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Décision du commissaire no 1464

Commissioner’s Decision #1464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :       J00 Signification de la technique

O00 Évidence

                                                                                              

TOPICS:        J00 Meaning of Art

O00 Obviousness

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Demande no : 2 616 332

Application No: 2,616,332


 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 616 332 a subséquemment fait l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

Agent du Demandeur

 

OSLER HOSKIN & HARCOURT LLP

340, rue Albert, bureau 1900

Ottawa (Ontario) K1R 7Y6

 


INTRODUCTION

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 616 332 (« la présente demande »), qui est intitulée « ASSISTANCE SENSIBLE AU CONTEXTE POUR AFFICHEUR ASSOCIÉ À UN FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ » et inscrite au nom de INVACARE CORPORATION (« le Demandeur »). La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

 

CONTEXTE

 

La demande

 

[2]          La présente demande, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est considérée comme ayant été déposée au Canada le 31 août 2006 et a été mise à la disponibilité du public le 8 mars 2007.

 

[3]          La présente demande concerne un appareil et une méthode permettant de présenter de l’information d’assistance liée au contexte sur l’afficheur d’un fauteuil roulant motorisé. Les figures 7 et 12 de la présente demande (reproduites ci-dessous) fournissent respectivement des exemples du contrôleur du système et du dispositif d’affichage. La figure 12 représente un exemple des paramètres de fonctionnement et de l’information d’assistance correspondante qui peut être affichée. Grâce à l’afficheur du fauteuil roulant qui présente de l’information telle que des paramètres de fonctionnement (p. ex. mode de commande 209), de l’information d’assistance liée au contexte 211 peut être présentée sur l’afficheur par l’activation d’un périphérique d’entrée (p. ex. le bouton 124 de la figure 7). L’information d’assistance qui s’affiche alors concerne les paramètres de fonctionnement actuel du fauteuil roulant.

 

 

 

 

                  

 

                

 

Historique du traitement de la demande

 

[4]          Le 14 septembre 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière aux motifs que toutes les revendications qui figuraient au dossier au moment de la rédaction de la DF (« les revendications au dossier ») comprennent un objet non prévu par la Loi et sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[5]          Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 11 mars 2016, le Demandeur a proposé d’apporter des modifications d’ordre grammatical aux revendications au dossier et a présenté des arguments à l’appui de la nature prévue par la Loi et de la non-évidence des revendications au dossier.

 

[6]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le 1er juin 2016, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets (« la Commission ») pour révision accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Le RM indiquait que les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières pour cause d’évidence et d’objet non prévu par la Loi. Le RM expliquait également que les modifications proposées dans la R-DF n’ont pas remédié à ces irrégularités. Une irrégularité supplémentaire a en outre été signalée dans le RM, à savoir que la description ne décrit pas correctement l’invention et est, par conséquent, non conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets parce qu’il est fait référence, dans la présente demande, à l’applicabilité de dispositions législatives américaines (en particulier 35 USC § 112).

                                                                                                                                       

[7]          Dans une lettre en date du 21 juin 2016, la Commission a transmis une copie du RM au Demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.

 

[8]          Dans une communication écrite en date du 16 septembre 2016, le Demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à une audience et a demandé que la révision soit effectuée sur la base du dossier écrit. Le Demandeur a également indiqué que des observations écrites seraient présentées préalablement à la révision de la Commission. Ces observations n’ont toutefois pas été fournies.

 

[9]          Le présent comité (« le Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets.

 

[10]      Dans une lettre de révision préliminaire (« Lettre de RP ») en date du 30 novembre 2017, le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions de l’objet prévu par la Loi et de l’évidence au regard des revendications au dossier et des revendications proposées soumises conjointement avec la R-DF.

 

[11]      Le 1er mars 2018, le Demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la Lettre de RP (« R-RP »). Les observations comprenaient un ensemble supplémentaire de revendications proposées 1 à 20 (« revendications proposées ») ainsi que des arguments à l’appui de la nature prévue par la Loi et de la non-évidence des revendications au dossier et des revendications proposées. Dans ses observations, le Demandeur a également proposé d’apporter une modification à la page 33 de la demande afin de remédier à l’irrégularité au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets signalée dans le RM. Toutefois, à la lumière de nos conclusions concernant les questions de l’objet prévu par la Loi et de l’évidence, cette question est sans portée pratique.

 

QUESTIONS

 

[12]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont les suivantes :

 

         les revendications 1 à 20 au dossier visent-elles un objet prévu par la Loi?

         les revendications 1 à 20 au dossier auraient-elles été évidentes?

 

[13]      Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrons examiner les revendications proposées 1 à 20 afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles.

 

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

 

Interprétation des revendications

 

[14]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [« Free World Trust »], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 (révisée en juin 2015) du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution présentée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[15]      La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[16]      L’énoncé de pratique du Bureau PN2013-03 intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (« PN 2013-03 ») clarifie la pratique d’examen en ce qui concerne l’approche adoptée par le Bureau à l’égard des inventions mises en œuvre par ordinateur.

 

[17]      Conformément à la pratique du Bureau, l’énoncé PN 2013-03 indique que, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux-arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

[18]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l’art. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

 

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[19]      Dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

 

     (1) a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

          b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

ANALYSE

 

Interprétation des revendications

 

La personne versée dans l’art

 

[20]      Dans la R-RP, le Demandeur prétend que, contrairement à la position adoptée dans la Lettre de RP, la première étape de l’interprétation des revendications consiste à interpréter les revendications de manière à déterminer leur signification et leur portée, et non à identifier la personne versée dans l’art. Or, conformément aux principes d’interprétation des revendications établis dans Free World Trust et cités dans la R-RP, les [Traduction] « les revendications doivent être interprétées d’une manière éclairée et téléologique avec un esprit désireux de comprendre, du point de vue de la personne versée dans l’art à la date de publication eu égard aux connaissances générales courantes ». Par conséquent, avant d’interpréter les revendications, il faut d’abord déterminer qui est la personne versée dans l’art et quelles sont ses connaissances générales courantes.

 

[21]      Dans la Lettre de RP, la personne versée dans l’art a été définie comme étant [Traduction] :

 

une personne versée dans l’art de la conception de fauteuils roulants motorisés, y compris les systèmes de contrôle mécaniques et électriques correspondants.

 

[22]      La définition susmentionnée n’a pas été contestée par le Demandeur dans la R-RP. Par conséquent, nous l’appliquons dans le cadre de notre analyse.

 

Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[23]      Dans la Lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme comprenant ce qui suit [Traduction] :

 

           les déclencheurs typiques de l’affichage d’information d’assistance;

           un afficheur;

           un périphérique d’entrée;

           un microcontrôleur;

           les mécanismes de commande gauche et droit avec moteurs gauche et droit;

           les actionneurs et moteurs contrôlant les systèmes de soutien de l’utilisateur tels que le siège, les repose-jambes, etc.;

           les interfaces utilisateurs pourvues de périphériques d’entrée permettant de contrôler les divers actionneurs et moteurs, tels que des leviers de commande, des boutons-poussoirs, des interrupteurs, etc.;

           les périphériques d’entrée pour besoins spéciaux tels que les dispositifs de réglage pour la tête, les contacteurs à souffle, les ensembles de plateaux en fibre optique, les ensembles de proximité pour la tête et les ensembles de commutateurs de proximité;

           l’utilisation de programmeurs à distance distincts pour régler ou modifier les paramètres associés au fonctionnement d’un fauteuil roulant donné;

           la nécessité de naviguer parmi un grand nombre de menus à l’intérieur du système de contrôle d’un fauteuil roulant pour activer des commandes d’entrée;

           l’utilisation classique d’une fonction « Assistance » en liaison avec des systèmes d’affichage informatiques, telle qu’une fonction activée p. ex. à l’aide d’une commande ou d’une touche « Assistance ». Cette fonction fournit généralement une brève description d’une commande informatique donnée qui est décrite plus en détail dans un manuel;

           l’utilisation d’un bouton d’assistance sur un clavier comme dans le cas du système « Xerox 8010 Star », lancé en avril 1981. L’activation du bouton d’assistance provoquait l’affichage d’un écran contenant la table des matières de l’assistance. Le système comprenait également l’utilisation d’une commande « ? » associée à chaque menu de commande dans chaque fenêtre, ainsi qu’une commande « ? » dans diverses zones de messages d’un écran. Le fait d’invoquer la commande « ? » produisait de l’information d’assistance dépendante du contexte. Le fait d’invoquer la commande « ? » à l’égard d’une fenêtre donnée entraînait l’affichage d’information d’assistance décrivant cette fenêtre, son contenu et ses fonctions. Le fait d’invoquer la commande « ? » dans diverses zones de messages de l’écran entraînait l’affichage d’information d’assistance en rapport avec ce sujet.

 

[24]      Même si dans la R-RP, le Demandeur, relativement à l’évaluation de l’évidence, a dit douter que l’étendue des CGC soit suffisante pour rendre l’objet des revendications au dossier évident, il n’a pas contesté les points pertinents énumérés ci-dessus. Par conséquent, nous les appliquons dans le cadre de notre analyse.

 

Le problème à résoudre

 

[25]      Dans la Lettre de RP, le Comité a défini le problème à résoudre de la manière suivante [Traduction] :

 

la quantité insuffisante d’information liée au contexte fournie par le système d’affichage d’un fauteuil roulant motorisé. À titre préliminaire, nous sommes d’avis que ces systèmes ne présentaient pas de problèmes liés à la production de ce genre d’information.

 

[26]      Dans la R-RP, le Demandeur prétend que, contrairement à la position adoptée par le Comité, il existait des problèmes particuliers concernant les systèmes des fauteuils roulants auxquels il fallait remédier et, à l’appui de cette théorie, il attire l’attention sur des passages des pages 7 à 9 de la présente demande. Toutefois, après examen des passages cités par le Demandeur, nous sommes d’avis que ces problèmes ne sont pas liés à l’objet des revendications au dossier. Plus particulièrement, l’objet revendiqué ne remédie pas aux problèmes tels que la capacité de modulariser les actionneurs, les moteurs et autres périphériques de sortie afin de faciliter l’ajout ou le retrait de périphériques de sortie optionnels et de simplifier les mises à niveau et les modernisations; il vise la fourniture d’information d’assistance liée au contexte.

 

[27]      Le Demandeur attire également l’attention sur les problèmes liés à la stabilisation des fauteuils roulants motorisés du point de vue de leurs commandes d’entrée et de sortie en temps réel pendant le fonctionnement ou la maintenance de ces fauteuils roulants. Là encore, il s’agit d’un problème sans rapport avec l’objet revendiqué.

 

[28]      À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que le problème à résoudre est celui énoncé par le Comité dans la Lettre de RP.

 

La solution

 

[29]      Dans la Lettre de RP, la solution proposée dans la présente demande a été définie comme correspondant à la fourniture [Traduction] :

 

d’information d’assistance spécifique liée au contexte en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée dans le système d’un fauteuil roulant motorisé pendant son fonctionnement ou sa maintenance.

 

 

[30]      Dans la R-RP, le Demandeur prétend que l’art antérieur n’offre aucune solution au problème abordé dans la présente demande [Traduction] :

 

L’art antérieur … ne fournit pas de solution au problème abordé dans la présente demande, c’est-à-dire qu’il ne fournit pas d’information d’assistance spécifique liée au contexte en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé ainsi qu’il est revendiqué dans la présente demande. [souligné dans l’original]

 

[31]      À notre avis, cela ne diffère pas de façon substantielle de la solution définie par le Comité. Par conséquent, nous adoptons la solution qui est énoncée dans la Lettre de RP.

 

 

Éléments essentiels

 

[32]      Les revendications 1 et 8 au dossier, considérées dans la Lettre de RP comme représentatives des revendications au dossier, sont reproduites ci-dessous par souci de commodité [Traduction] :

 

1.      Un appareil associé à un fauteuil roulant motorisé, comprenant :

un afficheur permettant d’afficher du contenu de façon sélective pendant le fonctionnement ou la maintenance du fauteuil roulant motorisé;

un premier périphérique d’entrée pour activation sélective;

un microcontrôleur en communication fonctionnelle avec l’afficheur et le premier périphérique d’entrée;

dans lequel le microcontrôleur contrôle le contenu affiché sur l’afficheur

pendant le fonctionnement ou la maintenance et détecte l’activation du premier périphérique d’entrée;

dans lequel, en réponse à la détection de l’activation du premier périphérique d’entrée, le microcontrôleur sélectionne le contenu de l’information d’assistance à partir d’une collection d’information d’assistance, le contenu de l’information d’assistance sélectionné étant contextuellement lié à de multiples objets d’écran simultanément affichés sur l’afficheur, et affiche simultanément le contenu de l’information d’assistance lié au contexte correspondant aux multiples objets d’écran affichés sur l’afficheur.

 

8. Une méthode permettant de fournir de l’information d’assistance sur un afficheur associé à un fauteuil roulant motorisé, comprenant les étapes suivantes :

a) afficher le contenu sur l’afficheur pendant le fonctionnement ou la maintenance du fauteuil roulant motorisé;

b) détecter l’activation sélective d’un premier périphérique d’entrée;

c) en réponse à la détection de l’activation du premier périphérique d’entrée, sélectionner le contenu de l’information d’assistance à partir d’une collection d’information d’assistance, le contenu de l’information d’assistance sélectionné étant contextuellement lié à de multiples objets d’écran simultanément affichés sur l’afficheur et associés au fonctionnement ou à la maintenance du fauteuil roulant motorisé;

d) afficher simultanément le contenu de l’information d’assistance lié au contexte correspondant aux multiples objets d’écran affichés sur l’afficheur.

 

[33]      Nous avons indiqué dans la Lettre de RP qu’à la lumière des similitudes que présentent les objets des revendications indépendantes 1 et 8 au dossier, nous étions d’avis, à titre préliminaire, que le seul élément essentiel de ces revendications est [Traduction] « l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé ».

 

[34]      Nous avons également abordé l’allégation formulée par le Demandeur dans la R-DF selon laquelle les revendications comprenaient d’autres caractéristiques essentielles [Traduction] :

 

         À la page 4 de la R-DF, le Demandeur affirme que les caractéristiques consistant à :

        

•    fournir de l’information d’assistance à l’égard des multiples objets d’un écran simultanément tel que revendiqué; et

•    afficher du contenu d’information d’assistance contextuellement lié à de multiples objets d’écran simultanément affichés

        

         sont essentielles au fonctionnement de l’invention et concernent [Traduction] « l’agencement et la combinaison techniques de moyens nécessaires pour faire fonctionner l’appareil revendiqué associé à un fauteuil roulant motorisé et la méthode selon chacune des revendications indépendantes. Ces caractéristiques fournissent la solution apportée par l’invention et ont, par conséquent, un effet important sur son fonctionnement et sa capacité à fournir cette solution ».

        

         Nous sommes d’avis, à la lumière des CGC pertinentes énoncées ci-dessus, qu’il n’existait pas de problèmes concernant la « fourniture d’information » ou l’« affichage d’information d’assistance », car « l’agencement et la combinaison technique de moyens nécessaires » pour remplir ces fonctions étaient déjà bien connus. Par conséquent, le seul élément essentiel à la fourniture de la solution définie qui subsiste est le contenu spécifique de l’information qui est fournie et affichée.

 

[35]      En ce qui concerne la revendication indépendante 15 au dossier, nous avons indiqué dans la Lettre de RP que nous étions d’avis, à titre préliminaire, que cette revendication comprend la même caractéristique essentielle que les revendications 1 et 8 au dossier.

 

[36]      Dans la Lettre de RP, nous avons également indiqué qu’en ce qui concerne les revendications dépendantes [Traduction] :

 

les caractéristiques supplémentaires contenues dans ces revendications concernent le contexte spécifique auquel l’« information d’assistance liée au contexte » se rapporte et le support spécifique duquel l’information est extraite, et sont toutes sans rapport avec le problème à résoudre ou la solution définie ci-dessus. Ces revendications n’ajoutent donc aucun élément essentiel au-delà de ceux contenus dans les revendications indépendantes.

 

[37]      Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas directement traité des éléments essentiels identifiés ci-dessus autrement que pour laisser entendre que l’invention telle qu’elle est revendiquée fournit la solution permettant de résoudre le problème. Or, selon notre évaluation du problème et de la solution exposée ci-dessus, les éléments essentiels des revendications au dossier se limitent à [Traduction] « l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé ».

 

[38]      Par conséquent, nous évaluons ci-dessous les éléments essentiels des revendications au dossier tel qu’ils sont identifiés dans la Lettre de RP afin de déterminer si les revendications au dossier visent un objet prévu par la Loi et si elles auraient été évidentes.

 

Objet prévu par la Loi

 

[39]      Dans la Lettre de RP, nous avons exprimé l’opinion préliminaire que les revendications au dossier, interprétées conformément à la pratique du Bureau, visent un objet qui n’entre pas dans la définition d’invention qui est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets [Traduction] :

 

Nous avons identifié les éléments essentiels des revendications au dossier conformément à la pratique du Bureau énoncée à la section 13.05 du RPBB. L’élément essentiel est l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé. De par sa nature, cette information est abstraite et s’apparente à une simple idée; elle est donc dépourvue d’une présence physique. Il ne s’agit pas d’« une chose dotée d’une existence physique ou [d’]une chose qui manifeste un effet ou [un] changement discernable » (Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 66, citée dans l’énoncé de pratique PN 2013-03, à la page 2).

    

Aux pages 3 et 4 de la R-DF, le Demandeur attire l’attention sur la décision du commissaire CD1349 et prétend que, de façon similaire, les revendications au dossier de la présente demande visent un objet prévu par la Loi. Nous soulignons cependant que dans cette affaire, ainsi qu’il appert du passage de cette décision que le Demandeur cite à la page 4 de la R-DF, il a été déterminé que les caractéristiques essentielles des revendications comprenaient [Traduction] « un agencement et une combinaison techniques de moyens » physiques, plutôt que de l’information abstraite.

 

[40]      Dans la R-RP, le Demandeur prétend que l’analyse du Comité est erronée pour les raisons suivantes [Traduction] :

 

         Dans la mesure où la position défendue est qu’un projet commercial en soi n’est pas un objet brevetable, il n’y a aucun fondement dans la jurisprudence canadienne sur lequel appuyer une telle conclusion; et

         Les revendications au dossier visent un appareil et une méthode brevetables qui ont une existence physique ou manifestent un effet ou un changement discernable, comme c’était le cas de l’objet des revendications en cause dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 [Amazon.com].

 

[41]      En ce qui a trait au premier point, le Comité n’a pas indiqué dans la Lettre de RP que l’objet des revendications est un projet commercial. Le Comité a plutôt indiqué qu’après interprétation des revendications au dossier, il était d’avis, à titre préliminaire, que l’objet des revendications au dossier prend la forme d’information spécifique et que cette information, parce qu’elle est abstraite par nature et s’apparente à une simple idée, est dépourvue d’une présence physique. L’objet des revendications au dossier ne satisferait donc pas au critère établi dans Amazon.com, à savoir que ce qui est exigé est « une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou [un] changement discernable » (Amazon.com, 2011 CAF 328 au paragraphe 66, citée dans l’énoncé de pratique PN 2013-03, à la page 2).

 

[42]      En ce qui concerne le second point, conformément à leur interprétation ci-dessus, les revendications au dossier visent de [Traduction] « l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé ». Cette information étant de nature abstraite, il s’ensuit que les éléments essentiels des revendications n’ont pas d’existence physique et ne manifestent pas d’effet ou de changement discernable. Dans la R-RP, le Demandeur tente d’établir un parallèle entre les revendications acceptées dans Amazon.com et les revendications de la présente demande; or, nous sommes d’avis que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres et que l’interprétation qui est faite dans chaque affaire dépend de la personne versée dans l’art qui a été définie, de ses CGC pertinentes et de la façon dont cette personne interpréterait les revendications à la lumière du mémoire descriptif en cause. L’issue d’une affaire n’est pas déterminante quant à l’issue d’une autre affaire.

 

Conclusion quant à l’objet prévu par la Loi

 

[43]      À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que les revendications 1 à 20 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

 

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »

 

[44]      La personne versée dans l’art a été définie au paragraphe [21] ci-dessus, dans la section Interprétation des revendications.

 

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

 

[45]      Les CGC pertinentes ont également été définies dans la section Interprétation des revendications, au paragraphe [23] ci-dessus.

 

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[46]      Dans la Lettre de RP, le Comité a considéré que les éléments essentiels des revendications identifiés dans la section Interprétation des revendications sont également représentatifs du concept inventif (idée originale) des revendications [Traduction] :

À la lumière de notre détermination des éléments essentiels des revendications ci-dessus, nous considérons que ces derniers sont également représentatifs du concept inventif des revendications.

Plus précisément, il appert que le concept inventif est l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé.

 

[47]      Dans la R-RP, le Demandeur n’a pas directement contesté le concept inventif défini dans la Lettre de RP ou, comme nous l’avons souligné précédemment, l’élément essentiel à partir duquel il a été établi. Par conséquent, le Comité applique ci-dessous le concept inventif défini dans la Lettre de RP.

 

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

 

[48]      Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit en ce qui concerne l’état de la technique [Traduction] :

 

Deux antériorités ont été appliquées dans la DF, soit les suivantes :

 

D1 :  US 20050076308                 Mansell et coll.                        7 avril 2005

D2 :  US 5157768                         Hoeber et coll.             20 octobre 1992

 

Dans la DF, l’examinateur a considéré que les revendications au dossier auraient été évidentes au regard du document de l’art antérieur D1 à la lumière du document de l’art antérieur D2 et des CGC pertinentes.

 

Le document D1 divulgue un système de contrôle pour un véhicule de mobilité personnelle tel qu’un fauteuil roulant motorisé. Le système de contrôle repose sur une structure commandée par menu qui est accessible par l’intermédiaire d’un dispositif d’affichage. Dans le document D1, la structure de menu du système de contrôle peut être personnalisée pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

 

Comme l’a fait valoir le Demandeur à la page 6 de la R-DF et comme l’a reconnu l’examinateur à la page 7 de la DF, le document D1 ne divulgue pas la fourniture de contenu d’information d’assistance, que celle-ci soit ou non liée au contexte.

 

Le document D2 divulgue un appareil et une méthode destinés à être utilisés dans des systèmes d’affichage contrôlés par ordinateur dans lesquels le curseur d’un ordinateur peut être positionné sur la zone d’une image de « fenêtre » dans un écran d’affichage, sachant que le fait d’appuyer sur une touche d’assistance prédéterminée présente sur un clavier entraîne l’affichage d’information d’assistance liée au contexte dans une fenêtre d’assistance distincte. Le curseur peut être positionné sur différentes zones, dont une icône, une fonction de fenêtre ou une autre image de fenêtre. Tel qu’il est indiqué aux lignes 54 à 56 de la col. 2, l’information d’assistance extraite « correspond à l’objet ou à la zone sur lequel ou laquelle le curseur a été placé » (voir également la col. 7, aux lignes 24 à 29).

 

L’invention décrite dans le document D2 a été divulguée à titre de perfectionnement du « système d’information Xerox 8010 Star », qui est mentionné ci-dessus dans le contexte des CGC pertinentes. C’est ce qui ressort clairement des lignes 29 à 34, à la col. 7 :

 

À la différence des systèmes de l’art antérieur, la présente invention n’exige pas de transmettre ou de sélectionner une commande « ? » pour invoquer la documentation d’assistance. La présente invention fournit un système qui est sensible au contexte de l’image sur laquelle le curseur 36 a été positionné.

 

Par conséquent, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l’art percevrait la fourniture d’information d’assistance contextuellement liée à une zone qui est mentionnée dans le document D2 comme renvoyant à la fonctionnalité équivalente du système Xerox, dans lequel le fait d’invoquer la commande « ? » à l’égard d’une fenêtre produisait de la documentation d’assistance décrivant la fenêtre, ses commandes et ses fonctions.

 

Aux pages 5 à 8 de la R-DF, le Demandeur prétend que ni le document D1 ni le document D2 ne divulguent :

 

1. La fourniture d’information d’assistance à l’égard des multiples objets d’un écran simultanément; ou

2. L’affichage de contenu d’information d’assistance contextuellement lié à de multiples objets d’écran simultanément affichés.

 

Nous convenons que le document D1 ne divulgue pas ces caractéristiques, mais à la lumière de notre évaluation du document D2, nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que ces caractéristiques sont divulguées dans le document D2, même si cette divulgation n’est pas faite dans le contexte spécifique d’un système d’affichage pour fauteuil roulant motorisé.

 

Compte tenu du concept inventif défini ci-dessus, à savoir l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé, lequel n’est divulgué ni dans le document D1 ni dans le document D2, ces caractéristiques constituent la différence entre l’état de la technique et le concept inventif.

 

[49]      Les différences entre les documents de l’art antérieur D1 et D2 et les revendications au dossier que le Demandeur a fait valoir dans la R-RP sont les mêmes que celles qu’il a mentionnées dans la R-DF (et dont traite le passage de la Lettre de RP reproduit ci-dessus).

 

[50]      Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre de RP, nous convenons que le document D1 ne divulgue pas ces caractéristiques puisque ce document ne divulgue pas la fourniture d’information d’assistance.

 

[51]      En ce qui concerne la première différence alléguée par rapport au document D2, le Demandeur prétend, là encore, que le document de l’art antérieur D2 fournit de l’information d’assistance uniquement à l’égard d’un seul objet d’écran à la fois. Le Demandeur prétend que les enseignements contenus dans le document D2 n’orientent pas le lecteur vers la fourniture d’information d’assistance à l’égard de multiples objets d’écran et que si le document D2 était modifié de manière à fournir de l’information d’assistance à l’égard de multiples objets d’écran, le curseur flottant utilisé dans ce document pour sélectionner les objets d’écran ne serait plus utilisé aux fins prévues dans le document D2.

 

[52]      Or, comme l’a souligné le Comité dans la Lettre de RP, le document D2 divulgue que le curseur est utilisé pour sélectionner et obtenir de l’information liée à [Traduction] « un objet, une zone ou une fonction spécifique à l’intérieur de la fenêtre 80 dans le but d’aider l’utilisateur à faire fonctionner le système d’affichage informatique ». Dans la Lettre de RP, nous avons également attiré l’attention sur le passage du document D2 indiquant que [Traduction] « la présente invention permet à l’utilisateur de positionner le curseur 36 sur n’importe quelle zone, icône ou image à l’intérieur d’une fenêtre affichée sur l’afficheur 24 et d’obtenir de l’information d’assistance en fonction de l’emplacement du curseur 36 ». Nous sommes d’avis que le fait de sélectionner une zone plutôt qu’une icône, par exemple, implique que la sélection n’inclut pas qu’un seul objet d’écran ou une seule icône. La réalisation précise qui est décrite dans le document D2 selon laquelle l’utilisateur sélectionne une icône de punaise 130 n’est qu’une des réalisations de l’invention divulguée. En outre, comme nous l’avons souligné dans la Lettre de RP, le document D2 divulgue un perfectionnement du [Traduction] « système d’information Xerox 8010 Star » qui est décrit dans ses pages et ce perfectionnement tient au fait qu’un curseur peut être utilisé pour sélectionner des éléments ou des zones d’écran par opposition à l’inclusion de multiples commandes « ? » dans un écran. Nous sommes d’avis que la personne versée dans l’art interpréterait le document D2 comme visant à fournir le même type d’information d’assistance que dans le cas du système Xerox, à savoir [Traduction] « de la documentation d’assistance décrivant la fenêtre, ses commandes et ses fonctions » (D2 à la col. 2, aux lignes 5 et 6), ce qui évoque également la fourniture d’information d’assistance liée à de multiples objets d’écran simultanément.

 

[53]      En ce qui concerne la seconde différence alléguée par rapport au document D2, à savoir que l’information d’assistance est contextuellement liée à de multiples objets d’écran simultanément, comme il est indiqué dans la Lettre de RP, le document D2 divulgue un [Traduction] « système d’assistance qui est sensible au contexte de l’image sur laquelle le curseur 36 a été positionné » (D2 à la col. 7, aux lignes 32 à 34). Le document D2 divulgue en outre un système [Traduction] « grâce auquel de l’information d’assistance sensible au contexte peut être obtenue par un utilisateur d’un système d’affichage informatique » (D2 à la col. 7, aux lignes 36 à 38).

 

[54]      Dans la R-RP, le Demandeur semble se focaliser sur l’idée que l’information liée au contexte qui est fournie dans les revendications au dossier concerne le « statut » des objets affichés à l’écran et prétend que le document D2 ne fournit pas d’information liée au contexte concernant le statut de la punaise utilisée dans la réalisation présentée comme exemple. Or, les revendications au dossier ne sont pas limitées à la fourniture d’information d’assistance liée au contexte concernant le statut d’un objet affiché à l’écran. Le Demandeur reconnaît ce fait dans la R-RP lorsqu’il affirme que les parties du mémoire descriptif portant sur l’information d’assistance liée au statut sont mentionnées à titre d’exemples, et non dans le but de restreindre les revendications. Par conséquent, nous sommes d’avis que le document D2 divulgue bel et bien « de l’information d’assistance liée au contexte » du même ordre que celle mentionnée dans les revendications au dossier.

 

[55]      Le Demandeur a également fait valoir que certaines caractéristiques de la revendication 15 ne font pas partie de l’art antérieur, à savoir la fourniture de contenu d’information d’assistance contextuellement lié à un [Traduction] « objet d’écran actif à l’intérieur du contenu de multiples objets d’écran affichés simultanément ». Or, comme nous l’avons souligné dans la Lettre de RP et comme l’a mentionné le Demandeur dans la R-RP, cette revendication a une portée semblable à celle des autres revendications et contient, à la lumière de notre interprétation des revendications ci-dessus, la même caractéristique essentielle que les autres revendications au dossier; elle ne comporte donc aucune autre différence.

 

[56]      À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis, comme nous l’avons indiqué dans la Lettre de RP, que les caractéristiques que le Demandeur a identifiées comme étant des différences par rapport au document D2 constituent des différences uniquement dans la mesure où elles sont spécifiquement appliquées au système d’affichage d’un fauteuil roulant motorisé. À notre avis, ces différences se reflètent dans le concept inventif lui-même, tel qu’il est défini ci-dessus, lequel représente de ce fait la différence entre l’état de la technique et le concept inventif.

 

[57]      Pour résumer, la différence entre l’état de la technique et le concept inventif est [Traduction] « l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé ».

 

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[58]      Dans la Lettre de RP, nous avons formulé l’opinion préliminaire que, compte tenu de la différence recensée à l’étape 3 ci-dessus, les revendications au dossier auraient été évidentes [Traduction] :

 

Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que, puisque le fait de fournir de l’information d’assistance contextuellement liée à de multiples objets d’écran simultanément sur un dispositif d’affichage faisait partie des CGC pertinentes et a été divulgué dans le document de l’art antérieur D2, il serait logique de s’attendre à ce que l’information fournie varie en fonction du contexte spécifique. L’information fournie dépendrait, par exemple, de la question de savoir si le contexte est lié aux fonctions d’un ordinateur universel comme dans le document D2, ou aux fonctions d’un fauteuil roulant motorisé comme dans le document D1. L’information est, par définition, « liée au contexte ».

 

[59]      Nous avons également expliqué pourquoi nous étions d’avis, à titre préliminaire, que même si nous avions tenu compte des autres caractéristiques des revendications au dossier qui étaient considérées comme non essentielles, et donc comme ne faisant pas partie du concept inventif, notre opinion préliminaire serait demeurée la même, à savoir que les revendications au dossier auraient été évidentes [Traduction] :

 

Nous soulignons également que, même si nous avions tenu compte des autres éléments des revendications considérés comme non essentiels, nous serions arrivés à la même opinion préliminaire. Dans le cadre de notre évaluation, à l’étape 3 ci-dessus, nous aurions considéré que la différence entre l’état de la technique et les revendications indépendantes aurait été l’utilisation d’un système d’information d’assistance liée au contexte tel que celui du document D2 dans l’afficheur du système de contrôle d’un fauteuil roulant motorisé tel que celui du document D1 (sachant que le document D2 divulgue la fourniture d’information d’assistance liée au contexte à l’égard de multiples objets d’écran simultanément, comme nous l’avons indiqué ci-dessus à l’étape 3).

 

Nous aurions été d’avis, à titre préliminaire, que cette différence aurait été évidente. Étant donné que, de façon générale, le document D2 suggère de présenter de l’information d’assistance liée au contexte sur le système d’affichage d’un ordinateur, il aurait été évident que ces systèmes pouvaient être améliorés par la fourniture de cette information d’assistance, que l’information d’assistance soit extraite par l’activation d’une commande « ? », par l’activation d’un bouton d’assistance après la sélection d’une zone de fenêtre à l’aide d’un curseur, ou par l’activation d’un bouton d’assistance après l’utilisation d’un système commandé par menu, tel que celui du document D1, pour sélectionner une fonction de contrôle (comme dans les revendications de la présente demande). Un afficheur pour système de contrôle de fauteuil roulant motorisé, tel que celui mentionné dans le document D1, constituait un tel système d’affichage informatique. Nous sommes d’avis, à titre préliminaire, que les façons d’extraire l’information données comme exemples auraient été perçus par la personne versée dans l’art comme des variantes évidentes dépendant du contexte spécifique dans lequel le système d’information d’assistance est mis en œuvre.

 

En ce qui concerne les revendications dépendantes, les caractéristiques, telles que les divers types d’objets d’écran à l’égard desquels de l’information d’assistance liée au contexte peut être fournie et les divers déclencheurs permettant d’extraire cette information, avaient déjà été divulguées dans le document D2. Nous sommes également d’avis, à titre préliminaire, que le choix du support duquel l’information d’assistance est extraite aurait dépendu de la mise en œuvre spécifique du système d’assistance et de la préférence de la personne versée dans l’art à cet égard.

 

[60]      Dans la R-RP, le Demandeur a prétendu que l’analyse préliminaire du Comité présentée dans la Lettre de RP était fondée sur une analyse a posteriori interdite et que, même si la personne versée dans l’art pouvait posséder les CGC pertinentes recensées par le Comité, il lui aurait fallu plus que les enseignements contenus dans les documents D1 et D2 et les CGC pertinentes pour arriver à l’invention revendiquée. Le Demandeur a également prétendu que l’invention revendiquée n’aurait pas pu résulter d’un essai allant de soi et qu’il n’aurait pas été plus ou moins évident qu’un essai aurait été fructueux à la lumière de l’art antérieur et des CGC pertinentes (la question de savoir s’il aurait été plus ou moins évident qu’un essai pour obtenir l’invention revendiquée aurait fonctionné étant l’un des facteurs à considérer pour déterminer si l’invention revendiquée aurait pu résulter d’un essai allant de soi (Sanofi, au paragraphe [69]).

 

[61]      En ce qui concerne l’allégation relative à une analyse a posteriori, le Demandeur s’est contenté d’évoquer l’évaluation de l’art antérieur faite par le Comité et n’a pas présenté d’autres observations à cet égard. Le Comité a évalué ci-dessus les revendications au dossier, tel qu’elles ont été interprétées, à la lumière de l’art antérieur applicable et des CGC pertinentes à la date des revendications et est arrivé à la conclusion que les revendications au dossier auraient été évidentes à la date pertinente.

 

[62]      En ce qui concerne la question de savoir si les revendications au dossier auraient pu faire l’objet d’un essai allant de soi ou étaient plus ou moins évidentes, nous soulignons que, dans la Lettre de RP, le Comité n’a pas appliqué le critère de l’« essai allant de soi ». À notre avis, l’objet des présentes revendications ne relève pas de « domaines d’activité où les progrès sont souvent le fruit de l’expérimentation », comme le domaine pharmaceutique (Sanofi, au paragraphe [68]). Rien au dossier n’indique qu’une expérimentation de la nature de celle qui a précédé l’invention en cause dans Sanofi a été requise pour arriver à l’invention revendiquée. Bien qu’il ait pu être nécessaire d’adapter les principes de l’art antérieur afin de les appliquer dans le contexte d’un fauteuil roulant motorisé, cela ne signifie pas que le recours à une approche fondée sur l’« essai allant de soi » est justifié (Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2012 CAF 333, aux paragraphes 97 et 98). Nous sommes d’avis qu’une telle approche n’est pas de mise en l’espèce. Nous avons conclu, à l’issue de la démarche en quatre étapes établie dans Sanofi, que les revendications au dossier auraient été évidentes.

 

Conclusion quant à l’évidence des revendications au dossier

 

[63]      Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations présentées par le Demandeur dans la R-RP, nous concluons que les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[64]      Conjointement avec la R-RP, le Demandeur a soumis les revendications proposées 1 à 20, lesquelles ne comprennent qu’une seule modification proposée, soit un changement à la revendication 1 visant à inclure la limitation suivante [Traduction] :

 

sachant que les multiples objets d’écran sont constitués d’objets associés à un mode de fonctionnement d’un fauteuil roulant motorisé ou à un mode de maintenance d’un fauteuil roulant motorisé de manière à fournir de l’information au sujet d’un mode de fonctionnement ou de maintenance spécifique du fauteuil roulant en usage.

                                                                                                    

[65]      À notre avis, la modification proposée à la revendication 1 n’aurait pas d’incidence sur les conclusions relatives aux questions de l’objet prévu par la Loi ou de l’évidence. La modification proposée ne fait qu’énoncer des types précis d’information liée au contexte, à savoir de l’information se rapportant à un mode de fonctionnement ou de maintenance d’un fauteuil roulant motorisé. Nous avons déjà conclu, relativement aux revendications au dossier, que [Traduction] « l’information d’assistance spécifique liée au contexte qui est fournie en rapport avec les multiples objets d’un écran d’affichage simultanément en réponse à une entrée pendant le fonctionnement ou la maintenance d’un fauteuil roulant motorisé » (la caractéristique essentielle des revendications au dossier) ne constitue pas un objet prévu par la Loi et qu’elle aurait été évidente. Par conséquent, le simple fait d’énoncer un type précis d’information, lequel dépendrait du contexte spécifique, ne changerait en rien ce résultat.

 

[66]      À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications proposées 1 à 20 ne remédient pas aux irrégularités liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence et que, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

CONCLUSIONS

 

[67]      Nous avons déterminé que les revendications 1 à 20 au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications 1 à 20 au dossier auraient été évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Nous avons également déterminé que les revendications proposées 1 à 20 ne remédieraient pas aux irrégularités liées à l’objet prévu par la Loi et à l’évidence et que, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[68]      Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[69]      En outre, les revendications proposées 1 à 20 ne remédient pas aux irrégularités liées à l’objet non prévu par la Loi et à l’évidence et, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

Stephen MacNeil                       Marcel Brisebois                     Lewis Robart

Membre                                     Membre                                   Membre


 

DÉCISION

 

[70]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que les revendications au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[71]      En conséquence, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

En ce 16e jour d’octobre 2018

 

 

 

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