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Décision du commissaire no 1501

Commissioner’s Decision #1501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00       Signification de la technique

                       J40       Processus psychologique

 

TOPICS:        J00       Meaning of Art

                       J40       Mental Steps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2 831 251

Application No : 2,831,251


 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 831 251 a fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019‑251). La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

 

Agent du Demandeur

 

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville-Marie, bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 1R1

 

 

INTRODUCTION

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée no 2 831 251 (« la présente demande »), intitulée « SYSTÈMES ET PROCÉDÉS PERMETTANT UNE CARACTÉRISATION DE FRACTURE HYDRAULIQUE À L’AIDE DES DONNÉES D’ÉVÉNEMENTS MICROSISMIQUES » et appartient à LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (« le Demandeur »). Une révision de la demande refusée a été effectuée par la Commission d’appel des brevets (« la Commission ») conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que le commissaire aux brevets rejette la demande.

 

CONTEXTE

 

La demande

 

[2]          La présente demande a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets et la date de dépôt effective au Canada est le 15 avril 2011. Elle est devenue accessible au public le 18 octobre 2012.

 

[3]          La présente demande se rapporte à une méthode de caractérisation des fractures hydrauliques à l’aide de données sur les événements microsismiques. Les données sur les événements microsismiques sont obtenues lors du traitement de fracturation hydraulique d’un puits, les données étant utilisées pour identifier les caractéristiques des fractures, telles que leur direction et leur espacement. Le Demandeur propose une méthode de caractérisation visant à améliorer la qualité des renseignements liés à la structure de la fracturation.

 

Historique du traitement de la demande

 

[4]          Le 15 avril 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure immédiatement avant le 30 octobre 2019. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière au motif que toutes les revendications de 1 à 18 au dossier au moment de la rédaction de la DF (« les revendications au dossier ») visaient un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[5]          Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 14 octobre 2016, le Demandeur a soumis les revendications proposées de 1 à 18 (« ensemble-1 de revendications proposées ») qui comprenaient des modifications aux revendications indépendantes 1 et 10. Des arguments à l’appui de la brevetabilité des revendications au dossier ainsi que de l’ensemble-1 de revendications proposées ont été présentés.

 

[6]          L’Examinateur ayant jugé la demande non conforme à la Loi sur les brevets, le 1er février 2017, la demande a été transmise à la Commission pour révision, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM énonçait la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison d’un objet non prévu par la Loi. Le RM indiquait également que l’ensemble-1 de revendications proposées n’a pas surmonté le problème que les revendications visent un objet non prévu par la Loi.

 

[7]          Dans une lettre en date du 6 février 2017, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et a demandé que le Demandeur confirme qu’il est toujours intéressé à ce que la demande fasse l’objet d’une révision.

 

[8]          Dans une lettre en date du 10 mai 2017, le Demandeur a confirmé son intérêt à ce que la révision se poursuive.

 

[9]          Le présent comité (« le Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande.

 

[10]      Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 4 avril 2019, le Comité a exposé son analyse préliminaire de la question des objets non prévus par la Loi en ce qui concerne les revendications au dossier et en ce qui concerne l’ensemble-1 de revendications proposées. Le Comité a également donné au Demandeur l’occasion de présenter des observations orales et/ou écrites.

 

[11]      Le 13 juin 2019, l le Demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R-RP »). Avec les observations, le Demandeur a inclus un ensemble de revendications proposées de 1 à 12 (« ensemble-2 de revendications proposées »).

 

[12]      Une audience a eu lieu le 27 juin 2019 par téléconférence.

 

QUESTION

 

[13]      La question à trancher dans le cadre de la présente révision est de savoir si :

 

         les revendications 1 à 18 au dossier visent un objet prévu par la Loi.

 

[14]      Si les revendications au dossier sont considérées comme viciées, nous pouvons examiner les revendications proposées et examiner la question de savoir si elles constituent des modifications nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. En l’espèce, étant donné que le Demandeur a soumis l’ensemble-2 de revendications proposées, nous considérons que cet ensemble de revendications remplace l’ensemble-1 de revendications proposées. Par conséquent, seul l’ensemble-2 de revendications proposées sera examiné, s’il y a lieu.

 

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

 

Interprétation des revendications

 

[15]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 [FreeWorldTrust], les éléments essentiels sont déterminés à l’aide d’une interprétation téléologique des revendications effectuée en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux par. 49f) et g) et 52 [Whirlpool]). Conformément à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] (révisée en juin 2015), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. La prochaine étape consiste à déterminer le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés comme ceux indispensables pour réaliser la solution divulguée, telle que revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[16]      La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[17]      L’énoncé de pratique du Bureau, PN 2013-03 intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (« PN 2013-03 ») apporte des précisions quant à l’approche utilisée par le Bureau en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur.

 

[18]      Tel qu’il est indiqué dans le PN 2013‑03, selon la pratique du Bureau, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux‑arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

ANALYSE

 

Interprétation des revendications

 

[19]      Dans le R-RP et à l’audience, le Demandeur a soutenu que le Comité avait appliqué des principes erronés lors de l’interprétation téléologique des revendications. Le Demandeur soutient que l’approche au problème et à la solution n’est pas du tout conforme à la jurisprudence canadienne et n’est pas d’accord avec les conclusions qui en découlent.

 

[20]      Des points semblables ont déjà été abordés dans la lettre de RP, dans laquelle le Comité a expliqué que l’approche de l’interprétation des revendications énoncée à la section 12.02 du RPBB a été suivie.

 

[21]      En ce qui concerne FreeWorldTrust, le rôle de cette affaire et l’affaire Whirlpool connexe sont discutés à la section 12.02 du RPBB :

 

Dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., la Cour d’appel fédérale a fait observer que, lors de l’examen, la jurisprudence de la Cour suprême « requiert que l’identification de l’invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet ».

 

L’application des principes d’interprétation téléologique à l’examen d’une demande de brevet doit tenir compte du rôle de l’examinateur de brevet et du but ainsi que du contexte de l’examen.

 

Dans Free World Trust et Whirlpool, la Cour suprême a souligné que l’interprétation téléologique est réalisée par la cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée dans l’art, à la date de publication de la demande de brevet et sur le fondement des mots ou expressions particuliers utilisés dans la revendication, aurait compris de ce que le demandeur avait l’intention de protéger pour l’invention divulguée.

 

[22]      La section 12.02.01 du RPBB décrit ensuite les étapes à suivre lors d’une interprétation téléologique d’une revendication :

 

Lors de l’examen d’une revendication, l’examinateur doit l’interpréter de façon éclairée et en fonction de l’objet. Avant d’interpréter une revendication, l’examinateur doit :

1. Identifier la personne versée dans l’art [voir la section 12.02.02b];

2. Définir les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l’art au moment de la publication [voir la section 12.02.02c].

 

Les étapes ci-dessus fournissent le contexte dans lequel la revendication doit être lue. Après avoir déterminé le contexte, l’examinateur doit :

3. Déterminer le problème abordé dans la demande et sa solution telle qu’elle est envisagée par l’inventeur [voir la section 12.02.02d];

4. Déterminer la signification des termes employés dans la revendication ainsi que les éléments de la revendication qui sont essentiels à la résolution du problème identifié [voir la section 12.02.02e].

 

[23]      Le Comité a suivi l’approche susmentionnée, tant dans la lettre de RP que dans la présente recommandation.

 

La personne versée dans l’art

 

[24]      Dans la lettre de RP, comme c’était le cas dans la DF, la personne versée dans l’art était définie comme suit :

 

[traduction]

une équipe spécialisée dans la caractérisation des fractures hydrauliques à l’aide de données sur les événements microsismiques, y compris un géologue, un informaticien et des ingénieurs électriques et/ou mécaniques.

 

[25]      La définition susmentionnée n’a pas été contestée par le Demandeur dans la R-RP ni à l’audience. Nous l’appliquons dans notre analyse ci-après.

 

Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[26]      Dans la lettre de RP, le Comité a adopté les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art telles qu’énoncées dans la DF, à savoir, entre autres :

[traduction]

[I]l ou elle est bien informé(e) des méthodes, techniques et équipements utilisés pour modéliser la fracturation hydraulique. Il ou elle connaît également l’utilisation de capteurs pour détecter les événements microsismiques résultant de la fracturation ainsi que l’utilisation d’ordinateurs et de moyens d’affichage des modèles.

 

Il relevait aussi des connaissances générales courantes que les données sur les événements microsismiques sont parfois acquises au cours de la fracturation hydraulique, où la fracturation produit des événements microsismiques associés à des fractures dans un réservoir (par. [0004] de la description). Les emplacements des événements microsismiques sont généralement surveillés en temps réel et affichés en trois dimensions (par. [0005] de la description). Chaque événement microsismique peut être caractérisé par la direction, l’ampleur, l’emplacement, les plans et d’autres attributs (par. [0006] de la description). Les fractures peuvent être caractérisées par la longueur, la largeur, la hauteur, la pression, la direction, le pendage et l’espacement (par. [0006] de la description). Diverses techniques sont connues dans l’art pour modéliser numériquement les attributs des événements microsismiques et des fractures (par. [0009] à [0012] de la description).

 

[27]      Le Demandeur n’a contesté aucun des points susmentionnés ni dans la R-RP ni à l’audience, mais a suggéré que la personne versée dans l’art serait également au courant que dans plusieurs des techniques de modélisation connues [traduction] « l’analyse des données microsismiques devient très subjective et interprétative », en particulier en ce qui concerne les « [schémas] complexes de fractures provoquées ou réactivées », renvoyant au paragraphe [0007] de la présente demande. Étant donné que ces renseignements sont présentés à titre de contexte dans la présente demande, nous sommes d’avis qu’ils devraient être inclus dans les CGC pertinentes.

 

Le problème à résoudre

 

[28]      Dans la lettre de RP, en réponse aux observations du Demandeur dans la R-DF, le Comité a indiqué ce qui suit (Remarque : le renvoi au RPBB fait allusion à la version d’avant le 30 octobre 2019) :

 

[traduction]

En ce qui a trait au problème à résoudre, nous soulignons qu’à la page 5 de la R-DF, le Demandeur cite le par. [0013] de la présente demande en ce qui concerne l’idée qu’il « est nécessaire de combler les “lacunes de l’art antérieur” en ce qui concerne les “systèmes et méthodes de caractérisation de la fracture hydraulique” ». Toutefois, nous remarquons que cette allusion concerne la discussion du « Résumé de l’invention » et que, même si elle indique que l’invention traite des lacunes de l’art en général, elle met en évidence la fourniture des « systèmes et méthodes de caractérisation des fractures hydrauliques » pour remédier à ces lacunes, ce qui ne reflète pas le problème à résoudre.

 

Le Demandeur affirme également, à la page 5 de la R-DF, que le problème tel qu’il est décrit dans la demande a trait à la résolution des « lacunes des techniques de mise en œuvre informatisées existantes pour caractériser les fractures hydrauliques », en faisant référence à la discussion des lacunes ou des techniques de l’art antérieur énoncées dans le « Contexte de l’invention » aux paragraphes [0007], [0010] et [0012]. Le Demandeur soutient donc que la DF n’aurait pas dû exclure le « processeur, la mémoire, l’ordinateur et/ou la caractéristique de recevoir les données microsismiques citées dans les revendications comme étant non essentiels ».

 

Toutefois, les lacunes évoquées dans les parties susmentionnées de la présente demande ont trait aux lacunes dans la méthode d’analyse elle-même des données microsismiques, et non dans sa mise en œuvre informatisée, bien que cela ait pu être la manière dont les analyses ont été effectuées. À notre avis, il n’y a pas de limite explicite du problème à un problème « informatisé », comme le prétend le Demandeur à la page 5 de la R-DF.

 

Le Demandeur soutient en outre que le problème à résoudre est un problème informatique et que, par conséquent, les éléments informatiques sont essentiels à la solution. À l’appui de cette position, le Demandeur fait valoir quatre facteurs énoncés dans le PN2013-03 qui, selon lui, suggèrent la présence d’un problème informatique :

 

        • la description précise un problème spécifique avec le fonctionnement d’un ordinateur;

        • la solution au problème implique de contrôler une puce, une composante du système ou un élément de l’architecture technique grâce, par exemple, à un micrologiciel (logiciel enfoui);

        • la description insiste sur les défis ou les défauts dans les anciens ordinateurs;

        • un niveau élevé de détail est accordé à la description des détails techniques tels que l’algorithme ou la logique réalisés par l’ordinateur.

le Demandeur soutient, à la page 6 de la R-DF, que la section intitulée « Contexte » de la présente demande énonce les problèmes liés à la caractérisation des fractures hydrauliques par ordinateur et, par conséquent, de problèmes liés au fonctionnement d’un ordinateur. Toutefois, à notre avis, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, ces problèmes ou lacunes concernent la méthode d’analyse des données microsismiques et non le fonctionnement de l’ordinateur lui-même.

 

Le Demandeur n’a présenté aucune observation en ce qui concerne le deuxième facteur.

 

En ce qui concerne le troisième facteur, le Demandeur souligne de nouveau les lacunes ou les défauts de l’art antérieur des systèmes informatiques discutés dans la section intitulée « Contexte ». Une fois de plus, à notre avis, ces défauts ou lacunes concernent la méthode d’analyse effectuée par l’ordinateur plutôt que le fonctionnement de l’ordinateur lui-même.

 

En ce qui concerne le quatrième facteur, soit le niveau de détail technique dans la description, le Demandeur fait référence aux pages 8 à 15 de la description, en particulier au niveau de détail énoncé par rapport à l’algorithme ou à la logique réalisés par l’ordinateur. Toutefois, dans ce cas, l’algorithme se rapporte à la méthode d’analyse des données elle-même et ne représente pas un changement dans le fonctionnement fondamental de l’ordinateur, autre que la mise en œuvre de logiciels qui consistent à effectuer des opérations mathématiques. À ce titre, ces détails n’indiquent pas un problème lié au fonctionnement de l’ordinateur lui-même.

 

Nous soulignons également qu’aux pages 16 à 19 de la présente demande, la description du système informatique qui peut être utilisé pour mettre en œuvre l’invention alléguée se rapporte à des éléments informatiques génériques. La divulgation d’éléments génériques d’ordinateur ne signale aucun problème lié au fonctionnement d’un ordinateur qui est traité par la méthode d’analyse des données microsismiques.

 

Outre les facteurs susmentionnés, le Demandeur affirme que les tribunaux au Canada n’ont pas imposé d’interdiction légale de breveter les logiciels et que les problèmes informatiques dont il est question dans le PN2013-03 ne doivent pas se limiter au matériel informatique.

 

Même s’il est vrai qu’un « problème d’ordinateur » n’est pas nécessairement lié au matériel, selon la section 16.08.04 du RPBB, les programmes informatiques revendiqués sont considérés par le Bureau des brevets comme un schéma, un plan ou un ensemble de règles abstrait pour le fonctionnement d’un ordinateur et par conséquent, il ne s’agit pas d’une invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[29]      Dans le R-RP et à l’audience, le Demandeur a soutenu, en ce qui concerne l’identification du problème par le Comité, que l’utilisation d’une telle évaluation dans l’interprétation des revendications était inappropriée compte tenu de la jurisprudence canadienne. Nous avons déjà examiné les observations générales du Demandeur en ce qui concerne l’applicabilité de l’approche d’interprétation des revendications énoncée dans la section 12.02 du RPBB.

 

[30]      Le Demandeur a également soutenu dans le R-RP que, parce que [traduction] « il était courant, voire prévu que le type d’opérations mentionnées dans les revendications proposées, qui comprennent les opérations divulguées dans la présente demande, soit exécuté à l’aide d’ordinateurs » [soulignement dans l’original], on ne peut pas laisser entendre qu’un ordinateur est non-essentiel. Bien qu’il s’agisse de l’ensemble-2 des revendications proposées, nous considérons que les arguments s’appliquent également aux revendications au dossier. À l’audience, le Demandeur a soutenu en outre qu’il cherchait à résoudre un problème informatique, en indiquant la nature subjective et interprétative des techniques antérieures examinées dans la présente demande comme fondement du besoin d’un ordinateur.

 

[31]      Toutefois, étant donné que les opérations divulguées et revendiquées dans la présente demande avaient été couramment effectuées à l’aide d’ordinateurs, l’utilisation d’ordinateurs pour effectuer de telles opérations ne peut faire partie du problème à résoudre, conformément à l’approche adoptée par le Bureau pour l’interprétation des revendications.

 

[32]      À la lumière de ce qui précède, nous concluons que le problème à résoudre est tel qu’il est énoncé dans la lettre de RP et dans la DF, à savoir [traduction] « la nécessité d’une méthode améliorée pour la caractérisation des fractures hydrauliques à l’aide de données microsismiques ».

 

La solution

 

[33]      Dans la lettre de RP, après avoir examiné la position du Demandeur dans la R-DF que la solution [traduction] « vise à améliorer le fonctionnement des ordinateurs qui effectuent la caractérisation de la fracture hydraulique » [soulignement dans l’original], notre avis préliminaire était que la solution, telle qu’indiquée dans la DF, à savoir [traduction] « utiliser des données sur les événements microsismiques pour identifier la direction, l’espacement et le pendage pour les fractures souterraines et effectuer une analyse statistique pour les ensembles de plans pour déterminer une incertitude liée à la direction, à l’espacement et au pendage. »

 

[34]      Dans le R-RP, le Demandeur a soutenu que la solution ne peut omettre les éléments informatisés des revendications étant donné que la personne versée dans l’art, selon les CGC pertinentes et les techniques existantes divulguées dans la section intitulée « Contexte » de la présente demande, comprendrait que [traduction] « les techniques numériques et analytiques examinées par le Demandeur devraient nécessairement être réalisées sur un ordinateur » [soulignement dans l’original].

 

[35]      Comme nous en avons discuté concernant le problème à résoudre, étant donné que l’utilisation d’ordinateurs pour exécuter de telles techniques faisait partie des CGC pertinentes, il n’y avait pas de problèmes à résoudre en ce qui concerne la mise en œuvre informatique de ces techniques et, par conséquent, les éléments informatiques ne font pas partie de la solution. Le problème a trait à la nécessité d’avoir une méthode améliorée de caractérisation des fractures hydrauliques à l’aide des données sur les événements microsismiques et la solution à ce problème est l’analyse des données pour identifier les caractéristiques des fractures telles que la direction, l’espacement et le pendage, ainsi que la réalisation d’une analyse statistique pour déterminer l’incertitude connexe.

 

[36]      Le Demandeur a également soutenu dans le R-RP et à l’audience qu’il serait plus approprié de considérer que la solution est l’automatisation des étapes effectuées antérieurement par les opérateurs humains, ce qui donne un résultat plus fiable et prévisible. À l’audience, le Demandeur a souligné la nécessité de renseignements exacts et en temps opportun. Toutefois, le Demandeur a déjà déclaré dans la R-DF et la R-PR, comme il a été indiqué ci-dessus, que le type d’étapes à effectuer serait typiquement effectué sur un ordinateur et qu’à ce titre, il n’y aurait aucun problème lié à l’automatisation qui nécessiterait l’inclusion des éléments d’informatique dans la solution.

 

[37]      À la lumière de ce qui précède, nous concluons que la solution est celle qui a été identifiée dans la lettre RP susmentionnée.

 

Éléments essentiels

 

[38]      La présente demande contient deux revendications indépendantes 1 et 10 au dossier, la revendication 1 étant une revendication de méthode et la revendication 10 étant un produit de programme informatique stockant des instructions représentant la méthode de revendication 1. La revendication indépendante 1 au dossier est reproduite ci-après :

 

[traduction]

1. Méthode de caractérisation de la fracture hydraulique à l’aide de points de données microsismiques, comprenant :

recevoir des données sur les événements microsismiques recueillies à partir d’instruments à la suite d’un ou de plusieurs événements microsismiques au cours de la fracturation hydraulique;

identifier les principales directions de la faille des points de données microsismiques moyens à partir des données d’événements microsismiques qui se rapportent à un ou plusieurs ensembles de plans et une incertitude de leur direction à l’aide d’un processeur informatique;

déterminer le pendage de chaque ensemble de plans en tenant compte d’une masse de contact entre chaque point de données microsismiques et chaque plan dans chaque ensemble de plans;

déterminer l’emplacement de chaque plan dans chaque ensemble de plans;

exécuter une analyse statistique pour chaque ensemble de plans avec une direction principale de faille commune afin de déterminer une incertitude liée à une direction, à l’espacement et au pendage d’un ensemble respectif de fractures souterraines;

présenter l’analyse statistique pour caractériser la fracturation hydraulique.

 

[39]      Dans la lettre de R-RP, nous avons identifié les éléments essentiels des revendications indépendantes comme étant ceux énoncés dans la DF :

 

[traduction]

       identifier les directions des failles principales des points de données microsismiques moyens qui ont trait à un ou plusieurs ensembles de plans et à l’incertitude de leur direction;

       déterminer le pendage de chaque ensemble de plans en tenant compte d’un poids de contact entre chaque point de données sur l’événement microsismique et chaque plan;

       déterminer l’emplacement de chaque plan;

       effectuer une analyse statistique de chaque ensemble de plans ayant une direction principale de faille en commun en vue de déterminer une incertitude liée à la direction, à l’espacement et au pendage d’un ensemble de fractures souterraines.

 

[40]      Nous avons indiqué ce qui suit :

[traduction]

Les éléments relatifs à la réception des données sur les événements microsismiques, les éléments informatiques et l’étape de l’affichage des résultats de l’analyse statistique ont été considérés comme non essentiels car ils ne se rapportaient pas à la solution, qui vise à améliorer l’analyse des données et non à leur collecte ni à l’affichage des résultats de l’analyse.

 

Aux pages 5 et 6 de la R-RP, le Demandeur soutient que la solution qu’il a identifiée est [traduction] « mise en œuvre en fournissant des méthodes et des supports lisibles par ordinateur qui provoquent un processus de mise en œuvre d’une multitude de fonctions et la solution nécessite l’utilisation d’un ordinateur et/ou de divers éléments semblables à un ordinateur » [soulignement dans l’original]. Toutefois, notre avis préliminaire concernant la solution ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur ou d’éléments de type informatique. Il s’agit plutôt d’améliorer la méthode d’analyse des données que de déterminer si elles peuvent être mises en œuvre sur un ordinateur. Par conséquent, les éléments informatiques des revendications ne constitueraient pas des éléments essentiels nécessaires à la fourniture de la solution retenue.

 

Nous faisons remarquer en outre que, tel qu’il est indiqué à la page 4 de la DF, la description de la présente demande au par. [0051] précise que l’invention divulguée peut être mise en œuvre grâce à des logiciels. Il n’y a aucune exigence que ce soit obligatoire. Cela n’appuie pas la position du Demandeur selon laquelle la mise en œuvre informatique est requise par l’invention alléguée.

 

À la page 6 de la R-DF, le Demandeur a tenté de distinguer le cas présent de l’affaire Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets (1981), 56 CPR (2d) 204 (CAF) [Schlumberger], en ce sens que les revendications dans Schlumberger [traduction] « n’ont fait que réciter une méthode et ajouter une mise en garde que la méthode devait être “automatisée”. » Le Demandeur a soutenu que [traduction] « les présentes revendications comprennent les éléments ou les étapes pour déterminer les directions principales de faille, déterminer un pendage et l’emplacement des ensembles de plans, effectuer des analyses statistiques pour chaque ensemble de plans, déterminer un premier ensemble de modèles de fracture et effectuer une analyse en temps réel. En outre, les revendications comprennent les éléments ou les étapes pour effectuer une première stimulation de la fracture hydraulique et de la stimulation subséquente de cette dernière. »

 

Nous soulignons tout d’abord que le rendement d’une analyse en temps réel et la première stimulation de fracture hydraulique ainsi que la stimulation subséquente sont les caractéristiques des revendications proposées dans la R-DF et ne sont pas des caractéristiques des revendications au dossier. Ces caractéristiques seront traitées plus loin dans notre analyse préliminaire des revendications proposées.

 

En outre, notre avis préliminaire est que la différence entre l’invention dans Schlumberger et celle de la présente demande n’est pas aussi importante que le Demandeur le prétend. Dans les deux cas, un ordinateur peut être utilisé pour effectuer les analyses mathématiques qui constituent les méthodes, mais il n’est pas essentiel que les méthodes soient mises en œuvre de cette manière. Les deux cas ont trait à l’analyse des données au moyen de divers calculs. L’utilisation d’un ordinateur, bien que pratique, n’est pas essentielle pour effectuer les analyses.

 

À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les éléments essentiels des revendications indépendantes 1 et 10 au dossier sont ceux énoncés dans la DF, dont il est question plus haut.

 

En ce qui concerne les revendications dépendantes au dossier, les caractéristiques supplémentaires de ces revendications se rapportent également à l’amélioration de la méthode d’analyse des données.

 

[41]      Dans la R-RP et à l’audience, le Demandeur n’a pas directement répondu à nos avis préliminaires ci-dessus en ce qui concerne les éléments essentiels des revendications au dossier. Le Demandeur a présenté des arguments dans le cadre de ses observations en ce qui concerne le problème et la solution à l’égard du caractère essentiel des éléments informatisés des revendications, arguments qui ont déjà été examinés dans les sections pertinentes ci-dessus.

 

[42]      Nous concluons que les éléments essentiels des revendications sont tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de RP et reproduits ci-dessus.

 

Objet prévu par la Loi

 

[43]      Dans la lettre de RP, en examinant la DF et les observations du Demandeur dans la R-DF, nous avons indiqué ce qui suit (Remarque : les références au RPBB renvoient à la version antérieure au 30 octobre 2019) :

 

[traduction]

À la page 4 de la DF, les éléments essentiels des revendications indépendantes au dossier ont été considérés comme « définissant une idée abstraite ou désincarnée qui ne comporte pas d’éléments tangibles, un simple schéma ou plan de calcul et de manipulation des données, et ne constituent donc pas un “art” ou un “processus” légal », puisqu’il y a eu un renvoi aux sections 12.06.02 et 12.06.06 du RPBB à l’appui de ces conclusions. Nous soulignons que, compte tenu de la révision la plus récente du chapitre 12 du RPBB, ces principes se trouvent désormais à la section 12.03.08 du RPBB.

 

À la page 2 de la R-DF, le Demandeur affirme que les revendications ne sont ni abstraites ni désincarnées en ce sens qu’elles comprennent des étapes d’exécution de la première stimulation de la fracture hydraulique et des étapes suivantes, ainsi que d’analyse en temps réel pendant la stimulation de la fracture hydraulique subséquente. Comme nous l’avons déjà mentionné, ces caractéristiques ne sont présentes que dans les revendications proposées et nous les examinerons dans notre analyse de ces revendications.

 

Le Demandeur affirme également, à la page 3 de la R-DF, que la présence d’une étape d’acquisition de données dans les revendications au dossier, à savoir la réception de données sur les événements microsismiques qui sont ensuite utilisées dans l’analyse des données, fait en sorte que les revendications visent un objet prévu par la Loi, étant donné que l’examen d’une telle étape était un facteur dans une décision antérieure du commissaire aux brevets (Demande de brevet no 2 333 184 de la Weyerhaeuser Company (2013), DC 1345 (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets) dont la conclusion était favorable en ce qui concerne l’objet prévu par la Loi.

 

Toutefois, comme l’indique notre analyse plus haut des éléments essentiels des revendications au dossier, la réception des données sur les événements microsismiques n’est pas un élément essentiel qui serait examiné pour ce qui est de la conformité à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Le problème à résoudre et la solution qui en résulte ne sont pas liés à l’acquisition de données. Ils ont trait plutôt à l’analyse des données. En ce qui concerne la décision du commissaire visée dans la R-DF, la détermination des éléments essentiels dans un cas donné dépend de la contribution de ces éléments à la solution particulière cernée dans ce cas, et par conséquent, la détermination que certains éléments dans un cas sont essentiels n’est pas un facteur déterminant pour un cas futur où la solution déterminée est différente.

 

Étant donné que les éléments essentiels des revendications au dossier, identifiés ci-dessus, se rapportent à une méthode d’analyse des données qui ne comporte que des calculs, notre avis préliminaire est que les revendications au dossier visent un processus qui équivaut à une série d’étapes mentales et par conséquent sont abstraites et désincarnées.

 

[44]      Le Demandeur n’a présenté aucune observation dans la R-RP ni à l’audience en réponse à ce qui précède, sauf dans le cadre des observations concernant le problème à résoudre et la solution, qui ont déjà été discutées dans les sections respectives ci-dessus.

 

[45]      Nous concluons que les revendications 1 à 18 au dossier visent des objets non prévus par la Loi, et par conséquent, qu’elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[46]      Dans la lettre de RP, nous exposons notre avis préliminaire à l’égard de l’ensemble-1 de revendications proposées, étant d’avis que l’ensemble-1 de revendications proposées ne modifierait pas notre opinion préliminaire quant à la nature des revendications au dossier qui ne visent pas un objet prévu par la Loi.

 

[47]      Dans le R-RP, le Demandeur a présenté des observations concernant notre avis sur l’ensemble-1 de revendications proposées, mais a également soumis l’ensemble-2 de revendications proposées en guise de substitut pour examen. Étant donné que l’ensemble-2 de revendications proposées est l’ensemble actuel de revendications proposées et, comme il a été indiqué à l’audience, l’ensemble-1 de revendications proposées n’est plus en cause pour le Demandeur, nous examinons ci-dessous l’ensemble-2 de revendications proposées.

 

[48]      Dans l’ensemble-2 de revendications proposées, le Demandeur a modifié les revendications indépendantes 1 et 10 au dossier pour y inclure les caractéristiques des revendications dépendantes 2 à 4 et 11 à 13, respectivement. Le Demandeur soutient dans le R-RP que le problème qu’il cherchait à résoudre [traduction] « concerne les techniques existantes de caractérisation des modèles de fractures nécessitant une intervention humaine subjective et interprétative », qui est fondamentalement un problème technique. Le Demandeur soutient également que les étapes d’analyse telles que la création d’un plan ne peuvent pas être exécutées en dehors d’un contexte de modélisation informatique. Le Demandeur a soutenu à l’audience et dans la R-RP que la solution caractérise automatiquement les points de fracture hydraulique et que, par conséquent, la solution ne peut être dissociée des éléments informatisés. En outre, le Demandeur a soutenu à l’audience que les revendications comportaient intrinsèquement un aspect de calcul en temps réel en raison de la nature de l’analyse et de son application dans le cadre de l’ajustement des opérations de fracturation.

 

[49]      L’ensemble-2 de revendications proposées contient l’objet des revendications au dossier, les revendications indépendantes étant modifiées comme indiqué ci-dessus, à l’exception de l’ajout de la limite que la méthode vise à [traduction] « automatiser » la caractérisation des fractures hydrauliques.

 

[50]      Nous avons déjà abordé l’argument de l’automatisation présenté à l’audience et dans la R-RP plus haut dans le cadre de notre discussion sur la solution présentée par la présente demande.

 

[51]       En outre, nous avons déjà examiné l’objet des revendications dépendantes au dossier qui ont été intégrées dans les revendications indépendantes proposées dans le cadre de notre analyse dans la lettre de RP, reproduite plus haut dans le cadre de l’examen de l’objet prévu par la Loi. Nous avons conclu que les caractéristiques supplémentaires des revendications dépendantes au dossier, comme les caractéristiques essentielles des revendications indépendantes au dossier, ont trait à la méthode améliorée d’analyse des données qui est considérée comme équivalant à une série d’étapes mentales et donc abstraite et désincarnée. Par conséquent, l’ajout de telles caractéristiques aux revendications indépendantes au dossier ne modifierait pas notre conclusion ci-dessus.

 

[52]      En ce qui concerne l’affirmation du Demandeur que le problème se rapporte aux techniques existantes de caractérisation des structures de fracture et constitue donc un problème technique, comme nous l’avons déjà indiqué, étant donné que le type de techniques divulguées et revendiquées dans la présente demande était couramment réalisé à l’aide d’ordinateurs, l’utilisation des ordinateurs pour effectuer ces opérations ne peut faire partie du problème à résoudre, conformément à l’approche du Bureau pour l’interprétation des revendications.

 

[53]      Quant à l’affirmation du Demandeur selon laquelle les étapes d’analyse, telles que la création d’un plan, ne peuvent être exécutées en dehors d’un contexte de modélisation informatique, ces étapes sont constituées d’opérations mathématiques, qui sont équivalentes à une série d’étapes mentales et donc abstraites.

 

[54]      En ce qui concerne l’affirmation du Demandeur que l’ensemble-2 de revendications proposées comprend intrinsèquement une forme d’analyse en temps réel, les revendications ne contiennent aucune restriction de ce genre, comme nous l’avons indiqué à l’audience. Même si une telle limite était comprise, comme nous l’avons indiqué dans la lettre de RP concernant l’ensemble-1 de revendications proposées, qui contenait une telle limite [traduction] « la surveillance des emplacements des événements microsismiques en temps réel et l’analyse et la validation en temps réel de l’emplacement des événements à mesure qu’ils se produisent faisait partie des CGC ». Par conséquent, l’analyse en temps réel n’était pas un problème à résoudre par l’invention divulguée dans la présente demande et ne pouvait donc faire partie de la solution ni des éléments essentiels des revendications.

 

[55]      À la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons que l’objet de l’ensemble-2 des revendications proposées vise un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, qu’il n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets. À ce titre, l’ensemble de revendications ne corrige pas l’irrégularité concernant un objet non prévu par la Loi pour les revendications au dossier et par conséquent, n’est pas « nécessaire » pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, conformément aux exigences du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

CONCLUSION

 

[56]      Nous avons déterminé que les revendications 1 à 18 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[57]      Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

 

Stephen MacNeil                       Paul Fitzner                             Andrew Pothier

Membre                                     Membre                                   Membre

 

DÉCISION

 

[58]      Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[59]      En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 18e jour de novembre 2019.

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