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 Décision du commissaire no 1447

Commissioner’s Decision #1447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      J–00 Signification de la technique
J–50 Simple plan          

O-00 Évidence

 

TOPICS:       J–00 Meaning of Art
J–50 Mere plan

O-00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 561 710

Application No. 2,561,710



 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet numéro 2 561 710 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

FINLAYSON & SINGLEHURST

225, rue Metcalfe, bureau 700

OTTAWA (Ontario)

K2P 1P9


 



 

Introduction

[1]               La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 561 710, qui est intitulée « SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D’ASSISTANCE AU TRAITEMENT D’OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET COURTAGE INTERNATIONAL ». La demande de brevet est inscrite au nom de United Parcel Service of America, Inc. Les irrégularités qui subsistent sont liées au fait que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi et au fait que les revendications sont évidentes. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]               La demande de brevet canadienne no 2 561 710, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), est réputée avoir la date de dépôt du 8 mars 2005 et a été publiée le 3 novembre 2005.

[3]               La demande a trait à des systèmes de courtage mis en œuvre par ordinateur servant à déterminer les droits et tarifs associés à un envoi, une fonction qui est connue comme la « tarification » des envois.

Historique du traitement

[4]               Le 24 juillet 2015, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière au motif que les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à 7) ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[5]               Dans une réponse à la DF (R-DF) en date du 20 janvier 2016, le demandeur a présenté des arguments en faveur de l’acceptation et a soumis des revendications proposées. L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme, le 29 mars 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) indiquant que le refus de la demande était maintenu.

[6]               Dans une lettre en date du 6 avril 2016, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans sa réponse en date du 4 juillet 2016, le demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à une audience, mais qu’il entendait présenter des observations supplémentaires préalablement à la révision préliminaire de la Commission.

[7]               Dans une lettre en date du 20 juillet 2017, le demandeur a présenté sa réponse au RM (R-RM) ainsi que des observations écrites à savoir en quoi la demande et les revendications proposées remédient aux irrégularités liées à l’objet non prévu par la Loi et à l’évidence. Le demandeur a également formulé des commentaires relativement à la pratique du Bureau concernant l’interprétation téléologique et la détermination de l’objet prévu par la Loi.

[8]               Le présent comité a été constitué dans le but de réviser la demande conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre en date du 3 novembre 2017 (la Lettre du comité), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous considérons que l’objet des revendications au dossier n’est pas conforme à l’article 2 et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. En ce qui concerne les revendications proposées, nous avons indiqué que notre opinion préliminaire quant aux revendications serait demeurée la même si les revendications proposées avaient été adoptées. Le comité a également répondu aux arguments présentés dans la R-RM relativement à l’approche du Bureau en ce qui concerne l’interprétation téléologique et l’évaluation de l’objet prévu par la Loi.

[9]               Dans sa réponse à la Lettre du comité (la Réponse) en date du 1er décembre 2017, le demandeur a indiqué que [Traduction] « aucune autre observation ne sera présentée ».

Questions

[10]           Il y a deux questions à trancher dans le cadre de la présente révision, soit :

         Les revendications au dossier définissent-elles un objet qui entre dans la définition d’invention énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets?

         Les revendications sont-elles non évidentes comme l’exige l’article 28.3 de la Loi sur les brevets?

Principes juridiques et pratique du Bureau des brevets

Interprétation téléologique

[11]           Conformément à Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66 [Free World Trust], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco, 2000 CSC 67 [Whirlpool], aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [RPBB], révisé en juin 2015 (OPIC), la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

Objet prévu par la Loi

[12]           La définition d’invention est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[13]           Dans la foulée de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 [Amazon.com], le Bureau a publié l’énoncé de pratique PN2013-03 intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » qui clarifie la pratique d’examen du bureau en ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

[14]           Tel qu’il est indiqué dans l’énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (par exemple, beaux-arts, méthodes de traitement médical, caractéristiques sans présence physique, ou revendications dont l’objet n’est qu’une simple idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

[15]           L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

(a)    qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b)   qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[16]           Dans Apotex c Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61 au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est utile, pour évaluer l’évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

(1)a)         Identifier la « personne versée dans l’art »;

     b)         Déterminer les CGC pertinentes de cette personne;

(2)          Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)          Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4)          Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Analyse

Interprétation téléologique

Observations du demandeur concernant la pratique du Bureau en matière d’interprétation téléologique

[17]           Dans la R-RM, le demandeur a soutenu qu’une interprétation téléologique réalisée conformément à la pratique du Bureau n’est pas conforme au droit canadien. Plus particulièrement, le demandeur a fait valoir que cette approche accorde trop d’importance à l’analyse du problème et de la solution tel qu’ils sont décrits et que, selon la jurisprudence canadienne, toutes les caractéristiques ou tous les éléments d’une revendication sont présumés essentiels (citant Pollard Banknote Ltd. c. BABN Technologies, 2016 CF 883, AstraZeneca Canada c. Apotex, 2017 CSC 36, et Amazon.com).

[18]           Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, nous sommes d’avis, après examen des arguments du demandeur que la jurisprudence invoquée par ce dernier et citée ci-dessus est encore aujourd’hui fondée sur les principes d’interprétation téléologiques établis dans la jurisprudence antérieure, tels que les arrêts Free World Trust et Whirlpool. La jurisprudence citée établit, entre autres principes, que le libellé des revendications doit être interprété à la lumière du brevet dans son ensemble du point de vue de la personne versée dans l’art, que l’interprétation téléologique ne peut pas reposer uniquement sur l’interprétation littérale des revendications du brevet et que, sachant que le libellé des revendications peut être trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance, une caractéristique concrète d’une revendication peut ne pas faire partie de l’ensemble des éléments essentiels d’une invention revendiquée.

[19]           Nous avons également spécifié, dans la Lettre du comité, que l’interprétation que le Bureau fait du droit canadien des brevets en ce qui a trait à l’interprétation téléologique tel qu’elle s’applique à l’examen d’une demande de brevet est énoncée à la section 13.05.02b du RPBB. Conformément à la pratique du Bureau, une interprétation téléologique éclairée doit tenir compte du mémoire descriptif dans son ensemble tel que le concevrait la personne versée dans l’art, à la lumière des CGC dans le ou les domaines dont relève l’invention, de manière à définir le problème abordé et la solution proposée dans la demande. L’identification du problème repose sur la compréhension qu’a l’examinateur des CGC dans l’art et des enseignements contenus dans la description. La solution à ce problème fournit des indications qui permettent de déterminer les éléments essentiels, sachant cependant que les éléments qui ont un effet substantiel sur le fonctionnement d’une réalisation donnée ne sont pas nécessairement tous des éléments essentiels de la solution.

[20]           Dans sa Réponse, le demandeur n’a pas formulé d’autres commentaires sur notre description de la pratique du Bureau en matière d’interprétation téléologique. Par conséquent, nous appliquons ces principes à la présente révision.

La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[21]           Dans la Lettre du comité, nous avons défini la personne versée dans l’art comme étant une équipe spécialisée dans le domaine de la logistique, en particulier le courtage et l’expédition à partir de bureaux des douanes, ainsi que dans le domaine des technologies informatiques d’usage général.

[22]           Dans la lettre du comité, nous avons indiqué que les CGC de la personne versée dans l’art comprenaient les suivantes :

         Le processus d’importation de marchandises et le classement de ces dernières selon le système international de classification des marchandises;

         L’utilisation des codes de tarif associés au système de classification susmentionné;

         Les systèmes informatiques d’usage général, la réseautique et les techniques de programmation informatique appropriées;

         Connaissance des niveaux de confiance attribués aux renseignements traités par ordinateur, le niveau de confiance représentant un degré de correspondance entre les données traitées et les renseignements contenus dans une base de données informatique; Si le niveau de confiance est inférieur à un certain seuil, les données sont présentées à un utilisateur à des fins de modification manuelle;

         Connaissance de la valeur d’un niveau seuil afin de déterminer si un niveau de confiance a atteint un niveau d’acceptation minimal permettant de considérer les enregistrements de données normalisés comme équivalents;

        Connaissance de l’application d’un niveau de confiance lors de la catégorisation d’un article.

 

[23]           Le demandeur n’ayant présenté aucun raisonnement à l’encontre de ces définitions de la personne versée dans l’art et des CGC, nous adoptons ces définitions aux fins de la présente révision.

Le problème à résoudre et la solution proposée

[24]           Dans la R-DF et la R-RM, le demandeur s’est surtout dit en désaccord avec l’approche du Bureau concernant l’interprétation des revendications, mais il a aussi contesté l’essence du problème et de la solution tels qu’ils sont définis dans la DF. Le demandeur a demandé pour quelles raisons le problème ne concernerait pas spécifiquement une mise en œuvre par ordinateur et, de façon similaire, pourquoi les composantes informatiques ne feraient pas partie de la solution conformément à l’intention de l’inventeur.

[25]           Comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, le demandeur, dans la demande, reconnaît l’existence de systèmes de courtage informatisés qui permettent aux expéditeurs et aux bureaux des douanes d’appliquer aux envois le tarif adéquat. Ces systèmes et fonctionnalités font partie des CGC. La personne versée dans l’art ne considérerait donc pas que le problème abordé dans la demande réside dans la mise en œuvre, au moyen d’un système informatisé, des étapes permettant de déterminer un code de tarif.

[26]           Nous avons également souligné que la présente demande porte sur un problème qui survient qu’un ordinateur soit utilisé ou non et qui, par conséquent, ne concerne pas spécifiquement une mise en œuvre par ordinateur. Le fait qu’un ordinateur soit utilisé pour effectuer les calculs ne signifie pas nécessairement que ce dernier est un élément essentiel; il peut s’agir plutôt d’un moyen pratique et logique d’effectuer les calculs.

[27]           Nous avons également indiqué que, à notre avis, la solution concerne une méthode améliorée de détermination des codes de tarif et non un problème quelconque lié aux systèmes de courtage informatisés ou à la mise en œuvre de la détermination des codes de tarif. Ce point de vue est conforté par le fait que la description et les dessins sont axés sur les règles servant à déterminer avec précision le code de tarif, p. ex., en utilisant un seuil de confiance, en effectuant une comparaison avec un profil de tarification, etc., plutôt que sur un quelconque défi lié à l’utilisation d’un système informatisé pour mettre en œuvre lesdites règles.

[28]           Par conséquent, comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, nous sommes d’avis que la personne versée dans l’art reconnaîtrait que le problème à résoudre est lié à la façon d’améliorer la précision du processus de détermination du code de tarif adéquat. À notre avis, la solution proposée dans la demande, telle que la personne versée dans l’art la comprendrait, consiste à déterminer un code de tarif en établissant une correspondance précise entre des données d’envoi et un profil de tarification et, si un niveau de confiance seuil est atteint, à utiliser le code de tarif associé au profil de tarification.

[29]           Le demandeur n’ayant présenté dans sa réponse aucun argument relativement à notre opinion préliminaire concernant les définitions du problème et de la solution, nous adoptons ces définitions aux fins de la présente révision.

Les éléments essentiels

[30]           Les revendications indépendantes 1 et 5 visent respectivement un système et une méthode permettant de déterminer un droit tarifaire applicable à un article en fonction d’un code de tarif associé à un profil de tarification de l’article qui satisfait à un niveau de confiance seuil lorsqu’il est corrélé avec les données d’envoi de l’article. La revendication 1 est reproduite ci-dessous à titre de revendication représentative [Traduction] :

Un système informatique comprenant un ou plusieurs processeurs et une ou plusieurs zones de stockage en mémoire, le système étant configuré pour :

-          recevoir des données d’envoi se rapportant à au moins un article, les données d’envoi comprenant une quantité d’articles, une valeur associée à l’article et au moins l’un d’un descriptif d’article ou d’un code d’article;

-          Déterminer un profil de tarification en se fondant au moins en partie sur le descriptif d’article ou le code d’article, le profil de tarification comprenant a) au moins l’un d’un descriptif de produit ou d’un code de produit et b) un code de tarif;

-          déterminer un niveau de confiance associé au profil de tarification en se fondant au moins en partie sur une corrélation avec au moins l’un a) d’un descriptif d’article et d’un descriptif de produit ou b) d’un code d’article et d’un code de produit;

-          déterminer si le niveau de confiance satisfait à un niveau de confiance seuil;

-          après avoir déterminé que le niveau de confiance satisfait au niveau de confiance seuil, sélectionner le code de tarif associé au profil de tarification pour déterminer le droit tarifaire applicable à l’article; et

-          déterminer le droit tarifaire applicable à l’article en se fondant au moins en partie sur un taux tarifaire associé au code de tarif et à la valeur de l’article.

 

[31]           Dans la R-DF et dans la R-RM, le demandeur a soutenu que, selon la jurisprudence, tous les éléments d’une revendication sont présumés essentiels, si telle est l’intention de l’inventeur. Le demandeur a soutenu qu’un dispositif informatique physique est un élément essentiel de chacune des revendications et ne pourrait pas être substitué ou omis sans que le fonctionnement de l’invention s’en trouve modifié.

[32]           Comme nous l’avons indiqué au début de la présente section, la pratique du Bureau en ce qui concerne l’interprétation des revendications est énoncée dans le RPBB et est fondée sur l’interprétation que fait le Bureau de la jurisprudence canadienne applicable à l’examen des demandes de brevet. La pratique du Bureau établit, entre autres choses, que la simple présence d’un élément dans le libellé d’une revendication formulée par l’inventeur ne peut l’emporter l’ensemble des autres considérations qui interviennent lors de l’interprétation téléologique des revendications, car les éléments qui ont un effet substantiel sur le fonctionnement d’une réalisation donnée ne sont pas nécessairement tous essentiels à l’obtention de la solution.

[33]           En ce qui concerne la présente demande, malgré l’inclusion de composantes informatisées dans les revendications, le comité est d’avis que, à la lumière des CGC et du problème et de la solution tels qu’ils ont été définis, la personne versée dans l’art comprendrait que ces composantes informatisées sont extérieures au problème et à la solution. Ces éléments physiques peuvent faire partie du contexte ou de l’environnement de fonctionnement de l’invention revendiquée, mais ils ne sont pas des éléments essentiels de l’invention en soi. Même en l’absence d’un ordinateur, le résultat serait le même, car, dans les faits, les composantes informatiques ne modifient pas la nature de la solution au problème.

[34]           Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications 1 et 5 partagent le même ensemble d’éléments essentiels en ce qui a trait à la solution proposée, à savoir :

         recevoir des données d’envoi se rapportant à au moins un article, les données d’envoi comprenant une quantité d’articles, une valeur associée à l’article et au moins l’un d’un descriptif d’article ou d’un code d’article;

         déterminer un profil de tarification en se fondant au moins en partie sur le descriptif d’article ou le code d’article, le profil de tarification comprenant a) au moins l’un d’un descriptif de produit ou d’un code de produit et b) un code de tarif;

         déterminer un niveau de confiance associé au profil de tarification en se fondant au moins en partie sur une corrélation avec au moins l’un a) d’un descriptif d’article et d’un descriptif de produit ou b) d’un code d’article et d’un code de produit;

         déterminer si le niveau de confiance satisfait à un niveau de confiance seuil;

         après avoir déterminé que le niveau de confiance satisfait au niveau de confiance seuil, sélectionner le code de tarif associé au profil de tarification pour déterminer le droit tarifaire applicable à l’article.

[35]           Les revendications 2 à 4, 6 et 7 définissent différentes variantes liées à l’utilisation d’une pluralité de règles relatives au niveau seuil, l’utilisation de différents ensembles de profils de tarification, et l’utilisation de seconds profils de tarification et niveaux de confiance.

[36]           Par conséquent, nous considérons que les éléments essentiels des revendications au dossier sont les étapes susmentionnées consistant à sélectionner un code de tarif pour un article en repérant un profil de tarification lié à l’article expédié, à déterminer un niveau de confiance associé au profil de tarification, à déterminer si le niveau de confiance atteint un seuil déterminé et à sélectionner le code de tarif associé au profil de tarification.

[37]           Le demandeur n’ayant présenté dans sa réponse aucun argument relativement à notre opinion préliminaire concernant les éléments essentiels identifiés ci-dessus, nous adoptons ces éléments aux fins de la présente révision.

Objet prévu par la Loi

[38]           Dans la DF, les éléments essentiels des revendications 1 à 7 ont été considérés comme visant de simples calculs et, donc, comme ne visant pas une catégorie d’invention brevetable. Dans la R-DF et dans la R-RM, le demandeur a présenté deux principaux types d’arguments à l’appui de la proposition voulant que l’objet des revendications soit prévu par la Loi; nous avons formulé des observations à l’égard de chacun d’eux dans la Lettre du comité.

[39]           Le demandeur soutient en premier lieu que le Bureau ne doit pas [Traduction] « perdre de vue la décision de la Cour suprême dans Shell » concernant la signification du mot « réalisation » telle qu’elle a été établie dans Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire des brevets) (1999), 3 C.P.R. (4e) 517 (C.F. 1re inst.), à savoir qu’« réalisation » i) n’est pas une idée désincarnée, mais comporte une méthode d’application pratique; ii) constitue une façon nouvelle et innovatrice d’appliquer des compétences ou des connaissances; et iii) produit des résultats ou des effets utiles de façon commerciale.

[40]           À cet égard, nous ne croyons pas avoir appliqué de façon erronée la définition du mot « réalisation » dans notre analyse de l’objet prévu par la Loi, ni avoir fait une évaluation erronée des exigences auxquelles l’objet prévu par la Loi doit satisfaire selon l’article 2 de la Loi sur les brevets. Comme l’a fait observer la Cour d’appel fédérale dans Amazon.com, au paragraphe 51 :

En termes généraux, chacun des trois éléments d’une « réalisation » [tels qu’ils sont énoncés dans Progressive Games et tels que les a cités la Cour fédérale dans l’affaire portée devant la Cour d’appel fédérale] repose sur les dispositions de la Loi sur les brevets en ce sens que ces éléments reflètent les exigences législatives de la nouveauté, de l’utilité, de la non-évidence et de l’interdiction d’accorder un brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[41]           Ainsi, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme un critère à trois volets permettant de déterminer si un objet appartient à l’une des catégories d’invention prévues à l’article 2 de la Loi sur les brevets. À titre d’exemple, la nouveauté et l’inventivité d’un objet (ou leur absence) n’indiquent pas s’il s’agit d’un objet prévu par la Loi.

[42]           En second lieu, le demandeur invoque Amazon.com et souligne qu’il n’existe pas d’interdiction intrinsèque contre le brevetage [Traduction] « d’une pratique commerciale ou d’un système commercial ».

[43]           Le comité convient avec le demandeur qu’il n’existe pas d’interdiction intrinsèque contre le brevetage [Traduction] « d’une pratique commerciale ou d’un système commercial ». En l’espèce, le comité a réalisé une interprétation téléologique des revendications et a déterminé que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi puisqu’elles définissent les calculs ou les règles d’un plan ou d’un processus intellectuel. Les revendications au dossier n’ont pas été refusées parce qu’elles définissent [Traduction] « une pratique commerciale ou un système commercial » et le comité n’a pas non plus exprimé cette opinion.

[44]           Conformément à l’interprétation présentée ci-dessus, les éléments essentiels sont les règles et les calculs servant à déterminer avec précision un code de tarif pour un article, d’après la comparaison des données de l’article avec un profil de tarification, et à déterminer un niveau de confiance pour la correspondance obtenue entre les données de l’article et le profil, puis à attribuer à l’article le code de tarif associé au profil. Un ensemble de règles et de calculs est considéré comme étant abstrait et, de ce fait, exclu de la définition d’invention.

[45]           Nous sommes donc d’avis que les revendications 1 à 7 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Évidence

Identifier la personne versée dans l’art et les CGC pertinentes

[46]           La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes ont déjà été définies ci-dessus et nous considérons qu’elles s’appliquent aux fins de l’évaluation de l’évidence.

Définir le concept inventif

[47]           D’après l’interprétation des revendications présentée ci-dessus, nous sommes d’avis que le concept inventif correspond aux éléments essentiels identifiés.

Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[48]           Les documents suivants ont été cités dans la DF en tant qu’antériorités pertinentes :

D1     US 2002/0116273        22 août 2002              Sundel

D2     US 5 530 907              25 juin 1996               Pavey

D3     US 2003/0041068       27 février 2003                       Camarillo

D4     US 2002/0156793       24 octobre 2002         Jaro

 

[49]           Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, nous considérons que, parmi les documents cités comme faisant partie de l’« état de la technique », D1 est le plus pertinent. Nous considérons que les documents D2 à D4 illustrent des techniques de programmation informatiques qui font partie des CGC et des techniques d’analyse de données qui font intervenir des comparaisons, des seuils et des niveaux de confiance.

[50]           D1 divulgue un système informatisé de détermination des taxes et des droits destiné à faciliter l’expédition de marchandises lorsqu’il existe un désir de déterminer avec plus de précision les droits et les taxes (tarifs) exigibles à l’égard de marchandises expédiées, qui s’appliquent à chaque colis ou article, et non simplement à l’envoi considéré globalement. Le système reçoit des renseignements spécifiques à l’envoi (voir p. ex., le paragraphe 9 : paramètres spécifiques à la commande, spécifiques au client et/ou à l’article). Ces renseignements sont ensuite comparés avec les renseignements stockés dans une base de données qui contient les règles et les droits et/ou les taxes applicables aux envois selon leur destination. D’après cette comparaison, le système de détermination des taxes et des droits détermine les droits et/ou les taxes applicables à chacun des articles contenus dans l’envoi, ainsi qu’à l’envoi dans son ensemble.

[51]           Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, nous considérons que la personne versée dans l’art comprendrait que D1 ne divulgue pas explicitement :

         que les renseignements comprennent un « code de tarif »;

         le fait de déterminer le niveau de confiance associé au profil de tarification en se fondant au moins en partie sur une corrélation avec au moins l’un a) d’un descriptif d’article et d’un descriptif de produit ou b) d’un code d’article et d’un code de produit;

         le fait de déterminer si le niveau de confiance satisfait à un niveau de confiance seuil; et

         le fait, après avoir effectué cette détermination, de sélectionner le code de tarif associé au profil de tarification pour déterminer le droit tarifaire applicable à l’article.

[52]           Le demandeur n’a exprimé aucun désaccord avec les différences que nous avons recensées.

Ces différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[53]           En ce qui concerne la première différence (l’utilisation de codes de tarif), comme nous l’avons souligné dans la Lettre du comité, même si D1 enseigne de déterminer le taux de droit applicable à des marchandises qui sont expédiées d’après une correspondance avec des renseignements d’article stockés dans une base de données, il n’enseigne pas l’utilisation de codes de tarif. Cependant, comme nous l’avons indiqué dans la section sur les CGC ci-dessus, les codes de tarif font partie des méthodes connues qui sont utilisées pour déterminer les droits et les taxes applicables selon le système international de classification des marchandises et nous sommes d’avis que le fait d’utiliser les codes de tarif acceptés, plutôt qu’un taux de droit, aurait été un choix de conception évident.

[54]           En ce qui concerne les deuxième et troisième différences (l’utilisation d’un niveau de confiance et d’un seuil associé pour analyser le profil de tarification contenu dans la base de données), le comité est du même avis que l’examinateur dans la DF : face à une correspondance moins que parfaite issue de la base de données, la personne versée dans l’art aurait voulu, dans le contexte de D1, déterminer un degré acceptable de correspondance et, à cette fin, elle aurait eu recours aux techniques d’analyse de données faisant partie des CGC, tels qu’un niveau de confiance et un seuil associé. Ainsi qu’il est enseigné au paragraphe 37, D1 reconnaît que la recherche par mots clés des taux de droit et de taxe appropriés dans la base de données peut donner des résultats moins précis et qu’il est possible d’établir une correspondance avec un code d’unité de gestion des stocks (UGS) pour obtenir une plus grande précision. De l’avis du comité, cela aurait fourni à la personne versée dans l’art un motif d’appliquer les techniques d’analyse de données faisant partie des GCG (par exemple, évaluations au moyen de niveaux et de seuils de confiance) pour quantifier et qualifier la précision des renseignements issus de la base de données, en particulier dans les cas où il n’était pas possible d’effectuer une recherche fondée sur le code UGS. Comme nous l’avons déjà indiqué, nous sommes d’avis que le fait d’attribuer un niveau de confiance à une correspondance lorsqu’une correspondance parfaite ne peut être obtenue faisait partie des CGC dans le domaine des bases de données informatiques et de l’analyse de données. Les documents D2, D3 et D4 illustrent tous des façons, qui faisaient partie des CGC, de déterminer un niveau de confiance représentant un degré de correspondance, selon lesquelles la correspondance est considérée comme acceptable si le niveau de confiance satisfait à un certain seuil.

[55]           En ce qui concerne la dernière différence (la sélection d’un code de tarif associé au profil de tarification pour déterminer le droit tarifaire applicable à l’article), telle qu’elle est décrite ci-dessus, D1 enseigne d’analyser les données d’envoi et d’apparier, à l’aide de mots clés et/ou d’un code UGS, les données relatives à l’envoi à un « profil » (par exemple, des renseignements spécifiques à l’article) stocké dans une base de données afin de déterminer une correspondance avec les renseignements spécifiques à l’article stockés dans la base de données. D1 enseigne que, une fois que cette correspondance a été déterminée, le droit tarifaire applicable à l’article est calculé d’après le taux de droit qui est associé aux renseignements spécifiques à l’article dans la base de données.

[56]           Le comité est d’avis qu’il n’y a rien d’inventif dans le fait de remplacer le taux de droit stocké dans la base de données de D1 par des codes de tarif connus et d’avoir recours à des techniques d’analyse de données connues pour déterminer une correspondance à l’aide de niveaux et de seuils de confiance. Nous sommes d’avis qu’à la lecture de D1, la personne versée dans l’art aurait un motif de vouloir remédier au problème des renseignements insuffisamment précis issus de la base de données qui sont utilisés pour déterminer des taux de droit et de taxe et qu’elle serait amenée, à cette fin, à intégrer des niveaux de confiance, des seuils et des codes de tarif au système de D1.

[57]           Par conséquent, nous considérons que les revendications 1 et 5 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art à la lumière de D1 et des CGC.

[58]           Les revendications dépendantes 2 à 4, 6 et 7 définissent des limitations supplémentaires aux règles définies dans les revendications indépendantes 1 et 5 qui concernent l’utilisation d’une pluralité de règles relatives au niveau seuil, l’utilisation de différents ensembles de profils de tarification et l’utilisation de seconds profils de tarification et niveaux de confiance. Nous sommes d’avis que ces limitations sont de simples choix de conception qui n’impliquent aucune inventivité supplémentaire et que, par conséquent, ces revendications sont évidentes.

[59]           Dans sa réponse, le demandeur n’a présenté ni commentaires ni arguments relativement à notre évaluation de l’évidence.

Conclusion quant à l’évidence

[60]           Nous considérons que l’objet des revendications 1 à 7 au dossier aurait été évident à la lumière de D1 et des CGC et que, par conséquent, il n’est pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[61]           Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le demandeur a soumis, avec sa R-DF, les revendications proposées 1 à 7. Les revendications proposées diffèrent principalement en ce qui a trait aux caractéristiques liées à la détermination d’un niveau de confiance [TRADUCTION] :

déterminer un niveau de confiance associé au profil de tarification en se fondant au moins en partie sur :

1) la question de savoir si la correspondance est fondée sur une corrélation entre a) le descriptif d’article et le descriptif de produit, b) le code d’article et le code de produit ou c) à la fois le descriptif d’article et le descriptif de produit, et le code d’article et le code de produit;

2) la corrélation avec au moins l’un a) d’un descriptif d’article et d’un descriptif de produit ou b) d’un code d’article et d’un code de produit;

 

[62]           L’examinateur a interprété les revendications proposées d’une façon similaire à l’interprétation qu’il avait faite des revendications au dossier et a déterminé que les revendications proposées étaient, de même, non conformes à l’article 2 et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[63]           En ce qui a trait à l’analyse de l’objet des revendications proposées, nous ne considérons pas que les caractéristiques supplémentaires des revendications concernant la détermination d’un niveau de confiance ajoutent aux revendications un quelconque autre élément essentiel prévu par la Loi. Par conséquent, notre opinion, telle que nous l’avons exposée ci-dessus, concernant le fait que l’objet des revendications au dossier n’est pas prévu par la Loi s’applique également aux revendications proposées.

[64]           En ce qui concerne l’analyse de l’évidence, les caractéristiques ajoutées aux revendications proposées afin de définir davantage la détermination d’un niveau de confiance sont considérées comme étant dénuées d’inventivité. Le comité souscrit aux déclarations présentées dans le RM selon lesquelles il aurait été évident pour la personne versée dans l’art que la quantité ou les types de données utilisés dans le cadre du processus de mise en correspondance auraient un effet sur le niveau de confiance associé à la correspondance. Le fait de fonder le niveau de confiance sur une corrélation faisant intervenir tous les ensembles de données disponibles (p. ex., codes d’article et de produit et descriptifs d’article et de produit) améliorerait nécessairement le niveau de confiance par rapport à une corrélation fondée uniquement sur un ensemble de données (p. ex., codes d’article et de produit ou descriptifs d’article et de produit). Par conséquent, notre opinion concernant l’évidence des revendications au dossier, telle que nous l’avons exposée ci-dessus, s’applique également aux revendications proposées.

[65]           Les revendications proposées apportent également une précision en ce qui concerne la détermination d’un profil de tarification approprié, en définissant explicitement une étape de comparaison entre les données d’expédition et les profils stockés en mémoire lors de la recherche d’une correspondance. Toutefois, ce changement semble découler d’un effort visant à rendre la revendication plus claire, de sorte qu’il n’est pas considéré comme un changement de fond du point de vue de l’argument de l’évidence. Le demandeur n’a pas présenté d’autres arguments relativement à cette précision.

[66]           Étant donné qu’elles ne remédieraient à aucune des irrégularités des revendications au dossier, les revendications proposées ne sont pas considérées comme des modifications nécessaires aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[67]           Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 7 définissent un objet non prévu par la Loi et évident et qu’elles sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[68]      En outre, nous ne considérons pas que les revendications proposées le 20 janvier 2016 constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. En conséquence, nous ne recommandons pas d’aviser le demandeur que lesdites revendications proposées sont nécessaires aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

Andrew Strong                    Marcel Brisebois                         Lewis Robart
Membre                                Membre                                      Membre

Décision du commissaire

[69]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 2 et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[70]           En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce  1re   jour de  mai  2018

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