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 Décision du commissaire no 1435

Commissioner’s Decision #1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET :        O-00 Évidence

 

TOPIC:         O-00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 446 455

Application No. 2,446,455


 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 446 455 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

FINLAYSON & SINGLEHURST

225, rue Metcalfe, bureau 700

Ottawa (Ontario)

K2P 1P9


 



 

Introduction

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 446 455, qui est intitulée « Outils de bureau pour transporteurs et pour la livraison de paquets ». La demande de brevet est inscrite au nom de United Parcel Service of America, Inc. Il s’agit de déterminer si l’objet défini par les revendications au dossier aurait été non évident, comme l’exige l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]          La demande de brevet 2 446 455 a été déposée au Canada le 8 mai 2002 et publiée le 14 novembre 2002.

[3]          L’invention a trait à des outils de bureau permettant de réduire le nombre d’étapes manuelles à accomplir pour récupérer sur le Web des données sur l’expédition d’un colis et insérer ces dernières dans un document. Un utilisateur sélectionne une chaîne de texte dans un document (ou la chaîne de texte est reconnue automatiquement), puis sélectionne une action à exécuter. Selon l’action sélectionnée, un message fondé sur la chaîne de texte est automatiquement généré et envoyé au serveur du transporteur, où une base de données d’expédition est consultée et où un message de retour est généré et envoyé à l’ordinateur de l’utilisateur. L’ordinateur de l’utilisateur reçoit le message et l’analyse syntaxiquement, puis affiche le résultat obtenu ou insère ce dernier dans le document.

Historique du traitement de la demande

[4]          Le 12 décembre 2014, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière parce que les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à 15) ne sont pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5]          Dans une réponse à la DF (R-DF) en date du 10 juin 2015, le demandeur a soumis des arguments en faveur de l’acceptation. Plus particulièrement, le demandeur a soutenu que les revendications au dossier ne sont pas évidentes à la lumière des références citées dans la DF.

[6]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, le 4 novembre 2015, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) indiquant que le refus de la demande était maintenu sur la base des irrégularités mentionnées dans la DF.

[7]          Dans une lettre en date du 9 novembre 2015, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans une lettre en date du 29 janvier 2016, le demandeur a présenté des observations supplémentaires concernant l’évidence et a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à une audience, demandant plutôt que la révision soit effectuée sur la base du dossier écrit dans sa forme actuelle.

[8]          Le présent comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre en date du 19 mai 2017 (la Lettre du comité), nous avons présenté notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous considérons que l’objet des revendications au dossier n’est pas conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[9]          Le 19 juin 2017, le demandeur a accusé réception de la Lettre du comité et a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer d’autres observations.

Question

[10]      La question à trancher dans le cadre de la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui n’aurait pas été évident et, de ce fait, aurait été conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratique du Bureau

Évidence

[11]      L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[12]      Dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61 [Sanofi], au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante [Traduction] :

(1)a)    Identifier la « personne versée dans l’art »;

   b)      Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)        Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)        Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)        Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Analyse

Évidence

(1)a) et b) identifier la personne versée dans l’art et déterminer ses connaissances générales courantes

[13]      Dans la Lettre du comité, nous avons défini la personne versée dans l’art comme étant une équipe constituée d’un ou plusieurs professionnels de domaines liés aux services de livraison et de suivi de colis, et de programmeurs possédant une expérience dans le développement et la maintenance d’outils et d’infrastructures destinés à ces professionnels.

[14]      Les références suivantes ont été citées dans la DF en tant qu’antériorités pertinentes :

         D1 : US 6 220 509        24 avril 2001                           Byford

         D3 : « Microsoft announces Smart Tag Software Development Kit (SDK) for Office XP » [Microsoft lance une trousse de développement de logiciels d’étiquettes intelligentes pour Office XP], Communiqué de presse de Microsoft (Redmond : Microsoft, 21 février 2001), en ligne : Microsoft Announces Smart Tag Software Development Kit (SDK) For Office XP — Centre de nouvelles <https://news.microsoft.com/2001/02/21/microsoft-announces-smart-tag-software-development-kit-sdk-for-office-xp/#iPjiWkXLboziECPF.97>.

         D4 : « Microsoft » (Microsoft, 9 avril 2001), archivé en ligne : Bienvenue sur la page d’accueil de Microsoft <https://web-beta.archive.org/web/20010410152307/
http://www.microsoft.com:80/>.

[15]      À la lumière de ces références, des connaissances générales courantes (CGC) énoncées dans la DF ainsi que des systèmes classiques et des outils logiciels offerts sur le marché qui sont décrits dans la demande, nous avons déterminé que les concepts suivants font partie des CGC, ainsi qu’il est indiqué dans la Lettre du comité :

         Les procédures et les outils habituellement utilisés dans le cadre de services de livraison et de suivi de colis;

         Les outils logiciels classiques permettant de gérer et d’utiliser des données sur l’expédition de colis;

         Les dispositifs informatiques à usage général et les techniques de programmation appropriées;

         L’utilisation des étiquettes intelligentes de Microsoft;

         L’utilisation de l’identification d’un utilisateur, de mots de passe et d’autres données de sécurité pour accéder à des données sécurisées sur un réseau;

         Le fait qu’il y a des avantages à utiliser des ordinateurs, des logiciels et une infrastructure de communication moderne, etc. pour automatiser ou faciliter l’exécution des étapes de procédures administratives;

         L’extraction automatique de renseignements contenus dans des bases de données spécifiques en réponse à une opération de saisie.

[16]      Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le demandeur n’a présenté aucune observation en réponse à la Lettre du comité concernant cette analyse. Par conséquent, nous adoptons aux fins de la présente révision, les définitions de la personne versée dans l’art et des CGC susmentionnées.

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[17]      Par souci de commodité, la revendication 1, qui est représentative des revendications, est reproduite ci-dessous [Traduction] :

1.         Un système permettant d’obtenir des renseignements d’expédition associés à un colis, comprenant :

un ordinateur en communication avec un serveur à distance et comprenant une application logicielle configurée pour :

reconnaître une ou plusieurs chaînes de texte prédéfinies qui se rapportent à des renseignements d’expédition à l’égard desquels l’exécution d’une ou plusieurs actions prédéfinies peut être demandée, y compris l’évaluation d’au moins certains des renseignements d’expédition au niveau du serveur associé à la ou aux chaînes de texte reconnues, sachant que les chaînes de texte prédéfinies se trouvent dans un fichier ou un document électronique contenant une pluralité de chaînes de texte et qu’au moins certaines des chaînes de texte contenues dans le fichier ou le document ne se rapportent pas à des renseignements d’expédition concernant un colis;

en réponse à la demande d’un utilisateur d’exécuter au moins une des actions prédéfinies :

analyser le texte contenu dans le fichier ou le document;

identifier dans le texte du fichier ou du document les chaînes de texte prédéfinies qui se rapportent aux renseignements d’expédition associés à celle des actions prédéfinies dont l’exécution a été demandée par l’utilisateur, l’identification étant fondée au moins en partie sur la détection par analyse syntaxique des chaînes de texte prédéfinies qui se rapportent aux renseignements d’expédition parmi les chaînes de texte contenues dans le fichier ou le document qui ne se rapportent pas à des renseignements d’expédition;

générer une requête pour obtenir les renseignements d’expédition associés au colis, ladite requête étant fondée sur les chaînes de texte identifiées et étant envoyée au serveur conformément à l’action dont l’exécution a été demandée, de manière à ce que les renseignements d’expédition associés au colis et fondés sur les chaînes de texte identifiées puissent être extraits au niveau du serveur à distance;

transmettre la demande, y compris chacune des chaînes de texte identifiées, au serveur;

recevoir du serveur à distance les renseignements d’expédition demandés associés au colis et fondés sur les chaînes de texte identifiées;

analyser syntaxiquement les renseignements d’expédition en fonction de l’action dont l’exécution est demandée;

insérer les renseignements d’expédition analysés syntaxiquement dans le fichier ou le document.

[18]      Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que les 15 revendications partagent toutes le même concept inventif, qui est le suivant :

Une méthode pour obtenir des renseignements d’une source se trouvant à distance, comprenant :

         la reconnaissance, dans un fichier ou un document électronique, d’une chaîne de texte prédéfinie ou sélectionnée par l’utilisateur à l’égard de laquelle l’exécution d’une ou plusieurs actions prédéfinies peut être demandée, y compris l’accès aux renseignements associés à la chaîne de texte au niveau d’un serveur à distance; et

         en réponse à la demande d’un utilisateur d’exécuter une des actions prédéfinies :

o   générer une demande d’accès aux renseignements contenus dans le serveur, ladite demande étant fondée sur la chaîne de texte;

o   transmettre la demande, y compris la chaîne de texte, au serveur;

o   recevoir du serveur les renseignements fondés sur la chaîne de texte;

o   analyser syntaxiquement les renseignements en fonction de l’action dont l’exécution est demandée;

o   insérer les renseignements analysés syntaxiquement dans le fichier ou le document.

[19]      Comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, certains aspects de la revendication reproduite ci-dessus sont formulés différemment dans le concept inventif défini ci-dessus, mais cette variation a uniquement pour but de simplifier la définition du concept inventif et de faire correspondre ce dernier plus clairement avec l’invention divulguée dans la description et les dessins. À titre d’exemple, la revendication reproduite ci-dessus spécifie la signification des renseignements contenus dans les chaînes de texte prédéfinies ou sélectionnées par l’utilisateur (c.-à-d. s’ils se rapportent ou non à des renseignements d’expédition) alors que, dans la définition du concept inventif ci-dessus, cette signification n’est pas précisée. La signification de ces renseignements peut avoir une importance pour l’utilisateur qui travaille sur le fichier ou le document, mais elle n’a pas d’effet significatif sur le fonctionnement de la méthode informatisée qui permet de reconnaître des chaînes de texte et d’exécuter certaines actions en réponse. Par conséquent, nous sommes d’avis que ce détail ne fait pas partie du concept inventif.

[20]      Le demandeur n’a pas expressément contesté cette définition du concept inventif dans sa réponse à la Lettre du comité, mais certains des arguments qu’il a présentés antérieurement en ce qui concerne les différences entre l’état de la technique et le concept inventif donnent à penser qu’il est d’un autre avis. Ces arguments sont examinés ci-dessous.

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[21]      Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, le document D3 semble être la référence la plus pertinente parmi celles citées.

[22]      Le document D3 divulgue l’utilisation du logiciel d’« étiquettes intelligentes » de Microsoft qui, lorsqu’il est mis en œuvre, reconnaît une chaîne de texte prédéfinie dans un fichier ou un document électronique et propose des options pertinentes à l’utilisateur en présentant un menu d’actions prédéfinies. Deux des exemples d’actions prédéfinies mentionnés dans le document D3 consistent à vérifier l’état d’une facture ou à consulter le site Web du fournisseur, à la suite de la reconnaissance d’un numéro de facture et à la demande de l’utilisateur d’exécuter cette action. Ces actions impliquent toutes deux de générer une demande d’accès à des renseignements au niveau d’un serveur à distance. On peut considérer qu’elles sont toutes deux fondées sur la chaîne de texte, puisque c’est la reconnaissance de la chaîne de texte qui provoque la présentation d’actions sélectionnables. En outre, le fait de vérifier l’état de la facture nécessiterait d’utiliser la chaîne de texte représentant le numéro de facture. Ces actions impliquent également toutes deux de retourner à l’utilisateur les renseignements obtenus, en les soumettant d’abord à une analyse syntaxique pour en faciliter la lecture. Le document D3 ne divulgue pas explicitement l’insertion des renseignements analysés dans le fichier ou le document.

[23]      Dans la R-DF, le demandeur a fait valoir l’existence d’une autre différence [Traduction] :

Le demandeur souhaite insister auprès de l’examinateur sur la façon dont l’invention, telle qu’elle est revendiquée, identifie les chaînes de texte associées à des renseignements d’expédition, c’est-à-dire en les repérant au moyen d’une analyse syntaxique appliquée à l’ensemble des chaînes de texte contenues dans le fichier, y compris celles qui ne se rapportent pas à des renseignements d’expédition. Les références citées ne divulguent pas une telle façon de faire et le lien archivé également invoqué par l’examinateur ne fournit pas de détails supplémentaires à cet égard.

[24]      Dans le RM, l’examinateur a répondu à cet argument [Traduction] :

[L]a description, telle qu’elle a été déposée initialement, ne mentionne pas explicitement de repérer les chaînes de texte associées à des renseignements d’expédition en soumettant l’ensemble du texte à une analyse syntaxique, y compris les chaînes de texte qui ne se rapportent pas à des renseignements d’expédition. Plus précisément, la description, telle qu’elle a été déposée initialement, ne semble pas faire mention d’un quelconque élément textuel non lié à des renseignements d’expédition. Cette caractéristique a été ajoutée à la description le 10 décembre 2010. Il a été déterminé que cette caractéristique ne constituait pas de la nouvelle matière, car il aurait été évident pour une personne versée dans l’art qu’un document rédigé dans les formats Excel, Word ou Outlook de Microsoft (description – page 5, lignes 5 à 7) pouvait inclure d’autres éléments textuels, en plus des renseignements d’expédition, sans que cela change quoi que ce soit au fonctionnement de la méthode.

 

La présente description indique qu’aux fins de l’analyse syntaxique des renseignements, une ou plusieurs chaînes de texte prédéfinies ou sélectionnées par l’utilisateur qui se rapportent à des renseignements d’expédition sont « reconnues » (page 2, lignes 13 à 19; voir également page 5, lignes 5 à 15) à l’aide des étiquettes intelligentes de MicrosoftMC. Tout renseignement supplémentaire ou superflu présent dans le document est non pertinent puisqu’il ne serait pas « reconnu » par les étiquettes intelligentes. [Soulignement présent dans l’original.]

[25]      Le demandeur a réitéré ses arguments dans sa lettre du 29 janvier 2016.

[26]      Comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, les détails mentionnés dans la R-DF — une analyse du fichier ou du document, réalisée en réponse à une demande de l’utilisateur d’exécuter une action, visant à distinguer le texte se rapportant à des renseignements d’expédition du texte ne se rapportant pas à des renseignements d’expédition — ne peuvent pas différencier le concept inventif de l’état de la technique. Ces détails ne font pas partie du concept inventif énoncé ci-dessus. Selon le concept inventif — et la description et les dessins —, le logiciel d’étiquettes intelligentes est utilisé pour reconnaître automatiquement des types précis de chaînes de texte dans un fichier et présenter des options précises à l’utilisateur; lorsque l’utilisateur sélectionne une de ces options, l’action correspondante est exécutée. Tel qu’il est indiqué dans le RM, tout renseignement supplémentaire présent dans le document, autre que ces types précis de chaînes de texte, n’est pas reconnu par le logiciel d’étiquettes intelligentes et, de ce fait, est non pertinent.

[27]      Par conséquent, nous considérons que la différence entre le concept inventif et l’utilisation du logiciel d’étiquettes intelligentes qui est divulgué dans le document D3 est l’insertion automatique des renseignements extraits et analysés syntaxiquement dans le fichier ou le document.

(4) Ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[28]      Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les outils logiciels classiques permettant de gérer et d’utiliser des données sur l’expédition de colis font partie des CGC. Ces outils incluent la procédure administrative manuelle décrite dans la description et exposée dans la DF [Traduction] :

La présente demande (page 1, lignes 18 à 32) décrit un procédé manuel de l’art antérieur qui consiste, pour un utilisateur travaillant sur un document de type feuille de calcul ou un document de traitement de texte, à repérer dans le document un numéro de suivi associé à un colis au sujet duquel l’utilisateur souhaite obtenir des renseignements d’expédition. L’utilisateur envoie ensuite une requête pour obtenir les renseignements d’expédition au niveau d’un serveur à distance en tapant ou en copiant et en collant le numéro de suivi dans une page Web appropriée. Les renseignements d’expédition sont alors affichés au niveau du serveur Web et l’utilisateur peut copier et coller une partie ou l’ensemble des renseignements d’expédition dans une feuille de calcul ou un document de traitement de texte (remarque : cette méthode est également enseignée dans le document D1).

[29]      Comme nous l’avons également indiqué ci-dessus, les CGC comprennent l’extraction automatique de renseignements contenus dans des bases de données spécifiques en réponse à une opération de saisie et la connaissance du fait qu’il y a des avantages à utiliser des ordinateurs pour automatiser ou faciliter l’exécution des étapes d’une procédure administrative manuelle. Nous considérons donc que l’analyse syntaxique automatique des renseignements et l’insertion automatique des renseignements extraits dans un document auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. Nous sommes confortés dans notre opinion par le peu de détails que contient la demande (p. ex., page 9) en ce qui concerne la façon dont l’analyse syntaxique et l’insertion automatiques sont exécutées. Ce manque de détails donne à penser que la mise en œuvre de l’invention fait partie des CGC de la personne versée dans l’art.

[30]      Par conséquent, nous sommes d’avis que la différence entre le concept inventif et l’état de la technique ne dénote aucune inventivité.

[31]      Pour les raisons exposées ci-dessus, et malgré les prétentions du demandeur dans la R-DF et dans sa lettre du 29 janvier 2016, nous ne considérons pas que le rapport entre les chaînes de texte prédéfinies et les renseignements d’expédition rende le concept inventif distinct de l’art antérieur. Le concept inventif n’implique aucune analyse du contenu du document au-delà de la reconnaissance initiale de la chaîne de texte prédéfinie, laquelle reconnaissance provoque la présentation d’actions prédéfinies pouvant être sélectionnées par l’utilisateur. Même si la signification intellectuelle des chaînes de texte (c.-à-d. le fait qu’elles se rapportent à des renseignements d’expédition) était considérée comme représentant une différence entre le concept inventif et l’état de la technique, il demeure que le logiciel d’étiquettes intelligentes était apparemment destiné à être distribué à grande échelle et à être utilisé dans le cadre d’un large éventail d’applications commerciales. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art d’utiliser ce logiciel pour traiter des renseignements d’expédition. Le document D3 donne même comme exemple l’utilisation d’un numéro de facture pour vérifier son statut.

[32]      Comme nous l’avons souligné ci-dessus, nous sommes d’avis que les 15 revendications partagent toutes le même concept inventif. Bien que le libellé puisse varier d’une revendication à l’autre, nous ne considérons pas que ces variations apportent une nuance ou des précisions au concept inventif.

[33]      Même si ces variations dans le libellé étaient considérées comme représentant des perfectionnements du concept inventif, elles ne dénoteraient tout de même aucune inventivité. À titre d’exemple, dans les revendications indépendantes 7 et 13, il est simplement fait mention du logiciel et de la méthode correspondant au système de la revendication indépendante 1. En ce qui concerne les revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 11 et 15, les CGC comprennent les outils classiques permettant de gérer et d’utiliser des données sur l’expédition de colis, ce qui inclut l’obtention, l’utilisation et la gestion de telles données sur l’expédition de colis mentionnées dans ces revendications. En ce qui concerne les revendications dépendantes 12 et 14, les CGC comprennent l’utilisation de donnée d’identification d’utilisateur pour accéder à des données sécurisées sur un réseau.

Conclusions

[34]      L’objet des revendications 1 à 15 aurait été évident pour la personne versée dans l’art compte tenu de l’état de la technique (représenté par le document D3) et des CGC pertinentes. Par conséquent, ces revendications ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Recommandation à la Commission

[35]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 15 définissent un objet qui aurait été évident et qui, par conséquent, n’est pas conforme à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

Leigh Matheson                         Ed MacLaurin                         Andrew Strong
Membre                                     Membre                                   Membre

Décision

[36]      Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets.

[37]      En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 13e jour de décembre 2017

 

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