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Décision du commissaire no 1424

Commissioner’s Decision #1424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : O-00 Évidence

 

TOPIC: O-00 Obviousness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Demande no 2 803 394

 Application No: 2 803 394


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96-423), la demande de brevet numéro 2 803 394 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/ S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville-Marie, bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 1R1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduction

 

[1]          La présente recommandation fait suite à une révision du refus, en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, de la demande de brevet numéro 2 803 394 ayant pour titre « Appareil de motorisation à courant continu sans balai ». Le demandeur est Bionx Canada Inc.

 

[2]          La demande concerne des moteurs électriques utilisés pour alimenter des véhicules, comme des bicyclettes, scooters, tricycles et voiturettes de golf. La demande a été refusée par l’examinateur pour cause d’évidence en vertu de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[3]          Pour les raisons exposées ci-dessous, nous recommandons que cette demande soit rejetée.

 

Historique de la procédure

 

[4]          La demande a été déposée le 20 juillet 2011. L’examen s’est soldé par l’envoi d’une décision finale (« DF ») le 29 décembre 2014, dans laquelle la demande est refusée pour cause d’évidence. Dans sa réponse à la DF (« R-DF ») en date du 30 mars 2015, le demandeur a soutenu que l’objet des revendications n’aurait pas été évident pour la personne versée dans l’art à la date pertinente.

 

[5]          La demande a été transférée à la Commission d’appel des brevets le 10 juin 2015, accompagnée d’un résumé des motifs (« RM ») exposant les raisons pour lesquelles l’examinateur a maintenu que l’invention revendiquée aurait été évidente. Le RM a été transmis au demandeur le 27 juillet 2015.

 

[6]          Le présent comité a été constitué dans le but de réviser la demande en vertu de l’alinéa 30(6)(c) des Règles sur les brevets. Dans une lettre envoyée au demandeur en date du 13 avril 2017 (la « lettre du comité »), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d’après le dossier dont nous sommes saisis, nous considérons que l’objet des revendications aurait été évident. Dans la lettre du comité, le demandeur est invité à présenter des observations écrites sur l’analyse préliminaire et une date d’audience à cet égard est proposée.

 

[7]          Dans une lettre en date du 27 avril 2017, le demandeur a indiqué que la date d’audience proposée était acceptable. Cependant, le demandeur a subséquemment indiqué par courriel, le 8 mai 2017, qu’il n’assisterait pas à l’audience et qu’il attendrait notre recommandation. Le demandeur n’a pas présenté d’autres observations écrites ni contesté notre analyse préliminaire énoncée dans la lettre du comité. Les dernières observations du demandeur à cet égard sont donc celles énoncées dans la R-DF et déjà prises en compte lors de notre analyse préliminaire.

 

[8]          Par conséquent, comme il n’y a aucune nouvelle observation de la part du demandeur au dossier que le comité pourrait examiner, notre analyse préliminaire de la question, présentée en détail dans la lettre du comité, constitue le fondement de notre conclusion selon laquelle l’objet revendiqué aurait été évident. Notre recommandation ci-dessous présente un aperçu de notre analyse et de nos motifs, lesquels sont énoncés dans la lettre du comité.

 

Question

 

[9]          La question abordée dans cette recommandation est celle de savoir si l’objet des revendications 1 à 10 au dossier aurait été évident pour une personne versée dans l’art, et ne serait donc pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Principes juridiques et pratiques du bureau des brevets

Interprétation des revendications

[10]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux alinéas 49 f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, tel qu’elle est revendiquée.

Évidence

[11]      La Loi sur les brevets exige que l’objet d’une revendication ne soit pas évident. L’article 28.3 de la Loi prévoit ce qui suit :

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[12]      Dans l’arrêt Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au paragraphe 67 (Sanofi), la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche en quatre étapes suivante :
[Traduction]

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne :

(2)      Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

(3)       Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

(4)       Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Analyse

La demande

[13]      La demande concerne la [Traduction] « motorisation de véhicules électriques à l’aide d’un appareil synchrone à aimant permanent, comme un appareil de motorisation à courant continu sans balai, pour des véhicules électriques comme les bicyclettes, fauteuils roulants, scooters, tricycles, voiturettes de golf, chariots et petits véhicules utilitaires, ou autres véhicules similaires » (paragraphe [0002]).

 

[14]      Un appareil léger à courant continu sans balai semble représenter un thème présent dans l’ensemble du mémoire descriptif. Le paragraphe [0003] est rédigé comme suit [Traduction] :

 

Dans les applications pour véhicules légers, il est souvent souhaitable de générer un couple de démarrage élevé et d’assurer une assistance variable; or les appareils électriques conviennent mieux dans ces cas que les autres types de moteurs. L’utilisation d’un appareil à courant continu sans balai est particulièrement bien adaptée à ces types d’applications.

 

[15]      Il est indiqué au paragraphe [0004] que [Traduction] « le poids des composantes de l’appareil doit être réduit au minimum, sans toutefois affecter l’intégrité structurale de l’appareil ». Le résumé de la demande, au paragraphe [0005] indique également que [Traduction] « il s’agit d’un autre objectif de la présente divulgation que de concevoir un appareil à courant continu sans balai et qui soit relativement léger ».

 

[16]      La revendication 1, dans sa version actuelle, est représentative de l’invention revendiquée [Traduction] :

 

Un appareil de motorisation à courant continu sans balai à prise directe comprenant :

 

un rotor extérieur muni de quarante ou de quarante-quatre pôles constitués de segments de matériau à aimant permanent aimantés alternativement dans la direction nord et sud, le rotor extérieur étant conçu de manière à faire partie d’une roue et à tourner avec la roue autour d’un axe de cette dernière;

 

un noyau de stator constitué de matériau ferromagnétique est espacé vers l’intérieur dudit rotor de manière à délimiter un intervalle de jeu avec le rotor, de telle sorte que ce dernier puisse tourner autour du noyau de stator, le noyau de stator ayant un diamètre extérieur se situant entre 150 mm et 350 mm et présentant quarante-deux encoches et des dents entre elles;

 

un enroulement triphasé constitué de bobines de fil isolé est réalisé autour des dents du noyau de stator, l’enroulement triphasé étant divisé en deux ensembles de dents successives pour chacune des trois phases, chacun des deux ensembles d’une même phase étant diamétralement opposés dans le noyau de stator.

 

[17]      Le paragraphe [0029] laisse entendre que l’invention revendiquée est plus légère par rapport aux appareils ayant moins de pôles, mais génère une puissance similaire [Traduction] :

 

Le nombre élevé de pôles réduit le volume de fer. Grâce à l’augmentation du nombre de pôles, le flux par pôle pendant le fonctionnement se trouve réduit par rapport à celui d’un appareil générant une puissance semblable au moyen d’un plus petit nombre de pôles. Par conséquent, les dimensions des sections entre les dents sont proportionnelles au flux; les dimensions des sections d’un appareil à quarante-deux pôles sont inférieures à celles des dents d’un appareil ayant moins de pôles, pour une puissance similaire. Il en résulte un appareil à quarante-deux pôles plus léger, lorsque comparé au poids d’appareils ayant moins de pôles pour une puissance similaire.

Interprétation des revendications

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes pertinentes

[18]      Dans la lettre du comité, nous avons souligné que la DF identifie la personne versée dans l’art comme étant [Traduction] « un ingénieur en électricité spécialisé dans le domaine de la conception d’appareils électriques », et nous avons expliqué que cette personne [Traduction] « peut utiliser des outils de simulation électromagnétique pour lui permettre d’évaluer rapidement le rendement électromagnétique d’un modèle d’appareil donné ». Il a été constaté que les connaissances générales courantes comprennent [Traduction] « la théorie générale des appareils électriques à aimant permanent, surtout les appareils électriques avec enroulements concentrés ».

 

[19]      Dans la lettre du comité, nous avons souligné que le demandeur a contesté dans sa R-DF la définition de la personne versée dans l’art qu’a donnée l’examinateur, mais, par souci de clarté, nous avons choisi de nous concentrer sur les étapes 3 et 4 de la démarche Sanofi à l’égard de l’évidence. Le demandeur n’a pas fourni sa définition de la personne versée dans l’art. Nous procédons donc sur la base des définitions susmentionnées.

Le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée

[20]      Dans la lettre du comité, nous avons souligné que, selon la DF, le [Traduction] « problème que tente de résoudre la présente invention consiste à trouver la combinaison pôle/encoche optimale dans un appareil comprenant un rotor extérieur à aimant permanent avec enroulements concentrés et un noyau de stator dont le diamètre se situe entre 150 mm et 350 mm ». La combinaison serait optimale en matière de « couple de démarrage et de couple de crantage, en matière de caractéristiques mécaniques comme le poids et l’intégrité structurale et aussi, en matière de caractéristiques non techniques comme le coût de fabrication. L’invention proposée est considérée comme un appareil électrique comprenant un rotor extérieur à aimant permanent présentant les caractéristiques optimales pour accueillir un noyau de stator dont le diamètre se situe entre 150 mm et 350 mm ».

 

[21]      Dans la lettre du comité, nous avons observé que la R-DF n’aborde pas cette évaluation. Nous procédons donc sur la base des évaluations fournies dans le paragraphe précédent.

 

Les éléments essentiels des revendications

[22]      Dans la lettre du comité, nous avons souligné que la DF détermine les éléments essentiels des revendications comme étant les suivants :

 

-          Un rotor extérieur comportant quarante-quatre pôles à aimant permanent.

-          Un noyau de stator dont le diamètre se situe entre 150 mm et 350 mm.

-          Un stator comportant quarante-deux encoches.

[23]      Comme aucun désaccord avec l’identification des éléments essentiels de l’examinateur n’est mentionné dans la R-DF, nous procédons donc maintenant en considérant que les éléments essentiels des revendications sont ceux déterminés dans la DF.

Évidence

La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes pertinentes

[24]      La personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes ont été définies ci-dessus.

Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[25]      Dans la lettre du comité, nous avons convenu avec l’examinateur que l’idée originale est [Traduction] « la découverte du fait qu’un appareil électrique à rotor extérieur comprenant quarante-deux encoches et quarante ou quarante-quatre pôles de rotor présente des avantages particuliers lorsqu’il est utilisé comme moteur-roue muni d’un noyau de stator dont le diamètre se situe entre 150 mm et 350 mm ». La combinaison de ces caractéristiques a été [Traduction] « considérée comme étant optimale en matière de caractéristiques électriques comme le couple de démarrage et le couple de crantage, en matière de caractéristiques mécaniques comme le poids et l’intégrité structurale des dents, ainsi qu’en matière de caractéristiques non techniques comme le coût de fabrication ».

 

[26]      Comme aucun désaccord avec cette idée originale n’est exprimé dans la R-DF, elle a été adoptée pour les besoins de cette recommandation.

 

Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation

[27]      Deux références sont citées dans la DF :

 

         Libert et coll., Investigation on pole-slot combinations for permanent-magnet machines with concentrated windings, Proc. ICEM, pages 530-535, 31 décembre 2004 (document « D2 »)

 

         Demande de brevet américain 2004/104 637 A1, publiée le 3 juin 2004 (document « D4 »).

[28]      Selon la DF, D2 divulgue un appareil de motorisation à courant continu sans balai à prise directe comprenant un rotor muni des quarante ou quarante-quatre pôles revendiqués lorsque sont sélectionnées certaines variables d’une équation utilisée pour calculer les combinaisons pôle/encoche appropriées.

 

[29]      Dans la lettre du comité, nous avons exprimé notre désaccord avec cette évaluation et nous expliquons que, à notre avis, la personne versée dans l’art ne verrait pas une divulgation explicite dans D2 de la combinaison pôle/encoche particulière revendiquée. Nous ne sommes donc pas convaincus que le document D2 à lui seul aurait mené la personne versée dans l’art à choisir la combinaison particulière revendiquée parmi les nombreuses autres possibilités.

 

[30]      Dans la lettre du comité, nous avons souligné le fait que les différences entre D4 et l’idée originale ne sont pas abordées dans la DF dans le cadre de l’analyse qui doit être faite à l’étape 3 de la démarche Sanofi à l’égard de l’évidence. D4 a été mentionné dans la DF comme divulguant seulement [Traduction] « un moteur-roue à rotor extérieur avec enroulements concentrés ».

 

[31]      Nous avons souligné que D4, à l’instar de la présente demande, [Traduction] « concerne un système électrique à faible coût, comprenant un nouveau moteur à courant continu sans balai et à aimant permanent ainsi que son entraînement électronique, lequel assure un fonctionnement hautement efficace et une faible ondulation du couple pour la motorisation des véhicules électriques comme les bicyclettes, fauteuils roulants, scooters, tricycles, voiturettes de golf, chariots et petits véhicules utilitaires » (paragraphe [002]).

 

[32]      En ce qui concerne la figure 15, elle montre un moteur à courant continu sans balai couplé par son rotor à ce qui semble être une roue type de bicyclette. Nous avons conclu qu’il s’ensuivrait que la personne versée dans l’art comprendrait que le noyau du stator est proportionnel aux diamètres du rotor et des roues, et dans la gamme typique de ces dispositifs, c’est-à-dire entre 150 mm et 350 mm, et qu’il n’y aurait donc aucune différence entre D4 et l’idée originale à cet égard.

 

[33]      Les revendications 1 et 2 de D4 nous intéressent particulièrement. La revendication 1 définit un moteur/générateur à courant continu sans balai, semblable à l’appareil de la revendication 1 de la présente demande. L’appareil de D4 est [Traduction] « caractérisé en ce que deux bobines supplémentaires (7) par encoche (18) avec des modèles de connexion prédéterminés : C, C′, C, C′, B′, B, B′, A′, A, A′, A, A′, C′, C, C′, B′, B, B′, B, B′, A′, A, A′, C′, donnant lieu à une ondulation du couple réduite sans désalignement des encoches ou des aimants ». La revendication 2, qui dépend de la revendication 1, précise que le moteur/générateur à courant continu sans balai présente [Traduction] « plusieurs combinaisons d’additions du nombre desdits vingt et un pôles et desdites vingt-quatre encoches (18) comme quarante-quatre desdits pôles et quarante-huit desdites encoches » (soulignement ajouté).

 

[34]      Dans la lettre du comité, nous avons déterminé que la différence entre D4 et l’idée originale repose dans la combinaison pôle/encoche. Dans l’idée originale, on compte 40 ou 44 pôles et 42 encoches, alors que D4 divulgue explicitement que la combinaison peut être de 44 pôles et 48 encoches.

Résumé des différences

[35]      Dans la lettre du comité, nous avons résumé les différences entre l’objet cité faisant partie de « l’état de la technique » et l’idée originale des revendications comme suit [Traduction] :

 

         D2 ne divulgue pas un moteur à courant continu sans balai comportant un rotor destiné à faire partie d’une disposition moteur-roue.

         D2 ne divulgue pas un noyau de stator dont le diamètre extérieur se situe entre 150 mm et 350 mm.

         D2 ne divulgue pas la combinaison de 40 ou 44 pôles et 42 encoches.

         D4 ne divulgue pas la combinaison de 40 ou 44 pôles et 42 encoches.

Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[36]      Dans la lettre du comité, nous avons conclu qu’il n’y avait pas de différences entre D4 et l’idée originale, mis à part la combinaison particulière de pôles et d’encoches mentionnée dans les revendications. À notre avis, la question à trancher à l’étape 4 de la démarche Sanofi est celle de savoir si l’une quelconque des combinaisons particulières de 40 ou 44 pôles et 42 encoches aurait été évidente pour la personne versée dans l’art, ou si elle dénote quelque inventivité. Pour les raisons qui suivent, nous concluons maintenant que ces deux combinaisons particulières de pôles et d’encoches constituent des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art.

 

[37]      À notre avis, cette dernière, partant des enseignements de D2, verrait bien que les combinaisons particulières maintenant revendiquées ont été proposées dans l’art antérieur par la mention d’une combinaison semblable, soit 44 pôles et 48 encoches. La variation de cette combinaison pour arriver à une combinaison de 40 ou 44 pôles/42 encoches relèverait d’une expérimentation de routine pour la personne versée dans l’art, étant donné la nature des connaissances générales courantes et les divulgations de D2 qui fournissent des directives et des formules générales à utiliser dans la conception d’un moteur à courant continu sans balai avec des enroulements concentrés et un grand nombre de pôles.

 

[38]      Les avantages associés à une invention sont les considérations qui peuvent être prises en compte dans l’analyse de l’évidence. À cet égard, la DF confère des avantages particuliers à l’invention revendiquée. À la page 4 de la DF, il est indiqué que la combinaison des pôles et des encoches est [Traduction] « considérée comme étant optimale en matière de caractéristiques électriques comme le couple de démarrage et le couple de crantage, en matière de caractéristiques mécaniques comme le poids et l’intégrité structurale des dents, et aussi en matière de caractéristiques non techniques comme le coût de fabrication ».

 

[39]      Dans la R-DF, le demandeur a contesté le fait que l’un quelconque de ces avantages soit divulgué dans l’un ou l’autre des documents d’art antérieur. Pour cette raison, le demandeur a soutenu que la personne versée dans l’art qui [Traduction] « tenterait d’obtenir l’invention revendiquée, à la lumière de D2 et de D4 et des connaissances générales courantes et n’ayant aucune connaissance antérieure de l’invention revendiquée, n’arriverait donc pas directement et sans difficulté à la combinaison citée, puisqu’aucune de ces références ne suggère les avantages d’une telle combinaison » (soulignement dans le texte original).

 

[40]      Cependant, à notre avis, chaque référence divulgue des avantages associés soit à l’appareil à aimant permanent de façon générale, soit aux appareils conçus particulièrement pour des véhicules électriques [Traduction] :

 

         « un appareil à prise directe [aimant permanent] peut en effet fournir un meilleur rendement et/ou être plus léger qu’un moteur à induction avec boîte de vitesses. Pour ces appareils, les enroulements concentrés autour des dents, en raison de leur structure simple et leurs courts enroulements de tête, sont très intéressants » (D2, page 530, colonne de gauche, premier paragraphe).

         « Dans les applications pour véhicules électriques, il est nécessaire de produire un couple de démarrage élevé et d’assurer une vitesse variable dans les modes de fonctionnement du moteur et du générateur. L’utilisation d’un moteur à courant continu sans balai est particulièrement bien adaptée à ce type d’applications. Pour réduire le coût du système électronique et le nombre de capteurs, il est préférable de prévoir des phases d’enroulement du moteur selon un courant à forme d’ondes rectangulaire » (D4, paragraphe [0037]).

         « Une autre caractéristique de l’invention consiste à prévoir une conception particulière et de faire en sorte que l’enroulement triphasé maximise l’efficacité énergétique et le couple de démarrage du moteur par unité de volume de l’enroulement » (D4, paragraphe [0015]).

         « La quantité de vibrations, l’ondulation du couple de crantage et la force radiale sont considérablement réduites » (D4, paragraphe [0016].

[41]      En outre, étant donné le nombre élevé de pôles que compte l’appareil divulgué dans D4, et son application pour les véhicules électriques comme les bicyclettes, il est nécessairement plus léger par rapport aux appareils comptant moins de pôles, au même titre que l’appareil actuellement revendiqué semble l’être (voir le paragraphe [0029] de la description de la présente demande).

 

[42]      En résumé, les avantages du type associé à l’idée originale sont divulgués dans l’art antérieur. Ainsi, ils ne sont pas considérés comme s’appliquant en faveur d’une conclusion d’absence d’évidence.

 

[43]      Enfin, comme il ne semble y avoir aucun avantage précisément divulgué pour la combinaison de 40 pôles/42 encoches ou de 44 pôles/42 encoches de la présente demande par rapport à la combinaison de 44 pôles/48 encoches divulguée dans D4, les combinaisons revendiquées seraient considérées par la personne versée dans l’art comme étant des variantes évidentes de la conception.

Conclusion

[44]      À notre avis, l’objet des revendications au dossier aurait été évident pour une personne versée dans l’art, et n’est donc pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Recommandation de la Commission

[45]      Pour les motifs énoncés dans la présente recommandation, et comme il a été précédemment indiqué dans la lettre du comité, nous recommandons que la demande soit rejetée parce que les revendications au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art, et ne sont donc pas conformes à l’article 28,3 de la Loi sur les brevets.

 

 

 

Ed MacLaurin                                 Andrew Strong                               Kristina Bodnar

Membre                                             Membre                                              Membre

 

 

 

Décision

 

[46]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[47]      Par conséquent, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à cette demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 27e jour de juillet 2017

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