éléments qui sont indispensables à l’obtention de la solution.

Objet prévu par la Loi

[15]           La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[16]           L’énoncé de pratique PN2013-03, intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (OPIC, mars 2013) [PN2013-03] apporte des précisions quant à l’approche utilisée par le Bureau des brevets pour déterminer si une invention liée à l’ordinateur constitue un objet prévu par la Loi.

[17]           Tel qu’il est expliqué dans l’énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué n’est pas une invention désincarnée (p. ex., une simple idée, un schéma, un plan ou un ensemble de règles, etc.), qui serait non prévue par la Loi.

Évidence

[18]           L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a)  qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b)  qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[19]           Dans l’arrêt Apotex c Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets suivante :

(1)a)         Identifier la « personne versée dans l’art »;

     b)         Déterminer les CGC de cette personne;

(2)             Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)             Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4)             Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

Analyse

Publication de la décision finale

[20]           Dans la RDF,le demandeur a soulevé la question procédurale suivante :

[traduction]

Tout d’abord, le demandeur fait respectueusement valoir qu’une décision finale n’aurait pas dû être rendue en raison des modifications apportées aux revendications dans la dernière réponse. Le demandeur soutient qu’une décision finale est appropriée uniquement si le traitement de la demande est dans une impasse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[21]           Comme nous l’avons indiqué dans la lettre d’EP, dans la révision du dossier du traitement de la demande, le comité note que les irrégularités de l’objet prévu par la Loi et de l’évidence ont été indiquées dans trois rapports d’examens antérieurs à la DF. Dans le dernier de ces rapports, daté du 20 novembre 2014, l’examinateur a clairement indiqué que tout rapport subséquent pourrait être « final » si les mêmes irrégularités étaient abordées. Même si certaines modifications mineures aux revendications ont été apportées en réponse par le demandeur, les irrégularités dans la réponse du demandeur étaient essentiellement les mêmes en ce qui concerne l’objet prévu par la Loi et l’évidence. À notre avis, l’examinateur avait des motifs raisonnables de croire que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi et aux Règles et que le demandeur ne la modifierait pas pour la rendre conforme. Par conséquent, l’examinateur avait raison de rendre la décision « finale » subséquente et de refuser la demande en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles.

[22]           De plus, nous notons que toute demande refusée révisée par la Commission fait l’objet d’un examen préliminaire approfondi du dossier de poursuite et d’un examen de toute revendication proposée soumise en réponse à la DF, bénéficie de possibilités de répondre au moyen d’observations écrites et orales et, dans la plupart des cas, d’une invitation à fournir d’autres revendications proposées. À cet égard, les demandeurs peuvent bénéficier de ces possibilités d’aborder toute question qui, à leur avis, n’a pas été suffisamment abordée dans la DF.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art et les CGC

[23]           Comme l’indiquait notre lettre d’EP, nous avons désigné la personne versée dans l’art ainsi :

[traduction]

[...] une personne ou une équipe versée dans l’art des opérations commerciales et financières, y compris la vérification du traitement des commandes et la détection de la fraude et versée dans l’art de l’informatique universel, la programmation de logiciels et le réseautage informatique utilisés pour appuyer ces opérations commerciales et financières. 

[24]           La lettre d’EP a établi les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art, ainsi :

[traduction]

        connaissance de l’examen actuel des commandes de chèques afin de détecter les commandes frauduleuses, comme l’examen des divers paramètres relatifs aux commandes de chèques pour déterminer si la commande est suspecte ou irrégulière;

        connaissance des activités frauduleuses associées aux opérations bancaires et financières et connaissances de l’utilisation des méthodes et des systèmes de détection de la fraude manuelle et informatique pour déterminer ces activités (par exemple, surveillance de la suffisance de fonds dans les comptes ou surveillance de chèques ou de cartes de crédit pour une activité suspecte fondée sur les paramètres relatifs aux opérations, comme le nom, l’adresse, le solde du compte et les activités d’opérations récentes);

        connaissance de l’utilisation de la notification de l’approbation ou du rejet d’une opération par chèques ou carte de crédit à diverses parties (p. ex., le titulaire du compte et l’entreprise);

        connaissance du matériel informatique universel et des techniques de programmation informatique appliqués à l’environnement financier et d’affaires, y compris l’ajout et le stockage des données financières, le calcul et le traitement des données ainsi que l’analyse statistique des données au moyen d’ordinateurs (p. ex., calcul de moyennes, techniques de régression, décisions de corrélation, pondération, modélisation prédictive, etc.).

Problème et solution

[25]           Le problème et la solution ont été abordés dans la lettre d’EP ainsi :

[traduction]

Selon notre avis préliminaire, en fonction des déclarations figurant dans la description (page 2) et des CGC indiquées, la personne versée dans l’art penserait que les méthodes d’art antérieur de détermination des commandes suspectes de chèques sont subjectives et difficiles à évaluer de façon uniforme puisque certains paramètres relatifs aux commandes tendent davantage à démontrer les risques que d’autres. La DF, à la page 2, indiquait un problème semblable; dans sa RDF, le demandeur n’a formulé aucun commentaire.

 

La personne versée dans l’art, selon notre point de vue préliminaire, comprendrait d’après la description (pages 2 à 3) que la solution à ce problème est une méthode plus sophistiquée pour réviser les commandes de chèques au moyen des renseignements actuels sur les commandes et des données de commandes passées pour déceler les commandes potentiellement incorrectes. En particulier, la solution consiste à appliquer les règles de cotation pour attribuer une pondération modifiable aux divers paramètres relatifs aux commandes de chèques puis à déterminer une cote globale, dont la valeur détermine la question de savoir si certaines commandes de chèques peuvent être frauduleuses (commande de chèques « incorrectes » ou « suspectes » dans la description). Ces commandes suspectes peuvent ensuite être envoyées ailleurs pour enquête approfondie. La solution normalise donc l’évaluation de la commande pour toutes les commandes de chèques, supprimant toute décision subjective quant aux pondérations relatives attribuées aux paramètres relatifs à la commande.

 

Nous notons également que la demande ne renvoie pas à toute difficulté dans la mise en œuvre de la méthode frauduleuse de commande de chèques susmentionnée dans un logiciel ou un système informatique, mais elle décrit plutôt la mise en œuvre informatique de façon générale et à un niveau élevé seulement. Étant donné le niveau limité et la nature des détails dans la description concernant la mise en œuvre, la personne versée dans l’art comprendrait que le problème et la solution ne concernent pas un logiciel ou la mise en œuvre informatique.

Éléments essentiels

[26]           Les revendications indépendantes 1 et 11 renvoient au même objet lié à la détection de commandes suspectes de chèques, définissant le système et les méthodes, respectivement. Les revendications dépendantes font mention d’autres données appliquées aux étapes de détection dans les revendications indépendantes 1 et 11. Nous considérons que la revendication 1 du système est représentative de l’invention :

[traduction]

Un système d’examen des commandes de chèques, composé de ce qui suit :

– stockage du client configuré pour stocker les renseignements des clients, y compris les données des commandes précédentes de chèques et comportant un paramètre relatif à la quantité de chèques commandés dans le compte d’un client;

– stockage suspect de commandes de chèques configuré pour stocker des renseignements de commandes suspectes, y compris des données associées aux commandes de chèques antérieures incorrectes;

– un système d’entrée de commande pour ajouter les renseignements sur les commandes dont au moins une partie est fournie par un réseau, et les renseignements sur la commande comportent des paramètres, y compris un paramètre indiquant la question de savoir si le client qui passe une commande est une institution financière;

– un système de cotation programmable en communication avec le stockage du client, le stockage de commandes suspectes et le système de saisie de commandes ainsi que le système de cotation programmable configuré pour appliquer les règles de cotation afin de coter les commandes de chèques, les règles de cotation modifiables par programmation pour diverses pondérations aux paramètres de commande, y compris la sélection d’une pondération différente pour les commandes passées par un client qui est désigné comme une institution financière plutôt qu’une pondération pour les commandes passées par des clients qui ne sont pas une institution financière, dans le cadre de laquelle le système de cotation programmable est configuré pour comparer la saisie des renseignements sur la commande aux renseignements sur le client et aux renseignements sur les commandes suspectes et produire une cote conformément aux règles de cotation pour déterminer les commandes de chèques qui nécessitent une enquête approfondie et déterminer les commandes de chèques à générer, dans le cadre de laquelle le système comporte une comparaison du paramètre lié à la quantité de chèques à une valeur prédéterminée pour déterminer les commandes potentiellement suspectes et dans le cadre de laquelle le système de cotation programmable comprend de la rétroaction provenant des commandes suspectes passées pour modifier par programmation les règles de cotation, y compris les pondérations variables.

[27]           Dans la lettre d’EP, nous avons abordé les arguments du demandeur portant sur les éléments essentiels :

[traduction]

La DF (page 3) indiquait que les éléments essentiels dans les revendications indépendantes n’étaient que les caractéristiques liées aux données et aux calculs nécessaires pour déterminer si une commande de chèques est suspecte, étant donné la solution au problème indiquée. La lettre d’EP précisait que les éléments informatiques ne sont pas essentiels pour régler le problème indiqué, mais servaient plutôt à fournir un contexte pour la solution et définissaient l’environnement de travail précis de l’invention.

 

Dans la RDF, aux pages 3 à 4, le demandeur soutenait que les éléments informatiques sont essentiels à la solution pour les raisons suivantes :

 

a)      le fait de s’en remettre à la coordination humaine est traditionnellement considéré comme inefficace, d’autant plus que la mise en œuvre non informatique serait trop lente pour répondre ou coûterait trop cher en main-d’œuvre;

b)      le système et la méthode revendiqués ne constituent pas simplement une méthode actuelle informatisée, mais il s’agit plutôt d’un nouveau système et d’une nouvelle méthode qui utilisent la technologie informatique et de réseautage, le système programmable pour traiter plusieurs ajouts et y donner suite automatiquement, p. ex., la modification des paramètres fondés sur les commandes passées et l’envoi d’un courriel en réponse à la détection d’une commande de chèques incorrecte.

 

En ce qui concerne le premier point, le comité remarque que la présente demande n’aborde pas un problème d’ordinateur qui fonctionne plus vite que le calcul humain ni ne dévoile les économies de coûts précises associées aux méthodes d’examen de commandes de chèques mises en œuvre par ordinateur. La personne versée dans l’art ne penserait pas que le problème abordé par la demande concerne l’utilisation d’un ordinateur pour réaliser un examen plus rapide et moins coûteux des commandes de chèques; l’utilisation d’ordinateurs pour mettre en œuvre des calculs rapides, efficaces et fiables et un traitement de données correspondait aux CGC. De plus, l’utilisation d’un ordinateur à des fins pratiques ne signifie pas que l’ordinateur est un élément essentiel.

 

En ce qui a trait au deuxième point, nous reconnaissons que la demande n’aborde pas la simple « automatisation » d’un processus manuel déjà connu – la spécification aborde plutôt un processus précis d’examen et de détection de la fraude ainsi que des calculs, plutôt qu’une mise en œuvre informatique précise. Nous notons également que la spécification n’aborde pas de problème dans le traitement automatique des données – la personne versée dans l’art reconnaîtrait que les ordinateurs sont connus pour traiter automatiquement les entrées et modifier les calculs. Enfin, nous notons que la spécification (page 4 et 11) envisage que l’entrée des commandes de chèques, la cotation et la modification des paramètres peuvent être mises en œuvre par logiciel ou manuellement par un agent humain ou une combinaison des deux. Encore une fois, cet élément indique que la demande aborde un problème dans l’examen des commandes de chèques, par exemple, pour prévoir des règles ou des techniques afin d’améliorer la détermination des commandes de chèques suspectes qui nécessitent une enquête approfondie et non dans le cadre d’une mise en œuvre informatique précise.

Comme nous l’avons mentionné, la personne versée dans l’art ne penserait pas que le problème est réglé en tant que problème informatique. Les éléments informatiques, même s’ils fournissent un environnement de travail pratique et commode, ne prévoient pas la solution au problème. 

[28]           Par conséquent, comme l’indique notre lettre d’EP, les éléments essentiels des revendications indépendantes 1 et 11 sont les suivants :

[traduction]

        les renseignements des clients, y compris les données des commandes précédentes de chèques et comportant un paramètre relatif à la quantité de chèques commandés dans le compte d’un client;

        les renseignements de commandes suspectes, y compris des données associées aux commandes de chèques antérieures incorrectes;

        l’entrée de renseignements sur la commande comportant des paramètres, y compris un paramètre indiquant la question de savoir si le client qui passe une commande est une institution financière;

        l’application de règles de cotation afin de coter les commandes de chèques, les règles de cotation étant modifiables pour diverses pondérations aux paramètres relatifs aux commandes, y compris la sélection d’une pondération différente pour les commandes passées par un client qui est désigné comme une institution financière plutôt qu’une pondération pour les commandes passées par des clients qui ne sont pas une institution financière, dans le cadre de laquelle les renseignements sur la commande sont comparés aux renseignements sur le client et aux renseignements sur les commandes suspectes et une cote est produite conformément aux règles de cotation pour déterminer les commandes de chèques qui nécessitent une enquête approfondie et déterminer les commandes de chèques à générer, dans le cadre de laquelle le paramètre lié à la quantité de chèques est comparé à une valeur prédéterminée pour déterminer les commandes potentiellement suspectes et dans le cadre de laquelle rétroaction provenant des commandes suspectes passées est utilisée pour modifier les règles de cotation, y compris les pondérations variables.

[29]           Pour ce qui est des revendications dépendantes, la lettre d’EP indiquait ce qui suit :

[traduction]

[...] nous estimons que les revendications dépendantes définissent les éléments de données supplémentaires à utiliser dans le processus d’examen des revendications indépendantes. Les revendications dépendantes définissent principalement les paramètres de commande en détail, mais définissent également la cote précise et l’établissement de seuils, les caractéristiques de notification et les règles de modification des pondérations. En dehors des éléments informatiques définis aux présentes, nous estimons que les revendications dépendantes fournissent les caractéristiques essentielles supplémentaires au processus d’examen de la fraude et aux calculs des revendications indépendantes.

Objet prévu par la Loi

[30]           Comme nous l’avons indiqué dans la lettre d’EP, les éléments essentiels concernent un schéma qui utilise divers types de données, de calculs et de règles pour déterminer la probabilité d’une commande de chèques frauduleuse. Le schéma est fondé sur une cote utilisant certains paramètres relatifs aux commandes, accompagnés d’une pondération modifiable de façon à supprimer la subjectivité dans le processus de détection de la fraude. Cette cote et cette détermination de probabilité de la fraude équivalent à un ensemble de règles ou à un schéma d’exercice d’une entreprise, ou à un ensemble de calculs. Les règles et les calculs sont abstraits et sont considérés désincarnés; ils ne manifestent pas un effet ou un changement discernable, ou de quelque chose ayant une existence physique.

[31]           Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 50 au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi et qu’elles ne se conforment donc pas à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

(1) Identifier la personne versée dans l’art et déterminer les CGC pertinentes

[32]           La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes sont indiquées ci-dessus.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[33]           Nous avons abordé l’idée originale dans notre lettre d’EP ainsi :

[traduction]

Comme nous avons déjà interprété les revendications dans notre analyse de l’objet prévu par la Loi ci-dessus, nous utilisons les mêmes éléments essentiels pour les revendications indépendantes 1 et 11 dans ce cas-ci. Nous avons également indiqué que les revendications dépendantes définissent les éléments essentiels supplémentaires liés aux paramètres précis relatifs aux commandes, la cote précise et l’établissement de seuils, les caractéristiques de notification et les règles de modification des pondérations. Ils seront examinés à la suite de notre des revendications indépendantes à l’étape 4.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

[34]           Dans la lettre d’EP, nous avons conclu que la référence suivante est pertinente à l’analyse de l’évidence :

[traduction]

D1 :          WO 01/73652              4 octobre 2001                        Hillmer et al.   

 

Le document D1 enseigne un système informatique pour la détection des opérations frauduleuses en utilisant les paramètres d’opération et en calculant une cote fondée sur une pondération puis en comparant la cote informatisée à un seuil afin de déterminer la probabilité selon laquelle l’opération est frauduleuse. Le système et la méthode sont composés de ce qui suit :

        des renseignements sur les clients, y compris des données provenant des commandes précédentes – document D1 page 12 et figure 2B, « base de données 308 sur les renseignements sur les clients » [...] collecte de renseignements au sujet des clients;

        des renseignements sur les commandes suspectes, y compris les données associées aux commandes incorrectes précédentes – document D1 page 12 et figure 2B, « base de données 310 sur les comptes négatifs et base de données 312 sur les adresses négatives »;

        la saisie de renseignements sur les commandes comportant des paramètres de commande – document D1 pages 6-7 et 10-12, « paramètres d’opération 116 [...] renseignements qui composent l’opération »;

        l’application des règles sur la cotation pour coter les commandes – document D1 pages 11 et 12, un « multiplicateur de fraude [...] une cote fondée sur la valeur des paramètres d’opération »;

        les règles de cotation modifiables pour des pondérations variables aux paramètres relatifs aux commandes, y compris la sélection d’une pondération différente pour certaines commandes dans le cadre desquelles la saisie des renseignements sur les commandes est comparée à celle des renseignements sur les clients et des renseignements sur les commandes suspectes – document D1 pages 14 et 15, et tableau 1.0 : « valeurs par point » divulguées comme « le nombre de points à calculer dans le calcul de la fraude » et ils sont attribués à un paramètre d’opération particulière fondé sur la valeur de ce paramètre et ils peuvent être calculés comme « une pondération pour accroître ou réduire l’importance de la détermination de la fraude globale »;

        la production d’une cote selon les règles de cotation pour déterminer les commandes qui nécessitent une enquête approfondie et déterminer les commandes à générer – document D1 page 20 « une cote de fraude est comparée à un seuil de cote de fraude » afin d’indiquer qu’une opération peut être frauduleuse;

        une rétraction des commandes suspectes passées est utilisée pour modifier les règles de cotation, y compris les pondérations variables – document D1 page 8, mise à jour de la base de données négative à utiliser pour les opérations ultérieures; aussi document D1 page 21, « les résultats d’authentification peuvent être utilisés pour les valeurs de point » afin de les modifier selon les résultats calculés.

[35]           Dans la lettre d’EP, nous avons indiqué les mêmes différences mises en évidence par le demandeur dans la RDF, à savoir :

[traduction]

1.      Le document D1 ne divulgue pas explicitement la détection de fraude pour un système de commande de chèques;

2.      Le document D1 ne précise pas un paramètre indiquant la question de savoir si le client qui passe une commande est une institution financière;

3.      Le document D1 ne précise pas les renseignements des clients qui comprennent un paramètre lié à la quantité de chèques commandés dans le compte d’un client.

 

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

[36]           Nous avons abordé chacune de ces différences dans la lettre d’EP ainsi :

[traduction]

Différence 1

 

Selon notre point de vue préliminaire, la personne versée dans l’art saurait que les commandes de chèques sont l’un des types d’« opérations » susceptibles de fraude qui font toujours l’objet d’activités de détection de la fraude. La description (page 1) révèle que l’examen manuel des commandes de chèques a été accompli pour empêcher la fraude, cela fait partie des CGC. De plus, étant donné le document D1, la personne versée dans l’art reconnaîtrait, sans devoir faire preuve d’ingéniosité, que le processus du document D1 s’applique à plus que la simple détection de chèques sans provision ou d’opérations de crédit : la page 22 envisage explicitement que le processus « peut détecter la fraude en général » et non seulement les chèques sans provision ou les cartes de crédit volées. D’autres scénarios indiqués comprenaient la fraude par coupons, rabais, réclamation d’assurance ou prescriptions médicales. Étant donné les CGC de recours à la détection de la fraude dans les opérations financières en général et pour les commandes de chèques en particulier, l’adoption du processus défini dans le document D1 pour la détection des commandes de chèques suspectes ne nécessiterait pas de niveau d’ingéniosité.

 

Différences 2 et 3

 

Dans la RDF, le demandeur a soutenu que l’utilisation des paramètres relatifs à l’institution financière et à la quantité de chèques n’a pas été enseignée par le document D1 et n’aurait pas été évidente pour la personne versée dans l’art. Toutefois, nous croyons que ces caractéristiques auraient nécessité une ingéniosité inventive. Comme nous l’avons conclu, les CGC de la personne versée dans l’art comprennent la connaissance du processus d’examen des commandes de chèques manuelles et la connaissance de la détection des fraudes générales employées dans les opérations financières. Au moyen d’un système manuel, la personne versée dans l’art aurait examiné les paramètres de commande disponibles, y compris la question de savoir si la commande provenait d’un vendeur de confiance, d’un client connu ou d’un client privilégié, comme une institution financière, et serait donc convaincue que la commande de chèques était appropriée. Comme l’indique le résumé des motifs, le document D1 utilise également les connaissances d’un client (excellentes, bonnes, moyennes ou faibles) dans l’évaluation du risque – analogues à l’identification d’un client privilégié, comme une institution financière, dans la demande en cause.

 

De même, la personne versée dans l’art aurait utilisé les renseignements concernant l’historique des commandes de chèques passées des clients, comme les quantités de commandes, dans l’évaluation d’une commande de chèques actuelle, puisqu’il s’agirait d’un paramètre relatif à des commandes commun pour toute commande de chèques. Il ne s’agit que deux des paramètres d’une liste de plusieurs paramètres relatifs à des commandes connus qui auraient constitué des CGC pour la personne versée dans l’art; une telle personne ferait un choix à partir de ces paramètres connus fondés sur leur importance en ce qui concerne les opérations précises surveillées.

 

Ainsi, le concept et les étapes précises de la détermination de commandes de chèques suspectes au moyen de la pondération de la commande et de paramètres relatifs au client et de la détermination d’une cote et de la comparaison par rapport à un seuil, lorsqu’au moins deux paramètres choisis comprennent l’institution financière et la quantité de chèques auraient été évidents pour la personne versée dans l’art et aurait été mis en œuvre sans nécessiter de degré d’inventivité, étant donné les CGC déterminées.

 

Revendications dépendantes

[37]           Les revendications dépendantes ont été examinées par le comité dans la lettre d’EP :

[traduction]

Le demandeur n’a pas déterminé de limites précises dans les revendications dépendantes comme nécessitant une ingéniosité. Selon le point de vue préliminaire du comité, nous ne cernons aucune autre caractéristique à partir des revendications dépendantes comme nécessitant un degré d’inventivité. En particulier :

        Pour ce qui est des revendications 2, 9, 10, 12 à 17, 21 et 30, le document D1 divulgue toutes les caractéristiques supplémentaires de ces revendications et il n’y a donc aucune différence. Comme il n’y a pas d’autre différence, ces revendications sont évidentes pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus;

        pour ce qui est des revendications 3 à 8, 22 à 29 et 31 à 50, elles définissent les paramètres relatifs aux commandes qui sont particuliers aux commandes de chèques et à la détection de commandes de chèques frauduleuses qui auraient été bien connus de la personne versée dans l’art. Selon notre point de vue préliminaire, l’utilisation des paramètres relatifs à des commandes dans ces revendications n’aurait pas obligé la personne versée dans l’art à faire preuve d’un niveau d’inventivité;

        en ce qui concerne les revendications 18 à 20, l’utilisation d’avertissements et de notifications dans les systèmes de détection de la fraude constitue des CGC. En outre, Il aurait été un choix de conception évident pour la personne versée dans l’art de fournir divers moyens de notification qu’une commande de chèques suspecte a été identifiée – qu’il s’agisse d’un affichage sur un écran, d’une notification par courriel ou d’un appel téléphonique, tout cela relèverait de la boîte à outils de la personne versée dans l’art.

Conclusion concernant l’évidence

[38]           Par conséquent, nous considérons que l’objet des revendications 1 à 50 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art selon le document D1 et les CGC. Ces revendications ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[39]           Le demandeur a proposé un ensemble de 50 revendications modifiées avec la RDF. Les modifications sont composées de l’ajout des revendications indépendantes 1 et 11 comportant des caractéristiques supplémentaires :

[traduction]

        le système de cotation [...] est à tout le moins partiellement accompli par le logiciel et il comprend un système en circuit fermé configuré pour utiliser la rétroaction [...];

        dans le cadre desquelles l’enquête approfondie comprend l’envoi automatique à une banque d’une notification par courriel d’une commande de chèques incorrecte [...] (semblable à la revendication 18 au dossier);

        la modification des règles de cotation comprend la réalisation d’une analyse statistique établissant une corrélation entre les paramètres relatifs à des commandes et une tentative de fraude.

[40]           Nous avons fourni une analyse des revendications proposées dans une lettre d’EP:

[traduction]

Nous sommes d’avis que notre évaluation antérieure de la personne versée dans l’art, de ses CGC, du problème et de la solution n’a pas changé.

 

Pour ce qui est de la question de l’objet, notre point de vue préliminaire concernant le fait que les revendications au dossier n’ont pas d’objet prévu par la Loi ne changerait pas avec l’adoption des revendications proposées. Aucune des caractéristiques supplémentaires ne définit un élément essentiel prévu par la Loi. Le « logiciel » et la façon précise d’envoyer les notifications par courriel sont considérés comme des éléments non essentiels puisqu’ils ne feraient pas partie de la solution au problème indiqué. Compte tenu de la solution, les caractéristiques de la « rétroaction en circuit fermé » et l’utilisation d’une « analyse statistique » seraient considérées comme des éléments essentiels qui font partie de la solution au problème; toutefois, il s’agit néanmoins de règles et de calculs abstraits non prévus par la Loi pour déterminer la probabilité d’une commande de chèques suspecte.

  

Pour ce qui est de la question de l’évidence, selon notre point de vue préliminaire, ces limites supplémentaires auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. Tout d’abord, l’utilisation d’une méthode de rétroaction en circuit fermé pour modifier les pondérations des paramètres en fonction de calculs précédents a été enseignée dans le document D1 comme il est indiqué ci-dessus. Ensuite, la notification pour prévenir un agent, un client ou une institution financière qu’une opération peut être suspecte ou frauduleuse a été divulguée dans le document D1. L’objet même de tout régime de détection de fraude consisterait à aviser une personne d’une fraude possible; l’envoi d’un courriel pour le faire relèverait des CGC de la personne versée dans l’art. Enfin, le recours à une « analyse statistique » pour déterminer une corrélation entre les paramètres relatifs à des commandes et la tentative de fraude est évident à partir des CGC, puisque la personne versée dans l’art connaîtrait les calculs mathématiques qui peuvent être employés pour améliorer la sélection et la pondération des paramètres relatifs à des commandes et améliorer ainsi la détection de la fraude. Le document D1 (page 2) divulgue aussi une telle méthode connue d’analyse statistique mentionnée dans la demande en cause, à savoir l’utilisation d’une modélisation prédictive comme un réseau neutre pour fournir des corrélations entre tous les paramètres de l’opération et déterminer la probabilité d’une fraude. Les autres formes d’« analyse statistique » indiquées dans la demande (corrélations, régression logistique et de décision) seraient tout autant connues de la personne versée dans l’art. Par conséquent, selon notre point de vue préliminaire, les limites supplémentaires des revendications proposées ne constituent pas des étapes inventives.

[41]           Par conséquent, nos conclusions concernant l’objet non prévu par la Loi et l’évidence des revendications au dossier s’appliquent également aux revendications proposées. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme des modifications spécifiques nécessaires aux termes du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[42]           Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

         les revendications 1 à 50 au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

         les revendications 1 à 50 définissent un objet qui aurait été évident à la date des revendications et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Andrew Strong                       Stephen MacNeil                    Cara Weir
Membre                                   Membre                                   Membre

Décision de la commissaire

[43]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont conformes ni à l’article 2 ni à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[44]           En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 6e jour de décembre 2019

 

 

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