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Décision du commissaire no 1502

Commissioner’s Decision #1502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00       Signification de la technique

                       J40       Processus psychologique

O00     Évidence

                                                                                              

TOPICS:        J00       Meaning of Art

                       J40       Mental Steps

O00     Obviousness

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

           

Demande no : 2 809 128

Application No : 2,809,128


 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 809 128 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019‑251). La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

Agent du Demandeur

 

PARLEE MCLAWS LLP

1700 Enbridge Centre

10175, 101e Rue Nord‑Ouest

EDMONTON (Alberta) T5J 0H3


INTRODUCTION

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée no 2 809 128 (« la présente demande »), intitulée « PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION D’IMPULSIONS PAR LA BOUE » et appartient à HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (« le Demandeur »). Une révision de la demande refusée a été effectuée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci‑dessous, nous recommandons que la Commissaire aux brevets rejette la demande.

 

CONTEXTE

 

La demande

 

[2]          La présente demande a été déposée au Canada le 23 juin 2004 et est devenue accessible au public le 3 février 2005.

 

[3]          La présente demande se rapporte à une méthode de télémétrie par transmission d’impulsions par la boue utilisée dans une opération de forage durant laquelle des renseignements sont transmis à l’aide d’un dispositif souterrain placé au fond d’un trou au moyen d’une colonne de boue. Les renseignements sont transmis à l’aide d’impulsions générées dans la colonne de boue et ils sont reçus à la surface. La présente demande divulgue une méthode de transmission de tels renseignements dans le cadre de laquelle l’étiquette temporelle de chaque échantillon de données est dérivée de l’étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent et du taux d’échantillonnage. Subsidiairement, l’étiquette temporelle de chaque échantillon peut être dérivée de l’étiquette temporelle d’un échantillon et d’une valeur de compteur correspondante liée à chaque échantillon de données qui indique la relation temporelle entre celui‑ci et l’étiquette temporelle connue. Chacune de ces méthodes élimine la nécessité de transmettre les étiquettes temporelles de chaque échantillon, libérant ainsi la largeur de bande de transmission dans la colonne de boue pour d’autres échantillons de données.

 

Historique du traitement de la demande

 

[4]          Le 8 mai 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure au 30 octobre 2019. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière au motif que toutes les revendications de 1 à 4 au dossier au moment de la rédaction de la DF (« les revendications au dossier ») visaient un objet non prévu par la Loi et sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[5]          Dans une réponse à la DF (« R‑DF ») présentée le 14 novembre 2016, le Demandeur n’a proposé aucune modification aux revendications au dossier. Des arguments à l’appui de la brevetabilité des revendications au dossier ont été présentés.

 

[6]          L’Examinateur ayant jugé la demande non conforme à la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets (« la Commission ») pour révision le 14 février 2017, accompagnée d’une explication décrite dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM énonçait la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison d’un objet non prévu par la Loi et de l’évidence.

 

[7]          Dans une lettre en date du 17 février 2017, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et a demandé que le Demandeur confirme qu’il est toujours intéressé à ce que la demande fasse l’objet d’une révision.

 

[8]          Dans une lettre en date du 31 mars 2017, le Demandeur a confirmé son intérêt à ce que la révision se poursuive.

 

[9]          Le présent comité (« le Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

 

[10]      Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 29 avril 2019, le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions concernant l’objet prévu par la Loi et l’évidence en ce qui concerne les revendications au dossier. Le Comité a également donné au Demandeur l’occasion de présenter des observations orales et/ou écrites.

 

[11]      Le 22 mai 2019, le Demandeur a confirmé qu’il ne souhaitait pas assister à une audience. Le 29 mai 2019, le Demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R‑RP »), y compris un ensemble de revendications proposées de 1 à 5 (« revendications proposées »).

 

QUESTIONS

 

[12]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont de savoir si :

 

         les revendications 1 à 4 au dossier visent un objet prévu par la Loi;

         les revendications 1 à 4 au dossier auraient été évidentes.

 

[13]      Si les revendications au dossier sont considérées comme irrégulières, nous avons la possibilité d’examiner les revendications proposées et de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

 

Interprétation des revendications

 

[14]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés à l’aide d’une interprétation téléologique des revendications effectuée en tenant compte de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux par. 49f) et g) et 52). Conformément à la section 12.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] (révisé en juin 2015), la première étape d’une interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. La prochaine étape consiste à déterminer le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés comme ceux indispensables pour réaliser la solution divulguée, telle que revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[15]      La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[16]      L’énoncé de pratique du Bureau, PN2013‑03 intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (« PN2013‑03 ») apporte des précisions quant à l’approche utilisée par le Bureau en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur.

 

[17]      Tel qu’il est indiqué dans le PN 2013‑03, selon la pratique du Bureau, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux‑arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

[18]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

 

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[19]      Dans Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci‑dessous :

 

     (1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

          b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

 

ANALYSE

 

Interprétation des revendications

 

[20]      Comme il a été indiqué dans la lettre de RP, il n’y a aucune question en l’espèce quant à la signification ou à la portée d’un terme quelconque dans les revendications au dossier. Par conséquent, l’analyse ci‑dessous porte sur la détermination des caractéristiques essentielles et non essentielles.

 

La personne versée dans l’art

 

[21]      Dans la lettre de RP, comme dans le cas de la DF, la personne versée dans l’art a été définie comme suit :

 

une équipe composée d’un ingénieur ou d’un technicien spécialisé dans les opérations de forage et un ingénieur spécialisé en communications.

 

[22]      La définition ci‑dessus n’a pas été contestée par le Demandeur ni dans la R‑DF ni dans la R‑RP. Nous l’appliquons dans notre analyse ci‑dessous.

 

Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[23]      Dans la lettre de RP, les CGC pertinentes étaient présentées comme suit :

[traduction]

La personne versée dans l’art posséderait les connaissances générales courantes suivantes : La personne versée dans l’art connaît le levé de forage et la télémétrie. Il ou elle est compétent(e) pour recueillir et analyser les données sur le trou de forage et la formation adjacente pendant les opérations de forage. Les capteurs et les outils de forage aux fins de la collecte de données sur le trou de forage, faisant partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art, comprennent les dispositifs de diagraphie pendant le forage et de mesure pendant le forage. Les données sur le trou de forage sont habituellement transmises à la surface, immédiatement ou ultérieurement, à l’aide d’un système de télémétrie, comme la télémétrie par impulsion par la boue. La transmission des données est limitée par les vitesses de transmission à l’intérieur de la colonne de boue; selon le rythme auquel les données sont acquises, il se peut que certaines données ne soient pas transmises.

 

Il relevait des connaissances générales courantes dans l’art que lorsqu’on analyse les données sur le trou de forage à la surface, il est important de savoir quand et où les données ont été acquises dans le trou de forage. L’association des données à leur moment de mesure, c’est‑à‑dire, l’utilisation d’un timbre ou d’une étiquette temporelle constituait une connaissance générale courante dans l’art, une activité courante de la personne versée dans l’art. L’étiquette temporelle constitue l’une des façons connues pour faire une distinction entre les échantillons de mesure, fournissant ainsi un identificateur unique pour chaque échantillon. Une autre façon couramment utilisée pour fournir un identificateur unique pour chaque échantillon consiste à attribuer un numéro unique à chaque échantillon, par exemple, à l’aide d’un compteur, comme moyen de déterminer et de trier les données. L’utilisation de valeurs de compteur pour effectuer des calculs et analyser les données était ubiquiste en mathématiques et aurait été très bien connue par la personne versée dans l’art.

 

[24]      Nous avons constaté dans la lettre de RP que le Demandeur n’a pas contesté la R‑DF ci‑dessus, sauf pour dire qu’il n’y avait aucun aveu quant à [traduction] « toute inférence possible selon laquelle l’utilisation de valeurs de compteurs constituait une connaissance générale courante dans l’art de l’analyse du trou de forage. »

 

[25]      Dans la R‑RP, le Demandeur a soutenu pour la première fois qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté quant aux CGC de la personne versée dans l’art. Toutefois, nous soulignons que les points concernant les CGC figurant au premier paragraphe ci‑dessus sont appuyés directement par les renseignements présentés en tant que « Contexte » dans la présente demande. Ces assertions peuvent être considérées comme liant le Demandeur. Étant donné que le Demandeur décrit des opérations de forage bien connues, comme les opérations de mesure pendant le forage et de diagraphie pendant le forage, nous considérons que ces renseignements font partie des CGC pertinentes (Corning Cable Systems LLC c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1065, au par. 56). En ce qui concerne les points des CGC énoncés au deuxième paragraphe ci‑dessus, puisque la raison typique de la collecte de renseignements sur les changements du trou de forage et la formation adjacente est de suivre les changements au fil du temps pendant les opérations de forage, l’utilisation d’un type de timbre ou d’étiquette temporelle associée aux mesures aurait été requise. En ce qui a trait à l’utilisation de valeurs de compteur dans la collecte et l’analyse de données, tel que cela a été indiqué ci‑dessus, le Demandeur a déjà déclaré dans la R‑DF qu’il ne contestait aucunement ce point général des CGC.

 

Le problème à résoudre

 

[26]      Dans la lettre de RP, après avoir examiné les observations du Demandeur dans la R‑DF, le Comité est parvenu au problème à résoudre en se fondant sur la description de la présente demande [soulignement ajouté] :

 

La description de la présente demande à la page 1, lignes 22 à 28 indique ce qui suit :

[traduction]

D’autres renseignements recueillis au fond du trou de forage pourraient être nécessaires à la surface dès que les renseignements sont acquis. La vitesse à laquelle les renseignements peuvent être transmis au sein de la colonne de boue constitue un facteur limitatif de l’envoi des données provenant des dispositifs de fond de trou à la surface (ou, d’ailleurs, de la surface aux dispositifs de fond de trou). Lorsque le taux d’acquisition par le dispositif de fond de trou est supérieur au taux de transmission, il se peut que certains des renseignements recueillis sur le trou de forage ne soient pas transmis à la surface. Dans de tels cas, il se peut que seule chaque deuxième ou troisième lecture du paramètre « temps réel » puisse être envoyée à la surface.

 

Selon ce qui précède, le problème à résoudre pourrait être décrit comme la possibilité d’échantillonnage à la baisse non voulue des données en temps réel sur le trou de forage en raison d’un taux de transmission insuffisant de la télémétrie par impulsion par la boue par rapport au taux d’acquisition de données. Nous indiquons que cela se rapporte particulièrement à l’objet de la revendication 1 qui figure au dossier.

La description de la présente demande à la page 1, lignes 12 à 21 indique ce qui suit :

[traduction]

Dans le cadre des opérations de mesure de fond pendant le forage (MFPF) et de diagraphie pendant le forage (DPF), les renseignements sur le trou de forage et la formation adjacente sont recueillis pendant le processus de forage. Il se peut que les renseignements recueillis ne soient pas nécessaires immédiatement à la surface, mais qu’ils soient nécessaires avant que l’outil ne revienne à la surface. En ce qui concerne de tels renseignements, le brevet américain no 5 774 420 peut décrire un système par lequel les données stockées (aussi appelées données historiques) peuvent être envoyées de dispositifs de fond de trou à la surface à la demande de l’équipement de surface. La récupération de l’information historique peut être effectuée pendant une suspension temporaire du forage, comme lorsque le trou de forage est conditionné (par exemple, par le flux continu de fluide de forage) ou lorsque l’outil devient coincé dans le trou de forage. Il pourrait falloir plusieurs heures pour effectuer la transmission de l’information historique du trou de forage à la surface à l’aide de techniques connues.

Contrairement au passage cité antérieurement, ce qui précède laisse entendre que le problème à résoudre pourrait être par ailleurs décrit comme la transmission de l’information historique sur le trou de forage à l’aide de la télémétrie par impulsion par la boue pourrait exiger de longues périodes pendant lesquelles l’opération de forage a cessé. Cela pourrait donner lieu à des périodes d’inactivités non voulues pour les opérations de forage ou à une transmission incomplète des données historiques souhaitées. Nous faisons remarquer que cela concerne particulièrement l’objet de la revendication 3 de la présente demande.

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces deux problèmes apparemment différents peuvent être exprimés sous une forme générale comme un besoin « d’accélérer le taux de transmission efficace dans un système de télémétrie par impulsion par la boue », tel que cela est exprimé à la page 1, aux lignes 29 et 30 de la présente demande et énoncé par le Demandeur dans la R‑DF. Il est entendu que le renvoi au taux de transmission « efficace » fait allusion à la vitesse à laquelle les données sur le trou de forage (mesures et temps connexes) peuvent recréer, au moins approximativement, à la surface par opposition à une augmentation du débit binaire de transmission de la télémétrie par impulsion par la boue.

 

[27]      Dans la R‑RP, le Demandeur a convenu que [traduction] « le PROBLÈME et la SOLUTION indiqués dans l’examen préliminaire représentent une description raisonnable de la demande. » Nous appliquons donc le problème exposé ci‑dessus dans notre analyse.

 

La solution

 

[28]      Dans la lettre de RP, en réponse à l’affirmation du Demandeur dans la R‑DF selon laquelle il existait deux solutions, nous avons déterminé la solution comme suit [soulignement ajouté] (Remarque : le renvoi au RPBB concerne la version antérieure au 30 octobre 2019) :

 

[traduction]

La détermination de la solution n’est pas simplement fondée sur le libellé des revendications, car les éléments essentiels des revendications doivent être déterminés par l’élément ou une combinaison d’éléments des revendications qui offrent la solution (alinéa 13.0.02 du RPBB). Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’à la lumière du problème à résoudre indiqué ci‑dessus, la solution générale qui règle le problème peut être décrite comme l’attribution à la bande passante disponible dans un système de télémétrie par impulsion par la boue d’une quantité accrue de données d’échantillon par rapport aux étiquettes temporelles (jusqu’à ce que l’on n’envoie que des données d’échantillon). Ceci est contraire à l’allocation conventionnelle de la bande passante qui comprend des données d’échantillon en proportion égale aux étiquettes temporelles. Les données d’échantillons transmises sans les étiquettes temporelles connexes ont des étiquettes temporelles générées en les calculant ou les déterminant à la surface. Les étiquettes temporelles à la surface sont fondées sur une étiquette temporelle de référence et les incréments des périodes d’échantillonnage dans le cadre duquel les étiquettes temporelles correspondent à des estimations raisonnables des périodes réelles de l’échantillon de données. Les étiquettes temporelles de référence sont calculées rétroactivement à partir du délai de réception de l’échantillon à la surface connu (par exemple, la méthode de la revendication 1) ou ils constituent des temps réels associés aux données d’échantillon (par exemple, la méthode de la revendication 3).

 

[29]      Dans la R‑RP, comme il a été indiqué par rapport au problème, le Demandeur a accepté la détermination de la solution ci‑dessus. Nous l’appliquons donc dans notre analyse.

 

Éléments essentiels

 

[30]      Dans la lettre de RP, nous exposons notre point de vue préliminaire selon lequel les revendications indépendantes 1 et 3 au dossier contiennent respectivement les éléments essentiels suivants :

Revendication no1

         l’envoi d’une liste ou de listes des échantillons de paramètres;

         le calcul d’une étiquette temporelle pour l’échantillon le plus récent de plusieurs échantillons;

         le calcul d’une étiquette temporelle pour les autres échantillons en fonction de l’étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent et d’une période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés.

 

Revendication 3

         l’envoi d’une liste ou de listes des échantillons de paramètres;

         une première liste comprenant une étiquette temporelle pour une référence d’un ensemble de données;

         une deuxième liste comprenant une pluralité de références à partir d’échantillons séquentiels et une valeur de compteur établissant un lien entre la pluralité de références et la référence comportant l’étiquette temporelle de la première liste;

         déterminer l’étiquette temporelle pour chacune de la pluralité de références dans la deuxième liste en fonction de l’étiquette temporelle de la première liste, de la valeur de compteur et d’une période entre l’échantillonnage qui crée une telle référence.

 

[31]      Nous avons expliqué que, contrairement à la DF :

[traduction]

à la lumière du problème à résoudre et de la solution qui en découle, qui concerne l’attribution d’une plus grande proportion de la bande passante disponible aux fins de la télémétrie aux fins de l’échantillonnage des données, plutôt que des étiquettes temporelles correspondantes, les éléments essentiels des revendications indépendantes 1 et 3 comprennent une étape consistant à envoyer une ou des listes de paramètres des échantillons, puisque la réaffectation de la bande passante a lieu dans le cadre de la transmission de données.

 

[32]      Cependant, nous avons également expliqué que, selon notre avis préliminaire, le dispositif de fond de trou, la nature compressée des échantillons de paramètres (dans la revendication 1 qui figure au dossier), et le transformateur constituent des éléments non essentiels, en précisant :

 

[traduction]

[i]l n’existe aucun problème lié au dispositif de fond de trou même et la solution a trait à la réaffectation de la bande passante de transmission disponible plutôt qu’à la collecte de données sur les paramètres.

 

En ce qui concerne la nature compressée des données de la revendication 1 qui figure au dossier, si l’échantillon de données de paramètres est compressé ou non, l’avantage d’avoir plus de bande passante disponible aux fins de l’échantillon des données sur les paramètres, en raison de l’absence de transmission des données de l’étiquette temporelle, est encore réalisé.

 

En ce qui concerne le transformateur, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la présente demande ne comporte aucun problème informatique (veuillez consulter PN2013‑03). La description ne décrit pas un problème particulier lié au fonctionnement d’un ordinateur; contrôle d’une puce, d’un composant ou d’un élément d’architecture technique; la description ne met pas l’accent sur les difficultés ou les lacunes dans les ordinateurs antérieurs; et il n’existe aucun niveau important de détails décrivant les détails techniques, comme l’algorithme ou la logique exécutée par l’ordinateur. Même s’il existe certains renseignements sur la méthode de compression des données à utiliser, tel que cela a été indiqué ci‑dessus, la compression des données ne constitue pas un élément essentiel des revendications. Les renseignements concernant les méthodes de compression des données sont plutôt pertinents à l’objet de la demande de brevet originale no 2 532 115. Les éléments essentiels des revendications de la présente demande sont axés sur la réaffectation de la bande passante de transmission disponible grâce à la réduction de la transmission des données sur l’étiquette temporelle. De plus, même si l’utilisation du transformateur pour effectuer les calculs de l’étiquette temporelle requis accélère les manipulations mathématiques, elle n’a aucun effet important sur les opérations mathématiques elles‑mêmes.

 

En ce qui concerne les revendications dépendantes 2 et 4, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que selon le problème à résoudre et la solution correspondante, qui ont trait à la nécessité [traduction] d’« accélérer le taux de transmission efficace de l’information dans un système de télémétrie par impulsion par la boue » et à la réaffectation de la bande passante disponible, les éléments de ces revendications dépendantes ne règlent pas le problème ni se rapportent à la solution et ils sont donc non essentiels.

 

[33]      Dans la lettre de RP, le Demandeur n’a présenté aucune observation en réponse à l’avis préliminaire du Comité concernant les éléments essentiels. Comme il a été indiqué ci‑dessus, le Demandeur a accepté la détermination préliminaire du problème et de la solution utilisés pour définir les éléments essentiels. Nous passons donc à la liste des éléments essentiels décrite ci‑dessus.

 

Objet prévu par la Loi

 

[34]      La DF indiquait que les éléments essentiels des revendications au dossier visaient de simples calculs et ne sont donc pas visés par l’article 2 de la Loi sur les brevets. En évaluant les éléments essentiels exposés ci‑dessus, nous avons établi notre avis préliminaire, en faisant référence à Amazon.com inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328 [Amazon], selon lequel :

 

[traduction]

à la lumière de notre avis préliminaire ci‑dessus au sujet des éléments essentiels des revendications indépendantes 1 et 3 au dossier, les éléments essentiels ne visent pas de simples calculs. Même si le calcul rétrospectif des données relatives à l’étiquette temporelle aux fins de la transmission préférentielle d’une plus grande quantité de données sur l’échantillon de paramètres, la combinaison des éléments essentiels des revendications est axée sur l’affectation préférentielle de la bande passante disponible de transmission de données, ce qui concerne l’envoi ou la transmission de telles données réaffectées. La pondération intentionnelle de la quantité de données sur l’échantillon de paramètres par rapport à la quantité de données sur l’étiquette temporelle signifie que contrairement aux méthodes de transmission conventionnelle, en ce qui concerne les revendications au dossier, la perte des données sur l’échantillon de paramètres en raison des limites de la bande passante de transmission est réduite.

 

Le PN2013‑03 indique qu’un bon indicateur qu’une revendication vise un objet prévu par la Loi est qu’il fournit une solution technique à un problème technique. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le problème d’[traduction] « accélérer le taux de transmission efficace de l’information dans un système de télémétrie par impulsion par la boue » est un problème technique. En outre, nous sommes également d’avis, à titre préliminaire, que la solution consistant à attribuer « à la bande passante disponible dans un système de télémétrie par impulsion par la boue d’une quantité accrue de données d’échantillon par rapport aux étiquettes temporelles (jusqu’à ce que l’on n’envoie que des données d’échantillon) » est une solution technique. Il en résulte une transmission plus efficace des données sur les échantillons de paramètres dans un tel système par la combinaison des étapes décrites ci‑dessus est essentielle. De plus, selon les termes d’Amazon, au paragraphe [66], la réaffectation de la bande passante de transmission et l’étape connexe de la transmission de données « manifestent un effet ou changement discernable ».

 

[35]      Nous sommes donc d’avis, à titre préliminaire, que les revendications indépendantes 1 et 3 au dossier, ainsi que les revendications 2 et 4 qui en dépendent visent un objet prévu par la Loi et sont

donc conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[36]      Dans la R‑RP, comme il a été mentionné ci‑dessus, le Demandeur a accepté le problème et la solution, tels qu’ils ont été indiqués dans la lettre de RP et il a soutenu que les revendications au dossier visent un objet prévu par la Loi.

 

[37]      À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications 1 à 4 au dossier visent un objet prévu par la Loi et sont donc conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

(1)a) Identifier la «personne versée dans l’art »

 

[38]      La personne versée dans l’art a été décrite ci‑dessus dans la section intitulée « Interprétation des revendications » au paragraphe [21].

 

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[39]      Les CGC pertinentes ont également été indiquées sous la rubrique « Interprétation des revendications » au paragraphe [23].

 

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[40]      Dans la lettre de RP, le Comité a estimé que la combinaison d’éléments essentiels des revendications au dossier sous la rubrique « Interprétation des revendications » était représentative des idées originales des revendications. Nous appliquons ce point de vue ci‑dessous.

 

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation

 

[41]      Dans la lettre de RP, nous avons exprimé que nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le document d’art antérieur D1 cité dans la DF constituait l’élément de l’art antérieur le plus pertinent. L’autre document appliqué dans la DF, soit D2, n’a pas été appliqué par le Comité. Le document D1 indiqué ci‑dessous et son contenu, tel qu’il a été examiné dans la lettre de RP est décrit ci‑dessous :

 

D1 :          US 5,774,420              Heysse et al.    30 juin 1998

 

[traduction]

Le document D1 divulgue une méthode de détermination des étiquettes temporelles d’une pluralité de données dans un système de télémétrie par impulsion par la boue : transmission d’une étiquette temporelle du trou de forage d’un premier échantillon d’une pluralité d’échantillons (« hordateur », colonne 4, lignes 60 à 62); transmettant ensuite la pluralité des échantillons de données des paramètres du trou de forage (colonne 4, lignes 60 à 62); calculer les étiquettes temporelles du premier échantillon et une période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés (colonne 4, ligne 60 à la colonne 5, ligne 10). À l’exception de l’étiquette temporelle (« hordateur »), les seuls renseignements transmis par la suite sont la pluralité des échantillons. Le document D1 enseigne également un système de contrôle organisé pour transmettre les données en temps réel et historiques (colonne 2, lignes 6 à 9) et que les données destinées à la transmission peuvent être assujetties à une compression (colonne 4, lignes 25 à 28).

 

[42]      Nous avons exprimé notre avis préliminaire selon lequel, contrairement aux affirmations du Demandeur dans la R‑DF :

 

[traduction]

nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le document D1 divulgue que les étiquettes temporelles, autres que celles transmises à l’origine sont fondées sur la période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés, tel que cela est indiqué à la ligne 60 de la colonne 4 à la ligne 10 de la colonne 5. De plus, D1 indique que les données transmises sont traitées à la surface, c’est‑à‑dire que les autres timbres de date temporelle sont attribués (voir colonne 5, lignes 6 à 10).

 

[43]      En ce qui concerne les différences entre les revendications 1 et 2 au dossier et le document D1, nous avons déclaré ce qui suit [soulignement ajouté] :

 

[traduction]

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le document D1 ne divulgue pas l’étape du calcul d’une étiquette temporelle de référence (c’est‑à‑dire, celle de l’« échantillon le plus récent de la pluralité des échantillons »). Au contraire, le document D1 utilise une étiquette temporelle en temps réel associée à un échantillon en tant que référence.

 

Comme les éléments supplémentaires de la revendication 2 au dossier ne sont pas essentiels, ils ne représentent pas les différences par rapport à l’état de la technique.

 

[44]      En comparant le document D1 aux revendications 3 et 4 au dossier, nous avons déclaré [non souligné dans l’original] :

 

[traduction]

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le document D1 ne divulgue pas la transmission d’une pluralité de références et des valeurs de compteur connexes, dont les valeurs de compteurs indiquent une relation entre la pluralité des références et d’une étiquette temporelle d’une référence et à l’aide de la valeur de compteur pour déterminer l’étiquette temporelle pour chaque pluralité de références. Au contraire, le document D1 transmet les données subséquentes dans l’ordre qu’elles aient été enregistrées, sans données sur l’étiquette temporelle.

 

Comme les éléments supplémentaires de la revendication 4 au dossier ne sont pas essentiels, ils ne représentent pas les différences par rapport à l’état de la technique.

 

[45]      Dans la R‑RP, le Demandeur n’a présenté aucune observation directe relativement aux différences à l’étape 3 de Sanofi. Toutefois, en ce qui concerne les revendications proposées, le Demandeur a soutenu que la revendication 1 se distinguait du document D1 en ce que dans la revendication 1, l’étiquette temporelle du premier échantillon est calculée par le transformateur à la surface et que la revendication 3 se distinguait du document D1 en ce que dans la revendication 3, il n’est pas nécessaire de maintenir l’ordre chronologique ou l’ordre chronologique inverse des échantillons, ces derniers sont déterminés par les valeurs de compteur qui leur sont associées. Puisque ces points s’appliquent également aux revendications au dossier, nous les aborderons.

 

[46]      En ce qui concerne la revendication 1, nous avons reconnu la différence indiquée par le Demandeur dans la lettre de RP, tel qu’elle est indiquée ci‑dessus, à l’exception de l’inclusion du transformateur, qui n’est pas essentiel. En ce qui concerne les échantillons qui sont déterminés par les valeurs de compteur connexes dans la revendication 3, nous convenons que le document D1 ne divulgue pas la transmission d’une pluralité de références et les valeurs de compteur connexes, dont ces derniers indiquent une relation entre les références et une étiquette temporelle des données de référence.

 

[47]      À la lumière de ce qui précède, nous passons aux différences, telles qu’elles sont indiquées dans la lettre de RP et reproduites ci‑dessus.

 

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent‑elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent‑elles quelque inventivité?

 

[48]      Dans la lettre de RP, nous avons examiné les observations du Demandeur dans la R‑DF et nous étions d’avis, à titre préliminaire, que les revendications 1 et 2 au dossier auraient été évidentes, en déclarant ce qui suit :

[traduction]

Dans la R‑DF, aux pages 15 à 17, le Demandeur a fait une mise en garde contre les risques d’une mosaïque de documents d’art antérieur après le fait, en citant diverses autorités à l’appui de l’argument selon lequel une personne versée dans l’art n’examinerait pas le document d’art antérieur D2 en vue de modifier les enseignements du document D1 afin de parvenir à l’objet des revendications et que seule « une parcelle d’invention » est requise par la jurisprudence. Le Demandeur a cité d’autres autorités à l’appui du principe selon lequel une invention de combinaison doit être examinée dans son ensemble et non divisée par ses composantes dont les composantes sont évaluées de manière distincte par rapport à l’art antérieur. Nous convenons des points énoncés ci‑dessus.

 

Le Demandeur soutient en outre que même s’il existait une motivation pour examiner le document D2, aucun des documents ne divulgue l’utilisation d’un transformateur à la surface pour calculer les étiquettes temporelles aux fins des échantillons fondées sur le calcul d’une étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent et de la période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés.

 

Pour ce qui est de l’utilisation d’un transformateur à la surface pour déterminer les étiquettes temporelles, ce point a été abordé ci‑dessus à l’étape 3 de Sanofi. En outre, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, qu’il n’est pas nécessaire que la personne versée dans l’art consulte un document d’art antérieur, comme le document D2 pour parvenir à la combinaison des éléments essentiels qui constituent l’objet de la revendication 1.

 

Une personne versée dans l’art sait qu’il existe un temps de décalage dans la transmission de l’information à l’aide de la télémétrie par impulsion par la boue à l’aide de la propagation physique des ondes à travers la boue et les temps de traitement connexes. Autrement dit, elle comprendrait que les temps associés aux données sur les événements du trou de forage transmises à la surface sont essentiellement les mêmes que les temps associés à la réception des données, ajustées par un facteur de correction temporelle lié au temps de décalage.

 

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les connaissances du document D1, et une compréhension de l’équivalence entre un temps enregistré à l’égard du trou de forage et un temps de décalage ajusté enregistré à la surface, la personne versée dans l’art, confrontée à la question connue de la perte de données sur les paramètres en raison d’une bande passante de transmission insuffisante et tente de résoudre le problème d’accélérer la transmission efficace des données sur le trou de forage, aurait reconnu immédiatement la possibilité d’accroître davantage la bande passante aux fins des données sur les paramètres en éliminant la première étiquette temporelle du document D1 et plutôt que d’utiliser la transmission du temps de décalage pour calculer le temps de décalage à l’égard de l’échantillon le plus récent. Nous remarquons encore une fois que le document D1 divulgue l’utilisation de transmission de données en temps réel, tout comme ce serait le cas dans la revendication 1 en calculant le temps de décalage de l’échantillon le plus récent en tant que référence. En conséquence, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l’art parviendrait [traduction] « directement et facilement » (Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3rd) 289 (CAF)), citée par le Demandeur dans la R‑DF, à la page 17) à l’objet de la revendication 1 ayant trait au document D1 et aux CGC pertinentes.

 

En outre, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que même si les autres éléments non essentiels de la revendication étaient pris en considération en combinaison avec ceux indiqués comme étant essentiels, la revendication 1 aurait quand même été évidente puisque les autres éléments, notamment le dispositif de trou de forage, un transformateur et la nature compressée des données transmises, constituent toutes des caractéristiques divulguées dans le cadre du système prévu dans le document D1.

 

En ce qui concerne l’objet de la revendication 2, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que même si les éléments de cette revendication étaient essentiels, la précision selon laquelle l’échantillon le plus récent est le dernier figurant à la liste transmise ait également été évidente à la personne versée dans l’art, puisque la question de savoir si les données sont organisées en ordre chronologique ou inverse constituerait des options évidentes que la personne versée dans l’art pourrait choisir dans la mise en œuvre de l’invention revendiquée, dont aucun avantage évident n’est offert par un ou l’autre.

 

[49]      Dans la R‑RP, le Demandeur n’a présenté aucune observation au sujet de l’évidence des revendications au dossier, mettant plutôt l’accent sur les revendications proposées. Néanmoins, certains points soulevés à l’égard des revendications proposées s’appliquent également aux revendications au dossier, notamment, l’observation selon laquelle, en ce qui concerne les revendications 1 et 2, la nécessité de transmettre des étiquettes temporelles a été éliminée.

 

[50]      Toutefois, l’évidence de la caractéristique ci‑dessus a déjà été évaluée dans la lettre de RP et le Demandeur n’a donné aucun nouveau motif dans la R‑RP pour expliquer pourquoi l’élimination des étiquettes temporelles de la manière précisée dans les revendications 1 et 2 n’aurait pas été évidente.

 

[51]      En ce qui concerne les revendications 3 et 4, nous avons déclaré dans la lettre de RP que :

 

[traduction]

[d]ans la R‑DF, à la page 19, le Demandeur soutient que le document D1 ne divulgue pas le calcul des étiquettes temporelles et que le fait d’inclure la première étiquette temporelle dans une liste distincte permet un contrôle accru du moment de transmission des données. De plus, le Demandeur est d’avis que le document D1 ne fournit aucune motivation pour utiliser une valeur de compteur associée à une pluralité de références puisque selon le document D1, une seule liste est transmise.

 

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que le document d’art antérieur D1 divulgue en fait le calcul des étiquettes temporelles en fonction du premier horodateur et de la période au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés.

 

En ce qui concerne la question relative aux listes distinctes transmises, étant donné la portée du libellé de la revendication 3, la première « liste » peut inclure uniquement l’étiquette temporelle connue et la deuxième liste contient les autres références et les valeurs de compteur connexes. Le document D1 divulgue la première transmission de l’horodateur connu suivi par la transmission des autres enregistrements de paramètres de mémoire. Le fait que les autres enregistrements soient indiqués ou non comme « liste » n’a aucune incidence sur le fait que les données sont transmises de façon séquentielle à la surface et qu’elles doivent ensuite être corrélées avec une étiquette temporelle.

 

En exposant les CGC pertinentes ci‑dessus, on a fait remarquer qu’il était courant d’utiliser des valeurs de compteur en tant qu’identificateurs pour chaque échantillon prélevé et enregistré en lien avec un processus de collecte de données. En outre, les avantages et la souplesse associés à l’utilisation de telles valeurs de compteur, comme la capacité de ne pas nécessairement transmettre les données en ordre ou d’envoyer les données plus tard, étant donné qu’elles sont corrélées avec une valeur de compteur, auraient aussi fait partie des CGC de la personne versée dans l’art. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que l’adoption de l’utilisation de valeurs de compteur, avec leurs avantages connexes, en association avec la collecte et la transmission de données sur le trou de forage, aurait été évidente, étant donné qu’il s’agissait d’une option bien connue dans la collecte et le triage de données.

 

De plus, comme cela était le cas pour la revendication 1 qui figure au dossier, même si les autres éléments non essentiels de la revendication 3 étaient pris en considération conjointement avec ceux indiqués comme essentiels, la revendication [3] aurait quand même été évidente, pour les mêmes raisons que celles indiquées à l’égard de la revendication 1.

 

En ce qui concerne l’objet de la revendication 4, pour la personne versée dans l’art, même si les éléments de cette revendication étaient essentiels, la question de savoir si la première ou la deuxième liste est envoyée en premier n’a aucune incidence sur l’utilisation des données transmises, une fois qu’une décision est prise d’attribuer des valeurs de compteur aux données de la deuxième liste. Une option n’offre aucun avantage par rapport à l’autre. Cette souplesse est inhérente à l’utilisation de telles valeurs de compteur.

 

[52]      Dans la R‑RP, le Demandeur a soutenu qu’en ce qui concerne les revendications 3 et 4 proposées, une seule étiquette temporelle doit être transmise avec un échantillon de référence en raison de l’utilisation de valeurs de compteur pour établir un lien entre l’autre échantillon de références et les données de référence et qu’en raison de l’utilisation des valeurs de compteur, il n’est pas nécessaire que les échantillons de référence soient en ordre chronologique ou chronologique inverse. Encore une fois, cet argument s’appliquerait également aux revendications 3 et 4 au dossier. Toutefois, tout comme les revendications 1 et 2 ci‑dessus, la brevetabilité de cette caractéristique et ses avantages ont déjà été examinés et évalués dans la lettre de RP et le Demandeur n’a offert aucune nouvelle raison pour expliquer pourquoi les revendications 3 et 4 au dossier n’auraient pas été évidentes.

 

[53]      Dans la R‑RP, le Demandeur a présenté des observations générales indiquant que le Comité avait incorrectement rejeté certaines caractéristiques des revendications comme faisant partie des CGC pertinentes. Le Comité fait remarquer que certaines caractéristiques des revendications ont été jugées non essentielles dans le cadre de l’interprétation des revendications ci‑dessus. Cette décision ne découle aucunement du fait qu’elles font partie des CGC pertinentes. Quoi qu’il en soit, tel que cela est indiqué ci‑dessus et tiré de la lettre de RP, même en tenant compte de toutes les caractéristiques des revendications (essentielles et non essentielles), le Comité serait quand même d’avis que les recommandations figurant au dossier auraient été évidentes.

 

[54]      Le Demandeur a également présenté des observations concernant la nécessité d’évaluer correctement une invention de combinaison, la nécessité d’éviter la vision en rétrospective dans l’évaluation de l’évidence et la norme qui exige uniquement une parcelle d’invention pour appuyer la non‑évidence. Toutefois, le Demandeur n’a fait aucune référence précise à des questions ayant trait à l’évaluation effectuée par le Comité dans la lettre de RP à l’égard de ces points, autres que la nécessité d’évaluer les caractéristiques, peu importe si elles font partie ou non des CGC pertinentes, que nous avons abordées ci‑dessus.

 

[55]      En outre, le Demandeur a soutenu qu’il n’existait aucune motivation pour parvenir à l’invention revendiquée en fonction de l’art antérieur et qu’il n’aurait pas été « évident d’essayer », conformément à l’évaluation supplémentaire de Sanofi.

 

[56]      En ce qui concerne la question de la motivation, le Comité a expliqué dans la lettre de RP ses motifs de son avis selon lequel la personne versée dans l’art serait parvenue directement et facilement à l’invention revendiquée. En outre, le Comité n’a pas appliqué un essai allant de soi en l’espèce, étant donné la nature de l’invention revendiquée par rapport à celle en litige dans Sanofi.

 

Conclusion quant à l’évidence des revendications au dossier

 

[57]      Après avoir examiné le dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations du Demandeur dans la R‑RP, nous concluons que les revendications 1 à 4 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[58]      Dans la R‑RP, le Demandeur a présenté les revendications 1 à 5 proposées aux fins d’examen, contenant des modifications proposées aux revendications 1 à 3 au dossier et une revendication 5 supplémentaire.

 

[59]      Il est proposé de modifier la revendication 1 en précisant clairement que la liste à envoyer ne contient aucune étiquette temporelle et en indiquant expressément la méthode de calcul de l’étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent. La revendication 1 qui figure au dossier précisait déjà que les échantillons étaient envoyés et que les étiquettes temporelles pour tous les échantillons étaient calculées à la surface, dont le dernier est calculé et les autres sont déterminés en fonction de sa valeur. La méthode de calcul précise de l’étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent, notamment, en tenant compte du temps de déplacement, ou du retard de transmission, comme il est indiqué dans la lettre de RP, a déjà été examiné par le Comité relativement aux revendications 1 et 2 au dossier.

 

[60]      Il est proposé de modifier la revendication 2 en précisant que les échantillons sont ordonnés de sorte que l’échantillon le plus récent soit le dernier échantillon. Toutefois, la revendication 2 qui figure au dossier, dont la brevetabilité a déjà été examinée par le Comité, précise que le calcul de l’étiquette temporelle de l’échantillon le plus récent comprend le calcul de l’étiquette temporelle du dernier échantillon figurant à la liste.

 

[61]      Il est proposé de modifier la revendication 3 en précisant que la première liste ne comprend pas la pluralité des données historiques, ce qui limite ainsi la première liste à l’étiquette temporelle de référence. Comme nous l’avons examiné ci‑dessus, à notre avis, le document D1 divulgue la première transmission d’une étiquette temporelle de référence. Le Demandeur propose également de modifier la revendication 3 en précisant que le transformateur reçoit les première et deuxième listes à la surface et que le numéro d’échantillon de chaque échantillon de référence est indiqué en fonction des valeurs de compteur qui leur sont associées. En premier lieu, la réception de la liste par le transformateur était déjà inhérente à la caractéristique de la revendication 3 qui figure au dossier que les listes lui ont été envoyées. En deuxième lieu, l’utilisation des valeurs de compteur permet de déterminer la séquence des échantillons. Par conséquent, l’étape de détermination était déjà inhérente dans la revendication 3 qui figure au dossier. En résumé, les caractéristiques supplémentaires de la revendication 3 proposée ont déjà été examinées par le Comité dans le cadre de son examen des revendications au dossier.

 

[62]      La nouvelle revendication 5 proposée précise que la première liste de la revendication 3 est envoyée à plusieurs reprises afin d’assurer la réception par le transformateur. À notre avis, le dédoublement ou la répétition de l’étape d’envoi ne donnerait lieu à aucun résultat nouveau et surprenant. La personne versée dans l’art comprendrait que s’il y avait un autre problème selon lequel le transformateur ne reçoit pas la première liste, l’envoi de nouveau des données constitue une solution évidente en soi. Si, selon l’argumentation, la personne versée dans l’art n’était pas au courant d’un défaut précis de réception de la première liste, cette même personne serait au courant à la fois de la nature imparfaite de la transmission de données par télémétrie par impulsion par la boue, ainsi que de la dépendance délicate de la méthode de transmission de données historiques nécessitant que l’étiquette temporelle figure à la première liste. Sans ces renseignements, l’association à la surface des données historiques aux temps d’enregistrement ne pouvait pas être calculée avec précision. Cette reconnaissance par la personne versée dans l’art l’inciterait à prendre des mesures pour assurer le succès de la méthode, dont la transmission répétée de la première liste étant la plus évidente.

 

[63]      À la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons que l’objet des revendications 1 à 5 proposées aurait été évident et elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. En conséquence, les revendications proposées ne permettent pas de corriger l’irrégularité découlant de l’évidence à l’égard des revendications au dossier et elles ne sont donc pas « nécessaires » pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, tel que l’exige le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.

 

CONCLUSION

 

[64]      Nous avons déterminé que les revendications 1 à 4 au dossier visent un objet prévu par la Loi et sont donc conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Toutefois, nous avons également déterminé que les revendications 1 à 4 au dossier auraient été évidentes et elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[65]      Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Stephen MacNeil                       Jason Fisher                             Paul Fitzner

Membre                                     Membre                                   Membre

 

DÉCISION

 

[66]      Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier auraient été évidentes et elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[67]      En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 26e jour de novembre 2019.

 

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