Brevets

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Décision du commissaire no 1457

Commissioner’s Decision No. 1457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      C00 Caractère adéquat or inadéquat de la description
J50 Simple plan
O00 Évidence


TOPICS:       C00 Adequacy or Deficiency of Description
J50 Mere Plan
O00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 484 818

Application No. 2,484,818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 484 818 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire entend rejeter la demande si les modifications nécessaires ne sont pas apportées.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION

3416, rue Younge

Toronto (Ontario) M4N 2M9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction

 

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 484 818, intitulée « Système servant à rembourser la TVA », qui est inscrite au nom de European Tax Free Shopping Limited. Les irrégularités de fond à examiner sont liées aux questions de savoir si l’objet revendiqué est non brevetable, si l’objet revendiqué aurait été évident et si le mémoire descriptif est insuffisant.

[2]          La Commission d’appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Tel qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que le demandeur soit avisé que les revendications 1 à 12 proposées dans la lettre du 4 juillet 2017 constituent des modifications « nécessaires » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Contexte

La demande

[3]          La demande de brevet 2 484 818 (la « présente demande »), fondée sur une demande antérieurement déposée au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), est considérée comme ayant été déposée au Canada le 18 mars 2003 et mise à la disponibilité du public le 25 septembre 2003.

[4]          La présente demande concerne des méthodes et des systèmes d’identification des personnes potentiellement admissibles à un remboursement de taxe et le traitement de ces remboursements de taxes.

Historique du traitement de la demande

[5]          Le 18 novembre 2014, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indique que la présente demande est refusée pour les motifs suivants :

      les revendications 1 à 25 au dossier visent un objet qui n’entre pas dans la définition d’« invention » et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

      les revendications 1 à 25 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;

      le mémoire descriptif ne décrit pas de façon exacte et complète l’invention et, par conséquent, n’est pas conforme au paragraphe 27(3)d) de la Loi sur les brevets.

[6]          Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 18 février 2015, le demandeur a proposé un ensemble de 16 revendications modifiées (le « premier ensemble de revendications proposées »), et a présenté des arguments en faveur de leur acceptation. Plus particulièrement, le demandeur a prétendu que le premier ensemble de revendications proposées vise une catégorie d’invention brevetable, que l’objet des revendications proposées n’aurait pas été évident à la lumière des références citées dans la DF, et que le mémoire descriptif est décrit de manière à permettre la mise en œuvre de l’invention.

[7]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, le 13 juin 2016, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (« RM »). Le RM indique que le refus de la demande est maintenu et conclut que le mémoire descriptif ne décrit pas de façon exacte et complète l’invention. Aucun autre commentaire n’est formulé dans le RM quant à aux irrégularités liées à l’objet non prévu par la Loi et à l’évidence à la lumière du premier ensemble de revendications proposées.

[8]          Dans une lettre en date du 13 juillet 2016, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations écrites supplémentaires. Le 12 octobre 2016, le demandeur a confirmé qu’il désirait la tenue d’une audience. Dans une lettre datée du 4 juillet 2017, le demandeur a répondu au RM (« R-RM ») et a proposé des modifications aux revendications proposées (le « deuxième ensemble de revendications proposées »), faisant valoir que la demande devrait être accueillie.

[9]          Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre.

[10]      Dans une lettre datée du 28 novembre 2017 (la « lettre du comité »), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier écrit, nous considérons que les revendications au dossier englobent un objet qui s’inscrit dans la définition d’« invention » et donc conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et que le mémoire descriptif est suffisant et donc conforme aux exigences à la fois du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets. Par contre, selon notre analyse préliminaire, l’objet des revendications au dossier aurait été évident et donc, non conforme à l’alinéa 28.3b) la Loi sur les brevets. Il est également expliqué dans la lettre du comité que le deuxième ensemble de revendications proposées ne satisfait pas aux exigences d’une modification « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

[11]      Dans une lettre datée du 16 février 2018, le demandeur a fourni des observations écrites en réponse à la lettre du comité (la « lettre de réponse »). Le demandeur a maintenu que l’objet des revendications au dossier n’aurait pas été évident.

[12]      Lors d’une audience tenue le 5 mars 2018, le demandeur a expliqué davantage les observations contenues dans la lettre de réponse.

Questions

[13]      Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont les suivantes :

      Les revendications au dossier définissent-elles un objet qui ne s’inscrit pas dans la définition d’« invention », les rendant donc non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets?

      L’objet défini dans les revendications au dossier aurait-il été évident pour une personne versée dans l’art et donc non conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets?

      Le mémoire descriptif est-il insuffisant, et donc non conforme à la fois aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets?

[14]      Notre recommandation présentée ci-dessus donne un aperçu des positions énoncées dans la lettre du comité et expose en détail les autres considérations du comité relativement aux observations du demandeur dans la lettre de réponse et à l’audience.

 

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[15]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco, 2000 CSC 67 [Whirlpool] aux alinéas 49f) et g) et 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB] [révisé en juin 2015 (OPIC)], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par l’inventeur et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

Objet non prévu par la Loi

[16]      La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[17]      À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc., 2011 CAF 328, le Bureau a publié l’énoncé de pratique intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur - PN 2013-03 » (OPIC, mars 2013) [PN2013-03] dans lequel on précise la pratique du Bureau pour déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur constitue un objet prévu par la Loi.

[18]      Tel qu’il est indiqué dans l’énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, une simple idée, un schéma, une série de règles, etc.), l’objet revendiqué ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

[19]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi prévoit ce qui suit :

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard, de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[20]      Dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 67 [Sanofi], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivantes [Traduction] :

(1)a)      Identifier la « personne versée dans l’art »;

                   b)      Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)          Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)          Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)          Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Description insuffisante

[21]      L’article 84 des Règles sur les brevets et le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets sont liés, car tous deux ont trait au lien entre la divulgation et la portée des revendications.

[22]      L’article 84 des Règles sur les brevets est ainsi libellé : « Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci ». Les tribunaux n’ont guère fourni d’interprétation judiciaire de l’article 84 des Règles, ou de ses prédécesseurs équivalents.

[23]      Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets est libellé comme suit :

27(3) Le mémoire descriptif doit :

 

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

 

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

 

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

 

d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

 

[24]      Les tribunaux ont indiqué que le caractère suffisant de la divulgation est principalement lié à deux questions, lesquelles sont pertinentes pour l’application des alinéas 27(3)a) et 27(3)b) de la Loi sur les brevets : i) En quoi consiste l’invention? et ii) Comment fonctionne-t-elle? (Consolboard c. MacMillan Bloedel, [1981] 1 RCS 504, à la p. 526, 56 CPR (2d) 145, à la p. 157). La description doit fournir une réponse exacte et complète à chacune de ces questions afin qu’une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en ne disposant que du mémoire descriptif, utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur au moment du dépôt de la demande, sans avoir à faire preuve d’esprit inventif ou à se lancer dans une expérimentation excessive.

Analyse

Vue d’ensemble de la présente demande

[25]      La lettre du comité, aux pages 5 et 6, donne un aperçu de la présente demande [Traduction] :

La présente demande concerne des méthodes et des systèmes d’identification de personnes admissibles à un remboursement de taxe et/ou le traitement de ces remboursements de taxes. Les taxes que le gouvernement impose sur les produits et services (communément appelée taxe sur la valeur ajoutée ou « TVA ») ne sont payables que par les personnes qui sont résidentes au pays et ne s’appliquent pas aux produits exportés. De façon générale, les personnes qui exportent des produits payent la TVA au point de vente, puis réclament le montant de TVA payé ultérieurement. Les processus actuels permettant d’obtenir un remboursement de TVA sont lourds, et la présente demande conclut qu’il existe un besoin pour un système amélioré de traitement des demandes de remboursement de la TVA, que permet de résoudre la présente invention grâce à un système de carte de paiement amélioré (présente demande, pages 1 à 4).

La revendication indépendante 1 au dossier concerne un système d’enregistrement du remboursement de la taxe sur une transaction [Traduction] :

1. Un système d’enregistrement du remboursement de la taxe sur une transaction comprenant un système de carte de paiement permettant d’effectuer des transactions par carte de paiement à un point de vente, ledit système de carte comprenant :

un écran pour afficher l’information à l’intention d’un utilisateur du système de cartes,
au moins un dispositif de saisie de données permettant de recevoir les renseignements contenus sur la carte d’un titulaire de carte,
un module de reconnaissance de la taxe permettant de traiter les renseignements sur la carte qui ont été reçus et pour déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de taxe sur une transaction à partir des renseignements sur la carte qui ont été traités,
un dispositif de réception d’avis permettant la réception d’un avis indiquant qu’une pièce justificative pour le remboursement de la taxe est requise, en réponse à la confirmation qu’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de taxe sur la transaction, et
un module de génération de pièces justificatives pour générer une pièce justificative en réponse à un avis reçu indiquant qu’une pièce justificative pour le remboursement de taxe est requise pour la transaction et pour la communication de ladite pièce justificative générée à au moins un dispositif d’impression associé.

La revendication indépendante 18 au dossier concerne une méthode de traitement des remboursements de taxe sur des transactions à l’aide d’un système de paiement par carte [Traduction] :

18. Une méthode de traitement des remboursements de taxe sur des transactions à l’aide d’un système de paiement par carte, la méthode comprenant les étapes suivantes :

l’obtention des renseignements contenus sur la carte de paiement pour une transaction;
le traitement desdits renseignements pour déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur la transaction;
en réponse à la confirmation qu’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur la transaction, génération de ladite pièce justificative;
association de la pièce justificative pour le remboursement de la taxe à un identificateur de client unique et enregistrement de la pièce justificative pour le remboursement de la taxe ainsi associée;
en réponse à la réception d’une demande de traitement de pièces justificatives pour le remboursement de la taxe, extraire les remboursements de taxe associés; et
regrouper et imprimer les pièces justificatives pour le remboursement de la taxe associée.

La revendication indépendante 24 concerne un système informatique qui assure la mise en œuvre des étapes de la méthode revendiquée.

La revendication indépendante 25 vient restreindre davantage le concept du système informatique de la revendication 24 à un terminal pour carte de paiement ou à un dispositif de point de vente.

Les autres revendications dépendantes comprennent d’autres restrictions relativement aux points suivants :

       le dispositif d’impression des pièces justificatives (revendications 2 à 5);

       aviser l’utilisateur qu’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe (revendication 6);

       les renseignements sur la carte et autres données saisies servant à déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe (revendications 7 à 13 et 19 à 23);

       déterminer si le montant de la transaction dépasse le seuil minimal pour l’obtention d’un remboursement de taxe (revendication 14);

       demander à l’utilisateur de préciser s’il souhaite un formulaire de demande de remboursement (revendication 15); et

       les méthodes de saisie et d’impression du terminal (revendications 16 et 17).

 

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[26]      Aux pages 7 et 8 de la lettre du comité, la personne versée dans l’art est définie comme suit [Traduction] :

… la personne versée dans l’art est une équipe comprenant : un spécialiste du remboursement de la taxe familier avec les régimes internationaux de remboursement de taxe et l’identification des personnes pouvant être admissibles à un remboursement; un spécialiste du traitement des cartes de paiement familier avec l’application des taxes aux produits achetés et avec le remboursement de ces taxes; et un programmeur informatique/logiciel familier avec les régimes internationaux de remboursement de la taxe.

 

[27]      À la page 2 de la lettre de réponse, il est convenu que la personne versée dans l’art comprendrait un spécialiste du remboursement de la taxe familier avec les régimes internationaux de remboursement de taxe et l’identification des personnes pouvant être admissibles à un remboursement ainsi qu’un programmeur informatique/logiciel familier avec les régimes internationaux de remboursement de la taxe.

[28]      Cependant, à la fois dans sa lettre de réponse et dans ses observations à l’audience, le demandeur a indiqué qu’il ne serait pas raisonnable d’inclure un membre de l’équipe compétent dans les technologies liées aux cartes de paiement. S’appuyant sur la section 15.02.02a du RPBB dans laquelle il est indiqué que la personne versée dans l’art peut représenter une équipe dont les connaissances se rapportent à l’invention, le demandeur a fait valoir que le traitement de cartes de paiement ne s’inscrit pas dans l’art de la personne normalement versée dans les secteurs liés au domaine de l’invention, à savoir les ordinateurs et les méthodes, et les systèmes de traitement des remboursements de la taxe (présente demande, abrégé). À la page 3 de la lettre de réponse, il soutient également qu’il est irréaliste d’envisager un tel membre dans l’équipe, et que celui-ci ne serait inclus qu’avec un recul inadmissible [Traduction] « sur la base de la solution, plutôt qu’à partir du problème à résoudre par une personne versée dans les remboursements de TVA et les processus informatiques ».

[29]      Le comité est d’avis que la personne versée dans l’art peut avoir des connaissances dans les domaines techniques nécessaires à la solution, et peut donc être caractérisée par ceux-ci. Cette opinion est appuyée par la pratique du Bureau et la jurisprudence.

[30]      Le RPBB indique que le mémoire descriptif vise la personne versée dans l’art (ce qui est également corroboré dans la jurisprudence, par exemple, Whirlpool au paragraphe 53) et que « la description doit préciser le domaine technique de l’invention et doit permettre la compréhension du problème technique soulevé et de sa solution au moyen de l’invention ». (RPBB 9.02.02, soulignement ajouté).

[31]      Dans Whirlpool, au paragraphe 42, il est également soutenu que la personne versée dans l’art doit être en mesure de [Traduction] « construire ou d’exploiter » l’invention [Traduction] :

… le breveté doit fournir une description de l’invention « comportant des détails assez complets et précis pour qu’un ouvrier, versé dans l’art auquel l’invention appartient, puisse construire ou exploiter l’invention après la fin du monopole » : Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517.

 

[32]      Étant donné que l’invention revendiquée en l’espèce nécessite des systèmes de traitement de cartes de paiement, nous sommes d’avis que la personne versée dans l’art ne pourrait comprendre, construire ou exploiter l’invention que si elle détenait des compétences relatives aux systèmes de traitement des cartes de paiement.

[33]      En outre, comme il est décrit dans la section suivante sur les CGC, le demandeur a indiqué dans la R-RM que les CGC comprennent la connaissance des systèmes de traitement de paiements et la connaissance de l’intégration des systèmes de traitement de paiements et des systèmes de point de vente et des interfaces entre ceux-ci. De telles connaissances ne peuvent être attribuées aux CGC d’une personne versée uniquement dans les régimes internationaux de remboursement de la taxe et de la programmation informatique connexe. Ces compétences sont celles d’un membre de l’équipe qui est versé dans les systèmes de traitement de cartes de paiement.

[34]      À la page 2 de la lettre de réponse, le demandeur a fait valoir ceci [Traduction] :

Bien sûr, une telle personne saurait que les produits peuvent être achetés à l’aide d’une carte de paiement, en argent comptant ou par chèque. À la date de revendication, il existait certainement des spécialistes du traitement des cartes de paiement, mais aucun [Traduction] « spécialiste du traitement des cartes de paiement familier avec l’application et le remboursement de taxes sur des produits achetés ». [Italique présent dans l’original.]

 

[35]      Selon nous, cette observation indique que notre identification de la personne versée dans l’art pour ce membre de l’équipe est définie de manière trop précise. Nous convenons que cette qualification particulière du spécialiste du traitement des cartes de paiement n’est pas appropriée.

[36]      Compte tenu de ce qui précède, nous révisons notre première caractérisation de la personne versée dans l’art comme étant une équipe comprenant : un spécialiste du remboursement de la taxe familier avec les régimes internationaux de remboursement de taxe et l’identification des personnes pouvant être admissibles à un remboursement; un spécialiste du traitement des cartes de paiement; ainsi qu’un programmeur informatique/logiciel familier avec les régimes internationaux de remboursement de la taxe.

[37]      Nous adoptons cette caractérisation révisée de la personne versée dans l’art aux fins de la présente révision.

Les connaissances générales courantes

[38]      À la page 8 de la lettre du comité, les éléments suivants sont définis comme étant des CGC de la personne versée dans l’art, sur la base des observations du demandeur, à la lumière du contexte de l’invention [Traduction] :

      connaissance des régimes de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe de vente ou taxe sur achat (collectivement « TVA ») dans différents territoires de compétence;

      connaissance des remboursements de la TVA accessibles aux résidents dans une région géographique donnée et de la méthode permettant d’obtenir des remboursements de TVA;

      connaissance des systèmes de traitement de paiements et de la validation douanière;

      connaissance de l’intégration des systèmes de traitement de paiement et des systèmes de point de vente et de l’interface entre ceux-ci; et

      connaissance des techniques de programmation informatique et des techniques utilisées pour créer les logiciels permettant le fonctionnement d’un terminal de point de vente.

 

[39]      Dans la lettre de réponse, aucun de ces éléments n’est contesté et nous adoptons ces éléments comme faisant partie des CGC.

[40]      En plus de ces éléments, à la page 9 de la lettre du comité, un autre élément des CGC est identifié, à savoir, la connaissance du numéro d’identification de l’émetteur (NIE) de la carte de paiement et la connaissance d’un registre de NIE identifiant l’émetteur d’une carte de paiement [Traduction] :

Un numéro de carte de paiement comporte deux parties : un numéro d’identification de l’émetteur (« NIE »), parfois appelé un numéro d’identification bancaire (« NIB »), et un numéro d’identification de compte individuel (voir à ce sujet la rubrique Payment card number [anglais seulement] dans Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_card_number). Les numéros de cartes de paiement, y compris les procédures de demande d’enregistrement de numéros de cartes de paiement, ont été normalisés selon la norme ISO/IEC 7812 depuis 1989. L’autorité d’enregistrement des NIE est l’American Bankers Association et la demande d’enregistrement comprend l’adresse de l’émetteur, l’industrie principale et le numéro de TVA (voir à ce sujet la rubrique ISO/IEC 7812 [en anglais seulement] dans Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7812], ainsi que le formulaire de demande intitulé Application/Agreement for Issuer Identification Number [en anglais seulement], accessible auprès de l’American National Standards Institute, accessible à l’adresse : https://share.ansi.org/shared%20documents/Other%20Services/Registration%20Programs/IIN-registration.pdf).

À la lumière de cette information, l’opinion préliminaire du comité est donc que la personne versée dans l’art telle qu’identifiée précédemment aurait également des connaissances sur les NIE et sur le registre de NIE permettant d’identifier l’émetteur d’une carte de paiement.

 

[41]      Concernant cet élément particulier des CGC, il est indiqué ceci à la page 4 de la lettre de réponse [Traduction] :

Le comité est d’avis que la personne versée dans l’art aurait une connaissance des numéros d’identification de l’émetteur (NIE) et une connaissance d’un registre de NIE identifiant l’émetteur d’une carte de paiement. Bien qu’il soit vrai que le NIE identifie l’émetteur de la carte, un émetteur (une banque) peut émettre des cartes à des personnes qui ne sont pas résidentes de son territoire, et donc, cette connaissance semblerait inutile à la personne versée dans l’art, ou l’induirait en erreur. [Je souligne.]

 

[42]      La réponse du demandeur reconnaît donc explicitement que cet élément, à savoir que le NIE identifie l’émetteur de la carte, fait partie des CGC. Toutefois, une question plus large a été soulevée par le demandeur dans la lettre de réponse et à l’audience, soit celle de savoir s’il appartient aux CGC que d’être au courant de la possibilité que l’information sur une carte de paiement conventionnelle soit utilisée pour identifier le territoire de résidence du titulaire de la carte afin de déterminer l’admissibilité de ce dernier au remboursement de la TVA. Comme cette considération repose au cœur de notre analyse de l’évidence, nous examinons dans le cadre notre analyse de l’évidence ci-dessous cette question particulière sous l’angle de l’étape 4 de Sanofi.

[43]      Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que les CGC comprennent ce qui suit :

      connaissance des régimes de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe de vente ou taxe sur achat (collectivement « TVA ») dans différents territoires de compétence;

      connaissance des remboursements de la TVA accessibles aux résidents dans une région géographique donnée et de la méthode permettant d’obtenir des remboursements de TVA;

      connaissance des systèmes de traitement de paiements et de la validation douanière;

      connaissance de l’intégration des systèmes de traitement de paiement et des systèmes de point de vente et de l’interface entre ceux-ci;

      connaissance des techniques de programmation informatique et des techniques utilisées pour créer les logiciels permettant le fonctionnement d’un terminal de point de vente; et

      connaissance des NIE et connaissance d’un registre de NIE identifiant l’émetteur d’une carte de paiement.

Le problème à résoudre

[44]      D’après un examen de la présente demande et du R-RM, la lettre du comité définit le problème comme suit, à la page 10 [Traduction] :

D’après ces passages [de la description], il semble que le processus de remboursement actuel de la TVA exige des détaillants/marchands/fournisseurs qu’ils identifient manuellement les clients qui peuvent être admissibles à un remboursement de la TVA et, dans l’affirmative, qu’ils remplissent un formulaire de demande que le client reçoit et soumet ensuite à un douanier aux fins de vérification. Les passages supposent également qu’il est possible qu’un client sache si son achat est admissible à un remboursement de la TVA et s’identifier lui-même auprès du détaillant/marchand/fournisseur afin de recevoir le formulaire de demande de remboursement de la taxe. Quoi qu’il en soit, les passages soulignent le fait que le processus actuel permettant d’identifier un client admissible au remboursement de la TVA se fait manuellement et est laborieux.

La personne versée dans l’art, tenant compte de la demande dans son ensemble à la lumière des CGC, considérerait le processus actuel d’identification des clients admissibles au remboursement de la TVA comme étant un processus manuel, réalisé sur papier, peu pratique, fastidieux et constituant un lourd fardeau administratif. Étant donné ces observations, selon notre analyse préliminaire, le problème tel que perçu par la personne versée dans l’art consiste à améliorer le processus manuel et sur papier actuel au moyen d’un processus plus pratique et plus efficace permettant d’identifier si un client est admissible au remboursement de la TVA.

 

[45]      Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation du problème. Cependant, à l’audience, il a été précisé que le gouvernement détient le pouvoir exclusif de déterminer l’admissibilité au remboursement de la taxe pour les personnes qui exportent des produits. En revanche, le problème abordé par la présente demande consiste à identifier automatiquement si un client est potentiellement admissible à un remboursement de TVA.

[46]      Dans cette optique, aux fins de la présente révision, nous considérons que le problème, tel que perçu par la personne versée dans l’art, consiste à améliorer le processus manuel et sur papier actuel au moyen d’un processus plus pratique et plus efficace permettant d’identifier si un client est potentiellement admissible au remboursement de la TVA.

La solution proposée

[47]      À la page 11 de la lettre du comité, la solution au problème est décrite comme suit [Traduction] :

La présente demande indique que les problèmes relevés dans le processus actuel visant à indiquer si un client est admissible à un remboursement de la TVA (présente demande, pages 1 à 4) sont résolus par un système de cartes de paiement qui intègre une nouvelle fonctionnalité permettant de déterminer automatiquement si un titulaire de carte est admissible à un remboursement de la TVA (présente demande, pages 4 à 7).

 

D’après le problème identifié et la présente demande, notre opinion préliminaire porte que la personne versée dans l’art ne percevrait pas la solution comme une simple procédure comptable, mais plutôt comme un système de cartes de paiement amélioré qui permet d’indiquer automatiquement si un client est admissible à un remboursement de la TVA.

 

[48]      Le demandeur n’a pas contesté cette caractérisation de la solution.

[49]      Aux fins de la présente révision, nous considérons que la solution, telle que perçue par la personne versée dans l’art, consiste à améliorer le système de cartes de paiement qui permet d’indiquer automatiquement si un client est potentiellement admissible au remboursement de la TVA.

Les éléments essentiels

[50]      Aux pages 11 et 12 de la lettre de réponse, le demandeur affirme ceci concernant les éléments essentiels [Traduction] :

Comme il a été expliqué précédemment, dans notre analyse préliminaire, la solution vise un système de cartes de paiement amélioré permettant d’automatiser l’identification des clients admissible au remboursement de la TVA. Le mode de réalisation par ordinateur est essentiel : sans lui, les avantages associés à l’identification automatique fondée sur les renseignements contenus dans la carte de paiement et saisis par le système de point de vente seraient perdus et le problème identifié ne serait pas résolu.

Dans notre analyse préliminaire, les éléments suivants sont essentiels pour indiquer automatiquement si un titulaire de carte est admissible à un remboursement de la TVA :

       revendication indépendante 1 : un système de cartes de paiement comprenant :

o  au moins un dispositif de saisie de données pour recevoir les renseignements contenus sur la carte d’un titulaire de carte; et

o  un module de reconnaissance de la taxe permettant de traiter les renseignements reçus et de déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur une transaction à partir des renseignements contenus sur la carte qui ont été traités.

 

       revendication indépendante 18 : une méthode de traitement des remboursements de la taxe à l’aide d’un système de paiement par carte, la méthode comprenant les étapes suivantes :

o   obtention des renseignements contenus sur la carte de paiement pour une transaction; et

o   traitement des renseignements contenus sur la carte afin de déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur la transaction.

 

Les éléments essentiels de la revendication indépendante 18 s’appliquent, mutatis mutandis, aux revendications 24 et 25.

Les revendications dépendantes 7 à 12 et 19 à 23 contiennent d’autres restrictions, à savoir les renseignements particuliers contenus sur la carte de paiement et d’autres données saisies qui viennent préciser les éléments essentiels visant l’indication automatique de l’admissibilité du titulaire de la carte au remboursement de la TVA. Les autres revendications dépendantes énoncent d’autres restrictions relatives aux éléments non essentiels à la solution identifiée.

 

[51]      Le demandeur, dans sa lettre de réponse et dans ses observations à l’audience, a soutenu qu’en plus des éléments essentiels relevés par le comité en ce qui concerne la revendication indépendante 1, les éléments essentiels comprennent d’autres éléments : un dispositif de réception d’avis et un module de génération de pièces justificatives.

[52]      Nonobstant l’observation du demandeur concernant les éléments essentiels supplémentaires, le comité estime que deux éléments essentiels sont communs à l’ensemble des revendications au dossier.

[53]      Le premier élément essentiel commun est le mode de réalisation par ordinateur du système de cartes de paiement amélioré, décrit par exemple comme [Traduction] « un dispositif de saisie de données pour recevoir les renseignements contenus sur la carte d’un titulaire de carte » de la revendication indépendante 1 et [Traduction] « l’obtention des renseignements contenus sur la carte de paiement » de la revendication indépendante 18. Comme nous l’expliquerons ci-après, cet élément essentiel est déterminant dans l’analyse de l’objet prévu par la Loi.

[54]      Le deuxième élément essentiel est [Traduction] « le traitement des renseignements contenus sur la carte afin de déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur la transaction ». Comme nous l’expliquerons ci-après, cet élément essentiel est déterminant dans l’analyse de l’évidence.

Signification des termes utilisés dans les revendications

[55]      Bien que la plupart des termes et expressions employés dans les revendications soient clairs pour la personne versée dans l’art, la signification de l’expression [Traduction] « renseignements contenus sur la carte » est importante pour l’analyse de l’évidence. La description de la présente demande définit l’expression comme suit :

         un code particulier : un code d’émetteur (présente demande, page 5), un code de pays (présente demande, page 6), un code de tri bancaire (présente demande, page 22) ou un code de devise (présente demande, page 23);

         un identificateur de pays (présente demande, page 5);

         une portion du numéro de carte (présente demande, page 6);

         [Traduction] « renseignements qui facilitent directement ou indirectement la délimitation du pays de résidence et/ou l’admissibilité potentielle du client » (présente demande, page 6); et

         renseignements pouvant être saisis manuellement (présente demande, page 28), signifiant les renseignements qui sont accessibles à ceux qui saisissent les renseignements, comme le numéro de la carte ou une portion de celui-ci.

[56]      Comme la revendication dépendante 7 précise davantage l’expression [Traduction] « renseignements contenus sur la carte » comme constituant le [Traduction] « code d’émetteur » décrit dans la revendication indépendante 1 est donc interprété comme englobant toute signification tirée de la présente demande.

Objet non prévu par la Loi

 

[57]      Comme il est interprété ci-dessus, les éléments essentiels comprennent un système de cartes de paiement amélioré qui reçoit des renseignements contenus sur une carte de paiement, lesquels sont utilisés pour indiquer automatiquement si le titulaire de la carte est potentiellement admissible à un remboursement de la TVA. Comme nous avons identifié dans la présente révision qu’au moins un élément essentiel correspond au mode de réalisation par ordinateur du système de cartes de paiement amélioré, nous sommes d’avis que l’objet des revendications au dossier englobe au moins un élément s’inscrivant dans la définition d’« invention ». Comme l’objet ne se limite pas à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, une simple idée, un schéma, une série de règles, etc.), les revendications au dossier sont conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Évidence

Étape (1)(a) de Sanofi – Identifier la personne versée dans l’art; Étape (1)(b) – Déterminer ses connaissances générales courantes pertinentes

 

[58]      Nous adoptons la définition de la personne versée dans l’art et les CGC telles qu’elles sont présentées ci-dessus.

Étape (2) de Sanofi – Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

 

[59]      Dans la lettre du comité, il est indiqué que l’idée originale repose dans la combinaison des éléments essentiels identifiés.

[60]      Bien que le demandeur ait fait des observations concernant le caractère essentiel des éléments autres que ceux définis comme étant essentiels dans la lettre du comité, nous estimons que, comme il a été indiqué précédemment dans le cadre de la présente révision, au moins l’élément suivant est commun et essentiel à l’ensemble des revendications [Traduction] : « traitement des renseignements contenus sur la carte afin de déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe sur la transaction ».

Étape 3 de Sanofi — Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[61]      La lettre du comité mentionne le document D1 [numéro de brevet US 6 003 016, Hagemier, publié le 14 décembre 1999], cité dans la DF, comme représentant « l’état de la technique » dans l’étape 3 de l’analyse de Sanofi.

[62]      D’après son abrégé, D1 divulgue ce qui suit [Traduction] :

Une carte de taxe sur la valeur ajoutée qui peut servir à accélérer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée imposée lors d’achats. La méthode de remboursement comprend l’établissement de comptes personnels informatisés et de cartes de taxe sur la valeur ajoutée connexes. Chaque compte personnel et carte de taxe sur la valeur ajoutée sont associés au nom de l’acheteur, à son adresse, à son pays de résidence et à son numéro de passeport. Une photo de l’acheteur apparaît sur la carte de taxe sur la valeur ajoutée. La carte est présentée au moment de l’achat au vendeur qui envoie ensuite un crédit au compte personnel informatisé d’un montant équivalent à la taxe sur la valeur ajoutée imposée.

 

[63]      D1 décrit (colonne 3, lignes 39 à 56) la façon dont les données sur la carte de TVA sont utilisées pour identifier le titulaire comme étant une personne admissible au remboursement de la TVA [Traduction] :

La méthode de remboursement de la TVA sur des achats effectués dans le pays étranger comprend une pluralité d’étapes. La première étape consiste à établir (20) un compte personnel informatisé (FIG. 2) comprenant le nom de l’acheteur, son adresse, son pays de résidence et son numéro de passeport. L’ordinateur, comme il a été décrit précédemment, comprendrait une pluralité de comptes personnels informatisés. La méthode comprend ensuite l’étape de l’émission (21) d’une carte TVA au titulaire, des données correspondant aux données personnelles contenues dans l’ordinateur (10) du compte personnel associé figurant sur ladite carte. C’est-à-dire que l’autorité émettrice émet une carte de TVA sur laquelle figure non seulement la photographie du titulaire, mais aussi son nom, son adresse, son pays de résidence, son numéro de passeport et la date d’expiration de son passeport. Dans le cas des cartes de TVA et des cartes de crédit distinctes, l’autorité émettrice émet une carte de crédit correspondant au même compte que celui de la carte de TVA. Sinon, l’autorité émettrice peut émettre une carte de crédit et de TVA combinée.

 

[64]      À notre avis, dans D1, les données contenues sur la carte de TVA, comme l’adresse ou le pays de résidence, sont utilisées pour identifier le titulaire de la carte comme étant potentiellement admissible au remboursement de la TVA. Cela divulgue les [Traduction] « renseignements contenus sur la carte » revendiqués dans la présente demande lorsque la signification de cette expression est [Traduction] « renseignements qui facilitent directement ou indirectement... l’admissibilité potentielle du client » au remboursement de la taxe (présente demande, page 6).

[65]      À notre avis, une telle analyse s’applique aux revendications 1 à 6, 12 à 21, 24 et 25, qui décrivent généralement les [Traduction] « renseignements contenus sur la carte ». Les revendications 22 et 23 précisent davantage les [Traduction] « renseignements contenus sur la carte » comme étant une portion du numéro de la carte et un code de pays, respectivement, ces deux renseignements étant également divulgués dans les données de la carte de TVA de D1.

[66]      Cependant, les revendications 7 à 11 restreignent les [Traduction] « renseignements contenus sur la carte » décrits comme désignant un code d’émetteur. À notre avis, bien que les renseignements contenus sur la carte de TVA de D1, comme l’adresse ou le pays de résidence du titulaire de la carte, soient utilisés pour déterminer l’admissibilité du titulaire de la carte à un remboursement de la TVA, D1 ne divulgue pas l’utilisation d’un code d’émetteur à cette fin.

[67]      Compte tenu de cette analyse, nous sommes d’avis qu’au moins une différence entre D1 et l’élément essentiel identifié dans les revendications 7 à 11 concerne l’utilisation d’un code d’émetteur comme renseignement sur la carte servant à déterminer si le titulaire de la carte est potentiellement admissible au remboursement de la TVA.


 

Étape (4) de Sanofi — Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

[68]      Comme il a été mentionné précédemment, le demandeur, dans la lettre de réponse et à l’audience, a soutenu que même si les CGC comprennent les NIE et le registre connexe, ces renseignements ne permettent d’identifier que l’adresse de l’émetteur, et non le pays de résidence du titulaire de la carte [Traduction] :

Le comité est d’avis que la personne versée dans l’art aurait une connaissance des numéros d’identification de l’émetteur (NIE) et une connaissance d’un registre de NIE identifiant l’émetteur d’une carte de paiement. Bien qu’il soit vrai que le NIE identifie l’émetteur de la carte, un émetteur (une banque) peut émettre des cartes à des personnes qui ne sont pas résidentes de son territoire, et donc, cette connaissance semblerait inutile à la personne versée dans l’art, ou l’induirait en erreur. (Lettre de réponse, page 4)

Même si le demandeur devait accepter l’identification de la personne versée dans l’art du comité, cette personne saurait qu’une carte de crédit identifie le pays de l’émetteur et non le pays de la personne et écarterait les cartes de paiement comme constituant la solution au problème. Comme il est énoncé dans D1, le problème est résolu par la création de comptes personnels et de cartes de taxe sur la valeur ajoutée pour chaque personne, auxquels sont associés le nom, l’adresse, le pays d’origine et le numéro de passeport de l’acheteur (ainsi qu’une photographie de l’acheteur sur la carte de taxe sur la valeur ajoutée). L’identificateur de client unique ne suffit pas sans l’appariement de codes de catégories de TVA de la présente invention. (Lettre de réponse, page 6)

 

[69]      Après avoir examiné de nouveau la question à la lumière des observations du demandeur dans sa lettre de réponse, et de ses explications supplémentaires à l’audience, le comité est maintenant d’avis qu’il n’aurait pas été évident pour la personne versée dans l’art d’utiliser un code d’émetteur pour déterminer l’admissibilité d’un titulaire de carte au remboursement de la TVA. Les CGC relatives aux NIE et au registre connexe permettrait, au mieux, d’indiquer le territoire de l’émetteur, et non le pays de résidence du titulaire de la carte, comme l’a observé le demandeur.

[70]      Par conséquent, nous sommes d’avis que l’étape du traitement des renseignements contenus sur la carte pour déterminer s’il est possible de générer une pièce justificative pour le remboursement de la taxe, où lesdits renseignements sont un code d’émetteur tel que décrit dans les revendications 7 à 11, nécessiterait une quelconque inventivité de la part de la personne versée dans l’art.

[71]      Nous estimons donc que les revendications 7 à 11 au dossier sont conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

 

Description insuffisante

[72]      Aux pages 14 et 15 de sa lettre, le comité examine le dossier écrit et présente l’évaluation suivante du mémoire descriptif à la lumière du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets [Traduction] :

Selon l’analyse préliminaire du comité, la personne versée dans l’art aurait compris l’invention et la façon dont elle fonctionne, à la lumière de la divulgation des composantes bien connues, comme un système de cartes de paiement au point de vente, dans les adaptations et configurations décrites dans la présente demande. Le mémoire descriptif divulgue donc l’invention et son fonctionnement d’une manière suffisamment détaillée.

 

Nous concluons que le mémoire descriptif est conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets.

 

[73]      Le demandeur n’a pas contesté cette analyse préliminaire dans ses observations dans sa lettre de réponse ni dans ses observations à l’audience.

[74]      Nous sommes donc d’avis que le mémoire descriptif est suffisant, et donc conforme à la fois aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets.

Revendications proposées

[75]      Comme il a été déterminé dans le cadre de cette révision que la demande refusée n’est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, nous examinons les dernières revendications proposées par le demandeur, le deuxième ensemble de revendications proposées soumis dans la R-RM.

[76]      Le deuxième ensemble de revendications proposées 1 à 12 modifie la revendication indépendante 1 au dossier, de sorte que la revendication modifiée vise un terminal de point de vente généralement constitué des éléments de la revendication indépendante 1 au dossier et incluant également des restrictions correspondant de manière générale aux revendications dépendantes 7 à 11 au dossier.

[77]      Comme il a été indiqué précédemment, comme le comité estime que les revendications 7 à 11 au dossier ne sont pas évidentes, il s’ensuit que les revendications proposées dans le deuxième ensemble ne sont pas non plus évidentes.

[78]      En outre, le comité considère que l’analyse des revendications au dossier à l’égard de l’objet prévu par la Loi et du caractère suffisant du mémoire descriptif s’applique également au deuxième ensemble de revendications proposées.

[79]      Par conséquent, nous estimons que les revendications proposées dans le deuxième ensemble sont considérées comme des modifications « nécessaires » au titre du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Conclusions

[80]      Cette révision a déterminé que :

1.    les revendications au dossier définissent un objet qui entre dans la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

2.    l’objet défini dans les revendications 7 à 11 n’aurait pas été évident pour la personne versée dans l’art et donc, ces revendications sont conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets;

3.    le mémoire descriptif est suffisant, et donc conforme à la fois aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets.

[81]      Selon cette révision, nous estimons aussi que les revendications proposées, telles qu’elles sont présentées dans la lettre du demandeur datée du 4 juillet 2017, sont considérées comme des modifications « nécessaires » au titre du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

Recommandation de la Commission

[82]      Nous recommandons que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets, que la suppression des revendications au dossier et l’insertion des revendications proposées, telles qu’elles sont présentées dans la lettre du 4 juillet 2017, constituent des modifications « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

 

 

 

 

Lewis Robart                 Leigh Matheson                      Andrew Strong

Membre                         Membre                                   Membre

 

 


 

Décision du commissaire

[83]      Je souscris aux conclusions et à la recommandation du comité. Conformément au paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le demandeur que les modifications suivantes, et seulement celles-ci, doivent être apportées, conformément à l’alinéa 31b) des Règles sur les brevets, dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

      supprimer les revendications au dossier et insérer les revendications 1 à 12 telles qu’elles sont proposées dans la lettre du 4 juillet 2017.

 

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce   20e       jour de     juillet   2018

 

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