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Décision du commissaire no 1401

Commissioner's Decision #1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS :         F00 Nouveauté

                              O00 Évidence

                             

TOPICS:          F00 Novelty

                              O00 Obviousness

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Demande no 2 806 527

    Application No: 2,806,527


 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 806 527 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. Conformément à la recommandation de la Commission, le commissaire rejette la demande.

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Tour de la Bourse

Bureau 3700, C.P. 242

800, Place Victoria

MONTRÉAL (Québec)

H4Z 1E9

INTRODUCTION

 

[1]          La présente recommandation fait suite à une révision du refus, en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, de la demande de brevet no 2 806 527 ayant pour titre « MOBILE NETWORK TRAFFIC COORDINATION ACROSS MULTIPLE APPLICATIONS » [Coordination du trafic de réseau mobile entre plusieurs applications]. La date de dépôt de la demande est le 25 mai 2011. Le demandeur est SEVEN NETWORKS INC.

 

[2]          La présente demande concerne la coordination du trafic de réseau mobile associé à plusieurs applications logicielles exploitées sur un appareil mobile, comme un téléphone intelligent. Si plusieurs applications de ce type transmettent fréquemment de petites quantités de données (p. ex. dans le cas des courriels poussés et de la messagerie instantanée), un appareil mobile doit le plus souvent être en mode puissance élevée, ce qui entraîne une plus grande consommation d’énergie et une diminution de l’autonomie de la pile.

 

[3]          L’invention énoncée dans la présente demande a pour but d’atténuer ce problème en regroupant ces petits transferts fréquents dans des transferts de données plus volumineux, envoyés moins fréquemment, ce qui permet de réduire la période au cours de laquelle un appareil mobile doit être en mode puissance élevée et de préserver l’autonomie de la pile.

 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

 

[4]          Cette demande a été refusée dans une décision finale datée du 21 juillet 2014, au motif que certaines revendications sont dénuées de nouveauté, ce qui est contraire aux exigences de l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets, LRC 1985, ch P-4 (« Loi sur les brevets »), et que certaines revendications auraient été évidentes, ce qui est contraire à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets. Ainsi, l’ensemble des revendications 1 à 32 (« revendications au dossier ») ont été considérées comme non brevetables, compte tenu du dossier des antériorités.

 

[5]          Dans sa réponse du 21 octobre 2014 à la décision finale, le demandeur a soumis les revendications 1 à 23 (« revendications proposées ») ainsi que des arguments en faveur de leur brevetabilité.

 

[6]          La demande a été transférée à la Commission d’appel des brevets (CAB) le 24 décembre 2014, accompagnée d’un résumé des motifs (RM) exposant les raisons pour lesquelles l’examinateur a jugé que les revendications au dossier sont irrégulières. Le RM indique également pourquoi les revendications proposées n’ont pas permis de remédier aux irrégularités liées aux antériorités. En outre, le RM évoque une autre irrégularité, à savoir que les revendications proposées ne sont pas claires, ce qui est contraire au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Le RM a été transmis au demandeur le 3 février 2015.

 

[7]          Le présent comité a été constitué dans le but de procéder à une révision de la demande en vertu des dispositions de l’alinéa 30(6)(c) des Règles sur les brevets.

 

[8]          Dans une communication écrite datée du 27 avril 2015, il est indiqué que le demandeur ne souhaitait ni participer à une audience ni fournir d’observations écrites en réponse au RM.

 

[9]          Dans notre lettre du 30 mars 2016, le présent comité présente son analyse préliminaire des questions touchant les revendications au dossier, à savoir la nouveauté et l’évidence. Notre lettre expose les raisons pour lesquelles nous estimons que, d’après le dossier dont nous sommes saisis, les revendications 9, 10, 12 à 14, 17 à 19, 21, 29 et 30 au dossier sont dénuées de nouveauté, à la lumière du document d’antériorité D2 au dossier. Plus particulièrement, en ce qui concerne la revendication 9, la lettre indique que le document d’antériorité D2 divulgue une méthode de gestion du trafic généré par les applications d’appareils mobiles sur un système de communications client géré par un courtier entre un client mobile et au moins un serveur fournissant des données à un ou plusieurs composants clients (c.-à-d. applications) exploités sur un appareil mobile. La lettre indique également qu’à la lumière de l’interprétation de la revendication 9, qui comprend différentes façons de formater les demandes de transfert de données, le document d’antériorité D2, par le multiplexage de messages, divulgue une « opération de transfert unique ». Il est énoncé dans la lettre que, comme D2 divulgue le regroupement des demandes de transfert de données basé sur une fréquence d’appel donnée, D2 divulgue l’alignement revendiqué des demandes de contenu à partir de plusieurs applications d’appareils mobiles en fonction du comportement de l’application.

 

[10]      Notre lettre expose également les raisons pour lesquelles nous estimons que, d’après le dossier dont nous sommes saisis, les revendications 1 à 7, 9, 10 à 13, 15 à 17, 20, 22 à 24, 27 et 29 à 32 au dossier sont dénuées de nouveauté, à la lumière du document d’antériorité D3 au dossier. Plus particulièrement, concernant la revendication 1, il est énoncé dans la lettre que le document d’antériorité D3 divulgue une méthode de coordination du trafic entre les applications d’un appareil mobile sur un système, lequel réduit au minimum le temps requis pour communiquer de petites quantités de données sur un réseau de communication à l’aide d’une fonction de probabilité de transmission pour déterminer la probabilité qu’il y ait des demandes de données supplémentaires qui, le cas échéant, causeraient un retard dans le transfert de demandes déjà reçues et dans la combinaison de demandes et le transfert subséquent des demandes combinées.

 

[11]      Notre lettre expose également les raisons pour lesquelles nous estimons que, d’après le dossier dont nous sommes saisis, les revendications 1 à 32 au dossier auraient été évidentes à la lumière des documents d’antériorité D2 et D3 au dossier, considérés en fonction les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art. Plus particulièrement, il est énoncé dans la lettre que les revendications 1 à 7, 9, 10 à 23, 27 et 29 à 32 ne contiennent aucune différence par rapport à l’état de la technique et donc, auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art. En outre, il est énoncé dans la lettre que, considérant globalement les documents d’antériorité D2 et D3, il aurait été évident de retarder une demande de transfert de données en s’appuyant sur le changement possible d’une réponse à une demande de transfert de données, à la lumière de la méthode de coordination du trafic généré par les appareils mobiles sur le réseau, laquelle est divulguée dans D3, et de la méthode et du système permettant d’optimiser les appels sur le serveur divulgués dans D2, à savoir que les demandes d’appels regroupées en fonction de l’intervalle d’appel sont acheminées ensemble du moment qu’une réponse à une demande est reçue. Il est également énoncé dans la lettre que, D2 et D3 ayant été considérés globalement, la possibilité pour l’utilisateur de configurer le délai nécessaire pour une demande de transfert associée à une application sur un appareil mobile aurait été évidente, compte tenu de la divulgation dans D2 des intervalles d’appel configurables en fonction de la priorité de l’application, et compte tenu de la divulgation dans D2 de la priorisation du transfert de données en fonction du redimensionnement de l’interface utilisateur (fonctionnalité d’avant-plan ou d’arrière-plan).

 

[12]      Notre lettre expose également les raisons pour lesquelles nous estimons que, d’après le dossier dont nous sommes saisis, les revendications proposées 1 à 23 auraient été évidentes. Plus particulièrement, il est énoncé dans la lettre que les revendications proposées 1 à 20 et 23, comportant l’ajout de la caractéristique additionnelle relative à la corrélation des caractéristiques de synchronisation ayant une incidence sur le retard des demandes de transfert de données, auraient été évidentes, à la lumière de D2 et de D3 considérés globalement, puisque D2 divulgue le regroupement des tâches d’appel associées à des applications d’appareils mobiles en fonction de la fréquence d’appel, regroupement qui sert ensuite à gérer le trafic sur le réseau, et compte tenu du fait que D3, comme D2, porte sur une utilisation plus efficace des ressources pour les appareils mobiles. Il est également énoncé dans la lettre que la revendication 8 proposée, qui consiste en une version modifiée de l’ancienne revendication 9, aurait été évidente à la lumière de D2 et de D3 considérés globalement, puisque la seule différence par rapport à D2 (utiliser la nature des données pour retarder les demandes de contenu) est divulguée dans D3, la combinaison des caractéristiques étant évidente puisque D2 et D3 sont tous deux centrés sur la résolution des problèmes liés aux ressources pour les appareils mobiles.

 

[13]      En outre, dans notre lettre, nous donnons au demandeur une autre occasion de soumettre des observations relativement à l’une quelconque des irrégularités relevées par l’examinateur ou le comité de révision.

 

[14]      Dans une lettre en date du 28 avril 2016, le demandeur a décliné la possibilité de soumettre d’autres observations.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[15]      Compte tenu de la lettre du demandeur datée du 28 avril 2016, dans laquelle notre analyse préliminaire des problèmes n’a pas été contestée, nous concluons que les revendications au dossier sont dénuées de nouveauté et/ou qu’elles auraient été évidentes. Nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs énoncés dans notre lettre du 30 mars 2016.

 

[16]      En outre, comme les revendications proposées 1 à 23 comportent une irrégularité liée à l’évidence, elles ne sont pas considérées comme « nécessaires » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

 

Stephen MacNeil                              Lambros Pezoulas                         Andrew Strong

Membre                                                  Membre                                              Membre


 

DÉCISION

 

[17]      Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

 

         Les revendications 1 à 7, 9 à 24 et 29 à 32 au dossier sont dénuées de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l’alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets; et

         Les revendications 1 à 32 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

[18]      Par conséquent, en application des dispositions de l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’octroyer un brevet relativement à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 20e jour de juillet, 2016

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