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Décision du commissaire no 1432

Commissioner’s Decision #1432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :      J-00 Signification de la technique
J-50 Simple plan           

 

TOPICS:       J-00 Meaning of Art
J-50 Mere plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2 457 533

Application No.: 2,457,533


 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 


Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet no 2 457 533 a subséquemment fait l’objet d’une révision conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission d’appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur :

 

FINLAYSON & SINGLEHURST

225, rue Metcalfe, bureau 700

Ottawa (Ontario) K2P 1P9


 



 

Introduction

[1]          La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée no 2 457 533, qui est intitulée « Systèmes et procédés pour ordonnancer les livraisons et ramassages récurrents ». La demande est inscrite au nom de United Parcel Service of America, Inc. L’irrégularité qui subsiste tient au fait que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La Commission d’appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

Contexte

La demande

[2]          La demande de brevet canadien 2 457 533 a été déposée le 8 août 2002 et publiée le 20 février 2003.

[3]          L’invention a trait à l’ordonnancement de livraisons ou de ramassages récurrents (aussi appelés « visites de véhicule de livraison »). Plus particulièrement, elle permet à un utilisateur de planifier une série de livraisons ou de ramassages à partir d’une requête unique.

Historique du traitement de la demande

[4]          Le 9 décembre 2014, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La DF indiquait que la demande est irrégulière parce que les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à 22) ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[5]          Dans une réponse à la DF (R-DF) en date du 4 juin 2015, le demandeur a proposé de modifier la revendication indépendante 1, ce qui a donné lieu à un ensemble proposé de 22 revendications (les premières revendications proposées), et a présenté des arguments en faveur de leur acceptation. Plus particulièrement, le demandeur a fait valoir que les revendications au dossier comprennent des éléments physiques informatisés et que, par conséquent, elles visent un objet prévu par la Loi.

[6]          L’examinateur ayant jugé que la demande n’était pas conforme à la Loi sur les brevets, le 4 novembre 2015, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets pour révision conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) indiquant que le refus de la demande était maintenu sur la base des irrégularités mentionnées dans la DF.

[7]          Dans une lettre en date du 9 novembre 2015, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans ses réponses en date du 3 février 2016, du 7 avril 2016 et du 11 avril 2016, le demandeur a proposé d’apporter différentes modifications à la revendication indépendante 1, ce qui a donné lieu à un nouvel ensemble proposé de 22 revendications (les secondes revendications proposées). Il a également présenté des observations supplémentaires concernant l’objet et a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à une audience, demandant plutôt que la révision soit effectuée sur la base du dossier écrit dans sa forme actuelle.

[8]          Conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets, un comité a été constitué dans le but de réviser la demande et présenter une recommandation quant à la décision à rendre. Dans une lettre en date du 22 juin 2017 (la Lettre du comité), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous disposons, nous considérons que l’objet des revendications au dossier n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[9]          Le 20 juillet 2017, le demandeur a accusé réception de la Lettre du comité et a indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter d’autres observations.

Question

[10]      La question à trancher dans le cadre de la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui entre dans la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Principes juridiques et pratiques du Bureau

Interprétation téléologique

[11]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool c. Camco, 2000 CSC 67, aux al. 49f) et g) et au par. 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [révisé en juin 2015 (OPIC)], la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution présentée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, tel qu’elle est revendiquée.

Objet prévu par la Loi

[12]      La définition d’« invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[13]      L’approche du Bureau pour déterminer si une invention de nature informatique constitue un objet prévu par la Loi est exposée dans l’énoncé de pratique intitulé « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur », PN2013-03 (OPIC, mars 2013) [PN2013-03].

[14]      Tel qu’il est indiqué dans PN2013-03, lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s’il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d’invention (p. ex., les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, une simple idée, un projet, une série de règles, etc.), l’objet revendiqué ne sera pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Analyse

Interprétation téléologique

La personne versée dans l’art

[15]      Dans la Lettre du comité, nous avons défini la personne versée dans l’art comme étant une équipe constituée d’un ou plusieurs professionnels de domaines liés aux services de livraison et de ramassage, et de programmeurs possédant une expérience dans le développement et la maintenance d’outils pour ces professionnels.

Les CGC

[16]      À la lumière des CGC énoncées dans la DF, de l’art antérieur décrit dans la demande et des références citées dans la demande, nous avons déterminé que les concepts suivants font partie des CGC et en avons informé le demandeur dans la Lettre du comité :

         Les procédures et outils généralement utilisés pour planifier des services de livraison et de ramassage;

         La possibilité de présenter une requête permanente pour planifier une série répétitive de ramassages périodiques;

         Les dispositifs informatiques à usage général et les techniques de programmation appropriées;

         Les systèmes informatisés classiques qui permettent aux clients de planifier des livraisons en temps réel par Internet, en sélectionnant une fenêtre temporelle disponible pour une journée donnée;

         La méthode d’ordonnancement dite « du sceau » qui permet de planifier un nombre prédéterminé de livraisons à l’intérieur de chacune des fenêtres temporelles d’un ensemble de fenêtres temporelles pour une journée donnée;

         Les logiciels d’acheminement et d’ordonnancement normalisés (tel que Roadnet 5000);

         Les systèmes informatisés classiques qui envoient aux clients la confirmation immédiate d’un service de livraison planifié;

         Les réseaux de communication classiques, les supports logiciels classiques, les méthodes classiques d’accès à l’information contenue dans des bases de données et les méthodes classiques pour transmettre automatiquement des communications à des utilisateurs.

[17]      Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le demandeur n’a formulé aucune observation en réponse à l’analyse présentée dans la Lettre du comité. Par conséquent, nous adoptons ici les définitions des CGC et de la personne versée dans l’art qui sont présentées dans la Lettre du comité.

Le problème à résoudre

[18]      Dans la DF, l’aspect central de l’invention est défini comme suit [Traduction] :

Selon la description, les systèmes d’ordonnancement de livraisons de l’art antérieur utilisés pour planifier des livraisons en temps réel sur Internet exigent des clients qu’ils planifient chaque livraison individuellement; ils ne permettent pas aux clients de planifier des livraisons périodiques en une seule requête (voir page 2, lignes 11 à 25).

Bien qu’ils soient connus pour permettre la planification de livraisons périodiques (Recigno – pages 2 et 3), les systèmes de l’art antérieur qui permettent de planifier des livraisons périodiques ne fournissent généralement pas de rétroaction immédiate à l’utilisateur à savoir si sa requête est acceptée à l’égard de tous les ramassages (voir page 3, lignes 18 à 31).

[19]      Bien que, dans la R-DF et dans sa lettre du 7 avril 2016, le demandeur se soit dit en désaccord avec la méthode d’interprétation téléologique utilisée dans la DF, il n’a pas contesté la définition ci-dessus. Le RM et les autres lettres du demandeur n’ajoutent rien de plus à cette définition.

[20]      Dans la Lettre du comité, nous avons souligné que l’impossibilité de planifier des visites périodiques de véhicule de livraison et l’absence d’une rétroaction immédiate sont des problèmes distincts et indépendants. Nous avons également souligné que, selon la description (page 3), un autre des inconvénients que présente le système de l’art antérieur utilisé pour organiser des livraisons périodiques est que, bien que ce système permette aux clients de demander une série de livraisons périodiques, il ne leur permet pas de planifier ces livraisons. Cet inconvénient semble correspondre au premier problème défini ci-dessus.

La solution proposée

[21]      Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que nous acceptions la définition de la solution présentée dans la DF [Traduction] :

L’invention présentement revendiquée remédierait à ces inconvénients en fournissant un système amélioré d’ordonnancement de livraisons permettant à l’utilisateur de planifier de multiples livraisons à partir d’une requête unique (de la page 3, ligne 32 à la page 4, ligne 5).

[22]      Comme nous l’avons souligné dans la Lettre du comité, cette définition de la solution n’inclut pas la fourniture d’une rétroaction immédiate. Étant donné que la fourniture d’une rétroaction immédiate relève d’un problème distinct (comme mentionné ci-dessus), nous convenons qu’elle doit être exclue de la solution. Notre opinion est également corroborée par le fait que la fourniture d’une rétroaction immédiate n’est pas mentionnée dans les revendications.

[23]      En outre, comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, nous ne considérons pas que le problème et la solution soient liés à l’équipement ou à l’infrastructure utilisés pour planifier des services de livraison ou de ramassage en temps réel par Internet. La demande n’est pas axée sur ce genre de détails; elle propose plutôt une solution liée aux règles ou à la procédure que le client est autorisé à suivre pour planifier de multiples visites de véhicule de livraison.

[24]      Notre opinion en ce qui concerne le problème et la solution peut également être corroborée par le fait que le moyen permettant de fournir une rétroaction immédiate, soit le traitement automatisé de données et la transmission d’informations en temps réel par Internet, fait déjà partie des CGC.

[25]      Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le demandeur n’a formulé aucune observation en réponse à l’analyse présentée dans la Lettre du comité. Par conséquent, nous adoptons ici les définitions du problème et de la solution qui sont présentées dans la Lettre du comité.

Les éléments essentiels

[26]      Par souci de commodité, la revendication 1, qui est représentative des revendications, est reproduite ci-dessous [Traduction] :

1.         Un système informatique permettant de planifier des visites de véhicule de livraison effectuées par un service de livraison auprès d’un client, comprenant :

un élément support constitué d’un support lisible par ordinateur sur lequel sont stockées des données correspondant à une pluralité de fenêtres temporelles;

le support lisible par ordinateur contenant des instructions exécutables par ordinateur permettant d’accomplir les étapes consistant à :

(A)    déterminer une fenêtre temporelle précise parmi ladite pluralité de fenêtres temporelles à l’intérieur de laquelle il serait possible pour ledit service de livraison d’effectuer une visite de véhicule de livraison auprès dudit client un jour précis;

(B)     recevoir de l’information, y compris :

(1)     une requête demandant que ledit service de livraison effectue une première visite de véhicule de livraison auprès dudit client à l’intérieur de ladite fenêtre temporelle précise ledit jour précis;

(2)     une indication qu’un utilisateur désire planifier une série périodique de visites de véhicule de livraison qui inclut ladite première visite de véhicule de livraison et une ou plusieurs visites de véhicule de livraison supplémentaires, chacune des visites de véhicule de livraison comprises dans la série périodique étant effectuée un jour différent, mais à l’intérieur de ladite fenêtre temporelle précise;

(C)     recevoir dudit client une planification pour ladite série périodique de visites de véhicules de livraison;

(D)    ajouter ladite première visite de véhicule de livraison à une planification d’itinéraire :

une tâche de planification périodique étant configurée pour être exécutée par ledit support lisible par ordinateur afin d’accomplir les étapes consistant à :

utiliser le premier ensemble d’informations de planification d’un élément support pour déterminer si ledit service de livraison peut effectuer une visite de véhicule de livraison précise parmi lesdites visites de véhicule de livraison supplémentaires demandées;

 en réponse à cette détermination d’après le premier ensemble d’informations de planification dudit élément support, ledit service de livraison peut effectuer ladite visite de véhicule de livraison précise parmi lesdites visites de véhicule de livraison supplémentaires demandées, en planifiant provisoirement ladite visite de livraison précise parmi lesdites visites de livraison supplémentaires demandées en ajoutant ladite visite de véhicule de livraison précise parmi lesdites visites de véhicule de livraison supplémentaires demandées à une base de données de planification provisoire.

[27]      Comme nous l’avons souligné dans la Lettre du comité, le préambule des revendications introduit des systèmes informatiques comprenant des logiciels et les revendications dépendantes contiennent divers détails supplémentaires. Néanmoins, d’après le problème et la solution définis ci-dessus, nous considérons que ces différences de formulation reflètent simplement différentes réalisations du même ensemble d’éléments essentiels. Nous considérons, à la lumière des CGC et du problème et de la solution définis ci-dessus, que la personne versée dans l’art comprendrait que l’ensemble d’éléments essentiels est le même pour chacune des revendications 1 à 22 et qu’il vise la planification d’une série de visites de véhicule de livraison.

[28]      Comme nous l’avons indiqué dans la Lettre du comité, ces éléments comprennent les suivants :

         La détermination, avec un client, d’une fenêtre temporelle précise parmi une pluralité de fenêtres temporelles à l’intérieur de laquelle il serait possible pour un service de livraison d’effectuer une visite de véhicule de livraison auprès du client un jour précis;

         La sélection, par le client, de ladite fenêtre temporelle précise pour une première visite de véhicule de livraison;

         Une indication du désir du client de planifier une série périodique de visites de véhicule de livraison incluant la première visite de véhicule de livraison et une ou plusieurs visites de véhicule de livraison supplémentaires, chacune de ces visites étant effectuée un jour différent, mais à l’intérieur de la fenêtre temporelle précise;

         L’ajout de la première visite à une planification d’itinéraire en :

o   utilisant un ensemble d’informations de planification pour déterminer si le service de livraison peut effectuer une visite précise parmi les visites supplémentaires, et si tel est le cas,

o   effectuant la planification provisoire de la première visite et d’une visite précise parmi les visites supplémentaires.

[29]      Bien que le demandeur n’ait pas présenté d’observations supplémentaires au sujet des éléments essentiels en réponse à la Lettre du Comité, dans la R-DF et dans sa lettre du 7 avril 2016, il avait soutenu que les éléments physiques mentionnés dans les revendications — et Internet — devraient faire partie des éléments essentiels. Le demandeur avait fait valoir que l’invention revendiquée requiert l’interaction de l’ordinateur (ou des ordinateurs) et d’Internet pour fonctionner en temps réel et pour qu’il soit possible de recevoir les demandes de clients — l’invention revendiquée ne pouvant pas, autrement, être réalisée de la même manière.

[30]      Comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, l’utilisation de ces éléments physiques (et d’Internet) est extérieure à la question du problème et de la solution. La demande propose de résoudre un problème lié aux règles ou à la procédure qu’un client est autorisé à suivre pour planifier de multiples visites de véhicule de livraison, et non un problème lié à l’équipement ou à l’infrastructure utilisés pour communiquer des demandes ou effectuer des calculs en temps réel. Ainsi, ces éléments peuvent faire partie de l’environnement de fonctionnement de l’invention, mais ils ne sont pas des éléments essentiels de l’invention en soi. Tel qu’il est indiqué à la section 13.05.02c du RPBB, les éléments qui ont un effet substantiel sur le fonctionnement d’une réalisation donnée ne sont pas nécessairement tous des éléments essentiels de la solution.

[31]      Par conséquent, nous sommes d’avis que les éléments essentiels des revendications 1 à 22 interprétées téléologiquement sont les règles et la procédure à suivre pour planifier une série de visites de véhicule de livraison. Les éléments physiques mentionnés sont considérés comme des éléments non essentiels.

Objet prévu par la Loi

[32]      Selon l’interprétation présentée ci-dessus, les éléments essentiels des revendications 1 à 22 sont les règles et la procédure à suivre pour planifier une série de visites de véhicule de livraison. Cette matière n’entre dans aucune des catégories d’invention prévues à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[33]      Nous maintenons donc l’opinion que nous avons exprimée dans la Lettre du comité : les revendications 1 à 22 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Revendications proposées

[34]      Comme nous l’avons expliqué dans la Lettre du comité, le demandeur a proposé dans la R-DF de modifier la revendication 1, mais ayant jugé que la modification ne remédiait pas à l’irrégularité, l’examinateur ne l’a pas acceptée. Dans sa lettre du 11 avril 2016, le demandeur a de nouveau proposé de modifier la revendication 1. Selon la modification proposée, la revendication 1 mettrait l’accent sur le fait que le logiciel amène un « module de planification » à exécuter les opérations, que la détermination d’une fenêtre temporelle précise implique de déterminer si le service de livraison peut effectuer une visite pendant un jour précis se trouvant à l’intérieur de l’une quelconque des fenêtres temporelles et que l’information provenant du client est reçue par l’interface d’un dispositif connecté à un réseau. De plus, la revendication 1 proposée ne ferait plus référence à l’expression « temps réel », mais définirait l’information incluse dans le premier ensemble d’informations de planification de l’élément support.

[35]      Étant donné que ces différences n’auraient pas pour effet de modifier les définitions de la personne versée dans l’art, des CGC et du problème et de la solution, les secondes revendications proposées seraient également interprétées comme ayant pour seuls éléments essentiels des règles et une procédure servant à planifier une série de visites de véhicules de livraison.

[36]      Par conséquent, notre opinion concernant l’objet non prévu par la Loi s’applique également aux secondes revendications proposées. Il s’ensuit que les secondes revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.


 

Recommandation de la Commission

[37]      Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 22 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et sont, par conséquent, non conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[38]      En outre, nous ne considérons pas que les revendications proposées le 11 avril 2016 constituent des modifications déterminées nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. En conséquence, nous ne recommandons pas au commissaire d’aviser le demandeur qu’elles sont nécessaires aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

Leigh Matheson                         Marcel Brisebois                     Andrew Strong
Membre                                     Membre                                   Membre

Décision

[39]      Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[40]      En conséquence, je refuse d’accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 20e jour de novembre 2017

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