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 Décision du commissaire no 1497

Commissioner’s Decision # 1497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET :        O00 Évidence

 

TOPIC:         O00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 760 341

Application No. 2,760,341


 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 760 341 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire aux brevets sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

GOWLING WLG (CANADA) LLP

160, rue Elgin, bureau 2600

OTTAWA (Ontario) K1P 1C3


 



 

Introduction

[1]               La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 760 341, intitulée « Protecteur d’écran tactile », qui est inscrite au nom d’Aevoe Corp. Les irrégularités qui subsistent, mentionnées dans la décision finale (DF), concernent le fait que les revendications sont évidentes, ce qui est contraire à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]               La demande de brevet canadienne no 2 760 341 a été déposée le 22 novembre 2011 et est devenue accessible au public le 9 février 2012.

[3]               L’invention concerne un protecteur d’écran tactile qui peut être installé et retiré facilement d’un appareil électronique portatif.

Historique de la poursuite

[4]               Le 15 juillet 2016, une DF a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière au motif que les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à 37) visent un objet évident et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5]               Dans sa réponse à la DF (RDF) datée du 13 janvier 2017, le demandeur a présenté des arguments en faveur de l’acceptation de la demande, mais ces arguments n’ont pas convaincu l’examinateur d’annuler le refus. Par conséquent, en vertu du paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision, au nom de la commissaire aux brevets. Le 26 avril 2017, la Commission a transmis au demandeur une copie du résumé des motifs de l’examinateur, ainsi qu’une lettre confirmant le refus.

[6]               Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande refusée et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. À la suite de notre révision préliminaire, le 2 mai 2019, nous avons envoyé une lettre (la lettre de RP) dans laquelle nous avons présenté notre analyse et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous estimons que l’objet des revendications n’est pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[7]               Un courriel daté du 11 juin 2019 indiquait qu’aucune instruction n’avait été fournie par le demandeur et qu’aucune réponse à la lettre de RP n’était attendue.

[8]               Étant donné que le dossier écrit est demeuré le même depuis notre révision préliminaire, notre raisonnement et nos conclusions demeurent les mêmes également.

Question

[9]               Cette révision concerne la question de savoir si les revendications définissent un objet qui aurait été évident, ce qui est contraire à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Évidence

[10]           L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a)      qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b)      qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[11]           Dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61 [Sanofi], au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante [Traduction] :

(1)a)  Identifier la « personne versée dans l’art »;

b)  Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)     Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)     Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)     Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Analyse

Évidence

[12]           Dans la lettre de RP les références suivantes sont définies comme pertinentes :

         D1 :        Jake Gaecke, « Appletell reviews the iVisor AG for iPad » (Gadgetell, 15 septembre 2010), archivé en ligne :
Appletell reviews the iVisor AG for iPad <https://web.archive.org/web/20101119053318/http://www.appletell.com/
apple/comment/appletell-reviews-ivisor-ag-for-ipad/>.

         D2 :        WO 97/08260             6 mars 1997                 Kellen

         D3 :        EP 2 031 030              4 mars 2009                 Murota et coll.

         D4 :        US 7 070 837              4 juillet 2006               Ross

[13]           D1 présente une revue du Moshi iVisor AG, un protecteur d’écran tactile pour le iPad d’Apple. D1 décrit brièvement le protecteur d’écran et la façon dont il fonctionne, du point de vue du consommateur. D2 (p. ex. résumé; pages 1, 3 et 6), D3 (p. ex. résumé; paragraphes 1 et 10) et D4 (p. ex. résumé; colonnes 1 à 4 et 6; figures 2 et 3) décrivent tous des pellicules transparentes utilisées pour recouvrir les écrans d’appareils électroniques.

Identifier la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes pertinentes

[14]           Dans la lettre de RP, nous avons défini la personne versée dans l’art comme une équipe formée d’un ingénieur chimiste, d’un chimiste et d’un ingénieur en matériaux détenant une formation et une expérience pertinentes dans la conception et la fabrication de protecteurs d’écran pour des appareils électroniques portatifs.

[15]           Nous avons ensuite recensé les connaissances générales courantes (CGC) suivantes :

         utiliser des plastiques, des matériaux et des compositions chimiques pour concevoir des pellicules transparentes pouvant être utilisées comme protecteurs d’écran pour des appareils électroniques portatifs;

         conférer un pouvoir adhésif et un effet antistatique à ces pellicules transparentes;

         les microparticules, communément connues pour la réduction des effets statiques dans le domaine de la protection d’écran, et offertes sur le marché;

         utiliser des microparticules sur un écran d’affichage pour réduire l’éblouissement;

         l’inconvénient que présentent les modèles d’interférence ou les anneaux de Newton pour les utilisateurs d’écrans tactiles munis de pellicules de protection non adhésives, et le désir subséquent de les éliminer ou de réduire au minimum leur utilisation;

         les dommages potentiels que peuvent causer les décharges électrostatiques sur les composants électroniques;

         les divers adhésifs offerts sur le marché qui sont amovibles, repositionnables et lavables.

[16]           L’inclusion de ces connaissances dans les CGC est étayée par les déclarations contenues dans la présente demande et les documents cités, lesquels reconnaissent les éléments qui étaient offerts sur le marché ou connus à cette période. Ces déclarations figurent dans la demande (de la page 1, ligne 10 à la page 2, ligne 9; de la page 5, ligne 29 à la page 6, ligne 4; à la page 6, lignes 20 et 21; et à la page 7, lignes 19 à 24); dans D2 (de la page 1, ligne 9 à la page 2, ligne 14; et de la page 2, ligne 23 à la page 3, ligne 10); dans D3 (paragraphes 2 à 9); et dans D4 (colonne 1, lignes 16 à 52).

Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[17]           Les revendications indépendantes 1, 17 et 36 visent des protecteurs d’écran tactile et la revendication indépendante 33 concerne une méthode de protection d’un écran tactile par l’installation d’un protecteur d’écran tactile. La revendication 1 est présentée à titre de référence [Traduction] :

1.       Protecteur d’écran tactile pour un dispositif électronique portatif ayant une face avant qui comprend une partie constituée d’un écran tactile et un périmètre extérieur comprenant :

une pellicule ayant des faces avant et arrière, un périmètre extérieur correspondant à celui du dispositif et une fenêtre transparente dont la taille correspond à celle de l’écran tactile;

un espaceur placé le long du périmètre extérieur de la pellicule entourant la fenêtre transparente, ayant une épaisseur suffisante pour espacer la pellicule près de la partie constituée de l’écran tactile sans qu’il y ait contact avec celle-ci, et un adhésif exposé pour monter de manière amovible le protecteur sur le périmètre extérieur de la face avant, de manière à former un espace entre la fenêtre transparente de la pellicule, l’espaceur et la partie du dispositif constituée de l’écran tactile;

dans lequel la fenêtre peut être pressée contre la partie constituée de l’écran tactile pour le fonctionnement du dispositif électronique tout en empêchant le contact direct des doigts d’un utilisateur avec la partie constituée de l’écran tactile;

et dans lequel des microparticules sont présentes sur la face arrière de la pellicule à une densité qui est suffisamment élevée pour fournir un effet antistatique sans affecter négativement la qualité des images vues à travers la fenêtre, et qui empêche les modèles d’interférences visibles pendant l’utilisation, et qui fait en sorte que le protecteur rebondit ou s’éloigne de la partie constituée de l’écran tactile lorsqu’il n’est plus appuyé contre cette partie constituée de l’écran tactile.

[18]           Comme il est indiqué dans la lettre de RP, nous estimons que les revendications indépendantes 1, 17 et 36 partagent la même idée originale [Traduction] :

un protecteur d’écran tactile pour un dispositif électronique portatif muni d’un écran tactile, le protecteur comprenant une pellicule ayant un périmètre extérieur et une fenêtre transparente, et un espaceur, dans lequel :

          l’espaceur est placé le long du périmètre extérieur de la pellicule, et il a une épaisseur suffisante pour espacer la pellicule près de l’écran tactile ainsi qu’un adhésif exposé pour monter de manière amovible le protecteur sur le périmètre extérieur de l’écran tactile;

          la fenêtre peut être pressée contre la partie constituée de l’écran tactile pour le fonctionnement du dispositif électronique tout en empêchant le contact direct des doigts d’un utilisateur avec la partie constituée de l’écran tactile;

          des microparticules sont présentes sur la face arrière de la pellicule à une densité qui est suffisamment élevée pour fournir un effet antistatique sans affecter négativement la qualité des images vues à travers la fenêtre, qui empêche les modèles d’interférences visibles pendant l’utilisation, et qui n’empêche pas le protecteur de rebondir ou de s’éloigner de la partie constituée de l’écran tactile lorsqu’il n’est plus appuyé contre cette partie constituée de l’écran tactile.

[19]           Selon le libellé exact de ces revendications indépendantes, les microparticules sont présentes sur la face arrière de la pellicule à une densité qui [Traduction] « fait en sorte que le protecteur rebondit ou se retire ». La description (page 6, lignes 11 à 13) indique ceci [Traduction] : « Grâce aux effets antistatiques des microparticules, le protecteur d’écran rebondit ou s’éloigne rapidement de la partie constituée de l’écran tactile lorsqu’il n’est plus pressé contre ce dernier ». Selon la description (page 5, lignes 14 à 23 et page 6, lignes 10 à 25), l’emplacement et la structure du protecteur d’écran sont tels que la pellicule dont la face arrière est recouverte de microparticules n’entre pas en contact avec l’écran tactile, sauf si elle est appuyée contre celui-ci. Par conséquent, ce fonctionnement serait interprété comme les microparticules de la pellicule empêchant ou évitant la production d’électricité statique entre le protecteur d’écran et l’écran tactile, ce qui empêcherait le protecteur d’écran de reprendre sa position initiale.

[20]           L’idée originale de la revendication de méthode indépendante 33 est semblable à celle qui précède, mais ne précise pas que l’adhésif exposé est appliqué sur un espaceur qui place la pellicule au-dessus de l’écran tactile. La revendication précise néanmoins qu’il y a de l’adhésif sur le périmètre de la pellicule, et un espace entre la fenêtre transparente de la pellicule et l’écran tactile.

[21]           La revendication 35 dépend de la revendication 33 et précise que l’adhésif exposé est apposé sur un espaceur. Ainsi, nous considérons que la revendication dépendante 35 partage essentiellement la même idée originale que les revendications indépendantes 1, 17 et 36.

[22]           Les autres revendications dépendantes précisent d’autres renseignements relatifs au matériau et à l’épaisseur de la pellicule et de l’espaceur (revendications 3, 4, 15, 16, 18, 31 et 32), à l’adhésif et à son application (revendications 2, 6 à 11, 21 à 27, 34 et 37), à l’installation du protecteur et aux types de dispositifs qu’il protège (revendications 12, 13, 28 et 29) et aux effets conférés au protecteur par les microparticules (revendications 5, 14, 19, 20 et 30). Plus particulièrement, la revendication 19 précise que les microparticules sont utilisées sur la face arrière de la pellicule pour prévenir les modèles d’interférence lorsque la fenêtre transparente est appuyée contre l’écran tactile.

Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[23]           Nous considérons que le document D1 est la plus pertinente des références citées. Comme nous l’avons expliqué dans la lettre de RP, la différence entre la divulgation de D1 et les idées originales des revendications indépendantes 1, 17, 33 et 36 et de la revendication dépendante 35, concerne l’absence de référence aux microparticules dans D1.

[24]           Comme d’autres renseignements contenus dans les idées originales des revendications 4, 6, 12 à 14, 16, 18, 21, 28 à 30, 32, 34 à 37 sont également divulgués dans D1, nous estimons qu’il n’y a aucune autre différence entre D1 et ces idées originales.

[25]           Par ailleurs, d’autres renseignements figurant dans les idées originales des revendications 2, 3, 5, 7 à 11, 15, 19, 20, 22 à 27 et 31 ne sont pas divulgués par D1, et nous considérons que ces renseignements représentent d’autres différences par rapport à D1.

Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[26]           Dans la RDF, le demandeur a prétendu que les références citées ne rendent pas évidente l’utilisation de microparticules pour faire en sorte que le protecteur rebondisse ou s’éloigne de l’écran tactile lorsqu’il n’est plus appuyé contre ce dernier. Le demandeur a fait valoir que D2 divulgue l’adhésion des microparticules à l’affichage, ce qui empêche la pellicule protectrice de rebondir ou de s’éloigner de l’affichage.

[27]           Comme nous l’avons expliqué dans la lettre de RP, D2 (résumé; pages 1, 3 et 6) divulgue une pellicule protectrice adhésive transparente. Des microparticules aux propriétés antistatiques sont appliquées sur la surface de la pellicule face à l’écran (ou tout autre élément protégé) pour éviter les dommages électrostatiques causés à l’écran par la charge triboélectrique lorsque la pellicule protectrice est enlevée de l’écran (voir à titre d’exemple, page 9, lignes 13 à 21 et page 20). Étant donné que les microparticules évitent ou empêchent la production d’électricité statique entre la pellicule et l’écran, elles éliminent également cette source d’interférence, permettant ainsi à la pellicule de rebondir ou de s’éloigner de l’écran. En outre, les microparticules peuvent aussi fournir les degrés d’adhésivité désirés. Autrement dit, D2 (page 9, lignes 4 à 12 et page 20) divulgue non seulement l’utilisation de microparticules collantes, mais aussi des microparticules non collantes et des combinaisons de celles-ci pour atteindre le degré d’adhésivité désiré pour l’utilisation prévue.

[28]           Selon le protecteur de D1, le désir d’éviter les effets néfastes causés par la charge triboélectrique chaque fois que le protecteur est appuyé contre l’écran tactile et relâché motiverait la personne versée dans l’art à appliquer les enseignements de D2 et à ajouter une couche de microparticules antistatiques sur la face arrière de la pellicule. La personne versée dans l’art comprendrait que l’adhésion de la pellicule à l’écran tactile n’est pas souhaitable pour l’application prévue, et choisirait en conséquence les microparticules qui offrent le degré d’anti-adhésivité approprié.

[29]           Comme nous l’avons observé dans la lettre de RP, D4 est un autre document qui aurait entraîné la personne versée dans l’art à ajouter des microparticules sur la face arrière de la pellicule. D4 (de la colonne 1, ligne 27 à la colonne 4, ligne 65; colonne 6, lignes 5 à 67; figures 2 et 3) divulgue un protecteur d’écran tactile qui, comme l’invention, ne s’appuie pas sur un adhésif pour faire coller la pellicule du protecteur à l’écran tactile lui-même. On parle plutôt d’un revêtement ou d’une dispersion de microparticules sur la surface de la pellicule face à l’écran tactile qui réduit au minimum le contact avec l’écran tactile et laisse un espace d’air entre la pellicule et l’écran. Les microparticules éliminent ou réduisent au minimum les modèles d’interférence, ou les anneaux de Newton (en laissant place à cet espace), et leur concentration et leur taille sont telles que la pellicule demeure transparente : les utilisateurs doivent être en mesure de voir et d’utiliser l’écran tactile lorsque le protecteur est en place.

[30]           Selon le protecteur de D1, le désir conventionnel d’éliminer ou de réduire au minimum les anneaux de Newton motiverait la personne versée dans l’art à appliquer les enseignements de D4 et à ajouter une couche de microparticules sur la face arrière de la pellicule afin de réduire au minimum le contact entre le protecteur et l’écran, comme lorsque le protecteur est appuyé sur ce dernier. Étant donné leur fonction, soit de laisser un espace d’air entre l’écran tactile et le protecteur, les microparticules n’empêcheraient pas le protecteur de s’éloigner de l’écran lorsqu’il n’est plus appuyé sur celui-ci. Comme il relève des CGC que les dispositifs électroniques peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques, et que les types de microparticules génèrent un effet antistatique, la personne versée dans l’art sélectionnerait les microparticules en conséquence.

[31]           Étant donné les raisons exposées ci-dessus, nous sommes d’avis que l’ajout de microparticules sur la face arrière de la pellicule de D1 aurait été évident pour la personne versée dans l’art, à la lumière de D2 ou de D4. Par conséquent, la différence entre D1 et les idées originales des revendications indépendantes 1, 17, 33 et 36, et de la revendication 35, aurait constitué une étape évidente.

[32]           Comme les autres renseignements relatifs aux idées originales des revendications dépendantes 4, 6, 12 à 14, 16, 18, 21, 28 à 30, 32, 34 et 37 sont divulgués par D1, il n’y a aucune autre différence entre D1 et ces revendications. Par conséquent, la différence entre D1 et les idées originales de ces revendications aurait constitué une étape évidente de la même façon que l’aurait été la différence entre D1 et les revendications indépendantes susmentionnées.

[33]           Bien que les idées originales des revendications 2, 3, 5, 7 à 11, 15, 20, 22 à 27 et 31 comprennent d’autres caractéristiques non divulguées dans D1, ni le mémoire descriptif ni le dossier ne mentionnent des résultats inattendus découlant de ces caractéristiques, ou des difficultés dans leur mise en œuvre. Dans la lettre de RP, nous avons exprimé notre avis, à savoir que ces caractéristiques représentent des choix de conception qui relèvent des CGC de la personne versée dans l’art, et le demandeur n’a pas contesté cet avis. Par conséquent, les différences entre D1 et les idées originales de ces revendications auraient constitué des étapes évidentes.

[34]           Notre opinion à l’égard de la revendication 19, comme nous l’avons expliqué précédemment, porte que l’ajout de microparticules sur la face arrière de la pellicule de D1 pour empêcher les modèles d’interférence aurait été évident pour la personne versée dans l’art, à la lumière de D4. Par conséquent, la différence entre D1 et l’idée originale de la revendication 19 aurait également constitué une étape évidente.

Conclusion quant à l’évidence

[35]           Nous considérons que l’objet des revendications 1 à 18 et 21 à 37 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art à la lumière de D1, de D2 ou D4, et des CGC. Les revendications 19 et 20 auraient été évidentes à la lumière de D1 et D4, et des CGC. Par conséquent, les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[36]           Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 37 définissent un objet qui aurait été évident à la date de revendication et qui, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Leigh Matheson                      Minghui Shi                            Cara Weir
Membre                                   Membre                                   Membre

Décision du commissaire

[37]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[38]           En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 12e jour d’octobre 2019

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