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Décision du commissaire no 1407

Commissioner's Decision #1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :         J-00 Signification de la technique

                              J-50 Simple plan

                      

TOPICS:          J-00 Meaning of Art

                              J-50 Mere plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2 798 566

Application No: 2,798,566


 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 798 566 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

GOWLING WLG (CANADA) LLP

2600-160, rue Elgin

OTTAWA (Ontario) K1P 1C3

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

[1]          La présente recommandation fait suite à une révision du refus, en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, de la demande de brevet numéro 2 798 566 ayant pour titre « RAPPORT DE CLIENT IDENTIFIÉ » (« IDENTIFIED CUSTOMER REPORTING »). La date de dépôt de la demande est le 13 décembre 2012. Le demandeur est Target Brands, Inc.

 

[2]          La présente demande concerne l’identification du nombre de clients uniques ayant fait des achats dans un magasin de détail et le suivi des tendances dans l’augmentation annuelle du nombre de ces clients, de manière à indiquer le potentiel d’augmentation des recettes futures. La demande vient résoudre des problèmes liés à l’identification exacte du nombre de clients uniques, causés par certains facteurs qui dégradent la qualité des données analysées.

 

[3]          L’invention a pour but d’atténuer ces problèmes en fournissant un premier ensemble de données sur les transactions de clients concernant les clients identifiés à une période antérieure et à une période ultérieure, ledit ensemble de données étant ensuite ajusté de manière à retirer au moins une transaction de client survenue pendant la période antérieure, afin de compenser le retard (ou le décalage) d’identification des clients pour les transactions survenues pendant la période antérieure. Ces données ajustées deviennent un deuxième ensemble de données sur les clients. Ce deuxième ensemble de données est à nouveau ajusté à l’aide d’un facteur de pondération de l’identification des clients, afin de tenir compte du biais que suppose l’identification de clients particuliers en fonction d’une ou de plusieurs caractéristiques de leurs comptes de paiement. Cela permet d’associer le nombre total pondéré de transactions de clients aux clients identifiés, ce qui donne une indication plus exacte des véritables clients uniques qui se rendent au magasin de détail. Un rapport de résultats est produit afin de fournir une représentation de ce deuxième ensemble de données.

 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

 

[4]          Cette demande a été rejetée dans une décision finale datée du 28 février 2014, aux motifs que les revendications 1 à 25 au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi, ce qui est contraire aux exigences de l’article 2 de la Loi sur les brevets. Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a soumis les revendications 1 à 25 (« revendications proposées »), ainsi que des arguments en faveur de leur brevetabilité.

 

[5]          La demande a été transférée à la Commission d’appel des brevets le 12 mars 2015, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) exposant les raisons pour lesquelles l’examinateur a jugé que les revendications au dossier sont irrégulières. Le RM a été transmis au demandeur le 27 avril 2015.

 

[6]          Dans une lettre datée du 29 juin 2015, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse au RM, et il a indiqué qu’il désirait participer à une audience.

 

[7]          Le présent comité a été constitué dans le but de procéder à une révision de la demande en vertu des dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Dans une lettre datée du 21 avril 2016 [« la lettre du comité »], nous présentons notre analyse préliminaire et les motifs pour lesquels, à la lumière du dossier dont nous sommes saisis, les revendications 1 à 25  ne définissent pas un objet prévu par la Loi, conformément à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Dans la lettre du comité, le demandeur se voit également offrir une occasion d’être entendu.

 

[8]          Dans une lettre du 20 mai 2016, le demandeur a refusé de présenter d’autres observations en réponse à la lettre du comité, et il a refusé l’offre d’assister à une audience.

 

QUESTION

 

[9]          La seule question que doit trancher le comité est celle de savoir si les revendications 1 à 25 au dossier définissent un objet prévu par la Loi, conformément à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

PRINCIPES JURIDIQUES

 

Interprétation de la revendication

 

[10]      Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 aux al. 49f) et g) et au par. 52). Tel qu’il est indiqué au chapitre 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [révisé en juin 2015], la première étape de l’interprétation téléologique d’une revendication consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, telle qu’elle est revendiquée.

 

Objet prévu par la Loi

 

[11]      La définition du terme « invention » est énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

 

[12]      Dans la foulée de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 [Amazon], le Bureau a publié la note PN2013-03 intitulée « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » qui clarifie la pratique d’examen du bureau en ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur. Nous avons cité cette note dans la lettre du comité du 21 avril 2016.

 

[13]      Comme il est indiqué dans la note PN2013-03, « lorsqu’un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement brevetable... Lorsque, en contrepartie, il est déterminé que les éléments essentiels d’une revendication interprétée se limitent à un objet exclu de la définition du terme “invention” » – par exemple, les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, les caractéristiques dépourvues d’une existence physique, ou les revendications dont l’objet est simplement une idée, un schème, une règle ou un ensemble de règles – « la revendication ne respecte pas l’article 2 de la Loi sur les brevets ».

 

INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS

 

[14]      Avant de présenter une analyse de la question, la lettre du comité énonce une interprétation téléologique des revendications au dossier.

Personne versée dans l’art

 

[15]      Bien que ce ne soit pas explicitement indiqué dans la décision finale, la lettre du comité indique que la personne versée dans l’art est un analyste de données et d’activités qui connaît la technologie informatique.

 

Connaissances générales courantes (CGC)

 

[16]      La lettre du comité (page 2) présente les CGC pertinentes de la personne versée dans l’art d’après une interprétation du mémoire descriptif :

a.      Connaissance des systèmes de gestion informatisée des activités : caisses enregistreuses, terminaux de point de vente (TPV), systèmes de tenue de dossiers informatisés, comptabilité, analyse de données, etc.

b.      Connaissance du repérage de clients pour l’analyse de données commerciales et financières, y compris les caractéristiques des clients comme le nom, l’information sur le compte, l’historique d’achat, l’emplacement géographique, etc.

c.       Connaissance de la recherche de tendances dans la clientèle, les ventes, les recettes et les marchés potentiels sur une période donnée et de la production de rapports sur ces tendances aux fins d’analyse des activités.

d.      Connaissance du matériel informatique, des logiciels et des réseaux de communication généraux, comme les serveurs, les processeurs, les dispositifs de stockage, les affichages, les dispositifs d’interface utilisateur, les réseaux de données filaires et sans fil; des composants logiciels de base comme les applications, les modules, les navigateurs Web, les systèmes d’exploitation, etc. (par exemple les composants et les caractéristiques identifiés de manière générique aux paragraphes 29 à 34 et 43 à 51 de la description) et les techniques génériques pour mettre en œuvre ces composantes informatiques (par exemple l’utilisation de matériel ou de programmation de logiciels ou de micrologiciels en DSP, ASIC, EPROM et autres technologies semblables) dont il est question aux paragraphes 83 à 86 de la description.

             Bien que citées en tant qu’art antérieur dans une analyse de l’évidence dans l’action du Bureau du 15 mars 2013, les références D1 (WO2009158417 - Levin et coll.) et D2 (US7251625 – Anglum) divulguent certains renseignements contextuels qui semblent également relever des connaissances générales courantes :

e.       Connaissance du suivi de l’historique de croissance des ventes à l’aide de données sur les cartes de crédit (D1, page 1).

f.       Connaissance des services fournis aux détaillants pour repérer et identifier les clients au moyen de transactions par carte de crédit aux TPV (D2, col 2, lignes 6 à 16).

 

Problème

 

[17]      Comme nous l’avons mentionné dans la lettre du comité (page 3), la demande concerne la difficulté de repérer exactement le nombre de clients uniques en raison de certains facteurs qui dégradent la qualité des données sur les clients (décrit comme un « décalage » et un biais d’identification des clients). La personne versée dans l’art percevrait le problème comme étant lié à l’obtention des données les plus précises possible pour effectuer une analyse des tendances.

 

[18]      À notre avis, la personne versée dans l’art ne considérerait pas qu’il s’agit d’un problème informatique, c’est-à-dire un problème qui ne repose pas dans les systèmes informatiques eux-mêmes, ou d’un problème lié à la façon dont le système informatique traite le flux de données (récupère, retire, détermine, associe, multiplie ou génère des données). Elle comprendrait plutôt que le problème est lié à l’exactitude des données utilisées dans le rapport final plutôt qu’à toute limite du système informatique utilisé pour générer le rapport final.

 

Solution

 

[19]      Il est énoncé dans la lettre du comité (page 3) que la solution au problème susmentionné vise l’amélioration de données autrement inexactes pour l’identification des clients uniques d’un détaillant, par l’ajustement de la méthode d’identification du client, de deux façons :

a.     un premier ensemble de données sur les transactions de clients identifiés dans une période antérieure et une période ultérieure est ajusté de manière à retirer une ou plusieurs transactions survenues pendant la période antérieure et est associé à un client identifié pendant cette période antérieure, de manière à compenser le retard (décalage) dans l’identification des clients pour des transactions survenues pendant la période antérieure. Cela devient le deuxième ensemble de données sur les clients.

 

b.    Le deuxième ensemble de données est à nouveau ajusté à l’aide d’un facteur de pondération de l’identification des clients, afin de tenir compte du biais que suppose l’identification de clients particuliers en fonction d’une ou de plusieurs caractéristiques de leurs comptes de paiement. Cela permet d’associer le nombre total pondéré de transactions de clients aux clients identifiés, reflétant ainsi de manière plus exacte les véritables clients uniques. Un rapport de résultats est produit afin de fournir une représentation de ce deuxième ensemble de données.

 

Signification des termes utilisés dans les revendications

 

[20]      La lettre du comité indique que la personne versée dans l’art, ayant lu le mémoire descriptif, n’aurait aucune difficulté à comprendre la plupart des termes dans les revendications.

 

[21]      Cependant, pour plus de clarté, la lettre mentionne que la personne versée dans l’art comprendrait la fonction de génération d’un « rapport comportant une représentation du deuxième ensemble de données sur les clients » (dans les revendications 1, 11, 12 et 25) comme une représentation de données numériques dans un graphique ou un diagramme, par exemple, montrant une variation en pourcentage des données, comme le divulgue les figures 5A à 5C et les paragraphes 60 et 61.

 

Éléments essentiels

 

[22]      Ayant pris en considération la personne versée dans l’art, ses CGC, le problème que tentent de résoudre l’invention et la solution (ci-dessus), la lettre du comité examine les revendications dans l’ordre pour vérifier que ces éléments des revendications sont essentiels à la réalisation de la solution. La revendication 1 est reproduite ici :

 

 

[Traduction]
Une méthode comportant :

- la récupération, au moyen d’un dispositif informatique, d’un premier ensemble de données sur les clients comportant une première pluralité de transactions de clients chez un détaillant pendant une première période et une deuxième période antérieure à la première période, où chaque transaction de client de la première pluralité de transactions de client est associée à un client identifié parmi une pluralité de clients identifiés, et où le client identifié est un client associé au nom d’un client identifié et à au moins une adresse postale du client identifié et à une adresse courriel du client identifié;

- le retrait, au moyen du dispositif informatique, d’une ou de plusieurs transactions de clients à partir du premier ensemble de données sur les clients, chacune de ces transactions de clients étant survenue pendant la deuxième période et étant associée à un client identifié qui a été identifié après la deuxième période, de manière à déterminer un deuxième ensemble de données sur les clients comportant une deuxième pluralité de transactions de clients chez le détaillant pour la première période et la deuxième période;

- pour chaque client identifié parmi la pluralité de clients identifiés :

- la détermination, au moyen du dispositif informatique, d’un facteur de pondération de l’identification des clients pour le client identifié, fondé sur une probabilité d’identification de clients;

- la multiplication, au moyen du dispositif informatique, du nombre total de transactions de clients dans la deuxième pluralité de transactions de clients associée au client identifié par le facteur de pondération de l’identification des clients pour déterminer le nombre total pondéré de transactions de clients pour le client identifié;

- l’association, au moyen du dispositif informatique, du nombre total pondéré de transactions de clients pour le client identifié avec le client identifié du deuxième ensemble de données sur les clients;

- la génération, au moyen du dispositif informatique, d’un rapport comprenant une représentation du deuxième ensemble de données sur les clients.

 

 

[23]      La revendication 1 est considérée comme étant représentative de l’invention divulguée. Les éléments essentiels de la revendication 1 figurent également dans d’autres revendications indépendantes (les revendications 12 et 25), qui ne diffèrent que par leur mode de réalisation (un dispositif informatique et une mémoire, respectivement). Cela est conforme à la réponse du demandeur au RM (page 5), laquelle est centrée sur les caractéristiques de la revendication 1 et reconnaît les similitudes des revendications 12 et 25 par rapport à la revendication 1.

 

[24]      Bien que la revendication 1 définisse les étapes de récupération, de retrait, de multiplication, d’association et de génération de données « ... au moyen d’un dispositif informatique... », il ne nous semble pas que la personne versée dans l’art considérerait l’utilisation d’un dispositif informatique comme étant essentielle à la solution divulguée, c’est-à-dire l’ajustement des données sur les transactions de clients pour éliminer les biais et ainsi accroître l’exactitude des résultats relativement aux clients uniques. Même si un dispositif informatique constitue un mécanisme utile et efficace pour traiter les données, celui-ci fonctionne simplement d’une façon conventionnelle et bien connue. L’utilisation d’un tel dispositif informatique pour traiter un algorithme ou exécuter un ensemble de calculs ne signifie pas qu’il est essentiel à la solution proposée.

 

[25]      Par conséquent, la personne versée dans l’art considérerait que les éléments essentiels de la revendication 1 sont des calculs particuliers et des étapes d’analyse et de manipulation de données permettant de créer un deuxième ensemble de données pour éliminer le décalage et le biais d’identification des clients. Cela crée un ensemble de nombres amélioré qui reflète plus exactement le changement réel chez les clients uniques. Plus précisément, comme il est énoncé dans la lettre du comité (pages 4 et 5), les éléments essentiels de la revendication 1 sont :

 

-          la récupération d’un premier ensemble de données sur les clients comportant une première pluralité de transactions de clients chez un détaillant pendant une première période et une deuxième période antérieure à la première période, où chaque transaction de client de la première pluralité de transactions de client est associée à un client identifié parmi une pluralité de clients identifiés, et où le client identifié est un client associé au nom d’un client identifié et à au moins une adresse postale du client identifié et à une adresse courriel du client identifié;

-          le retrait d’une ou de plusieurs transactions de clients à partir du premier ensemble de données sur les clients, chacune de ces transactions de clients étant survenue pendant la deuxième période et étant associée à un client identifié qui a été identifié après la deuxième période, de manière à déterminer un deuxième ensemble de données sur les clients comportant une deuxième pluralité de transactions de clients chez le détaillant pour la première période et la deuxième période;

-          pour chaque client identifié parmi la pluralité de clients identifiés :

-          la détermination d’un facteur de pondération de l’identification des clients pour le client identifié, fondé sur une probabilité d’identification de clients;

-          la multiplication du nombre total de transactions de clients dans la deuxième pluralité de transactions de clients associée au client identifié par le facteur de pondération de l’identification des clients pour déterminer le nombre total pondéré de transactions de clients pour le client identifié;

-          l’association du nombre total pondéré de transactions de clients pour le client identifié avec le client identifié du deuxième ensemble de données sur les clients;

-          la génération d’un rapport comprenant une représentation du deuxième ensemble de données sur les clients.

 

[26]      Les revendications 12 et 25 contiennent des éléments essentiels similaires. Comme dans la revendication 1, la personne versée dans l’art ne considérerait pas que les éléments informatiques des revendications 12 et 25 (dispositif informatique, processeurs ou dispositif de stockage lisible par ordinateur) sont des éléments essentiels de ces revendications, puisqu’ils ne sont pas essentiels à la solution proposée.

 

[27]      Les revendications dépendantes 2 à 11 et 13 à 24 définissent des étapes supplémentaires qui précisent la détermination du facteur de pondération de l’identification des clients, précisent les caractéristiques des comptes de clients et l’information sur le paiement et définissent l’utilisation de requêtes dans une base de données pour obtenir les adresses d’un client. Par conséquent, les éléments essentiels des revendications dépendantes seraient considérés par la personne versée dans l’art comme des étapes pour déterminer les données traitées, ou les caractéristiques des données traitées, et non des composants informatiques connexes. La réponse du demandeur à la décision finale et au RM n’indique aucune limite particulière dans l’une quelconque des revendications dépendantes qui amènerait la personne versée dans l’art à en conclure différemment.

 

ANALYSE

[28]      Comme il est énoncé dans la lettre du comité, les revendications 1 à 25 au dossier, selon l’interprétation téléologique qui en a été faite, définissent des calculs ou des règles pour déterminer certaines données liées aux activités (p. ex. les étapes de récupération, de retrait, de détermination, d’association, de multiplication ou de génération de données concernant le nombre unique de clients d’une entreprise au détail). Le résultat des calculs consiste en un ensemble amélioré (plus exact) de données numériques.

 

[29]      Les revendications, selon une interprétation téléologique de celles-ci, ne définissent aucun élément essentiel ayant une existence physique ou qui produit un effet ou un changement perceptible. Les étapes qui définissent les calculs ou les règles pour déterminer les données améliorées sur les activités sont abstraites; elles ne peuvent donc pas être considérées comme produisant un changement ou un effet perceptible pour l’utilisateur. En fait, les étapes ne transmettent que de l’information ayant une importance intellectuelle pour la personne qui lit les données. En outre, la personne versée dans l’art considérerait que la représentation des résultats ne constitue que de l’information ou des données numériques, lesquelles sont abstraites. Toute utilisation subséquente des données va au-delà de la portée de la solution revendiquée. Aucune autre caractéristique essentielle physique n’est définie dans les revendications.

 

[30]      Par conséquent, les revendications sont considérées comme définissant un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications proposées

 

[31]      Les revendications proposées 1 à 25 ont été soumises par le demandeur en réponse à la décision finale. Conformément à l’alinéa 30(6)b) des Règles sur les brevets, les revendications proposées n’ont pas été entrées en tant que modification. Les modifications particulières pourraient être considérées comme nécessaires aux fins de la conformité avec le paragraphe 30(6.3) des Règles, si elles corrigeaient les irrégularités des revendications au dossier sans introduire de nouvelles irrégularités.

[32]      Les revendications proposées se distinguent essentiellement des revendications au dossier par l’ajout, dans les revendications indépendantes 1, 12 et 25, de l’expression [Traduction] « en fonction d’une caractéristique d’un ou de plusieurs comptes de paiement associés au client identifié ». La revendication 10 corrige aussi une irrégularité mineure.

[33]      Vu qu’aucun des éléments essentiels des revendications au dossier, comme susmentionné, n’a été précisément examiné ou modifié dans les revendications proposées, le fait que l’invention ne vise pas un objet prévu par la Loi demeure inchangé dans les revendications proposées. Par conséquent, le comité n’est pas convaincu que les revendications proposées constituent une modification précise « nécessaire » aux fins de la conformité avec le paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[34]      Pour les motifs énoncés dans la présente recommandation, et comme il a été précédemment indiqué au demandeur dans la lettre du comité datée du 21 avril 2016 (ce à quoi la réponse du demandeur du 20 mai 2016 ne répond pas), nous recommandons que la demande soit refusée, parce que les revendications au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi, ce qui est contraire à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[35]      En outre, nous ne sommes pas convaincus que les modifications particulières proposées par le demandeur soient nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

 

 

 

 

 

Andrew Strong                                  Ed MacLaurin                                 Andrew O’Malley

Membre                                                  Membre                                              Membre

DÉCISION

 

[36]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de refuser la demande au motif que les revendications 1 à 25 ne définissent pas un objet prévu par la Loi, et ne sont donc pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[37]      Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’accorder un brevet relativement à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 28e jour de juillet, 2016

 

 

 

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