Brevets

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 Décision du commissaire no 1450

Commissioner’s Decision No.1450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      J–00 Signification de la technique
J–50 Simple plan          

 

TOPICS:       J–00 Meaning of Art
J–50 Mere plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 841 616

Application No. 2,841,616


 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 841 616 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

ROBIC

opic.brevets@robic.com


 



 

Introduction

[1]               La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 841 616, qui est intitulée « Souhaitabilité et approvisionnement de véhicule sur la base de marchés en direct ». La demande de brevet est inscrite au nom de VAUTO, Inc. L’irrégularité qui subsiste indiquée dans la décision finale (DF) tient au fait que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]               La demande de brevet canadien no 2 841 616, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est considérée comme ayant une date de dépôt du 27 juillet 2012 et a été mise à la disponibilité du public le 31 janvier 2013.

[3]               La demande se rapporte à une solution de gestion d’inventaire pour les concessionnaires de véhicules qui aide les concessionnaires à prendre des décisions d’approvisionnement et à acquérir un inventaire en fonction des marchés en direct.

Historique du traitement de la demande

[4]               Le 27 novembre 2015, une DF a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière parce que les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à 26) ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5]               Dans sa réponse à la DF (RDF) datée du 27 mai 2016, le demandeur a proposé un ensemble modifié de 26 revendications (les revendications proposées) et a présenté des arguments en faveur de leur acceptation, soutenant que les revendications visent un objet prévu par la loi.

[6]               L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, le 4 octobre 2016, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) indiquant que le refus de la demande était maintenu sur la base de l’irrégularité mentionnée dans la DF.

[7]               Dans une lettre datée du 11 octobre 2016, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations écrites supplémentaires. Dans ses réponses datées du 10 janvier 2017 et du 22 août 2017, le demandeur a demandé la tenue d’une audience et a présenté des arguments supplémentaires en faveur de l’acceptation de la demande.

[8]               Le présent comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. À la suite de notre révision préliminaire, le 15 février 2018, nous avons envoyé une lettre (la lettre de RP) dans laquelle nous avons présenté notre analyse et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous estimons que l’objet des revendications au dossier n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[9]               Dans un appel téléphonique passé le 27 février 2018, le demandeur a demandé que l’audience soit annulée. Le demandeur a indiqué qu’aucune autre observation ne serait présentée, demandant plutôt que l’examen soit effectué en fonction du dossier écrit dans sa version actuelle.

[10]           Comme rien n’a changé dans le dossier écrit depuis la révision préliminaire, nous avons maintenu le raisonnement et les conclusions.

Question

[11]           La question à trancher dans le cadre de la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui entre dans la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[12]           Conformément à Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco, 2000 CSC 67, aux paragraphes 49f) et g) et 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, révisé en juin 2015 (OPIC), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution préconisée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

Objet prévu par la Loi

[13]           La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[14]           L’énoncé de pratique PN2013–03, intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (OPIC, mars 2013) [PN2013–03] apporte des précisions quant à la méthode utilisée par le Bureau des brevets pour déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur constitue un objet prévu par la Loi.

[15]           Tel qu’expliqué dans l’énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué n’est pas une invention désincarnée (p. ex. de simples idées, schémas, plans ou ensembles de règles, etc.), qui serait non prévue par la Loi.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[16]           Le demandeur n’a pas contesté la définition de la personne versée dans l’art présentée dans la DF, et nous l’avons adoptée dans la lettre de RP : une équipe constituée d’un gestionnaire de l’inventaire ayant de l’expertise en inventaire et en réapprovisionnement des véhicules et un expert en technologies de l’information ayant de l’expérience avec des systèmes informatisés de gestion d’inventaire de véhicules.

Les CGC

[17]           Dans la lettre de RP, nous avons accepté la définition des CGC présentée dans la DF, qui n’avait pas été contestée par le demandeur :

         Méthodes d’acquisition d’un inventaire de véhicules pour les ventes d’automobiles neuves et/ou usagées; et

         Conception, mise en œuvre, exploitation et maintenance de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels, y compris :

o   Les ordinateurs à usage général et à usage spécial, les dispositifs informatiques et les interfaces utilisateur;

o   Les processeurs et leur mise en œuvre dans le matériel, les logiciels et les micrologiciels; et

o   Les technologies et les protocoles liés aux réseaux informatiques et à Internet.

Le problème et la solution

[18]           Dans la RDF, le demandeur s’est dit en désaccord avec la caractérisation du problème présentée dans la DF comme étant l’acquisition d’un inventaire de véhicules correspondant le mieux aux données du marché de vente en gros et au détail, et de la solution proposée comme étant une solution de gestion de l’inventaire fondée sur ces données.

[19]           La RDF indiquait que le mémoire descriptif aborde un problème en temps réel qui comprend le traitement de données sensibles au facteur temps provenant de marchés en direct. Elle laissait également entendre que la solution se rapporte à l’acquisition et au traitement de mesures du comportement de navigation des consommateurs afin de déterminer la souhaitabilité du véhicule. La lettre du demandeur datée du 22 août 2017 expliquait que, même si [Traduction] « l’objectif ultime est d’approvisionner de façon optimale les lots de véhicules, le problème réel visé par l’invention concerne la détermination de la souhaitabilité des véhicules ». Ainsi, elle caractérisait la solution comme [Traduction] « visant expressément la détermination de la souhaitabilité au moyen de renseignements relatifs aux activités des utilisateurs sur des sites Web ».

[20]           Nous avons examiné le problème et la solution dans la lettre de RP et, tel qu’indiqué ci-dessus, nous adoptons ce raisonnement aux fins de la présente révision [Traduction] :

Comme l’explique la description (paragraphes 1, 2, 8 et 9), il peut s’avérer difficile pour les concessionnaires de véhicules de comprendre pleinement les marchés de vente actuels, et des décisions ou des analyses de marché incorrectes peuvent entraîner des surplus d’inventaire de lots de véhicules non rentables. Pour permettre aux concessionnaires d’approvisionner leur inventaire de manière appropriée, la description (paragraphes 10, 13 et 14) propose une méthode pour aider les concessionnaires à identifier les véhicules optimaux à acquérir, à déterminer un prix à offrir justifiable et à repérer ces véhicules. La méthode consiste à calculer un [Traduction] « score de souhaitabilité » fondé sur les données de marché et les mesures du comportement des utilisateurs sur un site Web de vente automobile.

La description (par exemple, aux paragraphes 22 à 24 et 29 à 37) n’aborde que brièvement et en termes génériques la mise en œuvre informatique de la méthode. Compte tenu du niveau et de la nature de ces détails dans la description, la personne versée dans l’art comprendrait que la solution proposée ne réside pas dans l’acquisition de mesures du comportement des utilisateurs d’un site Web ni dans le calcul ou la communication de données en temps réel. Cette compréhension serait étayée par l’ensemble des systèmes informatiques et des réseaux de communication informatiques qui font partie des CGC.

Notre opinion préliminaire est que le problème est la détermination de la souhaitabilité des véhicules et la solution est le calcul de certaines valeurs fondé sur un certain ensemble de données, provenant en bout de ligne de données sur le marché et de mesures du comportement des utilisateurs sur des sites Web.

Les éléments essentiels

[21]           La revendication 1 vise un système, les revendications 2 à 13, des méthodes, et les revendications 14 à 26, des instructions de stockage sur support lisibles par ordinateur. Toutes les revendications concernent la détermination des scores de souhaitabilité pour des véhicules disponibles pour un concessionnaire. Les revendications 1 et 2, qui sont représentatives des revendications, sont reproduites ci-dessous [Traduction] :

1. Un système comprenant :

au moins une mémoire qui stocke des instructions exécutables par ordinateur; et

au moins un processeur configuré pour accéder à ladite au moins une mémoire, ledit processeur étant configuré pour exécuter les instructions exécutables par ordinateur pour :

recevoir un ou plusieurs paramètres d’achat de véhicule d’un concessionnaire;

recevoir une pluralité de mesures du comportement associée à une pluralité de consommateurs, laquelle pluralité de consommateurs inclut collectivement les consommateurs du concessionnaire, les consommateurs d’une vente aux enchères en ligne d’un grossiste de véhicules et les consommateurs d’un détaillant de véhicules, et laquelle pluralité de mesures du comportement inclut collectivement des recherches de dossiers, des sélections d’hyperliens, des offres, des prix et des achats effectués;

déterminer, d’après au moins en partie dudit ou des paramètres d’achat de véhicule et l’ensemble de ladite pluralité de mesures du comportement, un score de souhaitabilité d’un ou de plusieurs véhicules mis en vente dans l’enchère en ligne du grossiste de véhicules, le score de souhaitabilité comprenant différents scores associés à un intérêt, à un volume de ventes, à une offre quotidienne sur le marché, à une rentabilité au détail et à une disponibilité du ou des véhicules;

déterminer, d’après au moins en partie dudit ou des paramètres d’achat de véhicule et l’ensemble de ladite pluralité de mesures du comportement, un prix d’achat justifiable pour le ou les véhicules mis en vente dans l’enchère en ligne du grossiste de véhicules;

déterminer l’emplacement dudit ou des véhicules mis en vente dans l’enchère en ligne du grossiste de véhicules;

déterminer, d’après au moins en partie l’ensemble dudit score de souhaitabilité, le prix d’achat justifiable et l’emplacement dudit ou des véhicules mis en vente dans l’enchère en ligne du grossiste de véhicules, au moins une partie dudit ou des véhicules mis en vente dans l’enchère en ligne du grossiste de véhicules étant à inscrire sur une liste d’achat pour réapprovisionner un inventaire du concessionnaire;

déterminer, d’après au moins en partie les antécédents de vente du concessionnaire et une offre quotidienne de véhicules privilégiée du concessionnaire, un certain nombre de véhicules figurant sur la liste d’achat en vue de présenter une offre;

présenter une offre ou une fourchette d’offres à l’enchère en ligne du grossiste de véhicules pour l’achat d’un ou de plusieurs des véhicules figurant sur la liste d’achat; et

remettre une liste au détaillant de véhicules pour la vente d’un ou de plusieurs véhicules achetés à partir de la liste d’achat.

2. Une méthode comprenant :

la réception, par un ou plusieurs ordinateurs comprenant un ou plusieurs processeurs, d’un ou de plusieurs paramètres d’achat de véhicule d’un concessionnaire;

la réception, par ledit un ou plusieurs ordinateurs, d’une pluralité de mesures du comportement associée à une pluralité de consommateurs, laquelle pluralité de consommateurs inclut collectivement les consommateurs du concessionnaire, les consommateurs d’un grossiste de véhicules et les consommateurs d’un détaillant de véhicules, et laquelle pluralité de mesures du comportement inclut collectivement des recherches de dossiers, des sélections d’hyperliens, des offres, des prix et des achats effectués;

la détermination, par ledit un ou plusieurs ordinateurs et d’après au moins en partie dudit un ou plusieurs paramètres d’achat de véhicule, et également d’après au moins en partie l’ensemble de ladite pluralité de mesures du comportement, un score de souhaitabilité d’un ou de plusieurs véhicules, le score de souhaitabilité comprenant différents scores associés à un intérêt, à un volume de ventes, à une offre quotidienne sur le marché, à une rentabilité au détail et à une disponibilité du ou des véhicules;

la détermination, par ledit un ou plusieurs ordinateurs et d’après au moins en partie ledit un ou plusieurs paramètres d’achat de véhicule et également d’après au moins en partie l’ensemble des mesures du comportement, d’un prix d’achat justifiable pour ledit un ou plusieurs véhicules;

la détermination, par ledit un ou plusieurs ordinateurs, de l’emplacement dudit un ou plusieurs véhicules;

la détermination, par ledit un ou plusieurs ordinateurs et d’après au moins en partie l’ensemble du score de souhaitabilité, du prix d’achat justifiable et de l’emplacement dudit un ou plusieurs véhicules, au moins une partie dudit un ou plusieurs véhicules servant à réapprovisionner un inventaire du concessionnaire; et

la détermination, par ledit un ou plusieurs ordinateurs et d’après au moins en partie les antécédents de vente du concessionnaire et une offre quotidienne de véhicules privilégiée du concessionnaire, d’au moins une partie dudit un ou plusieurs véhicules à inscrire sur une liste d’achat.

[22]           D’après le problème et la solution, nous avons généralement accepté la définition présentée dans la DF des éléments essentiels pour les revendications 2 à 26, en ajoutant seulement des [Traduction] « sélections d’hyperliens » aux mesures du comportement dans la partie B (II) [Traduction] :

A.   la réception d’un ou de plusieurs paramètres d’achat de véhicule d’un concessionnaire;

B.   la réception d’une pluralité de mesures du comportement associée à une pluralité de consommateurs :

I.  laquelle pluralité de consommateurs inclut collectivement les consommateurs du concessionnaire, les consommateurs d’un grossiste de véhicules et les consommateurs d’un détaillant de véhicules,

II. laquelle pluralité de mesures du comportement inclut collectivement des recherches de dossiers, des sélections d’hyperliens, des offres, des prix et des achats effectués;

C.   la détermination d’un score de souhaitabilité d’un ou de plusieurs véhicules :

I.  lequel score de souhaitabilité comprend des scores respectifs associés à un intérêt, à un volume de ventes, à une offre quotidienne sur le marché, à une rentabilité de vente au détail et à une disponibilité d’un ou de plusieurs véhicules, d’après au moins en partie des données issues des étapes A et B;

D.   la détermination d’un prix d’achat justifiable pour ledit un ou plusieurs véhicules, d’après au moins en partie des données issues des étapes A et B;

E.    la détermination de l’emplacement dudit un ou plusieurs véhicules;

F.    la détermination d’au moins une partie dudit un ou plusieurs véhicules en vue de réapprovisionner un inventaire du concessionnaire, d’après au moins en partie des données issues des étapes C, D et E; et

G.   la détermination d’au moins une partie dudit un ou plusieurs véhicules à inscrire sur une liste d’achat, d’après au moins en partie les antécédents de vente du concessionnaire et une offre quotidienne de véhicules privilégiée du concessionnaire.

[23]           La lettre de RP abordait également la prétention du demandeur selon laquelle l’ordinateur constitue une partie essentielle et intégrante de la solution [Traduction] :

Le demandeur a fait valoir que l’utilisation de données sur le marché en direct — la réception et l’analyse de mesures de comportement des utilisateurs provenant de sites Web — est essentielle pour résoudre le problème de l’évaluation de la souhaitabilité des véhicules. Étant donné que ces mesures du comportement des utilisateurs proviennent d’ordinateurs (avec les sites Web) et sont reçues par des ordinateurs, et étant donné que les « données sur le marché en direct » sous-entendent des données sensibles au facteur temps, a avancé le demandeur, la communication et le traitement des données, ainsi que l’inclusion d’ordinateurs en réseau sont essentiels. Les ordinateurs ne peuvent pas être omis pour autant que la détermination de la souhaitabilité du véhicule soit fondée sur le comportement des utilisateurs provenant du site Web, et les méthodes ne peuvent pas être effectuées manuellement ou mentalement.

Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art, d’après le problème et la solution, comprendrait que les composantes informatiques ne sont pas essentielles. La solution fonctionne au moyen du calcul d’une valeur à partir d’un certain ensemble de données. Elle ne s’attarde pas à savoir comment générer des données à partir de l’utilisation des sites Web, ou comment les communiquer ou les calculer en temps réel. La source de l’information à partir de laquelle les données sont obtenues (par exemple, les historiques de recherche des sites d’enchères en ligne et d’autres sites Web) ne modifie pas non plus la nature de la solution. Ainsi, toutes les composantes informatiques en jeu à l’appui de cet environnement d’exploitation de la solution ne sont pas essentielles.

[24]           Comme nous l’avons souligné dans la lettre de RP [Traduction] :

La revendication 1 diffère des autres revendications indépendantes, car elle cite la détermination d’un certain nombre de véhicules inscrits sur la liste en vue de présenter une offre, la présentation d’une offre et la liste des véhicules achetés subséquemment auprès d’un détaillant. Ces deux dernières étapes ne se rapportent pas au problème et à la solution consistant à déterminer la souhaitabilité des véhicules et à aider les concessionnaires à choisir les véhicules à acquérir pour leur inventaire, et ne sont donc pas des éléments essentiels.

[25]           En conséquence, la personne versée dans l’art comprendrait que la revendication 1 partage le même ensemble d’éléments essentiels que les autres revendications, mais avec l’ajout d’une étape H : la détermination, d’après au moins en partie les antécédents de vente du concessionnaire et l’offre quotidienne de véhicules privilégiée, d’un certain nombre de véhicules figurant sur la liste d’achat en vue de présenter une offre.

[26]           Tel qu’indiqué ci-dessus, les étapes et les résultats de notre identification des éléments essentiels ont été expliqués dans la lettre de RP, en réponse à laquelle le demandeur n’a présenté aucune autre observation. Par conséquent, nous adoptons également ce raisonnement aux fins de la présente révision.

Objet prévu par la Loi

[27]           Le demandeur a soutenu dans la RDF qu’en modifiant la liste d’achat renfermant des renseignements cruciaux, l’invention présente un effet ou un changement perceptible selon les critères d’application pratique liés à l’objet prévu par la Loi.

[28]           En l’absence de toute autre observation sur cette question, notre examen de cet argument demeure tel qu’il a été exposé dans la lettre de RP [Traduction] :

Cette modification de la liste d’achat représente simplement un résultat des étapes et des règles formant la solution proposée comme invention. Les composantes physiques ou les étapes en jeu dans la production des données relèvent uniquement de l’environnement de fonctionnement. L’information extraite elle-même est abstraite et n’a qu’une signification intellectuelle; elle ne constitue pas un changement ou un effet physique.

[29]           Tels qu’ils sont interprétés ci-dessus, les éléments essentiels sont les étapes et les règles de détermination d’une valeur de souhaitabilité et de certaines autres valeurs pour un véhicule d’après un ensemble de données s’y rapportant. Cette matière ne présente aucun effet ni changement perceptible de la nature ou de l’état d’un objet physique. Elle suppose simplement l’exécution d’un plan ou l’application d’une théorie d’action, et aucun résultat physique ne découle directement de la mise en application du plan ou de la théorie même. On peut aussi considérer qu’il s’agit d’un processus mental. Cette matière n’entre dans aucune des catégories d’invention prévues à l’article 2.

[30]           Par conséquent, notre opinion est que les revendications 1 à 26 au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[31]           Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le demandeur a proposé un ensemble modifié de 26 revendications dans la RDF. Les modifications proposées consistent à ajouter aux préambules des revendications indépendantes que leur objet vise à déterminer la souhaitabilité de véhicules (et, dans le cas de la revendication 1, à effectuer l’approvisionnement) au moyen de données sur le marché en direct.

[32]           Tel qu’expliqué dans la lettre de RP, étant donné que ces modifications ne modifieraient pas les définitions présentées ci-dessus de la personne versée dans l’art, des CGC et du problème et de la solution, notre opinion est que les revendications proposées partagent les mêmes ensembles d’éléments essentiels identifiés ci-dessus.

[33]           Par conséquent, notre opinion concernant l’objet non prévu par la Loi s’applique également aux revendications proposées. Il s’ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[34]           Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 26 définissent un objet non prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Leigh Matheson                             Marcel Brisebois                           Andrew Strong
Membre                                         Membre                                         Membre


 

Décision du commissaire

[35]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[36]           En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 4e jour de mai 2018

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