Brevets

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Décision du commissaire no 1469

Commissioner’s Decision #1469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00       Signification de la technique

                       J60       Imprimés

O00     Évidence

                                                                                              

TOPICS:        J00       Meaning of Art

                       J60       Printed Matter

O00     Obviousness

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

           

Demande no : 2 686 074

    Application No: 2,686,074


 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 686 074 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

2308 - 120 rue Adelaide Ouest

TORONTO (Ontario) M5H 1T1

 

 


INTRODUCTION

 

[1]          Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 686 074 (« la présente demande »), intitulée « SYSTÈME DE SÉLECTION, DE COORDINATION ET D’ACHAT RELATIFS AUX COULEURS » et qui appartient à BEHR PROCESS CORPORATION (« le demandeur »). La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

 

[2]          La présente recommandation et la décision de la commissaire sont publiées simultanément avec la recommandation et la décision de la commissaire concernant la demande de brevet canadien en co-instance numéro 2 685 815, qui appartient au même demandeur.

 

CONTEXTE

 

La demande

 

[3]          La présente demande a été déposée au Canada le 18 novembre 2009 et a été mise à la disponibilité du public le 22 janvier 2011.

 

[4]          La présente demande concerne un système de sélection de couleurs de peinture et une méthode qui permet de présenter à un utilisateur des couleurs de peinture parmi lesquelles il peut choisir. L’image d’un projet de peinture est affichée sur un site Web, ladite image employant une pluralité de couleurs et contenant au moins une « zone cliquable » sur l’emplacement d’une couleur qui affiche une caractéristique d’affichage animée pour attirer l’attention de l’utilisateur. La sélection de la « zone cliquable » par un utilisateur déclenche l’affichage de renseignements sur la zone de couleur.

 

 

 

 

Historique du traitement de la demande

 

[5]          Le 4 août 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. L’examinateur a indiqué dans la DF que la présente demande est irrégulière, au motif que l’ensemble des revendications 1 à 47 au dossier à la date de la DF (« revendications au dossier ») englobent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Dans la DF, l’examinateur a également signalé, au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, une irrégularité liée à la portée des revendications en ce qui a trait à la description ainsi qu’une irrégularité au titre de l’article 84 des Règles sur les brevets.

 

[6]          Dans une réponse à la DF (« R-DF ») datée du 4 février 2016, le demandeur a soumis les revendications proposées 1 à 46 (« revendications proposées »), lesquelles intégraient l’objet de la revendication 13 au dossier dans les revendications indépendantes. Des modifications ont également été proposées pour corriger les irrégularités au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets. Des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications ont également été présentés.

 

[7]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le 27 juin 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision, conformément au paragraphe 30(6)c) des Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM expose la position selon laquelle les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison de l’objet non prévu par la Loi et de l’évidence. Dans le RM, il est expliqué que les modifications proposées dans la R-DF ne corrigent pas ces irrégularités. Dans le RM, il est indiqué que les irrégularités au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets seraient corrigées par les modifications proposées à la description et aux revendications dans la R-DF.

 

[8]          Dans une lettre datée du 13 juillet 2016, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.

 

[9]          Dans une réponse au RM (« R-RM ») datée du 2 novembre 2017, le demandeur a présenté d’autres observations écrites et a soumis de nouveau les revendications proposées incluses dans la R-DF aux fins d’examen.

 

[10]      Le présent comité (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets.

 

[11]      Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 23 février 2018, le comité a exposé son analyse préliminaire des questions liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence, à l’égard des revendications au dossier ainsi qu’à l’égard des revendications proposées.

 

[12]      Le 29 mars 2018, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R-RP »).

 

[13]      Une audience a été tenue le 12 avril 2018, et le demandeur y a présenté des observations verbales relativement à la présente demande ainsi qu’à la demande en co-instance no 2 685 815.

 

QUESTIONS

 

[14]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision consistent à déterminer si :

 

         les revendications 1 à 47 au dossier visent un objet prévu par la Loi;

         les revendications 1 à 47 au dossier auraient été évidentes.

 

[15]      Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrons examiner les revendications proposées 1 à 46 afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

 

Interprétation des revendications

 

[16]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (révisé en juin 2015), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[17]      La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[18]      L’énoncé de pratique  intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur – PN 2013-03 » (« PN 2013-03 ») clarifie la pratique d’examen relativement à la démarche adoptée par le Bureau à l’égard des inventions mises en œuvre par ordinateur.

 

[19]      Comme il est indiqué dans l’énoncé de pratique PN 2013-03, lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable [prévu par la Loi]. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux-arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

[20]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets est libellé comme suit :

 

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[21]      Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au paragraphe 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

 

     (1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

          b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

ANALYSE

 

Interprétation des revendications

 

[22]      Dans la R-RP, le demandeur prétend, comme dans la R-RM, que le comité a appliqué des principes inopportuns au moment d’interpréter les revendications. Ces points ont déjà été examinés dans la lettre de RP, dans laquelle le comité a expliqué que nous avions suivi la démarche d’interprétation des revendications énoncée à la section 15.05.01 du RPBB.

 

La personne versée dans l’art

 

[23]      Dans la lettre de RP, la personne versée dans l’art a été définie comme étant [Traduction] :

 

une équipe de personnes, dont un expert en couleurs et des programmeurs informatiques. Ces personnes sont issues du domaine de la conception Web et de la programmation multimédia. Elles sont familiarisées avec les programmes informatiques, les réseaux et les serveurs, ainsi qu’avec la gestion des couleurs numériques et la présentation de renseignements. L’équipe comprend également des professionnels du marketing et de la vente de peinture.

 

[24]      La définition susmentionnée n’a pas été contestée par le demandeur dans la R-RP. Nous l’appliquons dans le cadre de notre analyse ci-dessous.

 

Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[25]      Dans la lettre de RP, les CGC pertinentes, tirées de la DF, ont été décrites comme comprenant ce qui suit [Traduction] :

•   systèmes de présentation de couleurs pour aider les consommateurs à choisir des couleurs de peinture et systèmes automatisés de sélection et d’agencement de couleurs de peinture et/ou d’achat utilisé sur ordinateur ou à partir d’une application Web;

•   utilisation de serveurs et de réseaux, présentation de pages Web y compris l’utilisation générale de menus déroulants et d’animations (comme le sablier pivotant bien connu de Microsoft Windows 3.1, populaire dans les années 1990, et les éléments d’animation attrayants utilisés dans les jeux informatiques pour enfants);

•   brochures imprimées présentant les familles de couleurs et des images de pièces décorées utilisées depuis des décennies pour promouvoir la vente de peinture et présentoirs d’échantillons de couleurs en magasin;

•   sélection d’une couleur précise parmi un groupe ou une famille de couleurs présentées et liens permettant de naviguer entre, au moins, le système de sélection de couleurs et les fonctions d’achat.

 

[26]      Nous avons expliqué dans la lettre de RP que [Traduction] :

 

À la liste ci-dessus de points pertinents des CGC, le comité ajoute l’explication qui figure dans la section Contexte de la présente demande, où le demandeur divulgue que l’offre sur Internet d’un système de sélection et d’agencement de couleurs et d’achat aux consommateurs est une chose bien connue. Le demandeur divulgue également que la présentation de pages Web permettant la présentation de textes, de graphiques, de contenu audio et vidéo et d’autres formats de données est bien connue. Ces pages Web prennent également en charge du « contenu actif » qui offre une plus grande interaction avec le contenu présenté par rapport au contenu statique (texte, graphiques, audio ou vidéo).

 

[27]      Le demandeur n’a contesté aucun des points susmentionnés dans la R-RP et nous en tenons compte dans notre analyse ci-dessous.

 

Le problème à résoudre

 

[28]      Après avoir examiné les observations du demandeur dans la R-RM, le comité a défini le problème à résoudre dans la lettre de RP comme suit [Traduction] :

 

un problème lié au désir de produire une page Web attrayante fournissant de l’information sur les produits, une page qui attire les utilisateurs et les incite à chercher d’autres renseignements sur les produits.

 

[29]      Dans la R-RP, le demandeur définit le problème comme [Traduction] « visant l’offre de caractéristiques d’affichage informatique supérieures à celles des affichages précédents, grâce à des avantages pratiques comme la capacité d’attirer plus efficacement l’attention pour faciliter un meilleur choix de couleurs et la possibilité pour l’utilisateur de voir la brillance de la couleur et ainsi faire un meilleur choix de brillance ». Cette définition concerne les revendications proposées qui intègrent l’outil de sélection de la brillance de la couleur et sa fonctionnalité, tel qu’établi par la revendication dépendante 13 au dossier.

 

[30]      À l’audience, le demandeur s’est concentré sur les mêmes points que ceux susmentionnés concernant l’outil de sélection de la brillance de la couleur, plutôt que sur les zones cliquables animées qui caractérisent les revendications indépendantes au dossier.

 

[31]      Le demandeur prétend dans la R-RP que le comité n’a pas examiné le problème abordé par la revendication 13 au dossier (où les caractéristiques de l’outil de sélection de la brillance de la couleur sont précisées) dans le cadre de son analyse.

 

[32]      Cependant, dans la lettre de RP, nous avons exposé notre appréciation préliminaire, à savoir que la demande [Traduction] « décrit l’utilisation de composantes génériques d’un système de réseau informatique dans la mise en œuvre de l’invention, comme plusieurs ordinateurs distants, des équilibreurs de charge, des serveurs Web, ainsi que des éléments logiciels connus pour la mise en œuvre de la portion d’animation de l’invention, comme une application SWF qui contrôle l’animation FlashPlayer à l’écran de l’utilisateur » et que « l’absence de renseignements concernant la mise en œuvre de “zones cliquables” ou de caractéristiques animées signifie que les renseignements techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une telle caractéristique font partie des CGC de la personne versée dans l’art. Autrement, le mémoire descriptif de la présente demande ne contiendrait pas suffisamment de renseignements pour permettre la réalisation de l’invention revendiquée et ne serait pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets ». À notre avis, d’après les CGC et vu l’absence de renseignements techniques relatifs aux caractéristiques d’animation, la fonctionnalité sous-jacente permettant de fournir les caractéristiques d’animation était déjà bien connue. Cette perspective s’applique aux caractéristiques d’animation de l’invention en général, y compris les zones cliquables et l’outil de sélection de la brillance de la couleur de la revendication 13 au dossier.

 

[33]      À l’audience, le demandeur a soutenu que même si l’on suppose que la fonctionnalité sous-jacente relevait des CGC, personne n’aurait su que la brillance de la couleur aurait été affichée plus efficacement à l’aide d’une telle fonctionnalité. Toutefois, nous estimons qu’une personne versée dans l’art, étant familiarisée avec la fonctionnalité d’animation, aurait également été au fait de ses propriétés inhérentes en matière d’amélioration de l’affichage. Par conséquent, nous ne voyons aucun problème à résoudre concernant la fonctionnalité sous-jacente de l’outil de sélection de la brillance de la couleur ni concernant tout problème d’affichage propre à l’affichage de brillance de la couleur.

 

[34]      À notre avis, le problème que vise à résoudre la revendication 13 au dossier n’est pas différent de celui que vise à résoudre l’invention telle qu’énoncée précédemment dans la lettre de RP.

 

[35]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le problème à résoudre au moyen de l’invention proposée est celui énoncé dans la lettre de RP, susmentionné.

 

La solution

 

[36]      Dans la lettre de RP, la solution fournie par la présente demande a été définie comme étant l’offre d’ [Traduction] :

 

une mise en page Web plus attrayante, laquelle attirera plus efficacement l’attention du consommateur et l’incitera à explorer davantage le contenu du site Web.

 

 

[37]      Dans la R-RP, le demandeur prétend que la [Traduction] « solution technique à un problème technique » inclut les caractéristiques d’affichage informatique qui permettent d’attirer plus efficacement l’attention d’un utilisateur et de permettre un meilleur affichage de la brillance de la couleur. Cependant, compte tenu de notre perception du problème à résoudre, les caractéristiques d’affichage informatique ne feraient pas partie de la solution.

 

[38]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la solution apportée par l’invention proposée est celle énoncée dans la lettre de RP, susmentionnée.

 

Éléments essentiels

 

[39]      La revendication au dossier de la présente demande est représentative des revendications et est reproduite ci-après [Traduction] :

 

1.      Un dispositif de sélection de couleurs de peinture comprenant :

un site Web comprenant un ou plusieurs serveurs ou ordinateurs permettant de fournir des données afin de générer une pluralité de pages Web, lesdites pages Web comprenant :

une première page à afficher sur un dispositif d’affichage contrôlé par ordinateur, ladite première page comprenant une première image de projet employant une pluralité de couleurs différentes, chacune étant située dans une section respective de ladite image;

au moins une zone cliquable située dans l’une desdites sections, la zone cliquable comprenant une caractéristique d’animation attrayante; et

où une première opération de sélection pouvant être exécutée sur ladite zone cliquable déclenche l’affichage d’au moins un nom de couleur, ledit nom de couleur étant celui de la couleur de la section où se trouve ladite zone cliquable.

 

[40]      Après avoir examiné la DF et l’instruction ultérieure, y compris la R-RM, le comité a exposé dans la lettre de RP son appréciation préliminaire à l’égard des éléments essentiels des revendications au dossier [Traduction] :

 

Dans l’analyse préliminaire susmentionnée, le comité a suivi la démarche énoncée à la section 13.05.01 du RPBB et a conclu que ni les composantes informatiques ni la fonctionnalité élémentaire en soi, lesquelles sont à la base des caractéristiques d’animation attrayantes revendiquées, ne font partie de la solution.

    

Ainsi, notre appréciation préliminaire porte sur le fait que les éléments essentiels des revendications indépendantes au dossier comprennent la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris l’affichage d’une première image de projet employant une pluralité de couleurs différentes, chaque couleur se trouvant dans une section respective de l’image, et au moins une des sections contenant un élément attrayant lié à d’autres renseignements sur la couleur de la section.

    

Selon notre appréciation préliminaire, nous estimons également que les caractéristiques énoncées dans les revendications dépendantes au dossier, y compris celles relatives à l’outil de sélection de la brillance des couleurs, n’ajoutent aucune autre caractéristique essentielle à celles des revendications indépendantes au dossier. Encore là, les composantes informatiques et la fonctionnalité nécessaires pour fournir l’affichage et le contenu Web spécifiques ne font pas partie de la solution, et donc, les éléments qui y sont rattachés ne peuvent pas être considérés comme essentiels. Ainsi, les autres caractéristiques des revendications dépendantes sont également liées aux renseignements particuliers affichés et à leur disposition (p. ex. l’emplacement précis d’une zone cliquable, le contenu d’animation spécifique, les renseignements sur les produits de peinture, etc.).

 

[41]      Dans la R-RP, le demandeur a soutenu, comme il l’a fait dans la R-RM, que les caractéristiques informatiques énoncées dans les revendications sont essentielles. Le demandeur prétend que comme le problème et la solution sont liés à l’offre d’une page Web, les éléments essentiels des revendications doivent comprendre un ordinateur. Sinon, les revendications seraient irréalisables.

 

[42]      Cependant, la solution définie ci-dessus est centrée sur la mise en page d’une page Web et la disposition de son contenu, plutôt que sur le fait que ce contenu est affiché sur une page Web. Il n’y avait aucun problème à résoudre concernant la génération de caractéristiques d’animation, comme des zones cliquables ou les mouvements associés à l’outil de sélection de la brillance de la couleur. Ainsi, bien qu’un ordinateur et la fonctionnalité bien connue qui y est associée puissent définir le contexte ou l’environnement de l’invention revendiquée, ils ne changent en rien la nature de la solution au problème (section 13.05.02c, RPBB).

 

[43]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que les éléments essentiels des revendications au dossier sont ceux énoncés dans la lettre de RP, à savoir [Traduction] « la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris l’affichage d’une première image de projet employant une pluralité de couleurs différentes, chaque couleur se trouvant dans une section respective de l’image, et au moins une des sections contenant un élément attrayant lié à d’autres renseignements sur la couleur de la section ».

 

Objet prévu par la Loi

 

[44]      Après avoir examiné la DF et les observations du demandeur dans la R-RM, lesquelles étaient liées au critère de brevetabilité énoncé dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., nous avons déclaré dans la lettre de RP que [Traduction] :

 

Bien que nous soyons d’accord avec les principes juridiques qu’a précisés le demandeur ci-dessus, nous soulignons que pour l’examen d’une invention au titre de l’objet prévu par la Loi, ou de tout critère de brevetabilité, il est d’abord nécessaire de procéder à une interprétation téléologique des revendications (Whirlpool au paragraphe 43). Après avoir procédé à cette interprétation des revendications, conformément à la pratique du Bureau énoncée à la section 13.05 du RPBB, le comité a présenté son appréciation préliminaire, laquelle précise que les revendications au dossier visent la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris l’affichage d’une première image de projet employant une pluralité de couleurs différentes, chaque couleur se trouvant dans une section respective de l’image, et au moins une des sections contenant un élément attrayant lié à d’autres renseignements sur la couleur de la section. Par conséquent, les revendications au dossier, telles qu’elles sont interprétées, ne contiennent aucune composante informatique essentielle ni, à notre avis, quoi que ce soit qui présente un effet ou un changement visible de la nature ou de l’état de l’objet physique.

    

Selon notre appréciation préliminaire, les revendications au dossier, telles qu’elles sont interprétées, visent donc les renseignements eux-mêmes qui figurent sur la page Web, ce qui n’aurait qu’une faible signification intellectuelle et en ce sens serait considéré comme abstrait.

 

[45]      Dans la R-RP, le demandeur a soutenu que [Traduction] « la création d’un contenu visible – comme le fait le dispositif revendiqué, même selon le comité – produit un effet visible. L’effet est perceptible visuellement, de même qu’électroniquement, puisqu’une page Web est par définition générée de manière électronique dans un ordinateur. Cela est vrai même si l’ordinateur n’est pas essentiel aux revendications, comme l’allègue le comité ».

 

[46]      À l’audience, le demandeur a indiqué d’autres points semblables liés à l’outil de sélection de brillance de la couleur de la revendication 13 au dossier, plus particulièrement le fait que l’outil de sélection de la brillance de la couleur et ses caractéristiques d’affichage améliorées permettent à un utilisateur de voir la brillance de la couleur avec plus de précision, ce qui lui permet de prendre une décision plus éclairée quant au choix de la couleur de sa peinture.

 

[47]      Toutefois, comme il est précisé dans notre analyse des éléments essentiels des revendications susmentionnée, les revendications au dossier, telles qu’interprétées conformément à la démarche énoncée à la section 13.05.01 du RPBB, visent les renseignements eux-mêmes qui figurent sur la page Web, et non la fonctionnalité sous-jacente qui pourrait générer un effet visible ou un changement de la nature ou de l’état de l’objet physique. Les renseignements eux-mêmes ont seulement une signification intellectuelle et sont considérés comme abstraits.

 

[48]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 47 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

 

[49]      La personne versée dans l’art a été définie au paragraphe [23] ci-dessus, dans la section portant sur l’interprétation des revendications.

 

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[50]      Les CGC pertinentes ont également été définies aux paragraphes [25] et [26] ci-dessus, à la section portant sur l’interprétation des revendications.

 

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[51]      Dans la lettre de RP, le comité a considéré que les éléments essentiels des revendications relevés dans la section Interprétation des revendications étaient également représentatifs de l’idée originale des revendications [Traduction] :

Compte tenu de notre définition des éléments essentiels des revendications susmentionnée, nous considérons que ceux-ci sont également représentatifs de l’idée originale des revendications.

À titre de précision, l’idée originale devient alors la disposition particulière et l’affichage de renseignements présentés sur la page Web plus attrayante, y compris l’affichage d’une première image de projet employant une pluralité de couleurs différentes, chaque couleur se trouvant dans une section respective de l’image, et au moins une des sections contenant un élément attrayant lié à d’autres renseignements sur la couleur de la section.

 

[52]      Dans la R-RP, le demandeur n’a pas directement contesté l’idée originale définie dans la lettre de RP, sauf dans la mesure où les éléments essentiels des revendications au dossier ont été contestés. Le comité applique ci-dessous l’idée originale telle que définie dans la lettre de RP.

 

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

 

[53]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne l’état de la technique, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

 

Dans la DF, deux documents d’antériorité ont été appliqués :

 

D6 :                      US 6 572 377              Masters                        3 juin 2003

D7 :                      US 5 737 553              Bartok              7 avril 1998

 

À la suite de son examen de l’instruction, l’appréciation préliminaire du comité porte sur le fait qu’il existe un document d’antériorité plus pertinent que D6, soit celui dont il est question dans la présente demande au paragraphe [0071], à savoir :

 

D8 :                      US 2006/0195369A1   Webb et coll.   31 août 2006

 

Ci-dessous, nous expliquons les enseignements de D7 et de D8.

 

D7 divulgue un dispositif et une méthode d’association d’objets, compris dans des zones cliquables, ayant forme et une taille arbitraires, sur des portions sélectionnées d’une image présentable sur un affichage relié à un ordinateur. Chaque pixel d’un affichage est associé à une couleur et chaque couleur à une définition d’un objet fonctionnel, comme une application ou un énoncé exécutable. Les objets compris dans les zones cliquables (ou « hotspots » comme dans la présente demande) peuvent être créés par un utilisateur et reliés à l’aide d’une fonction à exécuter au moment où l’objet compris dans la zone cliquable est sélectionné. Un utilisateur peut cliquer une fois ou deux fois avec le bouton de la souris, alors qu’un curseur est placé sur un objet compris dans une zone cliquable, pour lancer un objet fonctionnel associé à une couleur qui se trouve à l’intérieur de l’objet compris dans la zone cliquable (D7, colonne 3, lignes 27 à 35). Après avoir ouvert un objet associé à une zone cliquable, l’utilisateur peut se voir présenter un objet d’expansion (94) qui peut représenter d’autres renseignements relatifs à l’objet compris dans la zone cliquable. Un autre niveau d’objet d’expansion peut être également fourni si l’utilisateur clique deux fois sur un objet d’expansion (94) (D7, colonne 7, lignes 16 à 23). Les objets compris dans la zone cliquable peuvent être des boutons, des icônes, des boîtes ou autres éléments du genre. La figure 2 de D7 contient des exemples de tels objets compris dans une zone cliquable.

 

D8 divulgue un système de sélection et d’agencement de couleurs ainsi que d’achat et de livraison, pour de la peinture et du matériel de décoration. Le système comprend une page Web qui peut afficher une pièce ainsi que des renseignements liés à la sélection de couleurs, à l’achat d’un article ainsi que des renseignements sur des événements ou des promotions. La page Web comprend divers onglets offrant du contenu optionnel comme « My Workbook » [Mon cahier de travail], « Explore Color » [Explorer les couleurs], « eStore » [Magasin en ligne], « Inspiration » [Inspiration], « Expert Advice » [Conseils d’expert] et « Products » [Produits] (D8, paragraphes [0047] et [0048]). Un utilisateur peut sélectionner une couleur particulière par son nom ou naviguer parmi une sélection de couleurs, puis choisir des couleurs agencées. Les utilisateurs peuvent cliquer sur une image affichée pour voir une version agrandie de cette image, ainsi qu’une palette de couleurs associée (D8, paragraphe [0068]). Les utilisateurs peuvent également cliquer sur des boutons comme « View sample » [Voir un échantillon] et visionner du contenu vidéo au format Flash sur l’utilisation de certaines fonctions du site Web (D8, paragraphe [0069]). Les pages de commande d’échantillons de couleur peuvent comprendre des choix de brillance dans le cadre d’une option « Project type » [Type de projet] (D8, paragraphe [0074]). Il est possible de naviguer parmi les palettes de couleurs au moyen d’une série de boutons qui permettent à un utilisateur de passer d’une couleur à l’autre et d’une teinte à l’autre (D8, paragraphes [0120] à [0126]). Les changements d’écrans peuvent être effectués grâce à l’animation. Par exemple, des pastilles de couleurs peuvent être glissées au bas d’un écran et réduites par l’activation d’une fonction de navigation [Browse] (voir à titre d’exemple, D8, paragraphes [0121], [0130], [0135], [0138] et [0147]).

 

[54]      Compte tenu de l’idée originale des revendications définie précédemment, l’appréciation préliminaire que nous avons exposée dans la lettre de RP porte sur le fait que la différence entre « l’état de la technique », mieux représenté par D8, et l’idée originale est l’idée originale elle-même.

 

[55]      Dans la lettre de RP, nous avons également souligné une autre différence relevée dans la DF que nous avons aussi examinée suivant l’étape 4 de Sanofi [Traduction] :

 

À la page 6 de la DF, l’examinateur a décrit la différence entre l’état de la technique et l’idée originale comme étant l’offre de zones cliquables animées permettant d’identifier la couleur d’une section choisie. Le demandeur a également considéré que l’offre de telles zones cliquables et leur fonction pour fournir des renseignements sur la couleur constituent une différence à l’égard de l’état de la technique (R-RM, paragraphes 105 et 106). Par souci d’exhaustivité, nous examinerons également cette différence suivant l’étape 4 de Sanofi.

 

[56]      Dans la R-RP, le demandeur n’a pas contesté les points susmentionnés. Nous les examinons à l’étape 4 ci-dessous.

 

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[57]      Dans la lettre de RP, notre appréciation préliminaire concernant la différence relevée par le comité porte sur le fait que cette différence aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

 

Notre appréciation préliminaire porte également sur le fait que cette variante de la disposition particulière et de l’affichage de renseignements sur une page Web aurait été évidente, à la lumière de D8 et de D7 considérés ensemble. À notre avis, la disposition et l’affichage de tels renseignements varient naturellement selon la mise en page choisie par n’importe quel concepteur Web. Bien que la mise en page particulière requière une certaine créativité de la part du concepteur Web, celle-ci se rapproche davantage de la créativité requise pour produire un dessin industriel que d’un changement qui nécessiterait l’esprit inventif nécessaire pour justifier l’octroi d’un brevet. L’affichage de certaines couleurs dans une disposition particulière ou une zone cliquable d’un emplacement donné dépend de l’implémentation précise choisie par le concepteur, et bon nombre de ces options auraient été évidentes pour cette personne, les effets de ces choix étant tout aussi évidents.

 

[58]      Quant aux différences relevées dans la DF, nous avons affirmé ceci [Traduction] :

 

En ce qui concerne la différence liée à l’utilisation de zones cliquables animées attrayantes qui, lorsque sélectionnées, affichent des renseignements sur la couleur, notre appréciation préliminaire porte sur le fait que cette différence aurait également été évidente à la lumière de D8 et de D7 considérés ensemble. D8 divulgue une page Web d’exploration et de sélection de couleurs de peinture qui permet à l’utilisateur d’explorer diverses propriétés et différentes combinaisons de couleurs de peinture et divulgue l’utilisation d’animation pour offrir à l’utilisateur une expérience attrayante sur le plan visuel. La sélection d’articles dans D8 et l’exécution subséquente de certaines fonctions correspondent aux zones cliquables de la présente demande, la seule différence étant simplement la taille de la zone choisie qui sera liée à une fonction donnée (p. ex. l’affichage de renseignements sur la couleur en cliquant sur une image plutôt que sur une zone dans l’image).

 

Quoi qu’il en soit, D7 divulgue une méthode de création de zones cliquables dans une image et l’offre de multiples niveaux de renseignements sélectionnables à la sélection d’une zone cliquable. Comme l’utilisation de telles zones cliquables sur un affichage était connue dans D7, nous estimons que leur utilisation dans la conception d’une page Web comme celle de D8, étant donné les avantages connus d’utiliser de tels éléments attrayants des CGC, aurait été évidente. Par ailleurs, bien que le demandeur affirme aux paragraphes 108 à 110 de la R-RM que les zones cliquables dans D7 ne sont pas « animées », il était bien connu dans les CGC pertinentes qu’il était possible d’utiliser un tel contenu animé pour attirer l’attention. Le demandeur n’allègue pas avoir inventé la fonctionnalité d’animation, mais simplement une disposition particulière et un affichage de celle-ci, qui encore là, à notre avis, aurait varié selon la page Web particulière créée en fonction du contenu désiré et de l’effet sur l’utilisateur.

 

[59]      Dans la R-RP, le demandeur s’est concentré sur les observations relatives aux caractéristiques de l’outil de sélection de la brillance de la couleur de la revendication 13 au dossier, mais a affirmé que les mêmes points s’appliquent aux zones cliquables d’animation attrayantes des revendications au dossier. À l’audience, le demandeur s’est aussi concentré sur l’outil de sélection de la brillance de la couleur. Dans la R-EP, le demandeur prétend que [Traduction] :

 

l’outil de sélection de la brillance de la couleur offre des avantages pratiques – pas seulement des avantages visuels ou esthétiques. D’après le mémoire descriptif, l’outil de sélection de la brillance de la couleur fonctionne de manière à « permettre à l’utilisateur de prendre des décisions éclairées » quant à la brillance de la couleur. La fonction de mouvement des pastilles a pour but « d’améliorer les caractéristiques de la brillance affichée » afin de permettre un choix plus efficace. L’agrandissement des pastilles de brillance est décrit comme permettant une « inspection plus précise » de chaque pastille de brillance.

 

[60]      Comme il a été mentionné dans la lettre de RP relativement aux revendications proposées, lesquelles intègrent les caractéristiques de l’outil de sélection de la brillance de la couleur dans les revendications indépendantes [Traduction] :

l’utilisation d’éléments d’animation attrayants était bien connue dans les CGC et l’utilisation en liaison avec des pages Web de sélection de couleurs de peinture était également connue dans D8 (p. ex. l’animation divulguée dans le cadre de changements d’écrans). L’outil de sélection de la brillance de la couleur utilise simplement le même type d’animation (mouvement et changement de taille) pour offrir une expérience utilisateur plus agréable, ce que désire évidemment quiconque crée de telles pages Web.

 

[61]      La fonctionnalité sous-jacente de l’outil de sélection de la brillance de la couleur permettant l’animation et les changements de taille était déjà connue dans l’art antérieur, tout comme la fonctionnalité des zones cliquables animées. Par conséquent, même si l’on suppose que le demandeur prétend qu’il existe des avantages pratiques à de tels éléments d’animation, ceux-ci étaient inhérents à la fonctionnalité antérieurement connue qui, comme il a été souligné précédemment et dans la lettre de RP, était déjà associée à des pages Web de sélection de couleurs de peinture. Pour la personne versée dans l’art, il n’y avait rien qui n’était pas évident quant à l’utilisation d’une telle fonctionnalité ou à ses avantages dans le contexte d’une page Web de sélection de couleurs de peinture.

 

Conclusions quant à l’évidence des revendications au dossier

 

[62]      Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations du demandeur présentées dans la R-RP et à l’audience, nous concluons que les revendications 1 à 47 au dossier auraient été évidentes et donc non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[63]      Dans la R-RP, le demandeur n’a proposé aucune modification aux revendications en plus de celles déjà proposées dans la R-RM. Comme il en a été question précédemment, les revendications proposées intègrent les caractéristiques de l’outil de sélection de la brillance de la revendication 13 au dossier dans les revendications indépendantes au dossier. Comme nous avons déjà examiné la brevetabilité de ces caractéristiques au titre de l’objet prévu par la Loi ainsi qu’au titre de l’évidence, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.

 

[64]      Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications proposées 1 à 46 ne remédient pas aux irrégularités liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence et que, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

CONCLUSIONS

 

[65]      Nous avons conclu que les revendications 1 à 47 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications 1 à 47 au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Nous avons également déterminé que les revendications proposées 1 à 46 ne remédient pas aux irrégularités liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence et que, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[66]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[67]      De plus, les revendications proposées 1 à 46 ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence et, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

Stephen MacNeil           Paul Fitzner                             Leigh Matheson

Membre                         Membre                                   Membre


 

DÉCISION

 

[68]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et que les revendications au dossier auraient été évidentes et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[69]      Par conséquent, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 20e jour de décembre 2018

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