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 Décision du commissaire no 1461

Commissioner’s Decision No. 1461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      B-00 Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)
O00 Évidence


TOPICS:       B-00 Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)
O00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 345 886

Application No. 2 345 866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 345 886 a par la suite fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

SMART & BIGGAR

3300-1000, rue de La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H3B 4W5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 345 866 intitulée « Méthode et système de règlement des différends dans un système électronique de gestion de la facturation », qui appartient à Canadian National Railway Company. Les questions à examiner sont celles de savoir si l’objet revendiqué aurait été évident et si certaines revendications sont indéfinies.

[2]          La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[3]          La demande de brevet 2 345 886 (« la présente demande ») a été déposée au Canada le 1er mai 2001 et a été mise à la disponibilité du public le 1er novembre 2002.

[4]          La présente demande concerne les capacités de règlement des différends dans un système électronique de gestion de la facturation.

Historique du traitement

[5]          Le 17 juillet 2014, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indique que la demande est irrégulière pour les motifs suivants :

      les revendications 1 à 29 au moment de la DF (les « revendications au dossier ») auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

      les revendications 8 et 15 au dossier ont un caractère indéfini et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

[6]          Dans une réponse à la DF (RDF) datée du 18 janvier 2016, le demandeur a proposé des revendications modifiées et a soutenu que les revendications proposées étaient inventives en regard de l’art antérieur cité et qu’elles possédaient un caractère défini. Le demandeur a également proposé une description modifiée qui inclut le libellé correspondant aux revendications modifiées proposées.

[7]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le 4 octobre 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) maintenant les irrégularités mentionnées dans la DF.

[8]          Dans une lettre datée du 11 octobre 2016, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience.

[9]          Dans une réponse datée du 22 décembre 2016, le demandeur a refusé l’offre de participer à une audience et a attiré l’attention de la Commission sur le dossier écrit, particulièrement la RDF, qui énonce la position du demandeur et les raisons pour lesquelles l’invention revendiquée n’aurait pas été évidente.

[10]      Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre.

[11]      Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 7 juin 2018, le comité a exposé son analyse préliminaire des questions relatives à l’évidence et au caractère indéfini du point de vue tant des revendications au dossier que des revendications proposées. Dans la lettre de RP, le comité a offert au demandeur la possibilité de présenter des observations supplémentaires.

[12]      Dans une réponse datée du 4 juillet 2018, le demandeur a confirmé qu’aucune autre modification ni aucun autre commentaire ne seraient soumis, et que la révision pourrait commencer en fonction du dossier écrit actuel.

Questions

[13]           Les questions à examiner dans le cadre de la présente révision sont celles de savoir si :

      l’objet défini dans les revendications 1 à 29 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l’art et n’est donc pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

      les revendications 8 et 15 au dossier ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[14]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et à l’article 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [révisé en juin 2015 (OPIC)], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par l’inventeur et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

Évidence

[15]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[16]           Dans l’arrêt Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 au paragraphe 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche en quatre étapes suivante [Traduction] :

(1)a)      Identifier la « personne versée dans l’art »;

                   b)      Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)          Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)          Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)          Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Clarté/caractère indéfini des revendications

[17]      Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

 

[18]      Dans Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [1947] RC de l’É 306, 12 CPR 99, à la p. 146 [Minerals Separation], la Cour a insisté sur l’obligation faite au demandeur d’exposer clairement dans ses revendications l’étendue du monopole qu’il cherche à obtenir et d’employer dans ses revendications des termes clairs et précis [Traduction] :

          En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

 

Analyse

Vue d’ensemble de la présente demande

[19]      Selon la présente demande, le commerce en ligne permet aux clients de passer électroniquement une commande pour obtenir des produits et des services d’un marchand, et permet aussi aux marchands d’autoriser le paiement de factures par l’envoi électronique de la facture au client. De nombreux systèmes de paiement électroniques sont déficients, en ce sens qu’ils ne sont pas adaptés à certains environnements de commerce interentreprises où les différends au sujet d’un article ou d’un montant sur une facture sont monnaie courante. Dans de tels cas, les différends doivent être traités en dehors de l’environnement électronique, ce qui est coûteux et fastidieux tant pour le client que pour l’émetteur de factures (présente demande, pages 1 et 2).

[20]      Une solution de l’art antérieur permet à un client de contester un article en soumettant un différend par voie électronique avec l’information sur la remise de paiement, mais un tel système ne présente pas d’aperçu de la relation entre l’émetteur de factures et le client, par exemple des renseignements sur les différends antérieurs avec ce même client (présente demande, pages 2 et 3).

[21]      La présente demande vise des méthodes et des systèmes qui permettent de doter un système de gestion électronique de factures d’une capacité de règlement des différends.

[22]      Il y a 29 revendications au dossier. La revendication indépendante 1, qui vise une méthode, est représentative des deux revendications indépendantes au dossier, puisque la revendication indépendante 15 vise un support de stockage lisible par ordinateur non transitoire qui contient un code correspondant aux étapes de la revendication 1 [Traduction] :

Une méthode pour le traitement d’une facture générée pour un service rendu à un client, ladite méthode comprenant :

a)  la transmission des données associées à la facture à une entité de calcul programmée pour traiter les données et mettre à la disposition du client, sur un réseau informatique, un document électronique, ledit document électronique contenant de l’information sur la facture et comprenant une commande d’interface utilisateur exploitable par le client, ladite commande d’interface utilisateur, lorsqu’affichée sur un dispositif informatique associé au client, permettant au client de saisir de l’information indiquant que la facture est contestée;

b) l’utilisation de l’entité de calcul, la transmission sur le réseau informatique du document électronique au dispositif informatique associé au client;

c)  la réception par l’entité de calcul de l’information saisie par le client, indiquant que la facture est contestée;

d) l’utilisation de l’entité de calcul pour mettre à la disposition d’un exploitant, lequel est associé à une entité qui a généré la facture, une interface de règlement de différends, ladite interface de règlement de différends déclenchant l’affichage de renseignements indiquant ce qui suit sur le dispositif informatique de l’exploitant :

i)   l’information saisie par le client, indiquant que la facture est contestée;

ii)  les renseignements portant sur au moins un différend antérieur mettant en cause le client, le différend antérieur étant associé à une autre facture, de sorte que l’exploitant puisse consulter l’information sur le différend associé à la facture contestée en même temps que l’information sur le différend antérieur mettant en cause le client;

l’interface de règlement de différends comprenant aussi un outil de communication qui, lorsque l’interface de règlement de différends est affichée sur le dispositif informatique de l’exploitant, permet à l’exploitant d’entrer une réponse à l’information qu’a saisie le client pour indiquer que la facture est contestée;

e)  l’utilisation de l’entité de calcul, causant la transmission de l’interface de règlement de différends au dispositif informatique de l’exploitant;

f)  la réception, sur l’entité de calcul, de la réponse saisie dans l’interface de règlement de différends depuis le dispositif informatique de l’exploitant;

g)  l’utilisation de l’entité de calcul pour mettre à la disposition du client, sur le réseau informatique, de l’information sur l’état du différend associé à la facture contestée, y compris la réponse saisie par l’exploitant associé à l’entité qui a généré la facture.

 

[23]      Les revendications dépendantes 2 à 14 et 16 à 29 définissent d’autres limites des revendications indépendantes, précisant les notions de « document électronique », de « commande d’interface utilisateur », d’« interface de règlement de différends » et énumérant des étapes supplémentaires pour créer un dossier électronique et une base de données sur les différends antérieurs, et y accéder.

Interprétation téléologique

[24]      Dans la lettre de RP, nous avons expliqué pourquoi, dans le cas présent, nous n’avions pas procédé à une interprétation des revendications [Traduction] :

Dans le cas présent, nous n’avons pas déterminé quels éléments revendiqués sont essentiels, car en tenant compte de tous les éléments des revendications indépendantes, comme il est énoncé ci-dessous, il est possible de parvenir à une conclusion concernant l’évidence de ces revendications qui ne serait pas affectée par l’omission d’éléments non essentiels.

 

[25]      Par conséquent, nous procéderons ci-dessous à l’analyse des revendications au dossier au regard de l’évidence.

Évidence

Étape (1)a) de Sanofi — Identifier la « personne versée dans l’art »

 

[26]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne la caractérisation de la personne versée dans l’art, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

          À la page 2 de la DF, il est indiqué :

     La définition du travailleur versé dans l’art dans ce cas comprendrait probablement plus d’une personne, dont des informaticiens et des spécialistes des télécommunications, aux prises avec des problèmes de suivi, de traitement et de règlement de différends liés à la facturation. Le travailleur (ou l’équipe) versé dans l’art s’intéresse grandement à la conception d’un système intégré de traitement de données pour les vendeurs afin qu’ils puissent communiquer avec les clients concernant des différends liés à la facturation.

          Dans la RDF, aux pages 4 à 6, le demandeur s’est montré généralement d’accord avec les membres de l’équipe et le problème auquel ils sont confrontés, mais n’était pas d’accord avec l’autre caractérisation du travailleur versé dans l’art, telle qu’alléguée par l’examinateur :

     Bien que le travailleur versé dans l’art puisse souhaiter trouver des solutions au problème qu’est la gestion des différends avec les clients relativement à la facturation, il serait incorrect, et en fait trompeur, de conclure que cela supposerait à coup sûr que cette personne souhaiterait nécessairement « concevoir un système intégré de traitement de données pour les vendeurs afin qu’ils puissent communiquer avec les clients concernant des différents liés à la facturation » comme l’allègue l’examinateur. [soulignement présent dans l’original]

          Ainsi, le demandeur a fait valoir qu’il était incorrect d’intégrer des éléments de la solution, à savoir la conception d’un système intégré de traitement de données pour les vendeurs afin qu’ils puissent communiquer avec les clients concernant des différents liés à la facturation, dans la définition de la personne versée dans l’art.

          Le demandeur a soumis la caractérisation suivante de la personne versée dans l’art :

… une personne qui a une connaissance des logiciels de comptabilité pour la gestion de la facturation, des systèmes électroniques de paiement de factures et des comptes débiteurs, aux prises avec le problème qu’est la gestion des différends avec les clients relativement à la facturation.

          Suivant notre révision de la présente demande, nous sommes d’accord avec la caractérisation faite par le demandeur de la personne versée dans l’art ainsi que du problème auquel celle-ci est confrontée.

Par conséquent, notre opinion préliminaire établit que la personne versée dans l’art est une personne qui possède des connaissances dans les logiciels de comptabilité pour la gestion des activités de facturation dans des systèmes électroniques de paiement de factures et des comptes débiteurs.

 

[27]      Comme il n’y a aucune observation dans la réponse à la lettre de RP, la caractérisation de la personne versée dans l’art est maintenue : une personne qui possède des connaissances dans les logiciels de comptabilité pour la gestion des activités de facturation dans des systèmes électroniques de paiement de factures et des comptes débiteurs. Nous l’appliquons dans le cadre de notre analyse ci-dessous.

Étape (1)b) de Sanofi — Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[28]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne la caractérisation de la personne versée dans l’art, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

À la page 2 de la DF, les CGC suivantes sont précisées :

• sites Web de vendeurs et de commerce électronique pour la commande de produits, la facturation et le paiement de factures;

• procédures administratives s’appliquant au règlement de différends liés à la facturation;

• certains avantages peuvent être tirés de l’utilisation des ordinateurs, des infrastructures de communication modernes, de l’électronique moderne, etc. pour automatiser ou autrement faciliter de nombreuses étapes des procédures administratives;

• les ordinateurs sont utiles pour l’exécution de divers calculs.

 

Le demandeur était d’accord avec le premier point et le dernier point.

 

Toutefois, en ce qui concerne le deuxième point, le demandeur n’était pas d’accord pour dire que les CGC incluaient l’ensemble des procédures administratives s’appliquant au règlement des différends liés à la facturation, puisque ces procédures peuvent varier selon les vendeurs et qu’il n’existe aucune procédure administrative unique pour régler les différends liés à la facturation. Le demandeur n’a pas contesté le fait que certaines procédures administratives peuvent être connues.

 

En outre, en ce qui concerne le troisième point, le demandeur a fait valoir que bien que l’art antérieur puisse fournir une preuve d’automatisation de certaines étapes des procédures administratives, y compris les procédures s’appliquant au règlement de différends liés à la facturation, rien ne prouve que cette automatisation couvre d’autres étapes comprises dans de telles procédures.

 

Selon notre opinion préliminaire, la section de la présente [demande] portant sur le contexte indique clairement que, au moment de l’invention, il existait des procédures administratives connues s’appliquant au règlement de différends liés à la facturation et que l’on savait que certaines étapes de ces procédures connues avaient été automatisées.

 

Par conséquent, selon notre opinion préliminaire, les CGC comprennent :

• sites Web de vendeurs et de commerce électronique pour la commande de produits, la facturation et le paiement de factures;

• utilisation de procédures administratives conventionnelles par les vendeurs pour gérer les factures contestées par les clients, ce qui peut varier d’un vendeur à l’autre;

• présence d’avantages à utiliser des ordinateurs, une infrastructure de communication moderne pour automatiser ou faciliter l’exécution des étapes de procédures administratives;

• automatisation de certaines étapes de ces procédures administratives, y compris la notification d’une facture contestée par un client à un vendeur.

 

[29]      Là encore, comme il n’y a eu aucune observation dans la réponse à la lettre de RP, cette caractérisation des CGC est maintenue. Nous l’appliquons dans le cadre de notre analyse.

Étape (2) de Sanofi — Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[30]      La lettre de RP indique ce qui suit en ce qui concerne l’idée originale [Traduction] :

Dans la RDF, aux pages 8 à 11, le demandeur a contesté la caractérisation de l’idée originale énoncée dans la DF, indiquant qu’elle était incomplète et ne tenait pas compte des caractéristiques de l’invention revendiquée.

 

Aux fins de cette révision préliminaire, nous avons tenu compte de tous les éléments des revendications indépendantes, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment quant à l’interprétation des revendications.

 

[31]      Comme cette position n’a pas été contestée, nous l’appliquons ci-dessous.

Étape 3 de Sanofi — Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[32]      La lettre de RP indique ce qui suit en ce qui concerne l’étape 3 de l’analyse Sanofi [Traduction] :

          Les revendications indépendantes 1 et 15

         

          La DF cite D1 et D2, qui constituent « l’état de la technique » :

         

D1 : US 6,144,726        Cross                               7 novembre 2000

D2 : WO 99/10823        Schutzer                          4 mars 1999

 

          Selon notre opinion préliminaire, « l’état de la technique » est mieux représenté par D2, qui divulgue des moyens de présentation de factures sur un réseau informatique, où les données de facturation provenant de l’émetteur de factures sont publiées et acheminées électroniquement à un consommateur (D2, résumé).

         

          Tenant compte des étapes des revendications indépendantes 1 et 15, nous estimons que D2 divulgue ce qui suit :

étape a) :   l’émetteur de factures prépare un fichier de facture qui est présenté électroniquement au consommateur par l’intermédiaire du fournisseur de services de facturation et du fournisseur de services au client (D2, de la page 19, ligne 29 à la page 30, ligne 20). Le consommateur peut décider de contester la facture et d’envoyer l’information à cet égard par voie électronique au fournisseur de services au client (D2 à la figure 19, page 35, lignes 9 à 18);

étape b) :   les étapes que doit suivre le consommateur pour récupérer la facture auprès de l’émetteur de factures sont divulguées dans D2 à la figure 14, et de la page 31, ligne 18 à la page 32, ligne 25;

étape c) :   l’émetteur de factures reçoit du client la demande de contestation de facture par l’intermédiaire du fournisseur de services au client et du fournisseur de services de facturation (D2 à la figure 19, et de la page 35, ligne 19 à la page 36, ligne 2);

étape d) :   l’émetteur de factures vérifie l’information qui figure sur la facture et, au besoin, soumet une correction de facture pour régler le différend. L’émetteur de factures peut également informer le consommateur de la mesure prise (D2 à la figure 19, et page 36, lignes 2 à 7);

étape e) :   le fournisseur de services de facturation reçoit, du serveur de documents de commerce la demande de contestation de facture, puis envoie un avis sur la contestation de la facture à l’émetteur de cette dernière (D2 à la figure 19, et de la page 35, ligne 19 à la page 36, ligne 2);

étape f) :   les étapes pour recevoir la réponse de l’émetteur de factures sont détaillées dans D2 à la figure 21, où l’émetteur de factures envoie une correction de facture au client (D2 à la figure 21, et de la page 36, ligne 20 à la page 37, ligne 12);

Étape g) : le consommateur peut demander l’état des factures, y compris celles qui sont partiellement payées (D2, page 17, lignes 17 à 21).

         

          Dans la RDF, aux pages 13 et 14, il est affirmé ce qui suit en ce qui concerne D2 :

 

D2 ne fournit aucun renseignement au sujet d’une interface utilisateur de règlement des différends qui permettrait au vendeur soit de consulter un différend initié par un client, soit d’y répondre. En fait, la description de D2 n’est pas claire quant à ce que le vendeur utilise pour examiner un différend initié par le client et pour y répondre, bien qu’elle indique que le vendeur peut aviser le client, par courriel ou par le fournisseur de services au client, de la mesure prise pour régler le différend lié à la facture. D2 ne mentionne aucunement d’interface de règlement de différends où (1) l’information est présentée sur une interface de règlement de différends; (2) l’interface de règlement de différends transmet de l’information saisie par le client indiquant que la facture est contestée ainsi que de l’information relative à au moins un différend antérieur mettant en cause le client; et (3) l’interface de règlement de différends dispose d’un outil de communication permettant à un opérateur de saisir une réponse à un différend saisi par le client.

         

          Selon notre opinion préliminaire, et contrairement à la position (1) du demandeur, D2 divulgue une interface électronique entre l’émetteur de factures 106 et le fournisseur de services de facturation 104 et/ou le serveur de documents de commerce 108 sur lequel l’information est présentée à l’émetteur de factures (voir D2 aux figures 1 et 6).

         

          En outre, abordant partiellement la position (2) du demandeur, D2 divulgue l’information sur le différend lié à la facture, telle que l’a saisie le client, à l’émetteur de factures (D2, de la page 35, ligne 16 à la page 36, ligne 7) [Traduction] :

         

     Si la facture est contestée, la demande soumise par le client 100 au fournisseur de services au client 102 doit inclure des renseignements pertinents, lesquels sont requis pour le règlement du différend lié à la facture. Dès réception de la part du client 100 d’une demande de paiement ou de contestation de la facture complète ou partielle, le fournisseur de services au client 102 envoie une demande à son système de paiement de factures concernant les factures à régler, et envoie une demande d’action pour les factures partielles contestées au serveur de documents de commerce 108 à l’étape M4. Une fois la demande d’action reçue, le serveur de documents de commerce 108 met à jour l’état de la facture en fonction de l’action, inscrit la facture dans l’historique, regroupe l’information sur le différend lié à la facture à l’intention du fournisseur de services de facturation 104, retourne une réponse à l’action au fournisseur de services au client 102 et envoie un avis de demande de contestation de facture au fournisseur de services de facturation 104 à l’étape M6. À l’étape M8, le fournisseur de services au client 102 reçoit la réponse à l’action depuis le serveur de documents de commerce 108 et envoie un accusé de réception de l’action prise au client 100. À l’étape M10, le fournisseur de services de facturation 104 reçoit la demande de contestation de facture depuis le serveur de documents de commerce 108, envoie une réponse concernant le différend lié à la facture au serveur de documents de commerce 108 et envoie un avis concernant ce différend à l’émetteur de factures 106. Dès réception de l’avis de différend lié à la facture, l’émetteur de factures 106 vérifie l’information concernant la facture et, au besoin, soumet une correction de facture, comme il est illustré à la figure 21 pour régler le différend. L’émetteur de factures 106 peut également, s’il le désire, aviser le client 100 de l’action prise pour régler le différend, soit directement par courriel, soit par l’intermédiaire du fournisseur de services au client 102.

         

          Enfin, en ce qui concerne la position du demandeur (3), le passage ci-dessus divulgue également que l’interface que voit l’émetteur de factures comprend un outil de communication qui permet à l’émetteur de factures de répondre au client en ce qui concerne l’information relative au différend.

         

          Comme il a été souligné précédemment, le seul aspect des revendications qui n’est pas précisément divulgué par D2, comme l’a fait valoir le demandeur dans sa position (2), est le fait que l’interface de règlement des différends présentée à l’émetteur de factures ne transmet pas de manière explicite l’information sur au moins un différend antérieur mettant en cause le client. Il s’ensuit, selon notre avis préliminaire, en ce qui concerne les revendications indépendantes 1 et 15, que D2 ne divulgue pas cet élément particulier.

 

[33]      Comme le demandeur n’a pas contesté la différence relevée ci-dessus, c’est-à-dire que l’interface de règlement des différends présentée à l’émetteur de factures ne transmet pas de manière explicite l’information sur au moins un différend antérieur mettant en cause le client, nous l’appliquons dans notre analyse.

Étape (4) de Sanofi Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[34]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne le caractère évident des revendications, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

          Les revendications indépendantes 1 et 15

         

          Selon notre opinion préliminaire, la différence relevée constitue une étape qui aurait été évidente pour la personne versée dans l’art.

         

          Comme il a été souligné précédemment, D2 présente en détail les processus de règlement des différends liés aux factures (D2, figure 19) de même que l’envoi de correctifs sur les factures au client (D2, figure 21). Dans le cadre de ces processus, le serveur de documents de commerce inscrit l’historique de facturation (voir, à titre d’exemple, dans le processus de contestation de facture, D2 à la page 32, lignes 2 à 4). De façon générale, D2 reconnaît également l’importance de conserver les données sur les factures aux fins de « vérification de l’historique » (D2 à la page 6, lignes 13 à 15).

         

          Étant donné que D2 divulgue que l’information sur l’historique de facturation est mise à jour pour toutes les factures, et que l’information sur la facturation est utile aux fins de vérification de l’historique, il est raisonnable de penser que la personne versée dans l’art, ayant des CGC des procédures administratives utilisées pour contester des factures, étudierait toute l’information pertinente au moment de régler un différend avec un client concernant une facture, y compris de l’information relative aux différends antérieurs mettant en cause ce client.

         

          En outre, comme il était connu de la personne versée dans l’art qu’une interface de règlement des différends fournit de l’information à un émetteur de factures, la signification de l’information spécifique fournie par l’interface a de l’importance pour les utilisateurs, mais n’a aucun effet appréciable sur le système informatique qui fournit l’interface. Il s’ensuit que toute information spécifique fournie par l’interface ne rendra pas celle-ci inventive par rapport à l’interface de règlement des différends de l’art antérieur.

         

          Compte tenu de ce qui précède, l’opinion préliminaire du comité est la suivante : les revendications indépendantes 1 et 15 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, compte tenu de D2 pris en considération à la lumière des CGC et donc, ces revendications ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3(b) de la Loi sur les brevets.

         

          Revendications dépendantes 2 à 14 et 16 à 29

         

          Comme le demandeur n’a pas mis en évidence de caractéristiques inventives particulières énoncées dans les revendications dépendantes, aux fins de la présente révision préliminaire, les revendications indépendantes 1 et 15 sont considérées comme représentatives de l’ensemble des revendications au dossier et donc, l’analyse susmentionnée s’applique également aux revendications dépendantes.

 

          L’opinion préliminaire du comité est la suivante : l’ensemble des revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, compte tenu de D2 pris en considération à la lumière des CGC et donc, les revendications 1 à 29 ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3(b) de la Loi sur les brevets.

 

[35]      En l’absence d’autres observations de la part du demandeur et pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons que les revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes eu égard au document de l’art antérieur D2 à la lumière des CGC, et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Clarté/caractère indéfini des revendications

[36]      Dans la lettre de RP, en ce qui concerne la question du caractère indéfini, nous avons indiqué ce qui suit [Traduction] :

À la page 3 de la DF, il est indiqué que le libellé en anglais des revendications 8 et 15 est imprécis et doit être clarifié :

•    l’expression « customer to providing » n’est pas claire (revendication 8, ligne 3);

•    l’expression « to be displayed an operator » n’est pas claire (revendication 15, page 36, ligne 3).

 

Le demandeur a, en réponse, proposé dans la RDF, en page 2, des revendications 8 et 15 modifiées afin de préciser leur objet.

 

Selon l’opinion préliminaire du comité, la personne versée dans l’art considérerait que ces phrases ne sont pas formulées dans un langage clair et précis, de sorte qu’elle ne saura pas facilement déterminer les limites des étapes énumérées et donc de la revendication, en tenant compte des indications données dans Minerals Separation.

 

Par conséquent, l’opinion préliminaire du comité porte que les revendications 8 et 15 possèdent un caractère indéfini et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

[37]      En l’absence d’observations de la part du demandeur et pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons que les revendications 8 et 15 au dossier ont un caractère indéfini et qu’elles sont, par conséquent, non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[38]      Dans la lettre de RP, nous avons formulé l’opinion préliminaire que les revendications 1 à 29 proposées auraient aussi été évidentes [Traduction] :

Comme il a été indiqué précédemment, le demandeur a proposé dans la RDF des revendications 8 à 15 modifiées pour corriger l’irrégularité liée au caractère indéfini. Dans le RM, il est indiqué que les revendications proposées viendraient corriger cette irrégularité. Nous sommes d’accord.

 

Étant donné que ces précisions proposées concernant les expressions en question ne modifient pas notre analyse de l’évidence telle que décrite ci-dessus, nous estimons, selon notre avis préliminaire, que les revendications proposées auraient également été évidentes pour la personne versée dans l’art, eu égard à D2 à la lumière des CGC.

 

Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

[39]      Aucune observation n’a été présentée relativement à notre opinion préliminaire concernant l’évidence des revendications proposées.

[40]      Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons que les revendications proposées 1 à 29 auraient été évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Elles ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence des revendications au dossier et, par conséquent, ne constituent pas des modifications « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, comme l’exige le paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Conclusions

[41]      Dans le cadre de cette révision, nous avons déterminé que les revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, et que les revendications 8 et 15 ont un caractère indéfini et qu’elles sont, par conséquent, non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Nous avons également déterminé que les revendications proposées ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence et que, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[42]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

      les revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

      les revendications au dossier 8 et 15 ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[43]      En outre, les revendications proposées ne remédient pas à l’irrégularité liée à l’évidence et, par conséquent, le comité refuse de recommander l’introduction de ces revendications, car elles ne constituent pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

Lewis Robart                 Paul Fitzner                            Leigh Matheson         

Membre                         Membre                                   Membre

 

Décision du commissaire

[44]      Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

      les revendications 1 à 29 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

      les revendications au dossier 8 et 15 ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[45]      Par conséquent, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 19e jour de septembre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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