Brevets

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Décision du commissaire no 1470

Commissioner’s Decision No.1470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00       Signification de la technique

                       J60       Imprimés

O00     Évidence

                                                                                              

TOPICS:        J00       Meaning of Art

                       J60       Printed Matter

O00     Obviousness

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

           

Demande no : 2 685 815

    Application No: 2,685,815


 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 685 815 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission ainsi que la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

2308 - 120 Adelaide Street West

TORONTO (Ontario) M5H 1T1

 

 


INTRODUCTION

 

[1]          Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 685 815 (« la présente demande »), intitulée « MÉTHODE ET DISPOSITIF DE SÉLECTION DE COULEURS » et qui appartient à BEHR PROCESS CORPORATION (« le demandeur »). La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

 

[2]          La présente recommandation et la décision de la commissaire sont publiées simultanément avec la recommandation et la décision de la commissaire concernant la demande de brevet canadien en co-instance numéro 2 686 074, qui appartient au même demandeur.

 

CONTEXTE

 

La demande

 

[3]          La présente demande a été déposée au Canada le 18 novembre 2009 et a été mise à la disponibilité du public le 22 janvier 2011.

 

[4]          La présente demande concerne une méthode et un dispositif de sélection de couleurs qui permet de présenter à un utilisateur des couleurs de peinture parmi lesquelles il peut choisir. Un éventail de familles de couleurs de peinture est présenté sur un site Web dans une pluralité de rangées et de colonnes contenant des palettes de couleurs que peut choisir un utilisateur. Une fois la palette de couleur choisie, la famille de couleur sélectionnée est agrandie et déplacée au centre, l’éventail précédent étant réduit et déplacé dans un cadre de navigation sous forme de vignette. Ce cadre contient un lien permettant de ramener l’éventail à sa position initiale. Ensuite, une pastille de couleur précise de la famille de couleurs peut être sélectionnée; la pastille est alors agrandie et déplacée au centre.

 

 

Historique du traitement de la demande

 

[5]          Le 5 août 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. L’examinateur a indiqué dans la DF que la présente demande est irrégulière, au motif que l’ensemble des revendications 1 à 64 au dossier à la date de la DF (« revendications au dossier ») englobent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Dans la DF, l’examinateur a également signalé, au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, une irrégularité liée à la portée des revendications.

 

[6]          Le demandeur n’a proposé aucune modification aux revendications au dossier dans sa réponse à la DF (« R-DF ») en date du 5 février 2016. Par ailleurs, une modification à la description a été proposée pour corriger l’irrégularité au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier ont également été présentés.

 

[7]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le 27 juin 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision, conformément au paragraphe 30(6)c) des Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM expose la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison de l’objet non prévu par la Loi et de l’évidence. Dans le RM, il est indiqué que l’irrégularité au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets serait corrigée par la modification à la description proposée dans la R-DF.

 

[8]          Dans une lettre datée du 13 juillet 2016, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.

 

[9]          Dans une réponse au RM (« R-RM ») datée du 2 novembre 2017, le demandeur a présenté d’autres observations écrites en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier.

 

[10]      Le présent comité (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets.

 

[11]      Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 23 février 2018, le comité a exposé son analyse préliminaire des questions liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence, à l’égard des revendications au dossier.

 

[12]      Le 29 mars 2018, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R-RP »).

 

[13]      Une audience a été tenue le 12 avril 2018, et le demandeur y a présenté des observations verbales relativement à la présente demande ainsi qu’à la demande en co-instance no 2 686 074.

 

QUESTIONS

 

[14]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision consistent à déterminer si :

 

         les revendications 1 à 64 au dossier visent un objet prévu par la Loi;

         les revendications 1 à 64 au dossier auraient été évidentes.

 

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

 

Interprétation des revendications

 

[15]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (révisé en juin 2015), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[16]      La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[17]      L’énoncé de pratique intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur – PN 2013-03 » (« PN 2013-03 ») clarifie la pratique d’examen relativement à la démarche adoptée par le Bureau à l’égard des inventions mises en œuvre par ordinateur.

 

[18]      Comme il est indiqué dans l’énoncé de pratique PN 2013-03, lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable [prévu par la Loi]. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux-arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

[19]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets est libellé comme suit :

 

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[20]      Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au paragraphe 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

 

     (1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

          b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

ANALYSE

 

Interprétation des revendications

 

[21]      Dans la R-RP, le demandeur prétend, comme dans la R-RM, que le comité a appliqué des principes inopportuns au moment d’interpréter les revendications. Ces points ont déjà été examinés dans la lettre de RP, dans laquelle le comité a expliqué que nous avions suivi la démarche d’interprétation des revendications énoncée à la section 13.05.01 du RPBB.

 

La personne versée dans l’art

 

[22]      Dans la lettre de RP, la personne versée dans l’art a été définie comme étant [Traduction] :

 

une équipe de personnes, dont un expert en couleurs et des programmeurs informatiques. Ces personnes sont issues du domaine de la conception Web et de la programmation multimédia. Elles sont familiarisées avec les programmes informatiques, les réseaux et les serveurs, ainsi qu’avec la gestion des couleurs numériques et la présentation de renseignements. L’équipe comprend également des professionnels du marketing et de la vente de peinture.

 

[23]      La définition susmentionnée n’a pas été contestée par le demandeur dans la R-RP. Nous l’appliquons dans le cadre de notre analyse ci-dessous.

 

Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[24]      Dans la lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme comprenant ce qui suit [Traduction] :

•   systèmes de présentation de couleurs pour aider les consommateurs à choisir des couleurs de peinture, et systèmes automatisés de sélection et d’agencement de couleurs de peinture et/ou d’achat utilisé sur ordinateur ou à partir d’une application Web;

•   utilisation de serveurs et de réseaux, présentation de pages Web y compris l’utilisation générale de menus déroulants et d’animations (comme le sablier pivotant bien connu de Microsoft Windows 3.1, populaire dans les années 1990, et les éléments d’animation attrayants utilisés dans les jeux informatiques pour enfants);

•   brochures imprimées présentant les familles de couleurs et des images de pièces décorées utilisées depuis des décennies pour promouvoir la vente de peinture et présentoirs d’échantillons de couleurs en magasin;

•   sélection d’une couleur précise parmi un groupe ou une famille de couleurs présentées et liens permettant de naviguer entre, au moins, le système de sélection de couleurs et les fonctions d’achat;

•   offre de système de sélection et d’agencement de couleurs et d’achat aux consommateurs sur Internet;

•   présentation de pages Web permettant la présentation de textes, de graphiques, de contenu audio et vidéo et d’autres formats de données. Ces pages Web prennent également en charge du « contenu actif » qui offre une plus grande interaction avec le contenu présenté par rapport au contenu statique (texte, graphiques, audio ou vidéo).

 

[25]      Le demandeur n’a contesté aucun des points de la R-RP susmentionnés et nous en tenons compte dans notre analyse ci-dessous.

 

Le problème à résoudre

 

[26]      Après avoir examiné les observations du demandeur dans la R-RM, le comité a défini le problème à résoudre dans la lettre de RP comme suit [Traduction] :

 

un problème lié au désir de produire une page Web attrayante fournissant de l’information sur les produits, une page qui attire les utilisateurs et les incite à chercher d’autres renseignements sur les produits.

 

[27]      Dans la R-RP, le demandeur définit le problème comme [Traduction] « visant l’offre de caractéristiques d’affichage informatique supérieures à celles des affichages précédents, grâce à des avantages pratiques comme la capacité d’attirer plus efficacement l’attention pour faciliter un meilleur choix de couleurs et la possibilité pour l’utilisateur de voir la brillance de la couleur et ainsi faire un meilleur choix de brillance ». Bien que la deuxième partie de cette déclaration au sujet de la brillance de la couleur concerne l’objet revendiqué de la demande de brevet canadien en co-instance numéro 2 686 074, la première partie s’applique de façon générale à la présente demande.

 

[28]      À l’audience, le demandeur s’est concentré sur les mêmes points généraux que ceux susmentionnés.

 

[29]      Dans la R-RP, le demandeur prétend que [Traduction] « l’invention se veut une amélioration des systèmes de sélection de couleurs moins efficaces ».

 

[30]      Cependant, dans la lettre de RP, nous avons exposé notre appréciation préliminaire, à savoir que la demande [Traduction] « décrit l’utilisation de composantes génériques d’un système de réseau informatique dans la mise en œuvre de l’invention, comme plusieurs ordinateurs distants, des équilibreurs de charge, des serveurs Web, ainsi que des éléments logiciels connus pour la mise en œuvre de la portion d’animation de l’invention, comme une application SWF qui contrôle l’animation FlashPlayer à l’écran de l’utilisateur » et que « l’absence de renseignements concernant la mise en œuvre des caractéristiques d’animation divulguées signifie que les renseignements techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une telle caractéristique font partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l’art. Autrement, le mémoire descriptif de la présente demande ne contiendrait pas suffisamment de renseignements pour permettre la réalisation de l’invention revendiquée et ne serait pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets ». À notre avis, d’après les CGC et étant donné l’absence de renseignements techniques relatifs aux caractéristiques d’animation, la fonctionnalité sous-jacente permettant de fournir les caractéristiques d’animation était déjà bien connue.

 

[31]      À l’audience, le demandeur a soutenu que l’invention offre un affichage supérieur sur le plan fonctionnel, qui facilite la navigation et le choix de couleurs. Toutefois, nous estimons qu’une personne versée dans l’art, étant familiarisée avec la fonctionnalité d’animation, aurait également été au fait de ses propriétés inhérentes en matière d’amélioration de l’affichage. Par conséquent, nous ne percevons aucun problème à résoudre lié à la fonctionnalité sous-jacente de la présentation de familles de couleurs et de l’outil de sélection.

 

[32]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le problème à résoudre au moyen de l’invention proposée est celui énoncé dans la lettre de RP, susmentionné.

 

La solution

 

[33]      Dans la lettre de RP, la solution fournie par la présente demande a été définie comme étant l’offre d’ [Traduction] :

 

une mise en page Web plus attrayante, laquelle attirera plus efficacement l’attention du consommateur et l’incitera à explorer davantage le contenu du site Web.

 

 

[34]      Dans la R-RP, le demandeur prétend que la [Traduction] « solution technique à un problème technique » inclut les caractéristiques d’affichage informatique qui permettent d’attirer plus efficacement l’attention d’un utilisateur et de faire un meilleur choix de couleur. Cependant, compte tenu de notre perception du problème à résoudre, les caractéristiques d’affichage informatique ne feraient pas partie de la solution.

 

[35]      À l’audience, le demandeur a insisté sur l’inclusion d’un lien dans le deuxième affichage qui est généré lorsqu’un utilisateur choisit une famille de couleurs particulière; ce lien permet à l’utilisateur de retourner au premier affichage des familles de couleurs. De l’avis du demandeur, cela vient souligner le fait que la solution apportée par l’invention comprend une application concrète. Toutefois, à la lumière de la définition du problème à résoudre susmentionnée et de l’utilisation bien connue de liens sur des pages Web pour naviguer d’une page à l’autre, ce qui aurait fait partie des CGC de la personne versée dans l’art relativement à la mise en page Web en général, il n’y a aucun problème associé à l’offre de liens sur des pages Web permettant de naviguer entre les pages affichées et donc, ces liens ne font pas partie de la solution.

 

[36]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la solution apportée par l’invention proposée est celle énoncée dans la lettre de RP, susmentionnée.

 

Éléments essentiels

 

[37]      La revendication 1 au dossier de la présente demande est représentative des revendications et est reproduite ci-après [Traduction] :

 

1.      Une méthode automatisée offrant à un utilisateur la capacité d’effectuer une sélection de couleurs, comprenant :

 

l’utilisation d’un ou de plusieurs ordinateurs pour réaliser une pluralité d’opérations de pair avec un ou des supports informatiques lisibles tangibles et un dispositif d’affichage contrôlé par ordinateur, lesdites opérations comprenant :

 

la génération d’un premier affichage sur ledit dispositif d’affichage comprenant un éventail de familles de couleurs affichées dans une pluralité de rangées et une pluralité de colonnes, chaque famille de couleurs comprenant une pluralité de rangées, chaque rangée comprenant une pluralité de pastilles de couleurs, ledit premier affichage permettant de sélectionner une famille de couleurs en particulier qui sera affichée sur ledit dispositif d’affichage;

 

la génération d’un deuxième affichage sur ledit dispositif d’affichage comprenant une version agrandie d’une famille de couleurs sélectionnée en réponse au choix de famille de couleurs à afficher;

 

dans laquelle, lorsque ledit deuxième affichage est généré, ledit éventail de familles de couleurs est réduit alors que la famille de couleurs sélectionnée est agrandie et déplacée au centre, et où une version miniature desdites familles de couleurs est affichée dans une barre de navigation, sous forme de vignettes, dans le deuxième affichage, ledit deuxième affichage comprenant également un lien qui permet de revenir au premier affichage.

 

[38]      Après avoir examiné la DF et l’instruction ultérieure, y compris la R-RM, le comité a exposé dans la lettre de RP son appréciation préliminaire à l’égard des éléments essentiels des revendications au dossier [Traduction] :

 

Dans l’analyse préliminaire susmentionnée, le comité a suivi la démarche énoncée à la section 13.05.01 du RPBB et a conclu que ni les composantes informatiques ni la fonctionnalité élémentaire en soi, lesquelles sont à la base des caractéristiques d’animation attrayantes revendiquées, ne font partie de la solution.

    

Ainsi, à l’instar de l’affaire relative à la demande de brevet canadien en co-instance no 2 686 074, notre appréciation préliminaire est que les éléments essentiels contenus dans les revendications indépendantes au dossier comprennent la mise en page et l’affichage spécifiques des renseignements présentés au moyen des pages Web plus attrayantes, y compris le positionnement des couleurs et des images, selon lequel les familles de couleurs sont affichées dans une pluralité de rangées et de colonnes de pastilles de couleurs.

    

     Selon notre appréciation préliminaire, nous estimons également que les caractéristiques énoncées dans les revendications dépendantes au dossier n’ajoutent aucune autre caractéristique essentielle à celles des revendications indépendantes au dossier. Encore là, les composantes informatiques et la fonctionnalité nécessaires pour fournir l’affichage et le contenu Web spécifiques ne font pas partie de la solution, et donc, les éléments qui y sont rattachés ne peuvent pas être considérés comme essentiels. Ainsi, les autres caractéristiques énoncées dans les revendications dépendantes sont également liées aux renseignements spécifiques affichés ainsi qu’à leur disposition sur les pages.

 

 

[39]      Dans la R-RP, le demandeur a soutenu, comme il l’a fait dans la R-RM, que les caractéristiques informatiques énoncées dans les revendications sont essentielles. Le demandeur prétend que comme le problème et la solution sont liés à l’offre d’une page Web, les éléments essentiels des revendications doivent comprendre un ordinateur. Sinon, les revendications seraient irréalisables.

 

[40]      Cependant, la solution définie ci-dessus est centrée sur la mise en page d’une page Web et la disposition de son contenu, plutôt que sur le fait que ce contenu est affiché sur une page Web. La génération de caractéristiques d’animation, comme la réduction de taille et le déplacement d’une partie d’un affichage et l’agrandissement et le déplacement d’une autre partie, ne présentait aucun problème à résoudre. Ainsi, bien qu’un ordinateur et la fonctionnalité bien connue qui y est associée puissent définir le contexte ou l’environnement de l’invention revendiquée, ils ne changent en rien la nature de la solution au problème (section 13.05.02c, RPBB).

 

[41]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que les éléments essentiels des revendications au dossier sont ceux énoncés dans la lettre de RP, à savoir [Traduction] « la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris la disposition des couleurs et des images, les familles de couleurs étant affichées dans une pluralité de rangées et de colonnes contenant des pastilles de couleur ».

 

Objet prévu par la Loi

 

[42]      Après avoir examiné la DF et les observations du demandeur dans la R-RM, lesquelles étaient liées au critère de brevetabilité énoncé dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328, nous avons déclaré dans la lettre de RP que [Traduction] :

 

Bien que nous soyons d’accord avec les principes juridiques qu’a précisés le demandeur ci-dessus, nous soulignons que pour l’examen d’une invention au titre de l’objet prévu par la Loi, ou de tout critère de brevetabilité, il est d’abord nécessaire de procéder à une interprétation téléologique des revendications (Whirlpool au paragraphe 43). Après avoir procédé à cette interprétation des revendications, conformément à la pratique du Bureau énoncée à la section 13.05 du RPBB, le comité a présenté son appréciation préliminaire, laquelle précise que les revendications au dossier visent la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris la disposition des couleurs et des images, les familles de couleurs étant affichées dans une pluralité de rangées et de colonnes contenant des pastilles de couleur. Par conséquent, les revendications au dossier, telles qu’elles sont interprétées, ne contiennent aucune composante informatique essentielle ni, à notre avis, quoi que ce soit qui présente un effet ou un changement visible de la nature ou de l’état de l’objet physique.

    

Selon notre appréciation préliminaire, comme c’est le cas pour la demande de brevet canadien en co-instance no 2 686 074, les revendications au dossier, telles qu’elles sont interprétées, visent donc les renseignements eux-mêmes qui figurent sur la page Web, ce qui n’aurait qu’une signification intellectuelle et en ce sens serait considéré comme abstrait.

 

[43]      Dans la R-RP, le demandeur a soutenu que [Traduction] « la création d’un contenu visible – comme le fait le dispositif revendiqué, et même selon le comité – produit un effet visible. L’effet est perceptible visuellement, de même qu’électroniquement, puisqu’une page Web est, par définition, générée de manière électronique dans un ordinateur. Cela est vrai même si l’ordinateur n’est pas essentiel aux revendications, comme l’allègue le comité ».

 

[44]      À l’audience, le demandeur a fait valoir, comme il a été souligné précédemment relativement à la solution, que l’inclusion d’un lien qui permet de naviguer entre un premier et un deuxième affichage procure une application pratique de l’invention qui fait en sorte que l’invention n’est pas abstraite. Cependant, comme il a été indiqué précédemment, un tel lien ne fait pas partie de la solution ni des éléments essentiels et donc, n’est pas pris en compte dans l’examen visant à déterminer si l’objet est prévu par la Loi.

 

[45]      Comme il est précisé dans notre analyse des éléments essentiels des revendications susmentionnée, les revendications au dossier, telles qu’interprétées conformément à la démarche énoncée à la section 13.05.01 du RPBB, visent les renseignements eux-mêmes qui figurent sur la page Web, et non la fonctionnalité sous-jacente qui peut générer un effet visible ou un changement de la nature ou de l’état de l’objet physique. Les renseignements eux-mêmes ont seulement une signification intellectuelle et sont considérés comme abstraits.

 

[46]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 64 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

 

[47]      La personne versée dans l’art a été définie au paragraphe [22] ci-dessus, dans la section portant sur l’interprétation des revendications.

 

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[48]      Les CGC pertinentes ont également été définies au paragraphe [24] ci-dessus, à la section portant sur l’interprétation des revendications.

 

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[49]      Dans la lettre de RP, le comité a considéré que les éléments essentiels des revendications relevés dans la section Interprétation des revendications étaient également représentatifs de l’idée originale des revendications [Traduction] :

Compte tenu de notre définition des éléments essentiels des revendications susmentionnée, nous considérons que ceux-ci sont également représentatifs de l’idée originale des revendications.

À titre de précision, l’idée originale devient alors la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris la disposition des couleurs et des images, les familles de couleurs étant affichées dans une pluralité de rangées et de colonnes contenant des pastilles de couleur.

 

[50]      Dans la R-RP, le demandeur n’a pas directement contesté l’idée originale définie dans la lettre de RP, sauf dans la mesure où les éléments essentiels des revendications au dossier ont été contestés. Le comité applique ci-dessous l’idée originale telle que définie dans la lettre de RP.

 

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

 

[51]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne l’état de la technique, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

 

Dans la DF, deux documents d’antériorité ont été appliqués :

 

D3 :                      US 6 572 377              Masters                        3 juin 2003

D4 :                      US 5 737 553              Bartok              7 avril 1998

 

À la suite de son examen de l’instruction, l’appréciation préliminaire du comité porte qu’il existe un document d’antériorité plus pertinent que D3, soit celui dont il est question dans la présente demande au paragraphe [0072], à savoir :

 

D5 :                      US 2006/0195369A1   Webb et coll.   31 août 2006

 

Ci-dessous nous expliquons les enseignements de D4 et de D5.

 

D4 divulgue un dispositif et une méthode d’association d’objets, compris dans des zones cliquables, ayant une forme et une taille arbitraires, sur des portions sélectionnées d’une image présentable sur un affichage relié à un ordinateur. Chaque pixel d’un affichage est associé à une couleur et chaque couleur à une définition d’un objet fonctionnel, comme une application ou un énoncé exécutable. Les objets compris dans les zones cliquables (ou « hotspots » comme dans la présente demande) peuvent être créés par un utilisateur et reliés à l’aide d’une fonction à exécuter au moment où l’objet compris dans la zone cliquable est sélectionné. Un utilisateur peut cliquer une fois ou deux fois avec le bouton de la souris, alors qu’un curseur est placé sur un objet compris dans une zone cliquable, pour lancer un objet fonctionnel associé à une couleur qui se trouve à l’intérieur de l’objet compris dans la zone cliquable (D4, colonne 3, lignes 27 à 35). Après avoir ouvert un objet associé à une zone cliquable, l’utilisateur peut se voir présenter un objet d’expansion (94) qui peut représenter d’autres renseignements relatifs à l’objet compris dans la zone cliquable. Un autre niveau d’objet d’expansion peut être également fourni si l’utilisateur clique deux fois sur un objet d’expansion (94) (D4, colonne 7, lignes 16 à 23). Les objets compris dans la zone cliquable peuvent être des boutons, des icônes, des boîtes ou autres éléments du genre. La figure 2 de D4 contient des exemples de tels objets compris dans une zone cliquable.

 

D5 divulgue un système de sélection et d’agencement de couleurs ainsi que d’achat et de livraison, pour de la peinture et du matériel de décoration. Le système comprend une page Web qui peut afficher une pièce ainsi que des renseignements liés à la sélection de couleurs, à l’achat d’un article ainsi que des renseignements sur des événements ou des promotions. La page Web comprend divers onglets offrant du contenu optionnel comme « My Workbook » [Mon cahier de travail], « Explore Color » [Explorer les couleurs], « eStore » [Magasin en ligne], « Inspiration » [Inspiration], « Expert Advice » [Conseils d’expert] et « Products » [Produits] (D5, paragraphes [0047] et [0048]). Un utilisateur peut sélectionner une couleur particulière par son nom ou naviguer parmi une sélection de couleurs, puis choisir des couleurs agencées. Les utilisateurs peuvent cliquer sur une image affichée pour voir une version agrandie de cette image, ainsi qu’une palette de couleurs associée (D5, paragraphe [0068]). Les utilisateurs peuvent également cliquer sur des boutons comme « View sample » [Voir un échantillon] et visionner du contenu vidéo au format Flash sur l’utilisation de certaines fonctions du site Web (D5, paragraphe [0069]). Les pages de commande d’échantillons de couleur peuvent comprendre des choix de brillance dans le cadre d’une option « Project type » [Type de projet] (D5, paragraphe [0074]). Il est possible de naviguer parmi les palettes de couleurs au moyen d’une série de boutons qui permettent à un utilisateur de passer d’une couleur à l’autre et d’une teinte à l’autre (D5, paragraphes [0120] à [0126]). Les changements d’écrans peuvent être effectués grâce à l’animation. Par exemple, des pastilles de couleurs peuvent être glissées au bas d’un écran et réduites par l’activation d’une fonction de navigation [Browse] (voir à titre d’exemple, D5, paragraphes [0121], [0130], [0135], [0138] et [0147]).

 

[52]      Compte tenu de l’idée originale des revendications définie précédemment, l’appréciation préliminaire que nous avons exposée dans la lettre de RP précise que la différence entre « l’état de la technique », mieux représenté par D5, et l’idée originale est l’idée originale elle-même.

 

[53]      Dans la lettre de RP, nous avons souligné les différences supplémentaires énoncées par le demandeur dans la R-RM que nous avons examinées pour en vérifier l’exhaustivité suivant l’étape 4 de Sanofi [Traduction] :

 

Nous avons examiné les observations du demandeur dans la R-RM, particulièrement aux paragraphes 98 à 100 et 108, et selon notre appréciation préliminaire, le demandeur y énonce les différences suivantes entre l’état de la technique et l’idée originale des revendications au dossier :

•    Un éventail de familles de couleurs affiché dans un premier affichage, dans une pluralité de rangées et une pluralité de colonnes, où chaque famille de couleur comprend « une pluralité de rangées », et la sélection d’une famille de couleur donnée dans l’éventail de familles de couleurs disposé en rangées et en colonnes;

•    la génération d’un deuxième affichage comprenant une version agrandie d’une famille de couleurs donnée en réponse à la sélection de ladite famille de couleurs donnée;

•    la réduction animée d’un éventail de familles de couleurs, alors qu’une famille de couleurs donnée sélectionnée est graduellement agrandie et déplacée vers le centre, une version miniature de l’éventail de familles de couleurs étant affichée sous forme de vignettes dans une barre de navigation, avec un lien permettant de revenir à l’affichage précédent;

•    la génération d’un troisième affichage où une pastille de couleur sélectionnée à partir du deuxième affichage est agrandie et déplacée vers le centre.

 

[54]      Dans la R-RP, le demandeur n’a pas contesté les points susmentionnés. Nous les examinons à l’étape 4 ci-dessous.

 

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[55]      Dans la lettre de RP, notre appréciation préliminaire concernant la différence relevée par le comité porte que cette différence aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

 

Notre appréciation préliminaire précise également que cette variante de la disposition particulière et de l’affichage de renseignements sur une page Web aurait été évidente, à la lumière de D4 et de D5 considérés ensemble. À notre avis, la disposition et l’affichage de tels renseignements varient naturellement selon la mise en page choisie par n’importe quel concepteur Web. Bien que la mise en page particulière requière une certaine créativité de la part du concepteur Web, celle-ci se rapproche davantage de la créativité requise pour produire un dessin industriel que d’un changement qui nécessiterait l’ingéniosité nécessaire pour justifier l’octroi d’un brevet. L’affichage de certaines couleurs dans une disposition donnée dépend de l’implémentation précise choisie par le concepteur, et bon nombre de ces options auraient été évidentes pour cette personne, les effets de ces choix étant tout aussi évidents.

 

[56]      Quant aux différences relevées par le demandeur dans la R-RM, nous avons affirmé ceci [Traduction] :

 

En ce qui concerne les différences relevées par le demandeur dans la R-RM, le document d’antériorité D5 divulgue la présentation d’un éventail de familles de couleurs (D5, figure 25, paragraphe [0120]) à partir duquel un utilisateur peut sélectionner une famille de couleurs, et une fois cette sélection faite, un autre écran est affiché par animation, dans lequel la famille sélectionnée est déplacée au centre, et les autres sont réduites et s’estompent vers le bas (D5, figures 26 et 33). À notre avis, l’ajout d’autres niveaux de sélection et d’éléments d’animation correspondants aurait été évident pour la personne versée dans l’art, puisqu’il s’agit simplement d’un cas où un affichage de produits particulier est choisi pour un site Web, à partir de nombreuses possibilités évidentes, la fonctionnalité requise pour obtenir un tel affichage étant déjà connue dans l’art.

 

[57]      Dans la R-RP, le demandeur a prétendu que l’invention offre des avantages pratiques, et pas seulement des avantages visuels ou esthétiques, qui ne relèvent pas de simples choix de conception, mais de véritables améliorations. Le demandeur a également prétendu que cette invention a une fonction utilitaire. À l’audience, le demandeur a réitéré les mêmes points.

 

[58]      Cependant, la fonctionnalité sous-jacente de l’outil de sélection de couleurs permettant l’animation et les changements de taille était déjà connue dans l’art antérieur. Par conséquent, même si l’on suppose, comme le prétend le demandeur, qu’il existe des avantages pratiques à de tels éléments d’animation, ceux-ci étaient inhérents à la fonctionnalité antérieurement connue qui, comme il a été souligné précédemment et dans la lettre de RP, était déjà associée à des pages Web de sélection de couleurs de peinture. Pour la personne versée dans l’art, il n’y avait rien qui n’était pas évident quant à l’utilisation d’une telle fonctionnalité ou à ses avantages dans le contexte d’une page Web de sélection de couleurs de peinture.

 

Conclusions quant à l’évidence des revendications au dossier

 

[59]      Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations du demandeur présentées dans la R-RP et à l’audience, nous concluons que les revendications 1 à 64 au dossier auraient été évidentes et donc non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[60]      Le demandeur n’a proposé aucune modification aux revendications dans la R-DF, la R-RM ou la R-RP.

 

CONCLUSIONS

 

[61]      Nous avons conclu que les revendications 1 à 64 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications 1 à 64 au dossier auraient été évidentes et sont donc non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[62]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

Stephen MacNeil           Paul Fitzner                             Leigh Matheson

Membre                         Membre                                   Membre

 


 

DÉCISION

 

[63]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[64]      Par conséquent, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 20e jour de décembre 2018

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