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Décision du commissaire no 1476

Commissioner’s Decision No. 1476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      J00 Signification de la technique
J50 Simple plan
O00 Évidence


TOPICS:       J00 Meaning of Art
J50 Mere Plan
O00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 507 608

Application No. 2,507,608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 507 608 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

SMART & BIGGAR

Case postale 11115, Royal Centre

1055, rue Georgia Ouest, bureau 2300

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6E 3P3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 507 608, intitulée « Achèvement de modèles dans un système de gestion de contenus », qui appartient à Accenture Global Services Limited. Les questions à trancher sont celles de savoir si l’objet revendiqué est non brevetable et évident.

[2]          La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[3]          La demande de brevet 2 507 608 (la présente demande), fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est réputée avoir été déposée au Canada le 26 novembre 2003 et a été rendue accessible au public le 10 juin 2004.

[4]          La présente demande concerne des méthodes et des systèmes de gestion de contenus permettant de déterminer le bon ensemble de modèles de contenu devant être achevés d’après le type de contenu à ajouter au système de gestion de contenus.

Historique du traitement

[5]          Le 1er juin 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande était irrégulière aux motifs que les revendications 1 à 8 au dossier comportent des éléments qui ne relèvent pas de la définition d’« invention », et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications 1 à 8 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[6]          Dans une réponse à la DF (RDF) datée du 4 novembre 2016, le demandeur a présenté un ensemble de revendications proposées et a soutenu que cet ensemble de revendications proposées visait une catégorie d’inventions brevetables et était inventif.

[7]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le 13 juin 2017, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) maintenant les irrégularités mentionnées dans la DF.

[8]          Dans une lettre datée du 22 juin 2017, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a demandé à ce dernier de confirmer qu’il était toujours intéressé à ce que la demande soit révisée. Dans une réponse datée du 22 septembre 2017, le demandeur a confirmé qu’il était toujours intéressé à ce que la demande soit révisée et a présenté des observations supplémentaires en ce qui concerne l’irrégularité liée à l’objet non prévu par la Loi.

[9]          Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre.

[10]      Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) datée du 14 janvier 2019, le comité a exposé son analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier écrit, il considère que les revendications au dossier et l’ensemble de revendications proposées comportent un objet prévu par la Loi et sont, de ce fait, conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Cependant, l’analyse préliminaire du comité a révélé que les revendications au dossier et l’ensemble de revendications proposées auraient été évidents et sont donc non conformes à l’alinéa 28.3b) la Loi sur les brevets. La lettre de RP a offert au demandeur la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations supplémentaires.

[11]      Dans une réponse datée du 31 janvier 2019, le demandeur a confirmé qu’il ne souhaitait pas participer à une audience et qu’il attendra que la Commission rende sa décision en temps opportun d’après les observations reçues à ce jour. Le comité souligne que le demandeur n’a contesté aucune des positions du comité, ainsi qu’elles sont présentées dans la lettre de RP.

 

Questions

[12]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont celles de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui ne relève pas de la définition d’« invention », et sont donc non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et si les revendications au dossier auraient été évidentes, et donc non conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[13]      Nous examinerons aussi l’ensemble de revendications proposées afin de déterminer si ces dernières constituent une modification nécessaire pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[14]      Conformément à Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, aux para 49f) et g) et au para 52). Conformément à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] (révisé en juin 2015 (OPIC)), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par l’inventeur et la solution préconisée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, tel qu’elle est revendiquée.

Objet non prévu par la Loi

[15]           La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[16]      À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c Amazon.com Inc, 2011 CAF 328, le Bureau a publié l’énoncé de pratique PN 2013-03, intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (OPIC, mars 2013) [PN 2013-03], qui précise la pratique du Bureau pour déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur constitue un objet prévu par la Loi.

[17]      Conformément à la pratique du Bureau, l’énoncé PN 2013-03 indique que, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, lorsqu’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, une simple idée, un schéma, une série de règles, etc.), l’objet revendiqué ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

[18]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets est libellé comme suit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[19]      Dans l’arrêt Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC, 61 au para. 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante [Traduction] :

(1)a)  Identifier la « personne versée dans l’art »;

(1)b)  Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)     Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)     Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)     Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Analyse

Aperçu de la présente demande

[20]      La lettre de RP présentait l’aperçu suivant de la présente demande [Traduction] :

Un système de centre d’appels comprend une composante de gestion de la relation client, qui gère la relation entre les représentants du centre d’appels et les clients, et une composante de système de gestion de contenus, qui publie du contenu à l’intention des représentants du centre d’appels (présente demande, page 13, lignes 8 à 14).

La publication et la gestion de contenus sont bien connues dans l’art. Dans les systèmes de l’art antérieur, l’auteur, le gestionnaire ou l’éditeur choisit manuellement le bon ensemble de modèles à utiliser pour un nouvel élément de contenu. La description donne un exemple de contenu associé à un nouveau produit. Dans cet exemple, plusieurs modèles sont nécessaires : un modèle de caractéristiques, un modèle d’arguments de vente, un modèle de fonctionnalités clés et un modèle de photographies. Si un ou plusieurs modèles ne sont pas produits, le représentant du centre d’appels est alors en présence de renseignements manquants ou incomplets à propos du nouveau produit (présente demande, page 13, ligne 15 à page 14, ligne 7).

La présente demande vise des méthodes et des systèmes de gestion de contenus. La présente invention permet de déterminer automatiquement le bon ensemble de modèles (ou groupe de modèles) nécessaire d’après le type de contenu à ajouter au système de gestion de contenus. Chacun des modèles peut être mis à jour et l’utilisation ultérieure de ce modèle dans tout groupe de modèles qui comprend le modèle mis à jour se fera au moyen de la version mise à jour. Lorsqu’un nouveau type de contenu est ajouté, son groupe de modèles peut reposer, en tout ou en partie, sur les modèles communs existants.

Les systèmes de l’art antérieur nécessitaient aussi que l’utilisateur initial communique avec les membres de l’équipe et leur donne des tâches pour achever les modèles et surveiller leur état d’avancement. La présente invention automatise ces tâches et permet de suivre le travail réalisé relativement aux modèles assignés. De multiples utilisateurs peuvent travailler en équipe à chaque élément de contenu en attribuant des modèles particuliers à des utilisateurs particuliers au sein de l’équipe (présente demande, page 14, ligne 8 à page 15, ligne 11).

         

Les systèmes de l’art antérieur étaient aussi problématiques au moment de la publication. L’éditeur devait vérifier manuellement chaque élément de contenu avant de publier le contenu dans le système de gestion de contenus. La présente invention automatise cette procédure et assure l’exhaustivité de chaque élément de contenu, c’est-à-dire chaque modèle, avant que le groupe de modèles soit publié (présente demande, page 15, ligne 12 à page 15A, ligne 6).

 

[21]      Il y a huit revendications au dossier. Aux fins de la présente révision, nous estimons que la revendication indépendante 1 est représentative de toutes les revendications indépendantes au dossier (revendication de méthode 1, revendications de système 3 et 5, et revendication de support lisible par ordinateur 7), car ces revendications énoncent toutes un objet généralement semblable à l’objet énoncé dans la revendication 1. La revendication 1 est formulée comme suit [Traduction] :

Une méthode permettant d’exiger un degré d’exhaustivité déterminé d’un modèle lors de la publication d’information sur des produits et des services dans un système de gestion de contenus (SGC), la méthode comprenant :

 

le stockage par au moins un ordinateur dans une base de données d’une pluralité d’objets organisés dans une taxonomie des contenus, la taxonomie des contenus comprenant une pluralité de groupes d’objets, une pluralité de types d’objets, une pluralité d’objets et une pluralité d’articles, chaque groupe d’objets comprenant une pluralité de types d’objets ayant un premier point commun, chaque type d’objets comprenant une pluralité d’objets ayant un deuxième point commun, et chacun des objets comprenant une pluralité d’articles qui, ensemble, donnent de l’information à propos d’un objet associé;

 

la fourniture par au moins un ordinateur d’une pluralité de modèles du SGC, chaque modèle étant associé à un article de la pluralité d’articles et décrivant son format et sa disposition;

 

la définition par au moins un ordinateur d’un ensemble de modèles du SGC choisis à partir de la pluralité de modèles du SGC, l’ensemble de modèles du SGC étant utilisé pour décrire l’information relative à un type de produits ou de services et l’application des modèles pour la production de nouveaux articles fournissant chacun des objets du même type d’objets avec le même ensemble de modèles du SGC que les autres objets du même type d’objets, y compris le même ensemble d’articles ayant le même format et la même disposition;

 

la création par au moins un ordinateur d’un nouvel objet dans la taxonomie des contenus, y compris la production par au moins un ordinateur d’un enregistrement du nouvel objet dans la base de données, la détermination du groupe d’objets et du type d’objets du nouvel objet, d’après le groupe d’objets et le type d’objets déterminés, la sélection de l’ensemble de modèles du SGC qui lui est associé, l’ensemble de modèles du SGC sélectionné définissant le nombre et le type d’articles devant être achevés pour le nouvel objet, et la production automatique dudit nombre et dudit type d’articles;

 

la réception par au moins un ordinateur d’éléments de contenu pour les articles de l’ensemble de modèles du SGC sélectionné de la part de multiples utilisateurs, chacun desdits articles étant assigné à un des multiples utilisateurs pour fournir ledit contenu, y compris la création par au moins un ordinateur d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé, le contrôle d’un flux de travail lié à l’achèvement des articles pour le nouvel objet et l’affichage d’un indicateur représentant un article devant être achevé à l’utilisateur qui lui est associé;

 

la détermination par au moins un ordinateur que les éléments de contenu reçus satisfont à un critère prédéterminé établissant l’état de préparation pour publication dans le SGC;

 

l’interdiction par au moins un ordinateur de la publication dans le SGC jusqu’à ce que le critère prédéterminé soit satisfait;

 

la réception par au moins un ordinateur d’une demande de publication de l’éditeur du SGC après que le critère prédéterminé est satisfait; et

 

la publication automatique par au moins un ordinateur, suivant la réception de la demande de publication, des éléments de contenu et des modèles du SGC correspondants dans le SGC sans autre interaction de l’éditeur du SGC.

 

[22]      Les revendications dépendantes 2, 4, 6 et 8 définissent d’autres restrictions relativement à la demande de publication reçue, plus précisément que la demande se fasse au moyen d’un simple clic de souris d’ordinateur.

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[23]      Nous avons caractérisé comme suit la personne versée dans l’art dans la lettre de RP, citant la DF [Traduction] :

La ou les personnes versées dans l’art peuvent être des personnes spécialisées dans la mise au point d’outils de gestion de la relation client (GRC), la publication et la gestion de contenus, ainsi que des informaticiens ou autres techniciens spécialistes en informatique.

 

[24]      Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Connaissances générales courantes

[25]      Nous avons défini comme suit les CGC dans la lettre de RP, citant la DF, qui mentionnait la présente demande et deux documents de référence :

      connaissance de la mise au point d’outils de gestion de la relation client et de leur intégration aux outils existants des centres d’appels;

      familiarité avec les systèmes informatiques client-serveur;

      connaissance de la publication et de la gestion de contenus;

      connaissance de la programmation orientée objet et de ses concepts hiérarchiques;

      familiarité avec les techniques de programmation pour ordinateur universel; et

      reconnaissance que des avantages peuvent être tirés de l’utilisation des ordinateurs, des infrastructures de communication modernes, de l’électronique moderne, etc. pour automatiser ou autrement faciliter les étapes des procédures administratives.

[26]      Là encore, le demandeur n’a pas contesté cette définition des CGC et nous l’adoptons aux fins de la présente révision.

Problème et solution

[27]      Dans la lettre de RP, nous avons exposé les points de vue opposés formulés dans la DF et la RDF quant à savoir si le problème et la solution tels que les percevrait la personne versée dans l’art se rapportent à la définition de procédures administratives associées à la gestion de contenus (tel qu’énoncé dans la DF) ou s’ils rapportent à l’amélioration des systèmes informatiques utilisés dans les centres d’appels (tel qu’énoncé dans la RDF). Nous avons considéré le mémoire descriptif dans son ensemble décrivant le système de gestion de contenus tel que revendiqué et nous sommes parvenus à la conclusion suivante en ce qui concerne le problème et la solution [Traduction] :

Selon la section 13.05.02b du RPBB, les CGC fournissent des renseignements de base de sorte que la personne versée dans l’art lira le mémoire descriptif en s’attendant à ce qu’il énonce quelque chose de plus que des solutions généralement connues à des problèmes généralement connus. Compte tenu des CGC définies ci-dessus …, le mémoire descriptif considéré dans son ensemble semble établir que les systèmes de gestion de contenus de l’art antérieur s’appuyaient sur des processus manuels pour la sélection d’ensembles de modèles liés à de nouveaux éléments de contenu, sur des processus manuels pour l’assignation et la surveillance de l’achèvement des ensembles de modèles sélectionnés et sur des processus manuels pour la publication des ensembles de modèles. Ce qui semble être la solution, selon le mémoire descriptif, n’est pas simplement la création de nouveaux processus, mais plutôt l’automatisation des processus pour assurer que les bons ensembles de modèles liés à du nouveau contenu sont sélectionnés, assignés, surveillés et publiés une fois achevés.

         

Compte tenu de ce qui précède, l’opinion préliminaire du comité est que le problème consiste à améliorer les processus manuels existants pour la publication de contenu dans un système de gestion de contenus. La solution consiste à sélectionner, assigner, surveiller et publier automatiquement des ensembles de modèles liés à du nouveau contenu dans un système de gestion de contenus. (soulignement présent dans l’original)

 

[28]      Le demandeur n’a pas contesté cette définition du problème et de la solution.

[29]      Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les revendications au dossier, notre opinion est que la personne versée dans l’art comprendrait que le problème est la nécessité d’améliorer les processus manuels existants pour la publication de contenu dans un système de gestion de contenus. La solution consiste à sélectionner, assigner, surveiller et publier automatiquement des ensembles de modèles liés à du nouveau contenu dans un système de gestion de contenus.

Éléments essentiels

[30]      En l’absence d’observations de la part du demandeur et conformément à notre opinion préliminaire formulée dans la lettre de RP, étant donné que la solution consiste à sélectionner, assigner, surveiller et publier automatiquement des ensembles de modèles liés à du nouveau contenu dans un système de gestion de contenus, notre opinion est que la personne versée dans l’art comprendrait que les éléments informatiques revendiqués sont essentiels. Sans ces éléments, les avantages associés à la réalisation automatique des étapes dans un système de gestion de contenus seraient perdus et le problème défini ne serait pas résolu.

Objet non prévu par la Loi

 

[31]      Notre opinion préliminaire, exposée dans la lettre de RP, était que tous les éléments revendiqués de la revendication représentative 1, y compris les éléments informatiques, font partie des éléments essentiels des revendications. Nous soulignons également que le demandeur n’a pas contesté notre analyse préliminaire de l’objet prévu par la Loi.

[32]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 8 définissent un objet prévu par la Loi et sont conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

Étape (1)a) de Sanofi – Identifier la personne versée dans l’art
Étape (1)b) de Sanofi – Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[33]      Nous adoptons aux fins de la présente révision la caractérisation de la personne versée dans l’art et les CGC définies ci-dessus aux para [23] et [25], respectivement.

Étape (2) de Sanofi — Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[34]      Notre analyse de l’évidence repose sur la combinaison de l’ensemble des éléments essentiels déterminés précédemment en tant que concept inventif.

Étape (3) de Sanofi – Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

 

[35]      La DF citait les documents d’antériorité suivants, les documents D1 et D2 étant décrits comme les [Traduction] « antériorités les plus proches » :

D1 : US 6,308,188 B1     Bernardo et coll.         23 octobre 2001
D2 : CA 2 416 889 A1    Gersting                      31 janvier 2002
D3 : US 6,161,107           Stern                            12 décembre 2000

 

[36]      Dans la lettre de RP, nous avons résumé comme suit les documents d’antériorité cités [Traduction] :

Le document D1 divulgue un outil logiciel permettant de simplifier la création de sites Web. L’outil comprend une pluralité de modèles préenregistrés qui correspondent à différents types de pages Web et d’autres caractéristiques qu’on trouve habituellement sur les sites Web ou qui sont habituellement disponibles pour les sites Web. Chaque caractéristique comporte plusieurs options. Un créateur de site Web sélectionne les caractéristiques et les options souhaitées, puis l’outil invite le créateur du site Web à fournir des données pour remplir les champs des modèles correspondant aux caractéristiques et aux options sélectionnées (document D1, abrégé).

Le document D2 divulgue une méthode de conception d’un système coordonné de gestion et de diffusion de contenus. Des modèles sont utilisés pour saisir du contenu et comportent des règles opérationnelles pour la validation des données (document D2, abrégé; page 16, lignes 9 à 28; figure 6).

Le document D3 divulgue un système de gestion d’éléments d’information dans lequel l’information est regroupée dans un composant objet d’information actif, lequel peut ensuite être stocké, récupéré et manipulé selon le contenu plutôt que selon la forme (document D3, colonne 1, lignes 7 à 14).

 

[37]      La DF soutenait que les éléments revendiqués suivants dans la revendication indépendante 1 sont divulgués dans les documents D1 et D2 [Traduction] :

En ce qui concerne la revendication indépendante 1, le document D1 en conjugaison avec le document D2 divulgue une méthode permettant d’exiger un degré d’exhaustivité déterminé d’un modèle lors de la publication d’information sur des produits et des services dans un système de gestion de contenus (SGC), [document D2 : page 1, lignes 13 à 18; page 8, lignes 2 à 7], la méthode comprenant :

       la fourniture d’une pluralité de modèles du SGC [document D1 : fig. 3, 12 et 26], chaque modèle étant associé à un article de la pluralité d’articles et décrivant son format et sa disposition [document D1: colonne 3, lignes 2 à 16 - Caractéristiques et options; colonne 5, lignes 48 à 65; colonne 6, lignes 35 à 44];

       la définition d’un ensemble de modèles du SGC choisis à partir de la pluralité de modèles du SGC, l’ensemble de modèles du SGC étant utilisé pour décrire l’information relative à un type de produits ou de services et l’application des modèles pour la production de nouveaux articles fournissant chacun des objets du même type d’objets avec le même ensemble de modèles du SGC que les autres objets du même type d’objets, y compris le même ensemble d’articles ayant le même format et la même disposition [document D1 : colonne 6, lignes 35 à 55];

       la création d’un nouvel objet dans la taxonomie des contenus, y compris la production d’un enregistrement du nouvel objet dans la base de données, déterminant le groupe d’objets et le type d’objets du nouvel objet [document D1 : colonne 7, lignes 1 à 13];

       la réception d’éléments de contenu pour les articles de l’ensemble de modèles du SGC sélectionné de la part de multiples utilisateurs, chacun desdits articles étant assigné à un des multiples utilisateurs pour fournir ledit contenu, y compris la création d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé, le contrôle d’un flux de travail lié à l’achèvement des articles pour le nouvel objet [document D1 : colonne 9, Section - Flux de travail automatisé];

       la détermination que les éléments de contenu reçus satisfont à un critère prédéterminé établissant l’état de préparation pour publication dans le SGC; l’interdiction de la publication dans le SGC jusqu’à ce que le critère prédéterminé soit satisfait et la réception d’une demande de publication de l’éditeur du SGC après que le critère prédéterminé est satisfait; et la publication automatique, suivant la réception de la demande de publication, des éléments de contenu et des modèles du SGC correspondants dans le SGC sans autre interaction de l’éditeur du SGC [document D1 : colonne 10, Section - Approbation du contenu du site Web].

 

[38]      Nous avons analysé les différences relevées dans la DF. En premier lieu, nous nous sommes penchés dans notre analyse sur l’élément revendiqué [Traduction] « interdiction de la publication dans le SGC jusqu’à ce que le critère prédéterminé soit satisfait ». La DF semble indiquer que le document D1 (colonne 10, section intitulée [Traduction] « Approbation du contenu du site Web ») et le document D2 (page 1, lignes 13 à 18; page 8, lignes 2 à 7) divulguent cette caractéristique.

[39]      Bien que nous convenions que le document D1 divulgue un outil de création automatisée de sites Web et un processus d’approbations avant la publication, nous sommes d’avis que le document D1 ne divulgue pas explicitement un [Traduction] « critère prédéterminé » d’exhaustivité d’un modèle à satisfaire avant la publication. De même, ni le document D2 ni le document D3 ne divulgue un [Traduction] « critère prédéterminé » d’exhaustivité d’un modèle à satisfaire avant la publication.

[40]      Notre opinion est que l’élément revendiqué d’un [Traduction] « critère prédéterminé » d’exhaustivité d’un modèle à satisfaire avant la publication n’est divulgué ni dans le document D1 ni dans le document D2 ou le document D3 et qu’il représente une différence entre les antériorités citées et l’invention revendiquée.

[41]      En second lieu, nous nous sommes penchés dans notre analyse sur chacune des différences entre les antériorités et l’invention revendiquée relevées dans la DF et la RDF. La DF indiquait à la page 7 que les éléments revendiqués suivants représentaient les différences entre le document D1 et le document D2 et la revendication indépendante 1 [Traduction] :

a) le stockage dans une base de données d’une pluralité d’objets organisés dans une taxonomie des contenus, la taxonomie des contenus comprenant une pluralité de groupes d’objets, une pluralité de types d’objets, une pluralité d’objets et une pluralité d’articles, chaque groupe d’objets comprenant une pluralité de types d’objets ayant un premier point commun, chaque type d’objets comprenant une pluralité d’objets ayant un deuxième point commun, et chacun des objets comprenant une pluralité d’articles qui, ensemble, donnent de l’information à propos d’un objet associé;

b) d’après le groupe d’objets et le type d’objets déterminés, la sélection de l’ensemble de modèles du SGC qui lui est associé, l’ensemble de modèles du SGC sélectionné définissant le nombre et le type d’articles devant être achevés pour le nouvel objet, et la production automatique dudit nombre et dudit type d’articles; et

c) l’affichage d’un indicateur représentant un article devant être achevé à l’utilisateur qui lui est associé.

 

[42]      De même, la RDF soutenait aux pages 39 à 50 que les documents d’antériorité cités ne divulguent pas au moins ce qui suit [Traduction] :

1.  la réception par au moins un ordinateur d’éléments de contenu pour les articles de l’ensemble de modèles du SGC sélectionné de la part de multiples utilisateurs, chacun desdits articles étant assigné à un des multiples utilisateurs pour fournir ledit contenu, y compris la création par au moins un ordinateur d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé, le contrôle d’un flux de travail lié à l’achèvement des articles pour le nouvel objet et l’affichage d’un indicateur représentant un article devant être achevé à l’utilisateur qui lui est associé; et

2.  la création par au moins un ordinateur d’un nouvel objet dans la taxonomie des contenus, y compris la production par au moins un ordinateur d’un enregistrement du nouvel objet dans la base de données, la détermination du groupe d’objets et du type d’objets du nouvel objet, d’après le groupe d’objets et le type d’objets déterminés, la sélection de l’ensemble de modèles du SGC qui lui est associé, l’ensemble de modèles du SGC sélectionné définissant le nombre et le type d’articles devant être achevés pour le nouvel objet, et la production automatique dudit nombre et dudit type d’articles. (soulignement présent dans l’original)

 

[43]      Tel qu’expliqué dans la lettre de RP, les différences entre les revendications interprétées et les antériorités sont à notre avis les suivantes.

Différence « a) » relevée dans la DF : objets organisés dans une taxonomie des contenus

[44]      En ce qui concerne la différence désignée « a) » relevée dans la DF, l’élément revendiqué se rapporte à une taxonomie telle qu’elle est illustrée dans la présente demande à la page 19 (et également reproduite dans la RDF à la page 48, désignée [Traduction] « pièce A »). La taxonomie décrite est une structure hiérarchique, le niveau supérieur de la taxonomie comprenant les [Traduction] « groupes d’objets ». La structure hiérarchique sous-jacente définit successivement les [Traduction] « types d’objets », « objets » et « articles » au niveau inférieur de la taxonomie.

[45]      Selon la divulgation du document D1, les sites Web comprennent une ou plusieurs zones d’information, chaque zone comprenant du contenu apparenté (document D1, colonne 18, lignes 3 à 14) [Traduction] :

Un site Web peut comprendre, selon l’invention, une ou plusieurs zones d’information, dont chacune comprend du contenu apparenté. À titre d’exemple, une zone de produits/services pourrait contenir des descriptions de produits, des évaluations de produits et des fiches techniques. Une zone sur les politiques et les procédures d’entreprise pourrait contenir des guides sur la politique, des manuels de l’employé et des renseignements sur les avantages sociaux. Un site peut comprendre plusieurs des zones suivantes : Page d’accueil, À propos de l’entreprise, Politiques et procédures de l’entreprise, Discussion, Bibliothèque de documents, Commentaires, Foire aux questions, Postes à combler, Produits et services, Inscription, Livre(s) blanc(s), Rôles et responsabilités, et autres zones.

 

[46]      Des pages de contenu sont créées pour chaque zone (document D1, colonne 15, ligne 1 à colonne 17, ligne 65), chaque type de page ou modèle étant défini au moyen des éléments d’une bibliothèque (document D1, colonne 15, lignes 4 à 7). La bibliothèque de modèles (p. ex., champs de texte, code HTML et formules) correspond aux caractéristiques et aux options; une caractéristique d’un site Web peut être une liste de zones du site (document D1, colonne 5, ligne 51 à colonne 6, ligne 8).

[47]      Nous sommes d’avis que l’organisation du contenu divulguée dans le document D1 constitue une taxonomie des contenus : de multiples sites Web comprennent de multiples zones, chaque zone étant associée à un modèle stocké dans la bibliothèque. Cette hiérarchie correspond généralement au [Traduction] « groupe d’objets » (correspondant aux sites Web du document D1), aux [Traduction] « objets » et « types d’objets » (correspondant aux zones du document D1) et aux « articles » (correspondant aux modèles du document D1), tel qu’illustré dans la présente demande à la page 19.

[48]      Compte tenu de ce qui précède, notre opinion est que l’élément revendiqué des objets organisés dans une taxonomie des contenus est divulgué dans le document D1 et qu’il ne constitue pas une différence entre les antériorités citées et l’invention revendiquée.

Différence « b) » relevée dans la DF et différence « 2 » relevée dans la RDF : sélection de l’ensemble de modèles du SGC d’après le groupe d’objets et le type d’objets déterminés

[49]      Selon le document D1, un utilisateur crée un site Web en sélectionnant les options/caractéristiques souhaitées; les modèles associés aux caractéristiques/options sélectionnées sont combinés aux données fournies par l’utilisateur pour créer le site Web (document D1, colonne 6, ligne 25 à colonne 7, ligne 19). Une caractéristique peut être une liste de zones (document D1, colonne 5, lignes 60 et 61). De plus, tel qu’indiqué précédemment, des pages de contenu — ou modèles — sont créées pour chaque zone (document D1, colonne 15, lignes 4 à 6).

[50]      Nous sommes d’avis que le document D1 divulgue l’élément revendiqué de la sélection d’un ensemble de modèles du SGC (modèle associé à une zone du document D1) d’après le groupe d’objets et le type d’objets (zones du document D1), l’ensemble de modèles du SGC sélectionné définissant le nombre et le type d’articles devant être achevés pour le nouvel objet (page de contenu pour la zone du document D1), et la production automatique dudit nombre et dudit type d’articles (document D1, l’utilisateur saisit des données selon le modèle).

[51]      Compte tenu de ce qui précède, notre opinion est que l’élément revendiqué de la sélection d’un ensemble de modèles du SGC d’après le groupe d’objets et le type d’objets est divulgué dans le document D1 et qu’il ne constitue pas une différence entre les antériorités citées et l’invention revendiquée.

Différence « c) » relevée dans la DF et différence « 1 » relevée dans la RDF : indicateur représentant un article devant être achevé

[52]      Le document D1 divulgue des caractéristiques d’un flux de travail automatisé utilisées dans la création et l’approbation de sites Web (document D1, colonne 9, lignes 37 à 67), les utilisateurs pouvant se voir attribuer des droits liés à la création, la modification, l’approbation, l’affichage, la visualisation du site Web et d’autres fonctions semblables (document D1, colonne 10, lignes 1 à 16).

[53]      Le document D1 divulgue que des tâches comme la création de contenu sont assignées aux utilisateurs [Traduction] : « Dans la création/modification de contenu pour une page Web, l’utilisateur peut sélectionner l’option 104 qui acheminera automatiquement la page Web aux personnes concernées aux fins de commentaires ou d’approbation » (document D1, colonne 10, lignes 33 à 36).

[54]      Le document D1 divulgue aussi que les caractéristiques liées au flux de travail comprennent des exigences en matière d’avis et indique, à titre d’exemple, que les Ventes recevront un avis lorsque le Graphisme aura terminé sa tâche (document D1, colonne 9, lignes 56 et 57). Des avis peuvent aussi être envoyés à des utilisateurs précis [Traduction] : « L’utilisateur peut choisir la possibilité que des messages d’état automatiques soient envoyés aux créateurs de contenu et aux personnes chargées de l’approbation pour faciliter la transmission d’avis et la détermination de l’état de création, de modification et de révision de contenus en particulier » (document D1, colonne 10, lignes 48 à 51).

[55]      Nous sommes d’avis que le document D1 divulgue les éléments revendiqués suivants :

      la réception d’éléments de contenu pour les articles de l’ensemble de modèles du SGC sélectionné de la part de multiples utilisateurs (caractéristiques de flux de travail automatisé et d’approbations du document D1), chacun desdits articles étant assigné à un des multiples utilisateurs pour fournir ledit contenu (document D1, des tâches sont assignées aux utilisateurs, y compris la création de contenu);

      le contrôle d’un flux de travail lié à l’achèvement des articles pour le nouvel objet (caractéristiques de flux de travail automatisé et d’approbations du document D1); et

      l’affichage d’un indicateur représentant un article devant être achevé à l’utilisateur qui lui est associé (caractéristiques liées aux avis du document D1).

[56]      Cependant, le document D1 ne semble pas divulguer la [Traduction] « création par au moins un ordinateur d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé » revendiquée. Cet élément n’est pas non plus divulgué dans le document D2 ou le document D3.

[57]      Compte tenu de ce qui précède, notre opinion est que l’élément revendiqué de la création d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé pour la création de contenu n’est pas divulgué dans le document D1, le document D2 ou le document D3, et qu’il constitue une différence entre les antériorités citées et l’invention revendiquée.

[58]      Enfin, en ce qui concerne les revendications dépendantes 2, 4, 6 et 8 qui définissent d’autres restrictions relativement à la demande de publication reçue, plus précisément que la demande se fasse au moyen d’un simple clic de souris d’ordinateur, nous soulignons que le processus de création d’un site Web du document D1 indique la capacité de publier le site Web après approbation (document D1, figure 3, étape 24). Cependant, il n’est pas explicitement indiqué dans le document D1 (ni dans le document D2 ou D3) que la demande est faite au moyen d’un simple clic de souris.

[59]      Le demandeur n’a pas contesté notre analyse des différences entre les antériorités citées et les revendications interprétées.

[60]      Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la lettre de RP, nous résumons comme suit les différences entre les documents D1, D2 et D3 et les revendications interprétées :

      la création d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé pour la création de contenu (revendications indépendantes 1, 3, 5 et 7);

      un [Traduction] « critère prédéterminé » d’exhaustivité d’un modèle à satisfaire avant la publication (revendications indépendantes 1, 3, 5 et 7); et

      la demande de publication reçue se fait au moyen d’un simple clic de souris d’ordinateur (revendications dépendantes 2, 4, 6 et 8).

Étape (4) de Sanofi — Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[61]      Notre opinion est que les différences entre les documents d’antériorité D1, D2 et D3 et les revendications interprétées auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne dénoteraient aucune inventivité.

[62]      Nous soulignons que les trois différences se rapportent toutes aux détails de mise en œuvre associés à l’automatisation de processus administratifs manuels précédents permettant d’élaborer et de créer du contenu selon des ensembles de modèles. Tel qu’indiqué à la section sur les CGC ci-dessus, l’automatisation des étapes des procédures administratives est connue de la personne versée dans l’art. Le comité souligne également que la présente demande ne divulgue pas les détails de mise en œuvre de l’une quelconque des caractéristiques particulières de l’automatisation des processus manuels et que, par conséquent, ces caractéristiques se fondent entièrement sur les compétences usuelles et les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art à cet égard. Ainsi, notre opinion est que ces différences relevées font partie des CGC de la personne versée dans l’art. Néanmoins, nous nous penchons plus en détail dans notre analyse sur chacune des différences relevées.

[63]      En ce qui concerne la première différence relevée, à savoir la création d’un identificateur de tâche reliant chacun desdits articles à l’utilisateur qui lui est associé pour la création de contenu, le document D1 divulgue une caractéristique d’un flux de travail automatisé (document D1, colonne 9, lignes 37 à 67) qui décrit l’assignation de tâches se rapportant à la création/modification de contenu à diverses personnes (document D1, colonne 9, lignes 43 à 50). Les tâches assignées peuvent inclure des instructions d’acheminement : le document D1 divulgue un exemple dans lequel une tâche assignée est acheminée au Graphisme, puis au Service juridique puis aux Ventes, etc. (document D1, colonne 9, lignes 53 et 54). Lorsque les tâches sont achevées, le contenu est consolidé et affiché sur le réseau (document D1, colonne 9, lignes 65 à 67).

[64]      Bien que ce ne soit pas explicite dans le document D1, la personne versée dans l’art des technologies informatiques comprendrait qu’un mécanisme est nécessaire pour relier du contenu à des utilisateurs assignés pour créer du contenu. Une option de conception évidente pour un tel mécanisme serait l’utilisation d’identificateurs reliant du contenu, des tâches et des utilisateurs.

[65]      En ce qui concerne la deuxième différence relevée, à savoir l’utilisation d’un [Traduction] « critère prédéterminé » d’exhaustivité d’un modèle à satisfaire avant la publication, il serait évident pour la personne versée dans l’art de la publication et de la gestion de contenus de publier du contenu lorsque ce dernier a atteint un certain degré d’exhaustivité.

[66]      Enfin, en ce qui concerne la troisième différence relevée, à savoir la demande de publication reçue qui se fait au moyen d’un simple clic de souris d’ordinateur, là encore, il s’agirait d’une mise en œuvre évidente pour la personne versée dans l’art des technologies informatiques.

[67]      Nous avons partagé notre opinion avec le demandeur dans la lettre de RP et le demandeur ne l’a pas contestée.

[68]      Compte tenu de ce qui précède, notre opinion est que les revendications 1 à 8 au dossier auraient été évidentes et ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[69]      Le demandeur a présenté avec la RDF un ensemble de revendications proposées 1 à 8 pour remédier aux irrégularités relevées dans la DF. Nous nous sommes penchés sur l’ensemble de revendications proposées.

[70]      Les modifications proposées indiquent explicitement que l’ordinateur présente un effet perceptible à l’appui des observations du demandeur en ce qui concerne l’objet prévu par la Loi.

[71]      Nous sommes d’avis que ces modifications proposées ne changeraient en rien notre opinion en ce qui concerne l’objet prévu par la Loi.

[72]      Nous sommes également d’avis que ces modifications proposées pour rendre l’utilisation de l’ordinateur plus explicite dans les revendications n’auraient aucune incidence sur notre analyse de l’évidence. Notre opinion est que les revendications proposées seraient également évidentes pour la personne versée dans l’art.

[73]      Étant donné que les revendications proposées ne remédieraient pas à l’irrégularité liée à l’évidence, il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

[74]      Le demandeur n’a pas contesté notre opinion selon laquelle l’ensemble de revendications proposées n’aurait eu aucune incidence sur notre analyse en ce qui concerne les irrégularités liées à l’objet non prévu par la Loi et à l’évidence.

[75]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que l’ensemble de revendications proposées 1 à 8 ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence des revendications au dossier et, par conséquent, ne sont pas « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.


 

Conclusions

[76]      Cette révision a permis de déterminer que les revendications 1 à 8 au dossier définissent un objet prévu par la Loi et que les revendications au dossier sont donc conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Cependant, cette révision a également permis de déterminer que les revendications 1 à 8 au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[77]      De plus, nous avons déterminé que l’ensemble de revendications proposées 1 à 8 ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence et que, par conséquent, l’ensemble de revendications proposées ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[78]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 8 au dossier auraient été évidentes et qu’elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[79]      En outre, l’ensemble de revendications proposées ne remédie pas à l’irrégularité liée à l’évidence et, par conséquent, le comité refuse de recommander l’introduction de ces revendications, car elles ne constituent pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

 

Lewis Robart                       Marcel Brisebois                  Leigh Matheson

Membre                                Membre                                Membre

 


 

Décision du commissaire

[80]      Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande, parce que les revendications 1 à 8 au dossier auraient été évidentes et elles ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[81]      En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 21e jour de février 2019.

 

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