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Décision du commissaire no 1488

Commissioner’s Decision #1488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      J-00 Signification de la technique
J-50 Simple plan

 

TOPICS:       J-00 Meaning of Art
J-50 Mere plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 625 632

Application No. 2,625,632



 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 625 632 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

ROBIC

630 René-Lévesque Boulevard Ouest

20e étage

Montréal (Québec) H3B 1S6



 

Introduction

[1]               La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 625 632, qui est intitulée « Avis de ramassage et méthode d’utilisation de celui-ci ». La demande de brevet est inscrite au nom de United Parcel Service of America, Inc. La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. L’irrégularité qui subsiste et qui doit être examinée dans le cadre de cette révision est liée à la question de savoir si les revendications définissent un objet prévu par la Loi. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]               La demande de brevet canadien numéro 2 625 632, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, est réputée avoir la date de dépôt du 17 août 2006. Elle a été mise à la disponibilité du public le 18 mai 2007.

[3]               La demande concerne la gestion d’information relative au ramassage d’articles, de sorte que les expéditeurs puissent obtenir facilement le statut de leurs articles. Un ou plusieurs indices sur un avis de ramassage sont utilisés pour relier l’information sur le ramassage à des renseignements sur les articles concernés.

Historique du traitement

[4]               Le 1er décembre 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. Dans la DF il est expliqué que la demande est irrégulière au motif que les revendications 1 à 8 (« revendications au dossier ») définissent un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5]               Dans une réponse à la DF (« RDF ») en date du 1er juin 2016, le Demandeur a présenté des arguments en faveur de l’acceptation des revendications au dossier. L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi et aux Règles, la demande a été transférée à la Commission pour révision, conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (« RM ») indiquant que le refus de la demande était maintenu. Une copie du RM a été transmise au demandeur dans une lettre de la Commission datée du 11 octobre 2016.

[6]               Dans une lettre datée du 5 janvier 2017, le demandeur a accusé réception de la lettre de la Commission, indiquant qu’il désirait participer à une audience devant la Commission, et il a mentionné qu’il fournirait une réponse au RM.

[7]               Dans sa réponse au RM (« RRM ») du 20 juillet 2017, le demandeur a présenté d’autres observations expliquant pourquoi la demande devrait être accueillie et il a aussi fourni un ensemble de revendications proposées (« ensemble de revendications proposées – 1 ») aux fins d’examen par la Commission.

[8]               Le présent comité a été constitué dans le but de réviser la demande, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (« RP ») datée du 29 juin 2018, nous avons exposé notre analyse et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous considérons que l’objet des revendications au dossier n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets. En ce qui concerne l’ensemble de revendications proposées –1, nous avons indiqué que notre opinion préliminaire quant aux revendications au dossier serait demeurée la même si les revendications proposées avaient été adoptées.

[9]               Dans un courriel daté du 13 juillet 2018, le demandeur a indiqué qu’il ne désirait plus participer à une audience, mais qu’il avait l’intention de fournir une réponse à la lettre de RP du comité. La lettre de réponse du demandeur (« RRP ») a été reçue le 16 août 2018 et présentait d’autres arguments expliquant en quoi la demande était conforme à la Loi et aux Règles. Un deuxième ensemble de revendications proposées (« ensemble de revendications – 2 ») a également été fourni aux fins d’examen par le comité.

Question

[10]           La seule question à trancher dans le cadre de cette révision est celle de savoir si l’objet des revendications 1 à 8 au dossier définit un objet prévu par la Loi au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratiques du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[11]           Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] (OPIC) (révisé en juin 2015), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution préconisée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

[12]           Dans sa RDF, le demandeur a soulevé des préoccupations concernant l’approche adoptée par le Bureau dans l’interprétation téléologique, à la lumière de la jurisprudence canadienne, et a indiqué que l’intention de l’inventeur, telle que déclarée dans le libellé de la revendication, constitue un facteur fondamental à considérer dans l’interprétation téléologique.

[13]           Dans notre lettre de RP, nous avons précisé que les directives fournies aux sections 13.05.02b et 13.05.02c du RBPP exposent les grandes lignes de l’interprétation que fait le Bureau du droit en matière de brevets au Canada relativement à l’interprétation téléologique, dans la mesure où elle concerne particulièrement l’examen d’une demande de brevet : une interprétation téléologique bien éclairée doit tenir compte de la demande dans son ensemble, notamment du problème abordé par la demande et de la solution à ce problème. Cette solution fournit des indications qui permettent de déterminer les éléments essentiels, sachant cependant que les éléments qui ont un effet substantiel sur le fonctionnement d’une réalisation donnée ne sont pas nécessairement tous des éléments essentiels de la solution. La simple présence d’un élément dans le libellé des revendications choisi par l’inventeur ne peut l’emporter sur l’ensemble des autres considérations lors de l’interprétation téléologique des revendications.

[14]           Dans sa RRP, le demandeur n’a pas formulé d’autres commentaires sur notre description de la pratique du Bureau en matière d’interprétation téléologique. Cependant, le demandeur a formulé des commentaires sur l’utilisation d’une « approche de contribution » dans l’interprétation téléologique [Traduction] :

Il s’ensuit que l’interprétation téléologique ne devrait pas être un exercice visant à déterminer ce que connaît déjà la personne versée dans l’art, à définir la contribution apportée par le demandeur à l’égard de ces éléments et à évaluer la brevetabilité de l’objet sur le seul fondement de la contribution.

[15]           Le comité est d’accord avec cet énoncé; si la lettre de RP a amené le demandeur à croire qu’une approche axée sur la contribution était utilisée pour retirer des caractéristiques des CGC des revendications interprétées, ce n’était ni dans l’intention du comité de le faire ni le fondement de son analyse préliminaire. La pratique du Bureau relative à la définition des éléments essentiels n’est pas fondée sur une évaluation visant à déterminer quelles caractéristiques revendiquées apportent une contribution au-delà des connaissances déjà acquises. Au contraire, selon la pratique du Bureau, il est possible que des caractéristiques généralement connues soient définies comme des éléments essentiels d’une revendication. Cependant, l’interprétation téléologique détermine comme essentiels uniquement les éléments qui permettent la résolution du problème, qu’ils soient généralement connus ou non. Certaines caractéristiques des revendications, bien qu’elles donnent un contexte ou qu’elles définissent l’environnement de fonctionnement, peuvent néanmoins ne pas être considérées comme essentielles parce que la personne versée dans l’art comprendrait qu’elles ne font pas partie de la solution au problème.

Objet prévu par la Loi

[16]           La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[17]           Suivant la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (A.G.) c Amazon.com, 2011 CAF 328 [Amazon.com], le Bureau a publié un énoncé de pratique, PN2013-03, « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (OPIC, mars 2013) [PN2013-03], qui clarifie la pratique d’examen du Bureau en ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

[18]           Tel qu’il est indiqué dans l’énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (p. ex. une simple idée, un schéma, un plan ou une série de règles, etc.), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[19]           Dans la RDF et dans la RRM, le demandeur a présenté des observations à propos de la définition de la « technique » et des exigences liées à l’objet prévu par la Loi au Canada, ainsi que des observations relatives à la brevetabilité des soi-disant « pratiques commerciales » au Canada. La lettre de RP aborde ces deux préoccupations, indiquant que la pratique du Bureau concernant l’objet prévu par la Loi respecte les principes énoncés dans Amazon.com et d’autres cas canadiens pertinents faisant jurisprudence. Il est également précisé dans cette lettre qu’il n’existe aucune interdiction prévue par la Loi quant à la brevetabilité des soi-disant « pratiques commerciales ».

[20]           Dans la RRP, le demandeur a fourni d’autres commentaires sur la pratique du Bureau ou la jurisprudence relative à l’objet prévu par la Loi.

Analyse

Interprétation des revendications

La personne versée dans l’art

[21]           Dans la lettre de RP, la personne versée dans l’art est définie comme étant une équipe qui comprend [Traduction] « … des experts des services de livraison de colis travaillant en collaboration avec des experts des technologies de l’information détenant des compétences relatives aux systèmes de traitement de données informatisées sur la livraison de colis ».

[22]           Dans sa RRP, le demandeur a soutenu que la personne versée dans l’art serait un [Traduction] « technicien en systèmes de livraison ». Le demandeur a affirmé que les [Traduction] « experts en services de livraison de colis » et les [Traduction] « experts des technologies de l’information » pourraient laisser croire à un niveau de compétence qui dépasse celui d’une personne ordinairement versée dans l’art. Comme le domaine des services de livraison de colis n’est pas très technique, le demandeur a fait valoir qu’il serait incorrect d’octroyer le statut d’expert (p. ex. à l’instar d’un Ph. D. dans un domaine de recherche) à la personne versée dans l’art ou à l’équipe.

[23]           Le comité est d’accord avec les déclarations du demandeur, à savoir que la personne versée dans l’art en l’espèce n’aurait pas nécessairement besoin de compétences au niveau du doctorat dans un domaine de recherche intensive. Par conséquent, le terme [Traduction] « technicien » serait raisonnable en l’espèce. En outre, nous soulignons que la définition de la personne versée dans l’art formulée par le comité et celle formulée par le demandeur semblent très similaires; toutefois, après interprétation de l’ensemble du mémoire descriptif, le comité soutient qu’il est raisonnable d’inclure une personne ayant une expérience des technologies de l’information, étant donné la nature des systèmes de livraison électronique conventionnels nécessaires à la livraison et au ramassage de colis.

[24]           Par conséquent, nous caractériserions la personne versée dans l’art comme étant une équipe dont font partie des techniciens en services de livraison de colis et des techniciens des technologies de l’information.

Les CGC

[25]           Comme il a été indiqué dans la lettre de RP, les connaissances qui s’inscrivent dans les CGC de la personne versée dans l’art comprennent [Traduction] :

         le ramassage et la livraison de colis et d’autres articles auprès d’un expéditeur aux fins de livraison à l’emplacement des destinataires désignés, y compris l’utilisation d’avis de livraison;

         l’établissement de liens entre les identificateurs d’avis de livraison et les articles;

         des systèmes de visibilité et de suivi des colis;

         le suivi manuel des renseignements sur le ramassage;

         l’offre de renseignements sur le statut du ramassage verbalement au moyen de réseaux de communication; et

         les composantes informatiques, les dispositifs, les réseaux, et les applications informatiques, notamment leur conception, leur mise en œuvre, leur fonctionnement et leur entretien, y compris, mais sans toutefois s’y limiter :

o   ordinateurs à usage général et ordinateurs spécialisés, dispositifs informatiques, processeurs et interfaces utilisateur;

o   dispositifs électroniques portatifs d’affichage et d’acquisition de données;

o   composants de mémoire informatique;

o   réseaux informatiques, communication de données, et technologies et protocoles d’interconnexion de réseaux;

o   architectures de communication et de traitement distribuées; et

o   codes à barres et autres identificateurs lisibles par machine, y compris des étiquettes RFID.

[26]           Dans sa lettre de RP, le demandeur n’a pas explicitement contesté la liste de CGC ci-dessus, mais a plutôt suggéré que la personne versée dans l’art [Traduction] « … aurait été au courant des systèmes communément accessibles de gestion de la livraison de colis », par exemple elle aurait « … été au courant des systèmes informatisés existants pour la gestion des renseignements et des données électroniques utilisés dans la livraison de colis ».

[27]           Le comité est d’accord avec la précision apportée par le demandeur : la liste de CGC ci-dessus comprendrait la connaissance de systèmes de gestion de systèmes de livraison de colis, y compris des systèmes informatisés de gestion des renseignements et des données sur la livraison.

Le problème et la solution

[28]           D’après les CGC de la personne versée dans l’art et selon une juste interprétation de la demande, et à la suite d’un examen des arguments du demandeur présentés dans la RDF et dans la RRM, nous avons énoncé dans la lettre de RP ce que la personne versée dans l’art considérerait comme étant le problème et la solution abordés dans la demande [Traduction] :

Selon la demande (pages 1 et 2), il est bien connu que lorsqu’un colis ou un article ne peut pas être livré depuis un service de livraison à un destinataire, un « avis de livraison » est laissé à l’emplacement du destinataire, qui peut ultérieurement communiquer avec le service de livraison pour savoir pourquoi les articles n’ont pas été livrés, ou prendre des arrangements afin de récupérer les articles en question. Cependant, il n’existe aucun service parallèle pour les articles qui doivent être ramassés par le service de livraison depuis l’emplacement d’un expéditeur dans les cas où ledit ramassage s’avère impossible ou entravé. De plus, une fois que les articles ont été ramassés, l’expéditeur n’a aucun moyen de déterminer le statut de l’ensemble des articles ramassés; alors que chaque article peut être associé à un numéro de suivi de colis, il n’existe aucun moyen de relier le ramassage à chaque article individuel. Dans la demande (page 2), on affirme qu’il est fastidieux de recueillir l’information requise concernant à la fois le ramassage et les articles.

La solution, telle que décrite dans la demande, fournit un moyen de relier l’information sur le ramassage, comme celle qui figure sur un avis de ramassage, à l’information sur les articles, y compris ceux qui ont été ramassés et ceux qui ne l’ont pas été. Un expéditeur peut utiliser l’information figurant sur un tel avis de livraison pour communiquer avec le service de livraison/ramassage et ainsi obtenir plus facilement les renseignements connexes relatifs au statut de tous les articles de ce ramassage.

[29]           Dans la lettre de RRP, le demandeur laisse entendre que le problème devrait être reformulé comme suit [Traduction] : « dans le domaine du ramassage et de la livraison d’articles, il n’existe aucun système pour les articles qui doivent être ramassés par le service de livraison et pour lesquels ce ramassage est impossible ou entravé d’une quelconque façon ».

[30]           Le comité n’est pas entièrement d’accord avec cette reformulation du problème. Comme la description l’indique clairement (page 1). [Traduction] « le ramassage de colis et d’autres articles auprès d’un expéditeur et la livraison desdits colis... sont connus dans le domaine ». Il existe des systèmes et des méthodes dans le domaine pour le ramassage et la livraison de colis, y compris l’utilisation d’avis. Ces concepts sont inclus dans les CGC de la personne versée dans l’art décrites précédemment; par conséquent, il ne s’agit pas du problème abordé. En outre, la nature même des systèmes et méthodes de livraison et de ramassage de colis fait en sorte qu’il arrive parfois que ces ramassages ou livraisons de colis sont entravés, retardés, annulés ou incomplets. La personne versée dans l’art reconnaîtrait plutôt que, dans ces problèmes connus, il existe un problème lié à l’obtention de renseignements sur l’envoi ou du statut de celui-ci, y compris les raisons pour lesquelles certains colis n’ont pas été ramassés. Bien qu’il soit possible de le faire au moyen de numéros de suivi individuels, cela s’avère difficile et fastidieux.

[31]           Dans la lettre de RRP, le demandeur a affirmé que le problème concret comprend les aspects suivants de la description [Traduction] :

-        Si un expéditeur a laissé des articles sans surveillance devant être ramassés par un service de livraison, et que ces articles ne sont pas ramassés, l’expéditeur n’aurait aucun moyen de savoir pourquoi les articles n’ont pas été ramassés par le personnel du service de livraison, ni même si ce dernier a tenté de faire le ramassage;

-        Une fois les articles ramassés, il n’existe aucun mécanisme permettant d’identifier tous les articles ramassés à un emplacement donné;

-        Si l’expéditeur a laissé des articles sans surveillance pour un envoi depuis un emplacement donné, et que ces articles s’avèrent manquants par la suite, il est impossible de s’assurer que les articles ont dûment été récupérés par le service de livraison;

-        Il se peut qu’un expéditeur doive communiquer avec le transporteur afin de déterminer si tous les colis ont bien été ramassés, ou qu’il doive communiquer individuellement avec chaque destinataire concerné afin de savoir s’ils ont reçu leur(s) colis. Ce processus est fastidieux.

[32]           Le comité souligne que l’analyse dans la lettre de RP était fondée sur une interprétation téléologique de l’ensemble de la demande, du point de vue de la personne versée dans l’art et de ses CGC. Cependant, de l’avis du comité, le lecteur versé dans l’art comprendrait que la demande porte sur un problème plus précis que les quatre points généraux susmentionnés : le besoin de renseignements permettant à un expéditeur d’établir le statut des articles expédiés et surtout, les raisons pour lesquelles le ramassage a pu être entravé. Puisqu’une tentative de ramassage de colis relève des CGC, de même que les renseignements de suivi concernant chaque colis (selon lesquels un expéditeur peut obtenir le statut de chaque colis individuel), nous estimons que le problème ne concerne pas l’offre d’information sur le ramassage lui-même, mais plutôt l’absence de lien entre les colis identifiés et la tentative de ramassage, de sorte que l’expéditeur puisse facilement obtenir le statut du ramassage et connaître les problèmes qui auraient pu survenir, comme des colis manquants ou entravés.

[33]           Dans la RRP, il est également mentionné que la nature du problème vise des considérations concrètes :

-        La nature du problème suppose des objets physiques et des emplacements physiques :

o   Objets physiques : Le problème survient parce que les articles physiques réels (p. ex. colis de livraison) doivent être physiquement ramassés par un agent de livraison réel;

o   Emplacements physiques : les articles physiques doivent être ramassés par l’agent de livraison depuis une pluralité d’emplacements physiques différents et les articles peuvent être laissés sans surveillance à un endroit donné par l’expéditeur aux fins de ramassage;

[34]           Le comité admet que les considérations concrètes susmentionnées concernent la « nature du problème » en l’espèce, et donc, elles éclairent la personne versée dans l’art quant au contexte et à l’environnement dans lequel le problème existe. Nous conviendrions que le problème survient en raison de ces considérations concrètes; toutefois, le problème réel abordé par la présente demande ne repose pas dans les caractéristiques comme les objets physiques et les emplacements physiques.

[35]           Par conséquent, comme nous l’avons exposé dans la lettre de RP, nous estimons que la personne versée dans l’art comprendrait que le problème abordé dans la demande est le suivant : l’expéditeur n’a aucun moyen de déterminer le statut des articles ramassés ni de savoir pourquoi certains articles pourraient ne pas avoir été ramassés. Contrairement à ce que l’on peut faire avec un numéro de suivi associé à chaque article, il n’existe aucun moyen de relier la tentative de ramassage à chaque article ou colis individuel. Il est fastidieux de recueillir l’information requise pour chaque article individuel.

[36]           La solution au problème susmentionné, comme nous l’avons exposé dans la lettre de RP, est une méthode et un système permettant de relier des renseignements sur une tentative de ramassage à des renseignements sur les articles, de sorte que le statut des articles puisse être obtenu, peu importe si les articles ont été ramassés ou non.

[37]           Dans la lettre de RRP, le demandeur a présenté des arguments concernant la solution susmentionnée relativement aux éléments essentiels définis par le comité dans la lettre de RP; nous abordons ces arguments ci-après.

 

Les éléments essentiels

[38]           Les revendications 1 et 5 définissent l’invention comme étant un système et une méthode, respectivement. La revendication 1 est considérée comme représentative :

1. Un système permettant de ramasser un ou plusieurs articles uniques auprès d’un expéditeur, chacun ayant une identité unique et chacun portant un code d’article différent lisible par machine, ledit système comprenant :

A) une pluralité d’avis de ramassage, chacun desdits avis de ramassage comprenant un premier code d’avis de ramassage lisible par machine et un deuxième code d’avis de ramassage lisible par l’utilisateur, chacun desdits premiers codes d’avis de ramassage lisible par machine étant unique parmi ladite pluralité d’avis de ramassage;

B) un dispositif de lecture de code configuré pour (1) lire le premier code d’avis de ramassage lisible par machine à partir de l’un desdits avis de ramassage et (2) lire un code d’article lisible par machine figurant sur un article;

C) un dispositif de stockage de codes, configuré pour stocker ledit premier code d’avis de ramassage et ledit code d’article lisible par machine;

D) un dispositif de liaison, comprenant un ou plusieurs processeurs, l’un desdits processeurs étant configuré pour fournir un lien entre ledit premier code d’avis de ramassage lisible par machine et ledit code d’article lisible par machine; et

E) un dispositif de notification, comprenant un ou plusieurs processeurs, l’un desdits processeurs étant configuré pour communiquer des renseignements relatifs audit article en réponse à la réception dudit deuxième code d’avis de ramassage lisible par l’utilisateur, lesdits renseignements comprenant (1) le nombre d’articles uniques qui étaient dans le ramassage au moment où celui-ci a eu lieu, (2) tout article unique ayant été refusé, le cas échéant, et (3) un statut indiquant si les articles uniques ont été laissés sur place ou ont été ramassés.

[39]           La signification des termes employés dans les revendications n’était pas en cause et nous estimons qu’elle serait aisément comprise par la personne versée dans l’art.

[40]           Dans la lettre de RP, le comité a présenté son analyse préliminaire pour identifier les éléments essentiels des revendications qui fournissent une solution au problème. Nous avons déterminé que les éléments physiques des revendications, principalement les caractéristiques informatiques, n’étaient pas essentiels [Traduction] :

En ce qui concerne les caractéristiques informatiques physiques revendiquées dans la présente demande, malgré l’inclusion de composantes informatiques dans les revendications, le comité est d’avis que, à la lumière des CGC ainsi que du problème et de la solution tels qu’ils ont été définis, la personne versée dans l’art comprendrait que ces composantes informatiques physiques ne relèvent pas de la solution. La demande propose de résoudre le problème lié à la tâche de faciliter l’accès à certains renseignements par la liaison ou l’association de certains renseignements (colis) avec d’autres renseignements (ramassage). Dans la demande, il n’est pas proposé de résoudre un problème lié à la lecture de codes à barres sur des colis ou des avis, au stockage ou à l’association de données dans une base de données, ni à la transmission de renseignements d’un ordinateur à un autre en temps réel, par exemple, sur Internet; quoi qu’il en soit, ces problèmes ont été résolus et leurs solutions font partie des CGC. Ces composantes informatiques physiques peuvent faire partie du contexte ou de l’environnement de fonctionnement conventionnel d’une infrastructure de système de livraison de colis utilisée dans l’invention revendiquée, mais elles ne constituent pas des éléments essentiels de l’invention en soi. Par conséquent, nous estimons que la personne versée dans l’art ne considérerait pas les composantes informatiques des revendications comme des éléments essentiels de la solution.

[41]           Dans sa RRP, le demandeur a soutenu que les composantes informatiques énoncées dans les revendications sont essentielles à la solution, en partie, puisqu’elles doivent s’intégrer au système de livraison de colis existant [Traduction] :

On comprendra que les méthodes existantes pour indiquer qu’un colis ne peut être livré utiliseraient un système électronique de gestion de la livraison de colis, lequel permettrait à l’utilisateur de communiquer avec le service de livraison par téléphone ou Internet au moyen d’un système automatisé. Par conséquent, l’intégration de la solution revendiquée à un système électronique de gestion de la livraison de colis fournirait une solution qui représente un parallèle avec les méthodes existantes de notification pour indiquer qu’un colis ne peut être livré. En outre, le système électronique de gestion de la livraison de colis permettrait à l’expéditeur d’éviter l’exercice fastidieux de « communiquer avec le transporteur » ou de « communiquer avec chaque destinataire concerné » individuellement. Par conséquent, le système informatique et le réseau informatique permettant l’exécution du système électronique de gestion de la livraison de colis sont intrinsèquement essentiels afin de fournir une solution complète au problème concret. [Soulignement présent dans l’original]

[42]           Malgré la mention de composantes informatiques dans les revendications, le comité est d’avis que, à la lumière des CGC et du problème et de la solution tels qu’ils ont été définis, la personne versée dans l’art comprendrait que ces composantes informatiques sont extérieures à la portée du problème et de la solution. Ces éléments physiques peuvent faire partie du contexte ou de l’environnement de fonctionnement de l’invention revendiquée, mais ils ne constituent pas des éléments essentiels de l’invention revendiquée en soi. Dans la présente demande, la solution fournit une méthode visant à relier l’information sur un ramassage à l’information relative aux colis expédiés, de manière à éviter les autres solutions fastidieuses. Il n’existe aucun « problème » exigeant que la solution soit intégrée au système de gestion de la livraison existant; ce système constitue le contexte de la présente solution et ne constitue donc pas un élément essentiel dans la réalisation de la solution divulguée. Par conséquent, nous estimons que la personne versée dans l’art n’interpréterait pas les composantes informatiques comme des éléments essentiels de cette solution.

[43]           La RPR énonce aussi l’affirmation du demandeur portant que toutes les caractéristiques comprises dans les revendications 1 et 5 sont essentielles à la solution au problème. Le demandeur soutient que, comme les revendications concernent des considérations concrètes et réelles, les caractéristiques physiques, comme l’avis de ramassage, le lieu de ramassage, les colis et même la lecture de l’avis lisible par machine, sont toutes des éléments essentiels des revendications.

[44]           Le comité a examiné ces arguments mais, à la lumière de la pratique du Bureau, il n’est pas d’accord pour dire que la personne versée dans l’art considérerait ces caractéristiques physiques réelles comme des caractéristiques essentielles de la solution au problème de liaison de l’information sur le ramassage, comme celle figurant dans un avis de ramassage, à l’information sur les articles, y compris ceux qui ont été ramassés et ceux qui ne l’ont pas été. Un expéditeur peut utiliser l’information figurant sur un tel avis de livraison pour communiquer avec le service de livraison/ramassage et ainsi obtenir plus facilement les renseignements connexes relatifs au statut de tous les articles de ce ramassage. La mention explicite d’une caractéristique physique dans une revendication ne rend pas cette caractéristique essentielle : ces caractéristiques peuvent définir le contexte et l’environnement de fonctionnement qui sont connus dans le domaine pour le fonctionnement d’une invention, mais ne sont pas des éléments essentiels qui mènent à la solution particulière divulguée.

[45]           Dans la RRP, le demandeur prétend également que [Traduction] :

En outre, un aspect crucial du problème concerne la façon de recueillir l’information requise, étant donné que les articles à expédier doivent être i) physiquement ramassés, ii) par un agent de livraison réel, iii) à un emplacement physique qui est à distance de l’endroit où l’information sera traitée, et iv) qu’il faut fournir quelque chose à l’expéditeur pour qu’il puisse être avisé et qu’il puisse accéder à l’information sur les articles physiques qui ont été ramassés. Le fait de générer l’information appropriée, comme l’identification de chaque tentative de ramassage à un emplacement donné, d’identifier des articles ramassés ou refusés et d’aviser l’expéditeur tout en fournissant un accès à l’information sur le ramassage constitue un problème non négligeable. [Soulignement présent dans l’original]

[46]           De l’avis du comité, la personne versée dans l’art ne considérerait pas que la génération ou la cueillette de l’information requise constitue un problème crucial ou non négligeable. Le comité estime que le problème et la solution pour l’obtention de renseignements sur un colis dans un système de gestion de la livraison relèvent des CGC : l’utilisation d’outils comme des codes à barres, des lecteurs de codes à barres, le stockage de données et des identificateurs uniques est bien connue dans le domaine. Nous sommes d’avis que la personne versée dans l’art n’aurait aucune difficulté à obtenir d’autres renseignements équivalents pour d’autres types de livraisons que l’on appelle « ramassages ». La programmation de bases de données à l’aide d’identificateurs de codes à barres et de la collecte d’information sur les colis physiques est, selon le comité, un problème mineur pour la personne versée dans l’art à la lumière des CGC. Par conséquent, ces caractéristiques, bien que pertinentes dans le contexte et l’environnement de fonctionnement de l’invention, ne constituent pas des éléments essentiels pour résoudre le problème identifié.

[47]           Par conséquent, d’après l’ensemble des arguments et de la preuve qui nous ont été présentés, le comité est d’avis que les revendications 1 à 8 au dossier partagent le même ensemble d’éléments essentiels en ce qui a trait à la solution proposée telle qu’énoncée dans la lettre de RP, à savoir [Traduction] :

         pour une pluralité d’avis de ramassage, fournir un premier code d’avis de ramassage et un deuxième code d’avis de ramassage, chaque premier code d’avis de ramassage étant unique parmi ladite pluralité d’avis de ramassage;

         enregistrer le premier code d’avis de ramassage à partir de l’un desdits avis de ramassage;

         enregistrer un code d’article pour chaque article d’un ramassage;

         relier les données associées audit premier code d’avis de ramassage audit code d’article; et

         fournir des renseignements relatifs audit article en réponse à la réception dudit deuxième code d’avis de ramassage lisible par l’utilisateur, lesdits renseignements comprenant (1) le nombre d’articles uniques qui étaient dans le ramassage au moment où celui-ci a eu lieu, (2) tout article unique ayant été refusé, le cas échéant, et (3) un statut indiquant si les articles uniques ont été laissés sur place ou ont été ramassés.

Objet prévu par la Loi

[48]           La lettre de RP énonce l’appréciation préliminaire du comité, à savoir que les éléments essentiels des revendications 1 à 8 au dossier définissent les étapes et les règles visant à relier l’information sur les colis et le ramassage afin de permettre aux expéditeurs de récupérer plus facilement l’information relative aux articles qu’ils ont expédiés. Les revendications ont été considérées comme ne s’inscrivant pas dans la définition d’invention de la Loi sur les brevets.

[49]           Dans la RRP, le demandeur a maintenu ses arguments antérieurs (de la RDF et de la RRM) à l’égard de l’objet prévu par la Loi. Selon l’interprétation proposée par le demandeur, les éléments essentiels comprennent ceux qui ont une existence physique ou qui présentent un effet ou un changement visible. Le demandeur a également suggéré que les caractéristiques permettent d’atteindre un résultat utile sur le plan commercial.

[50]           Cependant, dans la section portant sur l’interprétation des revendications ci-dessus, le comité a indiqué être d’avis que les éléments essentiels désignés de la solution que divulgue la présente demande ne comprennent pas de caractéristiques physiques. En outre, nous estimons que les éléments essentiels ne comprennent aucun objet qui manifeste un effet ou un changement visible. La personne versée dans l’art considérerait plutôt que les éléments essentiels des revendications au dossier définissent les étapes et les règles permettant de relier l’information sur les articles à l’information sur l’avis de ramassage, de sorte que les expéditeurs puissent récupérer plus facilement l’information relative aux articles qu’ils ont envoyés. Ces éléments sont considérés comme des règles administratives intangibles définissant l’association et l’utilisation de renseignements particuliers sur l’expédition, caractérisées par l’importance conceptuelle desdits renseignements. Les règles, les plans et les renseignements n’ayant qu’une signification conceptuelle sont considérés comme ne s’inscrivant pas dans la définition d’invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets. De la même façon, l’exécution d’un plan ou d’une théorie d’action sans que soient générés des résultats physiques découlant directement de la concrétisation de la théorie ou du plan en question ne s’inscrit pas dans la définition d’invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[51]           Le demandeur a fait référence à l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. (132 S. Ct. 1289, 1293-94 (2012)) relativement à la question de l’identification des éléments essentiels aux fins de l’examen de l’objet prévu par la Loi. Bien que les idées soutenues par la Cour américaine dans cette affaire puissent s’appliquer au sujet de l’objet prévu par la Loi dans cette juridiction, nous n’estimons pas qu’elles s’appliquent dans notre analyse de la présente demande actuellement en examen au Canada. Notre analyse de l’objet prévu par la Loi est plutôt fondée sur l’interprétation que fait le Bureau de la jurisprudence canadienne, laquelle est incluse dans les lignes directrices sur la pratique énoncées dans le RPBB et le PN2013-03 cités précédemment.

[52]           Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 8 au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi et que, de ce fait, elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Ensemble de revendications proposées – 2

[53]           Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le demandeur a soumis, avec sa RRP, l’ensemble de revendications proposées – 2. L’ensemble de revendications proposées – 2 diffère des revendications au dossier, principalement du fait que les revendications indépendantes 1 et 5 ont été amendées afin d’inclure d’autres termes qui modifient les caractéristiques existantes selon des limites d’emplacement physique [Traduction] :

-           « … au lieu de ramassage physique de l’un quelconque des articles uniques... »;

-          « … étant situé à distance, au lieu de ramassage physique de l’un quelconque des articles uniques... »;

-          « … un dispositif de balayage à un lieu de ramassage physique de l’un quelconque des articles uniques... »; et

-          « … dans un serveur situé à distance du lieu de ramassage physique ».

[54]           Nous estimons que la présence de ces caractéristiques supplémentaires n’altérerait pas les définitions de la personne versée dans l’art, de ses CGC, ou du problème et de la solution abordés dans la demande que nous avons fournies dans notre analyse des revendications au dossier.

[55]           En ce qui concerne les termes ajoutés, nous sommes d’avis que ces caractéristiques seraient considérées par la personne versée dans l’art comme s’inscrivant dans le contexte des systèmes électroniques de livraison de colis qui font partie des CGC. Ces limites ne servent qu’à définir les emplacements physiques et l’environnement de fonctionnement du système et de la méthode revendiqués; elles ne changeraient pas la nature de la solution au problème, soit celui de relier des renseignements sur les colis et le ramassage. À notre avis, la personne versée dans l’art considérerait que les revendications comprises dans l’ensemble de revendications proposées – 2 contiendraient les mêmes éléments essentiels que ceux déterminés pour les revendications au dossier.

[56]           Comme les revendications proposées ont été interprétées de manière semblable, nous estimons qu’elles ne sont pas non plus conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[57]           Nous soulignons que dans l’interprétation des revendications comprises dans l’ensemble de revendications proposées – 2, la revendication 2 introduit une ambiguïté évitable en ce sens que le terme « le serveur » n’a pas d’antécédent. Cependant, cette irrégularité n’a aucune incidence, compte tenu de notre décision relative à l’objet prévu par la Loi des revendications proposées.

[58]           Étant donné que le comité estime que les revendications proposées ne remédieraient pas à l’irrégularité des revendications au dossier, les revendications comprises dans l’ensemble de revendications proposées – 2 ne sont pas considérées comme des modifications déterminées nécessaires aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[59]           Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et qui, par conséquent, n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[60]           En outre, nous sommes d’avis que les revendications comprises dans l’ensemble de revendications proposées – 2 ne constituent pas des modifications déterminées nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. En conséquence, nous ne recommandons pas d’aviser le demandeur que lesdites revendications proposées sont nécessaires au titre du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

Andrew Strong                    Marcel Brisebois                         Ed MacLaurin
Membre                                Membre                                      Membre

Décision du commissaire

[61]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et qui, par conséquent, n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[62]           En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 5e jour de juillet 2019

 

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